Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi

En vigueur depuis le 24/03/1970En vigueur depuis le 24 mars 1970

Article 26

En vigueur

Création Accord 1970-03-24 étendu par arrêté du 22 décembre 1971 JONC 4 janvier 1972

Dès que la direction est en mesure de prévoir les conséquences dans le domaine de l'emploi des décisions de concentration ou de regroupement, quelle qu'en soit la forme juridique, elle doit en informer le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel), le consulter et étudier avec lui les conditions de mise en oeuvre de ses prévisions, notamment en ce qui concerne le recours éventuel au Fonds national de l'emploi.

Lorsque l'entreprise consulte le comité d'entreprise ou d'établissement (ou, à défaut de comité d'entreprise, les délégués du personnel) sur un projet de licenciement collectif résultant d'une décision de concentration ou de regroupement, elle doit l'informer des facteurs économiques ou techniques qui sont à l'origine de cette situation et indiquer les dispositions qu'elle a pu prendre ou envisage de prendre pour limiter les mesures de licenciement, compte tenu éventuellement des suggestions présentées à cette occasion par le comité d'entreprise ou, à défaut, par les délégués du personnel.