Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

Étendu par arrêté du 27 juin 1991 JORF 10 juillet 1991

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs :
    Union des fédérations de transport mandatée par la chambre syndicale nationale des entreprises de transports de fonds et valeurs (Sytraval) ; Union nationale des entreprises de convoyage (UNEC) ; Chambre syndicale nationale des entreprises de convoyage de fonds et de valeurs (Sycoval).
  • Organisations syndicales des salariés :
    Fédération générale des transports et de l'équipement (FGTE) CFDT ; Fédération des syndicats chrétiens des transports CFTC ; Syndicat national de l'encadrement, du transit et des transports terrestres ; Fédération nationale des chauffeurs routiers (FNCR) ; Fédération nationale des transports FO-UNCP.
 
  • Article 11 (non en vigueur)

    Remplacé


    En application des textes en vigueur, tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive.

    Les éléments constitutifs de la tenue sont fournis par les entreprises et entretenus dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles.

    Par ailleurs, dans un souci d'amélioration de la sécurité :

    - l'entreprise fournit à tout équipage, en cas de rupture visuelle, un moyen de liaison portatif permettant de maintenir le contact avec le fourgon blindé ou de lui transmettre une alarme ;

    - l'entreprise équipe les fourgons blindés de masques à gaz assurant la protection des voies respiratoires et des yeux des membres de l'équipage (1).

    A son départ de l'entreprise, le salarié doit lui restituer les éléments constitutifs de sa tenue ainsi que les badges, attributs divers et documents professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité.
    (1) La disposition relative à l'équipement des fourgons de masques à gaz entrera en vigueur au 1er juillet 1991.
  • Article 11 (non en vigueur)

    Remplacé


    I. - Jours fériés non travaillés

    Le chômage d'un jour férié légal au sens de l'article L. 222-1 du code du travail ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement.

    Sont considérés en absence autorisée au sens de l'alinéa précédant les salariés n'exerçant pas d'activité dans l'entreprise du fait des situations suivantes :

    - jours de repos hebdomadaire ;

    - périodes de congé légal ou conventionnel ;

    - périodes d'incapacité pour accident de travail à l'exclusion des accidents de trajet ;

    - périodes d'absence autorisée.

    II. - Jours fériés travaillés

    Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, des salariés peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés.

    Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler pendant les jours fériés.

    Le travail pendant un jour férié ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail le jour férié considéré, à une indemnité égale au montant de ce salaire sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de quatre heures de travail par service de demi-journée (matin ou après-midi).

    III. - Dispositions communes

    Pour les personnels des services d'exploitation, le nombre de jours fériés travaillés et non travaillés ne peut en aucun cas être inférieur à celui dont bénéficient les personnels de siège ou d'administration centrale ou régionale. Dans le cas contraire, la compensation sera effectuée sous forme de jour de repos. Le nombre de jours fériés visé ci-dessus est porté à la connaissance des salariés au début de l'année civile, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

    Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération des jours fériés.
    ancien article 12
  • Article 11 (non en vigueur)

    Remplacé


    Les salariés exerçant leurs activités dans le cadre de contrats de travail à temps partiel disposent, sans restriction, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe 2.

    L'appréciation des droits et avantages s'effectue en proportion de la durée définie au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant précisé que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié avait été occupé à plein temps.

    Pour tenir compte des variations des volumes d'activité et pour répondre aux impératifs de l'exploitation, des heures complémentaires peuvent être effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois par les salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

    - les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures complémentaires.

    Pour les salariés occupant en permanence des emplois à temps partiel dans l'entreprise, à compter de l'extension du présent avenant, aucun contrat de travail ne pourra prévoir une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures.

    Les personnels en poste à la date d'extension du présent avenant dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures ne sont pas visés par le présent article.

