Protocole d'accord pour le personnel exerçant une activité de transport de fonds. En vigueur le 1er janvier 1986.

IDCC

Signataires

  • Organisations d'employeurs : Organisation patronale signataire : L'union des fédérations de transport mandatée par la chambre syndicale nationale des entreprises de transports de fonds et valeurs.
  • Organisations syndicales des salariés : Syndicats de salariés signataires : La fédération générale des transports et de l'équipement C.F.D.T. ; La fédération des syndicats chrétiens des transports C.F.T.C. ; Le syndicat national des cadres de direction et de maîtrise des transports C.G.C. ; La fédération nationale des transports F.O.-U.N.C.P..

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Protocole d'accord pour le personnel exerçant une activité de transport de fonds. En vigueur le 1er janvier 1986.

  • Article Préambule (non en vigueur)

    Abrogé


    Considérant que la nécessité de faire bénéficier les salariés des entreprises de transports de fonds d'une couverture conventionnelle est l'objectif prioritaire des partenaires sociaux ;

    Considérant que ces derniers ont engagé un processus de négociation devant conduire à rendre applicables aux employeurs et aux salariés des entreprises de transport de fonds les dispositions générales de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport ;

    Considérant toutefois que, en raison de la spécificité des activités et des conditions de travail du transport de fonds, il doit être prévu certaines dispositions particulières dans ce secteur,

    Les parties signataires conviennent ce qui suit.
    • Article ticle 1 (non en vigueur)

      Abrogé


      Les dispositions du présent protocole sont applicables :

      - aux entreprises visées à l'article 1er de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport exerçant une activité de transports de fonds au sens de l'article 1er de la loi réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds (1) ;

      - aux entreprises dont l'activité est précisée ci-après par référence à la nomenclature approuvée par le décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.

      77-14. - Services divers rendus principalement aux entreprises (uniquement pour les activités de transports de fonds).

      NB : (1) Loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 (Journal officiel du 13 juillet 1983).
      Articles cités
      • Loi 83-629 1983-07-12 article 1
      • Article ticle 2 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le port d'armes est individuel.

        Les demandes d'autorisation ou de renouvellement du port d'armes, dont copie est remise au personnel, sont faites à l'initiative de l'entreprise ; en cas de refus de renouvellement ou en cas de retrait du port d'armes, le salarié occupant un emploi exigeant le port d'armes se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail.
      • Article ticle 3 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'arrêt de travail consécutif à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service, par dérogation aux dispositions des articles 10 ter (annexe I), 17 bis (annexe II), 21 bis (annexes III et IV) de la convention collective susvisée et sans conditions d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération à compter du premier jour d'arrêt :

        - à 100 p. 100 pendant 240 jours ;

        - à 75 p. 100 pendant les 125 jours suivants.
      • Article ticle 4 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'incapacité à poursuivre son emploi consécutive à une agression, ou à un accident par arme à feu, causé par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service et sans condition d'ancienneté dans l'entreprise, le salarié bénéficie, en plus des indemnités qui lui sont versées en cas d'invalidité permanente totale ou partielle en application de l'article 5 ci-après, des dispositions suivantes :

        1° L'employeur doit s'efforcer de reclasser l'intéressé parmi le personnel de l'entreprise, ou, le cas échéant, faciliter sa réintégration dans la profession.

        Toute proposition, par l'employeur, de reclassement dans un nouvel emploi compatible avec l'aptitude physique de l'intéressé doit faire l'objet d'une notification écrite.

        Si le nouvel emploi nécessite la participation à un stage de formation (adaptation ou reconversion), l'intéressé ne peut s'y refuser ; les frais correspondants sont à la charge de l'entreprise ;

        2° Lorsque l'employeur se trouve dans l'impossibilité de procéder au reclassement ou si le salarié refuse l'emploi proposé, la cessation du contrat de travail ouvre droit pour le salarié, en fonction de son ancienneté dans l'entreprise, à une indemnité égale à deux mois de salaire majorés de 3/10 de mois par année de présence.

