Convention collective nationale de travail du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques. En vigueur le 1er juin 1956. Etendue par arrêté du 22 novembre 1956 JONC 15 décembre 1956.
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe I - Classification des cadres et agents de maitrise
ABROGÉAnnexe I bis - Classification des agents assimilés aux catégories A et B, Avenant du 28 mai 1970
Annexe II - Compétence territoriale des commissions de conciliation
Annexe III - Formation professionnelle et apprentissage, Avenant du 1er juillet 1959
ABROGÉANNEXE IV- Prime annuelle. CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 29 mai 1956
Annexe IV bis - Prime annuelle - Clauses communes à l'ensemble du personnel
ABROGÉANNEXE V - CLASSIFICATION OUVRIERS Accord du 20 décembre 1972
ABROGÉAnnexe V : classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié Accord du 19 janvier 1993
Annexe VI - Interprétation de l'article 319 relatif au "pont", Accord du 28 juin 1976
Annexe VI - Dispositions diverses(Interprétation de l'article 319 relatif au "pont")
Annexe VI - Divers, Accord du 11 février 1971
Annexe VI - Commissions régionales de conciliation - Compétence, Accord du 27 janvier 1981
Annexe VI - Travail effectif, Accord du 25 mai 1982
Annexe VI - Congés payés des ouvriers, Accord du 25 avril 1988
Annexe VII - Zones de salaires
Annexe VIII - Semaine de repos d'hiver, Accord du 14 octobre 1970
Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi
Accord du 24 mai 1971 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
Accord du 1er juin 1972 relatif à la formation et perfectionnement professionnels dans l'imprimerie du labeur
Accord du 19 mars 1973 relatif aux stages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
Accord du 27 mars 1974 relatif à l'information syndicale
Accord du 7 mai 1974 Personnel "Employés" (Commentaires de l'article 410 de la convention collective) (1)
Accord national du 5 décembre 1974 relatif au fonds d'assurance formation
Accord du 24 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources (section ouvriers et employés)
Accord du 25 février 1975 relatif au régime professionnel de garantie de ressources
Accord du 5 mars 1975 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés (section cadres)
Accord du 30 décembre 1975 à l'avenant du 24 février 1975 et mesures diverses concernant l'emploi
Accord du 7 novembre 1975 aux accords des 24 février 1975 (Ouvriers et Employés) et 5 mars 1975 (Cadres) portant création d'un régime professionnel de garantie de ressources
Accord du 24 février 1976 relatif aux cadres, agents de maîtrise et assimilés
Accord du 25 février 1976 relatif à la section cadres (1)
Accord du 30 juin 1976 portant modalités d'application de l'accord du 8 avril 1976 (section ouvriers, employés et cadres)
Accord du 31 août 1976 relatif au régime professionnel de garantie de ressources des cadres (1)
Accord du 29 septembre 1976 relatif au stage d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires de BEP
Accord du 4 mars 1977 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 1er mars 1977 relatif au régime professionnel de garantie de ressources : Indemnité de licenciement - Cadres
Accord du 30 avril 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 13 novembre 1978 relatif à la section cadres
Accord du 10 février 1978 relatif au fonds de péréquation de l'emploi
Accord du 26 juin 1980 relatif à la garantie de ressources pour le personnel ouvrier et employé âgé de 60 à 65 ans
Accord du 2 février 1983 relatif au congé de formation
ABROGÉStages d'adaptation à l'emploi et rémunération des titulaires du BEP - Objectifs et moyens de la formation professionnelle Accord du 7 mars 1985
Accord du 25 octobre 1990 relatif à la garantie incapacité de travail des ouvriers et employés
Accord du 9 mars 1993 relatif à la désignation d'un fonds d'assurance formation
Accord du 9 septembre 1993 relatif au champ d'application de la convention
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
Accord du 20 janvier 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de 10 salariés et plus au développement de la formation professionnelle continue
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises pour le financement des contrats d'insertion en alternance
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution des entreprises pour le financement du capital de temps de formation
Accord paritaire du 21 décembre 1994 relatif au versement de la contribution obligatoire des entreprises de moins de 10 salariés pour le développement de la formation professionnelle continue
Accord du 21 décembre 1994 portant constitution de l'OPCA de la communication graphique et des multimédia
Accord du 21 décembre 1994 relatif aux statuts de l'organisme paritaire collecteur agréé de la communication graphique et des multimédia (OPCA-CGM)
Accord du 21 décembre 1994 relatif à la création de la section de l'imprimerie et de la communication graphique
ABROGÉAvenant du 28 juin 1995 relatif à la classification (article 10)
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'OPCA - CGM (Statuts) Délégation de la fonction "information - conseil"
Accord du 25 novembre 1996 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (PFE)
Accord du 25 novembre 1996 relatif à l'affectation de fonds de l'alternance aux centres de formation des apprentis
Avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure, brochure, dorure (code APE 22.2E)
Accord-cadre du 1er décembre 1997 pour la constitution d'un observatoire paritaire de la branche
Avenant du 1er décembre 1997 relatif à la mise oeuvre du capital de temps de formation dans les industries graphiques
Accord du 20 mai 1998 relatif à un engagement de principe sur la constitution d'un pôle professionnel de retraite et de prévoyance communication
Accord paritaire du 29 janvier 1999 pour la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail
Avenant du 19 mai 1999 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
Avenant interprétatif du 22 juillet 1999 à l'accord du 29 janvier 1999 et modification des dispositions de la convention collective relatives à la durée et à l'organisation du travail
Accord paritaire du 16 décembre 1999 relatif au groupe de suivi ARTT
ABROGÉDéveloppement de la formation dans l'imprimerie de labeur et les industries graphiques Accord national du 7 février 2000
Accord du 16 janvier 2001 relatif à la fongibilité des ressources de la formation continue (reconduction de l'accord du 25 novembre 1996)
Accord du 22 mars 2001 relatif à l'ARTT de la branche reliure-brochure-dorure
Accord du 18 juin 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 17 septembre 2001 relatif à la classification des emplois et qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Accord du 10 décembre 2001 relatif à la revalorisation de la contribution des entreprises de moins de 10 salariés au titre du plan de formation
Accord du 20 mars 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité
Avenant du 23 septembre 2003 à l'avenant du 12 décembre 1996 concernant la branche spécifique de l'activité reliure-brochure-dorure
Accord du 16 décembre 2003 portant création du 203 bis relatif aux autorisations d'absence des délégués syndicaux
Accord du 21 juin 2004 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord national du 12 octobre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 26 juillet 2007 portant modifications de l'accord national du 12 octobre 2004 sur la formation profesionnelle
Accord du 1er octobre 2007 relatif au regroupement des adhésions auprès des institutions AGIRC-ARRCO (1)
Accord du 24 octobre 2007 relatif au transfert du portefeuille garantie obsèques (1)
Accord du 24 octobre 2007 relatif à l'équilibre du régime de prévoyance (CARPILIG)
Avenant du 5 février 2009 relatif aux statuts et aux règlements de la CARPILIG-P
Accord du 16 juin 2009 relatif à la retraite et à la prévoyance
Accord du 26 février 2010 relatif aux modifications des dispositifs de l'accord de prévoyance du 5 février 2009
Accord du 15 novembre 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 24 janvier 2011 relatif à la commission paritaire de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAccord du 12 septembre 2011 relatif à la désignation de l'OPCA
Accord du 5 décembre 2011 relatif au régime de prévoyance
Accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle continue
Avenant du 3 décembre 2012 à l'accord du 30 novembre 2012 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 7 décembre 2012 relatif au régime de prévoyance
Accord du 3 décembre 2013 relatif au régime de prévoyance
Accord du 1er décembre 2014 relatif au régime de prévoyance
Accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 23 novembre 2015 relatif au dialogue social et à la revitalisation des bassins graphiques
Accord du 9 février 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
Accord du 6 décembre 2016 relatif aux dispositions sur le régime de prévoyance
Accord du 11 décembre 2017 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 11 juin 2018 à l'accord paritaire du 15 janvier 2018 portant sur la politique salariale 2018
Accord du 18 octobre 2018 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord du 10 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2019
ABROGÉAccord du 12 décembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO Économie de proximité et secteurs associés)
ABROGÉAccord du 20 décembre 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord paritaire du 12 mars 2019 relatif à la mise en place de la CPPNI
Avenant du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)
Accord paritaire du 6 mars 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi et construire les industries graphiques de demain
Accord paritaire du 9 décembre 2020 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif au dispositif de promotion ou reconversion par alternance « Pro-A »
Accord paritaire du 27 janvier 2021 relatif à l'élargissement de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP)
Accord paritaire du 30 mars 2021 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance conventionnelle pour l'année 2022
Accord paritaire du 23 mai 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Avenant du 21 juillet 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle pour préserver l'emploi
Avenant du 5 septembre 2022 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 3 novembre 2022 relatif à la collecte et la gestion des contributions conventionnelles
Accord du 14 novembre 2022 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord paritaire du 19 décembre 2022 relatif à la création d'une CPNEFP commune
Accord du 16 mai 2023 relatif au développement et à l'innovation