    Toutefois, ils feront l'objet prioritairement de proposition d'affectation à des postes de travail disponibles permettant de se rapprocher de la durée minimale annuelle d'activité de 780 heures, ou de l'atteindre.
    *nouvel article 11*
  • Article 11

    En vigueur étendu

    Les salariés exerçant leurs activités dans le cadre de contrats de travail à temps partiel disposent, sans restriction, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe 2.

    L'appréciation des droits et avantages s'effectue en proportion de la durée définie au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant précisé que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié avait été occupé à plein temps.

    Pour tenir compte des variations des volumes d'activité et pour répondre aux impératifs de l'exploitation, des heures complémentaires peuvent être effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois par les salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

    - les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures complémentaires ;

    - les heures complémentaires s'inscrivant dans une séquence habituelle de travail du salarié à temps partiel, eu égard à la répartition de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, donnent lieu à un délai de prévenance de 72 heures ;

    - les heures complémentaires effectuées au cours d'une séquence normalement non travaillée donnent lieu à un délai de prévenance de 5 jours ;

    - le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail.

    Pour les salariés occupant en permanence des emplois à temps partiel dans l'entreprise, à compter de l'extension du présent avenant, aucun contrat de travail ne pourra prévoir une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures.

    Les personnels en poste à la date d'extension du présent avenant dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures ne sont pas visés par le présent article.

    Toutefois, ils feront l'objet prioritairement de proposition d'affectation à des postes de travail disponibles permettant de se rapprocher de la durée minimale annuelle d'activité de 780 heures, ou de l'atteindre.

    ancien article 10

    ancien article 10
  • Article 11

    En vigueur non étendu

    Les salariés exerçant leurs activités dans le cadre de contrats de travail à temps partiel disposent, sans restriction, des mêmes droits et avantages que ceux reconnus aux salariés à temps plein, conformément aux conditions rappelées dans le paragraphe 2.

    L'appréciation des droits et avantages s'effectue en proportion de la durée définie au contrat par rapport à l'horaire collectif, étant précisé que pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le salarié avait été occupé à plein temps.

    Pour tenir compte des variations des volumes d'activité et pour répondre aux impératifs de l'exploitation, des heures complémentaires peuvent être effectuées au cours d'une même semaine ou d'un même mois par les salariés à temps partiel dans les conditions suivantes :

    - les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour effectuer les heures complémentaires ;

    - les heures complémentaires s'inscrivant dans une séquence habituelle de travail du salarié à temps partiel, eu égard à la répartition de la durée du travail prévue dans le contrat de travail, donnent lieu à un délai de prévenance de soixante-douze heures dès lors que l'entreprise a été elle-même avisée du surcroît d'activité dans ce délai ;

    - les heures complémentaires effectuées au cours d'une séquence normalement non travaillée donnent lieu à un délai de prévenance de cinq jours ;

    - le nombre d'heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue dans le contrat de travail.

    Pour les salariés occupant en permanence des emplois à temps partiel dans l'entreprise, à compter de l'extension du présent avenant, aucun contrat de travail ne pourra prévoir une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures.

    Les personnels en poste à la date d'extension du présent avenant dont le contrat de travail prévoit une durée annuelle d'activité inférieure à 780 heures ne sont pas visés par le présent article.

    Toutefois, ils feront l'objet prioritairement de proposition d'affectation à des postes de travail disponibles permettant de se rapprocher de la durée minimale annuelle d'activité de 780 heures, ou de l'atteindre.

    *nouvel article 11*

    Note Arrêté du 14 juin 1994 JORF 21 juin 1994 : l'avenant n° 1 du 20 octobre 1993 est étendu à l'exclusion des deuxième, troisième et quatrième tirets du troisième alinéa de l'article 11.

    *nouvel article 11* Note Arrêté du 14 juin 1994 JORF 21 juin 1994 : l'avenant n° 1 du 20 octobre 1993 est étendu à l'exclusion des deuxième, troisième et quatrième tirets du troisième alinéa de l'article 11.
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