Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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        • Article D541-1

          Version en vigueur du 30/08/2009 au 10/06/2021Version en vigueur du 30 août 2009 au 10 juin 2021

          Modifié par Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1

          Le Conseil national des déchets est placé auprès du ministre chargé de l'environnement.

          Le ministre peut le saisir pour avis de toutes les questions relatives aux déchets, à l'exclusion des déchets radioactifs.

          Le Conseil national des déchets peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

          Il peut, à son initiative, examiner toute question relative aux déchets.

          Le Conseil national des déchets assure le suivi de la mise en œuvre des orientations de la politique de gestion des déchets, en particulier telles qu'elles sont définies par les directives européennes et par les lois y afférentes.


          Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national des déchets).

          Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national des déchets).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.



        • Article D541-2

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 février 2017

          Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 7

          I.-Le Conseil national des déchets comprend quarante-six membres répartis en six collèges :

          1° Collège de l'Etat :

          -deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

          -sept représentants, désignés sur proposition des ministres chargés respectivement du budget, de l'intérieur, des outre-mer, de l'agriculture, de la santé, de la consommation et de l'industrie.

          Les représentants du collège de l'Etat assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.

          2° Collège des élus locaux :

          -trois représentants désignés par l'Association des maires de France (AMF) ;

          -trois représentants désignés par l'Assemblée des communautés de France (AdCF) ;

          -deux représentants désignés par l'Association des régions de France (ARF) ;

          -un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF).

          3° Collège des associations :

          - trois représentants d'associations nationales de consommateurs et d'usagers sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation ;

          - cinq représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

          4° Collège des professionnels :

          -quatre représentants des professionnels du secteur du traitement et du recyclage des déchets ;

          -quatre représentants des producteurs et distributeurs ;

          -un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitations agricoles ;

          -trois représentants des organismes agréés pour la gestion des déchets issus de certains produits ;

          -un représentant des entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire.

          5° Collège des salariés :

          - cinq représentants.

          6° Collèges des parlementaires :

          -un député désigné par le président de l'Assemblée nationale ;

          -un sénateur désigné par le président du Sénat.

          II. - Sept personnalités qualifiées, dont une représentant l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, assistent aux délibérations du Conseil national des déchets avec voix consultative.

          III. - A l'exception de ceux mentionnés au 6° du I, les membres du conseil, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.


          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



        • Article D541-3

          Version en vigueur du 30/08/2009 au 24/02/2017Version en vigueur du 30 août 2009 au 24 février 2017

          Modifié par Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1

          Les membres du Conseil national des déchets, leurs suppléants et les personnalités qualifiées sont nommés pour la durée de prorogation des dispositions réglementaires relatives au Conseil national des déchets fixée par le décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 relatif à certaines commissions administratives à caractère consultatif relevant du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

          Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

          Les fonctions des membres du Conseil national des déchets sont exercées à titre gratuit.


          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



        • Article D541-4

          Version en vigueur du 30/08/2009 au 10/06/2021Version en vigueur du 30 août 2009 au 10 juin 2021

          Modifié par Décret n°2009-1043 du 27 août 2009 - art. 1

          Le président du Conseil national des déchets est désigné parmi les membres titulaires par le ministre chargé de l'environnement.

          Le secrétariat du Conseil national des déchets est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.


          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.



        • Article D541-5

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 juin 2021

          Le Conseil national des déchets arrête son règlement intérieur. Il peut constituer des groupes de travail auxquels peuvent être associées des personnalités autres que celles figurant à l'article D. 541-2. Les présidents des groupes de travail sont désignés au sein de ce conseil par le président du Conseil national des déchets.


          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.


        • Article D541-6

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 10/06/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 10 juin 2021

          Le Conseil national des déchets se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins deux fois par an.

          Il publie périodiquement un rapport d'activité.


          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Conseil national des déchets est renouvelé jusqu'au 8 juin 2021.



        • Article D541-6-1

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 24/02/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 24 février 2017

          Modifié par Décret n°2015-1826 du 30 décembre 2015 - art. 1

          I. - La commission des filières de responsabilité élargie des producteurs, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, constitue l'instance mentionnée au XI de l'article L. 541-10.

          Elle comprend une formation transversale à l'ensemble des filières et des formations spécifiques à chacune d'elles, dénommées formations de filière.

          Elle rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.

          II. - La composition de la commission des filières de responsabilité élargie des producteurs est précisée à l'annexe du présent article.

          III. - Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et un représentant des censeurs d'Etat.

          IV. - Pour chacune des formations de la commission, les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pour une durée de trois ans.

          Sous réserve que les règles de quorum soient respectées, toute formation de la commission siège valablement lorsque les trois quarts des membres de cette formation prévus au II du présent article ont été nommés.

          Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

          Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.

          V. - Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est assisté de deux vice-présidents, nommés dans les mêmes conditions.

          Le président peut demander à un vice-président, ou à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement, de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.

          Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

          VI. - 1° La commission, dans sa formation transversale, contribue à la médiation entre acteurs des filières de responsabilité élargie des producteurs, et à l'harmonisation des filières, notamment en assurant la cohérence des cahiers des charges d'agrément ou d'approbation des différentes filières. Elle constitue une instance de mutualisation et de suivi des données agrégées nationales et des expériences des filières.

          Elle est consultée pour avis par le ministre chargé de l'environnement sur :

          - les plans d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale, afin d'en garantir la cohérence ;

          - les projets de modifications de champ d'application des filières existantes et de création de nouvelles filières ;

          - les projets d'arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation de chaque filière au regard de l'objectif de cohérence rappelé au premier alinéa.

          Elle peut également être consultée sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur les filières de responsabilité élargie des producteurs.

          Le président de la commission réunit la commission dans sa formation transversale au moins une fois par an et peut la réunir sur demande d'un de ses membres, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.

          La commission est informée annuellement d'un bilan des travaux de chaque formation de filière.

          2° Les formations spécifiques sont des lieux de dialogue, d'échange, de concertation, de partage d'initiatives et de mutualisation d'expériences entre les parties prenantes sur les sujets spécifiques à chaque filière. Elles contribuent au suivi des filières.

          Elles rendent les avis prévus aux troisième et quatrième alinéas et au 6° du II de l'article L. 541-10 sur :

          - les projets d'arrêtés portant cahiers des charges des agréments des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels et sur les modifications de ces arrêtés relatifs à la filière ;

          - les demandes d'agrément des éco-organismes ou d'approbation des systèmes individuels de la filière ;

          - les plans annuels d'information et de communication des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés mis en place en application de l'article L. 541-10, comprenant notamment les campagnes de communication grand public de portée nationale.

          Les formations spécifiques sont informées par les éco-organismes agréés, les systèmes individuels ou les services de l'Etat :

          - du suivi et de la mise en œuvre de l'agrément et des approbations ainsi que du rapport annuel d'activité des éco-organismes et des systèmes individuels agréés ou approuvés en application de l'article L. 541-10 ;

          - des résultats des contrôles périodiques des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés réalisés en application du IV de l'article L. 541-10 ;

          - du bilan statistique des contrôles des non-contributeurs réalisés en application du III de l'article L. 541-10, et, le cas échéant, des suites administratives résultant de ces contrôles ;

          - des paramètres retenus par les éco-organismes agréés pour calculer le barème des contributions perçues auprès des producteurs, notamment la période de calcul des contributions, le taux de collecte retenu comme hypothèse, les solutions choisies en termes de traitement et la mise en œuvre des règles de modulation ;

          - des programmes de recherche et développement des éco-organismes agréés et des systèmes individuels approuvés.

          Les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément et d'approbation de chaque filière peuvent prévoir des cas supplémentaires de consultation pour avis ou d'information de la commission dans la formation de filière concernée.

          Le président de la commission réunit la commission dans ses formations spécifiques au moins une fois par an et peut les réunir sur demande d'un de ses membres, de la formation transversale, du Conseil national des déchets ou des ministères signataires des décrets précisant les conditions d'application de la section 2 du chapitre 1er du titre IV du livre V de la partie législative du code de l'environnement.

          Chacune des formations spécifiques est informée annuellement d'un bilan des travaux de la formation transversale.

          VII. - Les avis émis par la commission dans sa formation transversale sont rendus publics et communiqués aux formations spécifiques. Les avis émis par la commission dans ses formations spécifiques sont communiqués à la formation transversale.

          Les avis émis par la commission le sont à titre consultatif et viennent éclairer les décisions prises, dans le cadre des filières de responsabilité élargie des producteurs, par l'Etat et les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10.

          Certains travaux et avis de la formation transversale peuvent être repris dans les arrêtés portant cahiers des charges d'agrément ou d'approbation.

          VIII. - La commission peut proposer au ministre chargé de l'environnement des missions d'expertise spécifiques et des contrôles ponctuels dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi des filières.

          IX. - En cas de vote, le président et les vice-présidents de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités, les éco-organismes et les systèmes individuels mis en place en application de l'article L. 541-10 ne prennent pas part aux votes.

          X. - La commission arrête son règlement intérieur.


          Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets (CHMF))

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

          Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, la Commission d'harmonisation et de médiation des filières de collecte sélective et de traitement des déchets est renouvelée pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).



        • Article D541-6-2

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 25/10/2018Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 25 octobre 2018

          Abrogé par Décret n°2018-901 du 22 octobre 2018 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 6

          I. – La commission consultative sur le statut de déchet est placée auprès du ministre chargé de l'environnement.

          Elle donne son avis dans tous les cas où la loi et les règlements l'exigent.

          Elle peut être saisie par le ministre chargé de l'environnement de toute question portant sur le statut de déchet. Elle est notamment consultée pour avis par ce ministre sur les projets d'arrêtés ministériels fixant des critères de sortie du statut de déchet mentionnés à l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement.

          La commission rend compte annuellement de son activité en séance plénière du Conseil national des déchets.

          II. – La commission comprend :

          – au titre de l'Etat : trois représentants du ministre chargé de l'environnement, un représentant du ministre chargé de l'industrie et un représentant du ministre chargé des douanes ;

          – au titre des opérateurs de traitement des déchets : quatre représentants ;

          – au titre des producteurs de déchets : quatre représentants ;

          – au titre des associations agréées de protection de l'environnement : deux représentants ;

          – au titre des associations nationales de consommateurs et d'usagers : deux représentants sur proposition du collège des consommateurs et des usagers du Conseil national de la consommation.

          III. – Des personnalités qualifiées ou des experts peuvent être invités à participer, à titre permanent ou ponctuel, aux travaux de la commission. Ces personnalités qualifiées incluent notamment un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un représentant de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, un représentant de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et un avocat en droit de l'environnement.

          IV. – Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de trois ans.

          Lorsqu'un membre cesse ses fonctions, notamment lorsqu'il perd la qualité en raison de laquelle il avait été nommé, son suppléant le remplace pour la durée du mandat restant à accomplir. Il est nommé un nouveau suppléant pour la durée du mandat restant à accomplir.

          Les fonctions des membres de la commission sont exercées à titre gratuit.

          V. – Le président de la commission est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          Le président peut demander à un représentant de la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement de le suppléer pour assurer la présidence de certaines réunions de la commission.

          Le secrétariat est assuré par la direction générale de la prévention des risques du ministère chargé de l'environnement.

          VI. – En cas de vote, le président de la commission, les représentants de l'Etat et les personnalités qualifiées ou experts invités ne prennent pas part aux votes.

          VII. – La commission arrête son règlement intérieur.


          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national des déchets est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).



        • Article D541-6-3

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 10/06/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 10 juin 2021

          Création Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 8

          L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie publie annuellement un rapport d'observation des coûts et des financements du service public de gestion des déchets. Elle le présente chaque année au Conseil national des déchets.

        • Article R541-7

          Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

          Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

          Il est établi une liste unique des déchets qui figure à l'annexe de la décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux. Toutes les informations relatives aux déchets prévues par le présent titre et ses textes d'application doivent être fournies en utilisant les codes indiqués dans cette liste.

        • Article R541-8

          Version en vigueur du 13/03/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 13 mars 2016 au 14 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

          Au sens du présent titre, on entend par :

          Déchet dangereux : tout déchet qui présente une ou plusieurs des propriétés de dangers énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives. Ils sont signalés par un astérisque dans la liste des déchets mentionnée à l'article R. 541-7.

          Déchet non dangereux : tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un déchet dangereux.

          Déchet inerte : tout déchet qui ne subit aucune modification physique, chimique ou biologique importante, qui ne se décompose pas, ne brûle pas, ne produit aucune réaction physique ou chimique, n'est pas biodégradable et ne détériore pas les matières avec lesquelles il entre en contact d'une manière susceptible d'entraîner des atteintes à l'environnement ou à la santé humaine.

          Déchet ménager : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur est un ménage.

          Déchet d'activités économiques : tout déchet, dangereux ou non dangereux, dont le producteur initial n'est pas un ménage.

          Biodéchet : tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires.

        • Article R541-8-1

          Version en vigueur depuis le 22/05/2016Version en vigueur depuis le 22 mai 2016

          Création Décret n°2016-630 du 19 mai 2016 - art. 2

          Un combustible solide de récupération est un déchet non dangereux solide, composé de déchets qui ont été triés de manière à en extraire la fraction valorisable sous forme de matière dans les conditions technico-économiques du moment, préparé pour être utilisé comme combustible dans une installation relevant de la rubrique 2971 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Reste un combustible solide de récupération, celui auquel sont associés des combustibles autorisés au B de la rubrique 2910. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les caractéristiques de ces combustibles, la liste des installations où ils peuvent être préparés ainsi que les obligations auxquelles les exploitants de ces dernières installations sont soumis en vue de garantir la conformité des combustibles préparés à ces caractéristiques.

        • Les propriétés qui rendent les déchets dangereux ainsi que les méthodes d'essai à utiliser sont fixées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

        • Article R541-10

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/03/2016Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 mars 2016

          Abrogé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

          I. - En ce qui concerne les propriétés H 3 à H 8, H 10 et H 11, sont, en tout état de cause, considérés comme dangereux les déchets présentant une ou plusieurs des caractéristiques suivantes :

          1° Leur point d'éclair est inférieur ou égal à 55 °C ;

          2° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme très toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 0,1 % ;

          3° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme toxiques à une concentration totale égale ou supérieure à 3 % ;

          4° Ils contiennent une ou plusieurs substances classées comme nocives à une concentration totale égale ou supérieure à 25 % ;

          5° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 35 à une concentration totale égale ou supérieure à 1 % ;

          6° Ils contiennent une ou plusieurs substances corrosives de la classe R 34 à une concentration totale égale ou supérieure à 5 % ;

          7° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes de la classe R 41 à une concentration totale égale ou supérieure à 10 % ;

          8° Ils contiennent une ou plusieurs substances irritantes des classes R 36, R 37, R 38 à une concentration totale égale ou supérieure à 20 % ;

          9° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, des catégories 1 ou 2, à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;

          10° Ils contiennent une substance reconnue comme étant cancérogène, de la catégorie 3, à une concentration égale ou supérieure à 1 % ;

          11° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, des catégories 1 ou 2, des classes R 60, R 61 à une concentration égale ou supérieure à 0,5 % ;

          12° Ils contiennent une substance toxique pour la reproduction, de la catégorie 3, des classes R 62, R 63 à une concentration égale ou supérieure à 5 % ;

          13° Ils contiennent une substance mutagène, des catégories 1 ou 2, de la classe R 46 à une concentration égale ou supérieure à 0,1 % ;

          14° Ils contiennent une substance mutagène de la catégorie 3 de la classe R 40 à une concentration égale ou supérieure à 1 %.

          II. - Le classement et le calcul des concentrations mentionnés dans les dispositions du I s'effectuent dans les conditions fixées par des arrêtés pris en application de l'article R. 231-51 du code du travail (1).

        • Article R541-11

          Version en vigueur du 13/03/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 13 mars 2016 au 14 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

          Le préfet peut décider, dans des cas exceptionnels, sur la base de preuves techniques et scientifiques fournies par le détenteur à partir d'expertises extérieures, qu'un déchet classé sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 comme dangereux ne possède aucune des propriétés de l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

          Le préfet peut également, dans des cas exceptionnels, par une décision motivée, prise après que le détenteur a été mis à même de présenter ses observations, décider qu'un déchet qui n'est pas classé comme dangereux sur la liste mentionnée à l'article R. 541-7 présente cependant une ou plusieurs des propriétés énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

          Le préfet compétent est celui du lieu de détention des déchets.

          Les décisions prises en application du présent article sont communiquées annuellement à la Commission des Communautés européennes.

        • Article R541-11-1

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020

          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 8

          Le déclassement de déchets dangereux en déchets non dangereux ne peut se faire par dilution en vue d'une diminution des concentrations initiales en substances dangereuses sous les seuils définissant le caractère dangereux d'un déchet.

        • Article R541-12

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 541-43, sous réserve des dispositions suivantes :

          1° Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'environnement, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé des collectivités locales et, le cas échéant, le ministre chargé de l'outre-mer ;

          2° Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'environnement.

        • Article D541-12-1

          Version en vigueur du 13/03/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 13 mars 2016 au 05 juin 2026

          Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

          Pour l'application de l'article L. 541-7-2, une catégorie de déchets dangereux est constituée par des déchets ayant le même état physique et présentant les mêmes propriétés de danger énumérées à l'annexe III de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives.

        • Article D541-12-2

          Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 mars 2017

          Création Décret n°2011-1934 du 22 décembre 2011 - art. 1

          Tout exploitant d'une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement peut solliciter l'autorisation de procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 auprès du préfet.

          L'exploitant fournit, à l'appui de sa demande, tous les éléments de justification nécessaires comprenant notamment :

          ― une description des types de déchets destinés à être mélangés ;

          ― le cas échéant, une description des types de substances, matières ou produits destinés à être mélangés aux déchets ;

          ― le descriptif des opérations de mélange prévues, en particulier au regard des meilleures techniques disponibles, ainsi que les mesures envisagées pour limiter les dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 ;

          ― les procédures mises en place pour éviter un mélange inapproprié, soit un mélange de déchets qui ne s'effectuerait pas selon les meilleures techniques disponibles ou qui mettrait en danger la santé humaine, nuirait à l'environnement ou aggraverait les effets nocifs des déchets mélangés sur l'une ou l'autre ;

          ― les mesures organisationnelles et opérationnelles prévues en cas de mélange inapproprié, notamment celles visant à prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine dans l'attente de la séparation des matières ou de leur transfert vers une installation adaptée.

          Le préfet statue sur la demande d'autorisation de mélange selon les procédures prévues aux articles R. 512-31 ou R. 512-46-22.

        • Article D541-12-3

          Version en vigueur du 13/03/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 13 mars 2016 au 05 juin 2026

          Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 6

          L'exploitant d'une installation autorisée à procéder aux mélanges prévus au premier alinéa de l'article L. 541-7-2 tient à jour un registre comprenant notamment :

          – les éléments de justification mentionnés à l'article D. 541-12-2 ;

          – la liste des déchets concernés et leur classification selon la nomenclature prévue à l'article R. 541-7 ;

          – le cas échéant, la liste des substances et leurs numéros du registre Chemical Abstracts Service (CAS) ainsi que la liste des matières et des produits mélangés aux déchets dangereux.

        • Article D541-12-4

          Version en vigueur du 01/10/2012 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 05 juin 2026

          Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

          Les dispositions de la présente sous-section définissent les modalités selon lesquelles sont adoptés les critères mentionnés à l'article L. 541-4-3 ainsi que la procédure applicable à la sortie du statut de déchet.
        • Article D541-12-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

          Dans le cas où les critères en fonction desquels des déchets cessent d'être des déchets ont été définis au niveau de l'Union européenne, en application du paragraphe 2 de l'article 6 de la directive 2008/98/ CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives, ces critères sont retenus pour l'application de l'article L. 541-4-3.

          Dans les autres cas, les critères mentionnés au même article sont fixés conformément aux articles D. 541-12-6 à D. 541-12-14.

        • Article D541-12-7

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 avril 2021

          Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

          L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1, ou le mandataire de son choix, peut demander à l'autorité compétente de fixer des critères pour que des déchets qu'il produit ou détient cessent d'avoir le statut de déchets.

          La demande peut, le cas échéant, être présentée conjointement par plusieurs exploitants, le mandataire de chacun d'entre eux ou un mandataire unique les représentant tous.

        • Article D541-12-8

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 juin 2026

          Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

          Le demandeur adresse à l'autorité compétente un dossier comprenant les informations permettant d'établir que le déchet satisfait aux conditions définies à l'article L. 541-4-3 pour l'opération de valorisation envisagée. Ce dossier est accompagné d'un résumé non technique, ne contenant pas d'informations confidentielles, destiné à faciliter la prise de connaissance par le public des informations contenues dans le dossier. Le dossier et le résumé sont adressés en deux exemplaires et communiqués également par la voie électronique. L'autorité compétente en accuse réception auprès du demandeur.

          Le cas échéant, le demandeur peut adresser, en exemplaire unique et sous pli séparé, les informations dont la diffusion lui apparaîtrait de nature à entraîner la divulgation de secrets de fabrication.

          Le contenu du dossier est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          Le demandeur fournit toute information supplémentaire nécessaire à l'établissement des critères de sortie du statut de déchets demandée par l'autorité compétente.

        • Article D541-12-10

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 05 juin 2026

          Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

          L'autorité compétente peut exiger la production, aux frais du demandeur, d'une analyse critique d'éléments du dossier effectuée par un organisme extérieur expert. Le choix de l'organisme extérieur expert fait l'objet d'une validation préalable par l'autorité compétente.

          La décision de l'autorité compétente d'exiger la production d'une analyse critique peut intervenir à tout moment de la procédure d'examen de la demande.

        • Article D541-12-11

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixe les critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13. Ces critères peuvent être fixés pour une durée déterminée.

          Tout exploitant d'une installation entrant dans le champ d'application de l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peut mettre en œuvre la procédure de sortie de statut de déchets établie dans cet arrêté, s'il en respecte les dispositions.

        • Article D541-12-12

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 25/10/2018Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 25 octobre 2018

          Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

          Le ministre chargé de l'environnement peut, après avis de la Commission consultative sur le statut de déchet, fixer par arrêté des critères de sortie de statut de déchet ainsi que le contenu de l'attestation de conformité mentionnée à l'article D. 541-12-13, sans avoir été saisi d'une demande.

        • Article D541-12-13

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 04/04/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 04 avril 2021

          Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9

          L'exploitant d'une installation définie aux articles L. 214-1 ou L. 511-1 qui met en œuvre la procédure de sortie du statut de déchet établit, pour chaque lot de substances ou objets qui ont cessé d'être des déchets, une attestation de conformité.

          Si l'arrêté fixant les critères de sortie de statut de déchet le prévoit, il transmet cette attestation de conformité à la personne à qui le lot de substances ou objets a été remis.

          Il conserve une copie de l'attestation de conformité pendant au moins cinq ans. Cette copie est tenue à disposition de l'autorité compétente.

        • Article D541-12-15

          Version en vigueur du 01/10/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2012 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 9
          Création Décret n°2012-602 du 30 avril 2012 - art. 2

          Des arrêtés du ministre chargé de l'environnement fixent le contenu du dossier mentionné à l'article D. 541-12-6 et les principes du système de gestion de la qualité mentionné à l'article D. 541-12-14.
        • Article R541-12-16

          Version en vigueur du 13/04/2013 au 05/06/2026Version en vigueur du 13 avril 2013 au 05 juin 2026

          Création Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 2

          Sans préjudice de dispositions particulières, lorsque les dispositions du présent titre s'appliquent sur le site d'une installation classée pour la protection de l'environnement, l'autorité titulaire du pouvoir de police mentionnée à l'article L. 541-3 est l'autorité administrative chargée du contrôle de cette installation.
        • Article R541-12-17

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 juillet 2021

          Création DÉCRET n°2014-1577 du 23 décembre 2014 - art. 1

          Tout metteur sur le marché de produits pouvant faire l'objet d'un recyclage de manière effective au vu des conditions technico-économiques du moment, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs, informe le consommateur par une signalétique commune que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri.

        • Article R541-12-18

          Version en vigueur du 13/03/2016 au 01/07/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 01 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 7

          I. – Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis aux dispositifs de responsabilité élargie du producteur sur les piles et accumulateurs usagés ou sur les déchets d'équipements électriques et électroniques, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue respectivement au 1° du I de l'article R. 543-127 et au deuxième alinéa de l'article R. 543-177 du code de l'environnement.

          II. – Pour tous les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis au dispositif de responsabilité élargie du producteur sur les déchets ménagers des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 est celle qui est prévue à l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement.

          III. – Pour les produits recyclables relevant d'une consigne de tri qui sont soumis à un autre dispositif de responsabilité élargie du producteur, la signalétique commune visée à l'article R. 541-12-17 comporte au moins le pictogramme défini à l'annexe qui doit figurer sur le produit. A défaut, il peut figurer sur l'emballage, la notice ou tout autre support y compris dématérialisé.

          IV. – Les metteurs sur le marché de produits recyclables, soumis à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs en France, peuvent, par une autre signalétique commune encadrée réglementairement par un autre Etat membre de l'Union européenne, informer le consommateur que ceux-ci relèvent d'une consigne de tri, conformément au principe de reconnaissance mutuelle prévu par les articles 34 et 36 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, dès lors que cette autre signalétique informe le consommateur que les produits recyclables relèvent d'une consigne de tri, est d'application obligatoire, et est commune à l'ensemble des produits soumis à la présente sous-section.

        • Article R541-13

          Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

          Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          Le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à l'article L. 541-13 a pour objet de coordonner à l'échelle régionale les actions entreprises par l'ensemble des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets. Il est établi dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
        • Article R541-14

          Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

          Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité compétente est le président du conseil régional. Pour la Corse, l'autorité compétente est celle prévue à l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.
        • Article R541-14-1

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10

          Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets non dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.

        • Article R541-15

          Version en vigueur du 20/06/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 20 juin 2016 au 05 juin 2026

          Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          Le plan régional de prévention et de gestion des déchets concerne l'ensemble des déchets suivants, qu'ils soient dangereux, non dangereux non inertes ou non dangereux inertes :

          1° Les déchets produits dans la région par les ménages, les activités économiques, les collectivités, les administrations ;

          2° Les déchets gérés dans la région : collectés ou traités dans une installation de collecte ou de traitement de déchets, utilisés dans une installation de production en substitution de matière première, dans une installation de production d'énergie, dans une carrière ou dans la construction d'ouvrages de travaux publics en substitution de matière première ;

          3° Les déchets importés pour être gérés dans la région, exportés pour être gérés hors de la région.

        • Article R541-16

          Version en vigueur du 20/06/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 20 juin 2016 au 14 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          I.-Le plan régional de prévention et de gestion des déchets comprend :

          1° Un état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets, qui comporte :

          a) Un inventaire des déchets par nature, quantité et origine ;

          b) Un descriptif des mesures existantes à l'échelle régionale en faveur de la prévention des déchets, notamment celles prévues par les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1, en identifiant, le cas échéant, les territoires encore non couverts par de tels programmes ;

          c) Une description de l'organisation de la collecte des déchets, notamment un état des lieux de la mise en place de la tarification incitative et une analyse de ses performances en termes de prévention et de collecte séparée des déchets ;

          d) Un recensement des installations et des ouvrages existants qui gèrent des déchets et des capacités de déchets qu'ils peuvent accepter ;

          e) Un recensement des projets d'installation de gestion de déchets pour lesquels une demande d'autorisation d'exploiter, une demande d'enregistrement ou une déclaration a été déposée en application du titre Ier du présent livre, ainsi que des projets de grands travaux prévus dans d'autres documents de planification ;

          2° Une prospective à termes de six ans et de douze ans de l'évolution tendancielle des quantités de déchets produites sur le territoire, intégrant les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cette prospective intègre notamment une évaluation du gisement disponible pour des installations de valorisation des déchets triés en provenance des entreprises en conformité avec l'article L. 541-21-2. Deux scénarios sont établis, l'un avec prise en compte des mesures de prévention mentionnées au 4° du présent I, l'autre sans prise en compte de ces mesures ;

          3° Des objectifs en matière de prévention, de recyclage et de valorisation des déchets, déclinant les objectifs nationaux définis à l'article L. 541-1 de manière adaptée aux particularités régionales, et des indicateurs qui pourront en rendre compte lors du suivi du plan. Ces objectifs peuvent être différenciés selon les zones du territoire couvertes par le plan et la nature des déchets ;

          4° Une planification de la prévention des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de prévention des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier ;

          5° Une planification de la gestion des déchets à termes de six ans et douze ans, qui recense les actions prévues et identifie les actions à prévoir par les différents acteurs concernés pour atteindre les objectifs de gestion des déchets mentionnés au 3° du présent I, ainsi que leur calendrier. Le plan mentionne notamment les installations qu'il apparaît nécessaire de créer, d'adapter ou de fermer afin d'atteindre ces objectifs et de gérer l'ensemble de déchets pris en compte, dans le respect des limites mentionnées à l'article R. 541-17 et en cohérence avec les principes de proximité et d'autosuffisance, appliqués de manière proportionnée aux flux de déchets concernés (déchets non dangereux non inertes, déchets non dangereux inertes ou déchets dangereux) et adaptée aux bassins de vie ;

          6° Un plan régional d'action en faveur de l'économie circulaire telle que définie à l'article L. 110-1-1.

          II.-Le plan précise l'identification des installations permettant de collecter et de traiter les déchets produits en situation exceptionnelle, notamment en cas de pandémie ou de catastrophe naturelle, en distinguant ceux dont la production trouve sa cause dans le caractère exceptionnel de la situation et ceux dont la collecte et le traitement peuvent se voir affectés par cette situation. Les précisions concernant l'organisation de la collecte sont coordonnées avec les dispositions relatives à la sécurité civile prises notamment par les communes et leurs groupements.

        • Article D541-16-1

          Version en vigueur du 20/06/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 20 juin 2016 au 14 décembre 2020

          Création Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification spécifique de leur prévention et de leur gestion dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :

          1° Les biodéchets. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :

          – un recensement des mesures de prévention des biodéchets, dont les actions de lutte contre le gaspillage alimentaire ;

          – une synthèse des actions prévues concernant le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités territoriales en application de l'article L. 541-1 ;

          – l'identification des possibilités de mutualisation des collectes et des traitements des flux des biodéchets des ménages, des biodéchets des entreprises et des déchets organiques des exploitations agricoles ;

          2° Les déchets du bâtiment et des travaux publics. Dans ce cadre, le plan comprend notamment :

          – une synthèse des actions relatives au déploiement de la reprise des déchets prévu par l'article L. 541-10-9, en coordonnant les distributeurs avec les déchèteries professionnelles et publiques qui acceptent ces déchets de manière à assurer une distance appropriée entre déchèteries permettant leur répartition pertinente sur le territoire ;

          – l'identification en quantité et en qualité des ressources minérales secondaires mobilisables à l'échelle de la région de façon à permettre une bonne articulation avec le schéma régional des carrières défini aux articles R. 515-2 et suivants.

        • Article D541-16-2

          Version en vigueur du 20/06/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 20 juin 2016 au 14 décembre 2020

          Création Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          Les flux de déchets suivants font l'objet d'une planification de leur collecte, de leur tri ou de leur traitement dans le cadre du plan régional conformément au III de l'article L. 541-13 :

          1° Les déchets ménagers et assimilés. Le plan comprend notamment une synthèse des actions prévues concernant le déploiement de la tarification incitative pour les déchets ménagers et assimilés ;

          2° Les déchets amiantés. Le plan comprend notamment une planification du maillage du territoire en installations de collecte de ces déchets ;

          3° Les déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques relevant des filières à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment :

          - une planification de l'implantation des centres de tri nécessaires dans le cadre de l'extension progressive des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques prévue par l'article L. 541-1 ;

          - une planification du déploiement de modalités harmonisées de collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et de papiers graphiques, à l'aide de schémas types harmonisés d'organisation de la séparation des flux de déchets, de consignes de tri correspondantes et de couleurs des contenants associés prévus à l'article 80 de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte ;

          4° Les véhicules hors d'usage. Le plan comprend notamment une planification des installations de traitement agréées en adéquation avec le gisement du territoire ;

          5° Les déchets de textiles, linge de maison et chaussures relevant de la filière à responsabilité élargie des producteurs. Le plan comprend notamment une planification des centres de tri de ces déchets.

        • Article R541-17

          Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

          Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          I.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :

          a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 70 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010 ;

          b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par stockage des déchets non dangereux non inertes ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation de stockage en 2010.

          II.-Le plan détermine, en fonction des objectifs fixés en application du 3° du I de l'article R. 541-16, une limite aux capacités annuelles d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes. Cette limite s'applique aux projets de création de toute nouvelle installation, aux projets d'extension de capacité d'une installation existante ou aux projets de modification substantielle de la nature des déchets admis dans une telle installation. Cette limite est fixée de sorte que :

          a) En 2020, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 75 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010 ;

          b) En 2025, la capacité annuelle d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique ne soit pas supérieure à 50 % de la quantité des déchets non dangereux non inertes admis en installation d'élimination par incinération des déchets non dangereux non inertes sans valorisation énergétique en 2010.

        • Pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et Saint-Pierre-et-Miquelon, les objectifs de limite de capacités annuelles d'élimination par stockage et d'élimination par incinération des déchets fixés au I et au II de l'article R. 541-17 sont reportés de dix ans.
        • Article R541-19

          Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

          Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          Le plan prévoit une ou plusieurs installations de stockage de déchets non dangereux et une ou plusieurs installations de stockage de déchets inertes, en veillant à leur répartition géographique qu'il prévoit en cohérence avec le principe d'autosuffisance. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet. Il justifie la capacité prévue des installations.
        • Article D541-20

          Version en vigueur du 20/06/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 20 juin 2016 au 14 décembre 2020

          Création Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          I. – Pour l'élaboration du plan de prévention et de gestion des déchets, le conseil régional peut, conformément à l'article L. 541-15-2, fixer par convention les modalités de transmission à titre gratuit des données relatives aux gisements de déchets dont il a connaissance avec les acteurs suivants :

          a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

          b) Les chambres consulaires ;

          c) Les exploitants d'installations de gestion de déchets et leur fédérations professionnelles ;

          d) Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets ;

          e) Les éco-organismes agréés ainsi que les systèmes individuels approuvés ou attestés ;

          f) Les services de l'Etat ;

          g) Les conseils départementaux, jusqu'à l'approbation du premier plan régional de prévention et de gestion des déchets conforme à la présente section ;

          h) Les cellules économiques régionales de la construction.

          II. – Si l'autorité compétente a établi avec un organisme d'observation des déchets une convention régissant les modalités de traitement des données pour l'observation des déchets, la convention mentionnée à l'article L. 541-15-2 prévoit que les acteurs visés au I transmettent, sur demande de l'autorité, les résultats de l'observation actualisés à cet organisme et à l'autorité compétente dans le respect des règles de confidentialité.

        • Article R541-20

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

          1° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France.

          En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région.

          2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;

          3° A la commission consultative chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;

          4° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité ;

          5° Aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent pas à un tel groupement aux communes, concernés par ce plan ;

          6° Aux conseils régionaux de la zone du plan.

          II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, les collectivités et groupements et organismes consultés en application du I ainsi que, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

        • Article R541-21

          Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

          Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          Dans chaque région, une commission consultative d'élaboration et de suivi est constituée. Sa composition et ses modalités de fonctionnement sont fixées par l'autorité compétente. Elle comporte au moins des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements compétents en matière de collecte et de traitement de déchets, de l'Etat, des organismes publics concernés, des organisations professionnelles concernées, des éco-organismes et des associations agréées de protection de l'environnement.
        • Article R541-22

          Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

          Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

          1° Aux conseils régionaux des régions limitrophes ;

          2° A la conférence territoriale de l'action publique ;

          3° Aux autorités organisatrices en matière de collecte et de traitement des déchets ;

          4° Au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité ;

          5° Pour la Corse, aux commissions et conseil mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 4424-37 du code général des collectivités territoriales.

          II.-A défaut de réponse dans le délai de quatre mois à compter de la réception du projet de plan et du rapport environnemental, les personnes consultées en application du I sont réputées avoir donné un avis favorable.

          III.-L'autorité compétente arrête le projet de plan et le rapport environnemental, éventuellement modifiés pour tenir compte des avis recueillis.

          IV.-Si, dans les conditions prévues aux articles L. 541-15 et R. 541-27, le préfet de région élabore le projet de plan, il recueille l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi mentionnée à l'article R. 541-21 et soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental à l'autorité compétente ainsi qu'aux personnes mentionnées au I du présent article. Il arrête le projet de plan et le rapport environnemental dans les conditions fixées au II et au III du présent article.

        • Article R541-23

          Version en vigueur du 20/06/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 20 juin 2016 au 01 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          I.-Le projet de plan et le rapport environnemental sont soumis à évaluation environnementale et adressés à cette fin à la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable conformément à l'article R. 122-17.

          II.-Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, d'une évaluation des enjeux économiques et de l'avis de l'autorité environnementale est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier.

          Le dossier d'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'alinéa précédent :

          1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;

          2° Les avis émis sur ce projet en application de l'article R. 541-22 et la manière dont il en a été tenu compte.

          III.-Le plan est approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'autorité compétente publiée à son recueil des délibérations.

          Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de l'autorité compétente. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements.

          Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est adressé dans un délai de deux mois suivant son approbation au ministre chargé de l'environnement, à l'autorité compétente et aux préfets des départements de la région.

          Le plan est disponible sur le site internet de l'autorité compétente. L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.

        • Article R541-24

          Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

          Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.

          Ce rapport contient :

          1° Le recensement des installations de gestion des déchets autorisées, enregistrées ou ayant un récépissé de déclaration depuis l'approbation du plan ;

          2° Le suivi des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16.

        • Article R541-24-1

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10

          L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.

          Ce rapport contient :

          1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;

          2° Le suivi des indicateurs définis par le plan accompagné de l'analyse des résultats obtenus ;

          3° La description des actions mises en œuvre pour améliorer la valorisation des composts issus de la fraction organique des déchets.

        • Article R541-24-2

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.

          I.-Cette évaluation contient :

          1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-14 ;

          2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;

          3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

          II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.

        • Article R541-25

          Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

          Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          L'autorité compétente met en place une politique d'animation et d'accompagnement des parties prenantes concernées par la prévention et la gestion des déchets afin d'assurer la coordination nécessaire à l'atteinte des objectifs du plan. A ce titre, le plan peut prévoir une contractualisation entre parties prenantes pour la mise en œuvre des actions qu'il prévoit.
        • Article R541-26

          Version en vigueur du 20/06/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 20 juin 2016 au 14 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          I.-Le plan fait l'objet d'une évaluation par l'autorité compétente au moins tous les six ans. Cette évaluation comprend :

          1° Un nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-16 ;

          2° Une synthèse des suivis annuels, qui comporte en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan en application du 3° du I de l'article R. 541-16 ;

          3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la prévention et de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

          L'évaluation est transmise pour information à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région.

          II.-Sur la base de l'évaluation prévue au I, l'autorité compétente peut proposer la révision partielle ou complète du plan.

          III.-La proposition visée au II est soumise, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant de l'autorité compétente statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil de ses délibérations.

          Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-23.

          Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant sa révision.

        • Article R541-27

          Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

          Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          En l'absence d'adoption d'un plan régional de prévention et de gestion des déchets, le préfet de région peut, conformément à l'article L. 541-15, demander par lettre motivée au président du conseil régional l'élaboration d'un tel plan. Il peut également demander par lettre motivée au président du conseil régional une nouvelle délibération sur un projet n'ayant pas été approuvé par l'assemblée délibérante ainsi que, s'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1, la révision d'un plan existant.

          Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois, le projet de plan ou le projet de révision du plan n'a pas été adopté, le préfet de région se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions définies à la présente sous-section. Cette substitution fait l'objet d'un arrêté motivé qui est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.

        • Article D541-28

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 10

          Par application du c du 3° du II de l'article L. 541-14, la capacité annuelle d'incinération et de stockage des déchets non dangereux non inertes à terme de douze ans mentionnée au 4° de l'article R. 541-14 que doit fixer le plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux ne peut être supérieure, en Corse, à la Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à Saint-Pierre-et-Miquelon, à 85 % de la quantité de déchets non dangereux. Elle est calculée selon les modalités prévues par l'article R. 541-14.

        • Article R541-29

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

          Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux prévus à l'article L. 541-13 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.

        • Article R541-30

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

          Les plans de prévention et de gestion des déchets dangereux sont composés de :

          I.-Un état des lieux de la gestion des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui comprend :

          1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets dangereux produits et traités ;

          2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;

          3° Un recensement des installations existantes, collectives et internes, de traitement de ces déchets ;

          4° Un recensement des capacités de production d'énergie liées au traitement de ces déchets ;

          5° Un recensement des projets d'installation de traitement des déchets pour lesquelles une demande d'autorisation d'exploiter en application du titre Ier du présent livre a déjà été déposée ;

          6° Le cas échéant les enseignements tirés des situations de crise, notamment les cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales, où l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets a été affectée.

          Les recensements prévus aux 3° et 4° sont établis à la date d'ouverture de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-36.

          II.-Un programme de prévention des déchets dangereux, à l'exclusion des déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1, qui définit :

          1° Des objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de prévention des déchets ainsi que la méthode d'évaluation utilisée ;

          2° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs.

          III.-Une planification de la gestion des déchets dangereux qui comprend :

          1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles. Cet inventaire ne comprend pas les déchets relevant du plan mentionné à l'article L. 541-14-1 ;

          2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de ces déchets ainsi que les méthodes d'élaboration et de suivi de ces indicateurs ;

          3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

          4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets dangereux et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets dangereux issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14-1. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet ;

          5° La description de l'organisation à mettre en place pour assurer la gestion de déchets en situation exceptionnelle risquant d'affecter l'organisation normale de la collecte ou du traitement des déchets, notamment en cas de pandémie, de catastrophe naturelle ou de pollution marines ou fluviales et l'identification des zones à affecter aux activités de traitement des déchets dans de telles situations.

          IV.-Les mesures retenues pour la gestion des déchets dangereux issus de produits relevant des dispositions de l'article L. 541-10.

        • Article R541-30-1

          Version en vigueur du 13/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 13 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

          Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets dangereux spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.

        • Article R541-32

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

          Dans le cas où, dans une région, aucun plan de prévention et de gestion des déchets dangereux n'a été établi, le préfet de région peut, par lettre motivée, inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale dans un délai qu'il fixe.

          A l'issue de ce délai, le préfet de région peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par le conseil régional.

          Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet de la région, par arrêté motivé, se substitue à l'autorité compétente pour élaborer et approuver le plan dans les conditions de la présente sous-section. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.

        • Article R541-33

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

          Il peut être établi dans une région ou entre plusieurs régions des plans de prévention et de gestion spécifiques à certaines catégories de déchets lorsque la nature et les caractéristiques des déchets produits dans cette région ou ces régions requièrent des modes de gestion spécifiques.

          L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite "zone du plan”, en tenant compte des bassins industriels.

          La décision d'élaborer un plan interrégional, qu'il s'applique à l'ensemble des déchets dangereux ou qu'il ne s'applique qu'à des déchets spécifiques, est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de chaque région considérée. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque région en cause, telles qu'elles sont définies par la présente sous-section. Les autorités compétentes peuvent décider, à l'occasion de sa révision, que chaque région concernée disposera à l'avenir de son propre plan.

        • Article R541-34

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          I.-Dans chaque région une commission consultative d'élaboration et de suivi est composée :

          1° Du président du conseil régional ou de son représentant qui préside la commission, sauf dans le cas prévu au 2° et des présidents des conseils départementaux de la région ou leurs représentants ;

          2° Du préfet de région ou de son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou à sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues à l'article R. 541-32 et à l'article R. 541-40 ;

          3° De représentants du conseil régional désignés par lui ;

          4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par le préfet de région ;

          5° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de l'agence régionale de santé, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

          6° De représentants de la chambre de commerce et d'industrie de région, de la chambre régionale d'agriculture et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ;

          7° De représentants des organisations professionnelles du secteur de la production et de la gestion des déchets ;

          8° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

          II.-L'autorité compétente fixe la composition de la commission, désigne ceux de ses membres prévus aux 5° à 8° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.

          III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

          IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

        • Article R541-35

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          I.-Dans le cas où le plan est interrégional, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle est composée :

          1° Des présidents des conseils régionaux ou de leurs représentants ;

          2° Des préfets de région ou de leurs représentants ;

          3° Des représentants des conseils régionaux désignés par eux ;

          4° Des chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou de leurs représentants désignés par les préfets de région ;

          5° Des directeurs des agences régionales de santé de la zone du plan ou leurs représentants ;

          6° Des présidents des conseils départementaux de la zone du plan ou leurs représentants ;

          7° De représentants des établissements publics de l'Etat, notamment de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et des agences de l'eau territorialement compétentes ;

          8° De représentants des chambres régionales de commerce et d'industrie de région, des chambres régionales d'agriculture et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat ;

          9° De représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;

          10° De représentants d'associations agréées de protection de l'environnement.

