Article 14
Création Accord 1970-03-24 étendu par arrêté du 22 décembre 1971 JONC 4 janvier 1972
Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes dans le cadre de l'article 13 et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement ou une réduction de ressources, l'employeur assurera au travailleur déclassé le maintien de son salaire horaire ou mensuel antérieur pendant une durée égale à 2 mois.
Pendant cette période, les avantages liés à son contrat antérieur lui resteront acquis.