Avenant du 16 mai 2023 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord paritaire du 21 juin 2023 relatif à la constitution d'une catégorie objective pour le bénéfice d'une couverture de protection sociale complémentaire
Accord paritaire du 11 septembre 2023 relatif à la définition des catégories de salariés « cadres » et « non cadres » bénéficiaires des garanties de protection sociale complémentaire
Accord du 19 décembre 2023 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Avenant du 15 juillet 2024 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Avenant interprétatif du 15 juillet 2024 à l'accord du 30 octobre 2015 relatif à la formation et au développement des compétences
Accord du 18 décembre 2024 à l'accord du 24 juin 2024 relatif à la classification des emplois et des qualifications de l'ensemble du personnel salarié
Accord paritaire du 7 janvier 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 26 mai 2025 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée rebond pour la préservation de l'emploi
Accord du 12 juin 2025 relatif au régime de prévoyance conventionnelle
Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés cadres (invalidité-décès)
Accord du 17 juin 2025 relatif au régime de prévoyance des salariés non-cadres (incapacité-invalidité-décès)
En vigueur
Dans le cadre de l'accord interprofessionnel sur l'emploi conclu le 10 février 1969 entre le CNPF et les diverses confédérations syndicales, après étude menée au sein du comité national permanent, les parties ont établi les présentes conventions concernant les industries graphiques.
Ayant attentivement pris connaissance des préambules de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 et de l'accord intervenu le 30 septembre 1969 dans le secteur des industries de la production et de la transformation des métaux, les parties ont été d'accord pour affirmer leur adhésion aux considérations suivantes :
Conscientes de leurs responsabilités, les parties tiennent à marquer l'importance fondamentale qu'elles accordent, dans le cadre du droit au travail proclamé par la Constitution, à la politique de développement et de sécurité de l'emploi qu'impose une économie en mouvement.
Face à une situation de l'emploi à laquelle employeurs et salariés sont et seront confrontés du fait des évolutions et des mutations industrielles, les parties contractantes décident de mettre en oeuvre une politique active de l'emploi ayant pour objectif une adaptation quantitative et qualitative de la main-d'oeuvre.
Un tel objectif implique une stratégie de l'emploi à moyen et à long terme comportant notamment, dans une vue prospective de l'évolution technique, une politique d'adaptation du personnel des entreprises aux futurs profils des emplois et des métiers, ainsi que de promotion.
Les parties contractantes tiennent à situer la présente convention dans la politique contractuelle qu'elles entendent poursuivre aux différents échelons, notamment avec la collaboration de l'INIAG dans les domaines de la formation et de la promotion professionnelles, des conditions et de la réduction de la durée du travail, et à l'égard des problèmes de fin de carrière, en particulier dans le cas de privation d'emploi et d'inaptitude au travail ; elle se traduira par une politique dynamique de l'emploi sur le plan qualitatif et quantitatif dans le cadre du développement économique.
Le niveau de l'emploi tient pour une part à des phénomènes de conjoncture, mais aussi aux conditions dans lesquelles s'opèrent les mutations de l'économie. L'évolution conjoncturelle, les modifications de structures, le rythme des changements techniques, le développement des investissements, l'insertion de l'économie française dans une économie plus large sont autant de facteurs qui influencent la politique de l'emploi.
Dans une économie en mouvement, une telle politique doit comporter des garanties concrètes et des incitations précises pour chercher à résoudre un problème particulièrement important pour les travailleurs. L'effort qui en résulte pour les employeurs ne peut se concevoir que si le matériel est utilisé dans les meilleures conditions de production et dans le respect de la convention collective.
Les parties s'engagent à accomplir le maximum d'efforts pour que la résultante de ces différents facteurs tende à un développement global de l'emploi et à la solution des problèmes posés par les incidences éventuellement défavorables, lorsque seront prévus des excédents notables de main-d'oeuvre et indépendamment d'une politique dynamique cherchant à provoquer la création de nouveaux emplois dans les industries graphiques ou éventuellement dans d'autres branches.
La politique définie ci-dessus requiert des moyens d'action à la fois au plan national, éventuellement au plan régional, et au niveau de l'entreprise ; elle se traduira par la mise en place d'un dispositif d'ensemble de protection et de promotion dont les objectifs essentiels sont précisés ainsi qu'il suit :
I. - Les parties décident de mettre en place au niveau national et, le cas échéant, au niveau régional, des commissions paritaires de l'emploi. Celles-ci, à leur niveau respectif, auront pour mission, compte tenu des perspectives d'évolution technique, structurelle ou conjoncturelle, l'étude prévisionnelle des mouvements de l'emploi dans les industries graphiques et la recherche des moyens de parer aux conséquences des fluctuations de l'emploi.