          II.-Les présidents des conseils régionaux fixent la composition de la commission, désignent ceux de ses membres prévus aux 7° à 10° du I et organisent son secrétariat.

          III.-La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

          IV.-Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.

        • Article R541-36

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          I.-L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

          1° Au conseil régional et aux conseils régionaux des régions limitrophes de la zone du plan ;

          2° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques de chaque département de la zone du plan ;

          3° Dans chacun des départements de la zone du plan, à la commission consultative d'élaboration et de suivi créée conformément à l'article R. 541-18 et au conseil départemental ;

          4° Au préfet de région lorsque le plan n'est pas élaboré sous son autorité.

          II.-A défaut de réponse dans le délai de trois mois de leur saisine, ces conseils, commissions et, le cas échéant, le préfet de région sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.

          III.-L'autorité compétente arrête alors le projet de plan. Le projet de plan et le rapport environnemental sont adressés à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement.

        • Article R541-37

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 20/06/2016Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1

          Dans un délai de trois mois à compter de la date de la délibération arrêtant le projet de plan, le préfet de région peut, par lettre motivée, demander au président du conseil régional une nouvelle délibération.

        • Article R541-39

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le plan est approuvé par délibération du conseil régional publiée au recueil des délibérations du conseil régional.

          Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région et aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.

          Lorsque le plan est élaboré par le préfet de région, celui-ci l'approuve par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région. Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé dans un délai de deux mois suivant son approbation au siège de chacune des préfectures et sous-préfectures des départements de la région. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional et aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.

          L'acte d'approbation du plan fait l'objet d'une insertion dans au moins deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans les départements couverts par le plan.

        • Article R541-39-1

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

          L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi au moins une fois par an un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.

          Ce rapport contient :

          1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;

          2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.

        • Article R541-39-2

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.

          I.-Cette évaluation contient :

          1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-30 ;

          2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;

          3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

          II.-Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet de région. L'organe délibérant statue ensuite sur le principe et l'étendue de la révision par une délibération qui est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.

        • Article R541-40

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 11

          Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration. Toutefois, si les modifications apportées ne mettent pas en cause l'économie générale du plan, il fait l'objet, après avis de la commission du plan, d'une révision simplifiée non soumise aux dispositions de l'article R. 541-38.

          S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article R. 541-32.

          Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant cette révision.

        • Article R541-41-1

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

          Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics prévus à l'article L. 541-14-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.
        • Article R541-41-2

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

          Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics sont composés de :

          I. ― Un état des lieux de la gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics qui comprend :

          1° Un inventaire des types, des quantités et des origines des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics produits et traités ;

          2° Une description de l'organisation de la gestion de ces déchets ;

          3° Un recensement des installations existantes de transit, de tri et de traitement de ces déchets.

          Ce recensement est établi à la date de l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi visé à l'article R. 541-41-9.

          II. ― Un programme de prévention des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.

          III. ― Une planification de la gestion des déchets qui comprend :

          1° Un inventaire prospectif à horizon de six ans et à horizon de douze ans des quantités de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics à traiter selon leur origine et leur type en intégrant les mesures de prévention et les évolutions démographiques et économiques prévisibles ;

          2° Les objectifs et les indicateurs relatifs aux mesures de valorisation de la matière de ces déchets et de diminution des quantités stockées ;

          3° Les priorités à retenir pour atteindre ces objectifs ;

          4° Les types et les capacités des installations qu'il apparaît nécessaire de créer afin de gérer les déchets non dangereux inertes et d'atteindre les objectifs évoqués ci-dessus, en prenant en compte les déchets non dangereux inertes identifiés par le plan visé à l'article L. 541-14. Le plan indique les secteurs géographiques qui paraissent les mieux adaptés à cet effet.
        • Article R541-41-3

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

          Lorsque le plan prévoit pour certains types de déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics spécifiques la possibilité pour les producteurs et les détenteurs de déchets de déroger à la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie à l'article L. 541-1, il justifie ces dérogations compte tenu des effets globaux sur l'environnement et la santé humaine, de la faisabilité technique et de la viabilité économique.
        • Article R541-41-5

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Dans le cas où aucun plan de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics n'a été établi, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut inviter l'autorité compétente à élaborer le plan et à procéder à son évaluation environnementale. Cette demande est motivée et assortie d'un délai.

          A l'issue de ce délai, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut, par demande motivée, demander à l'autorité compétente de faire approuver le plan par l'organe délibérant.

          Si, à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant cette dernière demande, le projet de plan n'a pas été approuvé, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, se substitue, par arrêté motivé, à l'autorité compétente pour élaborer le plan dans les conditions du présent paragraphe. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de département et au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région et au recueil des délibérations du conseil régional.
        • Article R541-41-6

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

          I. ― La décision d'élaborer un plan interdépartemental est prise conjointement, au stade initial ou à celui de la révision, par les autorités respectivement compétentes de deux, ou exceptionnellement plusieurs, départements limitrophes. Ce plan est élaboré ou révisé d'un commun accord par chacune de ces autorités selon les procédures applicables à chaque département en cause, telles qu'elles sont définies par le présent paragraphe.

          Les mêmes autorités peuvent décider, à l'occasion de la révision, que chaque département disposera à l'avenir de son propre plan.

          II. ― L'autorité compétente définit la zone géographique couverte par le plan, dite " zone du plan ”, en tenant compte des bassins de vie ou économiques.
        • Article R541-41-7

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          I. ― Dans chaque département, hormis ceux de la région Ile-de-France, et, en Ile-de-France, dans la région, une commission consultative d'élaboration et de suivi comprend :

          1° Le président du conseil départemental ou son représentant ou, en Ile-de-France, le président du conseil régional ou son représentant. Celui-ci préside la commission sauf dans le cas prévu au 2° ;

          2° Le préfet ou son représentant ou, en Ile-de-France, le préfet de région ou son représentant. Celui-ci préside la commission jusqu'à l'approbation du plan ou de sa révision lorsqu'il a décidé de se substituer à l'autorité compétente dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-14 ;

          3° Le président du conseil régional ou son représentant ou, dans la région Ile-de-France, les préfets et les présidents des conseils départementaux ou leurs représentants ;

          4° Des représentants du conseil départemental désignés par lui ou, en Ile-de-France, des représentants du conseil régional désignés par lui ;

          5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;

          6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région ;

          7° Le directeur de l'agence régionale de santé ou son représentant ;

          8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

          9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;

          10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;

          11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

          12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.

          II. ― L'autorité compétente fixe la composition de la commission, nomme ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 11° du I et désigne le service chargé de son secrétariat.

          III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

          IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
        • Article R541-41-8

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          I. ― Dans le cas où le plan est interdépartemental, il est établi une seule commission consultative d'élaboration et de suivi. Elle comprend :

          1° Les présidents des conseils départementaux ou leur représentant ;

          2° Les préfets ou leur représentant ;

          3° Les présidents des conseils régionaux de la zone du plan ou leur représentant ;

          4° Des représentants des conseils départementaux désignés par eux ;

          5° Des représentants des communes désignés par les associations départementales des maires ou, à défaut, par le collège des maires de la zone du plan, dont deux au moins au titre des groupements mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5214-1, L. 5215-1, L. 5216-1, L. 5332-1, L. 5711-1 et L. 5721-1 du code général des collectivités territoriales, lorsque ces organismes exercent des compétences en matière de collecte ou de traitement des déchets ;

          6° Les chefs des services déconcentrés de l'Etat intéressés ou leurs représentants, désignés par les préfets ;

          7° Les directeurs des agences régionales de santé de la zone couverte par le plan ou leur représentant ;

          8° Un représentant de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

          9° Des représentants des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et des chambres de métiers et de l'artisanat de la zone couverte par le plan ;

          10° Des représentants des organisations professionnelles concourant à la production et à la gestion des déchets ;

          11° Des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

          12° Des représentants d'associations agréées de consommateurs.

          II. ― Les présidents des conseils départementaux fixent la composition de la commission, nomment ceux de ses membres prévus au 5° du I et aux 8° à 10° du I et organisent son secrétariat.

          III. ― La commission définit son programme de travail et les modalités de son fonctionnement.

          IV. ― Elle est consultée sur le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6.
        • Article R541-41-9

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          I. ― L'autorité compétente, après avoir recueilli l'avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, soumet pour avis le projet de plan et le rapport environnemental prévu à l'article L. 122-6 :

          1° Aux conseils départementaux des départements limitrophes de la zone du plan. Les projets de plans des départements limitrophes de la région Ile-de-France sont soumis à l'avis du conseil régional d'Ile-de-France. En Ile-de-France, l'autorité compétente recueille également l'avis des conseils départementaux des départements de la région ;

          2° Aux conseils régionaux de la zone du plan ;

          3° A la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques ou, en Ile-de-France, aux commissions départementales compétentes en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques des départements de la région ;

          4° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets dangereux, créée conformément à l'article R. 541-34 ou à l'article R. 541-34-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;

          5° A la commission consultative d'élaboration et de suivi chargée de l'élaboration et de l'application du ou des plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux, créée conformément à l'article R. 541-18 ou à l'article R. 541-18-1, territorialement compétente pour la zone couverte par le plan ;

          6° Au préfet ou, en Ile-de-France, au préfet de région, lorsque le plan n'est pas élaboré ou révisé sous son autorité.

          II. ― A défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de leur saisine, ces conseils, ces commissions et, le cas échéant, le préfet ou le préfet de la région Ile-de-France sont réputés avoir donné un avis favorable au projet de plan ainsi qu'au rapport environnemental.
        • Article R541-41-10

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

          Le projet de plan et le rapport environnemental sont éventuellement modifiés pour tenir compte des avis mentionnés à l'article R. 541-41-9.

          Le projet de plan et le rapport environnemental sont alors arrêtés par l'organe délibérant. Ils sont adressés à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement.

          Dans le délai de trois mois à compter de cette délibération, le préfet, ou, en Ile-de-France, le préfet de région, peut demander par lettre motivée une nouvelle délibération.
        • Article R541-41-11

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

          I. ― Le projet de plan, accompagné du rapport environnemental, est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.

          II. ― Le dossier d'enquête comprend :

          1° Une notice explicative précisant l'objet de l'enquête, la portée du projet de plan et les justifications des principales mesures qu'il comporte ;

          2° Le rapport environnemental ainsi que les avis émis sur le projet en application des articles R. 541-41-9 et R. 541-41-10.
        • Article R541-41-12

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Le plan est approuvé, selon le cas, par délibération du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Cette délibération est publiée au recueil des délibérations du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au recueil des délibérations du conseil régional.

          Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est déposé au siège du conseil départemental ou, en Ile-de-France, du conseil régional. Un exemplaire de ces documents est adressé au ministre chargé de l'environnement, au préfet ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au préfet de région, aux préfets des départements et aux présidents des conseils départementaux de la région.

          L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
        • Article R541-41-13

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 20/06/2016Version en vigueur du 22 mars 2015 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Lorsque le plan est élaboré ou révisé par le préfet ou, en Ile-de-France, par le préfet de région, dans les conditions prévues aux articles R. 541-41-5 et R. 541-41-15, il est approuvé par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture ou, en Ile-de-France, au recueil des actes administratifs de la préfecture de région.

          Un exemplaire du plan, du rapport environnemental et de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 est, dans un délai de deux mois suivant son approbation, déposé à la préfecture ainsi que dans chaque sous-préfecture de la zone couverte par le plan. En Ile-de-France, un exemplaire de ces mêmes documents est déposé dans ce délai à la préfecture de région ainsi que dans chaque préfecture de département. Un exemplaire de ces documents est adressé dans le même délai au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil départemental ou, en Ile-de-France, au ministre chargé de l'environnement, au président du conseil régional, aux présidents des conseils départementaux et aux préfets des départements de cette région.

          L'acte d'approbation du plan fait, en outre, l'objet d'une insertion dans deux journaux diffusés dans la zone couverte par le plan.
        • Article R541-41-14

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

          L'autorité compétente présente à la commission consultative d'élaboration et de suivi, au moins une fois par an, un rapport relatif à la mise en œuvre du plan.

          Ce rapport contient :

          1° Les modifications substantielles de l'état des lieux initial de la gestion des déchets, en particulier le recensement des installations de traitement de ces déchets autorisées depuis l'approbation du plan ;

          2° Le suivi des indicateurs définis par le plan.
        • Article R541-41-15

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

          Le plan fait l'objet d'une évaluation tous les six ans.

          I. ― Cette évaluation contient :

          1° Un nouvel état des lieux de la gestion des déchets réalisé conformément à l'article R. 541-41-2 ;

          2° La synthèse des suivis annuels qui comprend en particulier le bilan des indicateurs définis par le plan ;

          3° Une comparaison entre le nouvel état des lieux de la gestion des déchets et les objectifs initiaux du plan.

          II. ― Cette évaluation ainsi que les conclusions relatives à la nécessité de réviser partiellement ou complètement le plan sont soumises, pour avis, à la commission consultative d'élaboration et de suivi du plan et au préfet ou, en Ile de France, au préfet de région. Elles sont ensuite arrêtées par l'organe délibérant et publiées.
        • Article R541-41-16

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

          Le plan est révisé dans les formes prévues pour son élaboration.

          Toutefois, si l'économie générale du plan n'est pas remise en cause à l'occasion de sa révision, il n'y a pas lieu à enquête publique. La commission prévue à l'article R. 541-41-7 ou à l'article R. 541-41-8 est consultée sur le recours à cette procédure simplifiée.

          Lorsqu'un plan est mis en révision, il demeure applicable jusqu'à la date de publication de l'acte approuvant le plan issu de cette révision.

          S'il considère que cela est nécessaire à la réalisation des objectifs définis aux articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 541-2-1, le préfet ou, en Ile-de-France, le préfet de région peut, en vue de la révision du plan, mettre en œuvre la procédure prévue à l'article R. 541-41-5.
        • Article R541-41-17

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 20/06/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 20 juin 2016

          Abrogé par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 1
          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 12

          Les plans de prévention et de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics faisant l'objet d'une procédure simplifiée de révision en application de l'article R. 541-41-16 ne donnent lieu qu'à une actualisation de l'évaluation environnementale réalisée lors de leur élaboration.
        • Article R541-41-19

          Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

          Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

          Les programmes locaux de prévention des déchets ménagers et assimilés prévus à l'article L. 541-15-1 ont pour objet de coordonner l'ensemble des actions qui sont entreprises tant par les pouvoirs publics que par les organismes privés en vue d'assurer la réalisation des objectifs définis à l'article L. 541-1. Ils sont établis dans les conditions et selon les modalités définies à la présente sous-section.

        • Article R541-41-20

          Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

          Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

          Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est élaboré par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales qui assure la collecte des déchets des ménages.

          Des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales dont les territoires sont contigus ou forment un espace cohérent peuvent s'associer pour élaborer un programme commun.

        • Article R541-41-21

          Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

          Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

          Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés couvre l'ensemble du territoire de la ou des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales qui l'élaborent.

        • Article R541-41-22

          Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

          Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

          Une commission consultative d'élaboration et de suivi du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est constituée par la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales, qui en fixe la composition, nomme son président et désigne le service chargé de son secrétariat.

          Elle définit son programme de travail, son mode de fonctionnement et des modalités de concertation avec les acteurs concernés par la prévention des déchets ménagers et assimilés sur le territoire qui ne sont pas représentés dans la commission.

        • Article R541-41-23

          Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

          Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

          Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés comporte notamment :

          1° Un état des lieux qui :

          a) Recense l'ensemble des acteurs concernés ;

          b) Identifie les types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits et, si l'information est disponible, les acteurs qui en sont à l'origine ;

          c) Rappelle, le cas échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés ;

          d) Décrit les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés produits, le cas échéant selon leur origine, en l'absence de mesures nouvelles ;

          2° Les objectifs de réduction des déchets ménagers et assimilés ;

          3° Les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec :

          a) L'identification des collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ;

          b) La description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ;

          c) L'établissement d'un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre ;

          4° Les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l'évaluation et du suivi du programme.

          Le programme propose aux acteurs concernés des modalités de diffusion et d'échange des informations relatives aux mesures.

        • Article R541-41-24

          Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

          Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

          Le projet de programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est, après avis de la commission consultative d'élaboration et de suivi, arrêté par l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales, qui le met à la disposition du public, dans les conditions prévues à l'article L. 120-1.

          S'il y a lieu, la commission consultative d'élaboration et de suivi est consultée sur le projet de programme modifié à l'issue de cette mise à disposition.

        • Article R541-41-25

          Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

          Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

          Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés est adopté par l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

          Lorsque différentes collectivités territoriales se sont associées pour élaborer un programme en commun, celui-ci est adopté dans les mêmes termes par les organes délibérants de chaque collectivité.

        • Article R541-41-26

          Version en vigueur depuis le 20/06/2016Version en vigueur depuis le 20 juin 2016

          Modifié par Décret n°2016-811 du 17 juin 2016 - art. 3

          Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés adopté est mis à la disposition du public au siège de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales et par voie électronique lorsque cette ou ces collectivités ou ce groupement disposent d'un site.

          L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales informe le préfet de région, le conseil régional et l'ADEME de l'adoption de ce programme dans les deux mois qui suivent la délibération de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales ou la dernière des délibérations lorsque le programme est commun à plusieurs collectivités territoriales et leur transmet le programme adopté par voie électronique.

        • Article R541-41-27

          Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

          Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

          Le bilan annuel du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés prévu à l'article L. 541-15-1 est présenté à la commission consultative d'élaboration et de suivi.

          Il évalue l'impact des mesures mises en œuvre sur l'évolution des quantités de déchets ménagers et assimilés produites, notamment au moyen des indicateurs prévus au 4° de l'article R. 541-41-23 lorsqu'ils peuvent être renseignés annuellement.

          L'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales fait rapport de ce bilan et de l'avis de la commission à l'organe délibérant.

          La mise à disposition du public du bilan annuel prévue à l'article L. 541-15-1 s'effectue selon les modalités prévues par le premier alinéa de l'article R. 541-41-26.

        • Article R541-41-28

          Version en vigueur depuis le 14/09/2015Version en vigueur depuis le 14 septembre 2015

          Création DÉCRET n°2015-662 du 10 juin 2015 - art. 1

          Le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés peut être modifié selon les modalités prévues pour son élaboration.

          Il fait l'objet d'une évaluation tous les six ans par la commission prévue par l'article R. 541-41-22. Le président de la commission transmet cette évaluation à l'exécutif de la ou des collectivités territoriales ou du groupement de collectivités territoriales qui en fait rapport à l'organe délibérant, lequel se prononce sur la nécessité d'une révision partielle ou totale du programme.

          Le programme est révisé selon les modalités prévues pour son élaboration.

      • Article R541-42

        Version en vigueur du 14/02/2015 au 01/07/2018Version en vigueur du 14 février 2015 au 01 juillet 2018

        Modifié par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 2

        Pour l'application de la présente section, les déchets dangereux sont les déchets mentionnés à l'article R. 541-8 et les déchets radioactifs ceux qui, soit contiennent des matières radioactives telles que définies à l'article 2.2.7.1 de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route en date du 30 septembre 1957 et proviennent d'installations relevant du titre Ier du livre V du présent code, soit proviennent des zones à déchets nucléaires des installations nucléaires de base ou des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense.

        Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux déchets radioactifs ainsi définis que s'ils sont destinés à être traités dans des installations relevant du titre Ier du présent livre.

        Lorsqu'un déchet mentionné à l'alinéa précédent relève également du régime des déchets d'activité de soins à risque infectieux ou des pièces anatomiques d'origine humaine des articles R. 1335-1 à R. 1335-12 du code de la santé publique, seules ces dernières dispositions lui sont applicables.

      • Article R541-43

        Version en vigueur du 13/03/2016 au 28/03/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 28 mars 2021

        Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 8

        Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets, les collecteurs, les transporteurs, les négociants et les exploitants des installations de transit, de regroupement ou de traitement de déchets tiennent à jour un registre chronologique de la production, de l'expédition, de la réception et du traitement de ces déchets. Ce registre est conservé pendant au moins trois ans.

        Les personnes mentionnées à l'alinéa précédent ne sont pas soumises à cette obligation pour les déchets pour lesquels elles sont soumises à une obligation équivalente au titre de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.

        Les ménages, sont exonérés de l'obligation de tenir un registre. Des arrêtés pris dans les conditions fixées à l'article R. 541-48 peuvent également exonérer de cette obligation les personnes mentionnées au premier alinéa ci-dessus, pour certaines catégories de déchets, si leur valorisation ou leur élimination, compte tenu des quantités en cause ou des caractéristiques des déchets, ne sont pas susceptibles de porter atteinte à la santé de l'homme ou à l'environnement.

      • Article R541-44

        Version en vigueur du 13/03/2016 au 01/04/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 01 avril 2021

        Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 8

        Les exploitants des installations nucléaires, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense et des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense et les exploitants des installations classées produisant des déchets et des installations assurant le traitement de déchets doivent fournir à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature, les quantités le traitement réalisé et la destination ou l'origine de ces déchets.

        Ces exploitants ne sont pas soumis à cette obligation pour les déchets entrant dans le champ d'application du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des déchets dangereux, des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.

      • Article R541-45

        Version en vigueur du 13/03/2016 au 28/03/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 28 mars 2021

        Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 9

        Toute personne qui produit des déchets dangereux ou des déchets radioactifs, tout collecteur de petites quantités de ces déchets, toute personne ayant reconditionné ou transformé ces déchets et toute personne détenant des déchets dont le producteur n'est pas connu et les remettant à un tiers émet, à cette occasion, un bordereau qui accompagne les déchets. Lors de la réception et de la réexpédition des déchets, le transporteur et la personne qui reçoit les déchets complètent le bordereau. Toute personne qui émet, reçoit ou complète l'original ou la copie d'un bordereau en conserve une copie pendant trois ans pour les collecteurs et les transporteurs, pendant cinq ans dans les autres cas.

        Lorsqu'une transformation ou un traitement aboutit à produire des déchets dont la provenance reste identifiable, l'auteur du traitement informe l'expéditeur initial des déchets de leur destination ultérieure.

        Si la personne qui reçoit des déchets en refuse la prise en charge, elle en avise sans délai, en leur adressant copie du bordereau mentionnant le motif du refus, l'expéditeur initial dans le cas mentionné au deuxième alinéa ci-dessus, l'émetteur du bordereau, ainsi que, le cas échéant, les autorités chargées de son contrôle, de celui de l'expéditeur initial et de celui de l'émetteur.

        Si elle en accepte la prise en charge, elle en avise l'expéditeur initial dans le cas prévu au deuxième alinéa ci-dessus et l'émetteur en leur adressant copie du bordereau indiquant le traitement subi par les déchets, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ceux-ci. Si le traitement est réalisé après ce délai, une nouvelle copie du bordereau est adressée à son émetteur et, le cas échéant, à l'expéditeur initial, dès que le traitement a été effectué.

        Si, dans le mois suivant la date prévue pour la réception des déchets, l'émetteur n'a pas reçu copie du bordereau attestant leur prise en charge, il en avise les autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, l'expéditeur initial des déchets en cause.

        Sont exclues de ces dispositions les personnes qui remettent des huiles usagées à des ramasseurs agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15, les personnes qui remettent un véhicule hors d'usage à une installation de traitement agréée en application des articles R. 543-154 à R. 543-171, les personnes qui ont notifié un transfert transfrontalier de déchets conformément au règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, les ménages, les personnes qui sont admises à déposer des déchets dangereux dans des déchetteries ou qui les remettent à un collecteur de petites quantités de déchets dangereux, les personnes visées au paragraphe 1 de l'article 22 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002.

        Sont également exclus de ces dispositions les détenteurs de déchets qui remettent des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article R. 541-42 à un producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place un système individuel de collecte et de traitement de ces déchets en application de l'article L. 541-10, ou à un éco-organisme mis en place en application de l'article L. 541-10 qui pourvoit à la gestion de ces déchets en application du II de ce même article. Dans ce cas, le bordereau est émis par le producteur, importateur ou distributeur qui a mis en place le système individuel, ou par l'éco-organisme.

      • Article R541-46

        Version en vigueur du 13/04/2013 au 28/03/2021Version en vigueur du 13 avril 2013 au 28 mars 2021

        Abrogé par Décret n°2021-321 du 25 mars 2021 - art. 1
        Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 3

        Les exploitants des installations visées à l'article L. 214-1 soumises à autorisation ou à déclaration ou des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration qui traitent des substances ou objets qui sont des déchets afin qu'ils cessent d'être des déchets conformément à l'article L. 541-4-3 tiennent un registre chronologique de la nature, du traitement et de l'expédition de ces substances ou objets. Ce registre est conservé pendant au moins cinq ans.

        Ils fournissent à l'administration compétente une déclaration annuelle sur la nature et les quantités de ces substances ou objets qui quittent leur installation.

      • Article R541-47

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011

        Abrogé par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 13

        Les exploitants de décharges de déchets non dangereux délivrent un accusé de réception à l'expéditeur des déchets lors de leur admission. En cas de refus de prise en charge, l'exploitant de la décharge informe l'autorité chargée du contrôle de son installation.

      • Article R541-48

        Version en vigueur du 14/02/2015 au 15/04/2017Version en vigueur du 14 février 2015 au 15 avril 2017

        Modifié par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 2

        Les modalités d'application de la présente section sont fixées en tant que de besoin par arrêté du ministre chargé de l'environnement ou, pour les déchets radioactifs mentionnés à l'article R. 541-42 et provenant des installations nucléaires de base, des installations individuelles définies au second alinéa du I de l'article R. * 1333-40 du code de la défense ou des systèmes nucléaires militaires mentionnés à l'article L. 1333-15 du code de la défense, pris conjointement avec le ministre chargé de l'industrie, après consultation du ministre de la défense.

        Ces arrêtés fixent notamment :

        1° Le contenu des registres mentionnés aux articles R. 541-43 et R. 541-46 ;

        2° Le modèle, le contenu et les modalités de transmission des déclarations mentionnées aux articles R. 541-44 et R. 541-46 ;

        3° Les modèles, le contenu et les modalités de gestion du bordereau mentionné à l'article R. 541-45.

        • Article R541-49

          Version en vigueur du 13/03/2016 au 14/12/2020Version en vigueur du 13 mars 2016 au 14 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 8

          Les dispositions de la présente sous-section régissent l'exercice des activités de collecte de transport, de négoce et de courtage de déchets.

          Le transport comprend tout ou partie des phases suivantes : le chargement, le déplacement et le déchargement.

          Ces activités ne sont pas soumises aux dispositions de la présente sous-section pour les déchets soumis à une obligation équivalente au titre des articles 23 ou 24 du règlement n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux), à l'exception des biodéchets et des déchets destinés à l'incinération, à la mise en décharge, à la méthanisation ou au compostage.

          • Article R541-49-1

            Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020

            Abrogé par Décret n°2020-1573 du 11 décembre 2020 - art. 4
            Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

            Au sens du présent titre, on entend par collecte séparée une collecte dans le cadre de laquelle un flux de déchets est conservé séparément en fonction de son type et de sa nature afin de faciliter un traitement spécifique.

          • Article R541-50

            Version en vigueur du 13/04/2013 au 14/12/2020Version en vigueur du 13 avril 2013 au 14 décembre 2020

            Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 4

            I.-Pour exercer l'activité de collecte ou de transport de déchets, les entreprises doivent déposer une déclaration auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant :

            1° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,1 tonne par chargement de déchets dangereux définis à l'article R. 541-8 ;

            2° Dès lors qu'elles collectent ou transportent une quantité supérieure à 0,5 tonne par chargement de déchets non dangereux.

            II.-Sont exemptés de cette obligation de déclaration :

            1° Les entreprises qui transportent les déchets qu'elles produisent et qui sont soumises aux dispositions législatives du titre Ier du présent livre ;

            2° Les entreprises effectuant uniquement la collecte de déchets ménagers pour le compte de collectivités publiques ;

            3° Les entreprises qui collectent ou transportent des terres non souillées, des déchets de briques, de béton, de tuiles, de céramiques et d'autres matériaux de démolition propres et triés, des gravats et des pierres ;

            4° Les ramasseurs d'huiles usagées agréés en application des articles R. 543-3 à R. 543-15 ;

            5° Les entreprises effectuant la livraison de produits et équipements neufs qui reprennent auprès des consommateurs finaux les déchets similaires à ces produits et équipements, y compris leurs emballages, dans le cadre de leur activité de distribution ;

            6° Les exploitants des installations visées à l'article L. 511-1 soumises à autorisation, à enregistrement ou à déclaration et relevant de la rubrique 2710 de la nomenclature des installations classées.

          • Article R541-51

            Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

            I.-La déclaration prévue au I de l'article R. 541-50 comporte :

            1° Un engagement du déclarant de ne transporter les déchets que vers des installations de traitement conformes au titre Ier du présent livre ;

            2° Un engagement de procéder à la gestion des déchets transportés par ses soins qu'il aurait abandonnés, déversés ou orientés vers une destination non conforme à la réglementation relative au traitement des déchets ;

            3° Un engagement d'informer sans délai, en cas d'accident ou de déversement accidentel de déchets, le préfet territorialement compétent.

            II.-Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

          • Article R541-52

            Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

            La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.

          • Article R541-54

            Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

            Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 4

            L'activité de collecte ou de transport par route de déchets classés dans la catégorie des marchandises dangereuses en application de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route est soumise à autorisation.

            Les autorisations délivrées pour le transport des marchandises dangereuses valent autorisation au titre de la présente sous-section.

          • Article R541-54-1

            Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

            Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

            Au sens du présent titre, on entend par :

            1° Négociant : tout acteur de la gestion des déchets qui entreprend pour son propre compte l'acquisition et la vente ultérieure de déchets, y compris les négociants qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le négociant est détenteur des déchets au sens du présent chapitre ;

            2° Courtier : tout acteur de la gestion des déchets qui organise la valorisation ou l'élimination de déchets pour le compte de tiers, y compris les courtiers qui ne prennent pas physiquement possession des déchets. Le tiers pour le compte duquel la valorisation ou l'élimination est organisée reste détenteur des déchets au sens du présent chapitre.

          • Article R541-55

            Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

            Les négociants et les courtiers de déchets doivent être déclarés pour l'exercice de leur activité auprès du préfet du département où se trouve leur siège social ou, à défaut, le domicile du déclarant.

          • Article R541-56

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 14/12/2020Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 décembre 2020

            I.-La déclaration prévue à l'article R. 541-55 comporte les pièces permettant au préfet de s'assurer que le déclarant est inscrit au registre du commerce et des sociétés.

            II.-Le dossier du déclarant comporte également :

            1° Un engagement du déclarant d'orienter les déchets vers des entreprises de transport par route déclarées ou autorisées au titre de la présente sous-section ;

            2° Un engagement de traiter ou faire traiter les déchets dans des installations conformes au titre Ier du présent livre.

            III.-Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la composition du dossier de déclaration et fixe les formes dans lesquelles il en est donné récépissé par le préfet.

          • Article R541-57

            Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

            La déclaration est renouvelée tous les cinq ans.

          • Article R541-58

            Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

            Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 4

            Dans le cas où des négociants ou des courtiers exécutent une opération de collecte ou de transport de déchets, ils sont également assujettis aux dispositions applicables à l'exercice de l'activité de collecte de transport de déchets.

          • Article R541-59

            Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

            Dans le cas où le collecteur le transporteur, le négociant ou le courtier ne respecte pas les obligations définies à la présente sous-section, le préfet peut le mettre en demeure de régulariser sa situation dans un délai de trois mois. A défaut de régularisation dans ce délai, et jusqu'à ce qu'il y ait été procédé, le préfet peut suspendre l'activité de collecte de transport, de négoce ou de courtage de déchets si la poursuite de l'activité risque d'engendrer des nuisances telles que celles mentionnées à l'article L. 541-1. Il se prononce par arrêté motivé.

          • Article R541-60

            Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

            Toute personne titulaire d'une autorisation délivrée par un autre Etat membre de la Communauté européenne ou par un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou ayant effectué une déclaration visant le même objet en application de l'article 26 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines directives peut exercer en France les activités de transport, de négoce et de courtage de déchets régies par la présente sous-section.

          • Article R541-61

            Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

            Sans préjudice de la réglementation relative au transport des marchandises dangereuses, des arrêtés conjoints des ministres chargés respectivement des transports, de la santé et de l'environnement fixent en tant que de besoin, pour des raisons de protection de la santé humaine et de l'environnement :

            1° Des prescriptions particulières à certaines catégories de déchets lors de leur transport, concernant notamment les conditions d'emballage, de conditionnement et d'étiquetage, les obligations de signalisation des véhicules, les conditions de chargement ;

            2° Des dispositions relatives au matériel de collecte ou de transport et à la collecte ou au transport.

        • Article R541-61-1

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020

          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 14

          Les règles relatives à la collecte et au traitement des déchets ménagers et assimilés par les collectivités territoriales sont fixées par les articles R. 2224-23 à R. 2224-29 du code général des collectivités territoriales .

      • Article R541-62

        Version en vigueur depuis le 06/11/2015Version en vigueur depuis le 06 novembre 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-1396 du 3 novembre 2015 - art. 1

        L'autorité compétente au sens des 19°, 20° et 21° de l'article 2 du règlement mentionné au I de l'article L. 541-40 est le ministre chargé de l'environnement.

        Lorsque les déchets destinés à être transférés sont préalablement collectés auprès de plusieurs détenteurs, l'installation dans laquelle ces déchets sont regroupés avant le transfert constitue le lieu d'expédition unique mentionné au II de l'article L. 541-40.

        En cas de mélange des déchets ne permettant plus d'identifier leur origine, la fin du transfert est constatée dans la première installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement qui procède à un tel mélange sur le territoire national.

      • Article R541-63

        Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 15

        En cas de collecte sur le territoire national et de regroupement de déchets destinés à être exportés, le notifiant précise l'origine des déchets et les coordonnées de leurs producteurs dans le document de notification et les documents de mouvement figurant respectivement à l'annexe IA et à l'annexe IB du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si les déchets ainsi collectés et regroupés subissent, préalablement à leur exportation, un mélange qui ne permet plus d'identifier leur origine, à condition qu'il soit réalisé dans une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.

      • Article R541-64

        Version en vigueur depuis le 13/03/2016Version en vigueur depuis le 13 mars 2016

        Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 10

        Pour l'application de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, la garantie financière est une garantie autonome à première demande au sens de l'article 2321 du code civil ou une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations.

        Cette garantie est attestée par l'établissement de crédit, l'institution mentionnée à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier ou l'entreprise d'assurance qui l'a délivrée ou par la déclaration de consignation quand les garanties financières résultent d'une consignation entre les mains de la Caisse des dépôts et consignations. Elle est constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.

        Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les pièces à fournir pour la consignation et la déconsignation.

        En cas de transfert dont le lieu d'expédition et le lieu de la destination sont situés sur le territoire national mais transitant par un ou plusieurs Etats tiers, la garantie financière mentionnée aux alinéas précédents peut être constituée au bénéfice de l'autorité compétente désignée en application de l'article R. 541-62.

      • Article R541-64-1

        Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

        Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 15

        En cas d'importation de déchets depuis un Etat tiers à l'Union européenne ou à l'Association européenne de libre échange, lorsque l'autorité compétente étrangère d'expédition n'exige pas de garantie financière, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française une garantie financière conforme aux dispositions de l'article R. 541-64 et de l'article 6 du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40.

        La constitution de cette garantie financière n'est pas exigée lorsqu'une garantie de même montant est exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère, à condition que le notifiant apporte la preuve de la constitution de cette garantie au bénéfice de l'autorité compétente d'expédition étrangère.

        Une garantie financière complémentaire doit être constituée au bénéfice de l'autorité compétente française lorsque la garantie exigée par l'autorité compétente d'expédition étrangère est d'un montant inférieur à celui exigé en application du premier alinéa. Le montant de cette garantie financière complémentaire est égal à la différence entre la garantie constituée auprès de l'autorité compétente étrangère et celle qui aurait été exigée par l'autorité compétente nationale en application du premier alinéa.

      • Article R541-64-2

        Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

        Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 15

        En cas d'importation de déchets dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire mentionné à l'article L. 541-40, le notifiant constitue au bénéfice de l'autorité compétente française la nouvelle garantie prévue à cet article du règlement.

        Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables si l'installation qui réalise l'opération intermédiaire dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 6, du règlement communautaire est une installation visée à l'article L. 511-1 soumise à autorisation ou à enregistrement.

      • Article R541-64-3

        Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

        Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 15

        Le document attestant de la constitution de la garantie financière exigible est transmis à l'autorité compétente française bénéficiaire dans les trente jours suivant la date à laquelle cette dernière a transmis son accusé de réception du dossier de notification à la personne qui organise le transfert. Le consentement au transfert de l'autorité compétente d'expédition ne peut être délivré en l'absence de ce document.
      • Article R541-66

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 16

        I.-Le dossier de demande d'autorisation d'exploitation d'une installation de stockage de déchets inertes est adressé en six exemplaires au préfet du département dans lequel doit être implantée l'installation.

        II.-Il comporte les informations et documents suivants :

        1° Les nom, prénoms et domicile du demandeur s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ;

        2° Une carte au 1/25 000 indiquant l'emplacement de l'installation projetée et un plan à l'échelle minimale de 1/2 500 du site de l'installation projetée et de ses abords jusqu'à une distance au moins égale à deux cents mètres. Le plan indique les immeubles bâtis avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau et les zones naturelles faisant l'objet d'une protection au titre de la législation sur l'environnement. L'usage actuel du site prévu pour l'installation ainsi que celui des terrains compris dans le périmètre de deux cents mètres autour du site à la date de la demande doivent être également indiqués, éventuellement en annexe ;

        3° Une notice décrivant l'état initial du site, notamment les caractéristiques géologiques et hydrogéologiques ;

        4° La description des types de déchets et la quantité maximale annuelle qu'il est prévu de déposer dans l'installation, leur origine ainsi que la durée d'exploitation prévue et la quantité totale de déchets déposés pendant cette période. La manière dont le projet est compatible avec la réalisation du plan prévu à l'article L. 541-14-1 doit être également indiquée ;

        5° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, ainsi que les dispositions qui seront prises pour prévenir les inconvénients susceptibles d'être entraînés par l'exploitation de l'installation et les mesures éventuellement nécessaires pour assurer la protection de ces intérêts ;

        6° Les conditions de remise en état du site après la fin de l'exploitation ;

        7° Si le demandeur n'est pas le propriétaire du terrain, l'accord exprès de celui-ci. Cet accord mentionne la nature des déchets mentionnés au 4° dont le stockage est prévu ;

        8° Les capacités techniques et financières du demandeur ;

        9° Le cas échéant, l'évaluation des incidences Natura 2000 en application de l'article R. 414-19.
      • Article R541-67

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6

        Dès réception d'un dossier complet, le préfet informe le public par tous moyens appropriés, notamment par un affichage à la mairie du lieu d'implantation, de l'existence et des principales caractéristiques de la demande d'autorisation.

        Le préfet transmet le dossier pour avis aux services de l'Etat intéressés, au maire de la commune d'implantation, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'aménagement et d'urbanisme et aux maires des communes dont une partie du territoire est située à moins de cinq cents mètres de la future installation.

        Les services et autorités consultés doivent se prononcer dans le délai de trente jours, faute de quoi leur avis est réputé favorable.

      • Article R541-68

        Version en vigueur du 13/04/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 avril 2013 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
        Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 5

        Le préfet statue sur la demande dans un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet peut, par arrêté motivé, fixer un nouveau délai qui ne peut excéder six mois.

        La décision est notifiée au demandeur et publiée au recueil des actes administratifs du département. Une copie en est adressée au maire de la commune d'implantation qui procède à son affichage en mairie.

      • Article R541-69

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 16

        L'arrêté d'autorisation et, le cas échéant, les arrêtés complémentaires fixent notamment les conditions d'admission des déchets, les règles d'exploitation du site ainsi que les conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70.

      • Article R541-70

        Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 16

        I. - L'autorisation peut être refusée, par décision motivée, si l'exploitation de l'installation est de nature à porter atteinte :

        1° A la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques ;

        2° Au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

        3° Aux sites, aux paysages, à la conservation des perspectives monumentales ;

        4° A l'exercice des activités agricoles et forestières ou à la conservation des milieux naturels, de la faune ou de la flore.

        II. - L'autorisation peut également être refusée si l'exploitant ne dispose pas des capacités techniques et financières nécessaires.

      • Article R541-71

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 16

        Toute modification qu'il est projeté d'effectuer aux conditions d'admission des déchets, aux règles d'exploitation du site, ou aux conditions de son réaménagement à la fin de l'exploitation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

        Si cette modification est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article R. 541-70, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Cette demande est instruite dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

        Dans les autres cas, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 541-72.
      • Article R541-72

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 16

        Le préfet peut fixer, en cours d'exploitation, toutes les prescriptions complémentaires que la protection des intérêts mentionnés à l'article R. 541-70 rend nécessaires ou atténuer celles des prescriptions primitives dont le maintien n'est plus justifié. Le projet de prescriptions complémentaires est soumis pour avis au titulaire de l'autorisation qui dispose de quinze jours pour formuler ses observations.

      • Article R541-73

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6

        En cas de méconnaissance des prescriptions de l'autorisation, le préfet peut, après avoir mis l'exploitant en demeure de s'y conformer et l'avoir invité à présenter ses observations, prononcer la suspension de l'autorisation par décision motivée jusqu'à l'exécution des conditions imposées pour l'exploitation de l'installation.

      • Article R541-74

        Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 16

        Lorsqu'une installation change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.

        Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les noms, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Elle mentionne également les capacités techniques et financières du nouvel exploitant.

        Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration.

      • Article R541-75

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2015

        Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6

        Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la liste des types de déchets inertes dont le dépôt peut être admis dans les installations de stockage de déchets inertes ainsi que les prescriptions minimales que doit respecter l'exploitation de ces installations.

        • Article R541-76

          Version en vigueur du 28/03/2015 au 14/12/2020Version en vigueur du 28 mars 2015 au 14 décembre 2020

          Modifié par DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 1

          Ainsi qu'il est dit à l'article R. 632-1 du code pénal :

          " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. "


          le décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures et autres objets a modifié les dispositions du code pénal en cette matière : d’une part, l’article R. 632-1 du code pénal, dans sa nouvelle rédaction, sanctionne le non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordures, portant notamment sur les heures et jours de collecte ou le tri sélectif, de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ; d’autre part, l’article R. 633-6 sanctionne désormais de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe l’abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets, qui était auparavant sanctionné d’une amende de la deuxième classe par l’article R. 632-1.

        • Article R541-77

          Version en vigueur du 21/06/2010 au 14/12/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 14 décembre 2020

          Modifié par Décret n°2010-671 du 18 juin 2010 - art. 4

          Ainsi qu'il est dit à l'article R. 635-8 du code pénal :

          " Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

          Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

          Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.

          La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. "

        • Article R541-78

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/04/2019Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 avril 2019

          Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :

          1° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article R. 541-43, de ne pas tenir le registre des déchets conformément à cet article ;

          2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;

          3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;

          4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ;

          5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense.

        • Article R541-79

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné au II de l'article R. 541-51.

        • Article R541-83

          Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010

          Création Décret n°2010-577 du 31 mai 2010 - art. 1

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner du document d'information prévu par l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou lorsque ce document ou le document de mouvement prévu par l'annexe IB de ce règlement est renseigné de façon incomplète ou inexacte.

        • Article R541-84

          Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010

          Création Décret n°2010-577 du 31 mai 2010 - art. 1

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

          1° De procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner d'une copie du contrat conclu entre la personne organisant le transfert et le destinataire en application de l'article 18 du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

          2° Après l'obtention des autorisations prévues à l'article 9 du règlement précité et en l'absence de circonstances imprévues mentionnées au 2 de l'article 13 dudit règlement, de procéder à des modifications essentielles du transfert transfrontalier de déchets tenant à l'itinéraire, à l'acheminement ou au transporteur, sans en avoir informé les autorités compétentes conformément à l'article 17 du règlement précité ;

          3° De ne pas indiquer dans la notification prévue à l'article 4 du règlement précité les opérations ultérieures non intermédiaires et la destination des déchets dans un autre Etat que l'Etat de destination en application du 6 de l'article 4 du règlement précité.

        • Article R541-86

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 29/11/2017Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 29 novembre 2017

          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1

          I.-Tout éco-organisme qui sollicite un agrément en application du II de l'article L. 541-10 adresse sa demande aux ministres compétents pour le délivrer.

          Son dossier de demande comprend notamment :

          1° Une description de la gouvernance retenue en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées par le cahier des charges et de la manière dont cette gouvernance permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10, notamment celle de la non-lucrativité de ces missions ;

          2° Une description des mesures mises en œuvre ou prévues pour répondre aux exigences du cahier des charges fixé en application du II de l'article L. 541-10, une estimation des effets qualitatifs et des performances quantitatives attendus de ces mesures, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces estimations, et une justification du caractère suffisant de ces mesures ;

          3° Une description des capacités techniques et financières de l'organisme à la date de la demande et une projection des capacités dont il disposerait durant la période d'agrément, accompagnée d'une explication des hypothèses sous-jacentes à ces projections, et une justification de l'adéquation de ces capacités techniques et financières avec les exigences du cahier des charges ;

          4° Un engagement de contrôle annuel par un commissaire aux comptes du respect du but non lucratif imposé par le 3° du II de l'article L. 541-10.

