Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

En vigueur depuis le 23/12/1996En vigueur depuis le 23 décembre 1996

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Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

Article 3

En vigueur

Création Accord 1991-03-05 étendu par arrêté du 27 juin 1991 JORF 10 juillet 1991

Modifié par Avenant n° 1 1993-10-20 en vigueur le 21 juin 1994 étendu par arrêté du 14 juin 1994 JORF 21 juin 1994

Le port d'armes est individuel.

Les demandes d'autorisation ou de renouvellement du port d'armes, dont copie est remise au personnel, sont faites à l'initiative de l'entreprise ; en cas de refus du renouvellement ou en cas de retrait du port d'armes résultant d'une décision administrative, le salarié occupant un emploi exigeant le port d'armes se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son contrat de travail dans les conditions initiales.

Tout convoyeur de fonds, dans l'exercice de ses fonctions, doit être titulaire d'un port d'armes.

ancien article 4

ancien article 4