Article 27
Création Accord 1970-03-24 étendu par arrêté du 22 décembre 1971 JONC 4 janvier 1972
Dans le cas où un licenciement collectif apparaît comme inévitable dans le cadre d'un regroupement de plusieurs entreprises, quelle qu'en soit la forme juridique, ou d'une concentration des moyens de production entre plusieurs établissements dépendant d'une ou plusieurs entreprises, l'employeur doit informer de cette situation le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel avant toute notification de licenciement, en respectant les délais ci-après :
- 15 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 5 et inférieur à 10 ;
- 30 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 10 et inférieur à 50 ;
- 60 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 50 et inférieur à 100 ;
- 90 jours lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 100 et inférieur à 150 ;
- 4 mois lorsque le nombre des licenciements est au moins égal à 150.
Ces délais doivent être observés pour tout licenciement collectif intervenant au cours des 6 mois suivant la date à laquelle les comités d'entreprise auront été informés, dans le cadre de l'article 26, d'un regroupement de plusieurs entreprises quelle qu'en soit la forme juridique ou d'une concentration des moyens de production de plusieurs établissements dépendant d'une ou plusieurs entreprises.
Les délais d'information prévus ci-dessus peuvent être prolongés par accord entre la direction et le comité d'entreprise ou d'établissement lorsque la situation locale de l'emploi et les moyens disponibles de formation professionnelle nécessitent la recherche et la mise en oeuvre de mesures particulières.