          L'éco-organisme indique dans son dossier de demande les informations de ce dossier dont la communication porterait atteinte au secret en matière commerciale et industrielle protégé par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration.

          II.-Les éco-organismes sont agréés par les ministres compétents pour une durée maximale de six ans renouvelables s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges, fixé par arrêté interministériel, et après avis de l'instance représentative des parties prenantes de la filière.

          La décision de refus d'agrément est motivée.

          Lorsqu'un éco-organisme est détenteur de plusieurs agréments, les exigences mentionnées au premier alinéa s'apprécient dans le champ d'intervention spécifique à chaque agrément.

          III.-L'éco-organisme agréé informe les ministres compétents pour délivrer l'agrément de tout projet de modification de sa gouvernance susceptible d'affecter la façon dont celle-ci permet de répondre aux exigences du II de l'article L. 541-10 et de tout projet modifiant notablement les capacités techniques et financières qui ont conduit à son agrément.

        • Article R541-87

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1

          En cas d'arrêt de l'activité soumise à agrément, quelle qu'en soit la cause, et notamment en cas de retrait ou de non-renouvellement de cet agrément, l'éco-organisme utilise les provisions constituées pour charges futures pour l'exécution des obligations contractées vis-à-vis des tiers dans le cadre de cette activité. Il prévoit, dans le cadre des contrats qu'il passe avec les producteurs, importateurs et distributeurs par lesquels ceux-ci lui transfèrent l'obligation mentionnée au II de l'article L. 541-10, le traitement dans un but non lucratif de l'éventuel reliquat, après ces opérations, des provisions constituées pour charges futures.

        • Article R541-88

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1

          La réalisation des contrôles périodiques prévus au IV de l'article L. 541-10, auxquels sont soumis les producteurs, importateurs ou distributeurs qui ont mis en place un système individuel approuvé de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits et les éco-organismes agréés est effectuée sans préjudice des missions de veille sur le maintien des capacités financières des éco-organismes agréés confiées pendant toute la durée de l'agrément au censeur d'Etat prévu au II de l'article L. 541-10.

        • Article R541-89

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1

          Les contrôles périodiques prévus à l'article R. 541-88 sont réalisés au cours de l'avant-dernière année de validité de l'agrément délivré à l'éco-organisme ou de l'approbation d'un système individuel. Lorsque la durée de l'agrément ou de l'approbation est supérieure à quatre ans, un contrôle est également réalisé au cours de la deuxième année de sa validité.

        • Article R541-90

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1

          Les organismes habilités à réaliser ces contrôles sont accrédités à cet effet en tant que tierce partie indépendante par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation (" European Cooperation for Accreditation ", ou " EA ").

        • Article R541-91

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1

          Les contrôles prévus à l'article R. 541-88 portent sur le respect de toutes les clauses du cahier des charges d'agrément ou d'approbation, en particulier sur celles relatives :

          -aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets, l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;

          -aux obligations comptables et financières ;

          -aux relations avec les différents acteurs de la filière ;

          -au suivi, à l'observation et au contrôle de la filière.

          Le contenu détaillé des contrôles est précisé pour chaque filière dans le cahier des charges d'agrément ou d'approbation. S'agissant des agréments ou des approbations intervenus avant l'entrée en vigueur du décret n° 2014-759 du 2 juillet 2014 relatif aux contrôles périodiques et aux sanctions prévus à l'article L. 541-10 du code de l'environnement, la liste des clauses à contrôler est arrêtée par les ministres signataires de l'arrêté portant cahier des charges.

        • Article R541-92

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1

          L'éco-organisme ou le titulaire d'une approbation d'un système individuel fournit à l'organisme réalisant un contrôle tout document ou toute information nécessaire à ce contrôle.

        • Article R541-93

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
          Création Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1

          Le compte rendu rédigé à l'issue de chaque contrôle périodique est transmis concomitamment par l'organisme indépendant à l'éco-organisme agréé ou au titulaire de l'approbation du système individuel et au ministre chargé de l'environnement. Ce compte rendu ou, le cas échéant, une version dont ont été retirées les informations détenues de façon confidentielle par l'éco-organisme ou par le titulaire de l'approbation du système individuel dans le cadre de son activité est transmis par le ministre chargé de l'environnement à la commission consultative d'agrément de la filière.

          Lorsque le contrôle périodique porte sur un éco-organisme agréé, ce dernier transmet en outre ce compte rendu au censeur d'Etat désigné auprès de lui, qui peut, s'il l'estime utile, faire connaître au ministre chargé de l'environnement ses observations sur la partie du compte rendu relative aux obligations financières de l'éco-organisme, dans le délai d'un mois après la date de réception du compte rendu.

        • Article R541-94

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1455 du 27 novembre 2020 - art. 2
          Création Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 1

          Les procédures et sanctions prévues au V et au VI de l'article L. 541-10 peuvent être déclenchées et infligées en cas d'inobservation par le titulaire d'une approbation d'un système individuel ou par un éco-organisme agréé d'une clause du cahier des charges relevant des catégories suivantes :

          -clauses relatives aux objectifs et obligations concernant la collecte et le traitement des déchets (réutilisation, recyclage et autres formes de valorisation), l'information et la communication, la prévention de la production de déchets, les études, la recherche et le développement ;

          -clauses comptables et financières relatives au caractère non lucratif de l'activité, à l'équilibre économique du système et aux règles de bonne gestion financière ;

          -clauses relatives aux obligations concernant les relations du titulaire avec les différents acteurs de la filière, soit, selon les filières, les producteurs, importateurs et distributeurs, les collectivités territoriales, les acteurs de l'économie sociale et solidaire, les associations de consommateurs et de protection de l'environnement, l'organisme coordonnateur de la filière, les autres titulaires d'un agrément ou d'une approbation, les personnes ayant mis en place des systèmes individuels, les prestataires de collecte et de traitement des déchets ;

          -clauses relatives au suivi, à l'observation, et au contrôle de la filière concernant les informations à transmettre aux ministres signataires, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et aux instances représentatives des parties prenantes de la filière, en particulier, lorsque celle-ci a été installée, la commission consultative d'agrément.

        • Article R542-1

          Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 2

          L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) est placée sous la tutelle des ministres chargés respectivement de l'énergie, de la recherche et de l'environnement.
        • Article R542-2

          Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 3

          Le conseil d'administration de l'agence comprend :

          1° Un député et un sénateur désignés par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;

          2° Six représentants de l'Etat, nommés sur proposition respective des ministres chargés de l'énergie, de la recherche, de l'environnement, du budget, de la défense et de la santé ;

          3° Sept personnalités qualifiées, dont :

          – deux élus locaux ;

          – deux personnalités qualifiées désignées en raison de leur expérience dans le domaine des activités nucléaires ;

          – deux personnalités qualifiées proposées par le ministre chargé de l'environnement ;

          – une personnalité qualifiée au titre de la recherche ;

          4° Huit représentants des salariés de l'agence, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

        • Article R542-3

          Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 4

          Le président est choisi, sur proposition du conseil d'administration, parmi les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° de l'article R. 542-2. Il est nommé par décret pris sur le rapport conjoint des ministres de tutelle de l'agence.

        • Article R542-5

          Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 6

          La durée du mandat des membres du conseil d'administration de l'agence est de cinq ans.

          Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 542-2 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

        • Article R542-6

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 14/12/2018Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 14 décembre 2018

          Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

        • Article R542-7

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre. Aucun membre ne peut recevoir plus de trois mandats.

        • Article R542-8

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le conseil d'administration de l'agence se réunit au moins trois fois par an. Son président en fixe l'ordre du jour.

          Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.

          Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

          Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.

          Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

          Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement, au contrôleur budgétaire et au directeur général dans les deux semaines qui suivent la séance.

        • Article R542-9

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          I. – Le conseil d'administration de l'agence règle par ses délibérations les affaires de l'établissement en ce qui concerne notamment :

          1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

          2° Le programme des activités de l'établissement ;

          3° Le budget et, le cas échéant, les états rectificatifs en cours d'année ;

          4° Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;

          5° Les emprunts ;

          6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;

          7° Les projets d'investissement, dans les conditions qu'il détermine ;

          8° La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;

          9° Les acquisitions et cessions de droits de propriété industrielle ;

          10° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

          11° Les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés ;

          12° Les conditions générales d'attribution des subventions et avances remboursables.

          II. – Il arrête son règlement intérieur.

        • Article R542-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Les délibérations du conseil d'administration de l'agence sont exécutoires de plein droit sauf si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire y fait opposition dans le délai de quatorze jours qui suit la réception des procès-verbaux notifiés dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 542-8.

          S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur budgétaire en réfère immédiatement, selon le cas, au ministre chargé de l'énergie ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans le délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.

        • Article R542-11

          Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 9

          Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est le directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

          En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration ou du comité financier par un fonctionnaire placé sous son autorité.

        • Article R542-12

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Le directeur général de l'agence est nommé sur proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.

          Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécution.

          Il exerce la direction des services de l'agence et a, à ce titre, autorité sur le personnel.

          Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

          1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

          2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

          3° Décider des prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

          4° Passer au nom de l'établissement tous actes et contrats et tous marchés de travaux, de fournitures ou de services ;

          5° Prendre toutes mesures conservatoires et exercer toutes les actions en justice ;

          6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

        • Article R542-13

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 14/12/2018Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 14 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          I. – Le conseil d'administration est assisté par un comité financier qui est consulté sur :

          1° L'arrêté annuel des comptes ;

          2° Les programmes pluriannuels et les prévisions de recettes et de dépenses associées ;

          3° Toute autre question d'ordre financier.

          II. – Le conseil d'administration arrête la composition du comité financier et précise ses modalités de fonctionnement. Le comité est présidé par un membre du conseil d'administration.

          III. – Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général de l'établissement peuvent assister aux réunions de ce comité.

          IV. – Les membres du comité financier ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus de respecter la confidentialité des délibérations. Ils ne doivent divulguer aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

        • Article R542-14

          Version en vigueur depuis le 16/01/2010Version en vigueur depuis le 16 janvier 2010

          Modifié par Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 11

          I. – Le conseil scientifique de l'agence est composé de douze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'énergie, de l'environnement et de la recherche. Le haut-commissaire nommé en application de l'article L. 332-4 du code de la recherche est membre de droit de ce conseil.

          Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.

          Le président du conseil d'administration et le directeur général de l'agence peuvent assister aux séances du conseil scientifique.

          II. – Ce conseil est consulté sur les programmes de recherche et développement conduits par l'agence :

          1° Il émet des avis sur ces programmes et fait des recommandations sur les priorités, en prenant en compte les aspects scientifiques et techniques ainsi que le coût de ces programmes ;

          2° Il émet un avis sur la pertinence des activités scientifiques de l'agence au regard de ses missions, en prenant en compte, le cas échéant, les recommandations incluses dans le rapport annuel de la commission nationale mentionnée à l'article L. 542-3 ;

          3° Il est tenu informé de l'exécution de ces programmes ;

          4° Il en évalue les résultats.

          III. – Les avis, recommandations et rapports du conseil scientifique sont communiqués au conseil d'administration.

        • Article R542-15

          Version en vigueur du 16/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 01 juillet 2018

          Transféré par Décret n°2018-434 du 4 juin 2018 - art. 12
          Modifié par Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 12

          L'agence est dotée d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif qui a pour objet d'émettre un avis sur l'utilisation, dans le domaine des missions d'intérêt général de l'agence mentionnées au 6° de l'article L. 542-12, de la subvention publique visée à l'article L. 542-12-1, et en particulier sur :

          1° Les priorités d'attribution des fonds ;

          2° Les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive ;

          3° Les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs ;

          4° Les dossiers individuels qui lui sont soumis.

          Le directeur général de l'agence préside la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et rend compte de ses travaux au conseil d'administration.

          Le conseil d'administration arrête la composition de la commission nationale des aides dans le domaine radioactif et précise ses modalités de fonctionnement.

        • La commission consultative des marchés instituée auprès de l'agence est chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats et marchés de toute nature ayant pour objet la fourniture à l'agence de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et des ministres chargés de l'économie et du budget précise la composition de cette commission. Il indique les seuils des montants à partir desquels les projets de contrats et marchés lui sont transmis pour avis.

          En application du IV de l'article 4 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, l'agence applique ses règles de passation et d'exécution des contrats lorsqu'elle intervient en tant que mandataire d'un maître de l'ouvrage public pour la mission d'intérêt général qui lui est confiée au 6° de l'article L. 542-12.

        • Les ressources de l'agence comprennent notamment :

          1° La rémunération des services rendus ;

          2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;

          3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou internationaux ;

          4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

          5° Le produit des participations ;

          6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;

          7° Le produit des publications ;

          8° Le produit des dons et legs ;

          9° Les produits financiers ;

          10° Les produits des emprunts ;

          11° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances.

        • Article R542-18

          Version en vigueur du 16/01/2010 au 01/10/2021Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 01 octobre 2021

          Création Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 12

          L'agence se conforme, en matière de gestion financière et comptable, aux règles en usage dans les sociétés industrielles et commerciales.

          A la fin de chaque année, le directeur général établit et présente à l'approbation du conseil d'administration le bilan et le compte de résultat de l'établissement.

          L'agence est soumise au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement.

        • Article R542-19

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          L'agence est soumise au contrôleur budgétaire de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré par un contrôleur budgétaire.

      • Article D542-18

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/02/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 février 2017

        Abrogé par Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 3

        Une mission collégiale de trois personnes, choisies en raison de leur compétence et désignées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de l'industrie, est chargée de mener la concertation préalable au choix d'un ou plusieurs sites granitiques sur lesquels des travaux préliminaires à la réalisation d'un laboratoire souterrain pourraient être menés.

        Elle procède à toutes les consultations utiles auprès des élus, des associations et des populations concernées, à qui elle présente l'économie de l'ensemble du projet, et notamment les objectifs du programme de recherches, son intégration dans la politique de gestion des déchets radioactifs, les nuisances potentielles des travaux préalables à sa réalisation et les moyens mis en oeuvre afin de les pallier.

        Elle fait part des observations recueillies dans un rapport aux ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.

        La Commission nationale d'évaluation, instituée par l'article L. 542-3, est consultée sur l'ensemble des travaux scientifiques réalisés dans le cadre de cette concertation.

      • Article D542-19

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 26/02/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 26 février 2017

        Abrogé par Décret n°2017-231 du 23 février 2017 - art. 3

        L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs ne peut engager les travaux de recherche préalables mentionnés à l'article L. 542-6, qui comprennent notamment des études géologiques et géophysiques et des forages, qu'après le dépôt du rapport de la mission.

      • Article R542-20

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 28/04/2017Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 28 avril 2017

        La demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain destiné à étudier l'aptitude des formations géologiques profondes à stocker des déchets radioactifs est adressée par l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs à ses ministres de tutelle. Elle est accompagnée d'un dossier comprenant :

        1° La justification de ses capacités techniques et financières ;

        2° Un mémoire précisant l'objet de l'opération et comportant tous les renseignements d'ordre géologique et géophysique disponibles quant au caractère favorable des formations à étudier. Ce mémoire présente, en les justifiant au regard des objectifs à atteindre en matière de sûreté, la description et les moyens du programme d'études qu'il est envisagé de mener dans le laboratoire souterrain ainsi qu'en surface ;

        3° Une carte au 1/25 000 sur laquelle figurent le périmètre des terrains occupés par les installations de surface, le périmètre des terrains sous lesquels sera situé le laboratoire et le puits principal d'accès au laboratoire ainsi que le périmètre de protection ;

        4° Une description des installations de surface et souterraines envisagées ;

        5° L'étude d'impact définie à l'article R. 122-3 ;

        6° Une étude exposant les dangers éventuels que peut présenter l'installation en cas d'accident et justifiant les mesures propres à en réduire la probabilité et les effets ;

        7° Une notice relative à la conformité de l'installation projetée avec les prescriptions législatives et réglementaires relatives à l'hygiène et à la sécurité du personnel ;

        8° Un projet de cahier des charges.

      • Article R542-21

        Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

        Les ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires transmettent le dossier accompagnant la demande d'autorisation aux préfets des départements sur le territoire desquels se trouve tout ou partie du périmètre de protection projeté.

        L'enquête publique est régie par les dispositions des articles R. 123-1 à R. 123-33, sous réserve des dispositions ci-après :

        Le préfet compétent pour engager la procédure d'enquête est celui du département où doit se situer le puits principal d'accès au laboratoire. Ce préfet prend l'avis des services intéressés et provoque entre eux une conférence administrative.

        L'avis d'enquête publique est affiché et l'enquête effectuée dans les communes incluses dans le périmètre de protection, dans les communes dont une partie du territoire est située à moins d'un kilomètre des limites du périmètre de protection précité, ainsi que dans les communes dont une partie du territoire est à moins de dix kilomètres du puits principal d'accès au laboratoire.

        La transmission aux ministres chargés de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires du rapport et des conclusions relatives à l'enquête doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter du jour où le rapport de la commission d'enquête a été remis au préfet.

        Cette transmission est accompagnée du compte rendu de la conférence administrative et de l'avis du préfet.

      • Article R542-22

        Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

        Parallèlement à l'organisation et au déroulement de l'enquête publique, le préfet transmet pour avis le dossier de demande d'autorisation aux conseils régionaux, généraux et municipaux dans le ressort desquels se déroule l'enquête publique, qui disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour délibérer et faire parvenir leur avis au préfet.

        A l'issue de ce délai, le préfet transmet aux ministres chargés, respectivement, de l'énergie et de la sûreté des installations nucléaires les résultats de cette consultation.

      • Article R542-23

        Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

        I.-Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 542-7 fixe la durée de l'autorisation et les conditions de son éventuel renouvellement. Il détermine le périmètre de protection prévu à l'article L. 542-9, ainsi que les mesures générales de police que les préfets des départements intéressés pourront prescrire ou mettre en oeuvre pour assurer l'installation et le bon fonctionnement du laboratoire.

        II.-Il est assorti d'un cahier des charges qui précise notamment :

        1° Les périmètres d'emprise et les caractéristiques principales des installations de surface et du laboratoire souterrain ;

        2° Les prescriptions particulières auxquelles doit se conformer l'exploitant pour les travaux de construction et l'exploitation du laboratoire ;

        3° Les mesures assurant la sécurité des personnes et l'intégrité des biens susceptibles d'être affectés par l'existence du laboratoire pendant sa construction, son exploitation et après la cessation de ses activités ;

        4° Les conditions de remise en état du site, si celui-ci n'est pas retenu ultérieurement pour un stockage souterrain ;

        5° Les programmes de recherches et d'études envisagés, ainsi qu'un calendrier indicatif de leur réalisation.

      • Article R542-24

        Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

        En ce qui concerne la demande d'autorisation d'installation et d'exploitation d'un laboratoire souterrain mentionnée à l'article R. 542-20, l'absence de décret conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie et de l'environnement au terme d'une période de plus de cinq ans vaut décision de rejet.

      • Article R542-25

        Version en vigueur du 27/02/2011 au 01/01/2025Version en vigueur du 27 février 2011 au 01 janvier 2025

        Modifié par Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1

        I.-Le comité local d'information et de suivi prévu par l'article L. 542-13 comprend :

        1° Le préfet et le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou leurs représentants ;

        2° Deux députés et deux sénateurs désignés par leur assemblée respective ;

        3° Des élus des collectivités territoriales consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6, en nombre au moins égal au total des membres désignés au titre des 1° et 2° ci-dessus et 4° à 10° ci-dessous, proposés par les assemblées auxquelles ils appartiennent ;

        4° Deux à huit représentants d'associations de protection de l'environnement ;

        5° Deux à quatre représentants des syndicats d'exploitants agricoles représentatifs ;

        6° Deux à six représentants d'organisations professionnelles ;

        7° Deux à six représentants d'organisations syndicales de salariés représentatives ;

        8° Un à deux représentants de professions médicales ;

        9° Deux à quatre personnalités qualifiées ;

        10° Le titulaire de l'autorisation prévue à l'article L. 542-10-1 ou son représentant ;

        11° Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.

        II.-Le titulaire de l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire et le président de l'Autorité de sûreté nucléaire ou leurs représentants peuvent assister aux séances du comité avec voix consultative.

        III.-La liste des collectivités territoriales représentées au comité local d'information et de suivi en application du 3° du I est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

        IV.-Les membres du comité qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés cessent de faire partie du comité. Il est procédé à leur remplacement selon les modalités prévues à l'article L. 542-13 et à la présente section.

      • Article R542-26

        Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

        Lorsque les communes consultées à l'occasion de l'enquête publique préalable à l'autorisation d'installation et d'exploitation du laboratoire ou concernées par les travaux de recherche préliminaires à l'autorisation d'un centre de stockage prévus à l'article L. 542-6 sont situées dans plusieurs départements ou régions, siègent au titre du 1° du I de l'article R. 542-25 les préfets et directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de chacun de ces départements ou régions.

      • Article R542-27

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Le préfet du département où se trouve le puits principal d'accès au laboratoire désigne par arrêté, après consultation du ou des présidents du conseil départemental des départements sur lesquels s'étend le périmètre du laboratoire, les membres du comité prévus aux 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9° du I de l'article R. 542-25.

        La désignation des membres prévus aux 5°, 6° et 7° du I de l'article R. 542-25 est faite sur proposition des syndicats ou organisations professionnelles considérées.

      • Article R542-29

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2018

        Pour accomplir sa mission, le comité local d'information et de suivi a accès à tout moment aux installations du laboratoire souterrain, sur demande de son président.

        Un arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre des finances fixe la liste des entreprises concernées par l'activité de stockage des déchets radioactifs en couche géologique profonde devant concourir, en application de l'article L. 542-13, à la couverture des frais d'établissement et de fonctionnement du comité.

      • Article R542-30

        Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

        Le comité local d'information et de suivi établit son règlement intérieur, qui précise notamment les modalités de fonctionnement de son secrétariat.

        La décision de constituer le comité en association est prise par la majorité des membres le constituant.

      • Article D542-31

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 28/01/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 28 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

        Le décret n° 83-204 du 15 mars 1983 relatif aux groupements d'intérêt public est applicable aux groupements d'intérêt public institués par l'article L. 542-11, sous réserve des dispositions particulières de la présente section.

      • Article D542-32

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 28/01/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 28 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

        Les arrêtés d'approbation du contrat constitutif du groupement d'intérêt public et de ses modifications éventuelles sont signés par le ministre chargé de l'énergie, le ministre chargé du budget et le ministre chargé des collectivités territoriales.

      • Article D542-33

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 28/01/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 28 janvier 2012

        Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13

        Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé de l'énergie.

        • Article R542-34

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          La présente section est applicable à l'importation et à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, ainsi qu'à leur transit par le territoire national et à leur transfert avec emprunt du territoire national dans le cadre d'échanges entre Etats étrangers.

          Toutefois sont exclus de ces dispositions :

          a) Les transferts de sources scellées périmées ou en fin d'utilisation, effectués dans les conditions prévues à l'article R. 1333-52 du code de la santé publique ;

          b) Les transferts, en vue d'une nouvelle utilisation, de matières radioactives récupérées à l'issue d'un traitement de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ;

          c) Les transferts de déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles qui n'ont pas été utilisées pour leur propriété radioactive.

          Le respect des dispositions de la présente section ne dispense pas du respect d'autres réglementations applicables, notamment celles relatives à la protection et au contrôle des matières nucléaires prévues par le code de la défense, celles relatives à la protection contre les rayonnements ionisants prévues par le code de la santé publique ou celles relatives au transport des matières dangereuses.

        • Article R542-35

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Pour l'application de la présente section, est regardée comme le détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé la personne qui, avant d'effectuer le transfert de ces matières, en est responsable en vertu du droit national applicable à ces matières et qui décide leur transfert à un destinataire.

          Lorsque le détenteur n'est pas ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne, il est tenu de désigner une personne responsable de la conduite des opérations qui, agissant au nom et pour le compte du détenteur, le représente sur le territoire de la Communauté européenne.

        • Article R542-36

          Version en vigueur du 24/12/2008 au 01/01/2025Version en vigueur du 24 décembre 2008 au 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Les opérations relevant de l'article R. 542-34 sont soumises à autorisation ou consentement préalable du ministre chargé de l'énergie dans les conditions et selon les modalités prévues par la présente section.

          Le ministre chargé de l'énergie tient l'Autorité de sûreté nucléaire informée de chaque demande d'autorisation ou de consentement dont il est saisi.

          L'autorisation délivrée pour le transfert de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé n'exonère pas de leurs responsabilités respectives le détenteur et le propriétaire de ces matières, le transporteur, le destinataire du transfert ou toute autre personne participant au transfert.

        • Article R542-37

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Un document uniforme de suivi est utilisé pour la présentation de la demande d'autorisation, l'octroi de l'autorisation et la transmission de l'accusé de réception.

          Toute condition supplémentaire à laquelle est subordonnée l'autorisation d'un transfert est mentionnée dans le document uniforme de suivi.

          Lorsque le ministre chargé de l'énergie le demande, le document uniforme de suivi est présenté en langue française, la traduction étant certifiée conforme.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, des transports, de l'environnement, de la santé et des douanes détermine le modèle du document uniforme de suivi.

        • Article R542-38

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Une autorisation de transfert est accordée pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

          Elle peut être délivrée pour la réalisation de plus d'une opération relevant de l'article R. 542-34, à condition que :

          1° Les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé présentent pour l'essentiel les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives ;

          2° Les opérations s'effectuent du même expéditeur vers le même destinataire et relèvent du contrôle des mêmes autorités compétentes ;

          3° Lorsque l'importation ou l'exportation implique le transit par le territoire d'un pays tiers n'appartenant pas à la Communauté européenne, le transfert s'effectue par les mêmes postes frontaliers d'entrée et de sortie de la Communauté européenne et les mêmes postes frontaliers du ou des Etats concernés n'appartenant pas à la Communauté européenne, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes.

        • Article R542-39

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé par les dispositions en vigueur, chaque opération relevant de l'article R. 542-34 est accompagnée du document uniforme de suivi, comprenant notamment l'autorisation de transfert, y compris dans les cas d'autorisation couvrant plusieurs opérations en application de l'article R. 542-38.

          Lorsque les opérations sont effectuées par chemin de fer, le document uniforme de suivi est tenu à la disposition des autorités compétentes de tous les pays concernés.

          Lorsque les opérations sont effectuées par voie maritime ou par voie fluviale, le représentant du transporteur prévient la capitainerie du port, au moins quarante-huit heures avant l'accostage du navire ou du bateau, de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

        • Article R542-40

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Lorsque le ministre chargé de l'énergie est saisi par les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté européenne d'une demande d'importation en France de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, il vérifie que cette demande est régulièrement renseignée. Dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande, il adresse un accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités compétentes concernées par l'opération.

          Si le ministre chargé de l'énergie estime que la demande n'est pas régulièrement renseignée, il demande, dans les vingt jours suivant la réception de la demande, les éléments d'information manquants aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en informe les autres autorités compétentes concernées.

          Dans les dix jours suivant la réception des éléments d'information sollicités et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours mentionné à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'énergie adresse l'accusé de réception aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine et en transmet une copie aux autres autorités compétentes concernées.

        • Article R542-41

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Dans le délai de deux mois suivant la date de l'accusé de réception, qui peut être prorogé d'un mois au plus si la demande en est formulée avant l'expiration du délai de deux mois, le ministre chargé de l'énergie notifie aux autorités compétentes de l'Etat membre d'origine son consentement, qui peut être assorti des conditions qu'il estime nécessaires, ou son refus de consentir à l'opération.

          En l'absence de notification dans le délai fixé au premier alinéa, le ministre chargé de l'énergie est réputé avoir donné son consentement.

          Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La motivation est fondée sur la législation française applicable à la gestion des matières et déchets radioactifs ou sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.

          Tout retard injustifié ou manque de coopération des autorités compétentes d'un autre Etat membre est communiqué à la Commission par le ministre chargé de l'énergie.

        • Article R542-42

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas l'importation dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

        • Article R542-43

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du document uniforme de suivi au ministre chargé de l'énergie, qui en transmet une copie aux autorités compétentes des Etats concernés par l'opération.

        • Article R542-44

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          La demande d'autorisation d'exporter des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à destination d'un Etat membre de la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.

          Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande régulièrement renseignée contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de l'Etat de destination et, si le transfert implique d'emprunter le territoire d'autres Etats, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.

        • Article R542-45

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Lorsque tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision au détenteur dans un délai de six mois suivant le dépôt de la demande, ce délai étant prorogé, en cas de demande d'éléments d'information manquants, de la durée nécessaire à la transmission des informations sollicitées. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination et, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats de transit.

          L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.

        • Article R542-46

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

        • Article R542-47

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.

        • Article R542-48

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          La demande d'autorisation d'importer sur le territoire national des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté est adressée par le destinataire au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.

          La demande doit être accompagnée d'une déclaration du destinataire certifiant que le détenteur établi dans un pays tiers s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si l'importation ne peut être menée à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de cet Etat acceptent cette obligation de retour.

        • Article R542-49

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Si le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé implique d'emprunter le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la demande d'autorisation d'importation contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces Etats en vue de recueillir leur consentement.

        • Article R542-50

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'importation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat d'expédition ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est emprunté lors du transfert.

          L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.

        • Article R542-51

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Le destinataire informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert dans les conditions prévues des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

        • Article R542-52

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Dans un délai de quinze jours à compter de la réception des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, le destinataire transmet l'accusé de réception du transfert figurant dans le document uniforme de suivi au ministre chargé de l'énergie, qui en transmet une copie aux autorités compétentes des Etats concernés.

        • Article R542-53

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          La demande d'autorisation d'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne est adressée par le détenteur au ministre chargé de l'énergie, en utilisant le document uniforme de suivi.

          Le ministre chargé de l'énergie transmet la demande contenue dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes du pays tiers de destination et, si le transfert implique le transit sur le territoire d'autres Etats membres de la Communauté européenne, aux autorités compétentes de ces Etats, en vue de recueillir leur consentement.

        • Article R542-54

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser l'exportation. Il notifie sa décision au destinataire dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes de l'Etat de destination ainsi que, le cas échéant, les autorités compétentes des autres Etats membres dont le territoire est utilisé pour le transit lors du transfert.

        • Article R542-55

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Aucune autorisation d'exportation ne peut être délivrée :

          1° Pour une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud ;

          2° A destination d'un Etat partie à l'accord ACP-CE de Cotonou de partenariat entre les membres du groupe des Etats d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sous réserve du retour des matières après traitement ;

          3° A destination d'un pays tiers qui ne dispose pas d'un encadrement juridique et des moyens techniques et administratifs qui lui permettent d'assurer en toute sécurité la gestion des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé.

        • Article R542-56

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Le détenteur informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé dans les conditions prévues.

        • Article R542-57

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Dans un délai de quinze jours à compter de l'arrivée des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé à leur destination dans le pays tiers, le détenteur notifie au ministre chargé de l'énergie l'achèvement du transfert, en indiquant le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été effectué. Cette notification est accompagnée d'une déclaration ou d'un certificat du destinataire attestant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers de destination.

        • Article R542-58

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Lorsque le ministre chargé de l'énergie reçoit la copie de l'accusé de réception du transfert que lui a transmise l'autorité compétente de l'Etat de destination, il en adresse une copie au détenteur d'origine.

        • Article R542-59

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent :

          1° A l'emprunt du territoire national à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre Etats membres de la Communauté européenne ;

          2° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat membre de la Communauté vers un Etat n'appartenant pas à la Communauté ;

          3° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté vers un Etat membre de la Communauté, les autorités compétentes de cet Etat membre agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition ;

          4° Au transit en France à l'occasion de transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé entre Etats n'appartenant pas à la Communauté lorsque la France n'est pas le premier Etat membre de la Communauté traversé, les autorités compétentes du premier Etat membre de la Communauté traversé agissant alors à l'égard de la France en lieu et place de celles de l'Etat d'expédition.

        • Article R542-60

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté et à destination d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté doivent transiter par la France et que celle-ci est le pays d'entrée dans la Communauté, la demande d'autorisation de transit est adressée au ministre chargé de l'énergie par la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert, en utilisant le document uniforme de suivi.

          La demande doit comporter une déclaration certifiant que le détenteur s'engage à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé si le transit ne peut être mené à bien dans les conditions prévues et que les autorités compétentes de l'Etat d'expédition acceptent cette obligation de retour.

          Si les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé à la sortie du territoire national doivent transiter par le territoire d'Etats membres de la Communauté européenne, le ministre chargé de l'énergie transmet la demande d'autorisation de transit figurant dans le document uniforme de suivi aux autorités compétentes de ces Etats. Les dispositions des articles R. 542-40 et R. 542-41 s'appliquent alors.

          Si tous les consentements nécessaires ont été donnés que ce soit de façon expresse ou tacite, le ministre chargé de l'énergie peut autoriser le transfert. Il notifie sa décision à la personne responsable en France de la conduite des opérations de transfert dans le délai prévu à l'article R. 542-45. Il informe de sa décision les autorités compétentes des Etats d'expédition et de destination, ainsi que, le cas échéant, les autorités des autres Etats dont le territoire est emprunté par les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé.

          L'autorisation et les conditions supplémentaires imposées le cas échéant par le ministre chargé de l'énergie ou par les autorités compétentes des autres Etats consultés sont mentionnées dans le document uniforme de suivi.

          Le refus de donner son consentement ou la délivrance d'un consentement sous condition doit être motivé. La motivation est fondée sur la législation française, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives.

        • Article R542-61

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          La personne responsable de la conduite des opérations informe sans délai le ministre chargé de l'énergie de tout incident ne permettant pas le transfert des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé dans les conditions prévues.

        • Article R542-62

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Dans un délai de quinze jours à compter de la date de l'arrivée à destination des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé, la personne responsable de la conduite des opérations notifie au ministre chargé de l'énergie l'achèvement du transfert dans le pays tiers de destination en indiquant le bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.

          A l'appui de cette notification, la personne responsable de la conduite des opérations joint une déclaration ou un certificat du destinataire des déchets radioactifs ou du combustible nucléaire usé attestant que les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé ont atteint leur destination prévue et indiquant le poste frontière d'entrée dans le pays tiers de destination.

        • Article R542-63

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Le transit, le retour en France ou l'emprunt du territoire national en cas de transfert entre Etats membres de la Communauté européenne ne peuvent être refusés pour les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé réexportés vers leur pays d'origine dans les cas suivants :

          1° L'autorisation a été accordée lors du transfert initial des déchets radioactifs ou des combustibles nucléaires usés ;

          2° La réexportation concerne les mêmes matières après traitement ou la réexportation est effectuée dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications que lors du transit initial ;

          3° L'Etat de destination enjoint à un détenteur de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé de les réexporter dans leur pays d'origine.

        • Article R542-64

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Lorsque le ministre chargé de l'énergie a donné son consentement à l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé ou à un transfert impliquant un transit sur le territoire national de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, il est réputé avoir donné son consentement au retour de ces matières :

          a) Lorsque le consentement initial concernait le transfert de matières aux fins du traitement, pour autant que le retour concerne des déchets radioactifs ou d'autres produits équivalents aux matières initiales après traitement, et que l'opération respecte toutes les dispositions applicables ;

          b) Dans le cas prévu à l'article R. 542-65, si le retour est effectué dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications, après accomplissement des formalités exigées.

        • Article R542-65

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Le ministre chargé de l'énergie peut décider qu'un transfert autorisé ne sera pas mené à bien, si les conditions applicables aux transferts cessent d'être remplies conformément à la présente section ou si l'exécution du transfert n'est pas conforme aux autorisations délivrées ou aux consentements donnés en application de la présente section.

          Le ministre chargé de l'énergie informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des autres Etats concernés par le transfert.

          Si le transfert avait pour objet l'exportation de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé, le ministre chargé de l'énergie autorise, selon la procédure prévue aux articles R. 542-44 et R. 542-45, le retour sur le territoire national des matières dont le transfert n'a pu être mené à bien, en vue de leur reprise par leur détenteur, à moins qu'un autre arrangement garantissant la sécurité nucléaire ait été conclu.

          Le détenteur est tenu de reprendre les déchets radioactifs ou le combustible nucléaire usé dont le transfert ne peut être mené à bien, à moins qu'un autre arrangement garantissant la sécurité nucléaire ait été conclu. La personne titulaire de l'autorisation prend, le cas échéant, des mesures correctives de sûreté.

          Les coûts résultant de ce que le transfert ne peut être mené à bien sont à la charge du détenteur, sauf convention en disposant autrement conclue entre le détenteur et toute personne concernée par le transfert. Ces coûts sont à la charge du destinataire en cas d'importation en provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne et à la charge de la personne responsable de la conduite de l'opération de transfert en cas de transit sur le territoire national au sens de l'article R. 542-59.

        • Article R542-66

          Version en vigueur depuis le 24/12/2008Version en vigueur depuis le 24 décembre 2008

          Modifié par Décret n°2008-1380 du 19 décembre 2008 - art. 1

          Les dispositions des articles L. 541-41 et L. 541-42 s'appliquent aux transferts de déchets radioactifs ou de combustible nucléaire usé effectués en méconnaissance des règles prévues par la présente section, l'autorité compétente étant le ministre chargé de l'énergie.

      • Article R542-67

        Version en vigueur depuis le 14/02/2015Version en vigueur depuis le 14 février 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 2

        Aux fins de réaliser l'inventaire national prévu au 1° de l'article L. 542-12, tout exploitant d'un site accueillant soit une ou plusieurs installations nucléaires de base, soit une ou plusieurs installations nucléaires intéressant la défense mentionnées à l'article L. 1333-15 du code de la défense, soit une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement au titre des activités nucléaires visées à l'annexe (1) à l'article R. 511-9 du code de l'environnement, soit plusieurs de ces catégories d'installations est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des matières et déchets radioactifs présents sur ce site, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée.

        L'inventaire, assorti d'une présentation sommaire du site et de l'indication du régime administratif dont il relève, comporte la description des matières et déchets radioactifs selon leurs caractéristiques physiques et leur importance quantitative. Les déchets radioactifs sont répartis par famille.

        Lorsque le site comprend une installation nucléaire de base présentant le caractère d'un réacteur nucléaire, d'une usine de traitement de combustibles nucléaires usés, d'une installation d'entreposage ou de stockage de substances radioactives, l'exploitant complète l'inventaire annuel par une annexe indiquant la répartition par producteur et par famille des déchets radioactifs présents sur ce site.

        Pour une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au premier alinéa du présent article, l'inventaire ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation.

      • Article R542-68

        Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 juillet 2018

        Création Décret n°2008-875 du 29 août 2008 - art. 1

        Toute personne responsable d'activités nucléaires et tout responsable d'une entreprise mentionnée à l'article L. 1333-10 du code de la santé publique, qui n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 542-67 du présent code, est tenu de transmettre chaque année à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un inventaire des déchets radioactifs détenus, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, en indiquant la filière de gestion utilisée.
      • Article R542-69

        Version en vigueur depuis le 14/02/2015Version en vigueur depuis le 14 février 2015

        Modifié par DÉCRET n°2015-159 du 11 février 2015 - art. 2

        Tout exploitant d'un site mentionné à l'article R. 542-67 est tenu de transmettre tous les trois ans à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs un rapport comportant pour ce site des informations sur les quantités prévisionnelles de matières radioactives et de déchets radioactifs par famille. En l'absence d'une solution de gestion définitive adaptée à ces déchets, le rapport précise les types d'installations d'entreposage envisagées, leurs capacités disponibles et leur durée prévisionnelle d'exploitation.

        Pour une installation nucléaire intéressant la défense mentionnée au premier alinéa de l'article R. 542-67, le rapport triennal ne comporte que la description des déchets radioactifs se rapportant à cette installation.

      • Article R542-70

        Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008

        Création Décret n°2008-875 du 29 août 2008 - art. 1

        L'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs accuse réception, y compris par voie électronique, des documents qui lui sont transmis en application de la présente section et délivre, dans les cinq mois suivant la date limite de réception fixée par la réglementation, à l'exploitant ou à la personne responsable qui en fait la demande lors de la transmission des documents une attestation exprimant l'avis de l'agence sur la conformité aux exigences réglementaires des documents reçus.
      • Article R542-71

        Version en vigueur depuis le 01/09/2008Version en vigueur depuis le 01 septembre 2008

        Création Décret n°2008-875 du 29 août 2008 - art. 1

        La sanction pécuniaire prévue en cas de manquement aux obligations d'information définies par la présente section est prononcée, après avis du ministre chargé de l'environnement, par le ministre chargé de l'énergie. Le ministre chargé de l'énergie statue soit d'office après avoir recueilli l'avis de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, soit sur demande de l'agence. En l'absence d'avis émis dans les deux mois suivant la saisine, les avis prévus au présent article sont réputés donnés. La décision prononçant la sanction est publiée au Journal officiel de la République française.
      • Article R542-72

        Version en vigueur du 01/09/2008 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 septembre 2008 au 01 juillet 2018

        Création Décret n°2008-875 du 29 août 2008 - art. 1

        Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement détermine les modalités d'application de la présente section. Il précise la nature des informations devant figurer dans les inventaires et rapports exigés, notamment la notion de famille de déchets et les dates de référence à prendre en compte. Il fixe les délais et modalités de communication des documents à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs.
      • Article R542-73

        Version en vigueur du 16/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 16 janvier 2010 au 01 janvier 2020

        Abrogé par Décret n°2019-1379 du 18 décembre 2019 - art. 5 (V)
        Création Décret n°2010-47 du 13 janvier 2010 - art. 13

        Il est institué auprès du directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie un comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs pour une durée de cinq ans à compter de la publication du décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010 relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) et à la création du comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs. Ce comité formule des avis et des recommandations sur l'organisation, le développement et l'optimisation des filières de gestion des déchets radioactifs et assure le suivi des financements mis en œuvre pour la construction, l'exploitation et la surveillance des centres de stockage de ces déchets.

        Le comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs est composé :

        – du directeur général chargé de l'énergie au ministère chargé de l'énergie, ou de son représentant, qui le préside ;

        – du directeur général de l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, ou de son représentant ;

        – d'un représentant désigné par chacune des principales entreprises exploitantes d'installations nucléaires de base dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie.


        Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs).

        Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).




      • Article R543-1

        Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

        Les dispositions relatives aux déchets d'activités de soins et assimilés sont énoncées aux articles R. 1335-1 à R. 1335-14 du code de la santé publique.

      • Article R543-3

        Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18

        Les activités de gestion des huiles usagées sont soumises aux règles définies dans la présente section.

        On entend par huiles usagées toutes huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou industrielles, qui sont devenues impropres à l'usage auquel elles étaient initialement destinées, telles que les huiles usagées des moteurs à combustion et des systèmes de transmission, les huiles lubrifiantes, les huiles pour turbines et celles pour systèmes hydrauliques.

        Sont considérées comme détenteurs les personnes physiques et morales qui accumulent, dans leur propre établissement, des huiles usagées en raison de leurs activités professionnelles.

        Sont considérées comme ramasseurs toutes les personnes physiques ou morales qui assurent la collecte auprès des détenteurs d'huiles usagées et le transport jusqu'au point de traitement.

        On entend par régénération des huiles usagées toute opération de recyclage permettant de produire essentiellement des huiles minérales et synthétiques, lubrifiantes ou par un raffinage d'huiles usagées, impliquant notamment l'extraction des contaminants, des produits d'oxydation et des additifs contenus dans ces huiles.

      • Article R543-4

        Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18

        Les détenteurs doivent recueillir les huiles usagées provenant de leurs installations et les entreposer dans des conditions de séparation satisfaisantes, évitant notamment les mélanges avec de l'eau ou tout autre déchet non huileux.

        Les détenteurs doivent disposer d'installations étanches permettant la conservation des huiles jusqu'à leur ramassage ou leur traitement. Ces installations doivent être accessibles aux véhicules chargés d'assurer le ramassage.

      • Article R543-7

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022

        La personne agréée peut recourir aux services d'autres personnes liées à elle par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.

      • Article R543-5

        Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18

        Les détenteurs doivent :

        1° Soit remettre leurs huiles usagées aux ramasseurs agréés, conformément aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;

        2° Soit assurer eux-mêmes le transport de leurs huiles usagées :

        a) En vue de les remettre aux entreprises qui collectent légalement les huiles usagées dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

        b) Ou en vue de les mettre directement à la disposition d'un exploitant d'une installation de traitement ayant obtenu soit l'agrément prévu à l'article R. 543-13, soit une autorisation dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

        3° Soit assurer eux-mêmes le traitement des huiles usagées qu'ils produisent dans les conditions conformes aux dispositions de la présente section après avoir obtenu un agrément ainsi qu'il est prévu à l'article R. 543-13.

