Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

Extension

Étendu par arrêté du 27 juin 1991 JORF 10 juillet 1991

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Union des fédérations de transport mandatée par la chambre syndicale nationale des entreprises de transports de fonds et valeurs (Sytraval) ; Union nationale des entreprises de convoyage (UNEC) ; Chambre syndicale nationale des entreprises de convoyage de fonds et de valeurs (Sycoval).
  • Organisations syndicales des salariés : Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ; Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; Syndicat national de l'encadrement, du transit et des transports terrestres ; Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ; Fédération nationale des transports FO-UNCP.

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Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

    • Article

      En vigueur

      Considérant que la nécessité de faire bénéficier les salariés des entreprises de transport de fonds d'une couverture conventionnelle est l'objectif prioritaire des partenaires sociaux ;

      Considérant que ces derniers ont engagé un processus de négociation devant conduire à rendre applicable aux employeurs et aux salariés de l'ensemble des entreprises exerçant une activité de transport de fonds des dispositions spécifiques visant à compléter les dispositions générales conventionnelles et contractuelles qu'elles appliquent.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord sont applicables à toutes les entreprises exerçant à titre principal ou accessoire une activité de transport de fonds au sens de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent accord sont applicables à l'ensemble des personnels des entreprises exerçant à titre principal une activité de transport de fonds au sens de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds.

      Dans les entreprises qui exercent des activités de transport de fonds et valeurs à titre accessoire, les dispositions du présent accord sont applicables aux personnels dont les emplois sont spécifiquement définis dans la nomenclature annexée au présent accord.
      ancien article 3
    • Article 1 (non en vigueur)

      Abrogé

      Dans les activités de transport de fonds et valeurs au sens de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et quel que soit le montant des fonds transportés, les dispositions du présent accord sont applicables :


      - à l'ensemble des personnels des entreprises exerçant à titre principal une activité de transport de fonds et valeurs, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires ;


      - aux personnels des entreprises qui exercent des activités à titre accessoire de transport de fonds et valeurs, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires dont les emplois présentent les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions définis dans la nomenclature annexée au présent accord.

    • Article 1er

      En vigueur

      Dans les activités de transport de fonds et valeurs au sens de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et quel que soit le montant des fonds transportés, les dispositions du présent accord sont applicables :
      – à l'ensemble des personnels des entreprises exerçant à titre principal une activité de transport de fonds et valeurs, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires ;
      – aux personnels des entreprises qui exercent des activités à titre accessoire de transport de fonds et valeurs, de traitement de valeurs et de gestion des automates bancaires dont les emplois présentent les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions définis dans la nomenclature annexée au présent accord.

      ancien article 3
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le port d'armes est individuel.

        Les demandes d'autorisation ou de renouvellement du port d'armes, dont copie est remise au personnel, sont faites à l'initiative de l'entreprise ; en cas de refus de renouvellement ou en cas de retrait du port d'armes, le salarié occupant un emploi exigeant le port d'armes se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail de convoyeur de fonds dans les conditions initiales.
      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions du présent accord sont applicables aux personnels dont les emplois sont spécifiquement définis dans l'annexe au présent accord.

      • Article 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique médicalement reconnue, est notifié par écrit à la fin de la période d'essai aux personnels visés par le présent accord.

        ancien article 3
      • Article 2

        En vigueur

        L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique médicalement reconnue, est notifié par écrit à la fin de période d'essai aux personnels visés à la fois par les dispositifs réglementaires de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et par le présent accord.


        Selon les dispositions réglementaires en vigueur, et conformément à la nomenclature des emplois visés en annexe I, devront faire état de leur aptitude professionnelle au moment de leur embauche définitive :


        1. Les personnels convoyeurs de fonds ou personnels dont l'emploi présente les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions de convoyeurs de fonds définis dans la nomenclature annexée au présent accord.


        2. Les personnels agents et techniciens de maintenance des automates bancaires, personnels dont l'emploi présente les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions.


        3. Les personnels opérateurs (trices).

        ancien article 3
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'arrêt de travail consécutif à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service, le salarié bénéficie, sans conditions d'ancienneté dans l'entreprise, du maintien de sa rémunération à compter du premier jour d'arrêt de travail :

        - à 100 p. 100 pendant 240 jours ;

        - à 75 p. 100 pendant les 125 jours suivants.
      • Article 3

        En vigueur

        Le port d'armes est individuel.

        Les demandes d'autorisation ou de renouvellement du port d'armes, dont copie est remise au personnel, sont faites à l'initiative de l'entreprise ; en cas de refus du renouvellement ou en cas de retrait du port d'armes résultant d'une décision administrative, le salarié occupant un emploi exigeant le port d'armes se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail dans les conditions initiales.

        Tout convoyeur de fonds, dans l'exercice de ses fonctions, doit être titulaire d'un port d'armes.

        ancien article 4

        ancien article 4
      • Article 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique médicalement reconnue, est notifié par écrit à la fin de la période d'essai aux personnels visés par le présent accord.

        ancien article 9
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'incapacité à poursuivre son emploi consécutive à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie - en plus des indemnités qui lui sont versées en cas d'invalidité permanente totale ou partielle en application de l'article 5 ci-après - des dispositions suivantes.

        1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser l'intéressé parmi le personnel de l'entreprise, ou, le cas échéant, faciliter sa réinsertion dans le groupe s'il existe, ou la profession.

        Toute proposition, par l'employeur, de reclassement dans un nouvel emploi compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.

        Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion), l'intéressé ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.

        2. Lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité de procéder au reclassement ou si le salarié refuse l'emploi proposé, la cessation du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité égale à deux mois de salaire majorés de 3/10 de mois par année de présence.

        Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles effectives, hors frais professionnels ; elles ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.
      • Article 4

        En vigueur

        En cas d'arrêt de travail consécutif soit à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service, soit à une agression à l'occasion du service, le salarié bénéficie, sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, du maintien de sa rémunération à 100 % pendant 18 mois ou 548 jours à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        ancien article 5

        ancien article 5
      • Article 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le port d'armes est individuel.

        Les demandes d'autorisation ou de renouvellement du port d'armes, dont copie est remise au personnel, sont faites à l'initiative de l'entreprise ; en cas de refus du renouvellement ou en cas de retrait du port d'armes résultant d'une décision administrative, le salarié occupant un emploi exigeant le port d'armes se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail dans les conditions initiales.

        Tout convoyeur de fonds, dans l'exercice de ses fonctions, doit être titulaire d'un port d'armes.
        ancien article 2
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié de l'entreprise détenteur d'un port d'armes bénéficie obligatoirement d'une assurance accident couvrant les cas de décès ou d'invalidité partielle ou totale, consécutifs à une agression, ou à un accident par arme à feu, causés par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service ; cette couverture, à la charge de l'entreprise, doit prévoir les garanties minimales suivantes :

        - décès ou incapacité permanente totale : capital de 360 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans ;

        - incapacité permanente partielle supérieure à 15 p. 100 par référence au barème des accidents du travail : le capital versé est proportionnel au taux d'incapacité notifié par la compagnie d'assurance ;

        - rente éducation annuelle : 5 p. 100 du capital décès de base par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

        Les garanties ci-dessus, pour les salariés non détenteurs du port d'armes, sont calculées sur la base d'un capital décès de 80 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

        Ces garanties font l'objet d'une clause de révision dans la police d'assurance souscrite par l'entreprise.

        Aux garanties prévues ci-dessus en cas de décès ou d'incapacité permanente totale s'ajoute le capital décès versé par la caisse de retraite et de prévoyance à laquelle est affiliée l'entreprise. Le montant de ce capital complémentaire et les conditions de son versement doivent être assurés dans des conditions équivalentes à celles retenues par le régime de prévoyance dont les dispositions sont jointes au présent accord.

        L'attestation de ces garanties est remise au salarié à qui il appartient de notifier l'identité de ses ayants droit.
      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'incapacité à poursuivre son emploi consécutive à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie - en plus des indemnités qui lui sont versées en cas d'invalidité permanente totale ou partielle en application de l'article 5 ci-après - des dispositions suivantes.

        1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser l'intéressé parmi le personnel de l'entreprise, ou, le cas échéant, faciliter sa réinsertion dans le groupe s'il existe, ou la profession.

        Toute proposition, par l'employeur, de reclassement dans un nouvel emploi compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.

        Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion), l'intéressé ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.

        2. Lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité de procéder au reclassement ou si le salarié refuse l'emploi proposé, la cessation du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité égale à deux mois de salaire majorés de 3/10 de mois par année de présence.

        Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles effectives, hors frais professionnels ; elles ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.
        ancien article 6
      • Article 5

        En vigueur

        L'entreprise propose à tout salarié victime d'agression ainsi qu'à sa famille et aux autres membres de l'équipage, de les accompagner, dans les délais préconisés, au travers d'un débriefing conduit par un psychologue spécialiste en victimologie.

      • Article 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'arrêt de travail consécutif soit à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service, soit à une agression à l'occasion du service, le salarié bénéficie, sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, du maintien de sa rémunération à 100 p. 100 pendant 365 jours à compter du premier jour d'arrêt de travail.

        *ancien article 3*
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié détenteur d'une autorisation de port d'armes, autre que les convoyeurs de fonds visés ci-après (titre II), bénéficie périodiquement de séances de perfectionnement au tir et d'un suivi de ses connaissances théoriques dont les modalités d'application sont arrêtées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié de l'entreprise détenteur ou non d'un port d'armes bénéficie obligatoirement d'une assurance accident à la charge de l'entreprise couvrant les cas de décès ou d'invalidité partielle ou totale, consécutif à une agression, ou à un accident par arme à feu, causés par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service. Pour les salariés détenteurs d'un port d'armes, cette couverture, à la charge de l'entreprise, doit prévoir les garanties minimales suivantes :

        - décès ou incapacité permanente totale : capital de 450 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans ;

        - incapacité permanente partielle supérieure à 15 p. 100 par référence au barème des accidents du travail : le capital versé est proportionnel au taux d'incapacité notifié par la compagnie d'assurance ;

        - rente éducation annuelle : 5 p. 100 du capital décès par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

        Les garanties ci-dessus, pour les salariés non détenteurs du port d'armes sont calculés sur la base d'un capital décès de 150 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

        Ces garanties font l'objet d'une clause de révision dans la police d'assurance souscrite par l'entreprise.

        Aux garanties prévues ci-dessus en cas de décès ou d'incapacité permanente totale s'ajoute le capital décès versé par la caisse de retraite et de prévoyance à laquelle est affiliée l'entreprise. Le montant de ce capital complémentaire et les conditions de ce versement doivent être assurés dans des conditions équivalentes à celles retenues par le régime de prévoyance dont les dispositions sont jointes au présent accord (1).

        L'attestation de ces garanties est remise au salarié à qui il appartient de notifier l'identité de ses ayants droit.
        (1) Se reporter aux statuts et règlement intérieur de la Carcept, 174, rue de Charonne, 75011 Paris, tél. : 01-44-64-36-00, fax : 01-44-64-39-90.
        ancien article 7
      • Article 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'incapacité à poursuivre son emploi consécutive à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie - en plus des indemnités qui lui sont versées en cas d'invalidité permanente totale ou partielle en application de l'article 5 ci-après - des dispositions suivantes.

        1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser l'intéressé parmi le personnel de l'entreprise, ou, le cas échéant, faciliter sa réinsertion dans le groupe s'il existe, ou la profession.

        Toute proposition, par l'employeur, de reclassement dans un nouvel emploi compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.

        Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion), l'intéressé ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.

        2. Lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité de procéder au reclassement ou si le salarié refuse l'emploi proposé, la cessation du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité égale à deux mois de salaire majorés de 3/10 de mois par année de présence.

        Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles effectives, hors frais professionnels ; elles ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.
        *ancien article 4*
      • Article 6

        En vigueur

        En cas d'incapacité à poursuivre son emploi consécutive à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie - en plus des indemnités qui lui sont versées en cas d'invalidité permanente totale ou partielle en application de l'article 5 ci-après - des dispositions suivantes.

        1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser l'intéressé parmi le personnel de l'entreprise, ou, le cas échéant, faciliter sa réinsertion dans le groupe s'il existe, ou la profession.

        Toute proposition, par l'employeur, de reclassement dans un nouvel emploi compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.

        Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion), l'intéressé ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.

        2. Lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité de procéder au reclassement ou si le salarié refuse l'emploi proposé, la cessation du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité égale à 2 mois de salaire majorés de 3/10 de mois par année de présence.

        Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base de la moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles effectives, hors frais professionnels ; elles ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.

        ancien article 5

        ancien article 5
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Compte tenu de la spécificité des activités exercées dans les entreprises visées par le présent accord, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité font l'objet d'une attention particulière de la part de ces entreprises, notamment dans le cadre du fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut, des délégués du personnel.

        Des dispositions nécessaires sont prises dans les entreprises afin de recueillir de la part des personnels concernés et transmettre à la hiérarchie chargée de la sécurité toutes observations et informations sur de possibles améliorations dans l'exécution de leurs missions.
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

        - maternité ;

        - médecine générale et de spécialiste ;

        - hospitalisation médicale et chirurgicale ;

        - pharmacie ;

        - optique ;

        - soins dentaires ;

        - obsèques.

        Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

        Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 50 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 50 p. 100 à la charge du salarié.

        Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

        - le conjoint ou le concubin notoire ;

        - les enfants tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

        - les enfants qui justifient de leurs études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants et au plus tard jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire ;

        - les enfants quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;

        - les apprentis sur présentation d'un certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur vingt et unième anniversaire,

        les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 40 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 60 p. 100 à la charge du salarié.

        La nature des actes et les taux de prise en charge des frais y afférents sont fixés dans un tableau annexé au présent accord.
        ancien article 8
      • Article 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié de l'entreprise détenteur ou non d'un port d'armes bénéficie obligatoirement d'une assurance accident à la charge de l'entreprise couvrant les cas de décès ou d'invalidité partielle ou totale, consécutifs à une agression, ou à un accident par arme à feu, causés par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service.

        Pour les salariés détenteurs d'un port d'armes, cette couverture à la charge de l'entreprise doit prévoir les garanties minimales suivantes :

        - décès ou incapacité permanente totale : capital de 400 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans ;

        - incapacité permanente partielle supérieure à 15 p. 100 par référence au barème des accidents du travail : le capital versé est proportionnel au taux d'incapacité notifié par la compagnie d'assurance ;

        - rente éducation annuelle : 5 p. 100 du capital décès de base par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

        Les garanties ci-dessus, pour les salariés non détenteurs d'un port d'armes sont calculées sur la base d'un capital décès de 100 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

        Ces garanties font l'objet d'une clause de révision dans la police d'assurance souscrite par l'entreprise.

        Aux garanties prévues ci-dessus en cas de décès ou d'incapacité permanente totale s'ajoute le capital décès versé par la caisse de retraite et de prévoyance à laquelle est affiliée l'entreprise. Le montant de ce capital complémentaire et les conditions de ce versement doivent être assurés dans des conditions équivalentes à celles retenues par le régime de prévoyance dont les dispositions sont jointes au présent accord (1).

        L'attestation de ces garanties est remise au salarié à qui appartient de notifier l'identité de ses ayants droit.
        (1) Se reporter aux statuts et règlement intérieur de la Carcept.
        *ancien article 5*
      • Article 7

        En vigueur

        Tout salarié de l'entreprise détenteur ou non d'un port d'armes bénéficie obligatoirement d'une assurance accident à la charge de l'entreprise couvrant les cas de décès ou d'invalidité partielle ou totale, consécutif à une agression, ou à un accident par arme à feu, causés par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service. Pour les salariés détenteurs d'un port d'armes, cette couverture, à la charge de l'entreprise, doit prévoir les garanties minimales suivantes :

        - décès ou incapacité permanente totale : capital de 450 000 F majoré de 20 % par enfant fiscalement à charge, jusqu'à 25 ans ;

        - incapacité permanente partielle supérieure à 15 % par référence au barème des accidents du travail : le capital versé est proportionnel au taux d'incapacité notifié par la compagnie d'assurance ;

        - rente éducation annuelle : 5 % du capital décès par enfant fiscalement à charge, jusqu'à 25 ans.

        Le capital décès ou incapacité permanente totale visé ci-dessus est porté à 1 000 000 F dès lors que le salarié est porteur de son gilet pare-balles au moment de l'agression.

        Les garanties ci-dessus, pour les salariés non détenteurs du port d'armes sont calculés sur la base d'un capital décès de 150 000 F majoré de 20 % par enfant fiscalement à charge, jusqu'à 25 ans.

        Ces garanties font l'objet d'une clause de révision dans la police d'assurance souscrite par l'entreprise.

        Aux garanties prévues ci-dessus en cas de décès ou d'incapacité permanente totale s'ajoute le capital décès versé par la caisse de retraite et de prévoyance à laquelle est affiliée l'entreprise. Le montant de ce capital complémentaire et les conditions de ce versement doivent être assurés dans des conditions équivalentes à celles retenues par le régime de prévoyance dont les dispositions sont jointes au présent accord (1).

        L'attestation de ces garanties est remise au salarié à qui il appartient de notifier l'identité de ses ayants droit.

        (1) Se reporter aux statuts et règlement intérieur de la Carcept, 174, rue de Charonne, 75011 Paris, tél. : 01-44-64-36-00, fax : 01-44-64-39-90.

        ancien article 6

        (1) Se reporter aux statuts et règlement intérieur de la Carcept, 174, rue de Charonne, 75011 Paris, tél. : 01-44-64-36-00, fax : 01-44-64-39-90. ancien article 6
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        La période d'essai fixée à un mois pour l'emploi de convoyeur de fonds débute lors de la prise effective de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations administratives.

        En cas de résiliation du contrat de travail au cours de cette période, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles liées à l'ancienneté dans l'entreprise.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l'employeur recherche en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle et, le cas échéant, le suivi d'actions de formation, des aptitudes et des compétences requises pour le poste considéré.

        Lorsqu'un salarié est retenu, il est informé par écrit de cette possibilité de promotion et peut être amené à suivre un stage de formation complémentaire en vue d'une meilleure adaptation à l'emploi envisagé.

        Une période probatoire d'une durée au plus égale à celle de la période d'essai correspondant au poste à pourvoir est effectuée, à l'issue de laquelle la promotion est confirmée par écrit au salarié apte à remplir la nouvelle fonction.

        A défaut de confirmation de la promotion ou en cas d'interruption anticipée de la période probatoire, le salarié est réintégré dans son ancien emploi, ou un emploi équivalent, sans que cette mesure puisse être considérée comme une rétrogradation. Dans cette hypothèse, le salarié retrouve son salaire antérieur.

        Les principes fixés aux paragraphes précédents donnent la possibilité aux salariés d'accéder à des emplois soit de la filière à laquelle appartient l'emploi qu'ils occupent, soit d'autres filières.
        ancien article 9
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant notamment aux prestations suivantes :

        - maternité ;

        - médecine générale et de spécialiste ;

        - hospitalisation médicale et chirurgicale ;

        - pharmacie ;

        - optique ;

        - soins dentaires ;

        - obsèques.

        Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

        Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 50 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 50 p. 100 à la charge du salarié.
        *nouvel article 8*
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

        - maternité ;

        - médecine générale et de spécialiste ;

        - hospitalisation médicale et chirurgicale ;

        - pharmacie ;

        - optique ;

        - soins dentaires ;

        - obsèques.

        Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

        Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 50 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 50 p. 100 à la charge du salarié.

        Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

        - le conjoint ou le concubin notoire ;

        - les enfants tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

        - les enfants qui justifient de leurs études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants et au plus tard jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire ;

        - les enfants quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;

        - les apprentis sur présentation d'un certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur vingt et unième anniversaire,

        les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 40 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 60 p. 100 à la charge du salarié.

        La nature des actes et les taux de prise en charge des frais y afférents sont fixés dans un tableau annexé au présent accord.
        ancien article 7
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

        - maternité ;

        - médecine générale et de spécialiste ;

        - hospitalisation médicale et chirurgicale ;

        - pharmacie ;

        - optique ;

        - soins dentaires ;

        - obsèques.

        Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

        Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 50 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 50 p. 100 à la charge du salarié.

        Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

        - le conjoint ou le concubin notoire ou le partenaire d'un Pacs ;

        - les enfants tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

        - les enfants qui justifient de leurs études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants et au plus tard jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire ;

        - les enfants quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;

        - les apprentis sur présentation d'un certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur vingt et unième anniversaire.

        Les dispositions ci-dessus ne doivent pas entrer en contradiction avec le régime réglementaire sur le système de prévoyance obligatoire, introduit par la loi du 21 août 2003 et le décret du 9 mai 2005, à savoir :

        La contribution de l'employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objectivement définie :

        - en cas de contribution forfaitaire, c'est le montant de la participation de l'employeur qui doit être le même ;

        - en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, c'est le taux et l'assiette de la participation de l'employeur qui doivent être les mêmes.

        les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 40 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 60 p. 100 à la charge du salarié.

        La nature des actes et les taux de prise en charge des frais y afférents sont fixés dans un tableau annexé au présent accord.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

        - maternité ;

        - médecine générale et de spécialiste ;

        - hospitalisation médicale et chirurgicale ;

        - pharmacie ;

        - optique ;

        - soins dentaires ;

        - obsèques.

        Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

        Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 50 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 50 p. 100 à la charge du salarié.

        Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

        - le conjoint ou le concubin notoire ou le partenaire d'un Pacs ;

        - les enfants tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

        - les enfants qui justifient de leurs études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants et au plus tard jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire ;

        - les enfants quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;

        - les apprentis sur présentation d'un certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur vingt et unième anniversaire.

        Les dispositions ci-dessus ne doivent pas entrer en contradiction avec le régime réglementaire sur le système de prévoyance obligatoire, introduit par la loi du 21 août 2003 et le décret du 9 mai 2005, à savoir :

        La contribution de l'employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objectivement définie :

        - en cas de contribution forfaitaire, c'est le montant de la participation de l'employeur qui doit être le même ;

        - en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, c'est le taux et l'assiette de la participation de l'employeur qui doivent être les mêmes.

        les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 40 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 60 p. 100 à la charge du salarié.

        Il est créé une annexe II au présent accord intitulée "Régime complémentaire de prévoyance " . Cette annexe reprend dans un tableau les garanties (nature et taux de prise en charge) prévues par le présent article.

        Conditions d'entrée en vigueur

        en application à compter de la date d'extension de l'avenant n° 14 du 11 mars 2008

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

        - maternité ;

        - médecine générale et de spécialiste ;

        - hospitalisation médicale et chirurgicale ;

        - pharmacie ;

        - optique ;

        - soins dentaires ;

        - obsèques.

        Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

        Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 50 % à la charge de l'entreprise ;

        - 50 % à la charge du salarié.

        Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

        - le conjoint ou le concubin notoire ou le partenaire d'un Pacs ;

        - les enfants tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

        - les enfants qui justifient de leurs études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants et au plus tard jusqu'à leur 26e anniversaire ;

        - les enfants quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;

        - les apprentis sur présentation d'un certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur 21e anniversaire.

        Les dispositions ci-dessus ne doivent pas entrer en contradiction avec le régime réglementaire sur le système de prévoyance obligatoire, introduit par la loi du 21 août 2003 et le décret du 9 mai 2005, à savoir :

        La contribution de l'employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objectivement définie :

        - en cas de contribution forfaitaire, c'est le montant de la participation de l'employeur qui doit être le même ;

        - en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, c'est le taux et l'assiette de la participation de l'employeur qui doivent être les mêmes.

        Les contrats doivent respecter les règles de la portabilité telles que prévues dans l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail.

        les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 40 % à la charge de l'entreprise ;

        - 60 % à la charge du salarié.

        Il est créé une annexe II au présent accord intitulée "Régime complémentaire de prévoyance " . Cette annexe reprend dans un tableau les garanties (nature et taux de prise en charge) prévues par le présent article.

      • Article 8

        En vigueur

        8.1. Champ d'application


        8.1.1. Salariés bénéficiaires

        Le présent article s'applique à tous les salariés des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs au premier jour de leur embauche, sous réserve des facultés de dispense d'adhésion fixées par les dispositions légales et réglementaires, notamment celles des articles R. 242-1-6, D. 911-1 et D. 911-3 du code de la sécurité sociale.

        Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
        – faire part de leur décision par écrit, en précisant qu'ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix et en indiquant le cadre dans lequel la demande de dispense est formulée ;
        – selon la dispense invoquée, fournir les justificatifs nécessaires et renouveler leur choix lors de chaque échéance.


        8.1.2. Ayants droit

        Le choix du caractère obligatoire ou facultatif de l'adhésion des ayants droit est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise.

        Sont ayants droit :
        – le conjoint, marié, pacsé ou concubin ;
        – le (les) enfant (s) de moins de 18 ans de l'assuré, de son conjoint ou assimilé ;
        – les ascendants fiscalement à charge.

        La limite d'âge de 18 ans applicable aux enfants du salarié est prorogée jusqu'à leur 28e anniversaire :
        – pour les enfants poursuivant leurs études ;
        – pour les enfants primo demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
        – pour les enfants en contrat d'apprentissage ou d'alternance.

        Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte « mobilité inclusion » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.


        8.1.3. Situation des conjoints travaillant dans la même entreprise

        Lorsque les deux conjoints sont salariés d'une même entreprise et que le régime complémentaire de frais de santé de cette entreprise prévoit l'adhésion des ayants droit à titre obligatoire, un des deux est affilié en son nom propre et l'autre en tant qu'ayant droit.


        8.2. Garanties du régime complémentaire de frais de santé

        Les prestations (nature des actes et niveau de remboursement) du régime complémentaire de frais de santé mises en place par le présent accord respectent les dispositions relatives au contrat responsable. Le panier de santé de référence applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord figure en annexe II.


        Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.


        8.3. Choix de l'organisme de frais de santé

        Le choix de l'organisme de frais de santé est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis de l'instance représentative de consultation ou, à défaut d'existence au sein de la société, des délégués syndicaux.


        8.4. Financement

        L'employeur prend en charge 50 % de la cotisation de la couverture obligatoire.


        8.5. Cessation des garanties et cas de maintien des droits

        L'adhésion prend fin le jour de la rupture du contrat de travail du salarié.

        Toutefois, conformément aux dispositions légales, peuvent continuer à être couverts les bénéficiaires de la portabilité prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        La période d'essai fixée à un mois pour l'emploi de convoyeur de fonds débute lors de la prise effective de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations administratives.

        En cas de résiliation du contrat de travail au cours de cette période, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles liées à l'ancienneté dans l'entreprise.
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l'employeur recherche en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle et, le cas échéant, le suivi d'actions de formation, des aptitudes et des compétences requises pour le poste considéré.

        Lorsqu'un salarié est retenu, il est informé par écrit de cette possibilité de promotion et peut être amené à suivre un stage de formation complémentaire en vue d'une meilleure adaptation à l'emploi envisagé.

        Une période probatoire d'une durée au plus égale à celle de la période d'essai correspondant au poste à pourvoir est effectuée, à l'issue de laquelle la promotion est confirmée par écrit au salarié apte à remplir la nouvelle fonction.

        A défaut de confirmation de la promotion ou en cas d'interruption anticipée de la période probatoire, le salarié est réintégré dans son ancien emploi, ou un emploi équivalent, sans que cette mesure puisse être considérée comme une rétrogradation. Dans cette hypothèse, le salarié retrouve son salaire antérieur.

        Les principes fixés aux paragraphes précédents donnent la possibilité aux salariés d'accéder à des emplois soit de la filière à laquelle appartient l'emploi qu'ils occupent, soit d'autres filières.
        ancien article 9
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sans préjudice des dispositions des articles 6 et 7 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant notamment aux prestations suivantes :

        - maternité ;

        - médecine générale et de spécialiste ;

        - hospitalisation médicale et chirurgicale ;

        - pharmacie ;

        - optique ;

        - soins dentaires ;

        - obsèques.

        Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

        Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 50 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 50 p. 100 à la charge du salarié.
        *nouvel article 8*
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

        - maternité ;

        - médecine générale et de spécialiste ;

        - hospitalisation médicale et chirurgicale ;

        - pharmacie ;

        - optique ;

        - soins dentaires ;

        - obsèques.

        Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

        Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 50 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 50 p. 100 à la charge du salarié.

        Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

        - le conjoint ou le concubin notoire ;

        - les enfants tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

        - les enfants qui justifient de leurs études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants et au plus tard jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire ;

        - les enfants quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;

        - les apprentis sur présentation d'un certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur vingt et unième anniversaire,

        les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 40 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 60 p. 100 à la charge du salarié.

        La nature des actes et les taux de prise en charge des frais y afférents sont fixés dans un tableau annexé au présent accord.
        ancien article 7
      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

        - maternité ;

        - médecine générale et de spécialiste ;

        - hospitalisation médicale et chirurgicale ;

        - pharmacie ;

        - optique ;

        - soins dentaires ;

        - obsèques.

        Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

        Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 50 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 50 p. 100 à la charge du salarié.

        Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

        - le conjoint ou le concubin notoire ou le partenaire d'un Pacs ;

        - les enfants tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

        - les enfants qui justifient de leurs études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants et au plus tard jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire ;

        - les enfants quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;

        - les apprentis sur présentation d'un certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur vingt et unième anniversaire.

        Les dispositions ci-dessus ne doivent pas entrer en contradiction avec le régime réglementaire sur le système de prévoyance obligatoire, introduit par la loi du 21 août 2003 et le décret du 9 mai 2005, à savoir :

        La contribution de l'employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objectivement définie :

        - en cas de contribution forfaitaire, c'est le montant de la participation de l'employeur qui doit être le même ;

        - en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, c'est le taux et l'assiette de la participation de l'employeur qui doivent être les mêmes.

        les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 40 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 60 p. 100 à la charge du salarié.

        La nature des actes et les taux de prise en charge des frais y afférents sont fixés dans un tableau annexé au présent accord.

