Accord du 24 mars 1970 relatif aux problèmes généraux de l'emploi

En vigueur depuis le 24/03/1970En vigueur depuis le 24 mars 1970

Article 32

En vigueur

Création Accord 1970-03-24 étendu par arrêté du 22 décembre 1971 JONC 4 janvier 1972

Pour remédier au cas où, par suite de la disparition de l'entreprise employeur, le personnel touché par une mesure de licenciement collectif ne trouve plus de répondant pour l'exécution des dispositions prévues au présent accord, les parties conviennent d'étudier la création d'un fonds spécial pour la garantie d'emploi dont les modalités de financement et de fonctionnement feront l'objet de dispositions annexes.

Il est toutefois formellement stipulé que ce fonds spécial n'aurait en aucun cas mission de se substituer à l'employeur défaillant pour le règlement des indemnités de préavis et de licenciement. Sa seule mission serait de compléter à concurrence des montants prévus aux articles 14 et 15 les indemnités spéciales résultant du présent accord, dans la mesure où le règlement n'en serait pas assuré par le Fonds national de l'emploi. Le fonds spécial pourrait éventuellement constituer un instrument de financement en cas d'institution d'une préretraite en faveur des membres du personnel de l'entreprise touchés par une mesure de licenciement collectif.

Articles cités
  • Accord 1970-03-24 art. 14, art. 15