Les parties signataires apporteront leur concours actif aux commissions nationale et régionales de l'emploi. Elles prendront éventuellement, à leur niveau respectif, tous contacts utiles avec les organisations représentant les autres branches professionnelles, et plus spécialement avec celles appelées à utiliser du personnel formé aux disciplines de l'imprimerie de labeur.
II. - Dans le cadre du dispositif défini ci-dessus, et pour lui assurer pleine efficacité, les entreprises doivent jouer leur rôle, en faisant une étude prévisionnelle attentive des facteurs spécifiques influant sur les mouvements de leur propre main-d'oeuvre, et en consultant régulièrement, dans le cadre prévu par la loi du 18 juin 1966, les comités d'entreprise et d'établissement sur tout élément susceptible d'influer sur l'évolution du volume et de la structure de l'emploi.
Leur action doit tendre à permettre aux travailleurs un meilleur développement professionnel, aussi bien dans les conditions actuelles de leur emploi que dans la perspective de l'évolution du profil des emplois et métiers. Elle peut impliquer, au vu de l'évolution prévisible d'ordre quantitatif et qualitatif de la main-d'oeuvre, la préparation de programmes de formation, de perfectionnement et de reconversion pour les différentes catégories de travailleurs.
La fédération patronale et ses syndicats adhérents rechercheront, face aux problèmes concrets que poserait l'évolution structurelle, les possibilités d'une action concertée des entreprises pour atténuer les conséquences fâcheuses de cette évolution.
Les dispositions qui vont suivre s'inspirent des considérations générales qui viennent d'être énoncées. Les entreprises devront, dans leur politique de l'emploi, tenir compte des orientations contenues dans le présent préambule.
En vigueur
La CPNE comprend l'ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national ainsi que les fédérations nationales d'employeurs de la profession.
Chaque organisation syndicale est représentée par trois membres au plus.
Dans le cadre du paritarisme, la délégation patronale comprendra un nombre de membres au plus égal à celui des organisations syndicales de salariés.
Chaque délégation pourra se faire assister, le cas échéant, par un expert en fonction de l'ordre du jour.
L'organisation matérielle, le secrétariat et la présidence de la CPNE seront assurés par la FFIIG.
Elle se réunira au moins deux fois par an.
En vigueur
La CPNE pourra décider de la création de commissions régionales de l'emploi dont elle définira la compétence géographique et dont la composition sera basée sur celle de la commission nationale.
Les champs de compétences de la CPNE couvrent les domaines de l'emploi et de la formation (initiale, continue ou en alternance) concernant la profession considérée dans son ensemble.
La CPNE pourra entreprendre toutes réflexions et toutes études sur l'évolution des emplois appelant une adaptation des moyens de formation de la profession.
Elle aura également à se saisir de toutes études visant à mieux maîtriser les effets éventuellement néfastes du contexte économique sur l'emploi.
En vigueur
La CPNE peut conclure ses travaux par des propositions à l'intention de la CPN.
En outre, la CPN pourra confier à la CPNE des études et des missions ponctuelles.
Par ailleurs, la CPN donne délégation permanente à la CPNE pour agréer les stages de formation professionnelle continue de la profession.