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

        - maternité ;

        - médecine générale et de spécialiste ;

        - hospitalisation médicale et chirurgicale ;

        - pharmacie ;

        - optique ;

        - soins dentaires ;

        - obsèques.

        Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

        Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 50 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 50 p. 100 à la charge du salarié.

        Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

        - le conjoint ou le concubin notoire ou le partenaire d'un Pacs ;

        - les enfants tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

        - les enfants qui justifient de leurs études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants et au plus tard jusqu'à leur vingt-sixième anniversaire ;

        - les enfants quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;

        - les apprentis sur présentation d'un certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur vingt et unième anniversaire.

        Les dispositions ci-dessus ne doivent pas entrer en contradiction avec le régime réglementaire sur le système de prévoyance obligatoire, introduit par la loi du 21 août 2003 et le décret du 9 mai 2005, à savoir :

        La contribution de l'employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objectivement définie :

        - en cas de contribution forfaitaire, c'est le montant de la participation de l'employeur qui doit être le même ;

        - en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, c'est le taux et l'assiette de la participation de l'employeur qui doivent être les mêmes.

        les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 40 p. 100 à la charge de l'entreprise ;

        - 60 p. 100 à la charge du salarié.

        Il est créé une annexe II au présent accord intitulée "Régime complémentaire de prévoyance " . Cette annexe reprend dans un tableau les garanties (nature et taux de prise en charge) prévues par le présent article.

        Conditions d'entrée en vigueur

        en application à compter de la date d'extension de l'avenant n° 14 du 11 mars 2008

      • Article 8 (non en vigueur)

        Abrogé

        Sans préjudice des dispositions des articles 5 et 6 du présent accord, sont instaurées dans chaque entreprise des garanties complémentaires de prévoyance couvrant les frais correspondant aux prestations suivantes :

        - maternité ;

        - médecine générale et de spécialiste ;

        - hospitalisation médicale et chirurgicale ;

        - pharmacie ;

        - optique ;

        - soins dentaires ;

        - obsèques.

        Le choix de l'organisme de prévoyance est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent.

        Les charges du régime, obligatoire pour l'ensemble des personnels visés par le présent accord dans chaque entreprise, sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 50 % à la charge de l'entreprise ;

        - 50 % à la charge du salarié.

        Lorsque le régime prend en compte, outre le salarié lui-même de l'entreprise, les membres de leur famille ci-après désignés :

        - le conjoint ou le concubin notoire ou le partenaire d'un Pacs ;

        - les enfants tels qu'ils sont définis à l'article L. 313-3 du code de la sécurité sociale ;

        - les enfants qui justifient de leurs études et affiliés, à ce titre, au régime de la sécurité sociale des étudiants et au plus tard jusqu'à leur 26e anniversaire ;

        - les enfants quel que soit leur âge s'ils sont infirmes et titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article 173 du code de la famille ;

        - les apprentis sur présentation d'un certificat de stage et au plus tard jusqu'à leur 21e anniversaire.

        Les dispositions ci-dessus ne doivent pas entrer en contradiction avec le régime réglementaire sur le système de prévoyance obligatoire, introduit par la loi du 21 août 2003 et le décret du 9 mai 2005, à savoir :

        La contribution de l'employeur doit être fixée à un taux ou à un montant uniforme à l'égard de tous les salariés appartenant à une catégorie objectivement définie :

        - en cas de contribution forfaitaire, c'est le montant de la participation de l'employeur qui doit être le même ;

        - en cas de cotisation proportionnelle à la rémunération, c'est le taux et l'assiette de la participation de l'employeur qui doivent être les mêmes.

        Les contrats doivent respecter les règles de la portabilité telles que prévues dans l'article 14 modifié de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail.

        les primes du régime sont réparties entre l'entreprise et le salarié dans les conditions suivantes :

        - 40 % à la charge de l'entreprise ;

        - 60 % à la charge du salarié.

        Il est créé une annexe II au présent accord intitulée "Régime complémentaire de prévoyance " . Cette annexe reprend dans un tableau les garanties (nature et taux de prise en charge) prévues par le présent article.

      • Article 8

        En vigueur

        8.1. Champ d'application


        8.1.1. Salariés bénéficiaires

        Le présent article s'applique à tous les salariés des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs au premier jour de leur embauche, sous réserve des facultés de dispense d'adhésion fixées par les dispositions légales et réglementaires, notamment celles des articles R. 242-1-6, D. 911-1 et D. 911-3 du code de la sécurité sociale.

        Les salariés se prévalant d'une dispense d'adhésion doivent :
        – faire part de leur décision par écrit, en précisant qu'ils ont été préalablement informés par leur employeur des conséquences de leur choix et en indiquant le cadre dans lequel la demande de dispense est formulée ;
        – selon la dispense invoquée, fournir les justificatifs nécessaires et renouveler leur choix lors de chaque échéance.


        8.1.2. Ayants droit

        Le choix du caractère obligatoire ou facultatif de l'adhésion des ayants droit est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise.

        Sont ayants droit :
        – le conjoint, marié, pacsé ou concubin ;
        – le (les) enfant (s) de moins de 18 ans de l'assuré, de son conjoint ou assimilé ;
        – les ascendants fiscalement à charge.

        La limite d'âge de 18 ans applicable aux enfants du salarié est prorogée jusqu'à leur 28e anniversaire :
        – pour les enfants poursuivant leurs études ;
        – pour les enfants primo demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi ;
        – pour les enfants en contrat d'apprentissage ou d'alternance.

        Par exception, aucune limite d'âge n'est fixée pour les enfants titulaires de la carte d'invalidité ou de la carte « mobilité inclusion » prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.


        8.1.3. Situation des conjoints travaillant dans la même entreprise

        Lorsque les deux conjoints sont salariés d'une même entreprise et que le régime complémentaire de frais de santé de cette entreprise prévoit l'adhésion des ayants droit à titre obligatoire, un des deux est affilié en son nom propre et l'autre en tant qu'ayant droit.


        8.2. Garanties du régime complémentaire de frais de santé

        Les prestations (nature des actes et niveau de remboursement) du régime complémentaire de frais de santé mises en place par le présent accord respectent les dispositions relatives au contrat responsable. Le panier de santé de référence applicable à la date d'entrée en vigueur du présent accord figure en annexe II.


        Pour les salariés relevant du régime local d'assurance maladie des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, le niveau des prestations est ajusté afin de garantir un niveau de couverture complète globale comprenant le régime de base et le régime conventionnel obligatoire qui soit identique pour tout salarié couvert au titre du régime.


        8.3. Choix de l'organisme de frais de santé

        Le choix de l'organisme de frais de santé est laissé à la libre appréciation de chaque entreprise après avis de l'instance représentative de consultation ou, à défaut d'existence au sein de la société, des délégués syndicaux.


        8.4. Financement

        L'employeur prend en charge 50 % de la cotisation de la couverture obligatoire.


        8.5. Cessation des garanties et cas de maintien des droits

        L'adhésion prend fin le jour de la rupture du contrat de travail du salarié.

        Toutefois, conformément aux dispositions légales, peuvent continuer à être couverts les bénéficiaires de la portabilité prévue par l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique médicalement reconnue, est notifié par écrit au convoyeur de fonds à la fin de la période d'essai.

      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        Compte tenu de la spécificité des activités exercées dans les entreprises visées par le présent accord, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité font l'objet d'une attention particulière de la part de ces entreprises, notamment dans le cadre du fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut, des délégués du personnel.

        Des dispositions nécessaires sont prises dans les entreprises afin de recueillir de la part des personnels concernés et transmettre à la hiérarchie chargée de la sécurité toutes observations et informations sur de possibles améliorations dans l'exécution de leurs missions plus particulièrement dans les entreprises ne disposant pas de C.H.S. - C..T ou de délégués du personnel.
        ancien article 10
      • Article 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l'employeur recherche en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle et, le cas échéant, le suivi d'actions de formation, des aptitudes et des compétences requises pour le poste considéré.

        Lorsqu'un salarié est retenu, il est informé par écrit de cette possibilité de promotion et peut être amené à suivre un stage de formation complémentaire en vue d'une meilleure adaptation à l'emploi envisagé.

        Une période probatoire d'une durée au plus égale à celle de la période d'essai correspondant au poste à pourvoir est effectuée, à l'issue de laquelle la promotion est confirmée par écrit au salarié apte à remplir la nouvelle fonction.

        A défaut de confirmation de la promotion ou en cas d'interruption anticipée de la période probatoire, le salarié est réintégré dans son ancien emploi, ou un emploi équivalent, sans que cette mesure puisse être considérée comme une rétrogradation. Dans cette hypothèse, le salarié retrouve son salaire antérieur.

        Les principes fixés aux paragraphes précédents donnent la possibilité aux salariés d'accéder à des emplois soit de la filière à laquelle appartient l'emploi qu'ils occupent, soit d'autres filières.
        *nouvel article 9*
      • Article 9

        En vigueur

        En cas de vacance ou de création de poste qualifié, l'employeur recherche en priorité le futur titulaire parmi les salariés de l'entreprise ayant acquis par leur expérience professionnelle et, le cas échéant, le suivi d'actions de formation, des aptitudes et des compétences requises pour le poste considéré.

        Lorsqu'un salarié est retenu, il est informé par écrit de cette possibilité de promotion et peut être amené à suivre un stage de formation complémentaire en vue d'une meilleure adaptation à l'emploi envisagé.

        Une période probatoire d'une durée au plus égale à celle de la période d'essai correspondant au poste à pourvoir est effectuée, à l'issue de laquelle la promotion est confirmée par écrit au salarié apte à remplir la nouvelle fonction.

        A défaut de confirmation de la promotion ou en cas d'interruption anticipée de la période probatoire, le salarié est réintégré dans son ancien emploi, ou un emploi équivalent, sans que cette mesure puisse être considérée comme une rétrogradation. Dans cette hypothèse, le salarié retrouve son salaire antérieur.

        Les principes fixés aux paragraphes précédents donnent la possibilité aux salariés d'accéder à des emplois soit de la filière à laquelle appartient l'emploi qu'ils occupent, soit d'autres filières.

        ancien article 8

        ancien article 8
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'incapacité physique à la conduite ayant entraîné la perte de l'emploi, le personnel de conduite affecté à la conduite de véhicules nécessitant la possession des permis C ou E C bénéficie des prestations versées aux conducteurs par le régime de prévoyance spécifique géré par l'I.P.R.I.A.C. (1) ou de dispositions équivalentes sous réserve d'en remplir les conditions.

        Les conducteurs visés plus haut qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des prestations du régime I.P.R.I.A.C. ou d'un régime équivalent bénéficient des dispositions de l'article 4 du présent accord.
        (1) Annexe jointe au présent accord.
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salariés exerçant leurs activités dans le cadre de contrats de travail à temps partiel disposent, sans restriction, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe 2.

        L'appréciation des droits et avantages s'effectue en proportion de la durée définie au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant précisé que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié avait été occupé à plein temps.

        Pour tenir compte des variations des volumes d'activité et pour répondre aux impératifs de l'exploitation, des heures complémentaires peuvent être effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois par les salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

        - les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures complémentaires ;

        - les heures complémentaires s'inscrivant dans une séquence habituelle de travail du salarié à temps partiel, eu égard à la répartition de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, donnent lieu à un délai de prévenance de soixante-douze heures ;

        - les heures complémentaires effectuées au cours d'une séquence normalement non travaillée donnent lieu à un délai de prévenance de cinq jours ;

        - le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail.

        Pour les salariés occupant en permanence des emplois à temps partiel dans l'entreprise, à compter de l'extension du présent avenant, aucun contrat de travail ne pourra prévoir une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures.

        Les personnels en poste à la date d'extension du présent avenant dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures ne sont pas visés par le présent article.

        Toutefois, ils feront l'objet prioritairement de proposition d'affectation à des postes de travail disponibles permettant de se rapprocher de la durée minimale annuelle d'activité de 780 heures, ou de l'atteindre.
        Note Arrêté du 14 juin 1994 JORF 21 juin 1994 : l'avenant n° 1 du 20 octobre 1993 est étendu à l'exclusion des deuxième, troisième et quatrième tirets du troisième alinéa de l'article.
        ancien article 11
      • Article 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        Compte tenu de la spécificité des activités exercées dans les entreprises visées par le présent accord, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité font l'objet d'une attention particulière de la part de ces entreprises, notamment dans le cadre du fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut, des délégués du personnel.

        Des dispositions nécessaires sont prises dans les entreprises afin de recueillir de la part des personnels concernés et transmettre à la hiérarchie chargée de la sécurité toutes observations et informations sur de possibles améliorations dans l'exécution de leurs missions plus particulièrement dans les entreprises ne disposant pas de C.H.S. - C..T ou de délégués du personnel.
        *ancien article 7*
      • Article 10

        En vigueur

        Compte tenu de la spécificité des activités exercées dans les entreprises visées par le présent accord, les questions relatives à l'hygiène et à la sécurité font l'objet d'une attention particulière de la part de ces entreprises, notamment dans le cadre du fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail et, à défaut, des délégués du personnel.

        Des dispositions nécessaires sont prises dans les entreprises afin de recueillir de la part des personnels concernés et transmettre à la hiérarchie chargée de la sécurité toutes observations et informations sur de possibles améliorations dans l'exécution de leurs missions plus particulièrement dans les entreprises ne disposant pas de CHSCT ou de délégués du personnel.

        ancien article 9

        ancien article 9
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application des textes en vigueur, tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive.

        Les éléments constitutifs de la tenue sont fournis par les entreprises et entretenus dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles.

        Par ailleurs, dans un souci d'amélioration de la sécurité :

        - l'entreprise fournit à tout équipage, en cas de rupture visuelle, un moyen de liaison portatif permettant de maintenir le contact avec le fourgon blindé ou de lui transmettre une alarme ;

        - l'entreprise équipe les fourgons blindés de masques à gaz assurant la protection des voies respiratoires et des yeux des membres de l'équipage (1).

        A son départ de l'entreprise, le salarié doit lui restituer les éléments constitutifs de sa tenue ainsi que les badges, attributs divers et documents professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité.
        (1) La disposition relative à l'équipement des fourgons de masques à gaz entrera en vigueur au 1er juillet 1991.
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        I.-Jours fériés non travaillés

        Le chômage d'un jour férié légal au sens de l'article L. 222-1 du code du travail ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement.

        Sont considérés en absence autorisée au sens de l'alinéa précédant les salariés n'exerçant pas d'activité dans l'entreprise du fait des situations suivantes :

        -jours de repos hebdomadaire ;

        -périodes de congé légal ou conventionnel ;

        -périodes d'incapacité pour accident de travail à l'exclusion des accidents de trajet ;

        -périodes d'absence autorisée.

        II.-Jours fériés travaillés

        Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, des salariés peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés.

        Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler pendant les jours fériés.

        Le travail pendant un jour férié ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail le jour férié considéré, à une indemnité égale au montant de ce salaire sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de quatre heures de travail par service de demi-journée (matin ou après-midi).

        III.-Dispositions communes

        Pour les personnels des services d'exploitation, le nombre de jours fériés travaillés et non travaillés ne peut en aucun cas être inférieur à celui dont bénéficient les personnels de siège ou d'administration centrale ou régionale. Dans le cas contraire, la compensation sera effectuée sous forme de jour de repos. Le nombre de jours fériés visé ci-dessus est porté à la connaissance des salariés au début de l'année civile, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

        Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération des jours fériés.
        ancien article 12
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salariés exerçant leurs activités dans le cadre de contrats de travail à temps partiel disposent, sans restriction, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe 2.

        L'appréciation des droits et avantages s'effectue en proportion de la durée définie au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant précisé que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié avait été occupé à plein temps.

        Pour tenir compte des variations des volumes d'activité et pour répondre aux impératifs de l'exploitation, des heures complémentaires peuvent être effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois par les salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

        - les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures complémentaires.

        Pour les salariés occupant en permanence des emplois à temps partiel dans l'entreprise, à compter de l'extension du présent avenant, aucun contrat de travail ne pourra prévoir une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures.

        Les personnels en poste à la date d'extension du présent avenant dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures ne sont pas visés par le présent article.

        Toutefois, ils feront l'objet prioritairement de proposition d'affectation à des postes de travail disponibles permettant de se rapprocher de la durée minimale annuelle d'activité de 780 heures, ou de l'atteindre.
        *nouvel article 11*
      • Article 11

        En vigueur

        Les salariés exerçant leurs activités dans le cadre de contrats de travail à temps partiel disposent, sans restriction, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe 2.

        L'appréciation des droits et avantages s'effectue en proportion de la durée définie au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant précisé que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié avait été occupé à plein temps.

        Pour tenir compte des variations des volumes d'activité et pour répondre aux impératifs de l'exploitation, des heures complémentaires peuvent être effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois par les salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

        - les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures complémentaires ;

        - les heures complémentaires s'inscrivant dans une séquence habituelle de travail du salarié à temps partiel, eu égard à la répartition de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, donnent lieu à un délai de prévenance de 72 heures ;

        - les heures complémentaires effectuées au cours d'une séquence normalement non travaillée donnent lieu à un délai de prévenance de 5 jours ;

        - le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail.

        Pour les salariés occupant en permanence des emplois à temps partiel dans l'entreprise, à compter de l'extension du présent avenant, aucun contrat de travail ne pourra prévoir une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures.

        Les personnels en poste à la date d'extension du présent avenant dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures ne sont pas visés par le présent article.

        Toutefois, ils feront l'objet prioritairement de proposition d'affectation à des postes de travail disponibles permettant de se rapprocher de la durée minimale annuelle d'activité de 780 heures, ou de l'atteindre.

        ancien article 10

        ancien article 10
      • Article 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les salariés exerçant leurs activités dans le cadre de contrats de travail à temps partiel disposent, sans restriction, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe 2.

        L'appréciation des droits et avantages s'effectue en proportion de la durée définie au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant précisé que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié avait été occupé à plein temps.

        Pour tenir compte des variations des volumes d'activité et pour répondre aux impératifs de l'exploitation, des heures complémentaires peuvent être effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois par les salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

        - les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures complémentaires ;

        - les heures complémentaires s'inscrivant dans une séquence habituelle de travail du salarié à temps partiel, eu égard à la répartition de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, donnent lieu à un délai de prévenance de soixante-douze heures dès lors que l'entreprise a été elle-même avisée du surcroît d'activité dans ce délai ;

        - les heures complémentaires effectuées au cours d'une séquence normalement non travaillée donnent lieu à un délai de prévenance de cinq jours ;

        - le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail.

        Pour les salariés occupant en permanence des emplois à temps partiel dans l'entreprise, à compter de l'extension du présent avenant, aucun contrat de travail ne pourra prévoir une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures.

        Les personnels en poste à la date d'extension du présent avenant dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures ne sont pas visés par le présent article.

        Toutefois, ils feront l'objet prioritairement de proposition d'affectation à des postes de travail disponibles permettant de se rapprocher de la durée minimale annuelle d'activité de 780 heures, ou de l'atteindre.
        *nouvel article 11*
        Note Arrêté du 14 juin 1994 JORF 21 juin 1994 : l'avenant n° 1 du 20 octobre 1993 est étendu à l'exclusion des deuxième, troisième et quatrième tirets du troisième alinéa de l'article 11.
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        A. - Formation initiale.

        1. Par formation initiale, on entend l'obligation faite à tout convoyeur de fonds nouvellement embauché d'acquérir les connaissances minimales indispensables lui permettant d'occuper un premier emploi de convoyeur de fonds au sens d'un équipage.

        A ce titre, les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier tout convoyeur de fonds en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail (même s'il s'agit d'une affectation occasionnelle) d'une formation initiale d'une durée de quarante heures comprenant :

        a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

        b) Réglementation applicable aux activités de transport de fonds ;

        c) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

        d) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

        e) Rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

        f) Mesures de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

        g) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds ;

        h) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir ;

        i) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage ;

        j) Schémas concernant les structures des forces de police et de gendarmerie, et rapports avec ces dernières.

        2. Toutefois, les entreprises ou établissements dans lesquels la mise en oeuvre de cette formation initiale serait soit susceptible d'entraîner des perturbations de fonctionnement de l'exploitation, soit difficile à réaliser pour des raisons de moyens disponibles, peuvent organiser cette formation en deux parties de telle sorte que, préalablement à la première affectation à l'un des postes de travail, le convoyeur de fonds bénéficie en tout état de cause d'une première formation minimale de base d'une durée de seize heures, soit quatre demi-journées, comprenant :

        a) Maniement de l'arme de service et exercices de tir ;

        b) Connaissances des mesures élémentaires de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

        c) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds et sur le rôle et la responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

        d) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage.

        En outre, le convoyeur de fonds doit bénéficier au plus tard dans les trois mois suivant l'affectation au poste de travail d'une formation complémentaire à sa première formation minimale de base, d'une durée de vingt-quatre heures, soit six demi-journées, portant sur l'ensemble des points retenus ci-dessus dans le cadre de la formation initiale précédant la mise en situation professionnelle, et notamment les points visés en a, b, c et d du paragraphe A 1.

        3. La formation initiale peut être dispensée dans l'entreprise ou dans un organisme de formation.

        Une attestation de formation initiale est délivrée soit par l'employeur, soit par l'organisme de formation, au salarié ayant satisfait aux obligations prévues ci-dessus.

        Le personnel titulaire de cette attestation peut être dispensé de l'obligation de formation initiale lors d'une embauche ultérieure, sous réserve qu'il n'ait pas interrompu son activité de convoyeur de fonds depuis deux ans.

        Pour le personnel ayant suivi par ailleurs une formation au titre de l'exercice d'une activité de sécurité depuis moins de deux ans, la durée de la formation prévue au paragraphe A 1 du présent article peut être ramenée à vingt-huit heures, dès lors qu'a été assurée la formation sur les points a, b, c et d du paragraphe A 1.

        4. Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables au personnel occupant un emploi de convoyeur de fonds à la date d'entrée en vigueur du présent accord.

        B. - Perfectionnement professionnel.

        Les entreprises doivent assurer, dans le cadre de leur plan de formation, une formation continue de quarante heures, dispensée dans les dix-huit mois suivant l'affectation au poste de travail permettant aux salariés concernés d'approfondir et parfaire les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de l'emploi, en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

        A ce titre, les salariés concernés bénéficient d'une formation continue au tir à raison d'un minimum de quatre séances par an, soit deux séances par semestre, espacées d'au moins un mois.
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé

        I.-Jours fériés non travaillés

        Le chômage d'un jour férié légal, au sens de l'article L. 222-1 du code du travail, ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement.

        Sont considérés en absence autorisée, au sens de l'alinéa précédent, les salariés n'exerçant pas d'activité dans l'entreprise du fait des situations suivantes :

        -jours de repos hebdomadaire ;

        -périodes de congé légal ou conventionnel ;

        -périodes d'incapacité pour accident de travail à l'exclusion des accidents de trajet ;

        -périodes d'absence autorisée.

        II.-Jours fériés travaillés

        Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, des salariés peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés.

        Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler pendant les jours fériés.

        Le travail pendant un jour férié ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail le jour férié considéré, à une indemnité égale au montant de ce salaire.

        Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération des jours fériés.
        *nouvel article 12*
      • Article 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de mutation sur initiative de l'employeur nécessitant un changement de résidence entraînant un allongement du trajet domicile/travail supérieur à cinquante kilomètres, il est attribué au salarié, sur justificatif(s), au titre des frais de réinstallation, une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire net sans pouvoir être inférieur à un montant égal à 10 000 F nets.

        Par ailleurs, sous réserve de la présentation de trois devis, le salarié bénéficie du remboursement de ses frais de déménagement après acceptation de l'un de ces devis.
        ancien article 13
      • Article 12

        En vigueur

        I.-Jours fériés non travaillés

        Le chômage d'un jour férié légal au sens de l'article L. 222-1 du code du travail ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement.

        Sont considérés en absence autorisée au sens de l'alinéa précédent, les salariés n'exerçant pas d'activité dans l'entreprise du fait des situations suivantes :

        -jours de repos hebdomadaire ;

        -périodes de congé légal ou conventionnel ;

        -périodes d'incapacité pour accident de travail à l'exclusion des accidents de trajet ;

        -périodes d'absence autorisée.

        II.-Jours fériés travaillés

        Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, des salariés peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés.

        Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler pendant les jours fériés.

        Le travail pendant un jour férié ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail le jour férié considéré, à une indemnité égale au montant de ce salaire sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de 4 heures de travail par service de demi-journée (matin ou après-midi).

        III.-Dispositions communes

        Pour les personnels des services d'exploitation, le nombre de jours fériés travaillés et non travaillés ne peut en aucun cas être inférieur à celui dont bénéficient les personnels de siège ou d'administration centrale ou régionale. Dans le cas contraire, la compensation sera effectuée sous forme de jour de repos. Le nombre de jours fériés visé ci-dessus est porté à la connaissance des salariés au début de l'année civile, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

        Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération des jours fériés.

        ancien article 11

      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, tout convoyeur de fonds bénéficie de :

        - deux jours ouvrables de congé supplémentaire pour la première semaine de congé prise en dehors de la période allant du 1er juin au 31 octobre ;

        - un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prise en dehors de la même période.

        Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales relatives au fractionnement des congés payés.

        Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.
      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. La période d'essai débute lors de la prise effective de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations administratives.

        2. La période d'essai est fixée aux durées suivantes :

        - un mois, pour les personnels des catégories ouvriers, autres que les convoyeurs de fonds, et employés ;

        - deux mois pour les personnels convoyeurs de fonds et des catégories techniciens et agents de maîtrise ;

        - trois mois pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres.

        3. En cas de résiliation du contrat de travail au cours de cette période, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles liées à l'ancienneté, étant précisé que, pour toute période d'essai d'une durée au moins égale à trois mois, cette résiliation nécessite le respect d'un délai de prévenance d'une semaine.
        ancien article 14
      • Article 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas de mutation sur initiative de l'employeur nécessitant un changement de résidence entraînant un allongement du trajet domicile-travail, supérieur à cinquante kilomètres, il est attribué au salarié, sur justificatif(s), au titre des frais de réinstallation, une indemnité d'un montant égal à un mois de salaire net.

        Par ailleurs, sous réserve de la présentation de trois devis, le salarié bénéficie du remboursement de ses frais de déménagement après acceptation de l'un de ces devis.
      • Article 13

        En vigueur

        En cas de mutation sur initiative de l'employeur nécessitant un changement de résidence entraînant un allongement du trajet domicile/travail supérieur à 50 kilomètres, il est attribué au salarié, sur justificatif(s), au titre des frais de réinstallation, une indemnité d'un montant égal à 1 mois de salaire net sans pouvoir être inférieur à un montant égal à 10 000 F nets.

        Par ailleurs, sous réserve de la présentation de 3 devis, le salarié bénéficie du remboursement de ses frais de déménagement après acceptation de l'un de ces devis.

        ancien article 12

        ancien article 12
      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Compte tenu de la spécificité de son métier, tout convoyeur de fonds justifiant d'une ancienneté minimale de cinq ans dans l'entreprise bénéficie à l'occasion de son départ en retraite d'une indemnité égale à 1,5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise sur la base de la moyenne des salaires que le salarié a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.

      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf pendant la période d'essai, toute démission d'un convoyeur de fonds de l'entreprise donne lieu à un délai-congé d'un mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

        ancien article 15
      • Article 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. La période d'essai débute lors de la prise effective de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations administratives.

        2. La période d'essai est fixée aux durées suivantes :

        - un mois, pour les personnels des catégories ouvriers, autres que les convoyeurs de fonds, et employés ;

        - deux mois pour les personnels convoyeurs de fonds et des catégories techniciens et agents de maîtrise ;

        - trois mois pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres.

        3. En cas de résiliation du contrat de travail au cours de cette période, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles liées à l'ancienneté, étant précisé que, pour toute période d'essai d'une durée au moins égale à trois mois, cette résiliation nécessite le respect d'un délai de prévenance d'une semaine.
      • Article 14

        En vigueur

        1. La période d'essai débute lors de la prise effective de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations administratives.

        2. La période d'essai est fixée aux durées suivantes :

        - 1 mois, pour les personnels des catégories ouvriers, autres que les convoyeurs de fonds, et employés ;

        - 2 mois pour les personnels convoyeurs de fonds et des catégories techniciens et agents de maîtrise ;

        - 3 mois pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres.

        3. En cas de résiliation du contrat de travail au cours de cette période, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles liées à l'ancienneté, étant précisé que, pour toute période d'essai d'une durée au moins égale à 3 mois, cette résiliation nécessite le respect d'un délai de prévenance d'une semaine.

        ancien article 13

        ancien article 13
      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les convoyeurs de fonds sont classés dans les emplois définis en annexe au présent accord.

      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'incapacité physique à la conduite ayant entraîné la perte de l'emploi, le personnel de conduite affecté à la conduite de véhicules nécessitant la possession des permis C ou E C bénéficie des prestations versées aux conducteurs par le régime de prévoyance spécifique géré par l'I.P.R.I.A.C. (1) ou de dispositions équivalentes sous réserve d'en remplir les conditions.

        Les conducteurs visés plus haut qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des prestations du régime I.P.R.I.A.C. ou d'un régime équivalent bénéficient des dispositions de l'article 4 du présent accord.
        (1) Annexe jointe au présent accord.
        ---ancien article 16
      • Article 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sauf pendant la période d'essai, toute démission d'un convoyeur de fonds de l'entreprise donne lieu à un délai-congé d'un mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

        *nouvel article 15*
      • Article 15

        En vigueur

        Sauf pendant la période d'essai, toute démission d'un convoyeur de fonds de l'entreprise donne lieu à un délai-congé de 1 mois, quelle que soit son ancienneté dans l'entreprise.

        ancien article 14

        ancien article 14
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Les coefficients affectés aux différents emplois de convoyeur de fonds sont fixés sur la base des positions ci-dessous :
        Convoyeur-garde : coefficient 130
        Convoyeur-conducteur : coefficient 140
        Convoyeur-messager : coefficient 150

        2. La fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager ; en conséquence, dans cette hypothèse, sont attribués au convoyeur-messager les 10 points de coefficient visés au 3, directement intégrés dans le coefficient ci-dessus.

