Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi

En vigueur depuis le 24/03/1970En vigueur depuis le 24 mars 1970

Article 14

En vigueur

Création Accord 1970-03-24 étendu par arrêté du 22 décembre 1971 JONC 4 janvier 1972

Lorsqu'une entreprise a procédé à des mutations internes dans le cadre de l'article 13 et qu'il n'aura pas été possible d'éviter un déclassement ou une réduction de ressources, l'employeur assurera au travailleur déclassé le maintien de son salaire horaire ou mensuel antérieur pendant une durée égale à 2 mois.

Pendant cette période, les avantages liés à son contrat antérieur lui resteront acquis.

Articles cités
  • Accord 1970-03-24 art. 13