Article 6
Création Avenant n° 1 1993-10-20 article 5 en vigueur le 21 juin 1994 étendu par arrêté du 14 juin 1994 JORF 21 juin 1994
Modifié par Avenant n° 2 1996-12-23 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 97-4, étendu par arrêté du 4 septembre 1997 JORF 13 septembre 1997
En cas d'incapacité à poursuivre son emploi consécutive à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie - en plus des indemnités qui lui sont versées en cas d'invalidité permanente totale ou partielle en application de l'article 5 ci-après - des dispositions suivantes.
1. L'employeur doit s'efforcer de reclasser l'intéressé parmi le personnel de l'entreprise, ou, le cas échéant, faciliter sa réinsertion dans le groupe s'il existe, ou la profession.
Toute proposition, par l'employeur, de reclassement dans un nouvel emploi compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé, doit faire l'objet d'une notification écrite.
Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion), l'intéressé ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise.
2. Lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité de procéder au reclassement ou si le salarié refuse l'emploi proposé, la cessation du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité égale à 2 mois de salaire majorés de 3/10 de mois par année de présence.
Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base de la moyenne des 3 dernières rémunérations mensuelles effectives, hors frais professionnels ; elles ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.
ancien article 5