        3. Dans le cas où la fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " serait attribuée par l'entreprise au convoyeur-conducteur le coefficient de celui-ci bénéficierait d'une majoration de 10 points.

        4. Lorsqu'un convoyeur de fonds est affecté temporairement à un emploi qui comporte un salaire garanti supérieur à celui de son emploi contractuel, il perçoit, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise.
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. En application des textes en vigueur, tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive.

        Par ailleurs, dans un souci d'améliorer la sécurité :

        - l'entreprise fournit à tout équipage, en cas de rupture visuelle, un moyen de liaison portatif permettant de maintenir le contact avec le fourgon blindé ou de lui transmettre une alarme ;

        - l'entreprise équipe les fourgons blindés de masques à gaz assurant la protection des voies respiratoires et des yeux des membres de l'équipage.

        2. Dans les filières " Traitement des fonds et valeurs et chambre forte ", les personnels amenés à manipuler des fonds et valeurs ont l'obligation de porter une tenue de service adaptée.

        3. Les éléments constitutifs des tenues visées ci-dessus sont fournis par les entreprises, entretenus et renouvelés dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles.

        4. A son départ de l'entreprise, le salarié doit lui restituer les éléments constitutifs de sa tenue, ainsi que les badges, attributs divers et documents professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité.
        ancien article 17
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'incapacité physique à la conduite ayant entraîné la perte de l'emploi, le personnel de conduite affecté à la conduite de véhicules nécessitant la possession des permis C ou E C bénéficie des prestations versées aux conducteurs par le régime de prévoyance spécifique géré par l'I.P.R.I.A.C. (1) ou de dispositions équivalentes sous réserve d'en remplir les conditions.

        Les conducteurs visés plus haut qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des prestations du régime I.P.R.I.A.C. ou d'un régime équivalent bénéficient des dispositions de l'article 4 du présent accord.
        (1) Annexe jointe au présent accord.
        *ancien article 10*
      • Article 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'incapacité physique à la conduite ayant entraîné la perte de l'emploi, le personnel de conduite affecté à la conduite de véhicules nécessitant la possession des permis C ou E C bénéficie des prestations versées aux conducteurs par le régime de prévoyance spécifique géré par l'I.P.R.I.A.C. (1) ou de dispositions équivalentes sous réserve d'en remplir les conditions.

        Les conducteurs visés plus haut qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des prestations du régime I.P.R.I.A.C. ou d'un régime équivalent bénéficient des dispositions de l'article 4 du présent accord.
        (1) Annexe jointe au présent accord.
        ancien article 15
      • Article 16

        En vigueur

        En cas d'incapacité physique à la conduite ayant entraîné la perte de l'emploi, le personnel de conduite affecté à la conduite de véhicules nécessitant la possession des permis C ou EC bénéficie des prestations versées aux conducteurs par le régime de prévoyance spécifique géré par l'IPRIAC (1) ou de dispositions équivalentes sous réserve d'en remplir les conditions.

        Les conducteurs visés plus haut qui ne remplissent pas les conditions pour bénéficier des prestations du régime IPRIAC ou d'un régime équivalent bénéficient des dispositions de l'article 6 du présent accord.

        (1) Annexe jointe au présent accord.
        ancien article 15

      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        Aucun convoyeur de fonds ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

        Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire versés soit périodiquement soit, le cas échéant, au prorata du temps de travail au cours de l'année, et tenant compte des tâches effectuées par le salarié, à l'exclusion :

        - des gratifications ayant un caractère bénévole et exceptionnel ;

        - des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

        - des éléments de rémunération accordés en cours ou en fin d'année ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat.

        Le tableau joint au présent accord fixe les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain pour une durée de travail de 169 heures par mois et en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

        L'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

        - 2 p. 100 après deux années d'ancienneté dans l'entreprise (1) ;

        - 4 p. 100 après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 p. 100 après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 8 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

        N.B. : Sont à considérer aléatoires au sens de cette définition, les éléments de la rémunération :

        - dont le versement n'est pas garanti dans son principe même notamment du fait de l'absence de disposition de la convention collective, d'accord d'entreprise ou d'établissement, de clause du contrat de travail ou d'usage garantissant un tel versement ;

        - ou dont le versement bien que garanti par une disposition conventionnelle, contractuelle ou d'usage n'est cependant pas garanti dans son montant (par exemple, montant directement lié à l'absence ou la réalisation d'un événement aléaoire), sauf si l'absence de garantie est liée à la durée du travail ou au temps de présence de l'intéressé.
        (1) La disposition relative à l'ancienneté sera modifiée comme suit au 1er janvier 1992 : " 2 p. 100 après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise ".
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Formation initiale

        Par formation initiale, on entend l'obligation faite à tout nouvel embauché d'acquérir les connaissances minimales indispensables lui permettant d'occuper un premier emploi dans l'entreprise.
        A 1. - Dispositions applicables à l'ensemble des personnels autres que les convoyeurs de fonds

        Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier les personnels sus-visés en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai, et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail, d'une formation de quatre demi-journées comprenant :

        a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

        b) Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail ;

        c) Mise en situation de travail par une participation aux activités de l'unité de travail sans affectation à l'un des postes de travail ;

        d) Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.

        Pour les personnels titulaires d'un port d'armes, cette formation est complétée par six demi-journées portant sur :

        e) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

        f) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

        g) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir.

        Pour les personnels occupant des emplois de la filière " maintenance en installations automatisées ", la durée globale de la formation comprend les points a, b, c, d et f visés par le présent paragraphe A 1 également pour une durée de dix demi-journées, la mise en situation de travail prévue au point c ci-dessus comprenant un apprentissage sur lesdits matériels.
        A 2. - Dispositions applicables aux convoyeurs de fonds

        1. Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier tout convoyeur de fonds en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail (même s'il s'agit d'une affectation occasionnelle) d'une formation initiale d'une durée de quarante heures comprenant :

        a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

        b) Réglementation applicable aux activités de transport de fonds ;

        c) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

        d) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

        e) Rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

        f) Mesures de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

        g) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds ;

        h) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir ;

        i) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage ;

        j) Schémas concernant les structures des forces de police et de gendarmerie, et rapports avec ces dernières.

        2. Toutefois, les entreprises ou établissements dans lesquels la mise en oeuvre de cette formation initiale serait soit susceptible d'entraîner des perturbations exceptionnelles de fonctionnement de l'exploitation, soit difficile à réaliser pour des raisons de moyens disponibles, peuvent organiser cette formation en deux parties de telle sorte que, préalablement à la première affectation à l'un des postes de travail, le convoyeur de fonds bénéficie en tout état de cause d'une première formation minimale de base d'une durée de seize heures, soit quatre demi-journées, comprenant :

        a) Maniement de l'arme de service et exercices de tir ;

        b) Connaissances des mesures élémentaires de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

        c) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds et sur le rôle et la responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

        d) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage.

        En outre, le convoyeur de fonds doit bénéficier au plus tard dans les trois mois suivant l'affectation au poste de travail d'une formation complémentaire à sa première formation minimale de base d'une durée de vingt-quatre heures, soit six demi-journées, portant sur l'ensemble des points retenus ci-dessus dans le cadre de la formation initiale précédant la mise en situation professionnelle et notamment les points visés en a, b, c et d du paragraphe 1 ci-dessus.

        3. Pour les convoyeurs de fonds ayant suivi par ailleurs une formation au titre de l'exercice d'une activité de sécurité depuis moins de deux ans, la durée de la formation prévue au paragraphe 1 ci-dessus peut être ramenée à vingt-huit heures, dès lors qu'a été assurée la formation sur les points a, b, c et d dudit paragraphe 1.
        A 3. - La formation initiale peut être dispensée dans l'entreprise ou dans un organisme de formation. Une attestation de formation initiale est délivrée soit par l'employeur, soit par l'organisme de formation, au salarié ayant satisfait aux obligations prévues ci-dessus.

        Le personnel titulaire de cette attestation peut être dispensé de l'obligation de formation initiale lors d'une embauche ultérieure, sous réserve qu'il n'ait pas interrompu les fonctions pour lesquelles il a été embauché depuis deux ans.
        A 4. - Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables au personnel occupant son emploi à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
        B. - Perfectionnement professionnel des personnels
        amenés à exercer des missions de convoyage de fonds

        Les entreprises doivent assurer, dans le cadre de leur plan de formation, une formation continue d'une durée de quarante heures, dispensée dans les dix-huit mois suivant la première affectation au poste de travail permettant aux salariés concernés d'approfondir et parfaire les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de l'emploi, en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

        Par ailleurs, les salariés titulaires d'un port d'armes bénéficient d'une formation continue au tir à raison d'un minimum de quatre séances par an, soit deux séances par semestre, espacées d'au moins un mois.
        ancien article 18
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. En application des textes en vigueur, tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive.

        Par ailleurs, dans un souci d'améliorer la sécurité :

        - l'entreprise fournit à tout équipage, en cas de rupture visuelle, un moyen de liaison portatif permettant de maintenir le contact avec le fourgon blindé ou de lui transmettre une alarme ;

        - l'entreprise équipe les fourgons blindés de masques à gaz assurant la protection des voies respiratoires et des yeux des membres de l'équipage.

        2. Dans les filières " Traitement des fonds et valeurs et chambre forte ", les personnels amenés à manipuler des fonds et valeurs ont l'obligation de porter une tenue de service adaptée.

        3. Les éléments constitutifs des tenues visées ci-dessus sont fournis par les entreprises, entretenus et renouvelés dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles.

        4. A son départ de l'entreprise, le salarié doit lui restituer les éléments constitutifs de sa tenue, ainsi que les badges, attributs divers et documents professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité.
        *ancien article 11*
      • Article 17 (non en vigueur)

        Abrogé

        1. En application des textes en vigueur, tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive.

        Par ailleurs, dans un souci d'améliorer la sécurité :

        - l'entreprise fournit à tout équipage, en cas de rupture visuelle, un moyen de liaison portatif permettant de maintenir le contact avec le fourgon blindé ou de lui transmettre une alarme ;

        - l'entreprise équipe les fourgons blindés de masques à gaz assurant la protection des voies respiratoires et des yeux des membres de l'équipage.

        2. Le port d'un gilet pare-balles (1) de la classe de protection visée à l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2000 pris en application du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 et comportant une protection anti-traumatisme en mousse est obligatoire.

        Ce remplacement devra avoir été réalisé au plus tard fin novembre 2001.

        3. Dans les filières « Traitement des fonds et valeurs et chambre forte », les personnels amenés à manipuler des fonds et valeurs ont l'obligation de porter une tenue de service adaptée.

        4. Les éléments constitutifs des tenues visées ci-dessus sont fournis par les entreprises, entretenus et renouvelés dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles.

        5. À son départ de l'entreprise, le salarié doit lui restituer les éléments constitutifs de sa tenue, ainsi que les badges, attributs divers et documents professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité.


        ancien article 16
        (1) Voir également le procès-verbal de signature du 16 juin 2000 annexé au présent accord.

      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, l'ensemble des dispositions générales conventionnelles ou contractuelles spécifiques à chaque entreprise est applicable aux salariés des entreprises exerçant une activité de transport de fonds.

      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Formation initiale

        Par formation initiale, on entend l'obligation faite à tout nouvel embauché d'acquérir les connaissances minimales indispensables lui permettant d'occuper un premier emploi dans l'entreprise.
        A 1. - Dispositions applicables à l'ensemble des personnels autres que les convoyeurs de fonds

        Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier les personnels sus-visés en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai, et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail, d'une formation de quatre demi-journées comprenant :

        a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

        b) Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail ;

        c) Mise en situation de travail par une participation aux activités de l'unité de travail sans affectation à l'un des postes de travail ;

        d) Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.

        Pour les personnels titulaires d'un port d'armes, cette formation est complétée par six demi-journées portant sur :

        e) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

        f) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

        g) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir.

        Pour les personnels occupant des emplois de la filière " maintenance en installations automatisées ", la durée globale de la formation comprend les points a, b, c, d et f visés par le présent paragraphe A 1 également pour une durée de dix demi-journées, la mise en situation de travail prévue au point c ci-dessus comprenant un apprentissage sur lesdits matériels.
        A 2. - Dispositions applicables aux convoyeurs de fonds

        1. Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier tout convoyeur de fonds en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail (même s'il s'agit d'une affectation occasionnelle) d'une formation initiale d'une durée de quarante heures comprenant :

        a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

        b) Réglementation applicable aux activités de transport de fonds ;

        c) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

        d) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

        e) Rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

        f) Mesures de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

        g) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds ;

        h) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir ;

        i) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage ;

        j) Schémas concernant les structures des forces de police et de gendarmerie, et rapports avec ces dernières.

        2. Toutefois, les entreprises ou établissements dans lesquels la mise en oeuvre de cette formation initiale serait soit susceptible d'entraîner des perturbations exceptionnelles de fonctionnement de l'exploitation, soit difficile à réaliser pour des raisons de moyens disponibles, peuvent organiser cette formation en deux parties de telle sorte que, préalablement à la première affectation à l'un des postes de travail, le convoyeur de fonds bénéficie en tout état de cause d'une première formation minimale de base d'une durée de seize heures, soit quatre demi-journées, comprenant :

        a) Maniement de l'arme de service et exercices de tir ;

        b) Connaissances des mesures élémentaires de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

        c) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds et sur le rôle et la responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

        d) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage.

        En outre, le convoyeur de fonds doit bénéficier au plus tard dans les trois mois suivant l'affectation au poste de travail d'une formation complémentaire à sa première formation minimale de base d'une durée de vingt-quatre heures, soit six demi-journées, portant sur l'ensemble des points retenus ci-dessus dans le cadre de la formation initiale précédant la mise en situation professionnelle et notamment les points visés en a, b, c et d du paragraphe 1 ci-dessus.

        3. Pour les convoyeurs de fonds ayant suivi par ailleurs une formation au titre de l'exercice d'une activité de sécurité depuis moins de deux ans, la durée de la formation prévue au paragraphe 1 ci-dessus peut être ramenée à vingt-huit heures, dès lors qu'a été assurée la formation sur les points a, b, c et d dudit paragraphe 1.
        A 3. - La formation initiale peut être dispensée dans l'entreprise ou dans un organisme de formation. Une attestation de formation initiale est délivrée soit par l'employeur, soit par l'organisme de formation, au salarié ayant satisfait aux obligations prévues ci-dessus.

        Le personnel titulaire de cette attestation peut être dispensé de l'obligation de formation initiale lors d'une embauche ultérieure, sous réserve qu'il n'ait pas interrompu les fonctions pour lesquelles il a été embauché depuis deux ans.
        A 4. - Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables au personnel occupant son emploi à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
        B. - Perfectionnement professionnel des personnels amenés à exercer des missions de convoyage de fonds

        Les entreprises doivent assurer, dans le cadre de leur plan de formation, une formation continue d'une durée de quarante heures, dispensée dans les dix-huit mois suivant la première affectation au poste de travail permettant aux salariés concernés d'approfondir et parfaire les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de l'emploi, en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

        Par ailleurs, les salariés titulaires d'un port d'armes bénéficient d'une formation continue au tir à raison d'un minimum de quatre séances par an, soit deux séances par semestre, espacées d'au moins un mois.
        ancien article 12
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Sans préjudice des dispositions applicables à la cinquième semaine de congé payé, un congé payé d'une durée minimale de dix-huit jours ouvrables en continu doit être accordé aux salariés au cours d'une période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année pour les convoyeurs de fonds et du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour les autres catégories de personnels, sauf définition d'une période différente convenue par accord entre les parties.

        2. Tous les salariés bénéficient, dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de :

        - deux jours ouvrables de congé supplémentaire pour la première semaine de congé prise en dehors des périodes définies ci-dessus ;

        - un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prise en dehors des mêmes périodes.

        Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'étalement ou au fractionnement des congés payés.

        Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.
        ancien article 19
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Formation initiale

        Par formation initiale, on entend l'obligation faite à tout nouvel embauché d'acquérir les connaissances minimales indispensables lui permettant d'occuper un premier emploi dans l'entreprise.
        A 1. - Dispositions applicables à l'ensemble des personnels autres que les convoyeurs de fonds

        Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier les personnels sus-visés en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai, et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail, d'une formation de quatre demi-journées comprenant :

        a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

        b) Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail ;

        c) Mise en situation de travail par une participation aux activités de l'unité de travail sans affectation à l'un des postes de travail ;

        d) Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.

        Pour les personnels titulaires d'un port d'armes, cette formation est complétée par six demi-journées portant sur :

        e) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

        f) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

        g) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir.

        Pour les personnels occupant des emplois de la filière " maintenance en installations automatisées ", la durée globale de la formation comprend les points a, b, c, d et f visés par le présent paragraphe A 1 également pour une durée de dix demi-journées, la mise en situation de travail prévue au point c ci-dessus comprenant un apprentissage sur lesdits matériels.
        A 2. - Dispositions applicables aux convoyeurs de fonds

        1. Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier tout convoyeur de fonds en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail (même s'il s'agit d'une affectation occasionnelle) d'une formation initiale d'une durée de quarante heures comprenant :

        a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

        b) Réglementation applicable aux activités de transport de fonds ;

        c) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

        d) Notions de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

        e) Rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

        f) Mesures de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

        g) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds ;

        h) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir ;

        i) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage ;

        j) Schémas concernant les structures des forces de police et de gendarmerie, et rapports avec ces dernières.

        2. Toutefois, les entreprises ou établissements dans lesquels la mise en oeuvre de cette formation initiale serait soit susceptible d'entraîner des perturbations exceptionnelles de fonctionnement de l'exploitation, soit difficile à réaliser pour des raisons de moyens disponibles, peuvent organiser cette formation en deux parties de telle sorte que, préalablement à la première affectation à l'un des postes de travail, le convoyeur de fonds bénéficie en tout état de cause d'une première formation minimale de base d'une durée de seize heures, soit quatre demi-journées, comprenant :

        a) Maniement de l'arme de service et exercices de tir ;

        b) Connaissances des mesures élémentaires de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

        c) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds et sur le rôle et la responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

        d) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage.

        En outre, le convoyeur de fonds doit bénéficier au plus tard dans les trois mois suivant l'affectation au poste de travail d'une formation complémentaire à sa première formation minimale de base d'une durée de vingt-quatre heures, soit six demi-journées, portant sur l'ensemble des points retenus ci-dessus dans le cadre de la formation initiale précédant la mise en situation professionnelle et notamment les points visés en a, b, c et d du paragraphe 1 ci-dessus.

        3. Pour les convoyeurs de fonds ayant suivi par ailleurs une formation au titre de l'exercice d'une activité de sécurité depuis moins de deux ans, la durée de la formation prévue au paragraphe 1 ci-dessus peut être ramenée à vingt-huit heures, dès lors qu'a été assurée la formation sur les points a, b, c et d dudit paragraphe 1.
        A 3. - La formation initiale peut être dispensée dans l'entreprise ou dans un organisme de formation. Une attestation de formation initiale est délivrée soit par l'employeur, soit par l'organisme de formation, au salarié ayant satisfait aux obligations prévues ci-dessus.

        Le personnel titulaire de cette attestation peut être dispensé de l'obligation de formation initiale lors d'une embauche ultérieure, sous réserve qu'il n'ait pas interrompu les fonctions pour lesquelles il a été embauché depuis deux ans.
        A 4. - Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables au personnel occupant son emploi à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
        B. - Perfectionnement professionnel des personnels
        amenés à exercer des missions de convoyage de fonds

        Les entreprises doivent assurer, dans le cadre de leur plan de formation, une formation continue d'une durée de quarante heures, dispensée dans les dix-huit mois suivant la première affectation au poste de travail permettant aux salariés concernés d'approfondir et parfaire les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de l'emploi, en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

        Par ailleurs, les salariés titulaires d'un port d'armes bénéficient d'une formation continue au tir à raison d'un minimum de quatre séances par an, soit deux séances par semestre, espacées d'au moins un mois.
        ancien article 17
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. Dispositions applicables aux convoyeurs de fonds et valeurs
        A.1. Formation initiale
        1. Principe

        Tout salarié d'une entreprise exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, occupant un emploi de convoyeur-garde, convoyeur-messager ou convoyeur-conducteur, doit avoir satisfait à une période de " formation initiale convoyeur ", dans la perspective d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice du métier.
        2. Personnels concernés

        Sont concernés par l'obligation de " formation initiale convoyeur ", les personnels :

        nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un des emplois de convoyeur de fonds et valeurs visés ci-dessus ;

        nouvellement affectés à un des emplois de convoyeur de fonds et valeurs visés ci-dessus, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.
        3. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La " formation initiale convoyeur " a une durée totale de 10 jours ; elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'un enseignement théorique (comportant des exercices pratiques) d'une durée de 7 jours, complété par une mise en situation pratique d'une durée de 3 jours, en tant que membre d'un équipage, sous la responsabilité du convoyeur-messager intervenant en qualité de moniteur.

        Pour suivre la formation pratique en tant que membre d'un équipage, le stagiaire doit être détenteur d'une autorisation de port d'arme, être équipé d'une tenue, d'une arme de service et d'un gilet pare-balles.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.
        4. Evaluation et validation des acquis. - Bilan de la formation

        A l'issue de la " formation initiale convoyeur ", une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test accompagné d'un avis écrit du convoyeur-messager moniteur, sur l'aptitude du stagiaire à exercer un emploi de convoyeur.
        A.2. Formation permanente
        1. Principe

        Tout convoyeur de fonds et valeurs bénéficie d'une " formation permanente convoyeur " dont l'objectif est de maintenir, réactualiser, compléter et parfaire ses connaissances théoriques et pratiques.

        Cette formation est dispensée aux personnels concernés tout au long de leur carrière en vue d'une meilleure qualification professionnelle.
        2. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La " formation permanente convoyeur ", dispensée dans l'entreprise, a une durée de 2 jours consécutifs ; elle doit être renouvelée impérativement tous les 3 ans après la première affectation dans un emploi de convoyeur de fonds et valeurs.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.

        A l'issue de la formation, un bilan et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.
        A.3. Passeport formation
        1. Principe

        Tout convoyeur de fonds et valeurs doit être titulaire d'un " passeport formation " qui lui est délivré par l'entreprise à l'issue de sa formation initiale.

        Ce " passeport formation ", qui est la propriété du convoyeur de fonds et valeurs, mentionne l'ensemble des informations exclusivement relatives aux stages ou séances de formation (formation permanente, perfectionnement au tir) suivis par l'intéressé au cours de sa carrière professionnelle.

        Le modèle type de " passeport formation " est annexé au présent protocole d'accord.
        B. - Dispositions applicables aux agents de maintenance
        en installations automatisées
        B.1. Formation initiale
        1. Principe

        Tout salarié d'une entreprise exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, occupant un emploi d'agent de maintenance en installations automatisées, doit avoir satisfait à une période de " formation initiale agent de maintenance ", dans la perspective d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice du métier.
        2. Personnels concernés

        Sont concernés par l'obligation de " formation initiale agent de maintenance ", les personnels :

        nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un emploi d'agent de maintenance ;

        nouvellement affecté à un emploi d'agent de maintenance, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.
        3. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La " formation initiale agent de maintenance " a une durée de 10 jours ; elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'un enseignement théorique d'une durée de 5 jours, complété par une mise en situation pratique, dans le cadre d'une affectation en double avec un agent technique confirmé, intervenant en qualité de moniteur, d'une durée de 5 jours.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.
        4. Evaluation et validation des acquis. - Bilan de la formation

        A l'issue de la formation, une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test auquel est joint un rapport établi par l'agent technique confirmé, en qualité de moniteur.
        B.2. Formation permanente
        1. Principe

        Tout personnel agent de maintenance en installations automatisées bénéficie d'une " formation permanente agent de maintenance " en vue de maintenir, de compléter et de parfaire ses connaissances théoriques et pratiques dans l'objectif de permettre son adaptation aux évolutions des matériels.

        Cette formation est dispensée aux personnels concernés tout au long de leur carrière en vue d'une meilleure qualification professionnelle.
        2. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La " formation permanente agent de maintenance ", dispensée dans l'entreprise, a une durée de 2 jours consécutifs ; elle doit être renouvelée impérativement tous les 3 ans après la première affectation dans un emploi d'agent de maintenance.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.

        A l'issue de la formation, un bilan et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.

        C. - Dispositions applicables aux personnels autres que convoyeurs de fonds et valeurs et agents de maintenance en installations automatisées

        Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier ces personnels, en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai, et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail, d'une formation de 4 demi-journées comprenant :

        a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

        b) Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail ;

        c) Mise en situation de travail par une participation aux activités de l'unité de travail sans affectation à l'un des postes de travail ;

        d) Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.

        Pour les personnels titulaires d'un port d'armes, cette formation est complétée par 6 demi-journées portant sur :

        e) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

        f) Notion de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

        g) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de 4 séances de tir.
        D. Dispositions applicables à l'ensemble
        des personnels titulaires d'un port d'armes
        1. Principe

        Tout salarié d'une entreprise exerçant des activités de transport de fonds et valeurs titulaire d'une autorisation de port d'armes, ou qui occupe un emploi nécessitant le port d'une arme de service dans les locaux de l'entreprise, doit bénéficier d'une " formation perfectionnement au tir ".
        2. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La " formation perfectionnement au tir " est organisée dans l'entreprise à raison de 4 séances par an, soit 2 séances par semestre, espacées d'au moins 1 mois et d'au plus 4 mois.

        L'entraînement au tir réalisé dans le cadre de la formation initiale peut être validé comme séance de perfectionnement au tir pour le semestre au cours duquel la formation a été suivie.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.
        FORMATION DES CONVOYEURS DE FONDS
        I. - Formation initiale convoyeur

        Objectifs généraux :

        connaître les éléments réglementaires relatifs aux activités du transport de fonds ;

        maîtriser les fondements des procédures opérationnelles du métier de convoyeur ;

        connaître et savoir exploiter les éléments légaux et pratiques de la légitime défense ;

        maîtriser la manipulation, la sécurité des armes et les techniques de tir avec les armes de service ;

        se préparer à faire face aux situations à risques et d'agression.
        1re phase :
        Apprentissage des fondamentaux du métier de convoyeur de fonds

        PROGRAMME 1re PHASE
        DURÉE : 49 HEURES



        Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité.
        Thème 2 : connaissance de l'environnement réglementaire du transport de fonds. 3 heures.

        Thème 3 : connaissance des procédures opérationnelles du convoyage de fonds. 10 heures. Thème 4 : connaissance et compréhension de la légitime défense. 8 heures.

        Thème 5 : formation théorique et pratique au maniement des armes de service. 10 heures, réparties en 6 à 8 séances, alternées avec les thèmes 2, 3 et 4, afin de respecter un processus d'apprentissage.

        Thème 6 : maîtrise des situations critiques et d'agression. 11 heures.
        Thème 7 : secourisme, geste et postures, organisation des chargements VB, utilisation optimale des extincteurs. 3,5 heures. Thème 8 :
        rapports avec la clientèle. 2 heures. Contrôle, bilan de la formation et validation finale des acquis. 1,50 heure.
        Mise en situation pratique en tant que membre d'un équipage

        A ce stade de la formation le stagiaire doit être détenteur d'une attestation d'autorisation de port d'arme et être équipé d'une tenue, d'une arme de service, d'un gilet pare-balles et d'un masque à gaz.

        PROGRAMME PRATIQUE
        DURÉE : 3 JOURS


        Affectation en 4e convoyeur au sein d'un ou plusieurs équipages. Cette phase se déroule à bord d'un véhicule spécifiquement aménagé et doit obligatoirement être encadrée par un moniteur.
        PROGRAMME PÉDAGOGIQUE, FORMATION INITIALE
        A. - Apprentissage des fondamentaux
        du métier de convoyeur de fonds
        Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité :
        Présentation de l'entreprise et de son environnement.
        Historique, structure et organisation hiérarchiques et fonctionnelles.
        Les métiers, la clientèle, l'environnement économique.
        Présentation de l'unité et du poste de travail.

        Structure et organisation opérationnelle de l'unité, les spécificités des métiers, leur place dans le fonctionnement général de l'unité.
        Thème 2 : connaissance de la réglementation du transport de fonds :
        Réglementations applicables aux activités de transport de fonds.
        Réglementation en matière de port d'armes.
        Cadre légal de l'attribution du port d'arme : catégorie, conditions, validité, renouvellement, risques individuels (comportements privés...).

        Schémas d'organisation des structures de forces de police et de gendarmerie, rapports avec celles-ci.
        Thème 3 : connaissance des procédures opérationnelles du convoyage de fonds :
        Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail.
        Organisation hiérarchique et fonctionnelle, rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage.
        Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal du transfert de fonds, notions d'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds.
        Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.
        Véhicules blindés, système d'asservissement et de sécurité, utilisation des moyens de communication à disposition ; l'utilisation, le port et l'entretien du gilet pare-balles, l'utilisation du masque à gaz.
        Simulation de desserte dans un environnement protégé (site de formation).

        Notion de base pour la rédaction de compte rendu d'incident.
        Thème 4 : connaissance et compréhension de la légitime défense :
        Base juridique de la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers.

        Compréhension et condition d'application de la légitime défense en vigueur en cas d'agression.
        Thème 5 : formation théorique et pratique au maniement des armes de service :
        Formation théorique : caractéristiques et technologies des armes de service (revolver et fusil à pompe), sécurité, maniement et entretien des armes de service.

        Formation pratique : entraînement au tir de riposte instinctif dans différentes situations et positions, échelonné sur 6 séances au minimum. Ces séances doivent respecter un processus pédagogique d'apprentissage progressif. Elles doivent être organisées en alternance avec les thèmes 2, 3 et 4.
        Thème 6 : maîtrise des situations critiques et d'agression :
        Bilan commenté des expériences vécues en mission par les personnels.
        Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.
        Approfondissement des procédures et des comportements adaptés par des études de cas.

