Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

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Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

a) Salaires minimaux professionnels garantis

Aucun salarié exerçant ses activités professionnelles dans des conditions d'aptitude normales ne peut, quelle que soit la structure de la rémunération en vigueur dans l'entreprise, percevoir une rémunération effective inférieure au salaire minimal professionnel garanti correspondant à son emploi, à son ancienneté dans l'entreprise et à la durée du travail effectif pendant la période considérée.

Pour l'application des dispositions ci-dessus, sont à prendre en considération pour comparer le montant mensuel de la rémunération effective au salaire minimal professionnel garanti, tous les éléments de salaire assujettis aux cotisations sociales perçus par le salarié chaque mois, à l'exclusion :

- de la rémunération afférente aux heures supplémentaires ;

- des éléments de rémunération ayant un caractère aléatoire du fait que leur versement n'est pas garanti par la convention collective, ou par un accord d'entreprise ou d'établissement, ou par une clause du contrat de travail ou par un usage (ex. : gratification à caractère bénévole ou exceptionnel) ;

- des éléments de rémunération garantis dans leur versement mais ayant néanmoins un caractère aléatoire dans leur montant (ex. :

prime de non-accident, de qualité, d'astreinte, de rendement, de production ou de résultat ..) ;

- des éléments de rémunération à paiement différé au-delà du mois (ex. : 13e mois, prime de vacances...) ;

- des indemnités différentielles versées au salarié en cas d'affectation temporaire dans un autre emploi ;

- des indemnités versées au titre du travail des jours fériés et des dimanches, ou au titre du travail de nuit ;

- des indemnités non imposables ou ayant le caractère d'un remboursement de frais.

Les barèmes joints au présent accord fixent les salaires minimaux professionnels garantis dans les entreprises situées en territoire métropolitain en fonction de l'ancienneté acquise dans l'entreprise.

b) 13e mois

Il est institué, pour les personnels ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise, un 13e mois, pour tenir compte de la spécificité des activités visées par le présent accord et des conditions d'exercice en résultant pour les personnels. Ce 13e mois, calculé sur le salaire minimum hiérarchique du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. En cas de départ en cours d'année, le calcul est également effectué au pro rata temporis.

Sont assimilés à des jours de présence effective :

- les périodes de congés payés (au sens de l'article L. 223-1 et suivants du code du travail) légaux et conventionnels ;

- les périodes de congés exceptionnels payés conventionnels ;

- les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité ainsi que les prolongations de celui-ci liées à un état pathologique résultant de la grossesse ;

- les périodes d'incapacité pour accident du travail consécutif aux situations visées à l'article 4 du présent accord ;

- les périodes d'incapacités pour accident du travail consécutif à d'autres situations que celles visées à l'article 4 du présent accord, pour 50 % de leur durée ;

- les périodes d'incapacité pour maladie comportant une durée d'hospitalisation d'au moins 1 journée, sous réserve de la production par le salarié concerné de son bulletin d'hospitalisation ;

- les périodes d'absence de courte durée, dans une limite maximale de 12 jours par an, pour traitements thérapeutiques nécessitant une admission en milieu hospitalier ;

- les périodes de formation professionnelle dans le cadre d'actions de formation professionnelle organisées par l'entreprise ;

- les périodes de congé de formation économique, sociale et syndicale ;

- les périodes d'absence autorisées (visite médicale, permis de conduire, port d'arme).

Cette prime ne saurait se cumuler avec tout autre élément de rémunération ayant une périodicité annuelle déjà versé dans les entreprises (13e mois, gratification de fin d'année, quel que soit le mode de versement), à l'exclusion des primes de vacances.

Les entreprises disposent d'un délai d'un an à compter du 1er janvier 1999 pour substituer les termes de « 13e mois » à leurs intitulés de primes ou gratifications à caractère annuel.

c) Ancienneté

À compter du 1er août 2014

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés de la catégorie professionnelle ouvrier donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

- 2 % après 1 année d'ancienneté ;

- 6 % après 5 années d'ancienneté ;

- 8 % après 10 années d'ancienneté ;

- 10 % après 15 années d'ancienneté ;

- 14 % après 20 années d'ancienneté ;

- 17 % après 25 années d'ancienneté ;

- 20 % après 30 années d'ancienneté.

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés des catégories professionnelles employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

- 3 % après 3 années d'ancienneté ;

- 6 % après 6 années d'ancienneté ;

- 9 % après 9 années d'ancienneté ;

- 12 % après 12 années d'ancienneté ;

- 15 % après 15 années d'ancienneté ;

- 17 % après 20 années d'ancienneté ;

- 18,5 % après 25 années d'ancienneté ;

- 20 % après 30 années d'ancienneté.


À compter du 1er janvier 2016

L'ancienneté acquise dans l'entreprise par les salariés des catégories professionnelles ouvrier, employé et agent de maîtrise donne lieu, à partir de la date de formation du contrat de travail, à une majoration pour ancienneté calculée sur la base du salaire minimal professionnel garanti de :

- 2 % après 1 an d'ancienneté ;

- 3 % après 3 ans d'ancienneté ;

- 4 % après 5 ans d'ancienneté ;

- 6 % après 6 ans d'ancienneté ;

- 9 % après 9 ans d'ancienneté ;

- 12 % après 12 ans d'ancienneté ;

- 15 % après 15 ans d'ancienneté ;

- 18 % après 20 ans d'ancienneté ;

- 20 % après 25 ans d'ancienneté ;

- 23 % après 30 ans d'ancienneté.