En vigueur
La politique active de l'emploi définie dans le préambule ci-dessus implique le recours, dans toute la mesure du possible, à une prévision à moyen et long terme que les entreprises doivent s'efforcer de réaliser. Plus particulièrement lorsqu'elles entreprennent des opérations de fusion, concentration, restructuration, elles doivent intégrer dans leurs études préliminaires les incidences prévisibles de ces opérations en ce qui concerne l'emploi et rechercher les solutions permettant de parer aux éventuels licenciements, notamment par un effort de formation facilitant des mutations internes.En vigueur
La politique active de l'emploi repose aussi sur une information et une consultation efficaces des représentants du personnel. a) Dans le cas d'existence d'un comité d'entreprise, celui-ci est obligatoirement informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Il est obligatoirement saisi en temps utile des projets de compression d'effectifs ; il émet un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. b) A défaut du comité d'entreprise, les délégués du personnel sont obligatoirement informés et consultés sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail ou les conditions d'emploi et de travail du personnel. Il sont obligatoirement saisis en temps utile des projets de compression d'effectifs ; ils émettent un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application. L'information et la consultation en ce domaine doivent permettre des échanges de vues régulières sur les problèmes de l'emploi dans le cadre de chaque entreprise ou établissement, ces échanges pouvant conduire à une solution satisfaisante des problèmes posés.En vigueur
Les informations et la consultation prévues à l'article précédent porteront notamment sur : - les conséquences probables pour l'emploi, dans l'ordre quantitatif et qualitatif, des prévisions d'investissements ; - les moyens envisagés pour résoudre les problèmes d'adaptation qui en résulteraient pour le personnel. Ces informations seront données pour l'ensemble de l'entreprise ou de l'établissement et, dans la mesure du possible, pour les différents départements de l'établissement. Les entreprises donneront, également, les informations dont elles disposeraient sur la situation du marché de l'emploi dans le secteur et la région qui les concernent.En vigueur
Les articles 5 et 6 ci-dessus doivent tout particulièrement recevoir application dans le cas où sont envisagées des opérations de concentration ou de regroupement, quelle qu'en soit la forme juridique, pouvant conduire à des réductions d'effectifs.Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 5, art. 6
En vigueur
Les facteurs principaux de récession d'emploi peuvent être considérés comme les suivants : A. - Evolution ou conversion technique au sein de l'entreprise ; B. - Evolution économique par concentration ou regroupement, quelle qu'en soit la forme juridique ; C. - Diminution d'activité de l'entreprise ; D. - Disparition complète de l'entreprise.En vigueur
Par évolution ou conversion technique, il convient d'entendre toute orientation nouvelle au sein d'une entreprise résultant soit d'un changement total ou partiel du procédé exploité, soit de l'introduction de nouvelles techniques dont les opérations liées à l'exploitation d'un procédé déterminé. Le comité d'entreprise, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel, est régulièrement tenu au courant des répercussions que l'évolution des techniques peut avoir sur l'emploi au sein de l'entreprise.En vigueur
Les adaptations de l'emploi à cette évolution pourront faire l'objet de mesures adéquates si les problèmes posés à cette occasion peuvent être prévus suffisamment à l'avance. A cet effet, dans le but de faciliter l'adaptation et la promotion des travailleurs au cours de leur vie professionnelle et en vue de les préparer aux changements techniques qui sont susceptibles d'intervenir au sein de l'entreprise, les mesures suivantes seront prises pour permettre leur formation et leur perfectionnement continus :
Les comités d'entreprise et, à défaut du comité d'entreprise, les délégués du personnel fourniront aux travailleurs une large information sur les possibilités existantes de suivre un enseignement de formation et de perfectionnement.
Aux travailleurs susceptibles d'être touchés par l'évolution technique considérée et qui en feront la demande, un temps d'étude sera accordé dans la limite des nouveaux postes à pourvoir si, par décision conjointe du chef d'entreprise et du comité d'entreprise (ou des délégués du personnel à défaut de comité d'entreprise), compte tenu notamment de la situation de l'emploi dans le poste considéré, ils sont jugés aptes à suivre un enseignement général ou professionnel de nature à assurer leur formation dans un emploi de qualification égale ou supérieure à celle de l'emploi qu'ils occupent, ou leur perfectionnement et leur recyclage dans un tel emploi.
A défaut d'accord entre le chef d'entreprise et le comité d'entreprise (ou les délégués du personnel à défaut de comité d'entreprise) sur l'aptitude de l'intéressé à suivre un tel enseignement, appel sera fait à la décision d'un expert désigné par l'AFPA.
Le temps d'étude pourra être accordé sous la forme d'un congé bloqué ou sous la forme d'heures réparties en cours d'année. Il est pris sur le temps de travail dans l'emploi occupé et traité comme tel vis-à-vis des organismes sociaux.
Le travailleur devra fournir toute justification utile de son assiduité à cet enseignement dont la durée sera fonction des connaissances à acquérir. Cette durée sera fixée conformément aux avis donnés par les services compétents de l'AFPA.
La formation complémentaire visée ci-dessus peut être reçue au sein de l'entreprise, si celle-ci dispose des moyens suffisants pour l'assurer.