        Scénarii de situations à risques et d'agression, rôle de chacun des membres de l'équipage.
        Thème 7 : secourisme, gestes et postures, organisation des chargements VB, utilisation optimale des extincteurs :
        Le port de charges, les risques à long terme, les gestes adaptés.
        Les conditions optimales du chargement des colis dans le coffre des VB.
        Les fondamentaux du secourisme, rappels des premiers secours en cas de blessure par balles.

        Les conditions optimales d'utilisation des extincteurs.
        Thème 8 : rapports avec la clientèle :
        Les fondements d'une relation adaptée et de qualité avec la clientèle.

        Rôle des membres de l'équipage, le contact clientèle du messager/chef de bord, le traitement des situations de conflits, la transmission des informations.
        B. Mise en situation pratique en tant que membre d'un équipage

        A ce stade de la formation le stagiaire doit être détenteur d'une attestation d'autorisation de port d'arme et être équipé d'une tenue, d'une arme de service, d'un gilet pare-balles et d'un masque à gaz.

        Affectation en 4e convoyeur au sein d'un ou plusieurs équipages :

        Cet entraînement pédagogique devra permettre au stagiaire d'observer, de participer et mettre en pratique les connaissances acquises dans différentes configurations de sites avec ou sans rupture de visuel ou cheminement piétonnier : agence bancaire, magasin, galerie marchande, site automate-bancaire.

        Observation sans descente du véhicule des opérations et des procédures de desserte mises en oeuvre.

        Accompagnement du convoyeur-garde dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier).

        Affectation au poste du convoyeur-garde lors des dessertes simples, sous le contrôle visuel du responsable à partir du VB.

        Accompagnement du convoyeur-garde dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel ou cheminement piétonnier).

        Messager moniteur :

        La formation pratique au sein d'un équipage est dispensée par un convoyeur messager ou, éventuellement, par un membre de l'encadrement qui, au moment où il exerce son rôle de moniteur, justifie avoir exercé pendant au moins 3 ans un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dont 1 an en tant que responsable d'équipage et justifie avoir suivi une formation de formateur.

        Evaluation et validation finale des acquis, bilan de la formation :

        Une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées à l'issue de la formation sur la base d'un questionnaire test.

        S'agissant de la formation au tir, la dernière séance de tir pratique est consacrée à la validation des acquis.
        II. Formation permanente convoyeur

        Objectifs généraux :

        maintenir et perfectionner la maîtrise des procédures opérationnelles du métier de convoyeur (garde, messager, conducteur) ;

        maintenir et perfectionner le niveau de préparation des personnels pour faire face aux situations à risques et d'agression ;

        savoir mettre en oeuvre les pratiques découlant des évolutions dans les domaines sécuritaires, technologiques...
        1re phase
        Evaluation préliminaire, autocorrection, commentaires

        PROGRAMME 1re PHASE
        DURÉE : 3,5 HEURES



        Contrôle préliminaire des connaissances.
        Thème 1 : actualisation des connaissances sur l'exercice de l'activité. 3,5 heures.
        2e phase
        Perfectionnement des fondamentaux du métier de convoyeur de fonds

        PROGRAMME 2e PHASE
        DURÉE : 7 HEURES



        Thème 2 : perfectionnement sur les comportements adaptés en situations critiques. 7 heures.
        3e phase
        Développements spécifiques aux objectifs de l'entreprise

        PROGRAMME 3e PHASE
        DURÉE : 3,5 HEURES




        Thème 3 : développement sur les évolutions de l'entreprise dans le domaine sécuritaire (sécurité et qualité).
        Bilan et validation finale des acquis. 3,5 heures.
        PROGRAMME PÉDAGOGIQUE. - FORMATION PERMANENTE
        Evaluation préliminaire, autocorrection, commentaires

        Contrôle préalable des connaissances :

        En début de formation, un questionnaire test est soumis aux stagiaires.

        Ce test est corrigé et commenté. Il sert à orienter plus précisément les points à approfondir pendant la formation.
        Thème 1 : actualisation des connaissances sur l'exercice de l'activité :
        Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail.

        Rôle et responsabilité des membres de l'équipage. Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal du transfert de fonds, approfondissement sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds...
        Perfectionnement des fondamentaux
        du métier de convoyeur de fonds
        Thème 2 : perfectionnement sur les comportements adaptés en situations critiques :
        Rappel des bases juridiques relatives à la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers, conduite à tenir.

        Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.
        Développements spécifiques aux objectifs de l'entreprise
        Thème 3 : évolution de l'entreprise dans le domaine sécuritaire :
        Evolution des matériels et techniques concourant à la sécurité des personnes et des agences.

        Evolution des méthodes de travail.

        L'ensemble de la formation s'appuie sur les expériences vécues et sur des études de cas.

        Bilan et validation finale des acquis :

        A l'issue de la formation, un bilan et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.
        FORMATION DES AGENTS DE MAINTENANCE
        EN INSTALLATIONS AUTOMATISÉES
        I. - Formation initiale des agents de maintenance

        Objectifs généraux :

        connaître les fonctionnalités des différents types d'installations automatisées ;

        maîtriser les procédures opérationnelles relatives aux activités de maintenance et de gestion des automates ;

        connaître et savoir mettre en oeuvre les consignes de sécurit é relatives aux interventions sur des systèmes électriques ;

        maîtriser les procédures opérationnelles de sécurité relatives aux métiers d'agent de maintenance ;

        connaître et savoir exploiter les éléments légaux et pratiques de la légitime défense ;

        se préparer à faire face aux situations à risques et d'agression.

        PROGRAMME 1re PHASE
        DURÉE : 35 HEURES




        Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité. 1 heure. Thème 2 : connaissance des fonctionnalités des différentes installations automatisées. 3 heures. Thème 3 : méthodologie et procédures opérationnelles de la gestion des valeurs d'un automate bancaire. 3 heures (dont 1 heure de démonstration pratique).

        Thème 4 : maîtrise des bonnes pratiques et sécurité d'intervention sur les parties électriques (habilitation d'intervention BR). 12 heures.

        Thème 5 : méthodologie et procédures opérationnelles de maintenance de 1er niveau. 2 heures.
        Thème 6 : sécurité préventive et comportements adaptés. 7 heures. Thème 7 : connaissance des procédures opérationnelles de sécurité, études de cas, notion de légitime défense. 6 heures. Evaluation et validation des acquis. 1 heure.
        2e phase
        Mise en situation pratique

        PROGRAMME 2e PHASE
        DURÉE : 35 HEURES


        Thème 6 : affectation en double avec un agent technique confirmé. 34 heures (durée minimale à adapter selon la configuration et la complexité du parc d'automates).
        Rapport et validation finale des acquis par le " moniteur ". 1 heure.
        1re phase
        Apprentissage des fondamentaux
        du métier d'agent de maintenance
        Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité :
        Présentation de l'entreprise et de son environnement.
        Historique, structure et organisation hiérarchiques et fonctionnelles.
        Les métiers, la clientèle, l'environnement économique.
        Présentation de l'unité et du poste de travail.

        Structure et organisation opérationnelle de l'unité, les spécificités des métiers, leur place dans le fonctionnement général de l'unité.
        Thème 2 : connaissance des fonctionnalités des différents automates et locaux techniques :
        Présentation générale des fonctionnalités (distributeurs de billets, automates de dépôts, ELS...).
        Descriptions comparées des différents modèles d'automates.
        Schémas fonctionnels, descriptifs des parties hautes et basses, descriptifs des opérations.

        Descriptions détaillées des locaux techniques types (accès, coffre relais, serrure sécurisée...)
        Thème 3 : méthodologie et procédure opérationnelles de la gestion des valeurs des automates bancaires :
        Comprendre les objectifs d'une gestion des valeurs optimisée, incidence sur les coûts d'exploitation.
        Notions d'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds.
        Procédures opérationnelles de commande et d'approvisionnement - chargement.
        Savoir effectuer des arrêtés d'encaisse, principe et mise en oeuvre des contrôles.
        Méthodologie d'optimisation des flux, gestion des encaisses.

        La tenue des états et rapports de gestion, exploitation des ratios de gestion.
        Thème 4 : maîtrise des bonnes pratiques et sécurité d'intervention sur les parties électriques (habilitation de niveau BR) :
        Règles générales régissant les phénomènes électriques.
        Règles spécifiques de sécurité d'intervention, utilisation des équipements de sécurité.
        Mise en oeuvre pratique des consignes de sécurité d'intervention.

        Contrôle et avis pour la délivrance d'un titre d'habilitation.
        Thème 5 : méthodologie et procédure opérationnelles de maintenance de 1er niveau des installations automatisées :
        Comprendre les objectifs d'une maintenance optimisée, incidence sur les coûts d'exploitation.
        Méthodologie et organisation des opérations de maintenance, prévention et dépannage.
        Savoir mettre en oeuvre les bonnes pratiques de maintenance sur les opérations courantes.

        La tenue des états et rapports d'activité, exploitation des ratios de disponibilité et panne.
        Thème 6 : sécurité préventive et comportements adaptés :

        Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.
        Thème 7 : connaissance des règles générales et consignes opérationnelles de sécurité :
        Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal de l'activité.
        Base juridique de la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers.
        Compréhension et condition d'application de la légitime défense en vigueur en cas d'agression.
        Simulation de mise en oeuvre dans un environnement protégé (site de formation).
        Notion de base pour la rédaction de compte rendu d'incident.

        Evaluation et validation finale des acquis :

        Une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées.

        En fin de formation, un questionnaire test soumis aux stagiaires.
        2e phase
        Apprentissage pratique dispensé par un moniteur en mission sur sites

        Le principe de la formation pratique est fondé sur un apprentissage encadré par un moniteur (agent de maintenance et de gestion des automates) confirmé dans ses fonctions.

        Cette formation pratique consiste en une mise en situation d'application pratique, des activités de l'unité de travail sans affectation autonome à l'un des postes de travail.

        - Application pratique des techniques opérationnelles de maintenance sur les matériels.

        - Application pratique des procédures opérationnelles de gestion des valeurs.

        - Application pratique des procédures opérationnelles de sécurité.

        - Application aux évolutions de matériel.
        Agent de maintenance moniteur

        La formation pratique est dispensée par un agent de maintenance ou, éventuellement par un membre de l'encadrement qui, au moment où il exerce son rôle de moniteur, justifie d'avoir exercé la fonction pendant au moins 2 ans.
        II. - Formation permanente des agents de maintenance

        Objectifs généraux :

        - maintenir et perfectionner la maîtrise de la pratique des procédures opérationnelles du métier d'agent de maintenance ;

        - maintenir et perfectionner la préparation pour faire face aux situations à risques et d'agression ;

        - maîtriser l'application des objectifs spécifiques de l'entreprise.
        1re phase
        Evaluation préliminaire, autocorrection, commentaires,
        perfectionnement des fondamentaux du métier d'agent de maintenance

        PROGRAMME 1re PHASE
        DURÉE : 10 HEURES



        Contrôle préliminaire des connaissances. 1 heure. Thème 1 :
        actualisation des connaissances sur l'exercice de l'activité. 6 heures. Thème 2 : perfectionnement sur les comportements adaptés en situations critiques. 3 heures.
        2e phase
        Développements spécifiques aux objectifs de l'entreprise

        PROGRAMME 3e PHASE
        DURÉE : 4 HEURES




        Thème 3 : développement sur les évolutions de l'entreprise dans le domaine sécuritaire (sécurité et qualité). 3 heures
        Bilan et validation finale des acquis. 1 heure.
        PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

        En début de formation, un questionnaire test est soumis aux stagiaires.

        Ce test est corrigé et commenté. Il sert à orienter plus précisément les points à approfondir pendant la formation.
        Thème 1 : actualisation des connaissances sur l'exercice de l'activité :
        Actualisation sur le rôle et la responsabilité de l'agent de maintenance.
        Procédures opérationnelles de maintenance et de gestion des installations automatisées.
        Actualisation sur la description des matériels exploités dans le cadre des activités professionnelles.
        Les relations adaptées avec la clientèle et la qualité de service.

        Perfectionnement en vue de l'actualisation de l'habilitation électrique pour personnel effectuant des travaux d'électricien sur des installations sous tension (niveau BR).
        Thème 2 : perfectionnement sur les comportements adaptés en situations critiques :
        Rappel sur les bases juridiques relatives à la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers, conduite à tenir.
        Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.

        Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal des opérations de maintenance, de gestion et de chargement, actualisation sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte de fonds.
        Thème 3 : développement sur les évolutions de l'entreprise dans le domaine sécuritaire :
        Evolution des matériels et techniques concourant à la sécurité des personnes.

        Evolution des process de travail.

        L'ensemble de la formation s'appuie sur les expériences vécues et sur des études de cas.

        Bilan et validation finale des acquis :

        En fin de formation, un contrôle et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.
        FORMATION DES PERSONNELS AUTRES QUE CONVOYEURS
        ET AGENTS DE MAINTENANCE

        (A développer.)
        FORMATION PERFECTIONNEMENT AU TIR

        Actualisation et perfectionnement pratique au maniement des armes de service :

        Rappel des consignes de sécurité, maniement et entretien des armes de service.

        Perfectionnement au tir de riposte instinctif dans différentes situations et positions.

        S'agissant de l'arme de poing, le nombre de cartouches nécessaires à la bonne mise en oeuvre de la formation est fixé à 60 pour chaque séance de formation de tir de type Wad-Cutter.

        Pour la formation spécifique au fusil à pompe dispensée dans le cadre des 4 séances de tir, le nombre de cartouches est fixé à 5.
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. Dispositions applicables aux convoyeurs de fonds et valeurs
        A.1. Formation initiale
        1. Principe

        Tout salarié d'une entreprise exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, occupant un emploi de convoyeur-garde, convoyeur-messager ou convoyeur-conducteur, doit avoir satisfait à une période de " formation initiale convoyeur ", dans la perspective d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice du métier.
        2. Personnels concernés

        Sont concernés par l'obligation de " formation initiale convoyeur ", les personnels :

        nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un des emplois de convoyeur de fonds et valeurs visés ci-dessus ;

        nouvellement affectés à un des emplois de convoyeur de fonds et valeurs visés ci-dessus, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.
        3. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La " formation initiale convoyeur " a une durée totale de 10 jours ; elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'un enseignement théorique (comportant des exercices pratiques) d'une durée de 7 jours, complété par une mise en situation pratique d'une durée de 3 jours, en tant que membre d'un équipage, sous la responsabilité du convoyeur-messager intervenant en qualité de moniteur.

        Pour suivre la formation pratique en tant que membre d'un équipage, le stagiaire doit être détenteur d'une autorisation de port d'arme, être équipé d'une tenue, d'une arme de service et d'un gilet pare-balles.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.
        4. Evaluation et validation des acquis. - Bilan de la formation

        A l'issue de la " formation initiale convoyeur ", une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test accompagné d'un avis écrit du convoyeur-messager moniteur, sur l'aptitude du stagiaire à exercer un emploi de convoyeur.
        A.2. Formation permanente
        1. Principe

        Tout convoyeur de fonds et valeurs bénéficie d'une " formation permanente convoyeur " dont l'objectif est de maintenir, réactualiser, compléter et parfaire ses connaissances théoriques et pratiques.

        Cette formation est dispensée aux personnels concernés tout au long de leur carrière en vue d'une meilleure qualification professionnelle.
        2. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La " formation permanente convoyeur ", dispensée dans l'entreprise, a une durée de 2 jours consécutifs ; elle doit être renouvelée impérativement tous les 3 ans après la première affectation dans un emploi de convoyeur de fonds et valeurs.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.

        A l'issue de la formation, un bilan et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.
        A.3. Passeport formation
        1. Principe

        Tout convoyeur de fonds et valeurs doit être titulaire d'un " passeport formation " qui lui est délivré par l'entreprise à l'issue de sa formation initiale.

        Ce " passeport formation ", qui est la propriété du convoyeur de fonds et valeurs, mentionne l'ensemble des informations exclusivement relatives aux stages ou séances de formation (formation permanente, perfectionnement au tir) suivis par l'intéressé au cours de sa carrière professionnelle.

        Le modèle type de " passeport formation " est annexé au présent protocole d'accord.
        A.4. Formation des convoyeurs-messagers moniteurs.

        1. Principe.

        Les responsabilités de convoyeur-messager moniteur peuvent être exercées par un convoyeur-messager justifiant :

        - avoir exercé pendant au moins 3 ans un emploi de convoyeur au sein d'un équipage dont 1 an en tant que responsable d'équipage ;

        - avoir suivi une formation le préparant à l'exercice de cette activité.

        2. Durée, contenu et réalisation de la formation.

        La formation des convoyeurs-messagers moniteurs est d'une durée de 5 jours consécutifs.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord.

        A l'issue de la formation d'une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées.
        B. - Dispositions applicables aux agents de maintenance
        en installations automatisées
        B.1. Formation initiale
        1. Principe

        Tout salarié d'une entreprise exerçant des activités de transport de fonds et valeurs, occupant un emploi d'agent de maintenance en installations automatisées, doit avoir satisfait à une période de formation initiale agent de maintenance, dans la perspective d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice du métier.
        2. Personnels concernés

        Sont concernés par l'obligation de formation initiale agent de maintenance, les personnels :

        nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un emploi d'agent de maintenance ;

        nouvellement affecté à un emploi d'agent de maintenance, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.
        3. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La formation initiale agent de maintenance a une durée de 10 jours ; elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'un enseignement théorique d'une durée de 5 jours, complété par une mise en situation pratique, dans le cadre d'une affectation en double avec un agent technique confirmé, intervenant en qualité de moniteur, d'une durée de 5 jours.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.
        4. Evaluation et validation des acquis. - Bilan de la formation

        A l'issue de la formation, une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test auquel est joint un rapport établi par l'agent technique confirmé, en qualité de moniteur.
        B.2. Formation permanente
        1. Principe

        Tout personnel agent de maintenance en installations automatisées bénéficie d'une formation permanente agent de maintenance en vue de maintenir, de compléter et de parfaire ses connaissances théoriques et pratiques dans l'objectif de permettre son adaptation aux évolutions des matériels.

        Cette formation est dispensée aux personnels concernés tout au long de leur carrière en vue d'une meilleure qualification professionnelle.
        2. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La formation permanente agent de maintenance, dispensée dans l'entreprise, a une durée de 2 jours consécutifs ; elle doit être renouvelée impérativement tous les 3 ans après la première affectation dans un emploi d'agent de maintenance.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.

        A l'issue de la formation, un bilan et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.
        B.3. Formation des agents de maintenance moniteurs.

        1. Principe

        Les responsabilités d'agent de maintenance moniteur peuvent être exercés par un agent de maintenance justifiant :

        - avoir exercé la fonction pendant au moins 2 ans ;

        - avoir suivi une formation le préparant à l'exercice de cette activité.

        2. Durée, contenu et réalisation de la formation.

        La formation des agents de maintenance moniteurs est d'une durée de 5 jours consécutifs.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord.

        A l'issue de la formation une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées. "

        C. - Dispositions applicables aux personnels autres que convoyeurs de fonds et valeurs et agents de maintenance en installations automatisées

        Les entreprises ont l'obligation de faire bénéficier ces personnels, en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai, et, d'une manière générale, préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail, d'une formation de 4 demi-journées comprenant :

        a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

        b) Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail ;

        c) Mise en situation de travail par une participation aux activités de l'unité de travail sans affectation à l'un des postes de travail ;

        d) Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.

        Pour les personnels titulaires d'un port d'armes, cette formation est complétée par 6 demi-journées portant sur :

        e) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes, catégories d'armes, caractéristiques de l'arme de service ;

        f) Notion de légitime défense : base juridique, conduite à tenir en cas d'agression, responsabilité vis-à-vis des tiers, premiers secours, étude de cas ;

        g) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de 4 séances de tir.
        D. Dispositions applicables à l'ensemble
        des personnels titulaires d'un port d'armes
        1. Principe

        Tout salarié d'une entreprise exerçant des activités de transport de fonds et valeurs titulaire d'une autorisation de port d'armes, ou qui occupe un emploi nécessitant le port d'une arme de service dans les locaux de l'entreprise, doit bénéficier d'une formation perfectionnement au tir.
        2. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La formation perfectionnement au tir est organisée dans l'entreprise à raison de 4 séances par an, soit 2 séances par semestre, espacées d'au moins 1 mois et d'au plus 4 mois.

        L'entraînement au tir réalisé dans le cadre de la formation initiale peut être validé comme séance de perfectionnement au tir pour le semestre au cours duquel la formation a été suivie.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent protocole d'accord.
        FORMATION DES CONVOYEURS DE FONDS
        I. - Formation initiale convoyeur


        Objectifs généraux :
        connaître les éléments réglementaires relatifs aux activités du transport de fonds ;
        maîtriser les fondements des procédures opérationnelles du métier de convoyeur ;
        connaître et savoir exploiter les éléments légaux et pratiques de la légitime défense ;
        maîtriser la manipulation, la sécurité des armes et les techniques de tir avec les armes de service ;
        se préparer à faire face aux situations à risques et d'agression.
        1re phase : Apprentissage des fondamentaux du métier de convoyeur de fonds PROGRAMME 1re PHASE/DURÉE : 49 HEURES
        Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité.
        Thème 2 : connaissance de l'environnement réglementaire du transport de fonds. DURÉE : 3 heures.
        Thème 3 : connaissance des procédures opérationnelles du convoyage de fonds. DURÉE : 10 heures.
        Thème 4 : connaissance et compréhension de la légitime défense. DURÉE : 8 heures.
        Thème 5 : formation théorique et pratique au maniement des armes de service. DURÉE : 10 heures, réparties en 6 à 8 séances, alternées avec les thèmes 2, 3 et 4, afin de respecter un processus d'apprentissage.
        Thème 6 : maîtrise des situations critiques et d'agression. DURÉE : 11 heures.
        Thème 7 : secourisme, geste et postures, organisation des chargements VB, utilisation optimale des extincteurs. DURÉE : 3,5 heures.
        Thème 8 : rapports avec la clientèle. 2 heures. Contrôle, bilan de la formation et validation finale des acquis. DURÉE : 1,50 heure. Mise en situation pratique en tant que membre d'un équipage
        A ce stade de la formation le stagiaire doit être détenteur d'une attestation d'autorisation de port d'arme et être équipé d'une tenue, d'une arme de service, d'un gilet pare-balles et d'un masque à gaz.
        PROGRAMME PRATIQUE DURÉE 3 JOURS
        Affectation en 4e convoyeur Cette phase se déroule à
        au sein d'un ou plusieurs bord d'un véhicule
        équipages. spécifiquement aménagé et
        doit obligatoirement être
        encadrée par un moniteur.

        PROGRAMME PÉDAGOGIQUE, FORMATION INITIALE A. - Apprentissage des fondamentaux du métier de convoyeur de fonds Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité : Présentation de l'entreprise et de son environnement. Historique, structure et organisation hiérarchiques et fonctionnelles. Les métiers, la clientèle, l'environnement économique. Présentation de l'unité et du poste de travail.
        Structure et organisation opérationnelle de l'unité, les spécificités des métiers, leur place dans le fonctionnement général de l'unité. Thème 2 : connaissance de la réglementation du transport de fonds : Réglementations applicables aux activités de transport de fonds. Réglementation en matière de port d'armes. Cadre légal de l'attribution du port d'arme : catégorie, conditions, validité, renouvellement, risques individuels (comportements privés ..).
        Schémas d'organisation des structures de forces de police et de gendarmerie, rapports avec celles-ci.
        Thème 3 : connaissance des procédures opérationnelles du convoyage de fonds :
        Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail.
        Organisation hiérarchique et fonctionnelle, rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage.
        Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal du transfert de fonds, notions d'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds.
        Description des matériels utilisés dans le cadre des activités professionnelles.
        Véhicules blindés, système d'asservissement et de sécurité, utilisation des moyens de communication à disposition ; l'utilisation, le port et l'entretien du gilet pare-balles, l'utilisation du masque à gaz.
        Simulation de desserte dans un environnement protégé (site de formation).

        Notion de base pour la rédaction de compte rendu d'incident.
        Thème 4 : connaissance et compréhension de la légitime défense :
        Base juridique de la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers.

        Compréhension et condition d'application de la légitime défense en vigueur en cas d'agression.
        Thème 5 : formation théorique et pratique au maniement des armes de service :
        Formation théorique : caractéristiques et technologies des armes de service (revolver et fusil à pompe), sécurité, maniement et entretien des armes de service.

        Formation pratique : entraînement au tir de riposte instinctif dans différentes situations et positions, échelonné sur 6 séances au minimum. Ces séances doivent respecter un processus pédagogique d'apprentissage progressif. Elles doivent être organisées en alternance avec les thèmes 2, 3 et 4.
        Thème 6 : maîtrise des situations critiques et d'agression :
        Bilan commenté des expériences vécues en mission par les personnels.
        Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.
        Approfondissement des procédures et des comportements adaptés par des études de cas.

        Scénarii de situations à risques et d'agression, rôle de chacun des membres de l'équipage.
        Thème 7 : secourisme, gestes et postures, organisation des chargements VB, utilisation optimale des extincteurs :
        Le port de charges, les risques à long terme, les gestes adaptés.
        Les conditions optimales du chargement des colis dans le coffre des VB.
        Les fondamentaux du secourisme, rappels des premiers secours en cas de blessure par balles.

        Les conditions optimales d'utilisation des extincteurs.
        Thème 8 : rapports avec la clientèle :
        Les fondements d'une relation adaptée et de qualité avec la clientèle.

        Rôle des membres de l'équipage, le contact clientèle du messager/chef de bord, le traitement des situations de conflits, la transmission des informations.
        B. Mise en situation pratique en tant que membre d'un équipage

        A ce stade de la formation le stagiaire doit être détenteur d'une attestation d'autorisation de port d'arme et être équipé d'une tenue, d'une arme de service, d'un gilet pare-balles et d'un masque à gaz.

        Affectation en 4e convoyeur au sein d'un ou plusieurs équipages :

        Cet entraînement pédagogique devra permettre au stagiaire d'observer, de participer et mettre en pratique les connaissances acquises dans différentes configurations de sites avec ou sans rupture de visuel ou cheminement piétonnier : agence bancaire, magasin, galerie marchande, site automate-bancaire.

        Observation sans descente du véhicule des opérations et des procédures de desserte mises en oeuvre.

        Accompagnement du convoyeur-garde dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier).

        Affectation au poste du convoyeur-garde lors des dessertes simples, sous le contrôle visuel du responsable à partir du VB.

        Accompagnement du convoyeur-garde dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel ou cheminement piétonnier).

        Messager moniteur :

        La formation pratique au sein d'un équipage est dispensée par un convoyeur messager ou, éventuellement, par un membre de l'encadrement qui, au moment où il exerce son rôle de moniteur, justifie avoir exercé pendant au moins 3 ans un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dont 1 an en tant que responsable d'équipage et justifie avoir suivi une formation de formateur.

        Evaluation et validation finale des acquis, bilan de la formation :

        Une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées à l'issue de la formation sur la base d'un questionnaire test.

        S'agissant de la formation au tir, la dernière séance de tir pratique est consacrée à la validation des acquis.
        II. Formation permanente convoyeur


        Objectifs généraux :

        maintenir et perfectionner la maîtrise des procédures opérationnelles du métier de convoyeur (garde, messager, conducteur) ;

        maintenir et perfectionner le niveau de préparation des personnels pour faire face aux situations à risques et d'agression ;

        savoir mettre en oeuvre les pratiques découlant des évolutions dans les domaines sécuritaires, technologiques...
        1re phase

        Evaluation préliminaire, autocorrection, commentaires

        PROGRAMME 1re PHASE DURÉE 3,5 HEURES
        Contrôle préliminaire des connaissances.
        Thème 1 actualisation des connaissances
        sur l'exercice de l'activité. 3,5 heures.

        2e phase
        Perfectionnement des fondamentaux du métier de convoyeur de fonds

        PROGRAMME 2e PHASE DURÉE 7 HEURES
        Thème 2 perfectionnement sur les
        comportements adaptés en
        situations critiques. 7 heures.


        3e phase
        Développements spécifiques aux objectifs de l'entreprise

        PROGRAMME 3e PHASE DURÉE 3,5 HEURES
        Thème 3 développement sur les
        évolutions de l'entreprise dans le
        domaine sécuritaire (sécurité et qualité)
        Bilan et validation finale des acquis. 3,5 heures.

        PROGRAMME PÉDAGOGIQUE. - FORMATION PERMANENTE Evaluation préliminaire, autocorrection, commentaires
        Contrôle préalable des connaissances :
        En début de formation, un questionnaire test est soumis aux stagiaires.
        Ce test est corrigé et commenté. Il sert à orienter plus précisément les points à approfondir pendant la formation. Thème 1 : actualisation des connaissances sur l'exercice de l'activité : Rôle et responsabilité de chacun dans l'unité de travail.
        Rôle et responsabilité des membres de l'équipage. Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal du transfert de fonds, approfondissement sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds... Perfectionnement des fondamentaux du métier de convoyeur de fonds Thème 2 : perfectionnement sur les comportements adaptés en situations critiques : Rappel des bases juridiques relatives à la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers, conduite à tenir.
        Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression. Développements spécifiques aux objectifs de l'entreprise Thème 3 : évolution de l'entreprise dans le domaine sécuritaire : Evolution des matériels et techniques concourant à la sécurité des personnes et des agences.
        Evolution des méthodes de travail.
        L'ensemble de la formation s'appuie sur les expériences vécues et sur des études de cas.
        Bilan et validation finale des acquis :
        A l'issue de la formation, un bilan et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.
        FORMATION DES AGENTS DE MAINTENANCE
        EN INSTALLATIONS AUTOMATISÉES
        I. - Formation initiale des agents de maintenance


        Objectifs généraux :
        connaître les fonctionnalités des différents types d'installations automatisées ;
        maîtriser les procédures opérationnelles relatives aux activités de maintenance et de gestion des automates ;
        connaître et savoir mettre en oeuvre les consignes de sécurit é relatives aux interventions sur des systèmes électriques ;
        maîtriser les procédures opérationnelles de sécurité relatives aux métiers d'agent de maintenance ;
        connaître et savoir exploiter les éléments légaux et pratiques de la légitime défense ;
        se préparer à faire face aux situations à risques et d'agression.PROGRAMME 1re PHASE/DURÉE : 35 HEURES

        Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité.
        DURÉE : 1 heure.