        Les indemnités prévues ci-dessus sont calculées sur la base de la moyenne des trois dernières rémunérations mensuelles effectives, hors frais professionnels ; elles ne peuvent se cumuler avec toute autre indemnité susceptible d'être versée, le cas échéant, par l'entreprise à l'occasion de la cessation du contrat de travail.
      • Article ticle 5 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié de l'entreprise détenteur d'un port d'armes bénéficie obligatoirement d'une assurance accident couvrant les cas de décès ou d'invalidité partielle ou totale, consécutifs à une agression ou à un accident par arme à feu, causés par un tiers ou un membre du personnel de l'entreprise à l'occasion du service ; cette couverture, à la charge de l'entreprise, doit prévoir les garanties minimales suivantes :

        - décès ou incapacité permanente totale : capital de 300 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans ;

        - incapacité permanente partielle supérieure à 15 p. 100 par référence au barème des accidents du travail : le capital versé est proportionnel au taux d'incapacité notifié par la compagnie d'assurance ;

        - rente éducation annuelle : 5 p. 100 du capital décès de base par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

        Les garanties ci-dessus, pour les salariés non détenteurs du port d'armes, sont calculées sur la base d'un capital décès de 80 000 F majoré de 20 p. 100 par enfant fiscalement à charge, jusqu'à vingt-cinq ans.

        Ces garanties font l'objet d'une clause de révision dans la police d'assurance souscrite par l'entreprise.

        Aux garanties prévues ci-dessus en cas de décès ou d'incapacité permanente totale s'ajoute soit le capital décès versé par la C.A.R.C.E.P.T. (Caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport), pour les entreprises qui y sont affiliées, soit un capital équivalent pour les autres entreprises.

        L'attestation de ces garanties est remise au salarié à qui il appartient de notifier l'identité de ses ayants droit.
      • Article ticle 6 (non en vigueur)

        Abrogé


        Tout salarié détenteur d'une autorisation de port d'armes, autre que les convoyeurs de fonds visés ci-après (titre II), bénéficie périodiquement de séances de perfectionnement au tir et d'un suivi de ses connaissances théoriques dont les modalités d'application sont arrêtées dans le cadre du plan de formation de l'entreprise.

      • Article ticle 7 (non en vigueur)

        Abrogé


        La période d'essai au sens de l'article 3 de l'annexe I à la convention collective susvisée est d'un mois pour le personnel convoyeur de fonds et débute lors de la prise de service après obtention du port d'armes par l'entreprise.

      • Article ticle 8 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11 de la convention collective susvisée, la confirmation de l'embauchage définitif du convoyeur de fonds visée à l'article 3 bis de l'annexe I à cette convention collective lui est notifiée à l'issue de la période d'essai.

      • Article ticle 9 (non en vigueur)

        Abrogé


        En cas d'incapacité physique à la conduite ayant entraîné la perte de l'emploi, le personnel de conduite affecté à la conduite de véhicules nécessitant la possession des permis C ou C 1 bénéficie des dispositions du protocole du 24 septembre 1980 annexé à la convention collective susvisée.

        Ces dispositions se substituent à celles de l'article 11 ter de l'annexe I de la convention collective susvisée et ne s'appliquent pas au conducteur qui, volontairement, se blesserait lui-même.

        Les conducteurs visés à l'alinéa 1, qui ne peuvent prétendre au bénéfice du protocole du 24 septembre 1980 en raison des conditions qu'il fixe, bénéficient des dispositions de l'article 4 du titre Ier ci-dessus.
      • Article ticle 10 (non en vigueur)

        Abrogé


        En application des textes en vigueur, tout convoyeur de fonds doit porter durant son service une tenue distinctive.

        Les éléments constitutifs de la tenue sont fournis et entretenus dans des conditions à déterminer dans chaque entreprise.

        A son départ de l'entreprise, le salarié doit lui restituer les éléments constitutifs de sa tenue ainsi que les badges, attributs divers et documents professionnels nécessaires à l'exercice de l'activité.
      • Article ticle 11 (non en vigueur)

        Abrogé


        A. - Formation initiale :

        1° Par formation initiale, on entend l'obligation faite à tout convoyeur de fonds nouvellement embauché d'acquérir les connaissances minimales indispensables lui permettant d'occuper un premier emploi de convoyeur de fonds au sein d'un équipage.

        A ce titre, les entreprises font bénéficier tout convoyeur de fonds en cas de premier embauchage, au cours de la période d'essai, et préalablement à toute affectation à l'un des postes de travail, d'une formation initiale d'une durée équivalente à quarante heures comprenant :

        a) Présentation de l'entreprise et de son environnement ;

        b) Réglementation applicable aux activités de transports de fonds ;

        c) Notions sur la législation des armes de service : règlement en matière de port d'armes - catégories d'armes - caractéristiques de l'arme de service ;

        d) Notions de légitime défense : base juridique - conduite à tenir en cas d'agression - responsabilité vis-à-vis des tiers - premiers secours - étude de cas ;

        e) Rôle et responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

        f) Mesures de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transfert de fonds ;

        g) Notions sur l'organisation des opérations de livraison et de collecte des fonds ;

        h) Formation au tir : maniement et entretien de l'arme de service, entraînement au tir de précision et au tir instinctif, à raison de quatre séances de tir ;

        i) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage.