En vigueur
Si les mesures préventives envisagées à l'article 10 se sont révélées insuffisantes pour régler les problèmes d'emploi résultant de l'évolution technique ou si les répercussions de cette évolution n'ont pu être prévues suffisamment à l'avance pour permettre d'y remédier, l'employeur doit, un mois avant toute décision portant sur des mutations collectives internes ou externes susceptibles d'être entraînées par cette évolution, en informer et consulter le comité d'entreprise ou, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel. La consultation du comité d'entreprise ou, à défaut du comité d'entreprise, des délégués du personnel doit comporter toutes informations permettant une discussion dans le but de rechercher les solutions susceptibles de supprimer ou d'atténuer les inconvénients des éventuelles compressions d'effectifs, notamment par : - l'adaptation du personnel au nouveau matériel, en recourant au besoin, à cette occasion, aux mesures prévues à l'article 10 ci-dessus ; - des mutations internes soit à l'intérieur de l'établissement concerné, soit d'un établissement à un autre établissement de l'entreprise ; - l'institution de préretraites ; - la réduction de la durée du travail. L'employeur devra prendre en considération et étudier les suggestions présentées à cette occasion par le comité d'entreprise ou, à défaut de comité d'entreprise, par les délégués du personnel.Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 10
En vigueur
Lorsque, malgré les consultations, suggestions et études prévues à l'article 11 ci-dessus, le reclassement du personnel concerné ne peut être réalisé pour sa totalité et qu'une compression d'effectifs apparaît comme inévitable, l'employeur doit en informer le comité d'entreprise ou, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel avant toute notification de licenciement, en respectant les délais ci-après :
- 10 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à cinq et inférieur à vingt-cinq ;
- 20 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à vingt-cinq et inférieur à cinquante ;
- 30 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à cinquante.
L'employeur doit, au plus tôt, informer la commission régionale de l'emploi en vue de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des industries graphiques.
En vigueur
ACCORD NATIONAL PROBLEMES GENERAUX DE L'EMPLOILorsque l'entreprise a recours à des mutations internes, elle doit s'employer à éviter que ces mutations entraînent un déclassement des salariés, par des actions appropriées de réadaptation ou de formation professionnelle prenant de préférence la forme de conventions permettant aux salariés de bénéficier de la législation en vigueur.En vigueur
Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes dans le cadre de l'article 13 et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement ou une réduction de ressources, l'employeur assurera au travailleur déclassé le maintien de son salaire horaire ou mensuel antérieur pendant une durée égale à 2 mois.
Pendant cette période, les avantages liés à son contrat antérieur lui resteront acquis.
Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 13
En vigueur
Lorsque, dans les conditions énoncées à l'article 14 ci-dessus, le déclassement d'un salarié par l'effet d'une mutation interne entraîne une réduction de son salaire d'au moins 10 p. 100 et s'il compte au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra, après expiration du délai prévu à l'article 14 et pendant les quatre mois suivants, une indemnité temporaire dégressive. Si l'employeur a conclu avec le fonds national de l'emploi une convention assurant aux salariés déclassés le bénéfice des allocations temporaires dégressives prévues par la loi du 18 décembre 1963, les allocations temporaires versées au titre de la convention passée avec le fonds national de l'emploi se substituant aux indemnités temporaires dégressives instituées par le présent article.
L'indemnité temporaire dégressivve est calculée pour chacun des quatre mois suivant l'expiration du délai fixé par l'article 14 pendant lequel le salaire antérieur est intégralement maintenu, selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancien et le nouveau salaire :
- pour le premier mois suivant : 80 p. 100 ;
- pour le deuxième mois suivant : 60 p. 100 ;
- pour le troisième mois suivant : 40 p. 100 ;
- pour le quatrième mois suivant : 20 p. 100.
Le salaire horaire ou mensuel ancien est égal à la moyenne, base 40 heures (1) ou 173 heures 1/3, plus-values incluses, des salaires horaires ou mensuels, des trois derniers mois précédant le déclassement.
Au cas où un nouveau déclassement interviendrait pendant la période d'indemnisation temporaire, la nouvelle indemnité horaire comprendra, outre la partie qui résulte du nouveau déclassement, celle correspondant au précédent déclassement pour la période qui reste à courir.
En cas de refus pour le salarié de son déclassement pendant la période considérée entraînant son départ, cette non-acceptation sera considérée comme une rupture de contrat de travail du fait de l'employeur et réglée comme telle. En ce qui concerne les cadres et agents de maîtrise, les dispositions ci-dessus ne sauraient leur faire perdre le bénéfice de l'article 507 de la convention collective, le choix leur étant offert de la solution la plus avantageuse, mais sans qu'ils puissent cumuler le bénéfice des deux dispositions.