        Thème 2 : connaissance des fonctionnalités des différentes installations automatisées.
        DURÉE : 3 heures.

        Thème 3 : méthodologie et procédures opérationnelles de la gestion des valeurs d'un automate bancaire.
        DURÉE : 3 heures (dont 1 heure de démonstration pratique).

        Thème 4 : maîtrise des bonnes pratiques et sécurité d'intervention sur les parties électriques (habilitation d'intervention BR).
        DURÉE : 12 heures.

        Thème 5 : méthodologie et procédures opérationnelles de maintenance de 1er niveau.
        DURÉE : 2 heures.

        Thème 6 : sécurité préventive et comportements adaptés.
        DURÉE : 7 heures.

        Thème 7 : connaissance des procédures opérationnelles de sécurité, études de cas, notion de légitime défense. 6 heures. Evaluation et validation des acquis.
        DURÉE : 1 heure.

        2e phase
        Mise en situation pratique

        PROGRAMME 2e PHASE/DURÉE : 35 HEURES

        Thème 6 : affectation en double avec un agent technique confirmé.
        DURÉE : 34 heures (durée minimale à adapter selon la configuration et la complexité du parc d'automates).

        Rapport et validation finale des acquis par le moniteur.
        DURÉE : 1 heure.


        1re phase
        Apprentissage des fondamentaux
        du métier d'agent de maintenance

        Thème 1 : connaissance de l'environnement de l'activité :
        Présentation de l'entreprise et de son environnement.
        Historique, structure et organisation hiérarchiques et fonctionnelles.
        Les métiers, la clientèle, l'environnement économique.
        Présentation de l'unité et du poste de travail.

        Structure et organisation opérationnelle de l'unité, les spécificités des métiers, leur place dans le fonctionnement général de l'unité.

        Thème 2 : connaissance des fonctionnalités des différents automates et locaux techniques :
        Présentation générale des fonctionnalités (distributeurs de billets, automates de dépôts, ELS ..).
        Descriptions comparées des différents modèles d'automates.
        Schémas fonctionnels, descriptifs des parties hautes et basses, descriptifs des opérations.

        Descriptions détaillées des locaux techniques types (accès, coffre relais, serrure sécurisée ..)

        Thème 3 : méthodologie et procédure opérationnelles de la gestion des valeurs des automates bancaires :
        Comprendre les objectifs d'une gestion des valeurs optimisée, incidence sur les coûts d'exploitation.
        Notions d'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds.
        Procédures opérationnelles de commande et d'approvisionnement - chargement.
        Savoir effectuer des arrêtés d'encaisse, principe et mise en oeuvre des contrôles.
        Méthodologie d'optimisation des flux, gestion des encaisses.

        La tenue des états et rapports de gestion, exploitation des ratios de gestion.

        Thème 4 : maîtrise des bonnes pratiques et sécurité d'intervention sur les parties électriques (habilitation de niveau BR) :
        Règles générales régissant les phénomènes électriques.
        Règles spécifiques de sécurité d'intervention, utilisation des équipements de sécurité.
        Mise en oeuvre pratique des consignes de sécurité d'intervention.

        Contrôle et avis pour la délivrance d'un titre d'habilitation.

        Thème 5 : méthodologie et procédure opérationnelles de maintenance de 1er niveau des installations automatisées :
        Comprendre les objectifs d'une maintenance optimisée, incidence sur les coûts d'exploitation.
        Méthodologie et organisation des opérations de maintenance, prévention et dépannage.
        Savoir mettre en oeuvre les bonnes pratiques de maintenance sur les opérations courantes.

        La tenue des états et rapports d'activité, exploitation des ratios de disponibilité et panne.

        Thème 6 : sécurité préventive et comportements adaptés :

        Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.

        Thème 7 : connaissance des règles générales et consignes opérationnelles de sécurité :
        Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal de l'activité.
        Base juridique de la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers.
        Compréhension et condition d'application de la légitime défense en vigueur en cas d'agression.
        Simulation de mise en oeuvre dans un environnement protégé (site de formation).
        Notion de base pour la rédaction de compte rendu d'incident.

        Evaluation et validation finale des acquis :

        Une évaluation et une validation des acquis doivent impérativement être organisées.

        En fin de formation, un questionnaire test soumis aux stagiaires.

        2e phase
        Apprentissage pratique dispensé par un moniteur en mission sur sites

        Le principe de la formation pratique est fondé sur un apprentissage encadré par un moniteur (agent de maintenance et de gestion des automates) confirmé dans ses fonctions.

        Cette formation pratique consiste en une mise en situation d'application pratique, des activités de l'unité de travail sans affectation autonome à l'un des postes de travail.

        - Application pratique des techniques opérationnelles de maintenance sur les matériels.

        - Application pratique des procédures opérationnelles de gestion des valeurs.

        - Application pratique des procédures opérationnelles de sécurité.

        - Application aux évolutions de matériel.
        Agent de maintenance moniteur

        La formation pratique est dispensée par un agent de maintenance ou, éventuellement par un membre de l'encadrement qui, au moment où il exerce son rôle de moniteur, justifie d'avoir exercé la fonction pendant au moins 2 ans.
        II. - Formation permanente des agents de maintenance


        Objectifs généraux :
        - maintenir et perfectionner la maîtrise de la pratique des procédures opérationnelles du métier d'agent de maintenance ;
        - maintenir et perfectionner la préparation pour faire face aux situations à risques et d'agression ;
        - maîtriser l'application des objectifs spécifiques de l'entreprise. 1re phase Evaluation préliminaire, autocorrection, commentaires, perfectionnement des fondamentaux du métier d'agent de maintenancePROGRAMME 1re PHASE/DURÉE : 10 HEURES

        Contrôle préliminaire des connaissances.
        DURÉE : 1 heure.

        Thème 1 : actualisation des connaissances sur l'exercice de l'activité.
        DURÉE : 6 heures.

        Thème 2 : perfectionnement sur les comportements adaptés en situations critiques.
        DURÉE : 3 heures.

        2e phase
        Développements spécifiques aux objectifs de l'entreprise

        PROGRAMME 3e PHASE/DURÉE : 4 HEURES

        Thème 3 : développement sur les évolutions de l'entreprise dans le domaine sécuritaire (sécurité et qualité).
        DURÉE : 3 heures

        Bilan et validation finale des acquis.
        DURÉE : 1 heure.
        PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

        En début de formation, un questionnaire test est soumis aux stagiaires.

        Ce test est corrigé et commenté. Il sert à orienter plus précisément les points à approfondir pendant la formation.

        Thème 1 : actualisation des connaissances sur l'exercice de l'activité :
        Actualisation sur le rôle et la responsabilité de l'agent de maintenance.
        Procédures opérationnelles de maintenance et de gestion des installations automatisées.
        Actualisation sur la description des matériels exploités dans le cadre des activités professionnelles.
        Les relations adaptées avec la clientèle et la qualité de service.

        Perfectionnement en vue de l'actualisation de l'habilitation électrique pour personnel effectuant des travaux d'électricien sur des installations sous tension (niveau BR).

        Thème 2 : perfectionnement sur les comportements adaptés en situations critiques :
        Rappel sur les bases juridiques relatives à la légitime défense, responsabilité vis-à-vis des tiers, conduite à tenir.
        Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.

        Procédures opérationnelles de sécurité dans le cadre normal des opérations de maintenance, de gestion et de chargement, actualisation sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte de fonds.

        Thème 3 : développement sur les évolutions de l'entreprise dans le domaine sécuritaire :
        Evolution des matériels et techniques concourant à la sécurité des personnes.

        Evolution des process de travail.

        L'ensemble de la formation s'appuie sur les expériences vécues et sur des études de cas.

        Bilan et validation finale des acquis :

        En fin de formation, un contrôle et une validation des acquis doivent impérativement être organisés.
        FORMATION DES PERSONNELS AUTRES QUE CONVOYEURS
        ET AGENTS DE MAINTENANCE


        (A développer.)
        FORMATION PERFECTIONNEMENT AU TIR


        Actualisation et perfectionnement pratique au maniement des armes de service :
        Rappel des consignes de sécurité, maniement et entretien des armes de service.
        Perfectionnement au tir de riposte instinctif dans différentes situations et positions.
        S'agissant de l'arme de poing, le nombre de cartouches nécessaires à la bonne mise en oeuvre de la formation est fixé à 60 pour chaque séance de formation de tir de type Wad-Cutter.
        Pour la formation spécifique au fusil à pompe dispensée dans le cadre des 4 séances de tir, le nombre de cartouches est fixé à 5.
        III. - FORMATION DES " CONVOYEURS MESSAGERS MONITEURS "


        Objectifs généraux :
        - obtenir l'adhésion aux principes de sécurité préventive, se préparer aux situations à risques et d'agression ;
        - maîtriser les fondements des procédures opérationnelles du métier de convoyeur ;
        - se préparer à l'exercice des responsabilités de " messager moniteur ", maîtriser les méthodes de travail ;
        - acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès des stagiaires. Apprentissage des fondamentaux de l'activité de messager moniteur PROGRAMME/DURÉE = 35 HEURES
        Thème 1 Sécurité préventive et comportement adaptés. DURÉE = 7 heures
        Thème 2 Rôle et responsabilités du moniteur. Maîtrise des méthodes de travail. Entraînement aux démarches de terrain. DURÉE = 14 heures
        Thème 3 Acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès de ses collègues. DURÉE = 14 heures
        Evaluation et validation finale des acquis.
        Contrôle et validation permanente des acquis.
        Programme pédagogique/formation " messager moniteur "Maîtrise des fondamentaux de l'activité de messager moniteur

        Thème 1
        Sécurité préventive et comportements adaptés

        Bilan commenté des expériences vécues en mission par les personnels.

        Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.

        Thème 2
        Rôle et responsabilité du moniteur. - Maîtrise des méthodes de travail. -
        Entraînement aux démarches de terrain

        Rôle et responsabilités de chacun des membres de l'équipage.

        Approfondissement des procédures, méthodes de travail en desserte et comportements adaptés par des études de cas et simulations pratiques.

        Préparation et analyse de l'opération de transfert de fonds sur un point de desserte, susciter l'autoamélioration.

        Accompagnement du convoyeur stagiaire dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier).

        Accompagnement du convoyeur stagiaire dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel ou cheminement piétonnier).

        Thème 3
        Acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès des stagiaires

        Mission du moniteur dans la démarche de formation des convoyeurs.

        Rôle et action du moniteur, le moniteur enthousiaste et rigoureux.

        Outils et méthodes du management pédagogique, principes fondamentaux.

        Conditions d'efficacité de la communication pédagogique.

        Recentrage et appréciation dans une démarche pédagogique.
        Evaluation et validation finale des acquis

        La validation des acquis est réalisée tout au long de la formation. Un rapport d'appréciation est rédigé par le formateur.

        Un contrôle doit impérativement être organisé à l'occasion d'une évaluation sur le terrain au cours de la première année d'exercice du monitorat.
        Contrôle et validation permanente des acquis

        Une mise à niveau doit être organisée à l'occasion d'une évaluation sur le terrain chaque année.
        IV. - FORMATION
        DES AGENTS DE MAINTENANCE MONITEURS "


        Objectifs généraux :
        - obtenir l'adhésion aux principes de sécurité préventive, se préparer aux situations à risques et d'agression ;
        - maîtriser les fondements des procédures opérationnelles du métier d'agent de maintenance ;
        - se préparer à l'exercice des responsabilités d'" agent de maintenance moniteur ", maîtriser les méthodes de travail ;
        - acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès des stagiaires. Apprentissage des fondamentaux de l'activité d'agent de maintenance moniteur PROGRAMME/DURÉE = 35 HEURES
        Thème 1 Sécurité préventive et comportement adaptés. DURÉE = 7 heures
        Thème 2 Rôle et responsabilités du moniteur. Maîtrise des méthodes de travail. Entraînement aux démarches de terrain. DURÉE = 14 heures
        Thème 3 Acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès de ses collègues. DURÉE = 14 heures
        Evaluation et validation finale des acquis.
        Contrôle et validation permanente des acquis.Programme pédagogique/formation " Agent de maintenance moniteur ". - Maîtrise des fondamentaux de l'activité d'agent de maintenance
        moniteur

        Thème 1
        Sécurité préventive et comportements adaptés

        Bilan commenté des expériences vécues en mission par les personnels.

        Psychologie de l'agression, adhésion aux consignes et comportements de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression.

        Thème 2
        Rôle et responsabilité du moniteur. - Maîtrise des méthodes de travail. -
        Entraînement aux démarches de terrain

        Rôle et responsabilités des agents de maintenance.

        Approfondissement des procédures, méthodes de travail en mission et comportements adaptés par des études de cas et simulations pratiques.

        Préparation et analyse des opérations de gestion et de maintenance sur sites automates, susciter l'autoamélioration.

        Accompagnement de l'agent de maintenance stagiaire au cours de missions simples (automates en sites bancaires avec locaux techniques).

        Accompagnement de l'agent de maintenance stagiaire au cours de missions complexes (automates hors site et/ou sans locaux techniques).

        Thème 3
        Acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès des stagiaires

        Mission du moniteur dans la démarche de formation des agents de maintenance et de gestion.

        Rôle et action du moniteur, le moniteur enthousiaste et rigoureux.

        Outils et méthodes du management pédagogique, principes fondamentaux.

        Conditions d'efficacité de la communication pédagogique.

        Recentrage et appréciation dans une démarche pédagogique.
        Evaluation et validation finale des acquis

        La validation des acquis est réalisée tout au long de la formation. Un rapport d'appréciation est rédigé par le formateur.

        Un contrôle doit impérativement être organisé à l'occasion d'une évaluation sur le terrain au cours de la première année d'exercice du monitorat.
        Contrôle et validation permanente des acquis

        Une mise à niveau doit être organisée à l'occasion d'une évaluation sur le terrain chaque année.
      • Article 18 (non en vigueur)

        Abrogé

        A. - Dispositions applicables aux personnels exerçant des activités relevant des métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées

        A. 1. Formation permettant l'accès aux postes
        de convoyeur de fonds et activités assimilées

        1. Principe et conditions d'accès

        Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord doit avoir satisfait au dispositif de formation fixé réglementairement comme suit :

        - avoir validé le certificat de qualification professionnelle (CQP « TDF » ) « Métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées », créé par la CNPEFP de la branche TRAA et agréé par le ministère de l'intérieur (dépôt le 27 août 2007, version 1. 0). Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005 ;

        - avoir satisfait à une période de formation intégration convoyeur et activités assimilées (FI-TDF), précisée ci-après.

        L'accès à la formation en vue de valider le CQP « TDF » nécessite de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité ou, à défaut, d'une autorisation préfectorale d'accès à la formation. Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005.

        L'accès à la période FI-TDF nécessite d'avoir obligatoirement validé préalablement le CQP « TDF » et de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité.

        En outre, pour les équipages armés, le stagiaire doit être détenteur d'une attestation d'autorisation de port d'arme ou de l'autorisation provisoire visée à l'article 6. 1 de la loi du 12 juillet 1983.

        Ce dispositif répond aux exigences réglementaires pour l'obtention de l'agrément préfectoral obligatoire et à la nécessité d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de ces métiers.

        2. Personnels concernés

        Sont concernés par ce dispositif les personnels visés à l'article 1er du présent accord :

        - nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un des emplois visés ci-dessus ;

        - nouvellement affectés à un des emplois visés ci-dessus, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.

        Dans ce dernier cas, seuls les modules complémentaires portant sur le nouveau métier devront être dispensés.

        3. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La formation en vue de valider le CQP « TDF » a une durée de 49 heures. Elle est dispensée par un organisme agréé par la CNPEFP-TRAA selon le référentiel pédagogique déposé et agréé par le ministère de l'intérieur.

        La FI-TDF a une durée totale de 35 heures ; elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'une mise en situation pratique d'une durée de 21 heures, en tant que membre d'un équipage, sous la responsabilité du convoyeur-messager intervenant en qualité de moniteur, complété par un enseignement théorique (comportant des exercices pratiques) d'une durée de 14 heures.

        Pour suivre la formation pratique :

        - en tant que membre d'un équipage armé, le stagiaire, outre la détention d'une autorisation de port d'arme, doit être équipé d'une tenue, d'une arme de service et d'un gilet pare-balles ;

        - en tant que membre d'un équipage non armé, le stagiaire, doit être équipé de façon réglementaire pour l'exercice de la mission.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

        4. Evaluation et vérification des acquis. - Bilan de la formation

        Le dispositif d'évaluation et de validation du CQP « TDF » est défini et décrit dans le référentiel du certificat.

        A l'issue de la FI-TDF, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test accompagné d'un avis écrit du moniteur, sur l'aptitude du stagiaire à exercer un emploi visé à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord.

        A. 2. Formation permanente

        1. Principe

        Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord bénéficie d'une formation permanente convoyeur des métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées, dont l'objectif est de maintenir, réactualiser, compléter et parfaire ses connaissances théoriques et pratiques.

        2. Personnels concernés

        Cette formation est dispensée aux personnels, en exercice, armés ou non armés, tout au long de leur carrière en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

        3. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La formation permanente, dispensée dans l'entreprise, a une durée de 14 heures consécutives ; elle doit être renouvelée impérativement tous les 3 ans après la première affectation dans un emploi visé à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

        4. Evaluation et vérification des acquis. - Bilan de la formation

        A l'issue de la formation, un bilan et une vérification des acquis doivent impérativement être organisés.

        A. 3. Passeport formation

        Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 1, du présent accord doit être titulaire d'un passeport formation qui lui est délivré par l'entreprise à l'issue de sa formation d'intégration (FI-TDF).

        Ce passeport formation, qui est la propriété du salarié, mentionne l'ensemble des informations exclusivement relatives aux stages ou séances de formation (CQP, formation d'intégration, formation permanente, perfectionnement au tir, formation monitorat) suivis par l'intéressé au cours de sa carrière professionnelle.

        A. 4. Formation des moniteurs

        1. Principe et conditions d'accès

        Les responsabilités de moniteur peuvent être exercées par un salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant de l'emploi de convoyeur-messager, ou équivalent, justifiant :

        - avoir exercé pendant au moins 3 ans au sein d'un équipage, dont 1 an en tant que convoyeur-messager, ou équivalent ;

        - avoir suivi une formation le préparant à l'exercice de cette activité.

        2. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La formation des moniteurs est d'une durée de 35 heures consécutives.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

        3. Evaluation et vérification des acquis. - Bilan de la formation

        A l'issue de la formation, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées.

        B. - Dispositions applicables aux postes d'agents ou techniciens de gestion
        et maintenance des installations automatisées bancaires et assimilés

        B. 1. Formation permettant l'accès aux métiers de la gestion
        et maintenance des installations automatisées bancaires

        1. Principe et conditions d'accès

        Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 2, du présent accord doit avoir satisfait au dispositif de formation fixé réglementairement comme suit :

        - avoir validé le certificat de qualification professionnelle (CQP « MIA ») « Métiers de la gestion et maintenance des installations automatisées bancaires », créé par la CNPEFP de la branche TRAA et agréé par le ministère de l'intérieur (dépôt le 27 août 2007, version 1. 0). Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005 ;

        - avoir satisfait à une période de formation intégration d'agent ou technicien de gestion et maintenance des installations automatisées bancaires et activités assimilées (FI-MIA), précisée ci-après.

        L'accès à la formation en vue de valider le CQP « MIA » nécessite de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité ou, à défaut, d'une autorisation préfectorale d'accès à la formation. Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005.

        L'accès à la période FI-MIA nécessite d'avoir obligatoirement validé préalablement le CQP « MIA » et de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité.

        Ce dispositif répond aux exigences réglementaires pour l'obtention de l'agrément préfectoral obligatoire et à la nécessité d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de ces métiers.

        2. Personnels concernés

        Sont concernés par ce dispositif les personnels visés à l'article 1er du présent accord :

        - nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un des emplois visés ci-dessus ;

        - nouvellement affectés à un des emplois visés ci-dessus, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.

        Dans ce dernier cas, seuls les modules complémentaires portant sur le nouveau métier devront être dispensés.

        3. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La formation en vue de valider le CQP « MIA » a une durée de 49 heures. Elle est dispensée par un organisme agréé par la CNPEFP-TRAA selon le référentiel pédagogique déposé et agréé par le ministère de l'intérieur.

        La FI-MIA a une durée totale de 35 heures. Elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'une mise en situation pratique d'une durée de 21 heures, dans le cadre d'une affectation en double avec un agent technique confirmé, intervenant en qualité de moniteur, complétée par un enseignement théorique (comportant des exercices pratiques) d'une durée de 14 heures.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

        4. Evaluation et vérification des acquis. - Bilan de la formation

        Le dispositif d'évaluation et de validation du CQP « MIA » est défini et décrit dans le référentiel du certificat.

        A l'issue de la FI-MIA, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test accompagné d'un avis écrit du moniteur, sur l'aptitude du stagiaire à exercer un emploi visé à l'article 2, alinéa 2 point 2, du présent accord.

        B. 2. Formation permanente

        1. Principe

        Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant des emplois visés à l'article 2, alinéa 2 point 2, du présent accord bénéficie d'une formation permanente en vue de maintenir, de compléter et de parfaire ses connaissances théoriques et pratiques dans l'objectif de permettre son adaptation aux évolutions des matériels.

        Cette formation est dispensée aux personnels concernés tout au long de leur carrière en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

        2. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La formation permanente d'agent de maintenance, dispensée dans l'entreprise, a une durée de 14 heures consécutives ; elle doit être renouvelée impérativement tous les 3 ans après la première affectation dans un emploi visé à l'article 2, alinéa 2 point 2, du présent accord.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

        3. Evaluation et vérification des acquis. - Bilan de la formation

        A l'issue de la formation, un bilan et une vérification des acquis doivent impérativement être organisés.

        B. 3. Formation des moniteurs

        1. Principe

        Les responsabilités de moniteur peuvent être exercées par un salarié d'une entreprise visée à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant de l'emploi d'agent de maintenance, ou équivalent, justifiant :

        - avoir exercé la fonction pendant au moins 2 ans ;

        - avoir suivi une formation le préparant à l'exercice de cette activité.

        2. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La formation de moniteur est d'une durée de 35 heures consécutives.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

        3. Evaluation et vérification des acquis. - Bilan de la formation

        A l'issue de la formation, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées.

        C. - Dispositions applicables au poste d'opérateur
        de traitement des valeurs

        C. 1. Formation permettant l'accès
        au poste d'opérateur de traitement des valeurs

        1. Principe et conditions d'accès

        Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant des activités relevant du poste visé à l'article 2, alinéa 2 point 3, du présent accord doit avoir satisfait au dispositif de formation fixé réglementairement comme suit :

        - avoir validé le certificat de qualification professionnelle (CQP « OTV ») « Métier d'opérateur de traitements des valeurs », créé par la CNPEFP de la branche TRAA et agréé par le ministère de l'intérieur (dépôt le 27 août 2007, version 1. 0). Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005 ;

        - avoir satisfait à une période de formation intégration opérateur de traitement des valeurs (FI-OTV), précisée ci-après.

        L'accès à la formation en vue de valider le CQP « OTV » nécessite de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité ou, à défaut, d'une autorisation préfectorale d'accès à la formation. (Loi n° 83-629 du 18 juillet 1983 et son décret d'application n° 2005-1122 du 9 septembre 2005) ou d'une autorisation provisoire visée à l'article 6. 1 de la loi du 12 juillet 1983.

        L'accès à la période FI-OTV nécessite d'avoir obligatoirement validé préalablement le CQP « OTV » et de justifier d'un agrément préfectoral en cours de validité.

        Ce dispositif répond aux exigences réglementaires pour l'obtention de l'agrément préfectoral obligatoire et à la nécessité d'acquérir les connaissances indispensables à l'exercice de ce métier.

        2. Personnels concernés

        Sont concernés par ce dispositif les personnels visés à l'article 1er du présent accord :

        - nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois le poste visé ci-dessus ;

        - nouvellement affectés au poste visé ci-dessus, y compris si cette affectation nouvelle a un caractère temporaire ou occasionnel.

        Dans ce dernier cas, seuls les modules complémentaires portant sur le nouveau métier devront être dispensés.

        3. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La formation en vue de valider le CQP « OTV » a une durée de 35 heures. Elle est dispensée par un organisme agréé par la CNPEFP-TRAA selon le référentiel pédagogique déposé et agréé par le ministère de l'intérieur.

        La FI-OTV a une durée totale de 28 heures. Elle est dispensée dans l'entreprise sous forme d'une mise en situation pratique d'une durée minimale de 14 heures, dans le cadre d'une affectation en double avec un opérateur confirmé, intervenant en qualité de tuteur, complétée par un enseignement théorique (comportant des exercices pratiques) d'une durée de 14 heures.

        Le programme pédagogique de cette formation figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

        4. Evaluation et vérification des acquis. - Bilan de la formation

        Le dispositif d'évaluation et de validation du CQP « OTV » est défini et décrit dans le référentiel du certificat.

        A l'issue de la FI-OTV, une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées sous la forme d'un questionnaire test accompagné d'un avis écrit du tuteur, sur l'aptitude du stagiaire à exercer les activités du poste visé à l'article 2, alinéa 2 point 3, du présent accord.

        D. - Dispositions applicables à l'ensemble des personnels
        titulaires d'un port d'armes

        1. Principe

        Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord et titulaire d'une autorisation de port d'armes, ou qui occupe un emploi nécessitant le port d'une arme de service dans les locaux de l'entreprise, doit bénéficier d'une formation perfectionnement au tir.

        2. Durée, contenu et réalisation de la formation

        La formation perfectionnement au tir est organisée dans l'entreprise à raison de 4 séances par an, soit 2 séances par semestre, espacées d'au moins 1 mois et d'au plus 4 mois.

        L'entraînement au tir réalisé dans le cadre des formations suivantes :

        - formation en vue de l'obtention du CQP « TDF » ;

        - FI-TDF ;

        - formation permanente décrite au A. 2 du présent article et qui comporterait un entraînement spécifique au tir,

        peut être validé comme séance de perfectionnement au tir pour le semestre au cours duquel ces formations ont été suivies, dans la mesure où cet entraînement répond a minima aux objectifs du programme du module Perfectionnement au tir.

        Le programme pédagogique de cette formation perfectionnement au tir figure en annexe aux dispositions du présent accord. Il pourra être adapté après avis de la CNPEFP.

        Formation aux métiers du convoyage de fonds
        et valeurs et activités assimilées

        I.-Formation initiale des convoyeurs de fonds

        Formation intégration métiers du convoyage de fonds
        et valeurs et activités assimilées (FI-TDF)

        Objectifs généraux :

        Cette formation s'inscrit dans la continuité du programme pédagogique du certificat de qualification professionnelle des métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées (CQP « TDF »).

        Elle vise à compléter les compétences requises notamment aux spécificités des procédures et des pratiques sécuritaires de l'entreprise.

        Cette formation FI-TDF s'accomplit idéalement dans la continuité de la formation relative au CQP « TDF ».
        - connaître l'environnement opérationnel et sécuritaire (moyens et procédures) spécifique de l'entreprise ;
        - savoir mettre en oeuvre ces procédures opérationnelles et moyens sécuritaires spécifiques mis à disposition par l'entreprise ;
        - s'entraîner par la pratique dans l'environnement spécifique de l'entreprise.

        1re phase : programme pratique (durée : 3 jours)

        Mise en situation pratique en tant que membre d'un équipage, par affectation en 3e convoyeur (pour les équipages 2 convoyeurs) ou 4e convoyeur (pour les équipages 3 convoyeurs).

        A ce stade de la formation, le stagiaire doit être détenteur d'une attestation d'autorisation de port d'arme et être équipé d'une tenue, d'une arme de service, d'un gilet pare-balles et d'un masque à gaz.

        Cette phase se déroule à bord d'un véhicule spécifiquement aménagé et doit obligatoirement être encadrée par un moniteur.

        L'entraînement pédagogique devra permettre au stagiaire d'observer, de participer et mettre en pratique les connaissances acquises dans différentes configurations de sites avec ou sans rupture de visuel ou cheminement piétonnier : agence bancaire, magasin, galerie marchande, site automate-bancaire.

        - observation sans descente du véhicule des opérations et des procédures de desserte mises en oeuvre ;
        - accompagnement du convoyeur-garde dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier) ;
        - affectation au poste du convoyeur-garde lors des dessertes simples, sous le contrôle visuel du responsable à partir du VB ;
        - accompagnement du convoyeur-garde dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel ou cheminement piétonnier).

        Messager-moniteur :

        La formation pratique au sein d'un équipage est dispensée par un convoyeur-messager ou, éventuellement, par un membre de l'encadrement qui, au moment où il exerce son rôle de moniteur, justifie avoir exercé pendant au moins 3 ans un emploi de convoyeur au sein d'un équipage, dont 1 an en tant que responsable d'équipage et justifie avoir suivi une formation de formateur.

