Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi

En vigueur depuis le 24/03/1970En vigueur depuis le 24 mars 1970

Article 22

En vigueur

Création Accord 1970-03-24 étendu par arrêté du 22 décembre 1971 JONC 4 janvier 1972

Le salarié licencié dans le cadre d'un licenciement collectif et qui a trouvé un nouvel emploi en cours de préavis pourra quitter l'entreprise sans avoir à payer l'indemnité de préavis correspondant à la partie non exécutée de son préavis et en conservant le bénéfice de son indemnité de licenciement légale ou conventionnelle. L'employeur ne peut refuser son accord que pour des nécessités de service justifiées et qui ne pourraient être satisfaites par une autre solution à rechercher avec les délégués du personnel. En cas de refus, l'intéressé aura droit à un reconduction de son préavis, avec minimum de deux mois à compter de la date de refus, étant entendu que cette procédure ne pourrait être renouvelée.

Les heures pour recherche d'emploi résultant de l'usage ou des dispositions de conventions collectives peuvent être bloquées selon des modalités à établir avec le chef d'entreprise.

En tout état de cause, le salarié ainsi licencié bénéficiera des dispositions prévues aux articles 14 et 15 ci-dessus pendant le temps où il reste dans l'entreprise.

Articles cités
  • Accord 1970-03-24 art. 14, art. 15