(1) L'indemnité dégressive supporte, s'il y a lieu, les majorations pour heures supplémentaires au même titre que les salaires.Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 14
En vigueur
En cas de mutation d'un salarié dans un autre établissement de la même entreprise ou société, l'ancienneté dans le nouvel établissement est calculée en tenant compte de l'ancienneté acquise dans le précédent établissement.En vigueur
Dans le cas où la mutation conduit le salarié à occuper un emploi dans un autre établissement de l'entreprise, cette dernière doit par toutes les démarches utiles faciliter à l'intéressé l'obtention des allocations de transfert prévues par la loi du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi.En vigueur
Le salarié ayant fait l'objet d'un mutation avec déclassement bénéficiera d'une priorité de reclassement au cas où un poste de même nature deviendrait vacant. L'entreprise s'efforcera de lui donner, si besoin est, une formation lui permettant d'accéder à d'autres postes ou catégories disponibles, dans le cadre des dispositions prévues à l'article 13 ci-dessus. Si cette formation donne accès à un poste au moins équivalent à celui que le salarié a quitté, celui-ci perd le bénéfice de la priorité de reclassement stipulée à l'alinéa ci-dessus.Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 13
En vigueur
Lorsque le reclassement dans l'entreprise n'aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, l'entreprise devra chercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine. A défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région. Le problème sera soumis à la commission régionale de l'emploi s'il en existe une dans la région intéressée. Les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront à cette recherche leur concours actif. Leurs instances nationales feront de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse la cadre régional. Dans ce cas, le problème sera soumis à l'examen de la commission nationale de l'empoi. Les entreprises feront connaître les possibilités de reclassemnt au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel, ainsi qu'au personnel intéressé. En ce qui concerne les droits aux congés payés des travailleurs licenciés, toutes dispositions seront prises conformément aux recommandations patronales formulées à la suite des réunions paritaires des 13 et 14 avril 1964, recommandations annexées à la convention collective.Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 13
En vigueur
Lorsque le reclassement du travailleur dont le licenciement aura dû être décidé n'aura pu être effectué à l'intérieur de la profession dans les conditions précisées à l'article 19 ci-dessus, les possibilités en devront être recherchées hors de la profession. Si ces reclassements nécessitent une formation professionnelle nouvelle ou une adaptation, des actions appropriées devront être mises en oeuvre, de préférence à l'aide de conventions permettant aux salariés de bénéficier de la législation en vigueur.Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 19
En vigueur
En cas de reclassement dans une autre région ou dans une localité éloignée d'une même région, l'entreprise devra, par toutes démarches utiles, faciliter à l'intéressé l'obtention des allocations de transfert prévues par la loi du 18 décembre 1963 relative au fonds national de l'emploi.En vigueur
Le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi en cours de préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service justifiées et qui ne pourraient être satisfaites par une autre solution à rechercher avec les délégués du personnel. En cas de refus, l'intéressé aura droit à un reconduction de son préavis, avec minimum de deux mois à compter de la date de refus, étant entendu que cette procédure ne pourrait être renouvelée. Les heures pour recherche d'emploi résultant de l'usage ou des dispositions de conventions collectives peuvent être bloquées selon des modalités à établir avec le chef d'entreprise. En tout état de cause, le salarié ainsi licencié bénéficiera des dispositions prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus pendant le temps où il reste dans l'entreprise.Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 14, art. 15
En vigueur
La prise en charge par les ASSEDIC des salariée licenciés doit être facilitée par les entreprises qui assureront à cet effet tous les contacts nécessaires avec les ASSEDIC compétentes.
En vigueur
Les salariés compris dans un licenciement collectif bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai d'un an à compter de la date de leur licenciement, s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité dans un délai de trois mois à partir de leur départ de l'entreprise. Cette disposition ne peut cependant avoir pour effet de faire obstacle aux dispositions relatives aux priorités d'emplois instituées par la réglementation. L'entreprise informera les travailleurs concernés dès qu'un emploi sera disponible.En vigueur
En cas de licenciement collectif intervenant dans le cadre défini par les présents accords, en ce qui concerne les salariés licenciés ayant contracté des emprunts pour l'accession à la propriété, l'entreprise s'efforcera de trouver une solution adaptée dans chaque cas aux conditions particulières des emprunts afin d'éviter aux intéressés un cumul de charges. Les salariés licenciés qui étaient logés par l'entreprise et qui ne se verraient pas offrir un logement par leur nouvel employeur pourront garder dans les mêmes conditions la disposition du logement qu'ils occupaient à titre d'accessoire du contrat de travail jusqu'à expiration d'un délai de six mois prolongé en cas de besoin jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours au moment de la résiliation du contrat de travail. Au-delà de ce délai et pendant six mois, l'entreprise acceptera, sauf dans le cas où elle serait dans la nécessité de loger des membres se son personnel, de laisser ce logement à la disposition de l'intéressé contre paiement d'un loyer normal.
