Article 17
Création Accord 1991-03-05 étendu par arrêté du 27 juin 1991 JORF 10 juillet 1991
Modifié par Avenant n° 1 1993-10-20 en vigueur le 21 juin 1994 étendu par arrêté du 14 juin 1994 JORF 21 juin 1994
Modifié par Avenant n° 2 1996-12-23 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 97-4, étendu par arrêté du 4 septembre 1997 JORF 13 septembre 1997
1. En application des textes en vigueur, tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive.
Par ailleurs, dans un souci d'améliorer la sécurité :
- l'entreprise fournit à tout équipage, en cas de rupture visuelle, un moyen de liaison portatif permettant de maintenir le contact avec le fourgon blindé ou de lui transmettre une alarme ;
- l'entreprise équipe les fourgons blindés de masques à gaz assurant la protection des voies respiratoires et des yeux des membres de l'équipage.
2. Le port d'un gilet pare-balles (1) de la classe de protection visée à l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2000 pris en application du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 et comportant une protection anti-traumatisme en mousse est obligatoire.
Ce remplacement devra avoir été réalisé au plus tard fin novembre 2001.
3. Dans les filières « Traitement des fonds et valeurs et chambre forte », les personnels amenés à manipuler des fonds et valeurs ont l'obligation de porter une tenue de service adaptée.
4. Les éléments constitutifs des tenues visées ci-dessus sont fournis par les entreprises, entretenus et renouvelés dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles.
5. À son départ de l'entreprise, le salarié doit lui restituer les éléments constitutifs de sa tenue, ainsi que les badges, attributs divers et documents professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité.
ancien article 16
(1) Voir également le procès-verbal de signature du 16 juin 2000 annexé au présent accord.