      • Article R543-6

        Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/07/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 juillet 2022

        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18

        Afin d'assurer le ramassage exhaustif des huiles usagées qui ne sont ni traitées sur place ni transportées par leur détenteur chez un exploitant d'une installation de traitement d'huiles usagées, l'ensemble du territoire métropolitain est divisé en zones géographiques.

        Dans chacune de ces zones, le ramassage des huiles usagées, comprenant le regroupement, la collecte ou le transport de lots issus de plus d'un détenteur, ne peut être effectué que par les soins d'une ou plusieurs personnes physiques ou morales ayant reçu un agrément pour cette zone. Cet agrément est accordé aux clauses et conditions d'un cahier des charges définissant les droits et obligations du titulaire.

        Les zones sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'industrie et de l'environnement.

        Par dérogation au régime d'agrément prévu au présent article, tout prestataire légalement établi et autorisé à réaliser des opérations similaires dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer en France cette activité, lorsque l'autorisation dont il bénéficie dans cet Etat présente des garanties équivalentes à celles requises par la réglementation nationale et sous réserve d'avoir préalablement déclaré son activité auprès de l'autorité administrative compétente.

        En cas de transferts transfrontaliers d'huiles usagées, le prestataire visé à l'alinéa précédent doit se conformer aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

      • Article R543-8

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022

        Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, du budget et de l'industrie fixe la procédure d'attribution des agréments, ainsi que les conditions générales auxquelles leur délivrance est subordonnée.

      • Article R543-9

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022

        L'agrément du ou des titulaires de l'autorisation de ramassage dans une zone est délivré par arrêté pour une durée maximale de cinq ans soit par le préfet si la zone coïncide avec le département, soit, si elle ne coïncide pas, par l'autorité administrative désignée par l'arrêté interministériel mentionné à l'article R. 543-8.

      • Article R543-10

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022

        En cas d'inobservation de ses obligations, l'agrément est révocable dans les formes prévues par un arrêté des ministres mentionnés à l'article R. 543-8.

      • Article R543-11

        Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18

        Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-6 prévoit, notamment :

        1° L'obligation de ramassage dans la zone attribuée ;

        2° Les conditions techniques de ramassage et d'entreposage des huiles usagées collectées ;

        3° L'obligation de cession des huiles collectées :

        a) Soit aux exploitants d'une installation de traitement agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-13 ;

        b) Soit aux entreprises qui collectent légalement dans un autre Etat membre, dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

        c) Soit aux exploitants d'une installation de traitement munis d'une autorisation obtenue dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

        4° L'engagement de pallier toute défaillance des personnes dont le ramasseur agréé utiliserait les services dans les conditions définies aux articles R. 543-6 et R. 543-7 ;

        5° L'engagement de pratiquer des prix affichés de reprise aux détenteurs et les conditions de cette publication ;

        6° L'obligation de communiquer à l'administration les quantités collectées et livrées ainsi que les prix de cession aux éliminateurs ;

        7° Les cas et les conditions de retrait de l'agrément.

      • Article R543-12

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18

        Les seuls modes d'élimination autorisés pour les huiles usagées mentionnées à l'article R. 543-3 sont le recyclage ou la régénération dans des conditions économiques acceptables ou, à défaut, l'utilisation industrielle comme combustible, conformément aux dispositions de l'article L. 541-38.

      • Article R543-13

        Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2022

        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18

        Tout exploitant d'une installation de traitement des huiles usagées doit avoir reçu un agrément. Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.

        Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, du budget, de l'industrie, de l'économie fixe les conditions générales auxquelles la délivrance de l'agrément ainsi que la suspension ou le retrait de cet agrément sont subordonnées.

      • Article R543-14

        Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2026Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2026

        Abrogé par Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18

        Un cahier des charges prévoit, notamment, les conditions juridiques, financières et techniques dans lesquelles les exploitants d'une installation de traitement des huiles usagées s'acquittent de l'obligation qui leur incombe d'accepter et de traiter les huiles usagées qui leur sont présentées.

      • Article R543-15

        Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2022Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2022

        Abrogé par Décret n°2021-1395 du 27 octobre 2021 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18

        Les agréments mentionnés aux articles R. 543-6, et R. 543-13 ne confèrent tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.

        Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

        Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.

        Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

      • Article R543-16

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011

        Abrogé par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 18

        Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sans limitation de durée.

      • Article R543-17

        Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

        Sont soumis aux dispositions de la présente section les polychlorobiphényles, les polychloroterphényles, le monométhyl-tétrachloro-diphényl méthane, le monométhyl-dichloro-diphényl méthane, le monométhyl-dibromo-diphényl méthane, ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse.

        Par abréviation, les substances précitées ainsi que tout mélange dont la teneur cumulée en ces substances est supérieure à 50 ppm en masse sont appelés PCB dans la présente section.

      • Article R543-19

        Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

        Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

        Est réputé contenir des PCB tout appareil qui a contenu des PCB sauf s'il a fait l'objet d'une décontamination suivie d'une remise en service pour une durée minimale de six mois au terme de laquelle il est démontré que le produit contenu dans l'appareil après substitution ne contient pas de PCB selon les modalités prévues à l'article R. 543-32.

        • Article R543-20

          Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

          Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

          Il est interdit d'acquérir, détenir en vue de la vente ou céder à titre onéreux ou gratuit des PCB ou des appareils contenant des PCB.

          En outre, la détention d'appareils contenant des PCB ou tout mélange de ces substances dont la teneur ou la teneur cumulée est supérieure à 500 ppm en masse, est interdite.

        • Article R543-21

          Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

          Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-22, il est interdit de détenir des appareils dont le fluide contient des PCB :

          - à partir du 1er janvier 2017 si l'appareil a été fabriqué avant le 1er janvier 1976 ;

          - à partir du 1er janvier 2020 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1981 ;

          - à partir du 1er janvier 2023 si l'appareil a été fabriqué après le 1er janvier 1981.

        • Article R543-22

          Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

          Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

          Tout détenteur de plus de 150 appareils dont le fluide contient des PCB, qui souhaite organiser la décontamination ou l'élimination de ses appareils selon un échéancier différent de celui défini à l'article R. 543-21, en fait la demande au ministre chargé de l'environnement. Il lui propose, avant le 1er janvier 2014, un calendrier de décontamination ou d'élimination de ses appareils. Il peut également lui proposer des conditions de détention de ses appareils dérogatoires à l'article R. 543-31. Ces modalités particulières de détention et de décontamination ou d'élimination sont appelées " plan particulier ".

          Le plan particulier doit prévoir au minimum de décontaminer ou d'éliminer la moitié des appareils avant le 1er janvier 2020 et tous les appareils avant le 31 décembre 2025.

          Le contenu du dossier de demande de plan particulier est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          Le plan particulier est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R543-23

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Il est interdit de séparer des PCB d'autres substances aux fins de réutilisation des PCB.

        • Article R543-25

          Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

          Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

          En cas de vente d'un immeuble dans lequel se trouve un appareil dont le fluide contient des PCB et quel qu'en soit l'usage, public ou privatif, professionnel ou d'habitation, le vendeur est tenu d'en informer l'acheteur. Le vendeur déclare ce changement de détention à l'inventaire national selon les dispositions fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          En cas de mise à l'arrêt définitif, en application des dispositions des articles R. 512-39-1, R. 512-46-25 ou R. 512-66-1, d'une installation classée dont seule l'alimentation électrique justifiait l'utilisation d'un appareil contenant des PCB, le détenteur est tenu de faire traiter cet appareil dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.

          Préalablement à la démolition de tout ou partie d'un bâtiment, tout appareil contenant des PCB doit être traité dans les conditions fixées à l'article R. 543-33.

        • Article R543-26

          Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

          Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

          Tout détenteur d'appareils susceptibles de contenir des PCB est tenu d'en connaître la teneur.

          Les modalités d'analyse sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R543-27

          Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

          Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

          Les détenteurs d'un appareil dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont tenus d'en faire la déclaration à l'inventaire des appareils contenant des PCB. Les détenteurs tiennent à jour les informations les concernant.

          Dans le cas des condensateurs électriques, le seuil de 5 dm³ est défini comme la somme des volumes contenus par les différents éléments d'une unité complète.

          Le contenu et les modalités de la déclaration sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R543-29

          Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

          Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

          Les appareils dont le volume de fluide contenant ou susceptible de contenir des PCB est supérieur à 5 dm³ sont étiquetés.

          Un étiquetage doit également figurer sur les portes des locaux où se trouve l'appareil.

          Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R543-30

          Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

          Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

          Un appareil est considéré comme non pollué par les PCB s'il est fabriqué après le 4 février 1987, qu'il est hermétiquement scellé ou qu'il est démontré qu'aucun fluide diélectrique contenant un mélange d'isomère dont le numéro de registre CAS est le 76253-60-6 n'a été ajouté avant le 18 juin 1994 et que l'appareil n'a pas de plaque indiquant " UGILEC-T ".

          Les appareils fabriqués après le 18 juin 1994 sont considérés comme non pollués par les PCB.

        • Article R543-31

          Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

          Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

          I.-Les conditions de détention des appareils contenant des PCB doivent satisfaire aux prescriptions générales définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          Si le détenteur veut obtenir la modification de certaines des prescriptions définies par cet arrêté, il adresse une demande au préfet du département dans lequel se trouve l'appareil, qui statue par arrêté.

          L'arrêté préfectoral fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-49. Le préfet le porte à la connaissance du détenteur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit, directement ou par mandataire.

          II.-Les détenteurs de plus de 150 appareils peuvent également déroger à certaines prescriptions définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa selon les modalités définies à l'article R. 543-22.

          • Article R543-32

            Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

            Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

            I.-Est considérée comme activité de traitement de déchets contenant des PCB toute activité de destruction des molécules des substances mentionnées à l'article R. 543-17.

            II.-Est considérée comme activité de décontamination toute opération ou ensemble d'opérations qui permettent que des appareils, objets, matières, sols ou substances liquides contaminés par des PCB soient traités de manière à abaisser leur taux de substances mentionnées à l'article R. 543-17. Ces opérations peuvent comprendre la substitution, c'est-à-dire toutes les opérations par lesquelles les PCB sont remplacés par des liquides appropriés ne contenant pas de substances mentionnées à l'article R. 543-17.

            S'agissant des appareils, la décontamination permet de ramener la teneur cumulée en substances citées à l'article R. 543-17 à une valeur inférieure à 50 ppm en masse.

            Sont considérés comme appareils n'ayant subi qu'une décontamination partielle ceux ayant été décontaminés jusqu'à ce que leur teneur cumulée en PCB soit ramenée à une valeur comprise entre 50 et 500 ppm en masse.

            Entre le sixième mois et le douzième mois après la remise en service de l'appareil décontaminé, le détenteur est tenu de réaliser une analyse de la teneur cumulée en PCB pour s'assurer que celle-ci est inférieure à 50 ppm en masse. Pour les détenteurs de plus de 150 appareils ayant un plan particulier, cette analyse peut être remplacée par un suivi après dépollution de cette teneur dans le cadre du système de contrôle de qualité de l'opérateur de la dépollution garantissant une teneur cumulée en PCB inférieure à 50 ppm en masse.

            Les appareils décontaminés, ayant contenu des PCB, sont étiquetés par leur détenteur. Le contenu et les modalités de l'étiquetage sont définis par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          • Article R543-33

            Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

            Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

            Tout détenteur, à quelque titre que ce soit, de déchets contenant des PCB est tenu de les faire traiter soit par une entreprise agréée dans les conditions définies à l'article R. 543-34, soit dans une installation classée pour la protection de l'environnement autorisée à les traiter, soit dans une installation qui a obtenu une autorisation dans un autre Etat membre de l'Union européenne.
            Le mélange de déchets contenant des PCB avec d'autres déchets ou toute autre substance préalablement à la remise à l'entreprise agréée ou à l'installation autorisée est interdit.
          • Article R543-34

            Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

            Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

            Tout exploitant d'une installation mobile de décontamination de déchets contenant des PCB doit avoir reçu un agrément.

            L'agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans par le préfet du département où se situe le siège de l'entreprise suivant les procédures fixées à l'article R. 543-37. Il est suspendu ou retiré par arrêté motivé du préfet en cas de manquement de l'exploitant à ses obligations. L'intéressé doit recevoir préalablement une mise en demeure et être mis à même de présenter ses observations.

            L'agrément est assorti d'un cahier des charges qui définit les droits et obligations du titulaire et qui comporte notamment les dispositions prévues à l'article R. 543-37.

          • Article R543-35

            Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

            Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

            Le dossier de demande d'agrément que doit constituer le pétitionnaire comprend :

            1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable de l'exploitation ;

            2° Une notice technique décrivant l'installation et les moyens mis en oeuvre et indiquant notamment :

            a) Le type d'activité de traitement ou de décontamination ;

            b) Les capacités de traitement de décontamination et le cas échéant d'entreposage ;

            c) Les procédés de traitement et leurs caractéristiques techniques ;

            d) Les modalités d'élimination des résidus issus des installations de traitement et de décontamination ;

            3° Un descriptif des moyens en personnel et en matériel de l'entreprise, y compris ceux disponibles pour procéder aux contrôles et aux vérifications préalablement au traitement des déchets ;

            4° Une liste indiquant la nature des déchets contenant des PCB qui peuvent être traités ;

            5° Une justification des capacités financières de l'entreprise à faire face aux risques que son activité, et éventuellement la cessation de celle-ci, pourraient présenter pour l'environnement ;

            6° Les coûts prévisionnels de traitement ou de décontamination des déchets pour lesquels l'agrément est demandé et un projet de tarification des services rendus ;

            7° Un projet de cahier des charges.

          • Article R543-36

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013

            Abrogé par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

            Pour les installations mobiles, le dossier de demande comprend :

            1° Les nom, prénom, domicile et qualité du pétitionnaire, ou, s'il s'agit d'une société, sa raison sociale, sa forme juridique et la composition de son capital. Les nom, prénom et qualité du signataire de la demande d'agrément et la justification de ses pouvoirs. Les nom, prénom et qualité du responsable d'exploitation ;

            2° Un descriptif de l'installation et les modalités d'élimination des résidus issus de l'installation ;

            3° L'engagement du pétitionnaire à effectuer la décontamination et à faire traiter les PCB qu'il détient dans les conditions fixées aux articles R. 543-32 et R. 543-33.

          • Article R543-37

            Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

            Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

            Le cahier des charges prévu à l'article R. 543-34 comporte notamment les éléments suivants :

            1° La description de l'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré, en distinguant :

            a) La décontamination des appareils contenant des PCB ;

            b) La substitution du fluide PCB des appareils ;

            c) La décontamination des autres objets et matériaux contenant des PCB ;

            d) La décontamination des fluides contenant des PCB ;

            e) La régénération des fluides à base de PCB ;

            2° La liste des déchets contenant des PCB admissibles dans l'installation ;

            3° L'énumération des moyens en matériel et en personnel nécessaires pour procéder de façon satisfaisante au contrôle des déchets réceptionnés ;

            4° L'indication de l'efficacité minimale requise du traitement effectué ;

            5° La destination ultérieure des fluides, objets, matériaux ou appareils décontaminés et l'obligation de délivrer un certificat attestant la décontamination ;

            6° L'engagement d'afficher la tarification des services rendus ainsi que ses modifications ;

            7° L'engagement d'accepter, dans la limite des capacités de traitement et de stockage de l'entreprise, tout déchet contaminé par des PCB produit sur le territoire national, remis conformément aux prescriptions fixées pour l'acceptation des déchets aux conditions financières annoncées et sans discrimination de provenance ni de qualité dans la mesure des capacités techniques de l'installation ;

            8° L'obligation d'accepter en cas d'urgence tout lot de déchets contenant des PCB désigné par le ministre chargé de l'environnement ;

            9° L'interdiction de faire effectuer par une entreprise tierce un traitement pour lequel l'entreprise est elle-même agréée, sauf en cas de force majeure ;

            10° L'obligation de remettre les déchets contenant des PCB issus des opérations liées au traitement pour lequel l'entreprise est agréée à une entreprise agréée pour effectuer le traitement nécessaire à leur élimination ou autorisée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ;

            11° L'obligation d'afficher en permanence et de façon visible dans l'installation l'arrêté d'agrément.

          • Article R543-37-1

            Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

            Création Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

            Pour chaque opération de décontamination ou d'élimination d'un appareil réputé contenir des PCB, l'exploitant d'une installation fixe ou mobile ayant traité l'appareil est tenu de délivrer un certificat attestant de la décontamination ou de l'élimination de l'appareil. Ce certificat précise le numéro de série de l'appareil ainsi que le type de traitement réalisé.

          • Article R543-38

            Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

            Si le titulaire de l'agrément désire assurer une publicité commerciale en excipant de la qualité d'entreprise agréée, cette publicité doit mentionner la date de l'agrément, le type d'activité de traitement pour lequel l'agrément est délivré et, au cas où l'activité s'exerce dans une installation de traitement, la liste des déchets contenant des PCB admissibles dans cette installation.

        • Article R543-39

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'environnement et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente section.

        • Article R543-40

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 13/04/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 13 avril 2013

          Abrogé par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

          Sans préjudice des dispositions de l'article R. 515-38, et sous réserve que l'installation n'ait pas fait l'objet d'un changement d'exploitant, les agréments délivrés antérieurement au 1er juillet 1997, en application de l'article 8 du décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant règlement de la récupération des huiles usagées ou de l'article 11 du décret n° 87-59 du 2 février 1987 relatif à la mise sur le marché, à l'utilisation et à l'élimination des polychlorobiphényles et polychloroterphényles, valent agrément au titre des dispositions du titre Ier du présent livre sans limitation de durée.

        • Article R543-41

          Version en vigueur depuis le 13/04/2013Version en vigueur depuis le 13 avril 2013

          Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 6

          Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

          1° Démolir tout ou partie d'un bâtiment sans éliminer préalablement les appareils contenant des PCB, en méconnaissance du troisième alinéa de l'article R. 543-25 ;

          2° Détenir un appareil dont le fluide contient une teneur cumulée en PCB supérieure à 500 ppm en masse, en méconnaissance de l'article R. 543-20 ;

          3° Ne pas procéder à la décontamination ou à l'élimination d'un appareil dont le fluide contient des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-21 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22 ;

          4° Ne pas déclarer un appareil à l'inventaire national ou faire une déclaration erronée, en méconnaissance de l'article R. 543-26 ;

          5° Ne pas respecter les conditions de détention des appareils contenant des PCB, en méconnaissance de l'article R. 543-31 ou d'un plan particulier mentionné à l'article R. 543-22.

        • Article R543-42

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023

          Sont soumis aux dispositions de la présente sous-section tous les emballages fabriqués, importés, détenus en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, mis en vente, vendus, mis en location ou distribués à titre gratuit.

        • Article R543-43

          Version en vigueur du 13/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 juillet 2011 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

          I.-Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " emballage " tout objet, quelle que soit la nature des matériaux dont il est constitué, destiné à contenir et à protéger des marchandises, à permettre leur manutention et leur acheminement du producteur au consommateur ou à l'utilisateur, et à assurer leur présentation. Tous les articles " à jeter " utilisés aux mêmes fins doivent être considérés comme des emballages.

          La définition d'" emballage ” repose en outre sur les critères suivants :

          1° Un article est considéré comme un emballage s'il correspond à la définition susmentionnée, sans préjudice d'autres fonctions que l'emballage pourrait également avoir, à moins que l'article ne fasse partie intégrante d'un produit et qu'il ne soit nécessaire pour contenir, soutenir ou conserver ce produit durant tout son cycle de vie et que tous les éléments ne soient destinés à être utilisés, consommés ou éliminés ensemble ;

          2° Les articles conçus pour être remplis au point de vente et les articles à usage unique vendus, remplis ou conçus pour être remplis au point de vente sont considérés comme des emballages pour autant qu'ils jouent un rôle d'emballage ;

          3° Les composants d'emballages et les éléments auxiliaires intégrés à l'emballage sont considérés comme des parties de l'emballage auquel ils sont intégrés. Les éléments auxiliaires accrochés directement ou fixés à un produit et qui jouent un rôle d'emballage sont considérés comme des emballages, à moins qu'ils ne fassent partie intégrante d'un produit et que tous les éléments ne soient destinés à être consommés ou éliminés ensemble ;

          Des exemples illustrant l'application de ces critères sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          II.-L'emballage est constitué uniquement de :

          1° L'emballage de vente ou emballage primaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un article destiné à l'utilisateur final ou au consommateur ;

          2° L'emballage groupé ou emballage secondaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à constituer, au point de vente, un groupe d'un certain nombre d'articles, qu'il soit vendu à l'utilisateur final ou au consommateur, ou qu'il serve seulement à garnir les présentoirs aux points de vente. Il peut être séparé des marchandises qu'il contient ou protège sans en modifier les caractéristiques ;

          3° L'emballage de transport ou emballage tertiaire, c'est-à-dire l'emballage conçu de manière à faciliter la manutention et le transport d'un certain nombre d'articles ou d'emballages groupés en vue d'éviter leur manipulation physique et les dommages liés au transport. L'emballage de transport ne comprend pas les conteneurs de transport routier, ferroviaire, fluvial, maritime ou aérien.

          III. ― Pour l'application de la présente sous-section, on entend par " déchets d'emballages ” tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1 à l'exclusion des résidus de production.

        • Article R543-44

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 09/03/2023Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 09 mars 2023

          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

          Les emballages mentionnés à l'article R. 543-42 doivent satisfaire aux exigences essentielles définies ci-dessous :

          1° Exigences portant sur la fabrication et la composition de l'emballage :

          a) L'emballage doit être conçu et fabriqué de manière à limiter son volume et sa masse au minimum nécessaire pour assurer un niveau suffisant de sécurité, d'hygiène et d'acceptabilité.

          b) L'emballage doit être conçu, fabriqué et commercialisé de manière à permettre son réemploi ou sa valorisation, y compris sa préparation en vue de sa réutilisation ou son recyclage, et à réduire au minimum son incidence sur l'environnement lors de la gestion des déchets d'emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages.

          c) L'emballage doit être conçu et fabriqué en veillant à réduire au minimum la teneur en substances et matières nuisibles et autres substances dangereuses des matériaux d'emballage et de leurs éléments, dans les émissions, les cendres ou le lixiviat qui résultent de l'incinération ou du stockage des emballages ou des déchets d'opérations de traitement des déchets d'emballages.

          2° Exigences portant sur le caractère réemployable ou valorisable d'un emballage :

          a) L'emballage réemployable doit répondre simultanément aux exigences suivantes :

          – ses propriétés physiques et ses caractéristiques doivent lui permettre de supporter plusieurs trajets ou rotations dans les conditions d'utilisation normalement prévisibles ;

          – il doit pouvoir être traité en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;

          – il doit être conçu et fabriqué de façon qu'il soit conforme aux exigences propres à l'emballage valorisable lorsqu'il cesse d'être réemployé et devient ainsi un déchet.

          b) L'emballage valorisable doit être conçu et fabriqué de façon à permettre au moins l'une des formes de valorisation suivantes :

          – préparation en vue de la réutilisation : les déchets d'emballages doivent pouvoir être préparés en vue d'une nouvelle utilisation dans le respect des règles applicables en matière de santé et de sécurité des travailleurs ;

          – Recyclage de matériaux :

          Un certain pourcentage en masse des matériaux utilisés doit pouvoir être recyclé pour la production de biens commercialisables, dans le respect des normes en vigueur dans la Communauté européenne. Ce pourcentage peut varier en fonction du type de matériau constituant l'emballage.

          – Valorisation énergétique :

          Les déchets d'emballages traités en vue de leur valorisation énergétique doivent posséder une valeur calorifique suffisante pour permettre d'optimiser la récupération d'énergie.

          – Compostage :

          La nature biodégradable des déchets d'emballages traités en vue du compostage ne doit pas faire obstacle à la collecte séparée ni au processus ou à l'activité de compostage dans lesquels ils sont introduits.

          – Biodégradation :

          Les déchets d'emballages biodégradables doivent pouvoir subir une décomposition physique, chimique, thermique ou biologique telle que la plus grande partie du compost obtenu se décompose finalement en dioxyde de carbone, en biomasse et en eau.

        • Article R543-45

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023

          La somme des niveaux de concentration en plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent présents dans l'emballage ou dans ses éléments ne doit pas dépasser 600 parties par million (ppm) en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1998, 250 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 1999 et, enfin, 100 ppm en masse s'ils ont été fabriqués après le 30 juin 2001.

          Ces niveaux de concentration ne s'appliquent pas aux emballages composés entièrement de verre cristal qui respectent la norme homologuée NF B 30-004.

        • Article R543-46

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021

          Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation rend publique la liste des catégories d'emballages qui, en vertu d'une décision des autorités communautaires, ne sont pas soumis aux obligations mentionnées à l'article R. 543-45.

        • Article R543-47

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023

          Sont réputés satisfaire aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45 les emballages conformes aux normes européennes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française ou, à défaut, aux normes françaises ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, reconnues par la Commission des Communautés européennes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de la République française.

        • Article R543-48

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023

          Le fabricant de l'emballage ou son mandataire établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen assure et déclare, suivant la procédure interne de contrôle de la fabrication décrite ci-dessous, que l'emballage qu'il met sur le marché satisfait aux dispositions des articles R. 543-44 et R. 543-45.

          Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ces obligations incombent à la personne responsable de la mise sur le marché de l'emballage.

        • Article R543-49

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021

          Le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou la personne responsable de la mise sur le marché d'un emballage communique à leur demande aux agents chargés du contrôle un dossier comportant :

          1° Une déclaration écrite attestant de la conformité de l'emballage aux exigences définies aux articles R. 543-44 et R. 543-45 ;

          2° Une documentation technique relative à la conception et à la fabrication de l'emballage ou du type d'emballage, contenant les éléments nécessaires à l'évaluation de la conformité de cet emballage aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et R. 543-45 tels que :

          a) Une description générale de l'emballage et de sa composition (matériaux, en particulier, métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45) ;

          b) Des dessins de conception et de fabrication ainsi que les descriptions et explications nécessaires à la compréhension de ces dessins ;

          c) La liste des normes mentionnées à l'article R. 543-47, appliquées entièrement ou en partie, et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués dans le cadre de ces normes ;

          d) Lorsque ces normes n'ont pas été appliquées ou en l'absence de normes, une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus et les résultats des calculs de conception et des contrôles effectués ;

          e) Les résultats des mesures effectuées afin de vérifier que les niveaux de concentration de métaux lourds mentionnés à l'article R. 543-45 ne sont pas dépassés.

        • Article R543-50

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023

          En cas de contrôle effectué au cours des deux années civiles suivant l'année de la première mise sur le marché, le fabricant de l'emballage ou son mandataire ou, à défaut, la personne responsable de la mise sur le marché doit être en mesure de présenter cette déclaration de conformité et la documentation technique qui l'accompagne, dans les quinze jours, aux agents qui en sont chargés.

        • Article R543-51

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023

          Le responsable de la mise sur le marché d'un emballage plein, s'il n'est pas le fabricant de l'emballage, doit être en mesure, en cas de contrôle et dans les mêmes conditions que ci-dessus, de présenter une déclaration écrite de la conformité des emballages utilisés du lieu de conditionnement au lieu de vente au consommateur final.

        • Article R543-52

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021

          Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'industrie, de l'agriculture, de l'environnement et de la consommation précise les conditions dans lesquelles les fabricants d'emballages ou les utilisateurs d'emballages, responsables de leur mise sur le marché, doivent fournir les informations permettant d'établir les tableaux statistiques communiqués annuellement à la Commission des Communautés européennes, en application des articles 12 et 17 de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages.

        • Article R543-53

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 2

          La présente sous-section s'applique à tous les déchets d'emballages ménagers à l'exception :

          – des déchets d'emballages de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement qui sont régis par la section 14 du présent chapitre ;

          – des déchets de bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel qui sont régis par la section 16 du présent chapitre.

        • Article R543-54

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

          Au sens de la présente sous-section, on entend :

          1° Par " emballage ", toute forme de contenants ou de supports destinés à contenir un produit, en faciliter le transport ou la présentation à la vente ;

          2° Par " producteur ", quiconque, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché ;

        • Article R543-54-1

          Version en vigueur du 03/03/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 03 mars 2012 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2012-291 du 29 février 2012 - art. 1

          I. – On entend par " dispositif harmonisé de consignes de tri ” au sens de l'article L. 541-10-5 la liste des types de déchets d'emballages ménagers faisant l'objet d'une collecte séparée.

          II. – Ce dispositif concerne tous les déchets d'emballages ménagers constitués majoritairement soit de verre, soit d'acier, soit d'aluminium, soit de papier ou de carton, soit de plastique, ainsi que leurs bouchons et leurs couvercles, vidés de leur contenu, à l'exclusion :

          1° Des déchets d'emballages ménagers en plastique autres que les bouteilles et les flaconnages ;

          2° Des déchets d'emballages ménagers relevant de la section 14 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du présent code.

        • Article R543-55

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 09/03/2023Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 09 mars 2023

          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

          La gestion des déchets résultant de l'abandon des emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages est régie par les dispositions de la présente sous-section.

        • Article R543-55-1

          Version en vigueur du 03/03/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 03 mars 2012 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2012-291 du 29 février 2012 - art. 2

          Toute personne morale participant à la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements ou les syndicats mixtes ayant instauré la collecte séparée des déchets d'emballages ménagers et les titulaires d'un agrément en application de l'article R. 543-58, met en œuvre le dispositif harmonisé de consignes de tri défini à l'article R. 543-54-1 au plus tard au 1er janvier 2015.

        • Article R543-56

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

          Tout producteur, tout importateur, dont les produits sont commercialisés dans des emballages de la nature de ceux mentionnés à l'article R. 543-55 ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits, est tenu de contribuer ou de pourvoir à la gestion de l'ensemble de ses déchets d'emballage, dans le respect des dispositions des articles L. 2224-13 à L. 2224-16 du code général des collectivités territoriales.

          A cet effet, il fait prendre en charge ses emballages par une entreprise ou un organisme titulaire d'un agrément prévu à l'article R. 543-58, suivant les modalités fixées à l'article R. 543-57, ou il récupère ses emballages dans les conditions prévues à l'article R. 543-63.

        • Article R543-57

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

          Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 qui recourent, pour la gestion de leurs déchets d'emballages, aux services d'un organisme ou d'une entreprise agréé passent avec celui-ci un contrat qui précise, notamment, le volume prévisionnel des déchets à reprendre annuellement ainsi que la contribution due à cet organisme ou à cette entreprise. Ces contrats sont, sur ces points, conformes aux clauses du cahier des charges prévu à l'article L. 541-10.

        • Article R543-58

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

          Tout organisme ou entreprise qui a pour objet de prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles R. 543-56 et R. 543-57, les déchets d'emballages de ses cocontractants est agréé pour une durée maximale de six ans, renouvelable, par décision conjointe du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé des collectivités territoriales.

        • Article R543-58-1

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

          Le cahier des charges prévu par l'article L. 541-10 indique les bases de la contribution financière demandée par l'organisme ou l'entreprise agréé aux personnes mentionnées à l'article R. 543-56 en vue de permettre à cet organisme ou cette entreprise de mettre à disposition à valeur nulle ou positive les déchets d'emballages triés par filière de matériaux.

          Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.

          Il fixe enfin les bases des versements opérés par l'organisme ou l'entreprise agréé en vue d'assurer aux collectivités territoriales une prise en charge des coûts de collecte, de tri et de traitement à hauteur de 80 % des coûts nets de référence d'un service de collecte et de tri optimisé.

        • Article R543-59

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

          L'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 doit, à l'appui de sa demande d'agrément, justifier de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la gestion des déchets d'emballages et indiquer les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges prévu à l'article R. 543-58-1.

          Il mentionne à cet effet les objectifs qu'il entend réaliser par les accords qu'il passera avec les personnes mentionnées à l'article R. 543-56, d'une part, les fabricants d'emballage ou de matériaux d'emballage ainsi que, le cas échéant, avec les collecteurs et les traiteurs de déchets, d'autre part, et enfin avec les collectivités territoriales.

          Il précise les conditions selon lesquelles il prévoit de proposer aux collectivités territoriales une reprise des déchets d'emballages triés, en tout point du territoire national, à un prix de reprise unique, positif ou nul, par filière de matériaux et selon des modalités contractuelles équivalentes.

          Il mentionne les prescriptions techniques auxquelles devront satisfaire, pour chaque filière de matériaux, les déchets d'emballages lorsque l'organisme ou l'entreprise agréé passera, pour la gestion de ces déchets, des accords avec les fabricants d'emballages ou de matériaux d'emballage.
        • Article R543-60

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2

          Le titulaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres personnes liées à lui par contrat.

          Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

        • Article R543-61

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

          L'organisme ou l'entreprise titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 543-58 est tenu de communiquer annuellement au ministre chargé de l'industrie et au ministre chargé de l'environnement ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport d'activité ainsi que les résultats qu'il a obtenus en matière de collecte, de tri, de recyclage, et de valorisation des déchets d'emballage.

        • Article R543-62

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2

          En cas d'inobservation par l'organisme ou l'entreprise mentionné à l'article R. 543-58 des clauses de son cahier des charges, les autorités qui l'ont agréé peuvent prononcer le retrait de cet agrément par une décision motivée après lui avoir adressé une mise en demeure et avoir recueilli ses observations.

        • Article R543-63

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 2
          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

          Lorsque les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 choisissent de pourvoir elles-mêmes à la gestion de leurs déchets d'emballage, elles mettent en place un système individuel, qui est approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et de l'agriculture si elles justifient disposer des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté conjoint de ces ministres.

        • Article R543-64

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 30/12/2016Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 30 décembre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2
          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

          Dans le cas prévu au 2° de l'article R. 543-63, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et de l'agriculture approuvent, par arrêté conjoint, les modalités de contrôle du système mis en place par chaque producteur pour mesurer la proportion des emballages gérés par rapport aux emballages commercialisés.

        • Article R543-65

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

          Les personnes mentionnées à l'article R. 543-56 sont tenues de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, directement ou par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'elles ont mis en place, les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'emballages mises sur le marché par catégories, matériaux et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets d'emballage collectées et triées chaque année par catégories.

          Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.

          Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets d'emballages ménagers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.

        • Article R543-67

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2026Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

          I.-Les seuls modes de traitement pour les déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont la préparation en vue de la réutilisation, le recyclage ou toute autre mode de valorisation, y compris la valorisation énergétique.

          II.-A cette fin, les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 doivent :

          1° Soit procéder eux-mêmes à leur valorisation ;

          2° Soit les céder à l'exploitant d'une installation de valorisation ;

          3° Soit les céder par contrat à un intermédiaire assurant une activité de transport par route, de négoce ou de courtage de déchets, régie par les articles R. 541-49 à R. 541-61.

          III.-Ces dispositions ne sont pas applicables aux détenteurs de déchets d'emballage mentionnés au II du présent article qui produisent un volume hebdomadaire de déchets inférieur à 1 100 litres et qui les remettent au service de collecte et de traitement des communes. Les dispositions de l'article R. 543-69 sont applicables à ces détenteurs selon l'organisation du service de collecte.

        • Article R543-68

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021

          Les dispositions de la présente sous-section ne sont pas applicables aux déchets d'emballage de produits soumis aux dispositions des articles 75 à 79 du décret n° 79-846 du 28 septembre 1979 portant règlement d'administration publique sur la protection des travailleurs contre les risques particuliers auxquels ils sont soumis dans les établissements pyrotechniques.

        • Article R543-69

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 09/03/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

          Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.

          S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.

        • Article R543-71

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 09/03/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 09 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

          La valorisation des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 s'effectue, dans des installations inscrites à la nomenclature prévue à l'article L. 511-2.

          Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

        • Article R543-72

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 09/03/2023Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 09 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 2

          Les détenteurs des déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66, notamment les exploitants d'installations de valorisation et les personnes qui exercent des activités de collecte, transport, négoce, courtage, tiennent à la disposition des agents de l'Etat mentionnés à l'article L. 541-44 toutes informations sur la gestion des déchets d'emballage qu'ils produisent ou détiennent.

          Ces informations précisent, notamment, la nature et les quantités des déchets d'emballage gérés, les modalités de cette gestion et, pour les déchets qui ont été remis à des tiers, les dates correspondantes, l'identité de ces derniers ainsi que les termes du contrat passé conformément à l'article R. 543-70.

        • Article R543-66

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 09/03/2023Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 09 mars 2023

          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 20

          La gestion, au sens de l'article L. 541-1-1, des déchets résultant de l'abandon des emballages d'un produit à tous les stades de la fabrication ou de la commercialisation, autres que celui de la consommation ou de l'utilisation par les ménages, est fixée par les dispositions de la présente sous-section.

          Aucune de ces dispositions ne dispense les personnes mentionnées aux articles R. 543-53 à R. 543-65 des obligations leur incombant lors de l'abandon des emballages au stade de la consommation ou de l'utilisation par les ménages.

        • Article R543-72-1

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 17/06/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 17 juin 2021

          Création Décret n°2016-379 du 30 mars 2016 - art. 1

          Pour l'application du II de l'article L. 541-10-5, on entend par :

          1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de sacs ;

          2° " Sacs en plastique " : les sacs, avec ou sans poignées, composés de plastique, qui sont fournis aux consommateurs dans les points de vente de marchandises ou de produits ;

          3° " Sacs en matières plastiques à usage unique " : les sacs en plastique légers, définis comme des sacs d'une épaisseur inférieure à 50 microns ;

          4° " Sacs de caisse " : les sacs mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans les points de vente pour l'emballage des marchandises des clients lors du passage en caisse ;

          5° " Sacs compostables en compostage domestique " : les sacs qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les sacs légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;

          6° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;

          7° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le sac, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.

        • Article R543-72-2

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 09/03/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 09 mars 2023

          Transféré par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 4
          Création Décret n°2016-379 du 30 mars 2016 - art. 1

          La teneur biosourcée minimale des sacs en matières plastiques à usage unique mentionnés au 2° du II de l'article L. 541-10-5 est de :

          -30 % à partir du 1er janvier 2017 ;

          -40 % à partir du 1er janvier 2018 ;

          -50 % à partir du 1er janvier 2020 ;

          -60 % à partir du 1er janvier 2025.

        • Article R543-72-3

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 09/03/2023Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 09 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 4
          Création Décret n°2016-379 du 30 mars 2016 - art. 1

          Dans l'attente de l'acte d'exécution mentionné à l'article 8 bis de la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 modifiant la directive 94/62/ CE en ce qui concerne la réduction de la consommation de sacs en plastique légers, un marquage est apposé sur les sacs en plastique indiquant :

          1° Dans le cas d'un sac à usage unique au sens du 3° de l'article R. 543-72-1 :

          – que celui-ci peut être utilisé pour le compostage en compostage domestique, en précisant les références de la norme correspondante ou en indiquant qu'il présente des garanties équivalentes ;

          – qu'il peut faire l'objet d'un tri au sein d'une collecte séparée de biodéchets et ne doit pas être abandonné dans la nature ;

          – qu'il est constitué pour partie de matières biosourcées, en précisant la valeur chiffrée de sa teneur biosourcée et la référence à la norme qui permet de la déterminer ;

          2° Dans les autres cas, que le sac peut être réutilisé et ne doit pas être abandonné dans la nature.

          Ce marquage est visible et compréhensible pour l'utilisateur et a une durée de vie appropriée au regard de la durée de vie du sac.

        • Article R543-73

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2021Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2021

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

          1° De mettre sur le marché un emballage non conforme aux exigences mentionnées aux articles R. 543-44 et R. 543-45 ;

          2° De ne pas présenter la déclaration de conformité ou la documentation technique mentionnées à l'article R. 543-49 dans les délais et conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51 ;

          3° De mettre sur le marché un emballage sans présenter la déclaration écrite de conformité dans les conditions prévus aux articles R. 543-50 et R. 543-51.

        • Article R543-74

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

          1° Le fait de mélanger des déchets d'emballage avec d'autres déchets de son activité, qui ne puissent être valorisés selon la ou les mêmes voies, et de les rendre ainsi impropres à toute valorisation ;

          2° Le fait de céder ou de prendre en charge des déchets d'emballage sans passer le contrat prévu à l'article R. 543-67.

      • Article R543-75

        Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

        Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

        La présente section réglemente les conditions de mise sur le marché, d'utilisation, de récupération et de destruction des substances suivantes, qu'elles se présentent isolément ou dans un mélange, qu'elles soient vierges, récupérées, recyclées ou régénérées, et lorsqu'elles sont utilisées ou destinées à être utilisées en tant que fluide frigorigène dans des équipements thermodynamiques dont les équipements frigorifiques et climatiques :

        1. Catégorie des chlorofluorocarbures (CFC) :

        (exemple : CFCl3 = CFC-11, CF2Cl2 = CFC-12, C2F3Cl3 = CFC-113, C2F4Cl2 = CFC-114, C2F5Cl = CFC-115...)

        2. Catégorie des hydrochlorofluorocarbures (HCFC) :

        (exemple : CHF2Cl = HCFC-22, C2HF3Cl2 = HCFC-123, C2HF4Cl =

        HCFC-124...)

        3. Catégorie des hydrofluorocarbures (HFC), à l'exception des hydrofluoroléfines (HFO) :

        (exemple : CH2FCF3 = HFC-134a, CH2F2 = HFC-32, CHF2CF3 = HFC-125, CHF3 = HFC-23, CH3CHF2 = HFC-152a...)

        4. Catégorie des perfluorocarbones (PFC) (exemple : CF4 = PFC-14, C2 F6 = PFC-116...).

        La présente section ne s'applique pas :

        – aux navires battant pavillon d'un Etat tiers à l'Union européenne ;

        – aux navires battant pavillon d'un Etat membre de l'Union européenne en dehors des ports français et des eaux intérieures maritimes et territoriales françaises.

        • Article R543-76

          Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1740 du 15 décembre 2016 - art. 1

          Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :

          1° " Equipements " les systèmes de réfrigération, de climatisation, y compris les pompes à chaleur, les systèmes thermodynamiques, notamment les cycles organiques de Rankine au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effets de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, les systèmes de climatisation des véhicules, contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange ;

          2° " Détenteurs des équipements " les personnes exerçant un pouvoir réel sur le fonctionnement technique des équipements mentionnés à l'alinéa précédent, qu'elles en soient ou non propriétaires ;

          3° " Producteurs de fluides frigorigènes " non seulement les personnes qui produisent des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces fluides à titre professionnel ;

          4° " Producteurs d'équipements " non seulement les personnes qui produisent des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes mais également celles qui importent ou introduisent sur le territoire national ces équipements préchargés à titre professionnel ;

          5° Distributeurs de fluides frigorigènes. Les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d'une activité professionnelle, des fluides frigorigènes à un opérateur, à d'autres distributeurs ou aux personnes produisant, dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, des équipements préchargés contenant de tels fluides ;

          Ne sont pas considérés comme distributeurs les opérateurs qui procèdent à la récupération des fluides et les cèdent à des distributeurs pour qu'ils les mettent en conformité avec leurs spécifications d'origine ou pour qu'ils les détruisent.

          6° " Opérateurs " les entreprises et les organismes qui procèdent à titre professionnel à tout ou partie des opérations suivantes :

          a) La mise en service d'équipements ;

          b) L'entretien et la réparation d'équipements, dès lors que ces opérations nécessitent une intervention sur le circuit contenant des fluides frigorigènes ;

          c) Le contrôle de l'étanchéité des équipements ;

          d) Le démantèlement des équipements ;

          e) La récupération et la charge des fluides frigorigènes dans les équipements ;

          f) Toute autre opération réalisée sur des équipements nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes.

          Les organismes de formation et les concepteurs d'équipements sont aussi considérés comme des opérateurs dès lors que leur personnel manipule des fluides frigorigènes.

          Les producteurs d'équipements ne sont pas considérés comme des opérateurs dès lors qu'ils ne réalisent pas d'autres opérations nécessitant la manipulation des fluides frigorigènes que la charge initiale de leurs équipements dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre.

          7° “ Distributeurs d'équipements ”, les personnes qui cèdent à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre de leur activité professionnelle, des équipements à d'autres distributeurs d'équipement, à des opérateurs ou à d'autres personnes.

          Ne sont toutefois pas considérés comme distributeurs d'équipements :

          – les opérateurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 543-84 qui acquièrent un équipement auprès d'un distributeur d'équipement en vue de sa revente et de son installation par eux-mêmes chez un utilisateur final ;

          – les personnes qui, dans le cadre de leur activité professionnelle, acquièrent un équipement auprès d'un distributeur d'équipement en vue de le faire installer pour leur compte par un opérateur mentionné au cinquième alinéa de l'article R. 543-84.

        • Article R543-77

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Pour les équipements à circuit hermétiquement scellé, préchargés en fluide frigorigène, dont la mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique, les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées par les producteurs de ces équipements avant leur mise sur le marché. Pour tous les autres équipements, l'indication doit être apposée par les opérateurs réalisant la mise en service des équipements.

          Les mentions prévues à l'article 12, paragraphe 3, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 sont apposées de façon visible, lisible et indélébile, par les opérateurs sur les équipements déjà en service lors du premier contrôle d'étanchéité effectué au titre de l'article R. 543-79 après le 1er juillet 2016.

