Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

En vigueur du 22/05/2000 au 16/06/2000En vigueur du 22 mai 2000 au 16 juin 2000

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Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

Article 17

En vigueur étendu

Création Accord 1991-03-05 étendu par arrêté du 27 juin 1991 JORF 10 juillet 1991

Modifié par Avenant n° 1 1993-10-20 en vigueur le 21 juin 1994 étendu par arrêté du 14 juin 1994 JORF 21 juin 1994

Modifié par Avenant n° 2 1996-12-23 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 97-4, étendu par arrêté du 4 septembre 1997 JORF 13 septembre 1997

1. En application des textes en vigueur, tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive.

Par ailleurs, dans un souci d'améliorer la sécurité :

- l'entreprise fournit à tout équipage, en cas de rupture visuelle, un moyen de liaison portatif permettant de maintenir le contact avec le fourgon blindé ou de lui transmettre une alarme ;

- l'entreprise équipe les fourgons blindés de masques à gaz assurant la protection des voies respiratoires et des yeux des membres de l'équipage.

2. Le port d'un gilet pare-balles (1) de la classe de protection visée à l'article 1er de l'arrêté du 7 juin 2000 pris en application du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 et comportant une protection anti-traumatisme en mousse est obligatoire.

Ce remplacement devra avoir été réalisé au plus tard fin novembre 2001.

3. Dans les filières « Traitement des fonds et valeurs et chambre forte », les personnels amenés à manipuler des fonds et valeurs ont l'obligation de porter une tenue de service adaptée.

4. Les éléments constitutifs des tenues visées ci-dessus sont fournis par les entreprises, entretenus et renouvelés dans des conditions à déterminer dans chacune d'entre elles.

5. À son départ de l'entreprise, le salarié doit lui restituer les éléments constitutifs de sa tenue, ainsi que les badges, attributs divers et documents professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité.


ancien article 16
(1) Voir également le procès-verbal de signature du 16 juin 2000 annexé au présent accord.