Article 19
Création Accord 1970-03-24 étendu par arrêté du 22 décembre 1971 JONC 4 janvier 1972
Lorsque le reclassement dans l'entreprise n'aura pas été possible dans les conditions prévues aux articles 13 et suivants ci-dessus, l'entreprise devra chercher les possibilités de reclassement susceptibles de convenir aux salariés dont le licenciement aura dû être décidé, de préférence dans une entreprise rattachée aux industries graphiques et située dans la même localité ou dans une localité voisine. A défaut de solution sur le plan local, le reclassement sera recherché dans les mêmes conditions sur le plan de la région. Le problème sera soumis à la commission régionale de l'emploi s'il en existe une dans la région intéressée. Les instances régionales ou départementales des organisations professionnelles signataires apporteront à cette recherche leur concours actif. Leurs instances nationales feront de même s'il apparaît que l'ampleur du problème dépasse la cadre régional. Dans ce cas, le problème sera soumis à l'examen de la commission nationale de l'empoi. Les entreprises feront connaître les possibilités de reclassemnt au comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut de comité d'entreprise, aux délégués du personnel, ainsi qu'au personnel intéressé. En ce qui concerne les droits aux congés payés des travailleurs licenciés, toutes dispositions seront prises conformément aux recommandations patronales formulées à la suite des réunions paritaires des 13 et 14 avril 1964, recommandations annexées à la convention collective.