        • Article R543-77-1

          Version en vigueur depuis le 18/12/2016Version en vigueur depuis le 18 décembre 2016

          Modifié par Décret n°2016-1740 du 15 décembre 2016 - art. 1

          Les personnes proposant des équipements à la vente au public informent ce dernier par voie de marquage ou d'affichage des conditions d'assemblage et de mise en service des équipements prévues à l'article R. 543-78. En outre, ce marquage ou cet affichage facilitent l'accès aux coordonnées des opérateurs titulaires de l'attestation de capacité par un renvoi approprié vers la liste de ces opérateurs mentionnée à l'article R. 543-114.

          Ces informations sont apposées lisiblement sur l'emballage des équipements ou affichées sur le lieu où ces derniers sont exposés.

          Ces informations figurent également dans les documents utilisés à des fins publicitaires.

        • Article R543-78

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Tout détenteur d'équipement est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit frigorifique par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.

          L'assemblage d'un équipement ou des circuits contenant ou conçus pour contenir des fluides frigorigènes, y compris l'opération au cours de laquelle les conduites de fluides frigorigènes sont connectées pour compléter un circuit frigorifique, est effectué par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ou par une entreprise certifiée pour les opérations de brasage fort, brasage tendre ou soudure sous réserve que son activité soit encadrée par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.

          Toutefois, le recours à un opérateur n'est pas obligatoire pour la mise en service des équipements à circuit hermétique, préchargés en fluide frigorigène, contenant moins de deux kilogrammes de fluide dès lors que leur mise en service consiste exclusivement en un raccordement à des réseaux électrique, hydraulique ou aéraulique.

          Le respect des dispositions du présent article est démontré par la remise d'une copie de l'attestation de capacité mentionnée à l'article R. 543-99 ou du certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne.

        • Article R543-79

          Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à deux kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, fait procéder, lors de la mise en service de cet équipement, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le confinement du fluide frigorigène par un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française.

          Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il est également renouvelé à chaque fois que des modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à l'équipement.

          Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de HCFC ou plus de 500 tonnes équivalent CO2 de HFC ou PFC, l'opérateur adresse une copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si ces équipements sont implantés dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2.

        • Article R543-79-1

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Création Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          A compter du 1er juillet 2016, le contrôle d'étanchéité des équipements est attesté par l'apposition d'une marque de contrôle. Lorsque des fuites sont constatées lors du contrôle d'étanchéité de l'équipement et que leur réparation ne peut être faite immédiatement, il est apposé sur l'équipement une marque dite de défaut d'étanchéité. Ces deux marques et les conditions de leur apposition sont définies par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R543-80

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Le détenteur d'un équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes, ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à cinq tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, conserve pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés, constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.

        • Article R543-82

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des fluides frigorigènes effectuée sur un équipement.

          Pour tout équipement dont la charge en HCFC est supérieure à trois kilogrammes ou dont la charge en HFC ou PFC est supérieure à 5 tonnes équivalent CO2 au sens du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, cette fiche est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original. L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent un exemplaire de cette fiche pendant au moins cinq ans à compter de la date de signature de la fiche et le tiennent à la disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de l'administration.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe le contenu et précise les conditions d'élaboration et de détention de la fiche d'intervention mentionnée ci-dessus.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux opérations de récupération de fluides frigorigènes effectuées sur les équipements hors d'usage soumis aux dispositions des articles R. 543-156 à R. 543-165 ou aux dispositions des articles R. 543-179 à R. 543-206.

        • Article R543-84

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Les distributeurs ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit et remettre des fluides frigorigènes qu'à d'autres distributeurs, qu'aux personnes produisant des équipements préchargés contenant de tels fluides dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ainsi qu'aux opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français.

          Lors de la cession, les distributeurs mentionnent sur la facture la part du prix destinée à couvrir d'une part l'obligation de reprise prévue à l'article R. 543-91 et d'autre part les coûts de traitements dans le cas où le distributeur est également le producteur ou lorsqu'un contrat entre producteur et distributeur stipule que le distributeur assume opérationnellement et financièrement l'obligation de traitement prévue à l'article R. 543-95.

          Les distributeurs d'équipements ne peuvent céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes et nécessitant pour leur assemblage ou mise en service, en application de l'article R. 543-78, le recours à un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française, qu'aux personnes suivantes :

          – les autres distributeurs d'équipements ;

          – les opérateurs disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en langue française ;

          – les personnes justifiant, lors de la cession des équipements, avoir conclu, pour l'assemblage et la mise en service de ces équipements, un contrat auprès d'un opérateur disposant de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne traduit en langue française. Le contenu du contrat est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce contrat indique notamment le type d'équipement (climatisation ou pompe à chaleur) et la famille du fluide frigorigène employé.

        • Article R543-85

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements tiennent un registre justifiant de la cession des fluides ou des équipements aux personnes mentionnées à l'article R. 543-84.

          Le contenu de ce registre, qui peut être établi sous forme électronique, est défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          Les distributeurs de fluides frigorigènes et les distributeurs d'équipements conservent ce registre pendant une durée de cinq ans.

        • Article R543-86

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Sont interdites l'importation, la mise sur le marché, la cession à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique.

        • Article R543-87

          Version en vigueur du 31/12/2015 au 01/01/2025Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition de nature à éviter le renouvellement de cette opération. Le détenteur de l'équipement porte à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département, ou à l'Autorité de sûreté nucléaire si l'équipement est situé dans le périmètre d'une installation nucléaire de base telle que définie à l'article L. 593-2, les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à 100 kilogrammes.

        • Article R543-88

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Lors de la charge, de la mise en service, de l'entretien ou du contrôle d'étanchéité d'un équipement, s'il est nécessaire de retirer tout ou partie du fluide frigorigène qu'il contient, l'intégralité du fluide ainsi retiré doit être récupérée. Lors du démantèlement d'un équipement, le retrait et la récupération de l'intégralité du fluide frigorigène sont obligatoires.

        • Article R543-89

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-90, toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité identifiés est interdite.

        • Article R543-90

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Afin de détecter les fuites des climatisations automobiles dont la charge en fluide est inférieure à deux kilogrammes et lorsque la configuration de l'équipement rend difficile cette détection, une unique opération de recharge en fluide frigorigène contenant un traceur fluorescent est tolérée. Dans ce cas, la recharge doit être limitée à la moitié de la charge nominale de l'équipement et la totalité du fluide doit être récupérée dès la détection de la fuite.

        • Article R543-91

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Les distributeurs de fluides frigorigènes mettent à disposition de leurs clients des contenants pour assurer la reprise des déchets de fluides et reprennent sans frais chaque année les fluides frigorigènes qui leur sont rapportés dans ces contenants, dans la limite du tonnage global de fluides frigorigènes qu'ils ont eux-mêmes distribués l'année précédente. Ils reprennent également sans frais les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes dans la limite du nombre d'emballages qu'ils ont distribués l'année précédente.

          Les distributeurs de fluides frigorigènes sont tenus de reprendre sans frais les fluides frigorigènes non utilisés et non déballés qu'ils ont distribués et qui leur sont rapportés dans leur emballage d'origine.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux déchets de fluides frigorigènes récupérés soit à l'occasion du démantèlement des véhicules opéré dans les conditions prévues par les articles R. 543-153 à R. 543-171, soit dans le cadre du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques préchargés effectuée dans les conditions prévues par les articles R. 543-172 à R. 543-206.

        • Article R543-92

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Les opérateurs doivent :

          1° Soit remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes récupérés qui ne peuvent être réintroduits dans les équipements dont ils proviennent ou dont la réutilisation est interdite, ainsi que les emballages ayant contenu des fluides frigorigènes ;

          2° Soit faire traiter sous leur responsabilité ces fluides et emballages.

        • Article R543-93

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Toute personne détenant des fluides frigorigènes de la catégorie des CFC, y compris ceux contenus dans des équipements, s'en défait au plus tard le 1er juillet 2016. Ces fluides sont récupérés conformément aux dispositions de la présente section.

          Le présent article ne s'applique pas aux CFC contenus dans des équipements à circuit hermétique ne présentant aucun orifice permettant de les recharger en fluide frigorigène.

        • Article R543-94

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Les producteurs de fluides frigorigènes et les producteurs d'équipements préchargés, autres que les véhicules soumis aux dispositions des articles R. 543-153 à R. 543-171 et les équipements électriques et électroniques soumis aux dispositions des articles R. 543-172 à R. 543-206, sont tenus de récupérer sans frais chaque année les fluides frigorigènes repris par les distributeurs dans les conditions fixées à l'article R. 543-91. Cette obligation de récupération pèse, sur les producteurs au prorata des quantités globales qu'ils ont déclaré avoir mises sur le marché l'année précédente en application de l'article R. 543-98.

        • Article R543-95

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          A partir du 8 mai 2008, les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements préchargés sont tenus de traiter ou de faire traiter les fluides frigorigènes qu'ils ont récupérés afin de les mettre en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation lorsqu'elle est autorisée. Si une telle mise en conformité est impossible à réaliser ou si la réutilisation du fluide est interdite, les fluides récupérés doivent être détruits.

        • Article R543-96

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          La mise en conformité des fluides frigorigènes avec leurs spécifications d'origine ou leur destruction sont effectuées dans des installations relevant des dispositions du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat de la Communauté européenne ou dans un pays tiers à la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de fluides frigorigènes est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

        • Article R543-97

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements contenant de tels fluides peuvent créer des organismes afin de remplir collectivement les obligations qui leur incombent en matière de reprise et de traitement de ces fluides.

        • Article R543-98

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Les distributeurs, les producteurs d'équipements préchargés et les producteurs de fluides frigorigènes sont tenus de transmettre chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes mises sur le marché, stockées, reprises ou retraitées le cas échéant.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la nature et les modalités de transmission de ces informations.

        • Article R543-99

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-76 doivent obtenir une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé à cette fin dans les conditions prévues aux articles R. 543-108 à R. 543-112. Dans le cas où un opérateur possède plusieurs établissements, une attestation de capacité doit être obtenue pour chaque établissement.

          L'attestation de capacité est délivrée pour une durée maximale de cinq ans après vérification par l'organisme agréé que l'opérateur remplit les conditions de capacité professionnelle prévue à l'article R. 543-106 et possède les outillages appropriés. Elle précise les types d'équipements sur lesquels l'opérateur peut intervenir ainsi que les types d'activités qu'il peut exercer.

        • Article R543-100

          Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011

          Modifié par Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 4

          Les opérateurs adressent chaque année à l'organisme qui leur a délivré l'attestation de capacité une déclaration se rapportant à l'année civile précédente et mentionnant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités :

          1° Acquises ;

          2° Chargées ;

          3° Récupérées ;

          4° Cédées.

          Cette déclaration mentionne également l'état des stocks au 1er janvier et au 31 décembre de l'année civile précédente.

        • Article R543-101

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Si ces informations ne sont pas transmises à l'échéance prescrite ci-dessus, l'organisme agréé peut, après que l'opérateur a été amené à présenter ses observations, suspendre l'attestation de capacité jusqu'à la transmission de la déclaration.

        • Article R543-102

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Après obtention de l'attestation de capacité et pendant toute la durée de sa validité, l'opérateur informe, dans le délai d'un mois, l'organisme qui a émis cette attestation de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle et des conditions de détention des outillages appropriés.

        • Article R543-103

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          L'organisme agréé peut vérifier à tout moment la présence et le bon état de fonctionnement des outillages dont l'opérateur doit disposer.

        • Article R543-104

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          L'organisme agréé peut retirer à l'opérateur l'attestation de capacité soit lorsqu'il ne remplit plus les conditions au vu desquelles l'attestation a été délivrée, soit lorsqu'il est intervenu sur des équipements ou a réalisé des opérations en dehors des cas prévus par ladite attestation. Le retrait de l'attestation ne peut intervenir qu'après que l'opérateur a été mis à même de présenter ses observations.

        • Article R543-105

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement établit la liste des types d'activités que les opérateurs peuvent effectuer. Il définit également le modèle de l'attestation de capacité, le contenu de la demande d'attestation, les modalités de sa délivrance ainsi que les modalités selon lesquelles elle peut être suspendue ou retirée. Il fixe enfin les conditions relatives à la détention et aux caractéristiques des outillages nécessaires en fonction des types d'activités et des types d'équipements sur lesquels sont réalisées les opérations.

        • Article R543-106

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          L'opérateur satisfait aux conditions de capacité professionnelle lorsque les personnes qui procèdent sous sa responsabilité aux opérations décrites à l'article R. 543-76 sont titulaires :

          1° Soit d'une attestation d'aptitude, correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés, délivrée par un organisme certifié ;

          2° Soit d'un certificat équivalant à l'attestation d'aptitude mentionnée au 1°, délivrée dans un Etat membre de l'Union européenne et correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés ;

          3° (Supprimé).


        • Article R543-107

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Les compétences professionnelles correspondant aux types d'activités exercées et aux types d'équipements utilisés sont décrites dans des référentiels faisant l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté précise également les conditions de délivrance de l'attestation d'aptitude mentionnée à l'article R. 543-106.

        • Article R543-108

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          L'agrément des organismes chargés de délivrer aux opérateurs une attestation de capacité est accordé pour une durée maximale de cinq ans par le ministre chargé de l'environnement.

          A compter du 1er janvier 2018, la délivrance et le maintien de cet agrément sont subordonnés à l'accréditation, délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi par la coordination européenne des organismes d'accréditation (European Cooperation for Accreditation, EA) pour la délivrance des attestations de capacité, au titre de la norme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R543-109

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          La décision d'agrément définit les missions pour lesquelles l'organisme est agréé et la durée de l'agrément. A cet agrément est joint un cahier des charges qui mentionne :

          1° Les attestations de capacité pouvant être délivrées en fonction du type d'équipements sur lesquels interviennent les opérateurs et du type d'activités de ces opérateurs ;

          2° Les procédures de délivrance, de suspension ou de retrait des attestations de capacité ;

          3° Les moyens à mettre en oeuvre pour procéder à la vérification des opérateurs prévue à l'article R. 543-104.

        • Article R543-110

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          La délivrance de l'agrément peut être subordonnée au respect de certaines obligations à la charge de ces organismes telles qu'une couverture minimale du territoire national.

        • Article R543-111

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Le renouvellement de l'agrément peut être subordonné à la réalisation d'un volume minimal d'activités pendant la période d'agrément précédente.

        • Article R543-112

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré, et notamment les critères que doit respecter l'organisme agréé ainsi que les conditions du retrait de cet agrément.

        • Article R543-113

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          A la demande d'un opérateur, l'organisme qui lui a délivré une attestation de capacité communique à tout autre organisme agréé les informations qu'il détient se rapportant à cet opérateur.

        • Article R543-114

          Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011

          Modifié par Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 4

          Les organismes agréés tiennent à la disposition de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, du public et des distributeurs une liste à jour des opérateurs titulaires d'une attestation de capacité.
        • Article R543-115

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Les organismes agréés adressent chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux quantités de fluides frigorigènes acquises, cédées et stockées par l'ensemble des opérateurs auxquels ils ont délivré une attestation de capacité. Ils y joignent une liste des opérateurs auxquels ils ont suspendu ou retiré l'attestation de capacité ainsi que les motifs de la suspension et du retrait.

        • Article R543-116

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          L'arrêté mentionné à l'article R. 543-98 fixe également la nature et les modalités de transmission des informations mentionnées aux articles R. 543-113 à R. 543-115.

        • Article R543-117

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Les entreprises enregistrées conformément aux articles 4,5 et 6 du décret n° 92-1271 du 7 décembre 1992 abrogé dans les conditions prévues à l'article 20 du décret n° 2007-737 du 7 mai 2007 relatif à certains fluides frigorigènes utilisés dans les équipements frigorifiques et climatiques sont réputées répondre aux dispositions des articles R. 543-99 à R. 543-105 pour la durée de validité du certificat d'inscription qui leur a été délivré et au plus tard jusqu'au 4 juillet 2009.

          Dans l'hypothèse où la durée du certificat d'inscription expire avant le 4 juillet 2008, ce certificat est automatiquement prorogé jusqu'à cette date.

        • Article R543-118

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Les opérateurs qui, au 8 mai 2007, interviennent exclusivement sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes disposent d'un délai expirant le 4 juillet 2009 pour obtenir l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99.

        • Article R543-119

          Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011

          Modifié par Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 4

          Un enregistrement auprès d'un organisme agréé conformément aux articles R. 543-108 à R. 543-112, assorti d'un engagement sur l'honneur de respecter les obligations des articles R. 543-86 à R. 543-90 et R. 543-92 à R. 543-93 et de continuer à n'intervenir que sur des équipements dont la charge en fluide est inférieure ou égale à deux kilogrammes, vaut attestation de capacité jusqu'à expiration de ce délai.

        • Article R543-120

          Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007

          Les opérateurs enregistrés devront, en outre, tant qu'ils n'ont pas obtenu l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, transmettre chaque année avant le 31 janvier aux organismes qui les ont enregistrés une déclaration précisant, pour chaque fluide frigorigène, les quantités achetées, les quantités chargées dans des équipements, les quantités récupérées au cours de l'année civile, en distinguant celles destinées respectivement à être traitées ou être réutilisées, et l'état des stocks au ler janvier et au 31 décembre de l'année civile en cours.

        • Article R543-121

          Version en vigueur du 31/12/2015 au 21/02/2020Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 21 février 2020

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          Les modalités d'application de la présente section aux activités relevant du secret de la défense nationale font l'objet d'un arrêté conjoint des ministres chargés de la défense et de l'environnement.

        • Article R543-122

          Version en vigueur depuis le 16/04/2011Version en vigueur depuis le 16 avril 2011

          Modifié par Décret n°2011-396 du 13 avril 2011 - art. 4

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait :

          1° Pour un détenteur, lorsque les opérations d'entretien ou de réparation nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, de faire charger, mettre en service, entretenir ou réparer un équipement sans recourir à un opérateur titulaire d'une attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99 ou d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-78 ;

          2° (Supprimé)

          3° Pour un opérateur :

          a) De ne pas établir de fiche d'intervention, contrairement aux dispositions des articles R. 543-82 et R. 543-83 ;

          b) D'acquérir à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;

          c) De ne pas adresser à l'organisme agréé les informations prévues à l'article R. 543-100 ;

          d) De ne pas informer l'organisme agréé de tout changement susceptible de modifier le respect des conditions de capacité professionnelle ou les conditions de détention de l'outillage approprié, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-102 ;

          e) De ne pas transmettre à l'organisme agréé auprès duquel il a été enregistré les informations mentionnées au dernier alinéa de l'article R. 543-120.

          4° Pour un producteur de fluides frigorigènes ou d'équipement, un distributeur ou un organisme agréé, de ne pas respecter leurs obligations d'information, contrairement aux dispositions des articles R. 543-98 et R. 543-113 à R. 543-116.

        • Article R543-123

          Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

          Modifié par Décret n°2015-1790 du 28 décembre 2015 - art. 3

          I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

          1° Pour les détenteurs d'équipements, de ne pas faire contrôler l'étanchéité des équipements pour lesquels ce contrôle est obligatoire et de ne pas prendre toutes mesures pour mettre fin aux fuites constatées, en méconnaissance de l'article R. 543-79 ;

          2° Pour tout producteur ou distributeur, d'importer, de mettre sur le marché ou de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes conditionnés dans des emballages destinés à un usage unique, en méconnaissance de l'article R. 543-86 ;

          3° Pour un opérateur ou un détenteur, de procéder à toute opération de dégazage dans l'atmosphère de fluides frigorigènes, sauf cas de nécessité pour assurer la sécurité des personnes, en méconnaissance de l'article R. 543-87 ;

          4° Pour un opérateur, de ne pas procéder à la récupération intégrale des fluides frigorigènes lors de l'installation, de l'entretien, de la réparation ou du démantèlement d'un équipement, en méconnaissance de l'article R. 543-88 ;

          5° Pour un opérateur, de procéder à toute opération de recharge en fluide frigorigène d'équipements présentant des défauts d'étanchéité, en méconnaissance de l'article R. 543-89, sauf dans le cas des exceptions prévues à l'article R. 543-90 ;

          6° Pour un opérateur, de ne pas remettre aux distributeurs les fluides frigorigènes ou leurs emballages non traités sous sa responsabilité, en méconnaissance des dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;

          7° Pour un opérateur, de ne pas faire traiter sous sa responsabilité les fluides et emballages non remis aux distributeurs, contrairement aux dispositions des articles R. 543-92 et R. 543-93 ;

          8° Pour les producteurs de fluides frigorigènes et d'équipements et les distributeurs, de ne pas procéder aux opérations de reprise sans frais supplémentaires, de collecte, de retraitement pour mise en conformité avec leurs spécifications d'origine permettant leur réutilisation ou de destruction intégrale des fluides frigorigènes ou de leurs emballages, contrairement à l'article R. 543-91 et aux articles R. 543-94 à R. 543-96 ;

          9° Pour un opérateur de procéder à la mise en service, à l'entretien, la réparation ou la maintenance, lorsque ces opérations nécessitent une intervention quelconque sur le circuit frigorifique, au contrôle d'étanchéité ou au démantèlement des équipements, à la récupération et à la charge des fluides frigorigènes, ou à toute autre opération nécessitant la manipulation de fluides frigorigènes, sans être titulaire de l'attestation de capacité prévue à l'article R. 543-99, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français ;

          10° Pour un distributeur, de céder à titre onéreux ou gratuit des fluides frigorigènes à un opérateur ne disposant ni de l'attestation de capacité, ni d'un certificat équivalent délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et traduit en français, contrairement aux dispositions de l'article R. 543-84 ;

          11° Pour un distributeur d'équipements, de céder à titre onéreux ou gratuit des équipements préchargés contenant des fluides frigorigènes à d'autres personnes que celles mentionnées à l'article R. 543-84 ;

          12° Pour un distributeur de fluides frigorigènes, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;

          13° Pour un distributeur d'équipements, de ne pas tenir le registre mentionné à l'article R. 543-85 ;

          14° Pour un producteur, de mettre sur le marché des fluides frigorigènes sans apporter la preuve que le trifluorométhane obtenu en tant que sous-produit de la fabrication a été détruit ou récupéré, en méconnaissance de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014 ;

          15° Pour un distributeur d'équipements, de mettre sur le marché des équipements frigorifiques ou climatiques après leur date d'interdiction indiquée à l'annexe III du règlement (UE) n° 517/2014 du 16 avril 2014, en méconnaissance de l'article 11, paragraphe 1, du même règlement.

          II. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.

        • Article R543-124

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025

          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

          I. - La présente section s'applique à tous les types de piles et d'accumulateurs, quels que soient leur forme, leur volume, leur poids, leurs matériaux constitutifs ou leur utilisation.

          II. - Sont exclus du champ d'application de la présente section :

          1° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements liés à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et le matériel de guerre, si ces équipements sont destinés à des fins spécifiquement militaires ;

          2° Les piles et accumulateurs utilisés dans les équipements destinés à être lancés dans l'espace.

        • Article R543-125

          Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 2

          Pour l'application de la présente section :

          1° Est considérée comme pile ou accumulateur toute source d'énergie électrique obtenue par transformation directe d'énergie chimique, constituée d'un ou de plusieurs éléments primaires (non rechargeables) ou d'un ou de plusieurs éléments secondaires (rechargeables) ;

          2° Est considérée comme assemblage en batteries toute série de piles ou d'accumulateurs interconnectés ou enfermés dans un boîtier pour former une seule et même entité complète que l'utilisateur final n'est pas censé démanteler ou ouvrir ;

          3° Est considéré comme pile ou accumulateur portable toute pile, pile bouton, assemblage en batterie ou accumulateur qui est scellé et peut être porté à la main et qui n'est par ailleurs ni une pile ou un accumulateur industriel ni une pile ou un accumulateur automobile ;

          4° Est considéré comme pile ou accumulateur automobile toute pile ou accumulateur destiné à alimenter un système de démarrage, d'éclairage ou d'allumage ;

          5° Est considéré comme pile ou accumulateur industriel toute pile ou accumulateur conçu à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisé dans tout type de véhicule électrique ;

          6° Est considéré comme pile bouton toute pile ou accumulateur portable de la forme d'un disque de petite taille, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui est utilisé dans des applications spéciales telles que les appareils auditifs, les montres, les petits appareils portatifs ou comme énergie de réserve ;

          7° Est considérée comme producteur toute personne située sur le territoire national qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance, met des piles ou des accumulateurs sur le marché pour la première fois sur le territoire national à titre professionnel, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 ou dans des véhicules tels que définis à l'article R. 543-154 ;

          8° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à titre commercial des piles ou des accumulateurs à celui qui va les utiliser ;

          9° Est considérée comme une mise sur le marché la fourniture ou la mise à disposition à des tiers de piles et accumulateurs sur le territoire douanier de l'Union européenne, à titre onéreux ou gratuit, y compris l'importation sur le territoire de l'Union européenne ;

          10° Est considérée comme une fourniture ou une mise à disposition à des tiers pour la première fois sur le territoire national, la fabrication, l'introduction ou l'importation, sur le territoire national, de piles et accumulateurs destinés à être distribués ou utilisés par l'utilisateur final sur le territoire national ;

          11° Est considéré comme le taux national de collecte séparée de l'année civile, mentionné à l'article R. 543-128-5, le pourcentage obtenu en divisant les tonnages de déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément pendant ladite année civile par les tonnages moyens de piles et accumulateurs portables mis sur le marché national pendant la même année civile et les deux années précédentes.

        • Article R543-126

          Version en vigueur du 13/07/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 juillet 2015 au 01 janvier 2021

          Modifié par DÉCRET n°2015-849 du 10 juillet 2015 - art. 2

          I.-Sans préjudice de l'article R. 318-10 du code de la route, les piles et les accumulateurs mis sur le marché, y compris ceux qui sont intégrés dans des équipements électriques et électroniques tels que définis à l'article R. 543-172 du présent code, ne contiennent pas plus de 0,0005 % de mercure en poids, à l'exception, jusqu'au 1er octobre 2015, des piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, et pour les piles et accumulateurs portables pas plus de 0,002 % de cadmium en poids.

          II.-La restriction de l'utilisation de cadmium dans les piles et accumulateurs portables mentionnée au I ne s'applique pas aux usages suivants :

          - systèmes d'urgence et d'alarme, notamment les éclairages de sécurité ;

          - équipements médicaux ;

          - outils électriques sans fils jusqu'au 31 décembre 2016. On entend par outil électrique sans fil tout appareil portatif alimenté par une pile ou un accumulateur et destiné à des activités d'entretien, de construction ou de jardinage.

        • Article R543-127

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025

          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

          I. - Les systèmes de marquage sont les suivants :

          1° Les piles, accumulateurs et assemblages en batterie mis sur le marché sont marqués du symbole figurant au I du tableau ci-dessous, qui précise également les modalités d'affichage de ce symbole ;

          2° Les piles, accumulateurs et piles bouton mis sur le marché et contenant plus de 0, 0005 % de mercure, plus de 0, 002 % de cadmium ou plus de 0, 004 % de plomb sont marqués du symbole chimique correspondant : Hg, Cd ou Pb. Les modalités d'affichage de ces symboles sont fixées au II du tableau ci-dessous ;

          3° La capacité des piles et accumulateurs portables et automobiles mis sur le marché est indiquée selon les modalités fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation.

          II. - L'arrêté mentionné au I (3°) du présent article détermine, en tant que de besoin, les cas dans lesquels les dispositions du présent article ne s'appliquent pas.

          Tableau de l'article R. 543-127

          I.-Le symbole mentionné au I (1°) de l'article R. 543-127 respecte les modalités d'affichage suivantes :

          1° Le symbole indiquant que les piles, accumulateurs et assemblages en batterie usagés font l'objet d'une collecte séparée est la poubelle sur roues barrée d'une croix, figurant ci-dessous :

          Vous pouvez consulter le cliché dans le JO n° 221 du 24 / 09 / 2009 texte numéro 2

          2° Ce symbole couvre au moins 3 % de la surface du côté le plus grand de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Pour les éléments cylindriques, le symbole couvre au moins 1, 5 % de la surface de la pile ou de l'accumulateur, sans dépasser les dimensions de 5 cm × 5 cm. Si la taille de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie est telle que la surface du symbole serait inférieure à 0, 5 cm × 0, 5 cm, le marquage de la pile, de l'accumulateur ou de l'assemblage en batterie n'est pas exigé, mais un symbole d'au moins 1 cm × 1 cm est imprimé sur l'emballage ;

          3° Ce symbole est imprimé de façon visible, lisible et indélébile.

          II.-Les symboles mentionnés au I (2°) de l'article R. 543-127 respectent les modalités d'affichage suivantes :

          1° Ces symboles sont imprimés sous le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;

          2° Ces symboles couvrent une surface égale à au moins 25 % de la surface couverte par le symbole de la poubelle sur roues barrée d'une croix ;

          3° Ces symboles sont imprimés de façon visible, lisible et indélébile.

        • Article R543-127-1

          Version en vigueur du 13/07/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 juillet 2015 au 01 janvier 2021

          Modifié par DÉCRET n°2015-849 du 10 juillet 2015 - art. 2

          Les piles et accumulateurs qui ne satisfont pas aux exigences de la présente section peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks, sous réserve qu'ils aient été légalement mis sur le marché avant le 26 septembre 2008, ou avant le 1er octobre 2015 pour les piles bouton dont la teneur en mercure est inférieure à 2 % en poids, ou avant le 31 décembre 2016 pour les piles et accumulateurs destinés à être utilisés dans les outils électriques sans fils mentionnés à l'article R. 543-126.

          • Article R543-128

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 25 septembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

            L'élimination des piles et accumulateurs ou de leurs composants, y compris ceux qui ont été retirés des appareils auxquels ils sont incorporés, doit être effectuée dans des installations autorisées à cet effet en application des dispositions législatives du titre Ier du présent livre, ou dans toute autre installation bénéficiant d'une autorisation équivalente dans un autre Etat de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des piles et accumulateurs usagés est conforme aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

            La valorisation des piles et accumulateurs usagés est préférée aux autres modes d'élimination chaque fois que les conditions techniques et économiques du moment le permettent.

          • Article R543-129

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 25 septembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

            Tout distributeur, détaillant ou grossiste, de piles et d'accumulateurs est tenu, que ces piles ou accumulateurs soient ou non incorporés à des appareils, de reprendre gratuitement les piles ou accumulateurs usagés du type de ceux qu'il commercialise qui lui sont rapportés. Il les rassemble en lots de caractéristiques identiques, de manière à en faciliter la reprise dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 par les personnes mentionnées à ce même article.

          • Article R543-135

            Version en vigueur du 16/10/2007 au 25/09/2009Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 25 septembre 2009

            Abrogé par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

            Les personnes physiques ou morales responsables de l'élimination des piles et accumulateurs usagés au sens de la présente section sont tenues de communiquer au ministre chargé de l'environnement les informations relatives à la mise sur le marché, la collecte, la valorisation et l'élimination de l'ensemble des piles et accumulateurs usagés.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie, du commerce et de l'artisanat fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.

          • Article R543-128-1

            Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

            Les distributeurs de piles et accumulateurs portables reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs portables du même type que les piles et accumulateurs portables qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs portables sur leurs points de vente. Les conteneurs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles.

          • Article R543-128-2

            Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

            Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs portables les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.

          • Article R543-128-3

            Version en vigueur du 13/07/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 juillet 2015 au 01 janvier 2021

            Modifié par DÉCRET n°2015-849 du 10 juillet 2015 - art. 3

            I. – Les producteurs de piles et accumulateurs portables enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2.

            Ces obligations sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs portables qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national.

            Les producteurs de piles et accumulateurs portables s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.

            II. – Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :

            1° Les conditions d'enlèvement et de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2 ;

            2° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs portables en fonction de leur composition chimique ;

            3° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs portables ;

            4° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs portables, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs portables avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;

            5° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public ;

            6° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III.

            III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes, les producteurs mettent en place, s'ils l'estiment nécessaire ou si la demande leur en est faite par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, un organisme coordonnateur qui :

            – suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;

            – prend en charge, pour le compte des éco-organismes, les coûts de la collecte, de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et accumulateurs portables collectés séparément dans les conditions et par les personnes mentionnées aux articles R. 543-128-1 et R. 543-128-2. La prise en charge donne lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

            IV. – L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable s'il établit qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges fixé par arrêté des mêmes ministres.

          • Article R543-128-4

            Version en vigueur du 25/09/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3
            Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

            En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel d'agrément ou d'approbation, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
          • Article R543-128-5

            Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2021

            Création Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 4

            I.-Les producteurs de piles et accumulateurs portables prennent les mesures visant à atteindre un taux national de collecte séparée de 25 % en 2012 et de 45 % en 2016.

            II.-Le taux national de collecte séparée atteint est contrôlé chaque année à partir des données issues du registre mis en place en application de l'article R. 543-132.

          • Article R543-129-1

            Version en vigueur du 13/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 13 juillet 2011 au 18 août 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

            Les distributeurs de piles et accumulateurs automobiles reprennent gratuitement, et sans obligation d'achat de piles ou d'accumulateurs neufs, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles du même type que les piles et accumulateurs automobiles qu'ils commercialisent et qui leur sont apportés par les utilisateurs. Ils informent les utilisateurs de la possibilité d'apporter des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles sur leurs points de vente.

          • Article R543-129-2

            Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

            Les distributeurs, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes compétents ou d'autres détenteurs, notamment les opérateurs mentionnés à l'article R. 543-156, qui procèdent à la collecte séparée des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles les entreposent dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement et leur traitement et de prévenir les risques pour l'environnement et la santé humaine liés à cet entreposage.

          • Article R543-129-3

            Version en vigueur du 13/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 juillet 2011 au 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

            I. ― Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles enlèvent ou font enlever, puis traitent ou font traiter, à leurs frais, les déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2, que les personnes mentionnées à l'article R. 543-129-2 leur demandent d'enlever. Les producteurs peuvent en convenir autrement par des accords directs avec les utilisateurs, autres que les ménages, des piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national. Dans ce dernier cas, les accords prévoient les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de l'élimination de ces déchets dans les conditions prévues à l'article R. 543-131.

            Les obligations d'enlèvement et de traitement sont réparties entre les producteurs au prorata des tonnages de piles et accumulateurs automobiles qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et pour lesquels ils n'ont pas conclu d'accord direct avec les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles.

            Les producteurs de piles et accumulateurs automobiles s'acquittent des obligations qui leur incombent en adhérant à un éco-organisme agréé ou en mettant en place un système individuel approuvé.

            II.-Les éco-organismes ou les systèmes individuels sont respectivement agréés ou approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges qui prévoit notamment :

            1° Les conditions dans lesquelles les producteurs prennent en charge les coûts nets résultant de l'enlèvement et du traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à leur disposition dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;

            2° Les conditions d'un enlèvement gratuit des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;

            3° Les conditions de traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles collectés séparément sur le territoire national et tenus à disposition des producteurs dans les conditions fixées aux articles R. 543-129-1 et R. 543-129-2 ;

            4° Les objectifs de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles en fonction de leur composition chimique ;

            5° Les objectifs en matière d'études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, enlèvement et traitement des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles ;

            6° Les moyens mis en œuvre pour informer les utilisateurs de piles et accumulateurs automobiles, notamment par des campagnes d'information, des systèmes de collecte et de traitement mis à leur disposition et de l'importance de ne pas mélanger des déchets de piles et d'accumulateurs automobiles avec les déchets municipaux non triés en vue de permettre leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine ;

            7° L'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public.

          • Article R543-129-4

            Version en vigueur du 25/09/2009 au 01/01/2021Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 3
            Création Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 1

            En cas d'inobservation par un organisme agréé ou un système individuel approuvé des clauses du cahier des charges, qui est annexé à l'arrêté interministériel, le ministre chargé de l'environnement peut, après consultation du ministre chargé de l'industrie, mettre en demeure le titulaire de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.
          • Article R543-130

            Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025

            Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

            I.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels mettent en place des dispositifs de reprise permettant aux utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national et aux exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques dans lesquels ces piles et accumulateurs industriels sont intégrés de se défaire gratuitement de ces piles et accumulateurs industriels une fois usagés. Ces dispositifs de reprise prévoient la mise à disposition de points d'apport volontaire pour ces utilisateurs et exploitants, ou tout autre dispositif équivalent.

            II.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels informent par tout moyen approprié les utilisateurs de piles et accumulateurs industriels des modalités de collecte qu'ils mettent en œuvre, de l'importance de collecter séparément ces déchets en vue de leur traitement et leur recyclage, ainsi que de la signification des symboles mentionnés aux I et II du tableau de l'article R. 543-127 et des effets potentiels des substances utilisées dans les piles et accumulateurs sur l'environnement et la santé humaine.

            III.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels assurent le traitement des piles et accumulateurs industriels usagés dont les utilisateurs et les exploitants des installations de traitement des équipements électriques et électroniques se défont dans les conditions fixées au I du présent article.

            IV.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent créer des structures pour remplir collectivement les obligations qui leur incombent en application des I à III du présent article.

            V.-Les producteurs de piles et accumulateurs industriels peuvent remplir tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre du présent article en passant avec les utilisateurs des piles et accumulateurs industriels qu'ils mettent sur le marché sur le territoire national des accords directs qui fixent notamment les conditions dans lesquelles les utilisateurs assurent tout ou partie de la gestion de ces déchets selon les obligations déterminées à l'article R. 543-131.

        • Article R543-131

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

          I.-Le traitement des piles et accumulateurs portables, automobiles et industriels usagés est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement tenant compte des meilleures techniques disponibles et répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Cet arrêté fixe également les rendements minimaux des procédés de recyclage des déchets de piles et d'accumulateurs ainsi que, en tant que de besoin, les modalités de calcul de ces rendements.

          II.-Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

        • Article R543-132

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

          Un registre est créé, tenu et exploité par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie pour que les producteurs de piles et accumulateurs et les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs s'y enregistrent. Les producteurs y déclarent les quantités et les types de piles et accumulateurs qu'ils mettent sur le marché, enlèvent ou font enlever et traitent ou font traiter. Les personnes qui traitent, exportent ou expédient hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs déclarent les quantités et types de piles et accumulateurs concernés.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe les procédures d'enregistrement et de déclaration sur ce registre, la nature des informations qui y figurent ainsi que les modalités de communication de ces informations.

        • Article R543-133

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 18/08/2025Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 18 août 2025

          Abrogé par Décret n°2024-1221 du 27 décembre 2024 - art. 4
          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :

          1° Pour un producteur :

          a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-127 ;

          b) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132 ;

          2° Pour un distributeur, de ne pas reprendre un déchet de pile ou d'accumulateur dans les conditions prévues aux articles R. 543-128-1 et R. 543-129-1 ;

          3° Pour une personne qui traite, exporte ou expédie hors du territoire national en vue de leur traitement des déchets de piles et d'accumulateurs, de ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-132.

        • Article R543-134

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 22

          Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :

          1° Pour un producteur :

          a) De mettre sur le marché une pile ou un accumulateur sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-126 ;

          b) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs portables dans les conditions prévues à l'article R. 543-128-3 ;

          c) De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs automobiles dans les conditions prévues à l'article R. 543-129-3 ;

          d) De ne pas reprendre ou assurer le traitement d'un déchet de piles ou d'accumulateurs industriels dans les conditions prévues à l'article R. 543-130 ;

          2° Pour les personnes visées à l'article R. 543-131, de ne pas traiter ou faire traiter un déchet de piles ou d'accumulateurs dans les conditions prévues par cet article.

      • Article R543-137

        Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

        Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 2

        Les opérations de gestion des déchets de pneumatiques sont fixées par les dispositions de la présente section, à l'exception de celles concernant les pneumatiques équipant ou ayant équipé les cycles définis à l'article R. 311-1 du code de la route.

        Pour l'application de la présente section, l'autorité titulaire du pouvoir de police est le préfet.

      • Article R543-138

        Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

        Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 3

        Pour l'application de la présente section, on entend par :

        1° Producteurs qui mettent sur le marché ou metteurs sur le marché : les personnes qui importent ou introduisent pour la première fois sur le marché national, par quelque technique de vente que ce soit, ou qui fabriquent, des pneumatiques destinés à être vendus à l'utilisateur final sur le marché national ou montés sur des engins, ainsi que les personnes qui importent ou introduisent, par quelque technique de vente que ce soit, des engins équipés de pneumatiques commercialisés pour la première fois sur le marché national. Si ces pneumatiques sont cédés sous la seule marque d'un revendeur, ce revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;

        2° Marché national : le marché du territoire métropolitain, des départements d'outre-mer ainsi que des collectivités d'outre-mer où le code de l'environnement s'applique ;

        3° Distributeurs : les personnes qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par le biais de la communication à distance, fournissent à titre commercial des pneumatiques ou des engins équipés de pneumatiques à l'utilisateur final ;

        4° Détenteurs : les personnes qui sont en possession de déchets de pneumatiques en raison de leurs activités professionnelles, à l'exception des personnes qui ont procédé à la valorisation de ces déchets ; les communes ou leurs groupements, lorsque ces communes ou ces groupements ont procédé à la collecte séparée des déchets de pneumatiques ;

        5° Collecteurs : les personnes qui assurent les opérations de ramassage des déchets de pneumatiques auprès des distributeurs et détenteurs et le regroupement de ces déchets en vue de leur transport vers une installation de traitement, pour le compte de producteurs ;

        6° Installations de traitement de déchets : les installations qui réalisent les opérations de réutilisation et de valorisation des déchets, y compris la préparation qui précède la réutilisation et la valorisation, conformément à l'article R. 543-147.

        • Article R543-139

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/07/2023Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 juillet 2023

          Il est interdit d'abandonner, de déposer dans le milieu naturel ou de brûler à l'air libre les pneumatiques.

        • Article R543-140

          Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 4

          Tout déchet de pneumatique collecté doit être traité selon les modes suivants, en privilégiant, par ordre :

          1° La préparation en vue de la réutilisation ;

          2° Le recyclage ;

          3° Les autres modes de valorisation, y compris la valorisation énergétique.

        • Article R543-141

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/10/2015Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 octobre 2015

          Abrogé par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 15
          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23

          Après collecte, les opérations de traitement des déchets de pneumatiques, à l'exception de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux de remblaiement, de génie civil et l'ensilage, doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation ou de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

        • Article R543-144

          Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 6

          I. – Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte, au traitement et à la valorisation des déchets de pneumatiques, sans frais pour les détenteurs et les distributeurs :

          1° Soit en mettant en place un système individuel dans les conditions définies à l'article R. 543-144-2 ;

          2° Soit en adhérant à un éco-organisme dans les conditions définies à l'article R. 543-144-1, auquel ils versent une contribution financière.

          La collecte se fait auprès des détenteurs au sens du 4° de l'article R. 543-138.

          II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux au prorata et dans la limite des tonnages de pneumatiques que chacun a mis sur le marché l'année précédente. Si les tonnages collectés et valorisés sont inférieurs aux tonnages mis sur le marché l'année précédente, la différence est reportée sur les obligations des metteurs sur le marché concernés l'année suivante, sans que cette différence ne puisse représenter plus de 10 % des quantités mises sur le marché l'année précédente.

          III. – La quantité de déchets de pneumatiques collectée puis valorisée par chaque metteur sur le marché en application de l'article R. 543-158-1 est déduite de la quantité de déchets de pneumatiques qui se trouve retenue au titre de leurs obligations prévues au présent article.

        • Article R543-144-1

          Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
          Création DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 7

          Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :

          1° La couverture territoriale appropriée ;

          2° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;

          3° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;

          4° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;

          5° L'introduction d'une écomodulation, liée à l'écoconception des produits, dans le montant des contributions versées par les metteurs sur le marché ;

          6° L'établissement d'un plan pluriannuel de réalisation des objectifs, qui fera l'objet d'une concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière ;

          7° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;

          8° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation ;

          9° La communication régulière de données visant à prévenir toute crise de collecte du fait de l'insuffisance des obligations des producteurs comparées au besoin de collecte réel ;

          10° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;

          11° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs.

        • Article R543-144-2

          Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
          Création DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 7

          Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie précise les missions générales ainsi que les objectifs assignés aux systèmes individuels prévus à l'article L. 541-10-8 en ce qui concerne :

          1° La réutilisation, le recyclage et la valorisation des déchets de pneumatiques, qui tiendront compte du contexte national et international ;

          2° Les études visant à l'optimisation des dispositifs de collecte et de traitement, y compris du recyclage et de la valorisation, des déchets de pneumatiques ;

          3° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des déchets de pneumatiques, à faciliter leur traitement, et la quantité de déchets générés ;

          4° Les actions de communication et d'information menées, notamment à destination des acteurs de la filière de gestion des déchets de pneumatiques ;

          5° Les modalités de réalisation des audits destinés à vérifier l'atteinte des objectifs ;

          6° Les modalités de la concertation avec l'ensemble des acteurs de la filière, y compris les détenteurs et les distributeurs ;

          7° Les modalités de la transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes de pneumatiques collectés chez chaque détenteur et leur mode de valorisation.

