Article 30
Création Accord 1991-03-05 étendu par arrêté du 27 juin 1991 JORF 10 juillet 1991
Modifié par Avenant n° 1 1993-10-20 en vigueur le 21 juin 1994 étendu par arrêté du 14 juin 1994 JORF 21 juin 1994
Modifié par Avenant n° 2 1996-12-23 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 97-4, étendu par arrêté du 4 septembre 1997 JORF 13 septembre 1997
La composition de chacune des délégations syndicales qui participent au niveau national à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire concernant les activités spécifiques de transport de fonds est limitée à 4 personnes : représentants permanents de l'organisation syndicale et délégués salariés des entreprises dans la limite maximale de 1 salarié par organisation syndicale pour toute entreprise juridiquement distincte.
Le temps passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de 3, pour participer aux réunions paritaires susvisées, est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.
De la même façon, le temps éventuellement passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de 3, pour la préparation des réunions, est payé comme temps de travail dans la limite maximale de 1 demi-journée et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.
À cet égard, les partenaires sociaux s'efforceront, afin de limiter au maximum les perturbations de fonctionnement des entreprises, d'organiser leurs réunions dans l'après-midi afin de permettre aux participants de préparer celles-ci au cours de la matinée.
Les frais de repas seront remboursés sur justificatif dans les limites des seuils d'exonération déterminés par l'ACOSS.
ancien article 27