L'embauchage définitif, sous réserve de l'aptitude physique médicalement reconnue, est notifié par écrit à la fin de période d'essai aux personnels visés à la fois par les dispositifs réglementaires de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et par le présent accord.
Selon les dispositions réglementaires en vigueur, et conformément à la nomenclature des emplois visés en annexe I, devront faire état de leur aptitude professionnelle au moment de leur embauche définitive :
1. Les personnels convoyeurs de fonds ou personnels dont l'emploi présente les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions de convoyeurs de fonds définis dans la nomenclature annexée au présent accord.
2. Les personnels agents et techniciens de maintenance des automates bancaires, personnels dont l'emploi présente les caractéristiques correspondant dans leur principe aux descriptifs de tâches et fonctions.
3. Les personnels opérateurs (trices).
ancien article 3