        • Article R543-145

          Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

          Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 8

          I. – La collecte des déchets de pneumatiques est subordonnée à la délivrance d'un agrément, qui est accordé, pour une durée maximale de cinq ans, par arrêté du préfet du département où est située l'installation du demandeur.

          Les personnes qui sollicitent un agrément doivent justifier de leurs capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour la collecte des déchets de pneumatiques. Elles doivent également justifier de l'existence d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel ou un des éco-organismes prévus à l'article L. 541-10-8 ou, lorsqu'elles agissent en tant que sous-traitants, d'un contrat ou d'une promesse de contrat avec un collecteur lui-même lié par contrat avec au moins un metteur sur le marché ou un éco-organisme.

          Elles s'engagent à respecter le cahier des charges défini à l'article R. 543-146.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'industrie fixe les conditions minimales de la collecte, la procédure d'agrément, le contenu du dossier de demande d'agrément ainsi que le contenu du cahier des charges annexé à l'agrément.

          II. – En cas de manquement aux obligations prévues par le cahier des charges, l'agrément peut être retiré, après mise en demeure de respecter le cahier des charges de l'agrément et, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.

          III. – Le bénéficiaire de l'agrément peut recourir aux services d'autres collecteurs, également agréés, liées à lui par contrat et agissant sous son contrôle et sa responsabilité.

        • Article R543-146

          Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 9

          Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-145 prévoit notamment :

          1° L'obligation de collecte dans la zone concernée et les conditions minimales de cette collecte ; ;

          2° Les conditions techniques et financières de la collecte et du regroupement des déchets de pneumatiques ;

          3° L'obligation de ne remettre des déchets de pneumatiques qu'aux personnes qui exploitent des installations de traitement de déchets, ou qui valorisent les déchets de pneumatiques, conformément à l'article R. 543-147, ou à celles qui exploitent toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert transfrontalier des déchets de pneumatiques s'est effectué dans le respect des dispositions du règlement 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;

          4° L'obligation de constituer, le cas échéant, une garantie financière, conformément à l'article L. 516-1 ;

          5° L'obligation de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat en cours avec au moins un metteur sur le marché ayant mis en place un système individuel, ou avec un éco-organisme, prévus à l'article L. 541-10-8, ou d'un contrat en cours avec un collecteur agréé, lui-même en contrat direct avec un ou plusieurs metteurs sur le marché ;

          6° La transmission aux détenteurs des informations concernant les volumes et les modes de valorisation des déchets de pneumatiques collectés chez eux ;

          7° L'obligation d'effectuer la déclaration annuelle à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, conformément à l'article R. 543-150 ;

          8° L'obligation de faire auditer chaque année le respect des dispositions du cahier des charges par un organisme tiers accrédité ou certifié pour un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Sont exemptés de cette obligation les collecteurs agréés, certifiés suivant un référentiel défini par arrêté du ministre chargé de l'environnement et qui sont déjà contrôlés sur la base du cahier des charges de l'agrément dans le cadre des audits annuels liés à leur certification.

        • Article R543-147

          Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 10

          I. – Le traitement et la valorisation des déchets de pneumatiques sont réalisés dans le respect des dispositions du titre Ier du livre V, en veillant à ce qu'ils soient effectués au plus près de leur lieu de collecte, en tenant compte des meilleures techniques disponibles et en respectant la hiérarchie des modes de traitement prévue à l'article R. 543-140.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les exigences à respecter pour ce traitement et cette valorisation.

          II. – Les déchets de pneumatiques peuvent être traités ou valorisés dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du présent code et de l'arrêté prévu au I.

        • Article R543-148

          Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 11

          L'agrément mentionné à l'article R. 543-145 ne confère, tant aux bénéficiaires qu'aux tiers dans leurs relations avec eux, aucune garantie commerciale, financière ou autre.

          Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

          Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.

          Les titulaires de ces agréments restent pleinement responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

        • Article R543-150

          Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 12

          I. – Les metteurs sur le marché de pneumatiques déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, soit directement s'ils ont mis en place un système individuel, soit par le biais de l'éco-organisme prévu à l'article L. 541-10-8 auquel ils contribuent, notamment :

          – les quantités de pneumatiques qu'ils mettent sur le marché, exprimées en nombre et en tonnes ;

          – les modalités de collecte et de traitement des déchets de pneumatiques qu'ils ont mises en œuvre ;

          – la destination finale des déchets de pneumatiques dont ils sont responsables et les modes de valorisation associés ;

          – les quantités de déchets collectées et traitées, exprimées en tonnes, ainsi que les taux de recyclage et de valorisation.

          II. – Les collecteurs déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie :

          – les quantités de déchets de pneumatiques collectées ;

          – la destination précise des déchets de pneumatiques et leur mode de valorisation.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, publié au Journal officiel de la République française, précise les informations que les metteurs sur le marché et les collecteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

          A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un rapport annuel de suivi et d'indicateurs relatifs à la filière des déchets de pneumatiques.

        • Article R543-151

          Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 13

          Les déchets de pneumatiques exclus de la collecte prévue à l'article R. 543-144, notamment ceux utilisés dans le cadre de l'ensilage, sont gérés conformément aux articles L. 541-1 et L. 541-2.

        • Article R543-142

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 05/03/2023Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 05 mars 2023

          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 23

          Tout distributeur est tenu de reprendre gratuitement les déchets de pneumatiques dans la limite des tonnages et des types de pneumatiques qu'il a lui-même vendus l'année précédente.

        • Article R543-152-1

          Version en vigueur du 01/10/2015 au 05/03/2023Version en vigueur du 01 octobre 2015 au 05 mars 2023

          Abrogé par Décret n°2023-152 du 2 mars 2023 - art. 1
          Création DÉCRET n°2015-1003 du 18 août 2015 - art. 14

          I. – En cas de non-respect par un détenteur ou un distributeur des obligations prévues à l'article R. 543-143, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

          II. – Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.

          La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende qui est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Article R543-153

        Version en vigueur du 16/10/2007 au 02/12/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 02 décembre 2022

        Les règles régissant la construction des voitures particulières et des camionnettes et tendant à limiter l'utilisation de substances dangereuses et à faciliter le démontage et la dépollution de ces véhicules, notamment en vue de favoriser la valorisation de leurs composants et matériaux, sont énoncées à l'article R. 318-10 du code de la route.

      • Article R543-154

        Version en vigueur du 07/02/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 07 février 2011 au 01 mai 2017

        Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

        La présente section est applicable aux voitures particulières et aux camionnettes.

        L'article R. 543-156, le premier alinéa de l'article R. 543-160 et les articles R. 543-161 et R. 543-162 sont également applicables aux cyclomoteurs à trois roues mentionnés à l'article R. 311-1 du code de la route.

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 543-157, la présente section s'applique indépendamment de la manière dont le véhicule a été entretenu ou réparé pendant son utilisation et que le véhicule soit équipé de composants fournis par le producteur ou d'autres composants ou équipements supplémentaires, quel qu'en soit le fournisseur.

        Pour l'application de la présente section, est regardé comme hors d'usage un véhicule que son détenteur remet à un tiers pour qu'il le détruise ou qu'il a l'obligation de détruire.

      • Article R543-155

        Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022

        Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

        Pour l'application de la présente section :

        1° Sont considérées comme détenteurs les personnes propriétaires de véhicules, les personnes agissant pour le compte des propriétaires ou les autorités dont relèvent les fourrières, définies aux articles R. 325-20 et R. 325-21 du code de la route ;

        2° Sont considérées comme producteurs les personnes qui construisent des véhicules en France et celles qui, titulaires d'un contrat avec un constructeur étranger, importent ou introduisent en France à titre professionnel des véhicules neufs ;

        3° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage, la dépollution et le démontage des véhicules hors d'usage, dénommées centres VHU, doivent être agréées conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ;

        4° Les personnes qui assurent la prise en charge, le stockage et le broyage de véhicules préalablement dépollués et démontés par un centre VHU sont considérées comme broyeurs. Est considérée comme une opération de broyage toute opération permettant a minima la séparation sur site des métaux ferreux des autres matériaux par l'utilisation d'un équipement de fragmentation et de tri des véhicules hors d'usage. Ces broyeurs doivent être agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-162 ;

        5° Sont considérés comme opérateurs économiques les producteurs, les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, les entreprises d'assurance automobile, les centres VHU et broyeurs agréés conformément aux articles R. 543-161 et R. 543-162 du présent code ainsi que les autres intervenants dans le traitement des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux ;

        6° Est considérée comme mesure de prévention toute mesure visant à la réduction de la quantité et de la nocivité pour l'environnement des véhicules hors d'usage, de leurs matériaux et de leurs substances ;

        7° Est considérée comme une opération de dépollution toute opération consistant à extraire des véhicules hors d'usage les déchets dangereux, au sens des articles R. 541-7 à R. 541-11, et à extraire ou à neutraliser les composants susceptibles d'exploser ;

        8° Est considérée comme une opération de réutilisation toute opération par laquelle les composants des véhicules hors d'usage servent au même usage que celui pour lequel ils ont été conçus ;

        9° Est considérée comme une opération de traitement toute opération intervenant après la remise d'un véhicule destiné à la destruction à un centre VHU agréé, telle que dépollution, démontage, découpage, broyage ou toute autre opération effectuée en vue de la réutilisation, de la valorisation ou de la destruction des composants et matériaux de ces véhicules ;

        10° Sont considérées comme informations concernant le démontage toutes les informations requises pour permettre le traitement approprié et compatible avec l'environnement des véhicules hors d'usage.

        • Article R543-156-1

          Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022

          Création Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

          I. – Chaque producteur est tenu de mettre en place, directement ou au travers d'une ou plusieurs entités mandatées par ses soins, un réseau de centres VHU agréés, répartis de manière appropriée sur le territoire national, ayant l'obligation d'accepter, dans les conditions prévues à l'article R. 543-157, tout véhicule hors d'usage remis par un détenteur.

          Les producteurs peuvent se regrouper pour remplir collectivement leurs obligations.

          II. – Les réseaux sont approuvés, pour une durée maximale de quatre ans, par le ministre chargé de l'environnement.

          Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie fixe :

          1° Les exigences auxquelles doivent répondre les réseaux mis en place par les producteurs ou groupements de producteurs, notamment la maille minimale permettant une disponibilité appropriée aux détenteurs ;

          2° Les conditions d'approbation et de suivi de ces réseaux ;

          3° Les droits et obligations des producteurs et des centres VHU agréés.

        • Article R543-157

          Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

          Les centres VHU agréés membres d'un réseau mis en place par un producteur conformément à l'article R. 543-156-1, ainsi que les centres VHU agréés indépendants, ne peuvent facturer aucuns frais aux détenteurs qui leur remettent un véhicule hors d'usage à l'entrée de leurs installations à moins que le véhicule soit dépourvu de ses composants essentiels, notamment du groupe motopropulseur, du pot catalytique pour les véhicules qui en étaient équipés lors de leur mise sur le marché ou de la carrosserie, ou qu'il renferme des déchets ou des équipements non homologués qui lui ont été ajoutés et qui, par leur nature ou leur quantité, augmentent le coût de traitement des véhicules hors d'usage.

          Les dispositions du présent article sont applicables :

          1° A compter du 6 août 2003 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation après le 1er juillet 2002 ;

          2° A compter du 1er janvier 2007 pour les véhicules mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2002.

        • Article R543-157-1

          Version en vigueur du 07/02/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 07 février 2011 au 01 mai 2017

          Création Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

          Une instance composée de représentants de l'administration et des opérateurs économiques évalue chaque année l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage au regard des dispositions de l'article R. 543-157, ainsi que la situation de la filière au regard des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160.

          En cas de constatation d'un déséquilibre économique ou d'un risque de ne pas voir les objectifs atteints, elle en informe les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie et propose des mécanismes correcteurs adaptés dans les conditions prévues aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1.

          L'instance peut être saisie pour avis par le ministre chargé de l'environnement ou le ministre chargé de l'industrie sur toute question relative à l'équilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage et aux mécanismes définis aux articles R. 543-158 et R. 543-158-1, notamment au regard des objectifs fixés à l'article R. 543-160.

          La composition et les modalités de fonctionnement de cette instance sont déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.

        • Article R543-158

          Version en vigueur du 07/02/2011 au 01/05/2017Version en vigueur du 07 février 2011 au 01 mai 2017

          Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

          Lorsque l'instance prévue à l'article R. 543-157-1 constate un déséquilibre économique de la filière des véhicules hors d'usage ou un risque de non-atteinte des objectifs mentionnés à l'article R. 543-160, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie, après avoir apprécié les propositions formulées par cette instance, peuvent imposer :

          1° Aux producteurs de reprendre ou de faire reprendre, au moins à prix nul, aux centres VHU et broyeurs agréés des pièces, substances ou matériaux issus des véhicules hors d'usage. Les modalités de mise en œuvre de cette reprise et la liste des pièces, substances ou matériaux concernés sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie. Chaque producteur est tenu ensuite de réutiliser ou valoriser ou de faire réutiliser ou de faire valoriser les pièces, substances ou matériaux qu'il aura repris, conformément aux dispositions des articles R. 543-159 et R. 543-160.

          2° A chaque producteur de verser, aux centres VHU ou broyeurs agréés, un soutien financier dont le montant et les modalités de mise en œuvre sont déterminés par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie.

          Les obligations imposées aux producteurs au titre des mises sur le marché de véhicules neufs en application des dispositions du présent article sont réparties au prorata des quantités de véhicules arrivés en fin de vie l'année précédente.

          Les producteurs se conforment aux obligations issues du 1° et du 2° du présent article dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article L. 541-10.

          Chaque producteur ou groupement de producteurs doit présenter annuellement les modalités et les résultats des dispositifs de reprise et de soutien qu'il a mis en place à l'instance d'évaluation de l'équilibre économique définie à l'article R. 543-157-1.

        • Article R543-158-1

          Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
          Création Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

          Chaque producteur est tenu de reprendre gratuitement, puis de traiter, les pneumatiques usagés que leur remettent les centres VHU agréés conformément aux dispositions de l'article R. 543-140 et dans la limite des obligations qui leur incombent au titre de la section 8 du chapitre III du titre IV du livre V.

          La quantité de pneumatiques usagés collectée puis traitée par chaque producteur est déduite de la quantité de pneumatiques qui se trouve retenue au titre des obligations prévues à la section précitée pour ce producteur.

        • Article R543-159

          Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

          La réutilisation des composants des véhicules hors d'usage, lorsqu'elle est possible, se fait dans le respect par les centres VHU agréés des exigences en matière de sécurité des véhicules et de protection de l'environnement, notamment, de lutte contre la pollution de l'air et le bruit.

          La traçabilité des composants réutilisés auxquels s'appliquent ces exigences est assurée par l'apposition d'un marquage approprié par les centres VHU agréés, lorsqu'il est techniquement possible, conformément aux dispositions des articles R. 543-164 et R. 543-165.

          Les composants et matériaux des véhicules hors d'usage qui ne peuvent être réutilisés sont valorisés en donnant la préférence au recyclage, lorsqu'il est viable du point de vue écologique.

          Dans la mesure où cela est techniquement possible, les acteurs économiques mettent en place des systèmes de collecte des pièces usagées qui sont des déchets et sont retirées des voitures particulières et des camionnettes lorsqu'elles sont réparées.

        • Article R543-159-1

          Version en vigueur du 13/03/2016 au 02/12/2022Version en vigueur du 13 mars 2016 au 02 décembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
          Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 13

          Les associations créées dans le cadre de l'application de l'article L. 541-10 entre les importateurs-grossistes et les concessionnaires dans le secteur automobile dans les départements et régions d'outre-mer étudient toute mesure visant à accompagner l'enlèvement, le traitement et le recyclage des véhicules usagés. Les associations informent les services de l'Etat et des collectivités territoriales de leurs délibérations. Les services de l'Etat et des collectivités territoriales peuvent s'associer à leurs réflexions.

        • Article R543-160

          Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022

          Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

          Les producteurs, en collaboration avec les autres opérateurs économiques, prennent les mesures nécessaires pour que les objectifs suivants soient atteints pour l'ensemble des véhicules hors d'usage :

          1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités ;

          2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 80 % de la masse totale des véhicules traités.

          Au plus tard le 1er janvier 2015, pour l'ensemble des véhicules hors d'usage, les objectifs suivants doivent être atteints :

          1° Le taux de réutilisation et de valorisation, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 95 % de la masse totale des véhicules traités ;

          2° Le taux de réutilisation et de recyclage, calculé sur une base annuelle, doit atteindre un minimum de 85 % de la masse totale des véhicules traités.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie, de l'industrie et des transports fixe les modalités de calcul du taux de réutilisation et de valorisation et du taux de réutilisation et de recyclage.

          Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux véhicules à usages spéciaux mentionnés à l'article 9, paragraphe 1, du point b de la directive 2007/46/CE du 5 septembre 2007 établissant un cadre pour la réception des véhicules à moteur, de leur remorque et des systèmes, des composants et des entités techniques destinés à ces véhicules.

        • Article R543-161

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 02/12/2022Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 02 décembre 2022

          Modifié par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 3

          Les opérations de gestion des véhicules hors d'usage, de leurs composants et matériaux doivent être effectuées dans des installations exploitées conformément aux dispositions du titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

        • Article R543-162

          Version en vigueur du 07/02/2011 au 01/03/2017Version en vigueur du 07 février 2011 au 01 mars 2017

          Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

          Tout exploitant d'une installation de stockage, de dépollution, de démontage, de découpage ou de broyage des véhicules hors d'usage doit en outre être agréé à cet effet.

          Cet agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues à l'article R. 515-37.

          Est annexé à cet agrément un cahier des charges qui fixe les obligations du bénéficiaire.

          Ce cahier des charges est défini à l'article R. 543-164 pour les centres VHU et à l'article R. 543-165 pour les broyeurs.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie en précise le contenu.

        • Article R543-163

          Version en vigueur du 16/10/2007 au 02/12/2022Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 02 décembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1

          Les agréments mentionnés à l'article R. 543-162 ne confèrent aux bénéficiaires et aux tiers dans leurs relations avec eux aucune garantie commerciale, financière ou autre.

          Toute mention de son agrément par le titulaire doit se référer à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

          Ces agréments ne se substituent pas aux autorisations administratives dont les entreprises doivent être pourvues dans le cadre des réglementations existantes.

          Les titulaires de ces agréments restent responsables de leur exploitation industrielle et commerciale dans les conditions définies par les lois et règlements en vigueur.

        • Article R543-164

          Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

          Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux centres VHU agréés, notamment :

          1° De procéder au traitement des véhicules pris en charge dans un ordre déterminé, en commençant par la dépollution ;

          2° D'extraire certains matériaux et composants ;

          3° De contrôler l'état des composants démontés en vue de leur réutilisation et d'assurer, le cas échéant, leur traçabilité par l'apposition d'un marquage approprié, lorsqu'il est techniquement possible ;

          4° De ne remettre :

          a) Les véhicules hors d'usage traités qu'aux broyeurs agréés ou, sous leur responsabilité, à d'autres centres VHU agréés ;

          b) Les déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;

          5° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :

          a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que sur les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les centres VHU agréés exercent leurs activités ;

          b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;

          c) Le nombre et le tonnage de véhicules hors d'usage remis, directement ou via d'autres centres VHU agréés, aux broyeurs agréés ;

          d) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;

          e) Les taux de réutilisation et recyclage et réutilisation et valorisation atteints par l'opérateur ;

          6° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;

          7° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;

          8° De se conformer, lorsque le véhicule est pris en charge pour destruction, aux prescriptions de l'article R. 322-9 du code de la route ;

          9° De délivrer au détenteur du véhicule hors d'usage un certificat de destruction dans les conditions prévues à l'article R. 322-9 du code de la route ;

          10° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;

          11° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des fluides, matériaux ou composants extraits de ces véhicules ;

          12° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage ;

          13° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;

          14° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage.

        • Article R543-165

          Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022

          Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

          Le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-162 impose aux broyeurs, notamment :

          1° De ne prendre en charge que les véhicules hors d'usage qui ont été préalablement traités par un centre VHU agréé ;

          2° De broyer les véhicules hors d'usage ;

          3° De ne remettre les déchets issus du broyage des véhicules hors d'usage qu'à des installations respectant les dispositions de l'article R. 543-161 ;

          4° De communiquer au ministre chargé de l'environnement :

          a) Des informations sur les modalités juridiques et financières de prise en charge des véhicules hors d'usage ainsi que les conditions techniques, juridiques, économiques et financières dans lesquelles les broyeurs exercent leurs activités ;

          b) Le nombre et le tonnage de véhicules pris en charge ;

          c) Le tonnage de produits ou déchets issus du traitement des véhicules hors d'usage remis à des tiers ;

          d) Les résultats de l'évaluation prévue au 9° ;

          5° De tenir à la disposition des opérateurs économiques avec lesquels ils collaborent leurs performances en matière de réutilisation et recyclage et de réutilisation et valorisation des véhicules hors d'usage ;

          6° De tenir à la disposition de l'instance définie à l'article R. 543-157-1 les données comptables et financières lui permettant d'évaluer l'équilibre économique de la filière ;

          7° De constituer, le cas échéant, une garantie financière, dans les conditions prévues à l'article L. 516-1 ;

          8° De se conformer aux dispositions relatives au stockage des véhicules et des matériaux issus du broyage de ces véhicules ;

          9° De procéder, au moins tous les trois ans, à une évaluation de la performance de leur processus industriel de traitement des résidus de broyage issus de véhicules hors d'usage, en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;

          10° De justifier de l'atteinte d'un taux de réutilisation et de recyclage minimal et d'un taux de réutilisation et de valorisation minimal des véhicules hors d'usage en distinguant, le cas échéant, les opérations réalisées en aval de leur installation ;

          11° De se conformer aux prescriptions définies en vue de l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-160, y compris par le biais d'une coopération avec les autres opérateurs économiques ;

          12° De se conformer aux prescriptions imposées en matière de traçabilité des véhicules hors d'usage, et notamment de confirmer au centre VHU agréé ayant assuré la prise en charge initiale des véhicules hors d'usage la destruction effective des véhicules, dans un délai de quinze jours à compter de la date de leur broyage.

        • Article R543-166

          Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022

          Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

          Chaque producteur, en liaison avec les entreprises d'assurance automobile, les centres VHU agréés et les broyeurs agréés, communique annuellement au ministre chargé de l'environnement les données techniques et économiques relatives à la mise sur le marché des véhicules, à la reprise et à la gestion des véhicules hors d'usage, à la réutilisation, au recyclage et aux autres formes de valorisation de leurs composants et matériaux.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'intérieur, de l'économie et de l'industrie fixe la nature et les modalités de communication de ces informations.

        • Article R543-167

          Version en vigueur du 07/02/2011 au 14/12/2018Version en vigueur du 07 février 2011 au 14 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

          I. – Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, en liaison avec les fabricants de matériaux et composants utilisés dans les véhicules, chaque producteur fournit aux centres VHU agréés, pour chaque type de véhicule neuf réceptionné au niveau national ou communautaire, dans un délai de six mois après sa réception, les informations concernant le démontage, notamment :

          1° Les conditions de démontage et de dépollution du véhicule ;

          2° Les différents composants et matériaux des véhicules ;

          3° L'emplacement des substances dangereuses présentes dans les véhicules.

          Sans préjudice du secret en matière commerciale et industrielle, chaque producteur de composants utilisés dans les véhicules tient à la disposition des centres VHU agréés les informations concernant les conditions de démontage, de stockage et de contrôle des composants qui peuvent être réutilisés.

          II. – Ces informations sont mises à la disposition des centres VHU agréés par les constructeurs de véhicules et par les producteurs de composants sous forme de manuels ou par le canal de médias électroniques, tels que, notamment, des CD-Rom ou services en ligne.

        • Article R543-168

          Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

          Les centres VHU et broyeurs agréés tiennent à la disposition du public des informations sur :

          1° Le traitement des véhicules hors d'usage, notamment en ce qui concerne leur dépollution et leur démontage ;

          2° Le développement et l'optimisation des méthodes de réutilisation, de recyclage et de valorisation des composants et matériaux des véhicules hors d'usage ;

          3° Les progrès réalisés dans la réduction des quantités de déchets à éliminer et l'augmentation du taux de réutilisation et de valorisation ;

          4° Les méthodes de traçabilité des composants réutilisés.

        • Article R543-169

          Version en vigueur du 07/02/2011 au 02/12/2022Version en vigueur du 07 février 2011 au 02 décembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2011-153 du 4 février 2011 - art. 1

          Chaque producteur, en liaison notamment avec les fabricants de composants, substances et matériaux utilisés dans les véhicules, indique dans son bilan annuel d'activité, dans la documentation promotionnelle publiée lors de la mise sur le marché des nouveaux véhicules et dans tout autre document approprié destiné au public :

          1° Les actions entreprises en matière de construction des véhicules afin de limiter l'utilisation de substances dangereuses, de faciliter le démontage et la dépollution des véhicules hors d'usage, la réutilisation et la valorisation, en particulier le recyclage, de leurs composants et matériaux et de limiter la quantité et la nocivité pour l'environnement des déchets provenant des véhicules ;

          2° Le pourcentage de matériaux recyclés intégrés aux véhicules et les actions engagées pour accroître la part de ces matériaux dans les véhicules ;

          3° Les informations relatives à l'application de l'article R. 543-160.

          Les substances dangereuses au sens du présent article sont les substances dangereuses visées à l'article R. 318-10 du code de la route.

        • Article R543-170

          Version en vigueur du 13/03/2016 au 02/12/2022Version en vigueur du 13 mars 2016 au 02 décembre 2022

          Abrogé par Décret n°2022-1495 du 24 novembre 2022 - art. 1
          Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 14

          Chaque producteur ou groupement de producteurs présente annuellement pour information à l'instance mentionnée à l'article D. 541-6-1 le réseau qu'il a mis en place en application de l'article R. 543-156-1.

          • Article R543-171-1

            Version en vigueur du 08/11/2013 au 27/12/2019Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 27 décembre 2019

            Création Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 3

            I. – La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui sont classés dans les catégories suivantes :

            1° Gros appareils ménagers ;

            2° Petits appareils ménagers ;

            3° Equipements informatiques et de télécommunications ;

            4° Matériel grand public ;

            5° Matériel d'éclairage ;

            6° Outils électriques et électroniques ;

            7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;

            8° Dispositifs médicaux ;

            9° Instruments de contrôle et de surveillance, y compris instruments de contrôle et de surveillance industriels ;

            10° Distributeurs automatiques ;

            11° Autres équipements électriques et électroniques n'entrant pas dans les catégories ci-dessus.

            II. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :

            1° Les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires ;

            2° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;

            3° Les équipements qui sont spécifiquement conçus pour être installés en tant que partie d'un autre type d'équipement, qui ne relève pas du champ d'application de la présente sous-section ou en est exclu, qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet autre équipement et qui ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;

            4° Les gros outils industriels fixes ;

            5° Les grosses installations fixes ;

            6° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas réceptionnés par type ;

            7° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;

            8° Les dispositifs médicaux implantables actifs ;

            9° Les panneaux photovoltaïques destinés à être utilisés dans un système conçu, monté et installé par des professionnels pour une utilisation permanente en un lieu donné, en vue de la production d'énergie à partir de la lumière du soleil, pour des applications publiques, commerciales, industrielles et résidentielles ;

            10° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, disponibles uniquement dans un contexte interentreprises.

            III. – Sans préjudice des dispositions des 1° et 2° du II de l'article R. 543-171-3, un équipement électrique et électronique qui ne relevait pas du champ d'application défini, avant l'entrée en vigueur du décret n° 2013-988 du 6 novembre 2013, par l'article R. 543-175 et qui ne répondrait pas aux conditions posées par les dispositions introduites dans la présente sous-section par ce même décret, peut être mis à disposition sur le marché jusqu'au 22 juillet 2019.

            IV. – Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent sans préjudice des dispositions relatives à la gestion des déchets définies dans le présent code.

          • Article R543-171-2

            Version en vigueur du 08/11/2013 au 27/12/2019Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 27 décembre 2019

            Création Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 3

            Pour l'application de la présente sous-section, on entend par :

            1° " Equipements électriques et électroniques " : les équipements électriques et électroniques nécessitant pour fonctionner des courants électriques ou des champs électromagnétiques pour l'exécution d'au moins une fonction prévue et les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu ;

            2° " Gros outils industriels fixes " : un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements et/ ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou dans un établissement de recherche et développement ;

            3° " Grosse installation fixe " : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui sont assemblés et installés par des professionnels pour être utilisés de façon permanente à un endroit prédéfini et dédié, et démontés par des professionnels ;

            4° " Câbles " : tous les câbles d'une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder l'équipement électrique et électronique au réseau ou pour raccorder deux ou plusieurs équipements électriques et électroniques entre eux ;

            5° " Fabricant " : toute personne physique ou morale qui fabrique un équipement électrique et électronique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement électrique et électronique et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque ;

            6° " Mandataire " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l'accomplissement de tâches déterminées ;

            7° " Distributeur " : toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché ;

            8° " Importateur " : toute personne physique ou morale établie dans l'Union européenne qui met un équipement électrique et électronique provenant d'un pays tiers sur le marché de l'Union européenne ;

            9° " Opérateurs économiques " : le fabricant, le mandataire, l'importateur et le distributeur ;

            10° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un équipement électrique et électronique destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l'Union européenne dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

            11° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un équipement électrique et électronique sur le marché de l'Union européenne ;

            12° " Norme harmonisée " : une norme adoptée par l'un des organismes européens de normalisation visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/ CEE et 93/15/ CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/ CE, 94/25/ CE, 95/16/ CE, 97/23/ CE, 98/34/ CE, 2004/22/ CE, 2007/23/ CE, 2009/23/ CE et 2009/105/ CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/ CEE du Conseil et la décision 1673/2006/ CE du Parlement européen et du Conseil ;

            13° " Spécifications techniques " : un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un produit, processus ou service ;

            14° " Marquage CE " : le marquage par lequel le fabricant indique que le produit est conforme aux exigences applicables de la législation d'harmonisation de l'Union européenne prévoyant son apposition ;

            15° " Evaluation de la conformité " : processus évaluant s'il est démontré que les exigences de la présente sous-section relative à un équipement électrique et électronique ont été respectées ;

            16° " Surveillance du marché " : les opérations effectuées et les mesures prises par les autorités publiques pour garantir que les équipements électriques et électroniques sont conformes aux exigences définies dans la présente sous-section et ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité ou à d'autres aspects de la protection de l'intérêt public ;

            17° " Rappel " : toute mesure visant à obtenir le retour d'un produit qui a déjà été mis à la disposition de l'utilisateur final ;

            18° " Retrait " : toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de la chaîne d'approvisionnement ;

            19° " Matériau homogène " : soit un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, soit un matériau constitué d'une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux, au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage et les procédés abrasifs ;

            20° " Dispositif médical " : un dispositif médical au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique et qui est aussi un équipement électrique et électronique ;

            21° " Dispositif médical de diagnostic in vitro " : un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article L. 5221-1 du code de la santé publique ;

            22° " Dispositif médical implantable actif " : tout dispositif médical implantable actif au sens de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique ;

            23° " Instruments de contrôle et de surveillance industriels " : les instruments de contrôle et de surveillance conçus à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ;

            24° " Pièce détachée " : une pièce distincte d'un équipement électrique et électronique pouvant remplacer une pièce d'un équipement électrique et électronique. L'équipement électrique et électronique ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce. La fonctionnalité de l'équipement électrique et électronique est rétablie ou mise à jour lorsque la pièce est remplacée par une pièce détachée ;

            25° " Engins mobiles non routiers mis à disposition uniquement pour un usage professionnel " : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail, et mis à disposition uniquement pour un usage professionnel ;

            26° " Agents chargés du contrôle " : les agents mentionnés à l'article L. 541-44.

          • Article R543-171-3

            Version en vigueur du 08/11/2013 au 27/12/2019Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 27 décembre 2019

            Création Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 3

            I. – Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché, y compris les câbles et les pièces détachées destinées à leur réparation, à leur réemploi, à la mise à jour de leurs fonctionnalités ou au renforcement de leur capacité, ne contiennent aucune des substances énumérées à l'annexe II de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, dans une concentration en poids dans les matériaux homogènes supérieure à celle précisée par cette même annexe.

            Les conditions dans lesquelles certains équipements électriques et électroniques sont exemptés de la règle générale de limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses définie au I sont fixées par les annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée.

            II. – Le I ne s'applique pas :

            1° Aux dispositifs médicaux et aux instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ;

            2° Aux câbles ou pièces détachées destinés à la réparation, au réemploi, à la mise à jour des fonctionnalités ou au renforcement de la capacité des équipements suivants :

            a) Les équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 ;

            b) Les dispositifs médicaux mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 ;

            c) Les instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 ;

            d) Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 ;

            e) Les instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 ;

            f) Les équipements électriques et électroniques bénéficiant d'une exemption figurant aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE du 8 juin 2011 déjà mentionnée et mis sur le marché avant expiration de l'exemption ;

            3° Aux pièces détachées réemployées, issues d'un équipement électrique et électronique mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et qui se trouvent dans un équipement mis sur le marché avant le 1er juillet 2016, à condition que ce réemploi s'effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs.

          • Article R543-171-4

            Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013

            Création Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 3

            I. – Les fabricants s'assurent, lorsqu'ils mettent un équipement électrique et électronique sur le marché, que celui-ci a été conçu et fabriqué conformément aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3.

            II. – Les fabricants établissent la documentation technique requise et mettent ou font mettre en œuvre la procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l'annexe II, module A, de la décision 768/2008/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation des produits et abrogeant la décision 93/465/CEE du Conseil.

            III. – Lorsque, à l'issue de cette procédure de contrôle interne ou de celle mentionnée au III de l'article R. 543-171-10, il est démontré que l'équipement électrique et électronique respecte les exigences applicables, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE sur le produit fini.

            IV. – Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant une durée de dix ans à partir de la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique.

            V. – Les fabricants s'assurent que des procédures sont en place pour que la production en série reste conforme aux exigences fixées à l'article R. 543-171-3. Ils tiennent compte des modifications de la conception ou des caractéristiques du produit ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d'un équipement électrique et électronique est déclarée.

            VI. – Les fabricants tiennent un registre des équipements électriques et électroniques non conformes et des rappels de produits. Ils informent les distributeurs d'un tel suivi.

            VII. – Les fabricants s'assurent que leur équipement électrique et électronique porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l'équipement électrique et électronique ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l'emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique.

            VIII. – Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'équipement électrique et électronique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique. L'adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque d'autres dispositions au moins aussi strictes relatives à l'apposition du nom et de l'adresse du fabricant sont en vigueur au titre d'autres législations.

            IX. – Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils ont mis l'équipement électrique et électronique à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.

            X. – Sur requête motivée de l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les fabricants communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopèrent, à la demande du service précédemment mentionné ou de cette autorité nationale, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.

          • Article R543-171-5

            Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013

            Création Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 3

            Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l'application de la présente sous-section et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l'article R. 543-171-4 lorsqu'il met un équipement électrique et électronique sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou modifie un équipement électrique et électronique déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité aux exigences applicables peut en être affectée.
          • Article R543-171-6

            Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013

            Création Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 3

            I. – Les fabricants peuvent désigner, par écrit, un mandataire. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au moins le mandataire :

            – à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des services dont relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique ;

            – sur requête motivée de l'un de ces mêmes services ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, à leur communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section ;

            – à coopérer, à la demande de l'un des services précédemment mentionnés ou de l'autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, à toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité avec les dispositions de la présente sous-section des équipements électriques et électroniques couverts par son mandat.

            II. – Les obligations énoncées au I de l'article R. 543-171-4 et l'établissement de la documentation technique ne peuvent faire l'objet du mandat du mandataire.

          • Article R543-171-7

            Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013

            Création Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 3

            I. – Les importateurs ne mettent sur le marché que des équipements électriques et électroniques conformes aux dispositions de la présente sous-section.

            II. – Les importateurs s'assurent, avant de mettre un équipement électrique et électronique sur le marché, que la procédure appropriée d'évaluation de la conformité a été appliquée par le fabricant et que ce dernier a respecté les exigences visées aux VI et VII de l'article R. 543-171-4. Ils s'assurent également que le fabricant a établi la documentation technique et que l'équipement électrique et électronique porte le marquage CE et est accompagné des documents requis.

            III. – Lorsqu'un importateur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3, il ne met cet équipement électrique et électronique sur le marché qu'après que celui-ci a été mis en conformité et après avoir informé le fabricant ainsi que l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle.

            IV. – Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse à laquelle ils peuvent être contactés sur l'équipement électrique et électronique ou, lorsque ce n'est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant l'équipement électrique et électronique. Ces dispositions ne s'appliquent pas lorsque d'autres dispositions au moins aussi strictes relatives à l'apposition du nom et de l'adresse de l'importateur sont en vigueur au titre d'autres législations.

            V. – Les importateurs tiennent un registre des équipements électriques et électroniques non conformes et des rappels d'équipements électriques et électroniques. Ils informent les distributeurs d'un tel suivi.

            VI. – Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section prennent sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis l'équipement électrique et électronique en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.

            VII. – Pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des services dont relèvent les agents chargés du contrôle et s'assurent que la documentation technique peut leur être fournie sur demande.

            VIII. – Sur requête motivée de l'un des services précédemment mentionnés ou d'une autorité nationale compétente d'un Etat membre de l'Union européenne, les importateurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité, et coopèrent, à la demande de l'un de ces services ou de cette autorité, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.

          • Article R543-171-8

            Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013

            Création Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 3

            I. – Les distributeurs vérifient, avant de mettre un équipement électrique et électronique à disposition sur le marché, que cet équipement porte le marquage CE et qu'il est accompagné des documents requis rédigés en français. Ils vérifient également que le fabricant et l'importateur ont respecté les exigences qui s'imposent à eux, mentionnées respectivement aux VII et VIII de l'article R. 543-171-4 et au IV de l'article R. 543-171-7.

            II. – Lorsqu'un distributeur considère ou a des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique n'est pas conforme aux exigences mentionnées à l'article R. 543-171-3, il ne met cet équipement électrique et électronique à disposition sur le marché qu'après que celui-ci a été mis en conformité et après avoir informé le fabricant ou l'importateur ainsi que l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle.

            III. – Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu'un équipement électrique et électronique qu'ils ont mis à disposition sur le marché n'est pas conforme aux dispositions de la présente sous-section veillent à ce que les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler soient prises, si nécessaire, et en informent immédiatement l'un des services dont relèvent les agents chargés du contrôle ainsi que les autorités nationales compétentes des Etats membres dans lesquels ils ont mis à disposition sur le marché l'équipement électrique et électronique en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité constatée et toute mesure corrective adoptée.

            IV. – Sur requête motivée de l'un de ces services ou d'une autorité nationale compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, les distributeurs leur communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d'un équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section et coopèrent, à la demande de l'un de ces services ou de cette autorité nationale, à la mise en œuvre de toute mesure adoptée en vue de garantir la conformité des équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis à disposition sur le marché avec les dispositions de la présente sous-section.

          • Article R543-171-9

            Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013

            Création Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 3

            Les opérateurs économiques identifient à l'intention des services dont relèvent les agents chargés du contrôle pendant une durée de dix ans suivant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique :

            a) Tout opérateur économique qui leur a fourni un équipement électrique et électronique ;

            b) Tout opérateur économique auquel ils ont fourni un équipement électrique et électronique.

          • Article R543-171-10

            Version en vigueur du 08/11/2013 au 27/12/2019Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 27 décembre 2019

            Création Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 3

            I. – La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences visées à l'article R. 543-171-3 a été démontré.

            II. – La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l'annexe VI de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques et contient les éléments précisés dans cette annexe. Elle est tenue à jour et est rédigée ou traduite en français pour les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché français.

            III. – La conformité avec les exigences fixées à l'article R. 543-171-3 peut également être démontrée en application d'une autre procédure d'évaluation de la conformité dès lors que celle-ci est au moins aussi stricte que la procédure organisée par la présente sous-section. Dans ce cas, une documentation technique unique peut être élaborée.

            IV. – En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de l'équipement électrique et électronique avec les dispositions de la présente sous-section.

          • Article R543-171-11

            Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013

            Création Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 3

            I. – Le marquage CE est apposé de façon visible, lisible et indélébile sur l'équipement électrique et électronique fini ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d'accompagnement.

            II. – Le marquage CE est apposé avant la mise sur le marché de l'équipement électrique et électronique.

            III. – En l'absence de preuve contraire, l'apposition du marquage CE sur un équipement électrique et électronique vaut présomption de conformité aux dispositions de la présente sous-section.

            IV. – Les matériaux, composants et équipements électriques et électroniques ayant fait l'objet d'essais et de mesures démontrant leur conformité avec les exigences prévues à l'article R. 543-171-3 ou qui ont été évalués conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sont présumés conformes aux exigences de la présente sous-section.

          • Article R543-171-12

            Version en vigueur du 08/11/2013 au 04/07/2022Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 04 juillet 2022

            Création Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 3

            I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait pour un fabricant, un importateur ou un distributeur :

            a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter l'obligation d'apposer le marquage CE ;

            b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique en apposant des inscriptions de nature à créer des confusions avec le marquage CE ou à en compromettre la visibilité ou la lisibilité en violation du I de l'article R. 543-171-11.

            II. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait :
            1° Pour un fabricant :

            a) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-171-3 ;

            b) De mettre sur le marché ou de mettre à disposition sur le marché un équipement électrique et électronique indûment muni du marquage CE ;

            2° Pour un fabricant, un importateur ou un mandataire de ne pas être en mesure de présenter aux agents chargés du contrôle la déclaration UE de conformité et la documentation technique.

          • Article R543-172

            Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

            Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 2

            I. - La présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques, et aux déchets qui en sont issus, y compris tous les composants, sous-ensembles et produits consommables faisant partie intégrante du produit au moment de la mise au rebut.

            On entend par "équipements électriques et électroniques" les équipements fonctionnant grâce à des courants électriques ou à des champs électromagnétiques, ainsi que les équipements de production, de transfert et de mesure de ces courants et champs, conçus pour être utilisés à une tension ne dépassant pas 1 000 volts en courant alternatif et 1 500 volts en courant continu.

            II. - Jusqu'au 14 août 2018, la présente sous-section s'applique aux équipements électriques et électroniques qui relèvent des catégories et sous-catégories d'appareils suivantes :

            1° Gros appareils ménagers :

            1A : Equipements d'échange thermique ;

            1B : Autres gros appareils ménagers ;

            2° Petits appareils ménagers ;

            3° Equipements informatiques et de télécommunications :

            3A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

            3B : Autres équipements informatiques et de télécommunications ;

            4° Matériel grand public :

            4A : Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

            4B : Autres matériels grand public ;

            5° Matériel d'éclairage, à l'exception des appareils d'éclairage domestique et des ampoules à filament auxquels s'appliquent néanmoins les articles R. 543-175 et R. 543-176 ;

            6° Outils électriques et électroniques ;

            7° Jouets, équipements de loisir et de sport ;

            8° Dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés) ;

            9° Instruments de surveillance et de contrôle ;

            10° Distributeurs automatiques ;

            11° Panneaux photovoltaïques.

            III. - A partir du 15 août 2018, la présente sous-section s'applique à tous les équipements électriques et électroniques tels que définis dans le I, sous réserve des dispositions du IV.

            Ces équipements sont classés dans les catégories suivantes :

            1° Equipement d'échange thermique ;

            2° Ecrans, moniteurs et équipements comprenant des écrans d'une surface supérieure à 100 cm2 ;

            3° Lampes ;

            4° Gros équipements ;

            5° Petits équipements ;

            6° Petits équipements informatiques et de télécommunications ;

            7° Panneaux photovoltaïques.

            IV. - Les sous-ensembles électriques et électroniques mentionnés au premier alinéa du I, destinés à être reliés entre eux de façon modulaire et réversible par des liaisons matérielles ou immatérielles, sont considérés, au sens de la présente sous-section, comme des équipements électriques et électroniques, sauf lorsqu'ils sont cédés à des producteurs d'équipements électriques et électroniques dans lesquels lesdits sous-ensembles sont destinés à être intégrés.

            Dans ce qui précède, une liaison, à l'exclusion de tout collage, soudure ou sertissage, est considérée comme réversible lorsqu'elle peut être séparée au moyen d'actions mécaniques, telles que le dévissage, par des outils simples et couramment employés.

          • Article R543-172-1

            Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

            Création DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 2

            I. – Sont exclus du champ d'application de la présente sous-section :

            1° Les équipements électriques et électroniques qui sont spécifiquement conçus et installés pour s'intégrer dans un autre type d'équipement exclu du champ d'application de la présente sous-section ou n'en relevant pas, et qui ne peuvent remplir leur fonction que s'ils font partie de cet équipement.

