Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi

En vigueur depuis le 24/03/1970En vigueur depuis le 24 mars 1970

Article 12

En vigueur

Création Accord 1970-03-24 étendu par arrêté du 22 décembre 1971 JONC 4 janvier 1972

Lorsque, malgré les consultations, suggestions et études prévues à l'article 11 ci-dessus, le reclassement du personnel concerné ne peut être réalisé pour sa totalité et qu'une compression d'effectifs apparaît comme inévitable, l'employeur doit en informer le comité d'entreprise ou, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel avant toute notification de licenciement, en respectant les délais ci-après :

- 10 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à cinq et inférieur à vingt-cinq ;

- 20 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à vingt-cinq et inférieur à cinquante ;

- 30 jours lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à cinquante.

L'employeur doit, au plus tôt, informer la commission régionale de l'emploi en vue de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en particulier dans le cadre des industries graphiques.