        FORMATION INTÉGRATION CONVOYEUR
        et activités assimilées
        (35 h)
        DURÉE
        (heures)
        Stage terrain encadré
        Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un convoyeur-messager-moniteur.
        21
        Bilan et retour d'expérience
        Ecoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles.
        Ecoute et commentaires au plan des risques sécuritaires.
        Recueil des points à traiter spécifiquement - Mise au point.
        1
        Présentation de l'entreprise - Présentation de l'unité de travail et de son organisation
        Historique - Structure et organisation générale de l'entreprise.
        Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail - Organisation fonctionnelle et hiérarchique.
        L'agence type - Règles de circulation.
        La qualité du service - Les enjeux de sécurité et rentabilité.
        1
        Procédures opérationnelles spécifiques du convoyage de fonds et qualité de service
        Spécificités sur les rôles et responsabilités de chacun, selon équipage.
        Procédures opérationnelles spécifiques du convoyage dans le cadre normal du transfert de fonds / agence et client.
        Procédures opérationnelles spécifiques de sécurité dans le cadre normal du transfert de fonds / agence et client.
        Traitement des points spécifiques du retour d'expérience.
        3, 5
        Maîtrise des moyens sécuritaires - Protection des convoyeurs
        Véhicules blindés ou semi-blindés, système d'asservissement et de sécurité.
        Entraînement à l'utilisation des moyens d'alarme et d'évacuation d'urgence.
        Entraînement à l'utilisation des moyens de protection des personnels (gilet pare-balles, masque à gaz, etc.).
        Utilisation des moyens de communication radio / téléphone - Méthodologie d'un appel radio et reconnaissance.
        2
        Pratique du tir - Perfectionnement et maîtrise
        Perfectionnement au tir de riposte instinctif dans différentes situations et positions.
        Perfectionnement au tir de riposte et légitime défense.
        Au plus 2 séances avec reprise en main de l'armement.
        2
        Procédures sécuritaires secours - Maîtrise des situations critiques et d'agression
        Rappel des fondamentaux sur la sécurité préventive - Gestion du stress.
        Rappel des fondamentaux sur l'analyse des risques.
        Consignes de secours et comportements adaptés en situation critiques ou d'agression.
        Etude de cas - Analyse et traitement des situations.
        4
        Bilan général de la formation
        Synthèse de la formation et orientation de progrès.
        0, 5

        Evaluation et vérification finale des acquis, bilan de la formation :

        Une évaluation et une vérification des acquis doivent impérativement être organisées à l'issue de la formation sur la base d'un questionnaire test.

        S'agissant de la formation au tir, la dernière séance de tir pratique est consacrée à la validation des acquis.

        Formation aux postes d'agent ou technicien de maintenance
        des installations automatisées et activités assimilées

        I.-Formation initiale des agent ou technicien de maintenance

        Formation intégration métiers de la gestion et maintenance
        des installations automatisées bancaires (FI-MIA)

        Objectifs généraux :

        Cette formation s'inscrit dans la continuité du programme pédagogique du certificat de qualification professionnelle des métiers de la gestion et maintenance des installations automatisées bancaires (CQP « MIA »).

        Elle vise à compléter les compétences requises notamment aux spécificités des procédures et des pratiques sécuritaires de l'entreprise.

        Cette formation FI-MIA s'accomplit idéalement dans la continuité de la formation relative au CQP « MIA ».

        - connaître l'environnement opérationnel et sécuritaire (moyens et procédures) spécifique de l'entreprise ;
        - savoir mettre en oeuvre ces procédures opérationnelles et moyens sécuritaires spécifiques mis à disposition par l'entreprise ;
        - s'entraîner par la pratique dans l'environnement spécifique de l'entreprise.

        1re phase : Programme pratique (durée : 3 jours)

        Le principe de la formation pratique est fondé sur un apprentissage encadré par un moniteur (agent de maintenance et de gestion des automates) confirmé dans ses fonctions.

        Cette formation pratique consiste en une mise en situation d'application pratique des activités de l'unité de travail sans affectation autonome à l'un des postes de travail :
        - application pratique des techniques et procédures opérationnelles de maintenance sur les matériels ;
        - application pratique des procédures opérationnelles de gestion des valeurs ;
        - application pratique des procédures opérationnelles de sécurité.

        Agent de maintenance moniteur

        La formation pratique est dispensée par un agent de maintenance ou, éventuellement, par un membre de l'encadrement qui, au moment où il exerce son rôle de moniteur, justifie d'avoir exercé la fonction pendant au moins 2 ans.

        FORMATION INTÉGRATION AGENT OU TECHNICIEN
        de gestion et maintenance des installations
        automatisées bancaires et activités assimilées (35 h)
        DURÉE
        (heures)
        Stage terrain encadré
        Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un agent ou technicien moniteur.
        21
        Bilan et retour d'expérience
        Ecoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles.
        Ecoute et commentaires au plan des risques sécuritaires.
        Recueil des points à traiter spécifiquement - Mise au point.
        1
        Présentation de l'entreprise - Présentation de l'unité de travail et de son organisation
        Historique - Structure et organisation générale de l'entreprise.
        Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail - Organisation fonctionnelle et hiérarchique.
        L'agence type - Règles de circulation.
        La qualité du service - Les enjeux de sécurité et rentabilité.
        1
        Connaissance des éléments de sécurisation des automates et organisation des sites clients
        Description des éléments de sécurisation des automates (clés, coffres, etc.).
        Schémas descriptifs des locaux techniques et de leurs environnements, leurs risques spécifiques.
        Savoir utiliser ces différents moyens de sécurisation.
        Traitement des points spécifiques du retour d'expérience.
        3, 5
        Méthodologie et procédures opérationnelles de la gestion des fonds d'un automate bancaire
        Rôles et responsabilités de chacun des différents intervenants dans les opérations de gestion.
        Organisation spécifique de la gestion et d'approvisionnement - Chargement.
        Savoir appliquer les procédures spécifiques d'arrêté d'encaisse et de contrôle interne.
        Savoir tenir les états et rapports de gestion - Exploitation des ratios de gestion.
        2
        Méthodologie et procédure opérationnelles de maintenance de 1er niveau
        Rôle et responsabilités de chacun des différents intervenants dans les opérations de maintenance.
        Organisation spécifique des opérations de maintenance - Sources de pannes.
        Savoir tenir les états et rapports d'activité - Exploitation des ratios de disponibilité et panne.
        2
        Procédures sécuritaires secours - Maîtrise des situations critiques et d'agression
        Rappel des fondamentaux sur la sécurité préventive - Gestion du stress.
        Rappel des fondamentaux sur l'analyse des risques.
        Consignes de secours et comportements adaptés en situation critique ou d'agression.
        Etude de cas - Analyse et traitement des situations.
        4
        Bilan général de la formation
        Synthèse de la formation et orientation de progrès.
        0, 5
        Intégration, affectation sur un secteur
        Il est de la responsabilité de l'entreprise d'organiser l'intégration et l'affectation de l'agent ou du technicien de gestion et de maintenance sur son secteur.
        L'affectation sur un secteur doit faire normalement l'objet d'un accompagnement sur le terrain avec un agent ou technicien expérimenté ayant la connaissance du secteur.
        14 à 35 heures selon besoin

        Formation aux postes d'opérateur de traitement des valeurs

        I.-Formation initiale des opérateurs de traitement des valeurs

        Formation intégration poste d'opérateur de traitement des valeurs
        (FI-OTV)

        Objectifs généraux :

        Cette formation s'inscrit dans la continuité du programme pédagogique du certificat de qualification professionnelle du métier d'opérateur de traitement des valeurs (CQP « OTV »).

        Elle vise à compléter les compétences requises notamment aux spécificités des procédures et des pratiques sécuritaires de l'entreprise.
        Cette formation FI-OTV s'accomplit idéalement dans la continuité de la formation relative au CQP « OTV ».
        - connaître l'environnement opérationnel et sécuritaire (moyens et procédures) spécifique de l'entreprise ;
        - savoir mettre en oeuvre ces procédures opérationnelles et moyens sécuritaires spécifiques mis à disposition par l'entreprise ;
        - s'entraîner par la pratique dans l'environnement spécifique de l'entreprise.

        1re phase : programme pratique (durée : 2 jours)

        Le principe de la formation pratique est fondé sur un apprentissage encadré par un tuteur (opérateur de traitement des valeurs) confirmé dans ses fonctions.

        Cette formation pratique consiste en une mise en situation d'application pratique, des activités de l'unité de travail sans affectation autonome à l'un des postes de travail :
        - application pratique des techniques et procédures opérationnelles de traitement des valeurs sur les matériels ;
        - application pratique des procédures opérationnelles de sécurité.

        Opérateur-tuteur :

        La formation pratique est dispensée par un opérateur ou, éventuellement, par un membre de l'encadrement.

        La désignation d'un tuteur, selon son profil et son expérience, ainsi que la valorisation de l'exercice de la fonction tutorale pour un opérateur sont organisées par l'entreprise dans le cadre des règles de l'article 8 de l'accord national du 25 novembre 2004.

        FORMATION INTÉGRATION OPÉRATEUR
        de traitement des valeurs
        (28 h)
        DURÉE
        (heures)
        Stage terrain encadré
        Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un tuteur.
        14
        Bilan et retour d'expérience
        Ecoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles.
        Ecoute et commentaires au plan des risques sécuritaires.
        Recueil des points à traiter spécifiquement - Mise au point.
        1, 5
        Présentation de l'entreprise - Présentation de l'unité de travail et de son organisation
        Historique - Structure et organisation générale de l'entreprise.
        Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail - Organisation fonctionnelle et hiérarchique.
        L'agence type - Règles de circulation.
        La qualité du service - Les enjeux de sécurité et rentabilité.
        1
        Organisation générale de l'atelier de traitement des valeurs
        Méthodologie et procédures opérationnelles spécifiques du traitement des valeurs
        Rôles et responsabilités de chacun dans l'unité de travail.
        Organisation spécifique de l'atelier de traitement des valeurs.
        Savoir appliquer les procédures opérationnelles à chaque étape du traitement des valeurs.
        Savoir utiliser les outils spécifiques de l'organisation des flux de colis.
        Informatiques et documents de traitement des opérations.
        Savoir tenir les états et rapports d'activité - Exploitation des documents de suivi d'activité.
        6
        Procédures opérationnelles de traitement des anomalies - Sécurisation du traitement
        Rappel des fondamentaux des procédures spécifiques de traitement des valeurs.
        Procédures spécifiques de traitement des anomalies ou écarts de valorisation.
        Règle de contrôle et responsabilité des différents intervenants dans la chaîne de traitement.
        5
        Bilan général de la formation
        Synthèse de la formation et orientation de progrès.
        0, 5
      • Article 18

        En vigueur

        18.1.   Les dispositions générales
        18.11.   Les principaux aspects de la formation professionnelle

        Les dispositifs de formation professionnelle auxquels doivent satisfaire tous salariés exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure (à savoir « le transport et la surveillance, jusqu'à leur livraison effective, de bijoux représentant une valeur d'au moins 100 000 euros, de fonds, ou de métaux précieux ainsi que le traitement des fonds transportés ») recouvrent trois domaines principaux.

        18.11.1.   La formation initiale (FI)

        La formation initiale permet d'acquérir l'aptitude professionnelle indispensable en vue de l'obtention de la carte professionnelle délivrée par le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS), en application des articles L. 612-20 et L. 612-21 du code de la sécurité intérieure (CSI).

        Elle s'adresse aux salariés visés à l'article 1er du présent accord :
        – nouvellement embauchés dans l'entreprise en vue d'occuper pour la première fois un emploi de convoyeur de fonds et valeurs, un emploi d'agent ou technicien de maintenance d'installations automatisées ou un emploi d'opérateur de traitement de valeurs ;
        – nouvellement affectés à un de ces emplois, y compris si cette affectation nouvelle revêt un caractère temporaire ou occasionnel.

        Son accès est subordonné à la détention d'une autorisation préalable délivrée par le CNAPS, en application des articles L. 622-19 à L. 622-23 du CSI.

        Elle est dispensée par un centre de formation agréé par la CPNEFP de la branche transports routiers et activités auxiliaires de transport et autorisé par le CNAPS, conformément aux dispositions des articles L. 625-2 à L. 625-5 du CSI.

        Elle est sanctionnée par l'obtention d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) créé par la CPNEFP et agréé par le ministère de l'intérieur :
        – le CQP métiers du convoyage de fonds et valeurs et activités assimilées (CQP TDF) ;
        – le CQP métiers de gestion et de maintenance des installations automatisées (CQP MIA) ;
        – le CQP métier d'opérateur de traitement de valeurs (CQP OTV).

        Les objectifs pédagogiques et la durée minimale de formation de chacun de ces trois CQP sont définis par l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité. En tant que de besoin, notamment lors des demandes de renouvellement d'agrément ministériel des CQP, l'adaptation des objectifs pédagogiques peut être proposée au ministère de l'Intérieur, après avis de la CPNEFP.

        Chaque CQP comporte deux blocs de compétences :
        – un premier bloc de compétences dont les objectifs pédagogiques et la durée de formation sont communs à l'ensemble des CQP de la sécurité privée (Cf. article 7 de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité) ;
        – un second bloc de compétences dont les objectifs pédagogiques et la durée sont spécifiques à chacun des trois CQP susmentionnés (Cf. paragraphe 18.2 infra).

        Lorsqu'un salarié détient déjà l'un des CQP de la sécurité privée quel qu'il soit, seul le bloc de compétences spécifique portant sur le nouveau CQP convoité est exigible.

        18.11.2.   La formation intégration conventionnelle (FIC)

        La formation intégration conventionnelle (FIC) permet de perfectionner les compétences acquises au cours de la formation initiale et d'acquérir les procédures opérationnelles et sécuritaires propres à chaque entreprise. Son accès est subordonné à la détention d'une carte professionnelle délivrée par le CNAPS. Pour les salariés qui occupent un emploi nécessitant la détention d'un arrêté préfectoral d'autorisation de port d'armes, son accès est en outre subordonné à la détention d'un tel arrêté.

        Elle est dispensée en entreprise par des formateurs intervenant en qualité soit de moniteurs soit de tuteurs et nommés par leur employeur après avoir suivi une formation spécifique définie par le présent accord (cf. paragraphe 18.24 infra).

        S'inscrivant, dans la mesure du possible, dans la continuité du CQP, la FIC comporte deux parties :
        – un enseignement théorique ;
        – une mise en situation pratique.

        Elle donne lieu à la délivrance d'une attestation de formation, après bilan et vérification des acquis.

        18.11.3.   La formation continue ou maintien et actualisation des compétences (MAC)

        La formation continue (MAC) permet de maintenir et d'actualiser les compétences acquises précédemment. Conformément à l'article L. 612-20-1 du CSI, son suivi conditionne le renouvellement de la carte professionnelle.

        Elle s'adresse aux salariés en exercice, armés ou non armés, tout au long de leur carrière. Les salariés armés suivent, en outre, la formation de perfectionnement au tir (cf. paragraphe 18.24 infra).

        Elle est dispensée en entreprise par des formateurs intervenant en qualité soit de moniteurs soit de tuteurs et nommés par leur employeur après avoir suivi une formation spécifique définie par le présent accord.

        Elle est sanctionnée par une attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 du CSI. Le modèle de cette attestation figure sur le site internet du CNAPS.

        18.12.   Le passeport d'orientation, de formation et de compétences

        Tout salarié visé à l'article 1er du présent accord exerçant une ou plusieurs des activités mentionnées au 2° de l'article L. 611-1 du CSI doit être titulaire du passeport d'orientation, de formation et de compétences prévu par l'article 23 de l'accord national du 12 avril 2017 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie.

        Ce document est la propriété du salarié. Il mentionne l'ensemble des informations relatives à tous les stages ou séances de formation, décrits dans le présent article et suivis par son détenteur au cours de sa carrière professionnelle.

        18.2.   Les dispositions propres aux formations aux métiers
        18.21.   Les métiers de convoyage de fonds et valeurs
        18.21.1.   La formation initiale

        La durée de l'unité de valeur spécifique du CQP TDF est de 59 heures.

        En complément du bloc de compétences commun à l'ensemble des CQP de la sécurité privée, les compétences évaluées lors de l'examen final de ce CQP, lequel examen dure 7 heures, sont présentées à l'article 12-1° de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité.

        18.21.2.   La formation intégration conventionnelle

        La formation intégration conventionnelle aux métiers de convoyage de fonds et valeurs (FIC TDF) a une durée totale de 35 heures.

        La partie “ mise en situation pratique ” a une durée de 21 heures. Elle est effectuée en tant que membre d'un équipage, sous la responsabilité d'un convoyeur-messager intervenant en qualité de moniteur. Si elle est accomplie en tant que membre d'un équipage armé, le stagiaire est équipé d'une tenue, d'une arme de service et d'un gilet pare-balles. Si elle est accomplie en tant que membre d'un équipage non armé, le stagiaire est équipé de manière réglementaire pour l'exercice de la mission.

        La partie “ enseignement théorique ” a une durée de 14 heures. Elle peut comporter des exercices pratiques.

        Les objectifs pédagogiques de la FIC TDF figure en annexe du présent accord. Ils sont adaptés en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

        Dans le cadre de la FIC TDF, un bilan et une vérification des acquis sont organisés sous la forme d'un questionnaire test. Ils sont accompagnés d'un avis écrit du moniteur sur la capacité du stagiaire à exercer un emploi de convoyeur de fonds et valeurs, transmis obligatoirement au management local et à la direction des ressources humaines.

        18.21.3.   La formation continue ou maintien et actualisation des compétences

        La formation continue ou maintien et actualisation des compétences aux métiers du convoyage de fonds et valeurs (MAC-TDF) a une durée de 14 heures. Elle est complétée par la formation de perfectionnement au tir pour les salariés armés. Elle est suivie dans un délai de 3 ans avant l'échéance de validité de la carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.

        Les objectifs pédagogiques visés par le MAC-TDF sont fixés par l'article 10-I-1° de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de sécurité privée. Leur adaptation peut en tant que de besoin être proposée au ministère de l'intérieur, après avis de la CPNEFP.

        Dans le cadre du MAC TDF, sont organisés un bilan et une vérification des acquis, au vu desquels l'attestation de suivi du stage de maintien et d'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 du CSI est délivrée.

        18.21.4.   La formation de perfectionnement au tir

        La formation de perfectionnement au tir (FPT) permet de maintenir et d'actualiser les compétences en matière d'usage des armes de service.

        Conformément à la réglementation, le maintien d'autorisation de port d'armes par arrêté préfectoral implique des formations obligatoires de perfectionnement au tir (FPT). Pour satisfaire à cette obligation, tous les salariés détenteurs de ce titre doivent effectuer 4 tirs minimum par an, espacés d'un mois minimum et 4 mois maximum.

        La FPT est dispensée en entreprise par un formateur intervenant en qualité de moniteur de tir et nommé par l'employeur après avoir suivi une formation spécifique définie par le présent accord et dispensée par un centre de formation agréé par la CPNEFP et autorisé par le CNAPS (cf. paragraphe 18.24.22-II infra).

        Les séances de tir réalisées dans le cadre de la formation initiale, de la formation intégration et de la formation continue sont validées comme séance de perfectionnement au tir pour le semestre au cours duquel ces formations ont été suivies.

        18.22.   Les métiers de gestion et de maintenance des installations automatisées
        18.22.1.   La formation initiale

        La durée de l'unité de valeur spécifique du CQP MIA est de 63 heures.

        En complément du bloc de compétences commun à l'ensemble des CQP de la sécurité privée, les compétences évaluées lors de l'examen final de ce CQP, lequel examen dure 3 heures, sont présentées à l'article 12-3° de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité.

        18.22.2.   La formation intégration conventionnelle

        La formation intégration conventionnelle des métiers de gestion et de maintenance des installations automatisées (FIC MIA) a une durée totale de 35 heures.

        La partie « mise en situation pratique » a une durée de 21 heures. Elle est effectuée dans le cadre d'une affectation en double avec un agent technique confirmé intervenant en qualité de moniteur.

        La partie « enseignement théorique » a une durée de 14 heures. Elle peut comporter des exercices pratiques.

        Les objectifs pédagogiques de la FIC MIA figure en annexe du présent accord. Ils sont adaptés en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

        Dans le cadre de la FIC-MIA, un bilan et une vérification des acquis sont organisés sous la forme d'un questionnaire test. Ils sont accompagnés d'un avis écrit du moniteur sur la capacité du stagiaire à exercer un emploi d'agent ou de technicien de maintenance d'installations automatisées, transmis obligatoirement au management local et à la direction des ressources humaines.

        18.22.3.   La formation continue ou maintien et actualisation des compétences

        La formation continue ou maintien et actualisation des compétences des métiers de gestion et de maintenance des installations automatisées (MAC MIA) a une durée de 14 heures. Elle est suivie dans un délai de 3 ans avant l'échéance de validité de la carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.

        Les objectifs pédagogiques du MAC MIA sont fixés par l'article 10-I-2° de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de sécurité privée. Leur adaptation peut en tant que de besoin être proposée au ministère de l'intérieur, après avis de la CPNEFP.

        Dans le cadre du MAC-MIA, sont organisés un bilan et une vérification des acquis, au vu desquels l'attestation de suivi du stage de maintien de l'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 du CSI est délivrée.

        18.23.   Le métier d'opérateur de traitement de valeurs
        18.23.1.   La formation initiale

        La durée de l'unité de valeur spécifique du CQP OTV est de 26 heures.

        En complément du bloc de compétences commun à l'ensemble des CQP de la sécurité privée, les compétences évaluées lors de l'examen final de ce CQP, lequel examen dure 3 heures, sont présentées à l'article 12-2° de l'arrêté du 27 juin 2017 portant cahier des charges applicable à la formation initiale aux activités privées de sécurité.

        18.23.2.   La formation intégration conventionnelle

        La formation intégration conventionnelle au métier d'opérateur de traitement de valeurs (FIC-OTV) a une durée totale de 35 heures.

        La partie « mise en situation pratique » a une durée de 32 heures. Elle est effectuée dans le cadre d'une affectation en double avec un opérateur confirmé intervenant en qualité de tuteur.

        Les objectifs pédagogiques de la FIC OTV figure en annexe du présent accord. Ils sont adaptés en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

        Dans le cadre de la FIC OTV, un bilan et une vérification des acquis sont organisés. Ils sont accompagnés d'un avis écrit du tuteur sur la capacité du stagiaire à exercer un emploi d'opérateur de traitement de valeurs, transmis obligatoirement au management local et à la direction des ressources humaines.

        18.23.3.   La formation continue ou maintien et actualisation des compétences

        La formation continue ou maintien et actualisation des compétences aux métiers d'opérateur de traitement de valeurs (MAC OTV) a une durée de 7 heures. Elle est suivie dans un délai de 2 ans avant l'échéance de validité de la carte professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents privés de sécurité.

        Les objectifs pédagogiques visés par le MAC OTV sont fixés par l'article 10-I-3° de l'arrêté du 27 février 2017 relatif à la formation continue des agents de sécurité privée. Leur adaptation peut en tant que de besoin être proposée au ministère de l'intérieur, après avis de la CPNEFP.

        Dans le cadre du MAC OTV, sont organisés un bilan et une vérification des acquis, au vu desquels l'attestation de suivi du stage de maintien de d'actualisation des compétences prévue par l'article R. 612-17 du CSI est délivrée.

        18.24.   La formation des moniteurs

        18.24.1.   Les principes généraux

        Les moniteurs sont responsables de l'encadrement des formations intégration conventionnelle pratique des salariés venant d'obtenir un CQP et/ou la formation de perfectionnement au tir. En tant que moniteurs internes à l'entreprise, ils sont habilités à encadrer ou former les seuls salariés de leur entreprise.

        Ils ne dépendent pas d'un centre de formation agréé par le CNAPS, mais de leur employeur.

        Ils doivent être :
        – titulaires d'une attestation de moniteur délivrée par un centre de formation agréé par la CPNEFP et autorisé par le CNAPS ;
        – nommés par leur employeur.

        Les responsabilités de moniteur ne peuvent constituer un emploi à part entière.

        Ils suivent une formation initiale d'une durée de 35 heures, adaptée aux métiers dont ils sont issus et dispensée par un centre de formation agréé par la CPNEFP et autorisé par le CNAPS.

        Dans le cadre de la formation, un bilan et une vérification des acquis sont organisés. Une attestation de formation est, ensuite, délivrée par le centre de formation. Au vu de cette attestation, l'employeur nomme le salarié comme moniteur pour une durée de trois ans au moyen d'une lettre de mission. Cette nomination est renouvelable sous réserve que le salarié ait suivi et validé la formation continue de moniteur.

        L'employeur, par l'intermédiaire de la direction des ressources humaines, peut mettre fin, au cours de la période triennale, aux fonctions de moniteur en justifiant par écrit de sa décision notamment et sans être exhaustif : une désorganisation du service liée à une absence de plus de 6 mois ou à une inaptitude temporaire ou définitive à l'exercice de la mission, des manquements dans l'exercice de ses missions, etc. en respectant un préavis de 1 mois. Cette décision sera précédée par un entretien entre le salarié et les ressources humaines, le salarié pouvant être accompagné lors de cet échange par un membre appartenant au personnel de l'entreprise.

        Le moniteur peut mettre fin à ses fonctions par lettre recommandée adressée à son employeur, en respectant un préavis de 1 mois.

        18.24.2.   Les conditions d'accès aux fonctions de moniteur et le contenu des formations

        18.24.21.   Le moniteur métier TDF

        Les fonctions de moniteur métier TDF sont confiées à un salarié exerçant des activités relevant de l'emploi de convoyeur-messager, remplissant les conditions suivantes :
        – être détenteur d'une carte professionnelle TDF en cours de validité et d'un arrêté préfectoral de port d'armes ;
        – avoir exercé pendant au moins 3 ans au sein d'un équipage, dont 1 an en tant que convoyeur-messager ;
        – avoir suivi et validé la formation le préparant à la fonction de moniteur, dispensée par un centre de formation autorisé par le CNAPS.

        Le programme de formation aux fonctions de moniteur métier TDF est annexé au présent accord. Il est adapté en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

        À l'issue de la formation, un bilan et une vérification des acquis sont organisés. Au vu des résultats, une attestation de formation est délivrée par le centre de formation. Cette attestation permet à l'employeur de nommer le salarié comme moniteur métier TDF.

        Le montant de la prime de monitorat est fixé par les dispositions du présent accord national professionnel.

        18.24.22.   Le moniteur de tir

        I.   Les fonctions du moniteur de tir

        Le moniteur de tir prévu à l'article 18.21.4 du présent accord exerce les responsabilités suivantes :
        – assure l'animation pédagogique de la formation de perfectionnement au tir ;
        – organise les séances de tir (planification des séances en fonction des impératifs d'exploitation) ;
        – gère les relations avec le stand de tir ;
        – organise le transport des armes et munitions en respectant les dispositions légales et réglementaires prévues ;
        – assure la gestion matérielle des séances d'entrainement au tir (gestion des armes et munitions d'instruction, de la ciblerie et des accessoires ainsi que l'encadrement des opérations de nettoyage des armes après chaque séance de tir) ;
        – formé aux gestes de premier secours (SST en cours de validité), il s'assure de la disponibilité immédiate et permanente au pas de tir d'une trousse de premiers secours ainsi que d'un moyen de communication ;
        – assure le suivi administratif de la formation de perfectionnement au tir (notamment l'inscription des séances de tir validées sur le passeport d'orientation, de formation et de compétences des salariés concernés) ;
        – gère les munitions (entrées et sorties, renouvellement des munitions de service) ;
        – à l'occasion des séances d'entrainement, vérifie visuellement le bon état général des armes et, le cas échéant, signale toute anomalie ;
        – s'assure de l'état de fonctionnement du stand de tir, des conditions sécuritaires structurelles des installations et veille à faire remonter tout dysfonctionnement constaté à son responsable hiérarchique.

        Les séances de tir programmées sont partie intégrante du planning du moniteur et prises en compte comme du temps de travail effectif.

        Une fois par année civile :
        – participe à l'inventaire quantitatif des armes et munitions, en liaison avec un responsable sécurité et les autorités administratives compétentes ;
        – vérifie l'état physique des armes et renseigne le registre spécial d'inventaire des armes conformément à l'article 4 de l'arrêté du 28 septembre 2018 relatif aux conditions particulières d'acquisition, de détention et de conservation des armes susceptibles d'être utilisées pour l'exercice de certaines activités privées de sécurité. Le cas échéant, propose les opérations de maintenance nécessaires auprès d'un organisme externe (armurier ou fabricant) ou de personnels internes qualifiés et certifiés armurier ;
        – s'assure du nettoyage du stand de tir (propreté). Procède à l'élimination des déchets (cibles, emballages munitions, lavettes et chiffons divers exposés à la poussière de plomb). Assure la récupération systématique des étuis vides (stockage dans un container fermé jusqu'à leur destruction).

        Le montant de la prime de moniteur de tir est fixé par les dispositions du présent accord national professionnel.

        II.   Les conditions d'accès et d'exercice de la fonction de moniteur de tir

        Les fonctions de moniteur de tir sont confiées à un salarié de l'entreprise, sous réserve :
        – d'être détenteur d'une carte professionnelle TDF et d'un arrêté préfectoral de port d'armes en cours de validité ;
        – d'avoir exercé pendant au moins 3 ans au sein d'un équipage dans un fourgon blindé ;
        – d'être titulaire du diplôme prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) ou SST ;
        – d'avoir suivi et validé la formation initiale et continue le préparant à ces responsabilités et dispensée par un centre de formation autorisé par le CNAPS.

        Les conditions d'accès à la fonction de moniteur de tir en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'avenant n° 22 sont maintenues de droit.

        III.   La formation du moniteur de tir

        La formation initiale de moniteur de tir a une durée de 35 heures.

        Elle est complétée par une formation continue obligatoire qui a lieu tous les 3 ans, pour une durée de 18 heures. Les programmes de ces formations sont annexés au présent accord. Ils sont adaptés en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

        18.24.23.   Le moniteur métier MIA

        Les fonctions de moniteur métier MIA sont confiées à un salarié exerçant des activités relevant de l'emploi d'agent ou technicien de maintenance des installations automatisées, remplissant les conditions suivantes :
        – d'être détenteur d'une carte professionnelle MIA en cours de validité ;
        – avoir exercé la fonction pendant au moins trois ans ;
        – avoir suivi et validé la formation le préparant à la fonction de moniteur, dispensée par un centre de formation autorisé par le CNAPS.

        Le programme de formation aux fonctions de moniteur métier MIA est annexé au présent accord. Il est adapté en tant que de besoin après avis de la CPNEFP.

        À l'issue de la formation, un bilan et une vérification des acquis sont organisés. Une attestation de formation est délivrée par le centre de formation. Cette attestation permet à l'employeur de nommer le salarié comme moniteur métier MIA.

