Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

En vigueur depuis le 22/05/2000En vigueur depuis le 22 mai 2000

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Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

Article 20

En vigueur

Création Accord 1991-03-05 étendu par arrêté du 27 juin 1991 JORF 10 juillet 1991

Modifié par Avenant n° 2 1996-12-23 en vigueur à l'extension BO conventions collectives 97-4, étendu par arrêté du 4 septembre 1997 JORF 13 septembre 1997

Compte tenu de la spécificité des activités exercées par les entreprises visées par le présent accord, les convoyeurs de fonds peuvent être amenés à travailler le dimanche.

Les entreprises feront prioritairement appel aux salariés volontaires pour travailler le dimanche.

Le travail du dimanche ouvre droit, en plus du salaire correspondant à la durée du travail du dimanche, considéré à défaut d'accord d'entreprise, au choix du salarié :

- soit à une indemnité égale au montant de ce salaire, sans pouvoir être inférieure à l'équivalent de 4 heures de travail ;

- soit à une récupération équivalente au temps de travail effectué prise dans des conditions à définir dans l'entreprise et compatible avec les impératifs de l'exploitation.

Les dispositions du présent article ne peuvent se cumuler avec celles des conventions ou accords collectifs applicables dans les entreprises visées par le présent accord et relatives à l'indemnisation ou à la rémunération du travail du dimanche.

ancien article 19

ancien article 19