            Les ouvrages de bâtiments et de génie civil ne font pas partie des autres types d'équipements visés à l'alinéa précédent ;

            2° Les équipements électriques et électroniques liés à la protection des intérêts essentiels de sécurité de l'Etat, les armes, les munitions et autres matériels de guerre, s'ils sont liés à des fins exclusivement militaires ;

            3° Les éléments volumineux non électriques fixés de façon permanente au bâtiment ou au sol :

            a) Servant à loger, protéger, guider, supporter un équipement électrique et électronique ;

            b) Servant au transport de fluides vers ou depuis un équipement électrique et électronique ;

            c) Mis en mouvement par des équipements électriques et électroniques lorsqu'ils peuvent être facilement désolidarisés lors de leur démontage sur site ;

            4° Les gros outils industriels fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne font pas partie de l'outil industriel fixe sur lequel ils sont montés ;

            5° Les ampoules à filament.

            II. – En plus des exclusions objet du I du présent article, sont exclus de la présente sous-section à partir du 15 août 2018 :

            1° Les équipements destinés à être envoyés dans l'espace ;

            2° Les grosses installations fixes, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces dernières qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction même s'ils ne font pas partie de la grosse installation fixe sur laquelle ils sont montés ;

            3° Les moyens de transport de personnes ou de marchandises, à l'exception des véhicules électriques à deux roues qui ne sont pas homologués ;

            4° Les engins mobiles non routiers destinés exclusivement à un usage professionnel ;

            5° Les équipements spécifiquement conçus aux seules fins de recherche et de développement, et qui sont disponibles uniquement dans un contexte interentreprises, à l'exception des équipements électriques et électroniques présents dans ces derniers qui ne sont pas spécifiquement conçus et montés pour s'y intégrer et pouvant donc remplir leur fonction, même s'ils ne font pas partie de ces équipements ;

            6° Les dispositifs médicaux implantables actifs, ainsi que les dispositifs médicaux et les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, lorsque ces dispositifs deviennent normalement infectieux avant la fin de leur cycle de vie sans que ne soit prévue de possibilité de désinfection, de stérilisation, ou de démontage des parties souillées avant leur mise au rebut.

            III. – Dans le I du présent article, on entend par "gros outils industriels fixes" un ensemble de grande ampleur de machines, d'équipements ou de composants, qui fonctionnent ensemble pour une application spécifique, installés de façon permanente et démontés par des professionnels dans un lieu donné, et utilisés et entretenus par des professionnels dans un centre de fabrication industrielle ou un établissement de recherche et développement.

            Dans le II du présent article, on entend par :

            1° " Grosse installation fixe " : une combinaison de grande ampleur de plusieurs types d'appareils et, le cas échéant, d'autres dispositifs, qui, à la fois :

            a) Sont assemblés, installés et démontés par des professionnels ;

            b) Sont destinés à être utilisés de façon permanente comme partie intégrante d'une construction ou d'une structure à un endroit prédéfini et dédié ;

            c) Ne peuvent être remplacés que par le même équipement spécifiquement conçu ;

            2° " Engins mobiles non routiers " : engins disposant d'un bloc d'alimentation embarqué, dont le fonctionnement nécessite soit la mobilité, soit un déplacement continu ou semi-continu entre une succession d'emplacements de travail fixes pendant le travail.

          • Article R543-172-2

            Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

            Création DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 2

            A partir de 2016, le taux de collecte national minimal est fixé à 45 % et calculé sur la base du poids total de déchets d'équipements électriques et électroniques collectés conformément aux articles R. 543-181 et R. 543-195 au cours d'une année donnée et exprimé en pourcentage du poids moyen des équipements électriques et électroniques mis sur le marché au cours des trois années précédentes.

            A partir de 2019, le taux de collecte national minimal à atteindre annuellement est de 65 % du poids moyen d'équipement électrique et électronique mis sur le marché français au cours des trois années précédentes, ou de 85 % des déchets d'équipements électriques et électroniques produits, en poids.

          • Article R543-173

            Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

            Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 2

            Pour l'application de la présente sous-section :

            1° Sont considérés comme des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages les déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages, ci après désignés comme déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, et les déchets d'équipements électriques et électroniques d'origine commerciale, industrielle, institutionnelle et autre qui, en raison de leur nature et de leur quantité, sont similaires à ceux des ménages. Les déchets provenant d'équipements électriques et électroniques qui sont susceptibles d'être utilisés à la fois par les ménages et par des utilisateurs autres que les ménages sont en tout état de cause considérés comme étant des déchets d'équipements électriques et électroniques provenant des ménages ;

            2° Sont considérés comme déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels les autres déchets d'équipements électriques et électroniques ;

            3° Sont considérés comme substances ou mélanges dangereux :

            A compter de l'entrée en vigueur du décret n° 2011-153 du 4 février 2011 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de gestion des véhicules hors d'usage et des déchets d'équipements électriques et électroniques :

            Toute substance ou mélange qui est considéré comme dangereux au sens de la directive 1999/45/CE du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses ou toute substance répondant aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :

            i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

            ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

            iii) La classe de danger 4.1 ;

            iv) La classe de danger 5.1.

            A compter du 1er juin 2015 :

            Toute substance ou mélange qui répond aux critères d'une des classes ou catégories de danger suivantes, visées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges :

            i) Les classes de danger 2.1 à 2.4, 2.6 et 2.7, 2.8 types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14 catégories 1 et 2, 2.15 types A à F ;

            ii) Les classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, 3.8 effets autres que les effets narcotiques, 3.9 et 3.10 ;

            iii) La classe de danger 4.1 ;

            iv) La classe de danger 5.1.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie détermine, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article.

          • Article R543-174

            Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

            Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 2

            I. – 1° Est considérée comme producteur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris par communication à distance au sens de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance :

            a) Est établie en France et fabrique des équipements électriques et électroniques sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des équipements électriques et électroniques et les commercialise sous son propre nom ou sa propre marque en France ;

            b) Est établie en France et revend, sous son propre nom ou sa propre marque des équipements produits par d'autres fournisseurs, le revendeur ne devant pas être considéré comme " producteur " lorsque la marque du producteur figure sur l'équipement conformément au a ;

            c) Est établie en France et met sur le marché, à titre professionnel, des équipements électriques et électroniques provenant d'un pays tiers ou d'un autre Etat membre ;

            d) Est établie dans un autre Etat membre ou dans un pays tiers et vend en France des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement aux ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages.

            Une personne qui assure exclusivement un financement en vertu de ou conformément à un contrat de financement n'est pas considérée comme " producteur " , à moins qu'elle n'agisse aussi comme producteur au sens des a à d.

            2° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale dans la chaîne d'approvisionnement qui met des équipements électriques et électroniques sur le marché. Cette définition n'empêche pas un distributeur d'être également producteur au sens du 1° du présent article.

            II. – On entend par :

            1° " Mise sur le marché " : la première mise à disposition d'un produit sur le marché, à titre professionnel, sur le territoire national ;

            2° " Mise à disposition sur le marché " : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;

            3° " Contrat de financement " : tout contrat ou accord de prêt, de leasing, de location ou de vente différée concernant un équipement quelconque, qu'il soit prévu ou non, dans les conditions de ce contrat ou accord ou de tout contrat ou accord accessoire, qu'un transfert de propriété de cet équipement aura ou pourra avoir lieu ;

            4° " Dispositif médical " : un dispositif médical ou accessoire d'un dispositif médical au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point a ou b, respectivement, de la directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux et qui est un équipement électrique et électronique ;

            5° " Dispositif médical de diagnostic in vitro " : un dispositif médical de diagnostic in vitro ou accessoire d'un dispositif médical de diagnostic in vitro au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point b ou c, respectivement, de la directive 98/79/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et qui est un équipement électrique et électronique ;

            6° " Dispositif médical implantable actif " : un dispositif médical implantable actif au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point c, de la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs et qui est un équipement électrique et électronique.

          • Article R543-175

            Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
            Création DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 2

            I. - Par dérogation aux a à c du 1° du I de l'article R. 543-174, un producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union peut désigner par mandat écrit une personne physique ou morale établie en France en tant que mandataire chargé d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

            II. - Tout producteur établi en France qui vend des équipements électriques et électroniques par communication à distance directement à des ménages ou à des utilisateurs autres que les ménages dans un autre Etat membre de l'Union européenne, désigne par mandat écrit une personne physique ou morale établie dans cet Etat qui est chargée d'assurer le respect des obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques applicable dans cet Etat.

            III. - Un arrêté des ministres en charge de l'environnement et de l'industrie précise les conditions que doit remplir le mandataire afin de pouvoir assurer le respect des obligations qui incombent, au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, au producteur établi dans un autre Etat membre de l'Union.

            IV. - S'il est constaté qu'un mandataire ne respecte pas les dispositions dudit arrêté, le ministre chargé de l'environnement en avise le mandataire ainsi que le producteur lui ayant donné mandat. Ceux-ci sont mis à même de présenter leurs observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, ils pourront être radiés du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur pourra être considéré comme ne respectant pas les obligations qui lui incombent au titre de la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.

          • Article R543-175

            Version en vigueur du 25/09/2009 au 08/11/2013Version en vigueur du 25 septembre 2009 au 08 novembre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 4
            Modifié par Décret n°2009-1139 du 22 septembre 2009 - art. 3

            Les équipements électriques et électroniques relevant du I de l'article R. 543-172, à l'exception de ceux mentionnés aux catégories 8 et 9, mis sur le marché communautaire après le 1er juillet 2006 ne doivent pas contenir de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de polybromobiphényles (PBB) ou de polybromodiphényléthers (PBDE). Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la consommation fixe les cas et conditions dans lesquelles l'utilisation de ces substances peut néanmoins être autorisée, compte tenu des faibles quantités en cause ou du caractère spécifique des usages envisagés.

          • Article R543-176

            Version en vigueur depuis le 13/07/2015Version en vigueur depuis le 13 juillet 2015

            Modifié par DÉCRET n°2015-849 du 10 juillet 2015 - art. 4

            Les équipements relevant du I de l'article R. 543-172 doivent être conçus et fabriqués de façon à faciliter leur réemploi, leur réutilisation, leur démantèlement et leur valorisation.

            Les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés. Lorsqu'ils ne peuvent pas être enlevés aisément par l'utilisateur final, les équipements électriques et électroniques sont conçus de manière que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés par des professionnels qualifiés indépendants du fabricant. Tous les équipements électriques et électroniques auxquels des piles ou accumulateurs sont incorporés sont accompagnés d'instructions indiquant comment l'utilisateur final ou les professionnels qualifiés indépendants peuvent enlever sans risques ces piles et accumulateurs. Si nécessaire, les instructions informent également l'utilisateur final des types de piles ou d'accumulateurs incorporés dans l'équipement électrique et électronique.

            Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas lorsque, pour des raisons de sécurité ou de fonctionnement, des raisons médicales ou d'intégrité des données, le fonctionnement continu est indispensable et requiert une connexion permanente entre l'appareil et la pile ou accumulateur.

          • Article R543-177

            Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013

            Chaque équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005 doit être revêtu d'un marquage permettant d'identifier son producteur et de déterminer qu'il a été mis sur le marché après cette date.

            Les producteurs doivent, en outre, apposer sur chacun des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché après le 13 août 2005 le pictogramme figurant à l'annexe au présent article. Si les dimensions de l'équipement ne le permettent pas, ce pictogramme figure sur l'emballage et sur les documents de garantie et notices d'utilisation qui l'accompagnent.

          • Article R543-178

            Version en vigueur du 08/11/2013 au 29/11/2017Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 29 novembre 2017

            Modifié par Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 4

            Pour chaque type de nouvel équipement électrique et électronique mis sur le marché après le 13 août 2005, les producteurs mettent à la disposition des exploitants d'installations chargées du traitement des déchets d'équipement électriques et électroniques les informations nécessaires à ce traitement, y compris, dans la mesure où les installations en ont besoin pour se conformer à la présente sous-section, les différents composants et matériaux présents dans les équipements électriques et électroniques ainsi que l'emplacement des substances et mélanges dangereux dans ces équipements.

            Les producteurs s'acquittent de cette obligation, le cas échéant par voie électronique, un an au plus tard après la commercialisation de l'équipement.

          • Article R543-179

            Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
            Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 4

            Les producteurs, les distributeurs, les communes ou leurs groupements prennent les mesures définies aux articles R. 543-180 et R. 543-181 pour réduire les quantités de déchets d'équipements électriques et électroniques éliminés avec les déchets ménagers non triés et atteindre un niveau élevé de collecte séparée de ces déchets.

          • Article R543-180

            Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
            Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 4

            I. – En cas de vente d'un équipement électrique ou électronique ménager, le distributeur, y compris en cas de vente à distance, reprend gratuitement ou fait reprendre gratuitement pour son compte les équipements électriques et électroniques usagés dont le consommateur se défait, dans la limite de la quantité et du type d'équipement vendu.

            II. – Lorsque le distributeur dispose d'une surface de vente consacrée aux équipements électriques et électroniques d'au moins 400 m², il reprend gratuitement sans obligation d'achat les équipements électriques et électroniques usagés de très petite dimension (dont toutes les dimensions extérieures sont inférieures à 25 cm).

            III. – Le consommateur est informé des conditions de reprise mises en place en application des I et II du présent article, systématiquement et de manière visible et facilement accessible. Cette information doit lui être délivrée avant l'acte de vente pour ce qui concerne la reprise visée au I du présent article.

            IV. – Le distributeur peut refuser de reprendre l'équipement électrique et électronique qui, à la suite d'une contamination, présente un risque pour la sécurité et la santé du personnel qui est en charge de la reprise que les équipements de protection individuels conventionnels ou les moyens de conditionnement courant ne permettent pas d'éviter.

            Dans ce cas, le distributeur est tenu d'informer le détenteur de l'équipement électrique et électronique usagé refusé des solutions alternatives de reprise. Pour cela, il se base notamment sur les informations qui lui sont fournies par les systèmes collectifs et les systèmes individuels approuvés.

            Cette disposition s'applique sans préjudice des autres dispositions législatives et réglementaires applicables à la sécurité des établissements, marchandises, public et personnels de la distribution.

            V. – Un arrêté ministériel détermine les conditions dans lesquelles la reprise gratuite visée au I et au II du présent article s'effectue.

          • Article R543-181

            Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
            Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 4

            Pour chaque catégorie et sous-catégorie d'équipements définie à l'article R. 543-172 qu'ils mettent sur le marché, les producteurs doivent pourvoir ou contribuer à la collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers au prorata des équipements qu'ils mettent sur le marché :

            1° Soit en mettant en place un système individuel de collecte séparée des déchets dans les conditions définies aux articles R. 543-184 et R. 543-185 ;

            2° Soit en participant à un système collectif de collecte séparée mis en place par un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 et, le cas échéant, en complétant cette collecte en versant, par l'intermédiaire de cet éco-organisme, une contribution financière à un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-182 et R. 543-183. Cet organisme prend en charge, par convention passée avec les communes ou leurs groupements, les coûts supplémentaires liés à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers.

          • Article R543-183

            Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
            Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 4

            L'agrément est délivré dès lors que l'organisme coordonnateur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :

            1° Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa de l'article R. 543-181 ;

            2° A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;

            3° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article R. 543-187 ;

            4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte séparée ;

            5° A la mise en œuvre des mécanismes d'équilibrage en application de l'article R. 543-188.

            Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.

            L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie, de l'économie et des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

          • Article R543-184

            Version en vigueur du 08/11/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4

            Les systèmes individuels de collecte des déchets électriques et électroniques ménagers que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-181 sont approuvés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, pris après avis des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales.

          • Article R543-186

            Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

            Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 4

            Les déchets d'équipements électriques et électroniques collectés sont entreposés et transportés de manière à assurer des conditions optimales de préparation en vue du réemploi et de la réutilisation, du recyclage et du confinement des substances dangereuses.

          • Article R543-187

            Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

            Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 4

            Les communes ou leurs groupements, les producteurs, les distributeurs et les organismes coordonnateurs mettent en oeuvre les actions qu'ils jugent appropriées pour informer les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques ménagers :

            1° De l'obligation de ne pas mélanger les déchets d'équipements électriques et électroniques avec les déchets municipaux non triés ;

            2° Des systèmes de collecte et de reprise d'équipements électriques et électroniques usagés mis à leur disposition ;

            3° Des effets potentiels sur l'environnement et la santé humaine de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques ;

            4° De la priorité à donner à la prévention de la production de déchets, notamment par le réemploi des équipements électriques et électroniques ;

            5° Du rôle respectif des différents acteurs dans le réemploi des équipements électriques et électroniques, la réutilisation, la réparation, le recyclage et les autres formes de valorisation des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

            6° De la signification du symbole prévu à l'article R. 543-177.

            • Article R543-188

              Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

              Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

              Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories et sous-catégories d'équipements définies au II de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.

              Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.

            • Article R543-189

              Version en vigueur du 08/11/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4

              Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les éco-organisme auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.

            • Article R543-190

              Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
              Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

              L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :

              1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;

              2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;

              3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

              4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;

              5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ;

              6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

              7° Aux objectifs de collecte annuels ;

              8° Aux modalités de reprise gratuite des déchets d'équipements électriques et électroniques issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;

              9° A la modulation du niveau des contributions des producteurs adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits liés à leur réparabilité, réemploi, dépollution et recyclabilité et, dans la mesure où un lien avec la prévention de la production de déchets peut être établi, leur durée de vie ;

              10° A la mise en œuvre du mécanisme d'équilibrage en application de l'article R. 543-188.

              L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.

              L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

            • Article R543-191

              Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
              Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

              Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.

            • Article R543-192

              Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
              Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

              L'approbation est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :

              1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;

              2° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;

              3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

              4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;

              5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers ;

              6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

              7° Aux objectifs de collecte annuels.

              Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.

              L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

            • Article R543-193

              Version en vigueur du 08/11/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4

              Les producteurs mentionnés à l'article R. 543-188 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.

              Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190.

              A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.

            • Article R543-194

              Version en vigueur du 08/11/2013 au 23/08/2014Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 23 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

              Jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 par une mention particulière, en sus du prix hors taxe, en pied de facture de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager.

              Les distributeurs informent également du coût de cette gestion leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.

              Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.

            • Article R543-194-1

              Version en vigueur du 08/11/2013 au 13/03/2016Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 13 mars 2016

              Abrogé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 2

              Les opérateurs de traitement de déchets ne peuvent traiter des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément ou repris gratuitement par les distributeurs conformément à l'article R. 543-180 que s'ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.

              S'il est constaté qu'un opérateur de traitement traite des déchets mentionnés à l'alinéa précédent sans disposer d'un tel contrat, le préfet du département où est implanté l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

              Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l'opérateur de traitement concerné peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative, dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers traités ou entreposés sur le site de l'opérateur.

              Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

            • Article R543-195

              Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

              Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

              I. - Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels qu'ils ont mis sur le marché après le 13 août 2005 ainsi que les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.

              Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.

              Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 543-197 et de l'attestation prévue à l'article R. 543-197-1.

              II. - Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.

              III. - Les producteurs et distributeurs d'équipements électriques et électroniques professionnels :

              1° Informent par tous moyens appropriés les utilisateurs et les détenteurs de ces équipements sur les solutions mises en place en application du présent article ;

              2° Peuvent informer les acheteurs des coûts de la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques. Ces coûts n'excèdent pas la meilleure estimation disponible des coûts réellement supportés.

            • Article R543-196

              Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
              Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

              Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre du I de l'article R. 543-195 soit en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie dans les conditions définies à l'article R. 543-197, soit en mettant en place un système individuel et en fournissant une attestation dans les conditions définies à l'article R. 543-197-1.

            • Article R543-197

              Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
              Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

              L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :

              1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement en France ou à l'étranger des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels ;

              2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

              3° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs et des détenteurs en général ;

              4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

              5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction ;

              6° Aux objectifs de collecte annuels ;

              7° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques.

              L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.

              Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

            • Article R543-197-1

              Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

              Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
              Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

              I. – L'attestation consiste en un engagement du producteur à :

              1° Respecter les conditions juridiques et techniques, prévues à l'article R. 543-195, dans lesquelles est opéré l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;

              2° Collecter l'ensemble des déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction, afin de contribuer à l'atteinte des objectifs de collecte fixés au niveau national. Cette disposition ne concerne pas les déchets issus des équipements électriques et électroniques pour lesquels l'utilisateur ou le détenteur ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place par le producteur en application de l'article R. 543-195 ;

              3° Respecter les conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger et, à cet effet, à mettre notamment en œuvre de manière régulière des mesures de suivi, de revue, de contrôles et d'audits directs des prestataires de traitement auxquels il fait appel ;

              4° Atteindre les objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances prévus à l'article R. 543-200 ;

              5° Satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs et détenteurs en général ;

              6° Disposer d'une capacité financière permettant d'assurer ses obligations concernant les déchets issus des équipements électriques et électroniques qu'il a mis sur le marché après le 13 août 2005 et les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'il les remplace par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.

              II. – Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au 6° du I est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur.

              III. – Le producteur devra être en mesure à tout moment de justifier, auprès du ministre en charge de l'environnement, du respect de ces engagements et des moyens mis en œuvre pour les atteindre.

              IV. – Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles relatives aux 3° et 6° du I, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.

              V. – S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, ou que le producteur ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de cette attestation, le ministre chargé de l'environnement en avise le producteur qui est mis à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai d'un mois. A défaut de mise en conformité, l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques et le producteur considéré comme ne respectant pas les dispositions de l'article R. 543-195.

            • Article R543-198

              Version en vigueur du 08/11/2013 au 23/08/2014Version en vigueur du 08 novembre 2013 au 23 août 2014

              Abrogé par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

              I.-Dans le cadre d'une vente directe d'un producteur à un utilisateur, les producteurs peuvent convenir d'autres modalités d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en concertation avec les utilisateurs, en prévoyant dans le contrat de vente des équipements les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure tout ou partie de la gestion des déchets issus de ces équipements, dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 543-200.

              II.-Dans ce cas, les producteurs fournissent une attestation qui consiste en un engagement relatif :

              1° A la portée limitée de ce transfert de responsabilité à l'utilisateur, qui ne peut s'opérer que dans le cadre d'un contrat de vente directe entre le producteur et l'utilisateur de l'équipement ;

              2° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur le principe de responsabilité du producteur pour les déchets issus de cet équipement et sur la possibilité de refuser tout ou partie du transfert de responsabilité ;

              3° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur la possibilité de négocier les conditions financières de ce transfert de responsabilité.

              Cette attestation est signée par le producteur. Elle est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne.

              S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques.

              Les producteurs fournissent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à sa demande, les noms et coordonnées des clients utilisateurs auxquels ils ont transféré leur responsabilité. Ces informations ne sont communicables qu'aux autorités en charge du contrôle.

            • Article R543-199

              Version en vigueur du 23/08/2014 au 13/03/2016Version en vigueur du 23 août 2014 au 13 mars 2016

              Abrogé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 2
              Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

              L'utilisateur ou le détenteur qui se défait d'un équipement électrique et électronique et qui ne souhaite pas bénéficier des solutions d'enlèvement et de traitement mises en place en application de l'article R. 543-195 est tenu de transmettre à l'Agence de maîtrise de l'énergie et de l'environnement et au producteur de l'équipement électrique et électronique les informations demandées à l'article R. 543-202-1 pour ce qui concerne le traitement des déchets issus de cet équipement.

            • Article R543-200

              Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

              Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 5

              Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques doit être réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.

              Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

              Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur préparation en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation énergétique.

              A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté en application des articles R. 543-184 et R. 543-197-1, ou les organismes agréés en application des articles R. 543-190 et R. 543-197, sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

            • Article R543-200-1

              Version en vigueur du 13/03/2016 au 29/11/2017Version en vigueur du 13 mars 2016 au 29 novembre 2017

              Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 2

              I. – Au sens du présent article, on entend par :

              1° " Opérateur de transit " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, sans réaliser d'autre opération qu'une rupture de charge et un entreposage temporaire dans l'attente de la reprise de ces déchets et de leur évacuation vers une installation de gestion des déchets ;

              2° " Opérateur de regroupement " : un opérateur recevant des déchets et les réexpédiant, après avoir procédé à leur déconditionnement et reconditionnement pour constituer des lots de tailles plus importantes.

              II. – Un opérateur de gestion de déchets ne peut gérer des déchets d'équipements électriques et électroniques que s'il a conclu préalablement un contrat écrit relatif à la gestion de ces déchets :

              -soit avec un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-190 et R. 543-197 ;

              -soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-192 ou attesté dans les conditions définies à l'article R. 543-197-1 ;

              -soit, pour ce qui concerne un opérateur de collecte, de transit ou de regroupement, avec un opérateur de traitement, auquel il remet les déchets concernés, ayant lui-même conclu un contrat entrant dans le champ des deux alinéas précédents. Dans ce cas, l'opérateur de traitement fournit à l'opérateur de collecte, de transit ou de regroupement un document justificatif de l'existence et de l'adéquation du contrat.

              III. – Le contrat mentionné au II est conclu avec un éco-organisme agréé pour la catégorie de déchets concernés ou avec un producteur ayant mis en place un système individuel approuvé ou attesté pour les déchets concernés.

              IV. – Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie définit les dispositions et clauses minimales devant figurer dans les contrats et les documents justificatifs mentionnés au I.

              V. – Tout opérateur mentionné au II du présent article est tenu de présenter les contrats ou les documents justificatifs exigés à ce II, à la demande de tout inspecteur de l'environnement au sens du I de l'article L. 172-1.

              S'il est constaté qu'un opérateur mentionné au II gère des déchets sans disposer préalablement des contrats ou des justificatifs nécessaires, le préfet du département où exerce l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

              Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et qui ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques.

              La décision mentionne le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          • Article R543-201

            Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2021Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2021

            Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 4
            Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 6

            Les producteurs, distributeurs, opérateurs de collecte et de traitement et les utilisateurs ou détenteurs mentionnés à l'article R. 543-199 détenant des informations concernant les mises sur le marché d'équipements électriques et électroniques et les modalités de gestion des déchets issus de ces équipements les transmettent gratuitement à la demande des pouvoirs publics.

          • Article R543-202

            Version en vigueur du 23/08/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 23 août 2014 au 01 janvier 2022

            Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 12
            Modifié par DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 6

            Un registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques recueille, notamment, les informations que transmettent les producteurs en ce qui concerne les quantités d'équipements électriques et électroniques qu'ils ont mis sur le marché et les modalités de gestion des déchets de ces équipements qu'ils ont mises en oeuvre.

            L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de ce registre.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie fixe la procédure d'inscription à ce registre, les modalités de transmission et la nature des informations qui doivent y figurer.

          • Article R543-202-1

            Version en vigueur du 23/08/2014 au 13/03/2016Version en vigueur du 23 août 2014 au 13 mars 2016

            Abrogé par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 2
            Création DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 6

            Une base de données nationale recueille l'ensemble des informations utiles à l'observation du traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques que transmettent les opérateurs de collecte autres que les collectivités territoriales, les opérateurs de traitement et les utilisateurs ou détenteurs mentionnés à l'article R. 543-199.

            L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de la mise en place, de la tenue et de l'exploitation de cette base de données.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement et de l'industrie définit la procédure d'inscription dans cette base de données ainsi que la nature et les modalités de transmission des informations qui doivent y figurer.

          • Article R543-203

            Version en vigueur depuis le 08/11/2013Version en vigueur depuis le 08 novembre 2013

            Les distributeurs d'équipements électriques et électroniques ménagers et les acquéreurs d'équipements électriques et électroniques professionnels peuvent demander à leurs fournisseurs de leur communiquer les documents établissant que les producteurs remplissent pour ces équipements l'ensemble des obligations qui leur incombent.

          • Article R543-204

            Version en vigueur du 12/07/2011 au 08/11/2013Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 08 novembre 2013

            Abrogé par Décret n°2013-988 du 6 novembre 2013 - art. 4
            Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24

            Les dispositions de l'article R. 543-175 ne sont pas applicables aux pièces détachées destinées à la réparation des équipements mis sur le marché communautaire avant le 1er juillet 2006 ni au réemploi de ces équipements.

          • Article R543-205

            Version en vigueur du 13/03/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 15
            Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 2

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :

            1° Pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :

            a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;

            b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-2 ;

            c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 et à l'article R. 543-202 ;

            2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :

            a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ;

            b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-2 ;

            3° Abrogé.

          • Article R543-206

            Version en vigueur du 13/07/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 juillet 2015 au 01 janvier 2021

            Modifié par DÉCRET n°2015-849 du 10 juillet 2015 - art. 4

            Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :

            1° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;

            2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;

            3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;

            4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;

            5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;

            6° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.

        • Article R543-206-1

          Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

          Création DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 8

          Au sens de la présente sous-section, on entend par détenteur d'équipement électrique et électronique usagé toute personne qui se trouve en possession de ces équipements.

        • Article R543-206-2

          Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

          Création DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 8

          I. – Afin de pouvoir faire la distinction entre des équipements électriques et électroniques et des déchets d'équipements électriques et électroniques, lorsqu'il déclare son intention de transférer ou qu'il transfère des équipements électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur détenteur tient à disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44 et chargés du contrôle des dispositions de la présente sous-section les documents suivants à l'appui de cette déclaration :

          1° Une copie de la facture et du contrat relatif à la vente ou au transfert de propriété de l'équipement électrique et électronique, indiquant que celui-ci est destiné à être réemployé directement et qu'il est totalement fonctionnel ;

          2° Une preuve d'évaluation ou d'essais, sous la forme d'une copie des certificats d'essais ou autres preuves du bon fonctionnement, pour chaque article du lot, et un protocole comprenant toutes les informations consignées conformément au II du présent article ;

          3° Une déclaration du détenteur qui organise le transport des équipements électriques et électroniques, indiquant que le lot ne contient aucun matériel ou équipement constituant un déchet au sens de l'article L. 541-1-1.

          En outre, il assure une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement.

          II. – Afin de démontrer que les objets transférés sont des équipements électriques et électroniques usagés et non des déchets d'équipements électriques et électroniques, leur détenteur effectue des tests afin de s'assurer du bon fonctionnement de chacun d'entre eux et évalue la présence de substances dangereuses. Il consigne le résultat de ces tests et évaluations et établit un procès-verbal d'essai par équipements électriques et électroniques comportant les informations suivantes :

          1° Le nom de l'article (nom de l'équipement, s'il est énuméré à l'annexe II ou IV de la directive 2012/19/UE du 4 juillet 2012 relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques, selon le cas, et catégorie visée à l'annexe I ou III de la même directive, selon le cas) ;

          2° Le numéro d'identification de l'équipement (numéro de type), le cas échéant ;

          3° L'année de production si elle est connue ;

          4° Le nom et l'adresse de l'entreprise chargée d'attester le bon fonctionnement ;

          5° La date et les résultats des essais ;

          6° Le type d'essais réalisés.

          Avant tout transfert transfrontière, ce procès-verbal d'essai est fixé solidement, mais de manière non permanente, soit sur l'équipement électrique et électronique lui-même s'il n'est pas emballé, soit sur son emballage, de façon à pouvoir être lu sans déballer l'équipement.

          III. – Chaque chargement d'équipements électriques et électroniques usagés transféré doit être accompagné :

          1° D'un document de transport pertinent, comme une lettre de voiture internationale, dite CMR, prévue par la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route ;

          2° D'une déclaration de la personne habilitée sur sa responsabilité.

        • Article R543-206-3

          Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

          Création DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 8

          Le 1° et le 2° du I et le II de l'article R. 543-206-2 ne s'appliquent pas lorsque des preuves concluantes attestent que le transfert a lieu dans le cadre d'un accord de transfert entre entreprises et que l'une des conditions suivantes est remplie :

          1° Des équipements électriques et électroniques sont renvoyés, en cas de défaut, au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur pour une réparation sous garantie en vue de leur réemploi ;

          2° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel, usagés, sont renvoyés au producteur ou à un tiers agissant pour le compte du producteur ou à l'installation d'un tiers dans des pays dans lesquels s'applique la décision C (2001) 107/ final du Conseil de l'OCDE concernant la révision de la décision C (92) 39/ final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation, pour remise à neuf ou réparation dans le cadre d'un contrat valide, en vue de leur réemploi ;

          3° Des équipements électriques et électroniques destinés à un usage professionnel, usagés et défectueux, tels que des dispositifs médicaux ou des parties de ceux-ci, sont renvoyés au producteur, ou à un tiers agissant pour le compte du producteur, pour analyse des causes du caractère défectueux des équipements, dans le cadre d'un contrat valide, dans les cas où une telle analyse ne peut être effectuée que par le producteur ou un tiers agissant pour le compte du producteur.

        • Article R543-206-4

          Version en vigueur depuis le 23/08/2014Version en vigueur depuis le 23 août 2014

          Création DÉCRET n°2014-928 du 19 août 2014 - art. 8

          En l'absence de preuve qu'un objet est un équipement électrique et électronique usagé et non un déchet d'équipement électrique et électronique au moyen des documents mentionnés aux I, II et III de l'article R. 543-206-2 ou des preuves concluantes mentionnées à l'article R. 543-206-3 et en l'absence d'une protection appropriée contre les dommages pouvant survenir lors du transport, du chargement et du déchargement, en particulier au moyen d'un emballage suffisant et d'un empilement approprié du chargement, qui relèvent des obligations du détenteur qui organise le transport, cet objet est un déchet d'équipement électrique et électronique et le chargement constitue un transfert illégal de déchets. Dans ces circonstances, le chargement sera traité conformément aux articles 24 et 25 du règlement (CE) n° 1013/2006 du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

        • Article D543-207

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
          Modifié par Décret n°2016-917 du 5 juillet 2016 - art. 1

          La contribution financière ou en nature prévue à l'article L. 541-10-1 est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie et de la communication.

          Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.

        • Article D543-208

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
          Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10

          Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article D. 543-208-1.

          Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution.

        • Article D543-208-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
          Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10

          Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, que ces metteurs sur le marché ont, à titre professionnel, fabriqués, importés ou introduits en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.

          Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution.

          Les intermédiaires de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux, fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges de l'organisme agréé, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.

          Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges de l'organisme agréé, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents.


          Décret n° 2010-945 du 24 août 2010, art. 2 I : Les dispositions des articles D. 543-208-1 et D. 543-208-2, en ce qu'elles concernent les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, entrent en vigueur le 1er janvier 2011 pour les tonnages de papiers à usage graphique mis sur le marché en 2010.

        • Article D543-208-2

          Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
          Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10

          Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208 avant le 1er mars de l'année suivant l'émission des imprimés papiers.

          Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208-1 avant le 1er mars de l'année suivant la mise sur le marché des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.

          L'organisme agréé notifie chaque année au plus tard le 31 mars le montant de la contribution dont ils sont redevables.

          Les donneurs d'ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendrier susmentionné disposent d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, jusqu'au 31 mars. Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l'organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars. La majoration est déterminée selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l'organisme. Dans ce cas, l'organisme agréé notifie au plus tard le 15 avril aux donneurs d'ordre et aux metteurs sur le marché le montant de la contribution dont ils sont redevables.

          Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due.

        • Article D543-209

          Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1

          L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe la prestation, ses modalités et le montant de la contribution en nature. Celui-ci est égal au coût hors taxe de la prestation effectivement facturée par un tiers à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe qui aurait été facturé à un tiers pour l'utilisation de ce même espace.

          Le montant de la contribution en nature ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison des tonnages d'imprimés papiers émis par la personne assujettie sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale avec lequel cette personne a conclu une convention.

          La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas de non-utilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.
        • Article D543-210

          Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017

          Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
          Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1

          Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents en fonction du tonnage de déchets issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, collectés sur leur territoire et traités durant l'année, déduction faite, le cas échéant, des contributions en nature versées aux établissements publics de coopération intercommunale.
        • Article R543-210-1

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 4

          Les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papier y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 et les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux mentionnés au troisième alinéa du III du même article sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.

          Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.

          Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées aux deux premiers alinéas sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.

        • Article D543-211

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
          Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10

          La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.

          Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.

          La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.

        • Article D543-211-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
          Création Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10

          Le produit des contributions reçues par l'organisme agréé couvre les différents postes de dépenses suivants :

          1° Les soutiens versés aux collectivités territoriales, selon le barème fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 541-10-1, au titre des déchets de papiers collectés sur leur territoire et traités durant l'année considérée ;

          2° Le coût des mesures d'accompagnement de ces collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage des déchets de papiers ;

          3° Le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus ;

          4° Les frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.

        • Article D543-212

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2016-917 du 5 juillet 2016 - art. 1

          Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent s'acquitter de la contribution prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature selon les modalités prévues aux articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-917 du 5 juillet 2016, après le premier acquittement de l'éco-contribution sur le fondement du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2022, pour un donneur d'ordre mentionné à l'article D. 543-212 qui s'acquitte partiellement en nature de sa contribution, la part d'augmentation annuelle du montant de celle-ci qui n'est pas due à une augmentation du volume de papier qu'il met sur le marché ou à l'évolution des modulations de la contribution financière qui s'appliquent aux papiers qu'il met sur le marché est convertie en une augmentation de sa contribution en nature.

        • Article D543-212-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2016-917 du 5 juillet 2016 - art. 1

          Les prestations en nature prévues à l'article D. 543-212 sont constituées d'encarts publicitaires, dans les publications concernées, destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier, mis à disposition d'un organisme privé agréé mentionné à l'article D. 543-207.

        • Article D543-212-2

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2016-917 du 5 juillet 2016 - art. 1

          Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse définies au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent verser, pour chaque critère respecté parmi la liste ci-après, un quart, arrondi à l'euro inférieur, de la contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature :

          1. Jusqu'au 31 décembre 2019, le papier sur lequel est imprimée la publication est composé exclusivement de fibres recyclées ou issues de forêts durablement gérées. A compter du 1er janvier 2020, le pourcentage d'incorporation de fibres recyclées dans le papier sur lequel est imprimée la publication est supérieur à 50 % et les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.

          2. La publication ne contient pas plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2019, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage.

          3. Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication est inférieur à 1 500 km.

          4. Il est mentionné en caractères apparents dans la publication les informations relatives à ses caractéristiques environnementales.

        • Article D543-212-3

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2016-917 du 5 juillet 2016 - art. 1

          Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la communication détermine les modalités d'évaluation de la contribution sous forme de prestations en nature mentionnée à l'article D. 543-212-1 par équivalence au montant de la contribution financière due. Il précise également les modalités d'application des critères mentionnés à l'article D. 543-212-2 en définissant notamment les fibres issues de forêts durablement gérées, les éléments perturbateurs du recyclage, le centre principal de diffusion de la publication ainsi que les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication mentionnées en caractères apparents.

        • Article D543-213

          Version en vigueur du 13/12/2008 au 27/08/2010Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 27 août 2010

          Abrogé par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1
          Modifié par Décret n°2008-1298 du 10 décembre 2008 - art. 1

          Le soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à :

          1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de recyclage ;

          2° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;

          3° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet d'un autre traitement.

        • Article R543-214

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 25

          Les organismes visés à l'article L. 541-10-3 sont agréés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.

          Chaque organisme justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser, par le biais des conventions qu'il signe et de la redistribution des contributions financières qu'il collecte, le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cet agrément sera assorti.

          La demande d'agrément mentionne à cet effet les objectifs que l'organisme entend atteindre et précise les différentes conventions qu'il envisage de passer avec les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3, les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.

        • Article R543-215

          Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1

          Les organismes agréés déterminent le montant global de la contribution financière qu'ils perçoivent auprès des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 de manière à couvrir, chaque année, les dépenses résultant de l'application du cahier des charges mentionné à l'article R. 543-214.

          Le barème de la contribution que les organismes agréés perçoivent des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est fixé par ces organismes, en fonction du nombre d'unités et / ou de la masse des produits mis sur le marché par ces personnes. Ce barème peut tenir compte de différences objectives de situation dans le traitement et le recyclage des déchets issus des produits concernés ; la contribution peut notamment être minorée pour les produits respectant les critères du label écologique mentionné par le règlement (CE) 1980/2000 du 17 juillet 2000 susvisé ou de tout système de labellisation écologique équivalent.

          La contribution due par chacune des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 est calculée sur la base de ses déclarations auprès de l'organisme agréé.

          Les organismes agréés rendent public le barème arrêté. Ils informent au préalable les ministères chargés de l'écologie et de l'industrie de tout changement de barème de la contribution et rendent public ce nouveau barème deux mois au moins avant son entrée en vigueur.

        • Article R543-216

          Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1

          Toute mention de son agrément par le titulaire se réfère à l'activité pour laquelle celui-ci est accordé.

        • Article R543-217

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 6
          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 25

          Les systèmes individuels de recyclage et de traitement des déchets, visés à l'article L. 541-10-3, sont approuvés pour une durée maximale de six ans par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie après avis du ministre en charge de l'emploi.

          Chaque personne qui se propose de mettre en place un système individuel justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations requises pour favoriser le réemploi, le recyclage, la valorisation matière et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges dont cette approbation sera assortie. Elle indique, le cas échéant, les objectifs qu'elle entend atteindre par des conventions avec les opérateurs de tri et les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes en charge de la collecte et du traitement des déchets.

        • Article R543-218

          Version en vigueur du 12/07/2011 au 01/01/2021Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 25

          Le cahier des charges mentionné aux articles R. 543-214 et R. 543-217 précise les objectifs fixés à l'organisme agréé ou à la personne titulaire de l'approbation et les actions à engager pour atteindre ces objectifs.

          Sont ainsi précisés les objectifs fixés en termes de quantités de déchets mentionnés à l'article L. 541-10-3 triées, réemployées, recyclées ou valorisées et les objectifs en matière de recherche et développement.

          Sont également précisés les objectifs d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, exprimés en volume d'heures de travail ou de formation réalisées par ces personnes dans le cadre des conventions conclues avec des opérateurs de tri. Ces objectifs sont fixés chaque année en fonction du tonnage supplémentaire, par rapport à l'année précédente, de déchets triés.

          Le cahier des charges précise par ailleurs les conditions dans lesquelles le titulaire de l'agrément ou, le cas échéant, le titulaire de l'approbation passera une convention avec chaque opérateur de tri en vue de contribuer à la prise en charge des coûts de recyclage et de traitement de la fraction de déchets non réemployés issue du tri des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3. Le cahier des charges précise notamment les conditions minimales à fixer avec chaque opérateur de tri conventionné en matière de réemploi, de recyclage et de valorisation matière des déchets triés, et prévoit la minoration de la contribution versée à l'opérateur de tri en cas de non-respect par ce dernier d'un objectif minimum d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.

          Le cahier des charges précise enfin le barème des soutiens à la communication relative à la collecte séparée des déchets textiles que le titulaire de l'agrément versera aux communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents qui coordonnent la collecte séparée des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3.

          Lorsque le titulaire de l'approbation verse un tel soutien financier aux opérations de communication relative à la collecte séparée de déchets textiles menées par les communes, établissements publics de coopération intercommunale ou syndicats mixtes compétents, le cahier des charges précise le barème de ces soutiens.

        • Article R543-219

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/09/2017Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 septembre 2017

          Modifié par Décret n°2016-1849 du 23 décembre 2016 - art. 3

          Doivent notamment être regardées comme des personnes rencontrant des difficultés, au regard de l'emploi au sens de l'article L. 541-10-3, les personnes entrant dans les catégories suivantes :

          -les demandeurs d'emploi inscrits au chômage depuis plus de douze mois ;

          -les allocataires du revenu de solidarité active ;

          -les personnes reconnues travailleurs handicapés par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées et les personnes titulaires de la carte mobilité inclusion comportant la mention “ invalidité ” définie à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou de la carte d'invalidité définie à l'article L. 241-3 du même code dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2017 ;

          -les jeunes âgés de seize à vingt-cinq ans révolus d'un niveau de formation V sans diplôme, V bis ou VI ;

          -les jeunes suivis par une mission locale dans le cadre d'un contrat d'insertion dans la vie sociale défini à l'article L. 5131-4 du code du travail ;

          -les bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, de l'allocation temporaire d'attente, de l'allocation parent isolé ou de l'allocation adulte handicapé ;

          -les personnes mentionnées à l'article L. 5132-3 du code du travail, agréées par Pôle emploi ;

          -les salariés recrutés en contrat d'accompagnement dans l'emploi ou en contrat initiative emploi ;

          -les personnes employées dans les groupements d'employeurs définis à l'article L. 1253-1 du code du travail qui conduisent des actions d'insertion et de qualification.

          Un arrêté conjoint des ministres en charge de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et de l'emploi fixe les modalités de décompte des heures de travail ou de formation comptabilisées dans l'objectif d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi mentionné au troisième alinéa de l'article R. 543-218.

        • Article R543-220

          Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1

          Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217 communiquent chaque année avant le 15 juillet aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie le rapport d'activité de l'année précédente. Ce rapport comporte notamment le bilan financier, les résultats chiffrés obtenus en matière de tri, de réemploi, de recyclage, de valorisation matière des déchets mentionnés au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 ainsi qu'en matière de recherche et développement, et les résultats chiffrés obtenus en matière d'insertion des personnes rencontrant des difficultés au regard de l'emploi.

        • Article R543-221

          Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1

          Les organismes titulaires de l'agrément mentionné à l'article R. 543-214 et les personnes titulaires de l'approbation mentionnée à l'article R. 543-217 transmettent aux ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et de l'emploi ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie toute information demandée attestant le respect des obligations figurant dans leur cahier des charges.