        2° Toutefois, les entreprises ou établissements dans lesquels la mise en oeuvre de cette formation initiale serait soit susceptible d'entraîner des perturbations de fonctionnement de l'exploitation, soit difficile à réaliser pour des raisons de moyens disponibles peuvent organiser cette formation en deux parties de telle sorte que, préalablement à la première affectation à l'un des postes de travail, le convoyeur de fonds bénéficie en tout état de cause d'une première formation minimale de base d'une durée équivalente à quatre demi-journées comprenant :

        a) Maniement de l'arme de service et exercices de tir ;

        b) Connaissances des mesures élémentaires de sécurité dans le cadre de la procédure opérationnelle de transferts de fonds ;

        c) Notions sur l'organisation des opérations de livraisons et de collecte des fonds et sur le rôle et la responsabilité de chacun des membres de l'équipage ;

        d) Mise en situation professionnelle par une participation aux activités d'un équipage confirmé, sans affectation à l'un des postes de travail de l'équipage.

        En outre, le convoyeur de fonds doit bénéficier au plus tard dans les trois mois suivant l'affectation au poste de travail d'une formation complémentaire à sa première formation minimale de base, d'une durée équivalente à six demi-journées portant sur l'ensemble des points retenus ci-dessus dans le cadre de la formation initiale précédant la mise en situation professionnelle.

        3° La formation initiale peut être dispensée dans l'entreprise ou dans un organisme de formation. Une attestation de formation est délivrée, soit par l'employeur soit par l'organisme de formation, au salarié ayant satisfait aux obligations prévues ci-dessus.

        Le personnel titulaire de cette attestation peut être dispensé de l'obligation de formation initiale lors d'une embauche ultérieure sous réserve qu'il n'ait pas interrompu son activité de convoyeur de fonds depuis deux ans.

        4° Les dispositions prévues au présent article ne sont pas applicables au personnel occupant un emploi de convoyeur de fonds à la date d'entrée en vigueur du présent protocole.


        B. - Perfectionnement professionnel :

        Les entreprises doivent assurer, par ailleurs, notamment dans le cadre de leur plan de formation, une formation continue permettant aux salariés concernés d'approfondir et de parfaire les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à l'exercice de l'emploi, en vue d'une meilleure qualification professionnelle.

        A ce titre, les salariés concernés bénéficient d'une formation continue au tir à raison d'un minimum de quatre séances par an ou de deux séances par semestre.
      • Article ticle 12 (non en vigueur)

        Abrogé


        Par dérogation aux dispositions de l'article 7, alinéa 5 (annexe I), de la convention collective susvisée, tout convoyeur de fonds bénéficie, dans la limite maximale de quatre semaines de congés payés fractionnés ou non à l'initiative de l'employeur ou du salarié, de :

        - deux jours ouvrables de congé supplémentaire pour la première semaine de congé prise en dehors de la période allant du 1er juin au 31 octobre ;

        - un jour ouvrable supplémentaire pour chacune des semaines suivantes prise en dehors de la même période.

        Ces dispositions ne peuvent se cumuler avec les dispositions légales relatives au fractionnement des congés payés.

        Les modalités d'application de ces dispositions dans les entreprises font l'objet d'un accord entre l'entreprise et le salarié.
      • Article ticle 13 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le personnel ouvrier des entreprises de transport de fonds est classé dans les emplois de convoyeur de fonds définis en annexe au présent protocole.

      • Article ticle 14 (non en vigueur)

        Abrogé


        1° Par référence aux coefficients attribués aux emplois définis dans la nomenclature de la convention collective susvisée, les coefficients affectés aux différents emplois de convoyeur de fonds sont les suivants :

        - convoyeur-garde : coefficient 130 ;

        - convoyeur-conducteur : coefficient 138 ;

        - convoyeur-messager : coefficient 150.

        2° La fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " est habituellement rattachée à la fonction de convoyeur-messager ; en conséquence, dans cette hypothèse, sont attribués au convoyeur-messager les dix points de coefficient visés au 3°, directement intégrés dans le coefficient ci-dessus.