En vigueur
Dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences dans le domaine de l'emploi des décisions de concentration ou de regroupement, quelle qu'en soit la forme juridique, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel), le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en oeuvre de ses prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au Fonds national de l'emploi. Lorsque l'entreprise consulte le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel) sur un projet de licenciement collectif résultant d'une décision de concentration ou de regroupement, elle doit l'informer des facteurs économiques ou techniques qui sont à l'origine de cette situation et indiquer les dispositions qu'elle a pu prendre ou envisage de prendre pour limiter les mesures de licenciement, compte tenu éventuellement des suggestions présentées à cette occasion par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel.En vigueur
Dans le cas où un licenciement collectif apparaît comme inévitable dans le cadre d'un regroupement de plusieurs entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ou d'une concentration des moyens de production entre plusieurs établissements dépendant d'une ou plusieurs entreprises, l'employeur doit informer de cette situation le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel avant toute notification de licenciement, en respectant les délais ci-après :
- 15 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 5 et inférieur à 10 ;
- 30 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 10 et inférieur à 50 ;
- 60 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 50 et inférieur à 100 ;
- 90 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 150 ;
- 4 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 150.
Ces délais doivent être observés pour tout licenciement collectif intervenant au cours des 6 mois suivant la date à laquelle les comités d'entreprise auront été informés, dans le cadre de l'article 26, d'un regroupement de plusieurs entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ou d'une concentration des moyens de production de plusieurs établissements dépendant d'une ou plusieurs entreprises.
Les délais d'information prévus ci-dessus peuvent être prolongés par accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement lorsque la situation locale de l'emploi et les moyens disponibles de formation professionnelle nécessitent la recherche et la mise en oeuvre de mesures particulières.
Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 26
En vigueur
Les dispositions des articles 13 à 25 ci-dessus concernant l'évolution technique sont applicables aux problèmes posés par l'évolution économique telle que définie ci-dessus survenant dans les entreprises.Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 13 à art. 25
En vigueur
Lorsqu'un regroupement de plusieurs entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ou une concentration des moyens de production de plusieurs établissements dépendant d'une ou plusieurs entreprises, conduit les personnels de ces divers établissements ou entreprises à travailler dans les mêmes conditions, des solutions devront être recherchées par négociation avec le comité d'entreprise ou le comité d'établissement de chacune des entreprises concernées ou, à défaut de comité d'entreprise, avec les délégués du personnel, en vue de régler les problèmes des avantages acquis au sein de chacune des entreprises concernées. La même procédure sera, le cas échéant, employée pour déterminer l'ordre selon lequel il sera procédé aux licenciements collectifs qui pourraient s'imposer.
En vigueur
Les délais d'information prévus à l'article 12 ci-dessus sont applicables dans ce cas. En tout état de cause, le chef d'entreprise doit, dès qu'il a pu en mesurer les conséquences, informer le comité d'entreprise ou, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel, de toute évolution de la conjoncture susceptible d'entraîner à plus ou moins bref délai une réduction sensible de l'activité de l'entreprise pouvant poser un problème d'emploi.Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 12
En vigueur
En cas de licenciement collectif pour diminution d'activité de l'entreprise, sont seules applicables les dispositions des articles 19, 21, 22 (à l'exception du dernier alinéa), 23 et 24 ci-dessus.Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 19, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24
En vigueur
Pour remédier au cas où, par suite de la disparition de l'entreprise employeur, le personnel touché par une mesure de licenciement collectif ne trouve plus de répondant pour l'exécution des dispositions prévues au présent accord, les parties conviennent d'étudier la création d'un fonds spécial pour la garantie d'emploi dont les modalités de financement et de fonctionnement feront l'objet de dispositions annexes. Il est toutefois formellement stipulé que ce fonds spécial n'aurait en aucun cas mission de se substituer à l'employeur défaillant pour le règlement des indemnités de préavis et de licenciement. Sa seule mission serait de compléter à concurrence des montants prévus aux articles 14 et 15 les indemnités spéciales résultant du présent accord, dans la mesure où le règlement n'en serait pas assuré par le Fonds national de l'emploi. Le fonds spécial pourrait éventuellement constituer un instrument de financement en cas d'institution d'une préretraite en faveur des membres du personnel de l'entreprise touchés par une mesure de licenciement collectif.Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 14, art. 15
En vigueur
Les dispositions des articles 8 à 32 ci-dessus ne sauraient porter atteinte aux droits nés en application d'accords antérieurs à la signature de la présente convention.Articles cités
- Accord 1970-03-24 art. 8 à art. 32