        Le montant de la prime de monitorat est fixé par les dispositions du présent accord national professionnel.

        18.24.24.   Le tuteur métier OTV

        Les fonctions de tuteur métier OTV sont confiées à un salarié exerçant des activités relevant de l'emploi d'opérateur de traitement de valeurs, remplissant les conditions suivantes :
        – d'être détenteur d'une carte professionnelle OTV en cours ;
        – avoir exercé la fonction pendant au moins trois ans ;
        – avoir suivi et validé la formation le préparant à la fonction de tuteur.

        La formation aux fonctions de tuteur métier OTV est une formation à distance proposée par l'OPCO Mobilités, et dont le programme a été défini par la CPNEFP.

        Une attestation de formation permet à l'employeur de nommer le salarié comme tuteur métier OTV.

        Annexe à l'article 18
        Programmes des formations conventionnelles


        I. Programmes des formations intégration

        1° Formation intégration conventionnelle métiers de convoyage de fonds et valeurs (FIC-TDF)

        Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
        (durée totale : 35 heures)
        Durée
        (heures)
        Stage terrain encadré21
        Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un convoyeur-messager-moniteur
        Bilan et retour d'expérience1
        Écoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles
        Écoute et commentaires au plan des risques sécuritaires
        Recueil des points à traiter spécifiquement – Mise au point
        Présentation de l'entreprise – Présentation de l'unité de travail et de son organisation1
        Historique – Structure et organisation générale de l'entreprise
        Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail – Organisation fonctionnelle et hiérarchique
        L'agence type – Règles de circulation
        La qualité du service – Les enjeux de sécurité et rentabilité
        Procédures opérationnelles spécifiques du convoyage de fonds et qualité de service3,5
        Spécificités sur les rôles et responsabilités de chacun, selon équipage
        Procédures opérationnelles spécifiques du convoyage dans le cadre normal du transfert de fonds/agence et client
        Procédures opérationnelles spécifiques de sécurité dans le cadre normal du transfert de fonds/agence et client
        Traitement des points spécifiques du retour d'expérience
        Maîtrise des moyens sécuritaires – Protection des convoyeurs2
        Véhicules blindés ou semi-blindés, système d'asservissement et de sécurité
        Entraînement à l'utilisation des moyens d'alarme et d'évacuation d'urgence
        Entraînement à l'utilisation des moyens de protection des personnels (gilet pare-balles, masque à gaz, etc.)
        Utilisation des moyens de communication radio/téléphone – Méthodologie d'un appel radio et reconnaissance
        Perfectionnement et maîtrise de l'armement2
        Manipulation des armes de service (pistolet et fusil à pompe)
        Formation à la règlementation de l'armement (registre prise en compte armement, tube de sécurité, entretien)
        Procédures sécuritaires secours – Maîtrise des situations critiques et d'agression4
        Rappel des fondamentaux sur la sécurité préventive – Gestion du stress
        Rappel des fondamentaux sur l'analyse des risques
        Consignes de secours et comportements adaptés en situation critiques ou d'agression
        Étude de cas – Analyse et traitement des situations
        Bilan général de la formation0,5
        Synthèse de la formation et orientation de progrès

        2° Formation intégration conventionnelle métiers de la maintenance des installations automatisées (FIC-MIA)

        Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
        (durée totale : 35 heures)
        Durée
        (heures)
        Stage terrain encadré21
        Le stage terrain doit obligatoirement être encadré par un agent ou technicien moniteur
        Bilan et retour d'expérience1
        Écoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles
        Écoute et commentaires au plan des risques sécuritaires
        Recueil des points à traiter spécifiquement – Mise au point
        Présentation de l'entreprise – Présentation de l'unité de travail et de son organisation1
        Historique – Structure et organisation générale de l'entreprise
        Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail – Organisation fonctionnelle et hiérarchique
        L'agence type – Règles de circulation
        La qualité du service – Les enjeux de sécurité et rentabilité
        Connaissance des éléments de sécurisation des automates et organisation des sites clients3, 5
        Description des éléments de sécurisation des automates (clés, coffres, etc.)
        Schémas descriptifs des locaux techniques et de leurs environnements, leurs risques spécifiques
        Savoir utiliser ces différents moyens de sécurisation
        Traitement des points spécifiques du retour d'expérience
        Méthodologie et procédures opérationnelles de la gestion des fonds d'un automate bancaire2
        Rôles et responsabilités de chacun des différents intervenants dans les opérations de gestion
        Organisation spécifique de la gestion et d'approvisionnement – Chargement
        Savoir appliquer les procédures spécifiques d'arrêté d'encaisse et de contrôle interne
        Savoir tenir les états et rapports de gestion – Exploitation des ratios de gestion
        Méthodologie et procédure opérationnelles de maintenance de 1er niveau2
        Rôle et responsabilités de chacun des différents intervenants dans les opérations de maintenance
        Organisation spécifique des opérations de maintenance – Sources de pannes
        Savoir tenir les états et rapports d'activité – Exploitation des ratios de disponibilité et panne
        Procédures sécuritaires secours – Maîtrise des situations critiques et d'agression4
        Rappel des fondamentaux sur la sécurité préventive – Gestion du stress
        Rappel des fondamentaux sur l'analyse des risques
        Consignes de secours et comportements adaptés en situation critique ou d'agression
        Étude de cas – Analyse et traitement des situations
        Bilan général de la formation0,5
        Synthèse de la formation et orientation de progrès
        Intégration, affectation sur un secteur14 à 35 heures
        selon besoin
        Il est de la responsabilité de l'entreprise d'organiser l'intégration et l'affectation de l'agent ou du technicien de gestion et de maintenance sur son secteur
        L'affectation sur un secteur doit faire normalement l'objet d'un accompagnement sur le terrain avec un agent ou technicien expérimenté ayant la connaissance du secteur

        3° Formation intégration conventionnelle métier d'opérateur de traitement de valeurs (FIC-OTV)

        Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
        (durée totale : 35 heures)
        Durée
        (heures)
        Accueil intégration2
        Présentation de l'entreprise – Présentation de l'unité de travail et de son organisation
        Historique – Structure et organisation générale de l'entreprise
        Présentation de l'organisation spécifique de l'unité de travail – Organisation fonctionnelle et hiérarchique
        L'agence type – Règles de circulation
        La qualité du service – Les enjeux de sécurité et rentabilité
        Formation terrain encadré32
        Apport des fondamentaux au fur et à mesure des besoins
        Organisation générale de l'atelier de traitement des valeurs
        Méthodologie et procédures opérationnelles spécifiques du traitement des valeurs :
        Rôles et responsabilités de chacun dans l'unité de travail
        Organisation spécifique de l'atelier de traitement des valeurs
        Application des procédures opérationnelles normales à chaque étape du traitement des valeurs :
        Utiliser les outils spécifiques de l'organisation des flux de colis
        Utiliser l'informatique et les documents de traitement des opérations
        Tenir les états et rapports d'activité – Exploitation des documents de suivi d'activité
        Application des procédures opérationnelles de traitement des anomalies – Sécurisation du traitement
        Mettre en œuvre les procédures spécifiques de traitement des anomalies (billets et monnaies atypiques) ou écarts de valorisation
        Appliquer les règles de contrôle et responsabilité des différents intervenants dans la chaîne de traitement
        Bilan et retour d'expérience1
        Écoute et commentaires au plan des procédures opérationnelles
        Écoute et commentaires au plan des risques sécuritaires
        Recueil des points à traiter spécifiquement – Mise au point

        II. Programmes des formations monitorat

        1° Formation de moniteur métier de convoyage de fonds et valeurs

        Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
        (durée totale : 35 heures)
        Durée
        (heures)
        Sécurité préventive et comportements adaptés7
        Bilan commenté des expériences vécues en mission
        Psychologie de l'agression
        Adhésion aux consignes
        Comportement de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression
        Rôle et responsabilité du moniteur métiers « TDF »14
        Maîtrise des méthodes de travail – Entrainement aux démarches de terrain
        Rôle et responsabilités de chacun des membres de l'équipage
        Approfondissement des procédures, méthodes de travail en desserte et comportements adaptés par des études
        Préparation et analyse de l'opération de transfert de fonds sur un point de desserte (susciter l'auto-amélioration)
        Accompagnement du convoyeur stagiaire dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier)
        Accompagnement du convoyeur stagiaire dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel et cheminement piétonnier)
        Acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès des stagiaires14
        Mission du moniteur dans la démarche de formation des convoyeurs
        Pôle et action du moniteur (enthousiasme et rigueur)
        Outils et méthodes de management pédagogique – Principes fondamentaux
        Condition d'efficacité de la communication pédagogique
        Recentrage et appréciation dans une démarche pédagogique
        Évaluation et validation finale des acquis(/)
        La validation des acquis est continue tout au long de la formation
        Un rapport d'appréciation est établi par le formateur à l'issue de la formation
        Un contrôle est organisé sur le terrain au cours de la première année d'exercice du monitorat
        Contrôle et validation permanente des acquis(/)
        Une mise à niveau est organisée à l'occasion d'une évaluation annuelle sur le terrain

        2° Formation moniteur métiers de la gestion et de la maintenance des installations automatisées

        Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
        (durée totale : 35 heures)
        Durée
        (heures)
        Sécurité préventive et comportements adaptés7
        Bilan commenté des expériences vécues en mission
        Psychologie de l'agression
        Adhésion aux consignes
        Comportement de secours dans le cadre des situations critiques et d'agression
        Rôle et responsabilité du moniteur métiers « MIA »14
        Maîtrise des méthodes de travail – Entrainement aux démarches de terrain
        Rôle et responsabilités des agents de gestion et de maintenance
        Approfondissement des procédures, méthodes de travail en desserte et comportements adaptés par des études
        Préparation et analyse de l'opération de transfert de fonds sur un point de desserte (susciter l'auto-amélioration)
        Accompagnement de l'agent de gestion et de maintenance stagiaire dans sa mission au cours de dessertes simples (sans rupture de visuel et sans cheminement piétonnier)
        Accompagnement de l'agent de gestion et de maintenance stagiaire dans sa mission au cours de dessertes complexes (rupture de visuel et cheminement piétonnier)
        Acquérir et renforcer son impact pédagogique auprès des stagiaires14
        Mission du moniteur dans la démarche de formation des convoyeurs
        Pôle et action du moniteur (enthousiasme et rigueur)
        Outils et méthodes de management pédagogique – Principes fondamentaux
        Condition d'efficacité de la communication pédagogique
        Recentrage et appréciation dans une démarche pédagogique
        Évaluation et validation finale des acquis(/)
        La validation des acquis est continue tout au long de la formation
        Un rapport d'appréciation est établi par le formateur à l'issue de la formation
        Un contrôle est organisé sur le terrain au cours de la première année d'exercice du monitorat
        Contrôle et validation permanente des acquis(/)
        Une mise à niveau est organisée à l'occasion d'une évaluation annuelle sur le terrain

        3° Formation initiale conventionnelle moniteur de tir

        Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
        (durée totale : 35 heures)
        Durée
        (heures)
        Approfondissement du cadre juridique d'usage des armes1 h 00
        Maîtriser les conditions d'application de la légitime défense dans le cadre de l'autorisation du port d'armes
        Être capable de les transmettre
        Connaissance du cadre d'intervention du moniteur de tir1 h 00
        Connaître les différentes missions et responsabilités du moniteur de tir en agence
        Approfondissement des règles de sécurité entourant l'emploi des différents types d'armes en service3 h 00
        Maîtriser les caractéristiques techniques des armes en service, leur fonctionnement, leur entretien courant et les effets de leurs munitions
        Maîtriser les règles de sécurité lors du maniement de ces armes
        Connaître les moyens de protection individuels et collectifs et leur utilisation
        Connaissance des règles de sécurité dans un stand de tir1 h 30
        Connaître les matériels de secours et les documents affichés
        Savoir donner l'alerte
        Savoir réagir face à une blessure (contenu de la trousse de secours)
        Rappeler les règles de sécurité liées à l'utilisation de l'armement et à l'évolution/déplacement sur le stand de tir
        Analyse des situations opérationnelles18 h 00
        Maitriser les conditions d'utilisation des armes (individuelle et collective) en situation dégradée tout en restant dans le cadre légal
        Maîtriser les procédures de communication opérationnelle
        Approfondissement des techniques du tir opérationnel
        Connaître les manipulations et procédures d'emploi pour utiliser en toute sécurité l'arme de poing et le fusil à pompe de dotation, les règles de sécurité
        Maîtriser les différents tirs (tir de précision, tir de riposte) et de la tenue de l'arme (visée, respiration, maîtrise de la détente)
        Maîtriser les différentes positions et situations de tir (tir en déplacement, tir en situation de stress, tir en situation de légitime défense)
        Approfondissement des tactiques opérationnelles4 h 00
        Connaître les tactiques opérationnelles (en binôme, en trinôme)
        Maitriser l'environnement (éviter les dommages collatéraux)
        Maîtriser les réactions adéquates à une attaque en fonction des différentes phases d'une prestation (au centre fort, en circulation, en phase trottoir)
        Appréhender la distinction entre abri et protection
        Instruction de l'entrainement au tir6 h 30
        Savoir conduire une séance d'entrainement au tir en toute sécurité
        Appréhender les aspects pédagogiques (savoir déceler et corriger les mauvaises techniques et positions)
        Savoir faire passer un test
        Connaissance de l'environnement d'une séance de tir
        Savoir entretenir l'armement, le stand de tir et les moyens qu'il renferme (ciblerie notamment)
        Savoir assurer la gestion administrative de l'entraînement au tir (gestion des armes et munitions, suivi des séances, enregistrement des tirs effectués sur le passeport formation…)
        Évaluation et validation finale des acquis0 h 30
        La validation des acquis est continue tout au long de la formation
        Elle est complétée par un bilan effectué à l'issue de la formation

        4° Formation continue moniteur de tir

        Thèmes abordés et objectifs pédagogiques visés
        (durée totale : 18 heures)
        Durée
        (heures)
        Évaluation pédagogique (théorique)2 h 00
        Évaluer les connaissances du stagiaire et orienter les points à approfondir :
        Questionnaire test sur armement, règles de sécurité, et légitime défense (et correction)
        Rappels sur les différentes missions et responsabilités du moniteur de tir en agence (évolution)
        Rappels sur les conditions d'application de la légitime défense dans le cadre de l'autorisation du port d'arme
        Rappels sur les manipulations et procédures d'emploi pour utiliser en toute sécurité l'arme de poing et le fusil à pompe de dotation, les règles de sécurité
        Évaluation pédagogique (pratique)7 h 00
        Évaluer les aptitudes du stagiaire et orienter les points à approfondir :
        Conduite d'une séance de perfectionnement au tir dans les meilleures conditions de sécurité (filmée si possible)
        Maîtrise des règles de sécurité lors du maniement de ces armes. Application des procédures de contrôle
        Maîtrise des caractéristiques techniques des armes en service, leur fonctionnement et de leur entretien courant
        Maîtrise des aspects pédagogiques (analyse résultat, correction positions, axes d'amélioration, suivi des progrès)
        Approfondissement des techniques du tir opérationnel (pratique, évolution des techniques)4 h 00
        Maîtrise des manipulations et procédures d'emploi pour utiliser en toute sécurité l'arme de poing et le fusil à pompe de dotation, les règles de sécurité
        Maîtrise des fondamentaux de la maîtrise technique du tir (en précision et riposte)
        Maîtrise des différentes positions et situations de tir (tir en déplacement, tir en situation de stress, tir en situation de légitime défense)
        Approfondissement des tactiques opérationnelles (pratique, évolution des méthodes)3 h 30
        Maîtrise des tactiques opérationnelles (en binôme, en équipage)
        Maîtrise de l'environnement (analyse contexte, personnes exposées)
        Maîtriser les réactions adéquates à une attaque en fonction des différentes phases d'une prestation (au centre fort, en circulation, en phase trottoir)
        Maîtrise de l'utilisation d'un abri, d'une protection
        Connaissance de l'environnement d'une séance de tir (évolution textes et procédures)1 h 00
        Suivi entretien armement, état du stand de tir et les moyens qu'il renferme (ciblerie, étuis, détritus)
        Suivi de la gestion administrative de l'entraînement au tir (gestion des armes et munitions, suivi des séances, validation et enregistrement des tirs effectués sur le passeport formation…)
        Évaluation et validation finale des acquis0 h 30
        La validation des acquis est continue tout au long de la formation
        Elle est complétée par un bilan effectué à l'issue de la formation
      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, les convoyeurs de fonds peuvent être amenés à travailler le dimanche.

        Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler le dimanche.

        Le travail du dimanche ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail du dimanche, considéré à défaut d'accord d'entreprise, au choix du salarié :

        - soit à une indemnité égale au montant de ce salaire, sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de quatre heures de travail ;

        - soit à une récupération équivalente au temps de travail effectué prise dans des conditions à définir dans l'entreprise et compatible avec les impératifs de l'exploitation.

        Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération du travail du dimanche.
        ancien article 20
      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions du présent accord remplacent celles des contrats existants à la date de son entrée en vigueur chaque fois que celles-ci sont moins favorables aux salariés.

        Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; notamment il ne peut être une cause de restriction à ceux de ces avantages émanant du droit local, particulièrement en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

        Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention ; seule est applicable la disposition globalement la plus favorable du présent accord ou des dispositions appliquées antérieurement ; dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.
      • Article 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        1. Sans préjudice des dispositions applicables à la cinquième semaine de congé payé, un congé payé d'une durée minimale de dix-huit jours ouvrables en continu doit être accordé aux salariés au cours d'une période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année pour les convoyeurs de fonds et du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour les autres catégories de personnels, sauf définition d'une période différente convenue par accord entre les parties.

        2. Tous les salariés bénéficient, dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de :

        - deux jours ouvrables de congé supplémentaire pour la première semaine de congé prise en dehors des périodes définies ci-dessus ;

        - un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prise en dehors des mêmes périodes.

        Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'étalement ou au fractionnement des congés payés.

        Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.
        *ancien article 13*
      • Article 19

        En vigueur

        1. Sans préjudice des dispositions applicables à la 5e semaine de congé payé, un congé payé d'une durée minimale de 18 jours ouvrables en continu doit être accordé aux salariés au cours d'une période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année pour les convoyeurs de fonds et du 1er mai au 31 octobre de chaque année pour les autres catégories de personnels, sauf définition d'une période différente convenue par accord entre les parties.

        2. Tous les salariés bénéficient, dans la limite maximale de 4 semaines de congés payés, fractionnés ou non, à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de :

        - 2 jours ouvrables de congé supplémentaire pour la première semaine de congé prise en dehors des périodes définies ci-dessus ;

        - 1 jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prise en dehors des mêmes périodes.

        Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales ou conventionnelles relatives à l'étalement ou au fractionnement des congés payés.

        Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.

        ancien article 18

        ancien article 18
      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        A l'occasion de leur départ en retraite, les salariés justifiant d'une ancienneté minimale de cinq ans dans l'entreprise bénéficient d'une indemnité égale à :

        - 1,5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, pour les convoyeurs de fonds et les employés ;

        - 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, dans la catégorie agents de maîtrise, pour les personnels des catégories agents de maîtrise ;

        - 4/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, dans la catégorie ingénieurs et cadres, pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres ;

        L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des douze derniers mois.
        ancien article 21
      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, les convoyeurs de fonds peuvent être amenés à travailler le dimanche.

        Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler le dimanche.

        Le travail du dimanche ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail du dimanche, considéré à défaut d'accord d'entreprise, au choix du salarié :

        - soit à une indemnité égale au montant de ce salaire, sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de quatre heures de travail ;

        - soit à une récupération équivalente au temps de travail effectué prise dans des conditions à définir dans l'entreprise et compatible avec les impératifs de l'exploitation.

        Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération du travail du dimanche.
      • Article 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        La composition de chacune des délégations syndicales qui participent au niveau national à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire concernant les activités spécifiques de transport de fonds est limitée à quatre personnes : représentants permanents de l'organisation syndicale et délégués salariés des entreprises dans la limite maximale d'un salarié par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement distincte.

        Le temps passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour participer aux réunions paritaires susvisées, est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

        De la même façon, le temps éventuellement passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour la préparation des réunions, est payé comme temps de travail dans la limite maximale d'une demi-journée et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

        A cet égard, les partenaires sociaux s'efforceront, afin de limiter au maximum les perturbations de fonctionnement des entreprises, d'organiser leurs réunions dans l'après-midi afin de permettre aux participants de préparer celles-ci au cours de la matinée.

        Les frais de repas seront remboursés sur justificatif dans les limites des seuils d'exonération déterminés par l'A.C.O.S.S.
      • Article 20

        En vigueur

        Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, les convoyeurs de fonds peuvent être amenés à travailler le dimanche.

        Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler le dimanche.

        Le travail du dimanche ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail du dimanche, considéré à défaut d'accord d'entreprise, au choix du salarié :

        - soit à une indemnité égale au montant de ce salaire, sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de 4 heures de travail ;

        - soit à une récupération équivalente au temps de travail effectué prise dans des conditions à définir dans l'entreprise et compatible avec les impératifs de l'exploitation.

        Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération du travail du dimanche.

        ancien article 19

        ancien article 19
      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les coefficients affectés aux différents emplois visés par le présent accord sont fixés sur la base des positions figurant dans le tableau qui lui est annexé.

        Par ailleurs, pour les convoyeurs de fonds :

        a) La fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager : en conséquence, dans cette hypothèse, sont attribués au convoyeur-messager les dix points de coefficient visés au paragraphe b ci-après directement intégrés dans le coefficient ci-dessus ;

        b) Dans le cas où la fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " serait attribuée par l'entreprise au convoyeur-conducteur, le coefficient de celui-ci bénéficierait d'une majoration de dix points.
        ancien article 22
      • Article 21

        En vigueur

        Tout convoyage de fonds et alimentation des appareils distributeurs de billets sont interdits entre 22 heures et 5 heures du matin selon les modalités suivantes :

        - cette mesure est applicable à compter du 22 mai 2000 pour les nouveaux contrats commerciaux ;

        - elle entrera en vigueur au plus tard au 30 septembre 2000 pour les contrats commerciaux en cours.

        (1) Voir également le procès-verbal de signature du 16 juin 2000 annexé au présent accord.

        (1) Voir également le procès-verbal de signature du 16 juin 2000 annexé au présent accord.
      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les convoyeurs de fonds et les employés justifiant d'une ancienneté minimale de cinq ans dans l'entreprise bénéficient, à l'occasion de leur départ en retraite, d'une indemnité égale à 1,5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, sur la base de la moyenne des salaires qu'ils ont ou auraient perçus au cours des douze derniers mois.

        Pour les personnels des catégories agents de maîtrise, le montant de l'indemnité visée à l'alinéa 1 ci-dessus est porté à 2/10 de mois par année de présence dans la catégorie agents de maîtrise.

        Pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres, ce montant est porté à 4/10 de mois par année de présence dans la catégorie ingénieurs et cadres.
        *ancien article 14*
      • Article 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les partenaires sociaux rechercheront les modalités de la mise en place d'un régime mutualisé de prévoyance visant à la prise en charge des garanties et indemnités complémentaires à celles fixées par le présent accord dont les cotisations seraient réparties entre les employeurs et les salariés dans des conditions à déterminer.

      • Article 22 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsqu'un salarié est affecté temporairement à un emploi qui comporte un salaire garanti supérieur à celui de son emploi contractuel, il perçoit, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il assure effectivement l'intégralité des tâches et responsabilités attachées à cet emploi.

        Par ailleurs, lorsqu'une affectation temporaire a pour conséquence un allongement du trajet domicile/travail supérieur à cinquante kilomètres, les frais générés par cet allongement sont remboursés par l'employeur.

        Ce remboursement est effectué conformément aux dispositions en usage dans l'entreprise.

        A défaut de tels usages, les entreprises disposent d'un délai de six mois, à compter de l'extension du présent accord, pour définir les règles du remboursement des frais visé à l'alinéa précédent.
        ancien article 23
      • Article 22 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les coefficients affectés aux différents emplois visés par le présent accord sont fixés sur la base des positions figurant dans le tableau qui lui est annexé.

        Par ailleurs, pour les convoyeurs de fonds :

        a) La fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager : en conséquence, dans cette hypothèse, sont attribués au convoyeur-messager les dix points de coefficient visés au paragraphe b ci-après directement intégrés dans le coefficient ci-dessus ;

        b) Dans le cas où la fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " serait attribuée par l'entreprise au convoyeur-conducteur, le coefficient de celui-ci bénéficierait d'une majoration de dix points.
        *Ancien article 16*
      • Article 22

        En vigueur

        À l'occasion de leur départ en retraite, les salariés justifiant d'une ancienneté minimale de 5 ans dans l'entreprise bénéficient d'une indemnité égale à :

        - 1,5/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, pour les convoyeurs de fonds et les employés ;

        - 2/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, dans la catégorie agents de maîtrise, pour les personnels des catégories agents de maîtrise ;

        - 4/10 de mois par année de présence dans l'entreprise, dans la catégorie ingénieurs et cadres, pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres ;

        L'indemnité de départ en retraite est calculée sur la base de la moyenne des salaires que l'intéressé a ou aurait perçus au cours des 12 derniers mois.

        ancien article 20

      • Article 22 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans un délai maximal de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent accord, des négociations seront engagées entre les partenaires sociaux portant sur les dispositions spécifiques applicables aux catégories de personnel non visées au titre II ci-dessus.

      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsqu'un salarié occupe en permanence un emploi dont les contenus ressortissent à deux ou plusieurs emplois d'un même niveau de qualification et affectés d'un même coefficient, le coefficient attribué à ce salarié bénéficie d'une majoration de cinq points.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés appartenant à la filière " Exploitation " dont les emplois sont par nature polycompétents conformément à la nomenclature spécifique des emplois annexée au présent accord et dont les coefficients tiennent compte de cette polycompétence.
        ancien article 24
      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsqu'un salarié est affecté temporairement à un emploi qui comporte un salaire garanti supérieur à celui de son emploi contractuel, il perçoit, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il assure effectivement l'intégralité des tâches et responsabilités attachées à cet emploi.

        Par ailleurs, lorsqu'une affectation temporaire a pour conséquence un allongement du trajet domicile/travail supérieur à cinquante kilomètres, les frais générés par cet allongement sont remboursés par l'employeur.

        Ce remboursement est effectué conformément aux dispositions en usage dans l'entreprise.

        A défaut de tels usages, les entreprises disposent d'un délai de six mois, à compter de l'extension du présent accord, pour définir les règles du remboursement des frais visé à l'alinéa précédent.
      • Article 23

        En vigueur

        Les coefficients affectés aux différents emplois visés par le présent accord sont fixés sur la base des positions figurant dans le tableau qui lui est annexé.

        Par ailleurs, pour les convoyeurs de fonds :

        a) La fonction « autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage » est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager : en conséquence, dans cette hypothèse, sont attribués au convoyeur-messager les 10 points de coefficient visés au paragraphe b ci-après directement intégrés dans le coefficient ci-dessus ;

        b) Dans le cas où la fonction « autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage » serait attribuée par l'entreprise au convoyeur-conducteur, le coefficient de celui-ci bénéficierait d'une majoration de 10 points.

        ancien article 21

        ancien article 21
      • Article 23 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord prend effet à compter du 5 mars 1991 et abroge les dispositions du protocole pour le personnel exerçant une activité de transport de fonds du 4 décembre 1985.

      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Salaires minimaux professionnels garantis

        Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

        Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

        - de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

        - des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

        - des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois ;

        - des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel ;

        - des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit.

        Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain pour une durée de travail de 169 heures par mois ou la durée équivalente, et en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

        N.B. : Sont à considérer aléatoires au sens de cette définition, les éléments de la rémunération :

        - dont le versement n'est pas garanti dans son principe même notamment du fait de l'absence de disposition de la convention collective, d'accord d'entreprise ou d'établissement, de clause du contrat de travail ou d'usage garantissant un tel versement ;

        - ou dont le versement bien que garanti par une disposition conventionnelle, contractuelle ou d'usage n'est cependant pas garanti dans son montant (par exemple, montant directement lié à l'absence ou à la réalisation d'un événement aléatoire), sauf si l'absence de garantie est liée à la durée du travail ou au temps de présence de l'intéressé.

        b) Rémunération minimale annuelle garantie

        Il est, par ailleurs, garanti aux salariés visés par le présent accord ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise et exerçant leurs activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales, une rémunération minimale annuelle dont le montant brut pour une année complète de travail effectif ou toute période assimilée ne peut être inférieur aux sommes fixées dans les barèmes joints au présent accord en fonction des coefficients attribués aux emplois visés par l'accord et de l'ancienneté dans l'entreprise.

        Il est institué, pour les personnels ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, une prime de fin d'année, pour tenir compte de la spécificité des activités des entreprises visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Cette prime de fin d'année est calculée, sur le salaire de base garanti au salarié concerné pour le mois de novembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise.

        Sont assimilés à des jours de présence effective :

        - les périodes de congé légal ou conventionnel ;

        - les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

        - les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 p. 100 de leur durée ;

        - les périodes d'incapacité pour maladie avec K opératoire supérieur ou égal à 50 pendant la période d'indemnisation ;

        - les périodes d'absence autorisée.

        Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.

        Ces barèmes sont fixés dans les mêmes conditions que celles fixées au 3e alinéa du paragraphe a) ci dessus.

        En cas d'horaire contractuel de travail inférieur aux limites ci-dessus, les montants des rémunérations minimales annuelles garanties fixées dans les barèmes joints sont adaptés proportionnellemment au temps de travail effectif.

        Toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paie, assujetties aux cotisations sociales et perçues par les salariés durant l'année du fait de leurs activités professionnelles, quelles que soient les modalités et la périodicité de leur paiement, sont prises en compte pour vérifier l'application de la garantie visée aux alinéas 1 et 2 du présent paragraphe b), à l'exception :

        - de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

        - des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

        - des sommes versées dans le cadre des dispositifs légaux relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés ;

        - des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit .

        Pour les salariés qui, au cours d'une période annuelle déterminée, ne justifient pas d'une année complète de travail effectif (notamment, contrat à durée déterminée, maladie, maternité, départ de l'entreprise...), la rémunération minimale garantie à comparer à la rémunération effectivement perçue au titre de la période de travail constatée est calculée au prorata du temps de travail effectif dans la période annuelle considérée.

        Au terme de la période annuelle considérée ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, l'employeur vérifie que les salariés concernés ont perçu une rémunération dont le montant brut est au moins égal au montant annuel qui leur est garanti par les barèmes joints à l'accord ou, s'il y a lieu, au prorata de ce montant. En cas d'insuffisance, les salariés concernés font l'objet d'un versement de complément de rémunération égal à la différence constatée.

        c) Ancienneté

        L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels et de la rémunération minimale annuelle garantie de :

        - 2 p. 100 après un an d'ancienneté dans l'entreprise pour le salaire minimal professionnel garanti et après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise pour la rémunération minimale annuelle garantie ;

        - 4 p. 100 après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 p. 100 après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 8 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

        Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels et de la rémunération minimale annuelle garantie de :

        - 3 p. 100 après trois années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 p. 100 après six années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 9 p. 100 après neuf années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 12 p. 100 après douze années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 15 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.
        ancien article 25
      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Salaires minimaux professionnels garantis

        Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

        Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

        - de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

        - des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

        - des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois ;

        - des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel ;

        - des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit.

        Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain pour une durée de travail de 169 heures par mois ou la durée équivalente, et en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

        N.B. : Sont à considérer aléatoires au sens de cette définition, les éléments de la rémunération :

        - dont le versement n'est pas garanti dans son principe même notamment du fait de l'absence de disposition de la convention collective, d'accord d'entreprise ou d'établissement, de clause du contrat de travail ou d'usage garantissant un tel versement ;

        - ou dont le versement bien que garanti par une disposition conventionnelle, contractuelle ou d'usage n'est cependant pas garanti dans son montant (par exemple, montant directement lié à l'absence ou à la réalisation d'un événement aléatoire), sauf si l'absence de garantie est liée à la durée du travail ou au temps de présence de l'intéressé.

        b) 13e mois :

        Il est institué, pour les personnels ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13e mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire de base du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au pro rata temporis.

        Sont assimilés à des jours de présence effective :

        - les périodes de congés payés (au sens de l'article L. 223-1 et suivants du code du travail) légaux et conventionnels ;

        - les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels ;

        - les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse ;

        - les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

        - les périodes d'incapacités pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée ;

        - les périodes d'incapacité pour maladie avec K opératoire supérieur ou égal à 50 pendant la période d'indemnisation ;

        - les périodes d'absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier ;

        - les périodes de formation professionnelle dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par l'entreprise ;

        - les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;

        - les périodes d'absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d'arme).

        Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.
        Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de " 13e mois " à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

        c) Ancienneté

        L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

        - 2 p. 100 après un an d'ancienneté dans l'entreprise;

        - 4 p. 100 après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 p. 100 après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 8 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

        Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

        - 3 p. 100 après trois années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 p. 100 après six années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 9 p. 100 après neuf années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 12 p. 100 après douze années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 15 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.
        ancien article 25
      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        Lorsqu'un salarié occupe en permanence un emploi dont les contenus ressortissent à deux ou plusieurs emplois d'un même niveau de qualification et affectés d'un même coefficient, le coefficient attribué à ce salarié bénéficie d'une majoration de cinq points.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés appartenant à la filière " Exploitation " dont les emplois sont par nature polycompétents conformément à la nomenclature spécifique des emplois annexée au présent accord et dont les coefficients tiennent compte de cette polycompétence.
      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Salaires minimaux professionnels garantis

        Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

        Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti, tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

        - de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

        - des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire du fait que leur versement n'est pas garanti par la convention collective, ou par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou par une clause du contrat de travail ou par un usage (ex. : gratification à caractère bénévole ou exceptionnel) ;

        - des éléments de rémunération garantis dans leur versement mais ayant néanmoins un caractère aléatoire dans leur montant (ex. :
        prime de non-accident, de qualité, d'astreinte, de rendement, de production ou de résultat ..) ;

        - des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois (ex. : 13e mois, prime de vacances ..) ;

        - des indemnités différentielles versées au salarié en cas d'affectation temporaire dans un autre emploi ;

        - des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ;

        - des indemnités non imposables ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.

        Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

        b) 13e mois :

        Il est institué, pour les personnels ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13e mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire de base du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au pro rata temporis.

        Sont assimilés à des jours de présence effective :

        - les périodes de congés payés (au sens de l'article L. 223-1 et suivants du code du travail) légaux et conventionnels ;

        - les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels ;

        - les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse ;

        - les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

        - les périodes d'incapacités pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée ;

        - les périodes d'incapacité pour maladie avec K opératoire supérieur ou égal à 50 pendant la période d'indemnisation ;

        - les périodes d'absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier ;

        - les périodes de formation professionnelle dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par l'entreprise ;

        - les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;

        - les périodes d'absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d'arme).

        Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.
        Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de " 13e mois " à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

        c) Ancienneté

        L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

        - 2 p. 100 après un an d'ancienneté dans l'entreprise;

        - 4 p. 100 après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 p. 100 après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 8 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

        Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

        - 3 p. 100 après trois années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 p. 100 après six années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 9 p. 100 après neuf années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 12 p. 100 après douze années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 15 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.
        ancien article 25
      • Article 24

        En vigueur

        Lorsqu'un salarié est affecté temporairement à un emploi qui comporte un salaire garanti supérieur à celui de son emploi contractuel, il perçoit, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise, dès lors qu'il assure effectivement l'intégralité des tâches et responsabilités attachées à cet emploi.

        Par ailleurs, lorsqu'une affectation temporaire a pour conséquence un allongement du trajet domicile/travail supérieur à 50 kilomètres, les frais générés par cet allongement sont remboursés par l'employeur.

        Ce remboursement est effectué conformément aux dispositions en usage dans l'entreprise.

        A défaut de tels usages, les entreprises disposent d'un délai de 6 mois, à compter de l'extension du présent accord, pour définir les règles du remboursement des frais visé à l'alinéa précédent.

        ancien article 22

      • Article 24 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

      • Article 25 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, l'ensemble des dispositions générales conventionnelles ou contractuelles spécifiques à chaque entreprise est applicable aux salariés des entreprises exerçant une activité de transport de fonds.

        ancien article 26
      • Article 25 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Salaires minimaux professionnels garantis

        Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

        Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

        - de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

        - des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

        - des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois ;

        - des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire soit du fait du principe même de leur versement, soit de leur montant, tels que par exemple une prime de non-accident ou une prime de résultat, ou les gratifications à caractère bénévole et exceptionnel ;

        - des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit.

        Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain pour une durée de travail de 169 heures par mois ou la durée équivalente, et en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

        N.B. : Sont à considérer aléatoires au sens de cette définition, les éléments de la rémunération :

        - dont le versement n'est pas garanti dans son principe même notamment du fait de l'absence de disposition de la convention collective, d'accord d'entreprise ou d'établissement, de clause du contrat de travail ou d'usage garantissant un tel versement ;

        - ou dont le versement bien que garanti par une disposition conventionnelle, contractuelle ou d'usage n'est cependant pas garanti dans son montant (par exemple, montant directement lié à l'absence ou à la réalisation d'un événement aléatoire), sauf si l'absence de garantie est liée à la durée du travail ou au temps de présence de l'intéressé.
        b) Rémunération minimale annuelle garantie

        Il est, par ailleurs, garanti aux salariés visés par le présent accord ayant au moins un an de présence continue dans l'entreprise et exerçant leurs activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales, une rémunération minimale annuelle dont le montant brut pour une année complète de travail effectif ou toute période assimilée ne peut être inférieur aux sommes fixées dans les barèmes joints au présent accord en fonction des coefficients attribués aux emplois visés par l'accord et de l'ancienneté dans l'entreprise.

        Ces barèmes sont fixés dans les mêmes conditions que celles visées à l'alinéa 3 du paragraphe a ci-dessus.

        En cas d'horaire contractuel de travail inférieur aux limites ci-dessus, les montants des rémunérations minimales annuelles garanties fixées dans les barèmes joints sont adaptés proportionnellemment au temps de travail effectif.

        Toutes les sommes brutes figurant sur les bulletins de paie, assujetties aux cotisations sociales et perçues par les salariés durant l'année du fait de leurs activités professionnelles, quelles que soient les modalités et la périodicité de leur paiement, sont prises en compte pour vérifier l'application de la garantie visée dans l'alinéa 1 du présent paragraphe b, à l'exception :

        - de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

        - des indemnités ayant le caractère d'un remboursement de frais ;

        - des sommes versées dans le cadre des dispositifs légaux relatifs à l'intéressement et à la participation des salariés ;

        - des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit.

        Pour les salariés qui, au cours d'une période annuelle déterminée, ne justifient pas d'une année complète de travail effectif (notamment, contrat à durée déterminée, maladie, maternité, départ de l'entreprise...), la rémunération minimale garantie à comparer à la rémunération effectivement perçue au titre de la période de travail constatée est calculée au prorata du temps de travail effectif dans la période annuelle considérée.

        Au terme de la période annuelle considérée ou en cas de départ de l'entreprise en cours d'année, l'employeur vérifie que les salariés concernés ont perçu une rémunération dont le montant brut est au moins égal au montant annuel qui leur est garanti par les barèmes joints à l'accord ou, s'il y a lieu, au prorata de ce montant. En cas d'insuffisance, les salariés concernés font l'objet d'un versement de complément de rémunération égal à la différence constatée.
        c) Ancienneté

        L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels et de la rémunération minimale annuelle garantie de :

        - 2 p. 100 après un an d'ancienneté dans l'entreprise pour le salaire minimal professionnel garanti et après deux ans d'ancienneté dans l'entreprise pour la rémunération minimale annuelle garantie ;

        - 4 p. 100 après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 p. 100 après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 8 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

        Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels et de la rémunération minimale annuelle garantie de :

        - 3 p. 100 après trois années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 p. 100 après six années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 9 p. 100 après neuf années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 12 p. 100 après douze années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 15 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.
        *ancien article 17*
      • Article 25

        En vigueur

        Lorsqu'un salarié occupe en permanence un emploi dont les contenus ressortissent à deux ou plusieurs emplois d'un même niveau de qualification et affectés d'un même coefficient, le coefficient attribué à ce salarié bénéficie d'une majoration de 5 points.

        Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux salariés appartenant à la filière « Exploitation » dont les emplois sont par nature polycompétents conformément à la nomenclature spécifique des emplois annexée au présent accord et dont les coefficients tiennent compte de cette polycompétence.

        ancien article 23

      • Article 26 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions du présent accord remplacent celles des contrats existants à la date de son entrée en vigueur chaque fois que celles-ci sont moins favorables aux salariés.

        Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; notamment il ne peut être une cause de restriction à ceux de ces avantages émanant du droit local, particulièrement en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

        Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention ; seule est applicable la disposition globalement la plus favorable du présent accord ou des dispositions appliquées antérieurement ; dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.
        ancien article 27
      • Article 26 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, l'ensemble des dispositions générales conventionnelles ou contractuelles spécifiques à chaque entreprise est applicable aux salariés des entreprises exerçant une activité de transport de fonds.

        *ancien article 18*
      • Article 26 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Salaires minimaux professionnels garantis

        Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

        Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti, tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

        - de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

        - des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire du fait que leur versement n'est pas garanti par la convention collective, ou par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou par une clause du contrat de travail ou par un usage (ex. : gratification à caractère bénévole ou exceptionnel) ;

        - des éléments de rémunération garantis dans leur versement mais ayant néanmoins un caractère aléatoire dans leur montant (ex. :
        prime de non-accident, de qualité, d'astreinte, de rendement, de production ou de résultat ..) ;

        - des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois (ex. : 13e mois, prime de vacances ..) ;

        - des indemnités différentielles versées au salarié en cas d'affectation temporaire dans un autre emploi ;

        - des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ;

        - des indemnités non imposables ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.

        Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

        b) 13e mois :

        Il est institué, pour les personnels ayant au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13e mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire de base du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au pro rata temporis.

        Sont assimilés à des jours de présence effective :

        - les périodes de congés payés (au sens de l'article L. 223-1 et suivants du code du travail) légaux et conventionnels ;

        - les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels ;

        - les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse ;

        - les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

        - les périodes d'incapacités pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée ;

        - les périodes d'incapacité pour maladie avec K opératoire supérieur ou égal à 50 pendant la période d'indemnisation ;

        - les périodes d'absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier ;

        - les périodes de formation professionnelle dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par l'entreprise ;

        - les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;

        - les périodes d'absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d'arme).

        Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.
        Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de " 13e mois " à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

        c) Ancienneté

        L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

        - 2 p. 100 après un an d'ancienneté dans l'entreprise;

        - 4 p. 100 après cinq années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 p. 100 après dix années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 8 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.

        Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

        - 3 p. 100 après trois années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 p. 100 après six années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 9 p. 100 après neuf années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 12 p. 100 après douze années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 15 p. 100 après quinze années d'ancienneté dans l'entreprise.
        ancien article 24
      • Article 26 (non en vigueur)

        Abrogé

        a) Salaires minimaux professionnels garantis

        Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

        Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti, tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

        - de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

        - des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire du fait que leur versement n'est pas garanti par la convention collective, ou par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou par une clause du contrat de travail ou par un usage (ex. : gratification à caractère bénévole ou exceptionnel) ;

        - des éléments de rémunération garantis dans leur versement mais ayant néanmoins un caractère aléatoire dans leur montant (ex. :

        prime de non-accident, de qualité, d'astreinte, de rendement, de production ou de résultat ..) ;

        - des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois (ex. : 13e mois, prime de vacances ..) ;

        - des indemnités différentielles versées au salarié en cas d'affectation temporaire dans un autre emploi ;

        - des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ;

        - des indemnités non imposables ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.

        Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

        b) 13e mois :

        Il est institué, pour les personnels ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13e mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire de base du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au pro rata temporis.

        Sont assimilés à des jours de présence effective :

        - les périodes de congés payés (au sens de l'article L. 223-1 et suivants du code du travail) légaux et conventionnels ;

        - les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels ;

        - les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse ;

        - les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

        - les périodes d'incapacités pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée ;

        - les périodes d'incapacité pour maladie comportant une durée d'hospitalisation d'au moins 1 journée, sous réserve de la production par le salarié concerné de son bulletin d'hospitalisation ;

        - les périodes d'absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier ;

        - les périodes de formation professionnelle dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par l'entreprise ;

        - les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;

        - les périodes d'absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d'arme).

        Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.

        Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de " 13e mois " à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

        c) Ancienneté

        L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les convoyeurs de fonds donne lieu à partir de la date de formation du contrat de travail aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

        - 2 % après 1 an d'ancienneté dans l'entreprise;

        - 4 % après 5 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 % après 10 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 8 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.

        Pour les autres catégories de personnel, l'ancienneté acquise dans l'entreprise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, aux majorations suivantes des salaires minimaux professionnels garantis de :

        - 3 % après 3 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 6 % après 6 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 9 % après 9 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 12 % après 12 années d'ancienneté dans l'entreprise ;

        - 15 % après 15 années d'ancienneté dans l'entreprise.

        ancien article 24

        Conditions d'entrée en vigueur

        en application à compter de la date d'extension de l'avenant n° 14 du 11 mars 2008

      • Article 26 (non en vigueur)

        Abrogé


        a) Salaires minimaux professionnels garantis

        Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

        Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti, tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

        - de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

        - des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire du fait que leur versement n'est pas garanti par la convention collective, ou par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou par une clause du contrat de travail ou par un usage (ex. : gratification à caractère bénévole ou exceptionnel) ;

        - des éléments de rémunération garantis dans leur versement mais ayant néanmoins un caractère aléatoire dans leur montant (ex. :

        prime de non-accident, de qualité, d'astreinte, de rendement, de production ou de résultat ..) ;

        - des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois (ex. : 13e mois, prime de vacances ..) ;

        - des indemnités différentielles versées au salarié en cas d'affectation temporaire dans un autre emploi ;

        - des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ;

        - des indemnités non imposables ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.

        Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

        b) 13e mois :

        Il est institué, pour les personnels ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13e mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire de base du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au pro rata temporis.

        Sont assimilés à des jours de présence effective :

        - les périodes de congés payés (au sens de l'article L. 223-1 et suivants du code du travail) légaux et conventionnels ;

        - les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels ;

        - les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse ;

        - les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

        - les périodes d'incapacités pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée ;

        - les périodes d'incapacité pour maladie comportant une durée d'hospitalisation d'au moins 1 journée, sous réserve de la production par le salarié concerné de son bulletin d'hospitalisation ;

        - les périodes d'absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier ;

        - les périodes de formation professionnelle dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par l'entreprise ;

        - les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;

        - les périodes d'absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d'arme).

        Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.

        Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de " 13e mois " à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

        c) Ancienneté

        A compter du 1er août 2014

        L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés de la catégorie professionnelle ouvrier donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

        - 2 % après 1 année d'ancienneté ;

        - 6 % après 5 années d'ancienneté ;

        - 8 % après 10 années d'ancienneté ;

        - 10 % après 15 années d'ancienneté ;

        - 14 % après 20 années d'ancienneté ;

        - 17 % après 25 années d'ancienneté ;

        - 20 % après 30 années d'ancienneté.

        L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés des catégories professionnelles employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

        - 3 % après 3 années d'ancienneté ;

        - 6 % après 6 années d'ancienneté ;

        - 9 % après 9 années d'ancienneté ;

        - 12 % après 12 années d'ancienneté ;

        - 15 % après 15 années d'ancienneté ;

        - 17 % après 20 années d'ancienneté ;

        - 18,5 % après 25 années d'ancienneté ;

        - 20 % après 30 années d'ancienneté.


        A compter du 1er janvier 2016


        L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés des catégories professionnelles ouvrier, employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

        - 2 % après 1 an d'ancienneté ;

        - 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

        - 4 % après 5 ans d'ancienneté ;

        - 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

        - 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

        - 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

        - 15 % après 15 ans d'ancienneté ;

        - 18 % après 20 ans d'ancienneté ;

        - 20 % après 25 ans d'ancienneté ;

        - 23 % après 30 ans d'ancienneté.


        Conditions d'entrée en vigueur

        en application à compter de la date d'extension de l'avenant n° 14 du 11 mars 2008

      • Article 26

        En vigueur

        a) Salaires minimaux professionnels garantis

        Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

        Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti, tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

        - de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

        - des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire du fait que leur versement n'est pas garanti par la convention collective, ou par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou par une clause du contrat de travail ou par un usage (ex. : gratification à caractère bénévole ou exceptionnel) ;

        - des éléments de rémunération garantis dans leur versement mais ayant néanmoins un caractère aléatoire dans leur montant (ex. :

        prime de non-accident, de qualité, d'astreinte, de rendement, de production ou de résultat ..) ;

        - des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois (ex. : 13e mois, prime de vacances...) ;

        - des indemnités différentielles versées au salarié en cas d'affectation temporaire dans un autre emploi ;

        - des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ;

        - des indemnités non imposables ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.

        Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

        b) 13e mois

        Il est institué, pour les personnels ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13e mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire minimum hiérarchique du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au pro rata temporis.

        Sont assimilés à des jours de présence effective :

        - les périodes de congés payés (au sens de l'article L. 223-1 et suivants du code du travail) légaux et conventionnels ;

        - les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels ;

        - les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse ;

        - les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

        - les périodes d'incapacités pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée ;

        - les périodes d'incapacité pour maladie comportant une durée d'hospitalisation d'au moins 1 journée, sous réserve de la production par le salarié concerné de son bulletin d'hospitalisation ;

        - les périodes d'absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier ;

        - les périodes de formation professionnelle dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par l'entreprise ;

        - les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;

        - les périodes d'absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d'arme).

        Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.

        Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de « 13e mois » à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

        c) Ancienneté

        À compter du 1er août 2014

        L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés de la catégorie professionnelle ouvrier donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

        - 2 % après 1 année d'ancienneté ;

        - 6 % après 5 années d'ancienneté ;

        - 8 % après 10 années d'ancienneté ;

        - 10 % après 15 années d'ancienneté ;

        - 14 % après 20 années d'ancienneté ;

        - 17 % après 25 années d'ancienneté ;

        - 20 % après 30 années d'ancienneté.

        L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés des catégories professionnelles employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

        - 3 % après 3 années d'ancienneté ;

        - 6 % après 6 années d'ancienneté ;

        - 9 % après 9 années d'ancienneté ;

        - 12 % après 12 années d'ancienneté ;

        - 15 % après 15 années d'ancienneté ;

        - 17 % après 20 années d'ancienneté ;

        - 18,5 % après 25 années d'ancienneté ;

        - 20 % après 30 années d'ancienneté.


        À compter du 1er janvier 2016

        L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés des catégories professionnelles ouvrier, employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

        - 2 % après 1 an d'ancienneté ;

        - 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

        - 4 % après 5 ans d'ancienneté ;

        - 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

        - 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

        - 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

        - 15 % après 15 ans d'ancienneté ;

        - 18 % après 20 ans d'ancienneté ;

        - 20 % après 25 ans d'ancienneté ;

        - 23 % après 30 ans d'ancienneté.

      • Article 27 (non en vigueur)

        Abrogé


        La composition de chacune des délégations syndicales qui participent au niveau national à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire concernant les activités spécifiques de transport de fonds est limitée à quatre personnes : représentants permanents de l'organisation syndicale et délégués salariés des entreprises dans la limite maximale d'un salarié par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement distincte.

        Le temps passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour participer aux réunions paritaires susvisées, est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

        De la même façon, le temps éventuellement passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour la préparation des réunions, est payé comme temps de travail dans la limite maximale d'une demi-journée et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

        A cet égard, les partenaires sociaux s'efforceront, afin de limiter au maximum les perturbations de fonctionnement des entreprises, d'organiser leurs réunions dans l'après-midi afin de permettre aux participants de préparer celles-ci au cours de la matinée.

        Les frais de repas seront remboursés sur justificatif dans les limites des seuils d'exonération déterminés par l'A.C.O.S.S.
        ancien article 28
      • Article 27 (non en vigueur)

        Abrogé

        27.1. Principe

        Il est créé une prime annuelle de " risques " versée mensuellement par douzième au prorata du temps de présence au sens des dispositions de l'article 26 b du présent accord.

        Cette prime est versée au personnel ci-dessous sans condition d'ancienneté et se cumule avec tout autre élément de rémunération, déjà versé dans les entreprises, ayant une périodicité annuelle.

        27.2. Montants de la prime de risques pour les convoyeurs de fonds et pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125)

        Les montants de la prime de risques pour les convoyeurs de fonds et pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125) sont fixés pour les années 2000, 2001 et 2002 conformément au tableau figurant en annexe au présent accord.

        Au-delà de 2002, ces montants seront revalorisés.
        27.3. Polyvalence

        Les personnels non-cadres des catégories autres que celles visées au présent article et qui, compte tenu de la polyvalence de leur activité, sont amenés à occuper l'un des emplois visés ci-dessus, bénéficient prorata temporis de la prime de risques correspondante.
      • Article 27 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions du présent accord remplacent celles des contrats existants à la date de son entrée en vigueur chaque fois que celles-ci sont moins favorables aux salariés.

        Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; notamment il ne peut être une cause de restriction à ceux de ces avantages émanant du droit local, particulièrement en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

        Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention ; seule est applicable la disposition globalement la plus favorable du présent accord ou des dispositions appliquées antérieurement ; dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.
        *ancien article 19*
      • Article 27 (non en vigueur)

        Abrogé

        27.1. Principe

        Il est créé une prime annuelle de " risques " versée mensuellement par douzième au prorata du temps de présence au sens des dispositions de l'article 26 b du présent accord.

        Cette prime est versée au personnel ci-dessous sans condition d'ancienneté et se cumule avec tout autre élément de rémunération, déjà versé dans les entreprises, ayant une périodicité annuelle.

        27.2. Montants de la prime de risques pour les convoyeurs de fonds y compris ceux exerçant leurs activités dans les conditions visées à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, et pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125)

        Les montants de la prime de risques pour les convoyeurs de fonds, y compris ceux exerçant leurs activités dans les conditions visées à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, et pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125) sont fixés pour les années 2000, 2001 et 2002 conformément au tableau figurant en annexe au présent accord.
        27.3. Polyvalence

        Les personnels non-cadres des catégories autres que celles visées au présent article et qui, compte tenu de la polyvalence de leur activité, sont amenés à occuper l'un des emplois visés ci-dessus, bénéficient prorata temporis de la prime de risques correspondante.
      • Article 27

        En vigueur

        27.1. Principe

        Il est créé une prime annuelle de « risques » versée mensuellement par douzième au prorata du temps de présence au sens des dispositions de l'article 26 b du présent accord.

        Cette prime est versée au personnel ci-dessous sans condition d'ancienneté et se cumule avec tout autre élément de rémunération, déjà versé dans les entreprises, ayant une périodicité annuelle.

        27.2. Montants de la prime de risques pour les convoyeurs de fonds y compris ceux exerçant leurs activités dans les conditions visées à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, et pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125)

        Les montants de la prime de risques pour les convoyeurs de fonds, y compris ceux exerçant leurs activités dans les conditions visées à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, et pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125) sont fixés pour les années 2000, 2001 et 2002 conformément au tableau figurant en annexe au présent accord.

        27.3. Montant de la prime de risques des personnels occupant un emploi relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation

        Reconnaissant le caractère potentiellement dangereux et les conditions de travail particulières des métiers des personnels occupant un emploi relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation, il est créé, au bénéfice de ces salariés, une prime de risques.

        Le montant brut de cette prime est fixé conformément au tableau figurant en annexe III du présent accord.

        27.4. Polyvalence

        Les personnels non cadres des catégories autres que celles visées au présent article et qui, compte tenu de la polyvalence de leur activité, sont amenés à occuper l'un des emplois visés ci-dessus, bénéficient prorata temporis de la prime de risques correspondante.

      • Article 27 bis

        En vigueur

        Il est créé une prime dont bénéficie le convoyeur-messager dès lors qu'il aura en charge des prestations d'alimentation des automates bancaires réalisées en véhicule blindé comportant un équipage de 3 convoyeurs armés.


        Cette prime se substitue à toute prime déjà existante dans l'entreprise ayant le même objet.


        Cette prime est versée au personnel pouvant y prétendre sans condition d'ancienneté.


        Cette prime est versée mensuellement conformément aux dispositions prévues par l'article 26. b du présent accord, définissant les jours de présence effective.


        Le montant brut de cette prime est fixé conformément au tableau figurant en annexe III du présent accord. Elle est versée dès la première prestation d'alimentation d'un automate bancaire dans le mois civil considéré.

      • Article 27 ter

        En vigueur

        Il est créé une prime dont bénéficie le moniteur de tir dès lors qu'il aura été nommé à ces fonctions par son employeur.

        Cette prime se substitue à toute prime déjà existante dans l'entreprise ayant le même objet. Cette prime est versée au salarié pouvant y prétendre sans condition d'ancienneté dans la fonction de moniteur de tir.

        Cette prime est versée mensuellement conformément aux dispositions prévues par l'article 26 b du présent accord, définissant les jours de présence effective.

        Le montant brut de cette prime est fixé conformément au tableau figurant en annexe III du présent accord.

      • Article 28 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord prend effet à compter du 5 mars 1991 et abroge les dispositions du protocole pour le personnel exerçant une activité de transport de fonds du 4 décembre 1985.

      • Article 28

        En vigueur

        Sous réserve des dispositions particulières du présent accord, l'ensemble des dispositions générales conventionnelles ou contractuelles spécifiques à chaque entreprise est applicable aux salariés des entreprises exerçant une activité de transport de fonds.

        ancien article 25

        ancien article 25
      • Article 29 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent accord fera l'objet de mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

      • Article 29

        En vigueur

        Les dispositions du présent accord remplacent celles des contrats existants à la date de son entrée en vigueur chaque fois que celles-ci sont moins favorables aux salariés.

        Le présent accord ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date de son entrée en vigueur ; notamment il ne peut être une cause de restriction à ceux de ces avantages émanant du droit local, particulièrement en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

        Les avantages reconnus par le présent accord ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention ; seule est applicable la disposition globalement la plus favorable du présent accord ou des dispositions appliquées antérieurement ; dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.

        ancien article 26

        ancien article 26
      • Article 29 bis

        En vigueur

        Il est institué, dans le cadre de la commission nationale d'interprétation et de conciliation, une commission nationale de suivi du présent accord composée des organisations professionnelles et syndicales représentatives signataires ou adhérentes au présent accord.


        Elle a pour objet de traiter des difficultés d'application des dispositions du présent accord.

      • Article 30

        En vigueur

        La composition de chacune des délégations syndicales qui participent au niveau national à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire concernant les activités spécifiques de transport de fonds est limitée à 4 personnes : représentants permanents de l'organisation syndicale et délégués salariés des entreprises dans la limite maximale de 1 salarié par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement distincte.

        Le temps passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de 3, pour participer aux réunions paritaires susvisées, est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

        De la même façon, le temps éventuellement passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de 3, pour la préparation des réunions, est payé comme temps de travail dans la limite maximale de 1 demi-journée et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

        À cet égard, les partenaires sociaux s'efforceront, afin de limiter au maximum les perturbations de fonctionnement des entreprises, d'organiser leurs réunions dans l'après-midi afin de permettre aux participants de préparer celles-ci au cours de la matinée.

        Les frais de repas seront remboursés sur justificatif dans les limites des seuils d'exonération déterminés par l'ACOSS.

        ancien article 27

        ancien article 27
      • Article 31

        En vigueur

        Le présent accord prend effet à compter du 5 mars 1991 et abroge les dispositions du protocole pour le personnel exerçant une activité de transport de fonds du 4 décembre 1985.

        ancien article 28

        ancien article 28
      • Article 32

        En vigueur

        Le présent accord fera l'objet de mesures de publicité prévues par le code du travail et d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

        ancien article 29

        ancien article 29