        3° Dans le cas où la fonction " autorité hiérarchique et responsabilité de l'équipage " serait attribuée par l'entreprise au convoyeur-conducteur, le coefficient de celui-ci bénéficierait d'une majoration de dix points.

        4° Des négociations seront engagées entre les partenaires sociaux portant sur les coefficients et les salaires minimaux professionnels garantis au vu des résultats des futurs travaux sur les classifications des emplois dans le transport routier et les activités auxiliaires du transport.

        5° Lorsqu'un convoyeur de fonds est affecté temporairement à un emploi qui comporte un salaire garanti supérieur à celui de son emploi habituel, il perçoit, pendant la durée de son affectation temporaire, une indemnité différentielle s'ajoutant à son salaire normal et lui garantissant au moins le salaire garanti correspondant à son emploi temporaire et à son ancienneté dans l'entreprise.
      • Article ticle 15 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sous réserve des dispositions particulières du présent protocole, l'ensemble des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et de ses différentes annexes est applicable aux salariés des entreprises exerçant une activité de transport de fonds.

      • Article ticle 16 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les dispositions du présent protocole remplacent celles des contrats existants à la date de son entrée en vigueur chaque fois que celles-ci sont moins favorables aux salariés.

        Le présent protocole ne peut en aucun cas être la cause d'une restriction des avantages acquis à titre individuel ou collectif antérieurement à la date de son entrée en vigueur. Notamment, il ne peut être une cause de restriction à ceux de ces avantages émanant du droit local, particulièrement en ce qui concerne les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

        Les avantages reconnus par le présent protocole ne peuvent en aucun cas s'ajouter à ceux déjà accordés pour le même objet dans les entreprises à la suite d'usage ou convention, seule est applicable la disposition globalement la plus favorable du présent protocole ou des dispositions appliquées antérieurement ; dans le même esprit, le maintien de tout avantage est subordonné à la persistance de la cause qui l'a motivé.
      • Article ticle 17 (non en vigueur)

        Abrogé


        La composition de chacune des délégations syndicales qui participent au niveau national à une commission paritaire ou à un groupe de travail paritaire concernant les activités spécifiques de transport de fonds est limitée à quatre personnes : représentants permanents de l'organisation syndicale ou délégués salariés des entreprises dans la limite maximale d'un salarié par organisation syndicale pour toute entreprise concernée.

        Le temps passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour participer aux réunions paritaires susvisées est payé comme temps de travail et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

        De la même façon, le temps éventuellement passé par les délégués salariés des entreprises, dans la limite de trois, pour la préparation des réunions est payé comme temps de travail dans la limite maximale d'une demi-journée et ne s'impute pas sur le crédit d'heures de délégation syndicale.

        A cet égard, les partenaires sociaux s'efforceront, afin de limiter au maximum les perturbations de fonctionnement des entreprises, d'organiser leurs réunions dans l'après-midi afin de permettre aux participants de préparer celles-ci au cours de la matinée.

        Les frais de repas seront remboursés sur justificatif sur la base du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers du 30 avril 1974 annexé à la convention collective susvisée.
      • Article ticle 18 (non en vigueur)

        Abrogé


        Les partenaires sociaux rechercheront les modalités de la mise en place d'un régime mutualisé de prévoyance visant à la prise en charge des garanties et indemnités complémentaires à celles fixées par le présent protocole dont les cotisations seraient réparties entre les employeurs et les salariés dans des conditions à déterminer.

      • Article ticle 19 (non en vigueur)

        Abrogé


        Dans un délai maximal de douze mois à compter de l'entrée en vigueur du présent protocole, des négociations seront engagées entre les partenaires sociaux, portant sur les dispositions spécifiques applicables aux catégories de personnel non visées au titre II ci-dessus.

      • Article ticle 20 (non en vigueur)

        Abrogé


        Le présent protocole prend effet à compter du 1er janvier 1986 sous réserve des dispositions des articles 5 et 11 applicables au 1er avril 1986.

      • Article ticle 21 (non en vigueur)

        Abrogé


        Sans préjudice des dispositions de la convention collective susvisée (art. 27 de la C.C.N.P.), le présent protocole fera l'objet d'un dépôt à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées respectivement par les articles L. 132-10 et L. 133-8 et suivants du code du travail.

        Articles cités
        • Code du travail L132-10, L133-8 et suivants