Article 12
Création Accord 1991-03-05 étendu par arrêté du 27 juin 1991 JORF 10 juillet 1991
Modifié par Avenant n° 2 1996-12-23 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 97-4, étendu par arrêté du 4 septembre 1997 JORF 13 septembre 1997
I.-Jours fériés non travaillés
Le chômage d'un jour férié légal au sens de l'article L. 222-1 du code du travail ne peut être la cause d'une réduction de la rémunération habituellement perçue quelle que soit l'ancienneté du salarié dans la mesure où celui-ci a accompli à la fois la journée de travail précédant le jour férié légal et la journée de travail qui lui fait suite, sauf autorisation d'absence préalablement accordée par le chef d'entreprise ou le chef d'établissement.
Sont considérés en absence autorisée au sens de l'alinéa précédent, les salariés n'exerçant pas d'activité dans l'entreprise du fait des situations suivantes :
-jours de repos hebdomadaire ;
-périodes de congé légal ou conventionnel ;
-périodes d'incapacité pour accident de travail à l'exclusion des accidents de trajet ;
-périodes d'absence autorisée.
II.-Jours fériés travaillés
Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, des salariés peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés.
Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler pendant les jours fériés.
Le travail pendant un jour férié ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail le jour férié considéré, à une indemnité égale au montant de ce salaire sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de 4 heures de travail par service de demi-journée (matin ou après-midi).
III.-Dispositions communes
Pour les personnels des services d'exploitation, le nombre de jours fériés travaillés et non travaillés ne peut en aucun cas être inférieur à celui dont bénéficient les personnels de siège ou d'administration centrale ou régionale. Dans le cas contraire, la compensation sera effectuée sous forme de jour de repos. Le nombre de jours fériés visé ci-dessus est porté à la connaissance des salariés au début de l'année civile, après information du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération des jours fériés.
ancien article 11