Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

En vigueur depuis le 04/07/2014En vigueur depuis le 04 juillet 2014

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Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.

27.1. Principe

Il est créé une prime annuelle de « risques » versée mensuellement par douzième au prorata du temps de présence au sens des dispositions de l'article 26 b du présent accord.

Cette prime est versée au personnel ci-dessous sans condition d'ancienneté et se cumule avec tout autre élément de rémunération, déjà versé dans les entreprises, ayant une périodicité annuelle.

27.2. Montants de la prime de risques pour les convoyeurs de fonds y compris ceux exerçant leurs activités dans les conditions visées à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, et pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125)

Les montants de la prime de risques pour les convoyeurs de fonds, y compris ceux exerçant leurs activités dans les conditions visées à l'article 2 du décret n° 2000-376 du 28 avril 2000, et pour le personnel chargé de l'alimentation des distributeurs de billets (coefficient 125) sont fixés pour les années 2000, 2001 et 2002 conformément au tableau figurant en annexe au présent accord.

27.3. Montant de la prime de risques des personnels occupant un emploi relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation

Reconnaissant le caractère potentiellement dangereux et les conditions de travail particulières des métiers des personnels occupant un emploi relevant de la catégorie professionnelle employé des filières traitement de fonds et valeurs, chambre forte et exploitation et de la catégorie professionnelle agent de maîtrise des filières transport, traitement de fonds et valeurs et exploitation, il est créé, au bénéfice de ces salariés, une prime de risques.

Le montant brut de cette prime est fixé conformément au tableau figurant en annexe III du présent accord.

27.4. Polyvalence

Les personnels non cadres des catégories autres que celles visées au présent article et qui, compte tenu de la polyvalence de leur activité, sont amenés à occuper l'un des emplois visés ci-dessus, bénéficient prorata temporis de la prime de risques correspondante.