Article 14
Création Accord 1991-03-05 étendu par arrêté du 27 juin 1991 JORF 10 juillet 1991
Modifié par Avenant n° 1 1993-10-20 en vigueur le 21 juin 1994 étendu par arrêté du 14 juin 1994 JORF 21 juin 1994
Modifié par Avenant n° 2 1996-12-23 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 97-4, étendu par arrêté du 4 septembre 1997 JORF 13 septembre 1997
1. La période d'essai débute lors de la prise effective de service dans la fonction, subordonnée à l'obtention des autorisations administratives.
2. La période d'essai est fixée aux durées suivantes :
- 1 mois, pour les personnels des catégories ouvriers, autres que les convoyeurs de fonds, et employés ;
- 2 mois pour les personnels convoyeurs de fonds et des catégories techniciens et agents de maîtrise ;
- 3 mois pour les personnels des catégories ingénieurs et cadres.
3. En cas de résiliation du contrat de travail au cours de cette période, il est fait application des dispositions légales et conventionnelles liées à l'ancienneté, étant précisé que, pour toute période d'essai d'une durée au moins égale à 3 mois, cette résiliation nécessite le respect d'un délai de prévenance d'une semaine.
ancien article 13