        • Article R543-222

          Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 6
          Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1

          En cas d'inobservation par le titulaire des clauses du cahier des charges annexé à l'agrément ou à l'approbation, le ministre chargé de l'écologie peut, après consultation des ministres chargés de l'industrie et de l'emploi, le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à deux mois.

          A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans ce délai, les ministres chargés de l'écologie et de l'industrie peuvent décider, après avis du ministre en charge de l'emploi, du retrait de l'agrément ou de l'approbation après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations.

        • Article R543-223

          Version en vigueur du 28/06/2008 au 01/01/2021Version en vigueur du 28 juin 2008 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 6
          Création Décret n°2008-602 du 25 juin 2008 - art. 1

          Le fait pour une personne visée à l'article L. 541-10-3 de mettre sur le marché national à titre professionnel un produit textile d'habillement, une paire de chaussures ou un linge de maison neufs destinés aux ménages, sans avoir versé la contribution financière visée au troisième alinéa de l'article L. 541-10-3 auprès d'un organisme dûment agréé, ou, à défaut, sans avoir mis en place un système individuel faisant l'objet de l'arrêté d'approbation visé au quatrième alinéa de ce même article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.

          L'amende est due pour chaque produit textile d'habillement, paire de chaussures ou linge de maison neufs destinés aux ménages.

      • Article R543-225

        Version en vigueur depuis le 12/07/2011Version en vigueur depuis le 12 juillet 2011

        Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 26

        I. – Sont considérés comme étant composés majoritairement de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les déchets dans lesquelles la masse de biodéchets, tels que définis à l'article R. 541-8, représente plus de 50 % de la masse de déchets considérés, une fois exclus les déchets d'emballages.

        II. – Sont considérées comme des producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de biodéchets au sens de l'article L. 541-21-1 les personnes qui produisent ou détiennent des quantités de déchets d'huiles alimentaires ou d'autres biodéchets supérieures aux seuils fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour ces deux catégories de déchets, à l'exception des installations de traitement de déchets et des ménages.

        Lorsqu'une personne produit ou détient des biodéchets sur plusieurs sites ou dans plusieurs établissements, le seuil s'apprécie en fonction des quantités produites ou détenues sur chaque site ou par chaque établissement.

      • Article R543-226

        Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020

        Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 26

        Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets composés majoritairement de biodéchets tels que définis à l'article R. 541-8 autres que les déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation organique.

        Les producteurs ou détenteurs d'une quantité importante de déchets d'huiles alimentaires sont tenus d'en assurer le tri à la source en vue de leur valorisation.

        La valorisation de ces déchets peut être effectuée directement par leur producteur ou leur détenteur ou être confiée à un tiers, après une collecte séparée lorsque la valorisation n'est pas effectuée sur le site de production.

        Lorsque les biodéchets sont conditionnés, ils peuvent être collectés dans leur contenant.

        Les biodéchets peuvent également être collectés en mélange avec des déchets organiques non synthétiques pouvant faire l'objet d'une même opération de valorisation organique.

      • Article D543-226-2

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 05/06/2026Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 05 juin 2026

        Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 4

        Les tiers mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 543-226 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de biodéchets leur ayant confié des déchets l'année précédente, une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leur destination de valorisation finale.

        Cette attestation peut être délivrée par voie électronique.

      • Article R543-227

        Version en vigueur du 12/07/2011 au 14/12/2020Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 14 décembre 2020

        Création Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 26

        Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

        1° Aux sous-produits animaux des catégories 1 et 2 au sens du règlement 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine ;

        2° Aux biodéchets contenant une fraction crue de viande ou de poisson gérés en conformité avec le règlement communautaire mentionné à l'alinéa précédent ;

        3° Aux biodéchets liquides autres que les huiles alimentaires ;

        4° Aux déchets de taille ou d'élagage de végétaux lorsqu'ils font l'objet d'une valorisation énergétique.

        • Article R543-228

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 29/11/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 29 novembre 2017

          Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1

          I. – Les obligations de collecte et de traitement prévues par l'article L. 541-10-4 sont applicables à tous les déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé, qui est publié au Journal officiel de la République française.

          II. – Pour l'application de la présente section :

          1° Est un déchet ménager tout déchet issu tant du contenu que du contenant d'un produit destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de son conditionnement et, le cas échéant, de sa nature ou de son mode d'utilisation ou d'application. Ces critères sont précisés par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I.

          Les déchets issus de produits utilisés exclusivement par des professionnels compte tenu de leur nature, de leur conditionnement ou de leur mode d'utilisation ou d'application sont exclus du champ d'application de la présente section ;

          2° Peut présenter un risque significatif pour la santé le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une altération notable, temporaire ou définitive, de la santé humaine ;

          3° Peut présenter un risque significatif pour l'environnement le produit dont la dangerosité, ponctuelle ou permanente, est susceptible d'entraîner une détérioration notable, temporaire ou définitive, du sol ou du sous-sol ou de la qualité des milieux naturels ou de l'intégrité de la faune ou de la flore.

          III. – Les produits chimiques figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu par le I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :

          – produits pyrotechniques ;

          – extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice ;

          – produits à base d'hydrocarbures ;

          – produits d'adhésion, d'étanchéité et de réparation ;

          – produits de traitement et de revêtement des matériaux et produits de préparation de surface ;

          – produits d'entretien spéciaux et de protection ;

          – produits chimiques usuels ;

          – solvants et diluants ;

          – produits biocides et phytosanitaires ménagers ;

          – engrais ménagers ;

          – produits colorants et teintures pour textile ;

          – encres, produits d'impression et photographiques ;

          – générateurs d'aérosols et cartouches de gaz.

          IV. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

          1° Les déchets d'emballages ménagers relevant de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V autres que ceux issus des produits figurant sur la liste fixée par l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la santé prévu au I ;

          2° Les déchets ménagers relevant du chapitre III du titre IV du livre V à l'exclusion de ceux relevant de la section 5 et de la présente section ;

          3° Les déchets ménagers relevant de la section 7 du chapitre Ier du titre Ier du livre II de la quatrième partie du code de la santé publique ;

          4° Les déchets ménagers relevant de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique ;

          5° Les déchets issus de produits chimiques dont la première livraison ou la première utilisation sur le marché intérieur est soumise à la taxe générale sur les activités polluantes définie aux 4 a, 4 b, 4 c et 5 de l'article 266 sexies du code des douanes.

        • Article R543-229

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1

          Pour l'application de la présente section :

          1° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne physique ou morale qui, à titre professionnel, soit fabrique en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement destinés à être cédés à titre onéreux ou à titre gratuit à l'utilisateur final par quelque technique de vente que ce soit ou à être utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, le revendeur est considéré comme metteur sur le marché ;

          2° Est considérée comme distributeur toute personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance, fournit à l'utilisateur final à titre commercial des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.

        • Article R543-230

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1

          Les metteurs sur le marché, les distributeurs ainsi que les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en ce qui le concerne, des mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ainsi que la part de ces déchets collectés avec les ordures ménagères non triées.

          Tout distributeur est tenu, dans ses points de vente, d'informer les utilisateurs de manière visible de la possibilité et des modalités de reprise des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, s'il y a lieu en collaboration avec les organismes agréés et les systèmes individuels approuvés mentionnés à l'article R. 543-231 qui participent à la prise en charge des coûts associés.

        • Article R543-231

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1

          I.-Les metteurs sur le marché sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets ménagers issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement :

          1° Soit en mettant en place, pour les déchets des produits qu'ils ont mis sur le marché, un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-233 ;

          2° Soit en adhérant et en contribuant financièrement à un organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-234.

          II.-Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de l'article R. 543-228.

        • Article R543-232

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1

          L'obligation de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement faite aux metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé est assurée par :

          1° La mise en place, en collaboration avec les collectivités territoriales et les distributeurs, d'un dispositif de collecte desdits déchets sur des points d'apport volontaire qui couvre l'ensemble du territoire national ;

          2° La prise en charge des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets. Les coûts liés à cette collecte sont, en cas d'agrément de plusieurs organismes, pris en charge pour le compte desdits organismes agréés par un organisme coordonnateur agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-235 que les metteurs sur le marché adhérant à un organisme agréé sont tenus de mettre en place, par convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

          La fréquence minimale du dispositif de collecte sur des points d'apport volontaire mis en place par un organisme agréé est fixée à une opération de collecte par semestre. Elle peut être inférieure dans les zones les moins denses du territoire national ou pour certains types des déchets concernés, dans les conditions définies par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-234.

        • Article R543-233

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 7
          Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1

          I. – Les systèmes individuels mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à l'appui de leur demande d'approbation, qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 543-231 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui prévoit notamment :

          1° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont accessibles aux utilisateurs ;

          2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ;

          3° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est mis en place, l'obligation de reprise sans frais et sans conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces contenants ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de traitement de ces déchets ;

          4° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de réutilisation, de recyclage ainsi que de valorisation ;

          5° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris le recyclage, des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;

          6° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant à notamment réduire la teneur en substances nocives des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et la quantité de déchets générés ;

          7° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local que national, notamment à destination des détenteurs des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux non triés ou avec la collecte séparée des emballages ;

          8° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section 5 du chapitre III du livre IV du titre V du code de l'environnement ;

          9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

          II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un système individuel approuvé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation du ministre chargé de l'industrie, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.

          A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'approbation par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.

        • Article R543-234

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 7
          Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1

          I. – Les organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'ils établissent, à l'appui de leur demande d'agrément, qu'ils disposent des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées au premier alinéa du I de l'article R. 543-231 et à l'article R. 543-232 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui prévoit notamment :

          1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;

          2° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérents en fonction de critères d'écoconception liés à la fin de vie des produits ;

          3° Le territoire couvert par les dispositifs de collecte et les conditions dans lesquelles ceux-ci sont accessibles aux utilisateurs ;

          4° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement ;

          5° Dans le cas où un système de consignation ou équivalent des contenants ou des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est mis en place, l'obligation de reprise sans frais et sans conditions d'achat pour les détenteurs, des déchets ménagers issus de ces contenants ou produits abandonnés, vides ou non, ainsi que les modalités de traitement de ces déchets ;

          6° Les objectifs en matière de taux de collecte et, le cas échéant, de taux de réutilisation, de recyclage ainsi que de valorisation ;

          7° Les objets des études visant l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris le recyclage, des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et les moyens consacrés à ces études ;

          8° Les actions en matière d'écoconception liée à la fin de vie des produits visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement et la quantité de déchets générés ;

          9° Les actions de communication et d'information menées, tant au niveau local que national, à destination des détenteurs des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se débarrasser de ces déchets avec les déchets municipaux non triés ou avec la collecte séparée des emballages ;

          10° La coordination éventuelle avec la filière des emballages visée à la section 5 du chapitre III du livre IV du titre V du code de l'environnement ;

          11° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

          12° Les relations avec l'organisme coordonnateur en cas d'agrément de plusieurs organismes.

          II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par un organisme agréé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.

          A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.

        • Article R543-235

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 7
          Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1

          I. – L'organisme coordonnateur mentionné à l'article R. 543-232 est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui est publié au Journal officiel de la République française, pour une durée maximale de six ans renouvelable, s'il établit, à l'appui de sa demande d'agrément, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour mener à bonne fin les opérations mentionnées à l'article R. 543-232 et pour répondre aux exigences fixées par un cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui prévoit notamment :

          1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;

          2° Le territoire couvert ;

          3° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public et les conditions dans lesquelles il fait rapport à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie.

          II. – En cas d'inobservation des clauses du cahier des charges par l'organisme coordonnateur agréé, le ministre chargé de l'environnement, après consultation des ministres chargés de l'industrie et des collectivités territoriales, avise le titulaire des faits qui lui sont reprochés ainsi que des sanctions qu'il encourt et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations dans un délai déterminé, peut le mettre en demeure de satisfaire à ses obligations dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.

          A défaut pour le titulaire de s'être conformé à ses obligations dans le délai imparti, les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales peuvent décider du retrait, provisoire ou définitif, de l'agrément par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours.

        • Article R543-236

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1

          Sont affichées sur les points de collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, de manière visible, claire et précise, les informations destinées aux utilisateurs relatives à la nature des déchets repris et aux précautions à prendre en matière de manutention et de transport de ces déchets. Les conteneurs ou autres dispositifs mis à la disposition des utilisateurs à cet effet sont mis en évidence et facilement accessibles dans des conditions préservant la sécurité des utilisateurs.

          Les déchets ainsi collectés sont entreposés dans des conditions permettant d'assurer leur enlèvement, leur tri, leur transport et leur traitement spécifique et de prévenir tout risque pour l'environnement et la santé humaine lié à cet entreposage.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, les exigences à respecter pour cette collecte.

          Les moyens mis en œuvre préviennent les risques associés aux déchets pris individuellement, collectivement et en mélange, et assurent la sécurité des activités, des lieux et des personnes.

        • Article R543-237

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1

          I. – Le traitement des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement, tenant compte des meilleures techniques disponibles et respectant le principe de proximité afin que le traitement soit effectué le plus près possible des lieux où les déchets sont collectés.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise, en tant que de besoin, des exigences à respecter pour ce traitement.

          II. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets, et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du titre Ier du livre V du code de l'environnement et à celles fixées par l'arrêté prévu au I du présent article.

        • Article R543-238

          Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2012-13 du 4 janvier 2012 - art. 1

          I. – Les systèmes individuels approuvés en application de l'article R. 543-233 et les organismes agréés en application de l'article R. 543-234 transmettent chaque année avant le 15 mai à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un tableau d'indicateurs qui comprend notamment les quantités de produits mis sur le marché, les quantités de déchets collectés et les quantités de déchets traités.

          L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie élabore et publie un tableau d'indicateurs et un rapport annuel de suivi de la filière des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement.

          Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, qui est publié au Journal officiel de la République française, précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.

          II. – Tout système individuel approuvé en application de l'article R. 543-233 et tout organisme agréé en application de l'article R. 543-234 tiennent à la disposition des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives à l'identification, aux quantités de produits mis sur le marché et aux montants perçus pour chacun de leurs metteurs sur le marché adhérents sur les trois dernières années.

          III. – Les metteurs sur le marché sont tenus de mettre à disposition des organismes agréés en application de l'article R. 543-234 les données nécessaires afin que ces organismes puissent remplir les obligations des précédents alinéas.

        • Article R543-239

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2021

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)

          I.-En cas de non-respect par un distributeur de l'obligation d'information qui lui est imposée en application du second alinéa de l'article R. 543-230, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

          Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale.

          II.-En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets ménagers issus de produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement des dispositions prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 543-236, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

          Au terme de cette procédure, le préfet peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets collectés.

          III.-Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R543-240

          Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

          La présente section s'applique aux déchets d'éléments d'ameublement.

          I. – On entend par " éléments d'ameublement ” les biens meubles et leurs composants dont la fonction principale est de contribuer à l'aménagement d'un lieu d'habitation, de commerce ou d'accueil du public en offrant une assise, un couchage, du rangement, un plan de pose ou de travail et qui figurent sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.

          II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

          1° Les biens meubles et leurs composants relevant de la section 10 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement ;

          2° Les éléments d'agencement spécifiques de locaux professionnels constituant des installations fixes qui, à la fois, sont :

          a) Conçues sur mesure ;

          b) Assemblées et installées par un agenceur professionnel ;

          c) Destinées à être utilisées de façon permanente comme partie intégrante de l'immeuble ou de la structure, à un emplacement dédié prédéfini ;

          d) Et ne peuvent être remplacées que par un élément similaire spécifiquement conçu à cet effet ;

          3° Les éléments de mobilier urbain installés sur le domaine et dans les espaces publics.

          III. – Les éléments d'ameublement figurant sur la liste fixée par l'arrêté prévu au I relèvent au moins d'une des catégories suivantes :

          1° Meubles de salon/ séjour/ salle à manger ;

          2° Meubles d'appoint ;

          3° Meubles de chambres à coucher ;

          4° Literie ;

          5° Meubles de bureau ;

          6° Meubles de cuisine ;

          7° Meubles de salle de bains ;

          8° Meubles de jardin ;

          9° Sièges ;

          10° Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité.

        • Article R543-241

          Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-1607 du 27 novembre 2017 - art. 6
          Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

          Pour l'application de la présente section :

          1° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement ménagers les déchets issus d'éléments d'ameublement détenus par les ménages ainsi que les déchets issus d'éléments d'ameublement qui, bien qu'utilisés à des fins professionnelles ou pour les besoins d'organismes à but non lucratif, sont similaires à ceux détenus par les ménages en raison de leur nature et des circuits qui les distribuent ;

          2° Sont considérés comme déchets d'éléments d'ameublement professionnels les déchets issus des autres éléments d'ameublement.

        • Article R543-242

          Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

          Pour l'application de la présente section :

          1° Est considérée comme metteur sur le marché toute personne qui fabrique, importe, assemble ou introduit pour la première fois sur le marché national à titre professionnel des éléments d'ameublement soit destinés à être cédés à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, soit utilisés directement sur le territoire national. Dans le cas où ces éléments sont cédés sous la marque d'un revendeur ou d'un donneur d'ordre dont l'apposition résulte d'un document contractuel, ce revendeur ou ce donneur d'ordre est considéré comme metteur sur le marché ;

          2° Est considérée comme distributeur toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial des éléments d'ameublement à celui qui va les utiliser.

        • Article R543-243

          Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2021

          Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

          Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures de prévention définies notamment aux articles R. 543-248, R. 543-249 et visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets d'éléments d'ameublement ainsi qu'à favoriser le réemploi des éléments dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant ou la réutilisation des déchets d'éléments d'ameublement.
        • Article R543-244

          Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018

          Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

          Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les détenteurs, les collectivités territoriales et leurs groupements prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont ils disposent, les mesures définies notamment aux articles R. 543-249 et R. 543-250 et visant à réduire la part des déchets d'éléments d'ameublement collectés avec les déchets non triés afin d'atteindre fin 2015 un taux de réutilisation et de recyclage de 45 % pour les déchets d'éléments d'ameublement ménagers définis à l'article R. 543-241 et de 75 % pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels.
          • Article R543-245

            Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

            I. – Pour chaque catégorie d'éléments d'ameublement, les metteurs sur le marché doivent :

            1° Soit pourvoir à la collecte séparée et au traitement, gratuits pour les détenteurs, des déchets issus des éléments d'ameublement qu'ils ont mis sur le marché en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-251 ;

            2° Soit contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement de ces déchets en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-252 et en lui versant une contribution financière. Cet organisme au nom de ses adhérents :

            a) Pourvoit à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ;

            b) Contribue à la collecte des déchets d'éléments d'ameublement ménagers en prenant en charge les coûts de la collecte séparée et en participant aux coûts de la collecte non séparée, supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers ;

            c) Pourvoit à l'enlèvement et au traitement des déchets collectés séparément par lui-même dans les conditions définies à l'article R. 543-246 ou par les collectivités territoriales et leurs groupements ;

            d) Contribue à l'enlèvement et au traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en participant aux coûts de cet enlèvement et de ce traitement supportés par ces collectivités territoriales et leurs groupements, si ses adhérents mettent sur le marché des éléments d'ameublement ménagers.

            La contribution prévue au b et au d du 2° est calculée par référence à un barème national. Ce barème, dont les orientations figurent dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-252, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1 et à l'atteinte des objectifs fixés à l'article R. 543-244. Il est plafonné à 5 euros la tonne pour les déchets d'éléments d'ameublement faisant l'objet d'un traitement par incinération sans production d'énergie destinée à un tiers ou par stockage.

            II. – Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction et dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que chacun a mis sur le marché national l'année précédente, selon les catégories d'éléments d'ameublement définies au III de l'article R. 543-240.

            III. – En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies à l'article R. 543-252 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-253 et qui :

            1° Suit les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés ;

            2° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, les coûts de la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers selon les modalités définies au b du 2° du I du présent article ;

            3° Participe, pour le compte des éco-organismes agréés, aux coûts de la collecte non séparée, de l'enlèvement et du traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément selon les modalités définies au b et au d du 2° du I du présent article.

            La prise en charge et la participation prévues au 2° et au 3° donnent lieu à l'établissement d'une convention par l'organisme coordonnateur avec les collectivités territoriales et leurs groupements.

          • Article R543-246

            Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

            Les éco-organismes agréés dans les conditions définies à l'article R. 543-252 sont tenus de mettre en place un dispositif de collecte qui couvre l'ensemble du territoire national et qui reprend gratuitement les déchets d'éléments d'ameublement dont les détenteurs souhaitent se défaire, dans la limite des quantités d'éléments d'ameublement que les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes ont mises sur le marché l'année précédente.

            Pour les déchets d'éléments d'ameublement professionnels, ce dispositif reprend directement auprès de leurs détenteurs les déchets dont ils souhaitent se défaire dès lors que les quantités et le volume concernés dépassent un seuil minimal fixé par le cahier des charges prévu à l'article R. 543-252.

            Les modalités d'organisation de ce dispositif sont adaptées aux différentes zones du territoire national dans les conditions définies par ce cahier des charges.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise les exigences à respecter pour bénéficier de ces modalités de collecte.

          • Article R543-247

            Version en vigueur du 13/03/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 01 janvier 2021

            Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 16

            Pour toute vente d'élément d'ameublement intervenant avant le 1er janvier 2021, les metteurs sur le marché et les intermédiaires successifs font apparaître sur les factures de vente les coûts unitaires qu'ils supportent pour la gestion des déchets d'éléments d'ameublement.

            Dans le cas où les metteurs sur le marché adhèrent à un éco-organisme agréé, ces coûts unitaires correspondent aux montants des contributions acquittées par élément d'ameublement auprès de l'éco-organisme agréé.

          • Article R543-248

            Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2021

            Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

            Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement informent sur les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris et l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou leur valorisation.
          • Article R543-249

            Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2021Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2021

            Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

            Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à la valorisation.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.

          • Article R543-250

            Version en vigueur depuis le 09/01/2012Version en vigueur depuis le 09 janvier 2012

            Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

            I. – Les déchets d'éléments d'ameublement sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.

            II. – Le traitement de ces déchets est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du code de l'environnement en veillant à ce qu'il soit effectué au plus près de leur lieu de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

            Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les exigences applicables à ce traitement.

            III. – Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.

          • Article R543-251

            Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

            I. – Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pour une durée maximale de six ans renouvelable.

            Chaque personne qui se propose de mettre en place un tel système justifie, à l'appui de sa demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 1° du I de l'article R. 543-245 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie.

            Celui-ci précise notamment :

            1° La couverture nationale appropriée, en fonction de chaque territoire ;

            2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de regroupement, de tri et de transport des déchets ;

            3° Les conditions et les exigences techniques de traitement des déchets issus d'éléments d'ameublement ;

            4° Les objectifs en matière de réutilisation, de recyclage et de valorisation ;

            5° Les études conduites sur l'optimisation des dispositifs de collecte, d'enlèvement et de traitement, y compris de recyclage et de valorisation des déchets ;

            6° Les actions relatives à l'éco-conception des produits visant notamment à réduire la teneur en substances nocives des éléments d'ameublement et la quantité de déchets générés ;

            7° Les actions locales et nationales de communication en direction notamment des détenteurs soulignant l'importance :

            – de remettre les éléments d'ameublement utilisés et les déchets d'éléments d'ameublement dont l'état fonctionnel et sanitaire est satisfaisant aux acteurs de l'économie sociale et solidaire pour favoriser leur réemploi et leur réutilisation ;

            – des systèmes de collecte mis à leur disposition ;

            – de ne pas se défaire de ces déchets avec les déchets non triés ;

            8° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) ;

            9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.

            II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'approbation vaut décision de rejet.

          • Article R543-252

            Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

            I. – Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.

            L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 543-245 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales qui en précise le contenu.

            Outre les 1° à 8° mentionnés au I de l'article R. 543-251, celui-ci indique notamment :

            1° Les modalités d'organisation des dispositifs de collecte prévus à l'article R. 543-246 ;

            2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de l'article R. 543-245 ;

            3° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b et du d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;

            4° Les modalités de reprise gratuite des déchets d'éléments d'ameublement issus des activités de réemploi et de réutilisation des acteurs de l'économie sociale et solidaire ;

            5° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, relatifs en particulier à la durée de vie de ces produits ;

            6° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;

            7° Les relations avec l'organisme coordonnateur mentionné au III de l'article R. 543-245 ;

            8° Les modalités d'équilibrage entre obligations et résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée au 7°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;

            9° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.

            II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.

          • Article R543-253

            Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

            I. – L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.

            L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au III de l'article R. 543-245 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales. Outre les 7° et 8° du I de l'article R. 543-252, il prévoit notamment :

            1° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement ménagers supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements en application du b du 2° du I de l'article R. 543-245 ;

            2° Le niveau et les modalités de participation aux coûts de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'éléments d'ameublement ménagers collectés non séparément par les collectivités territoriales et leurs groupements en application des b et d du 2° du I de l'article R. 543-245 ;

            3° La coordination et l'harmonisation des actions des éco-organismes agréés en matière de communication et de recherche et développement ;

            4° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie (ADEME) ;

            5° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'ADEME un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.

            II. – Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.

          • Article R543-254

            Version en vigueur du 09/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 09 janvier 2012 au 01 janvier 2018

            Création Décret n°2012-22 du 6 janvier 2012 - art. 1

            Les metteurs sur le marché déclarent annuellement à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie soit directement s'ils ont mis en place un système individuel approuvé, soit par le biais de l'organisme agréé auquel ils adhèrent ou, le cas échéant, de l'organisme coordonnateur, les informations suivantes :

            – les quantités d'éléments d'ameublement qu'ils mettent sur le marché ;

            – les modalités de gestion des déchets d'éléments d'ameublement qu'ils ont mises en œuvre ;

            – les quantités de déchets collectées, enlevées, remises en vue de la réutilisation et traitées, y compris les taux de valorisation matière et énergétique.

            A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des déchets d'éléments d'ameublement.

            Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie précise la liste d'informations que les producteurs doivent transmettre, les modalités de communication de ces informations ainsi que les indicateurs à élaborer.

        • Article R543-255

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2021

          Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 8
          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 1 (V)

          I. ― En cas de non-respect par une personne physique ou morale procédant à la collecte séparée des déchets d'éléments d'ameublement des dispositions prévues à l'article R. 543-249, le préfet l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

          Au terme de cette procédure, le préfet peut infliger, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder par tonne de déchets collectés 750 euros pour une personne physique et 3 750 euros pour une personne morale.

          II. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. Celle-ci est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R543-257

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1

          I. – La présente section s'applique aux bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et aux déchets de ces bouteilles de gaz.

          II. – Sont exclus du champ d'application de la présente section :

          1° Les cartouches de gaz et les générateurs d'aérosols ;

          2° Les bouteilles de gaz destinées exclusivement aux professionnels.

          III. – Les sous-sections 1, 3 et 4 de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement demeurent applicables.

        • Article R543-258

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1

          Pour l'application de la présente section :

          1° Est considéré comme " bouteille de gaz rechargeable destinée à un usage individuel ", ci-après dénommé " bouteille de gaz ", tout récipient sous pression contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous, pouvant être rechargé, d'une capacité unitaire en eau ne dépassant pas 150 litres et destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de sa nature et des circuits par lequel il est distribué ;

          2° Est considérée comme " metteur sur le marché " toute personne qui, à titre professionnel, soit produit et met à disposition pour la première fois en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des bouteilles de gaz pleines destinées à être cédées à titre onéreux ou gratuit à l'utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, y compris par communication à distance ou électronique ;

          3° Est considérée comme " distributeur " toute personne qui, quelle que soit la technique de distribution utilisée, y compris par communication à distance ou électronique, fournit à titre commercial à l'utilisateur final des bouteilles de gaz pleines ;

          4° Est considérée comme " consigne " la somme versée par l'utilisateur lors de la première cession d'une bouteille de gaz et qui lui est remboursée lors de la restitution de celle-ci, même non vidée ;

          5° Est considéré comme " bulletin de consignation " tout document attestant le versement par l'utilisateur de bouteilles de gaz de cette consigne et mentionnant les conditions de sa restitution ;

          6° Est considéré comme " système équivalent au dispositif de la consigne ", et dénommé ci-après " système de reprise équivalent ", tout système de reprise mis en place par un metteur sur le marché, autre que la consigne, qui incite l'utilisateur à restituer la bouteille de gaz après usage et qui favorise la réutilisation des bouteilles de gaz en organisant leur reprise et leur collecte, à titre gratuit pour l'utilisateur.

          • Article D543-259

            Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016

            Modifié par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 2

            I. – Les bouteilles de gaz, à l'exception de celles relevant de l'article L. 5211-1 du code de la santé publique, doivent être conçues de façon à favoriser, compte tenu des possibilités techniques et économiques existantes, leur réemploi et leur réutilisation.

            II. – Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les conditions énumérées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales prennent, chacun en fonction des capacités techniques et économiques dont il dispose, les mesures de prévention visant à réduire la quantité et la nocivité des déchets de bouteilles de gaz ainsi qu'à favoriser le réemploi des bouteilles de gaz et la réutilisation des déchets de bouteilles de gaz.

          • Article D543-260

            Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016

            Modifié par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 2

            I. ― Tout metteur sur le marché assortit la cession d'une bouteille de gaz pleine à un utilisateur soit d'une consigne, soit d'un système de reprise équivalent, de nature à inciter l'utilisateur à la restituer après usage et à permettre, pendant son cycle de vie, plusieurs remplissages pour un usage identique à celui pour lequel la bouteille a été conçue.

            II. ― En cas de recours à une consigne, le metteur sur le marché délivre ou fait délivrer à l'utilisateur un bulletin de consignation mentionnant au moins la marque, le nom du metteur sur le marché, la date de l'achat et le nom de l'utilisateur. Le metteur sur le marché conserve un exemplaire de ce bulletin de consignation. Le montant de la consigne est remboursé intégralement à l'utilisateur quand il rapporte la bouteille de gaz à un point du réseau prévu au IV.

            Le metteur sur le marché définit les modalités de remboursement du montant de la consigne dans le cas où l'utilisateur ne disposerait plus du bulletin de consignation. Ce remboursement peut être fait après que l'utilisateur a restitué la bouteille de gaz dans un point du réseau prévu au IV et ne pas correspondre au montant intégral de la consigne. Ces modalités de remboursement sont affichées ou disponibles sur les lieux de vente et disponibles auprès du metteur sur le marché.

            III. ― Si le metteur sur le marché choisit de proposer à l'utilisateur un système de reprise équivalent, il propose l'incitation de son choix aux utilisateurs de bouteilles de gaz de sa marque afin qu'ils restituent ces dernières.

            IV. ― Tout metteur sur le marché met en place et maintient un réseau de points dans lesquels l'utilisateur a la possibilité de restituer ses bouteilles de gaz après usage, comportant au moins tous les établissements vendant les bouteilles de gaz de ce metteur sur le marché à l'utilisateur final.

            Il fournit aux points de ce réseau toute information nécessaire à l'identification des bouteilles ainsi qu'aux modalités de leur reprise, dont le nom des personnes à contacter, les délais d'intervention et les moyens prévus pour assurer la reprise.

            La reprise est faite gratuitement et sans condition. Les points du réseau doivent être en nombre suffisant par rapport à la population desservie et situés à des endroits facilement accessibles à leurs utilisateurs dans chaque zone du territoire.

            Les metteurs sur le marché fournissent aux points de leur réseau des dispositifs d'entreposage adaptés aux exigences de la présente sous-section et conformes à la réglementation en vigueur. Ils organisent l'enlèvement des bouteilles de gaz qui y sont rapportées dans des conditions appropriées pour chaque point de leur réseau afin notamment de limiter la durée d'entreposage.

            V. ― Sur demande de l'administration, tout metteur sur le marché transmet au ministre chargé de l'environnement notamment les informations suivantes :

            ― en cas de consigne, les modalités de cette consigne et de son remboursement ;

            ― en cas de système de reprise équivalent, la nature et les modalités de l'incitation proposée aux utilisateurs pour qu'ils restituent les bouteilles de gaz.

          • Article D543-261

            Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016

            Modifié par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 2

            I. ― Afin de faciliter la mise en œuvre de la consigne ou du système de reprise équivalent, chaque metteur sur le marché s'assure que le marquage des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché national permet de l'identifier en complétant, le cas échéant, le marquage prévu par le décret n° 2001-386 du 3 mai 2001 relatif aux équipements sous pression transportables et pris pour l'application du 1° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles et par l'arrêté du 3 mai 2004 relatif à l'exploitation des récipients sous pression transportables.

            II. ― Afin de faciliter la restitution des bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché informent les utilisateurs sur les modalités de la consigne ou des systèmes de reprise équivalents qu'ils ont mis en place, notamment sur la localisation des points du réseau prévu au IV de l'article R. 543-260. Les metteurs sur le marché mettent cette information, ainsi que des supports d'information affichables ou distribuables aux utilisateurs, à la disposition de leurs distributeurs. Cette information est également mise à la disposition de l'utilisateur sur un site internet.

        • Article D543-262

          Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016

          Création Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 3

          Lorsque des déchets de bouteilles de gaz dont le détenteur s'est défait hors des circuits de consigne ou des systèmes équivalents mis en place par les metteurs sur le marché sont collectés par les collectivités territoriales, le metteur sur le marché prend en charge la reprise à titre gratuit des déchets de ses propres bouteilles de gaz, sur demande des exploitants des installations qui ont collecté ces déchets.

          Le metteur sur le marché informe les collectivités territoriales des modalités de reprise des déchets de ses bouteilles de gaz. Ces informations sont également disponibles sur un site internet.

        • Article R543-265

          Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016

          I. – Les déchets de bouteilles de gaz sont traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement définie au 2° de l'article L. 541-1.

          II. – Le traitement des déchets de bouteilles de gaz est réalisé dans des installations exploitées conformément au titre Ier du livre V du présent code, en veillant à ce qu'il soit effectué le plus près possible de leurs lieux de collecte et en tenant compte des meilleures techniques disponibles.

          III. – Ces déchets peuvent être traités dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un pays tiers, dès lors que le transfert de ces déchets hors du territoire national est réalisé conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et à destination d'installations respectant des dispositions équivalentes à celles du II du présent article.

          • Article R543-262

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 3
            Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1

            I. ― Tout metteur sur le marché est tenu de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs sur tout le territoire national, des déchets des bouteilles de gaz :

            1° Soit en mettant en place, pour les déchets des bouteilles de gaz qu'il a mises sur le marché, un système individuel approuvé dans les conditions définies à l'article R. 543-266 ;

            2° Soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-267 et en lui versant une contribution financière.

            II. ― Les obligations des metteurs sur le marché sont réparties entre eux chaque année en fonction des quantités de bouteilles de gaz que chacun a mis sur le marché national l'année précédente.

            III. ― L'obligation de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz faite aux metteurs sur le marché adhérant à un éco-organisme est assurée par :

            1° La mise en place d'un dispositif de collecte des déchets de bouteilles de gaz couvrant tout le territoire national ;

            2° La prise en charge, le cas échéant, des coûts supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements pour la collecte séparée desdits déchets.

            IV. ― En cas d'agrément de plusieurs éco-organismes dans les conditions définies à l'article R. 543-267 pour la collecte, l'enlèvement et le traitement des déchets de bouteilles de gaz, les metteurs sur le marché adhérant à ces éco-organismes sont tenus de mettre en place un organisme coordonnateur qui est agréé dans les conditions définies à l'article R. 543-268 et qui notamment :

            1° Prend en charge, pour le compte des éco-organismes agréés, par convention passée avec les collectivités territoriales et leurs groupements, les coûts supportés par ces dernières pour la collecte séparée desdits déchets ;

            2° Suit les modalités d'équilibrage entre les obligations et les résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés.

            V. ― La contribution prévue au 2° du I est calculée par référence à un barème national. Ce barème, dont les critères figurent dans le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-267, incite à la mise en œuvre de la hiérarchie des modes de traitement des déchets définie au 2° de l'article L. 541-1.

            VI. ― Les metteurs sur le marché mettent à disposition des collectivités territoriales ou de leurs groupements une information sur le dispositif de collecte qu'ils ont mis en place, notamment sur les modalités de prise en charge des déchets de leurs bouteilles de gaz abandonnés par les utilisateurs en déchetteries dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article R. 543-267.
          • Article R543-263

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 3
            Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1

            Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz informent dans les points de collecte dont ils assurent la gestion et par tout moyen approprié les utilisateurs sur la nature des déchets repris, sur les précautions à prendre en matière de manutention et de transport ainsi que sur l'importance de collecter séparément ces déchets afin de favoriser leur préparation en vue de leur réutilisation ou, à défaut, leur valorisation.
          • Article R543-264

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 3
            Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1

            Les metteurs sur le marché, les distributeurs, les collectivités territoriales et leurs groupements qui procèdent à la collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz les entreposent dans des conditions prévenant tout risque pour l'environnement et la santé humaine et permettant d'assurer leur enlèvement, leur transport, leur tri et leur traitement spécifique en préservant notamment leur aptitude à la réutilisation et à défaut à la valorisation.

            Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise, le cas échéant, les exigences à respecter pour cet entreposage.
          • Article R543-266

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 3
            Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1

            I. ― Les systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets de bouteilles de gaz mis en place par les metteurs sur le marché sont approuvés pour une durée maximale de six ans renouvelable, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie publié au Journal officiel de la République française.

            Chaque personne qui se propose de mettre en place un tel système justifie, à l'appui de la demande d'approbation, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 1° du I de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles elle prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie qui en précise le contenu, notamment :

            1° Les modalités d'organisation d'un dispositif de collecte qui prend en charge sur tout le territoire national les déchets des bouteilles de gaz que la personne a mises sur le marché, y compris ceux abandonnés par les utilisateurs en déchetteries, et notamment la couverture nationale appropriée, en fonction de chaque zone du territoire ;

            2° Les conditions et exigences techniques de collecte, d'enlèvement, de transport, de tri et de traitement des déchets de bouteilles de gaz ;

            3° Les objectifs en matière de préparation en vue de la réutilisation, de recyclage et de valorisation de ces déchets ;

            4° Les actions relatives à l'écoconception des bouteilles de gaz qu'il met sur le marché ;

            5° Les actions locales et nationales de communication et d'information, à destination notamment des utilisateurs, sur les systèmes de collecte mis à leur disposition et sur l'importance de ne pas se défaire des déchets de bouteilles de gaz avec les déchets non triés ou en déchetterie mais de les rapporter dans les lieux de collecte mis à leur disposition en vue de leur réutilisation ou, à défaut, de leur recyclage ;

            6° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

            7° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement et de l'industrie et à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.

            II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'approbation vaut décision de rejet.
          • Article R543-267

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 3
            Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1

            I. ― Les éco-organismes auxquels adhèrent les metteurs sur le marché sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.

            L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande d'agrément, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales, qui en précise le contenu.

            Outre les 2° à 6° mentionnés au I de l'article R. 543-266, ce cahier des charges précise notamment :

            1° Les modalités d'organisation du dispositif de collecte prévu au III de l'article R. 543-262, notamment la couverture nationale appropriée, en fonction de chaque zone du territoire ;

            2° Le niveau et les modalités de prise en charge des éventuels coûts de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;

            3° La modulation du niveau des contributions des metteurs sur le marché adhérant à l'organisme en fonction de critères d'écoconception des produits, conformément au VIII de l'article L. 541-10 ;

            4° Les relations entre cet organisme et les prestataires de collecte et de traitement, notamment en matière de concurrence ;

            5° Les relations, le cas échéant, avec l'organisme coordonnateur mentionné au IV de l'article R. 543-262 ;

            6° Les modalités d'équilibrage entre les obligations et les résultats effectifs de collecte et de traitement des éco-organismes agréés dans l'hypothèse, visée au 5°, de mise en place d'un organisme coordonnateur ;

            7° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.

            II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement et de l'industrie pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
          • Article R543-268

            Version en vigueur du 01/01/2013 au 27/06/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 27 juin 2016

            Abrogé par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 3
            Création Décret n°2012-1538 du 28 décembre 2012 - art. 1

            I. ― L'organisme coordonnateur est agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pour une durée maximale de six ans renouvelable.

            L'organisme qui sollicite l'agrément justifie, à l'appui de sa demande, de ses capacités techniques et financières à mener à bonne fin les opérations mentionnées au IV de l'article R. 543-262 et indique les conditions dans lesquelles il prévoit de satisfaire aux clauses du cahier des charges annexé à l'arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales. Outre le 6° du I de l'article R. 543-267, ce cahier des charges prévoit notamment :

            1° Les relations avec les éco-organismes agréés en application de l'article R. 543-267 ;

            2° Le niveau et les modalités de prise en charge des coûts de collecte séparée des déchets de bouteilles de gaz supportés par les collectivités territoriales et leurs groupements ;

            3° La coordination et l'harmonisation des actions des éco-organismes agréés en matière de communication et de recherche et développement ;

            4° Les informations à transmettre annuellement au ministre chargé de l'environnement et à l'Agence de l'environnement et de maîtrise de l'énergie ;

            5° L'obligation de communiquer aux ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales ainsi qu'à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie un rapport annuel d'activité destiné à être rendu public.

            II. ― Le silence gardé par les ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales pendant un délai de six mois à compter de la réception du dossier complet de la demande d'agrément vaut décision de rejet.
        • Article R543-269

          Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016

          Modifié par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 4

          I. – Les metteurs sur le marché transmettent chaque année, avant le 31 mars, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, un tableau d'indicateurs qui comprend notamment des données en termes :

          – de mises sur le marché ;

          – de modalités et de performance de la consigne ou du système de reprise équivalent ;

          – de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets de bouteilles de gaz.

          A partir de ces informations, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie est chargée de l'élaboration et de la publication d'un rapport annuel de suivi et d'indicateurs sur la filière des bouteilles de gaz.

          Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste des indicateurs ainsi que les modalités de transmission.

          II. – Tout metteur sur le marché de bouteilles de gaz concerné tient à disposition du ministre chargé de l'environnement et de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux indicateurs susmentionnés transmis au cours des trois dernières années.

        • Article R543-270

          Version en vigueur depuis le 27/06/2016Version en vigueur depuis le 27 juin 2016

          Modifié par Décret n°2016-836 du 24 juin 2016 - art. 5

          I. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de mise en place d'une consigne ou d'un système de reprise équivalent, en application de l'article R. 543-260, ou de reprise à titre gratuit des déchets de bouteilles de gaz en application de l'article D. 543-262, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

          Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de bouteilles de gaz concernées.

          II. ― En cas de non-respect par un metteur sur le marché de l'obligation de transmettre des indicateurs à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en application du I de l'article R. 543-269, le ministre chargé de l'environnement l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

          Au terme de cette procédure, le ministre chargé de l'environnement peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés. Ce montant ne peut excéder 1 500 € pour une personne physique et 7 500 € pour une personne morale.

          III. ― Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      • Article D543-271

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 5

        La présente section est applicable aux installations de recyclage des navires qui entrent dans le champ d'application du règlement (UE) n° 1257/2013 du Parlement européen et du Conseil du 20 novembre 2013 relatif au recyclage des navires et modifiant le règlement (CE) n° 1013/2006 et la directive 2009/16/CE.

      • Article D543-273

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 5

        L'agrément est délivré, suspendu ou retiré selon les modalités prévues aux articles R. 515-37 et R. 515-38.

        L'agrément est délivré par le préfet du département dans lequel se situe l'installation de recyclage de navires, après avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, pour une durée maximale de cinq ans renouvelable.

      • Article D543-274

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 5

        La demande d'agrément justifie du respect des exigences prévues aux a, b, c, d, e, f, g, h, i, j et k du 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013.

        En outre, la demande d'agrément mentionne :

        a) Des informations ayant trait à l'identification de l'installation de recyclage de navires :

        – le nom de l'installation ;

        – l'adresse complète de l'installation ;

        – la personne de contact principale ;

        – le numéro de téléphone ;

        – l'adresse du courrier électronique ;

        – le nom, l'adresse et les coordonnées du propriétaire.

        b) Des informations complémentaires :

        – la ou les méthode (s) de recyclage ;

        – le (s) type (s) et la taille des navires qui peuvent être recyclés ;

        – le nombre de salariés à la date de la demande ;

        – le volume maximal de recyclage de navires effectué au cours d'une année donnée, sur les dix dernières années (en tonnes de déplacement lège ou LDT) ;

        – toute restriction et condition imposée au fonctionnement de l'installation de recyclage de navires, y compris en ce qui concerne la gestion des déchets dangereux ;

        – la description de l'installation de recyclage de navires (plan d'ensemble, profondeur de l'eau, accessibilité, etc.).

        Enfin, la demande d'agrément comprend le plan relatif à l'installation de recyclage des navires, élaboré en tenant compte de la présentation figurant à l'annexe au présent article.

      • Article D543-275

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 5

        Une fois l'agrément délivré, le préfet de département transmet copie de l'agrément et des informations accompagnant la demande d'agrément contenues à l'article D. 543-274 au ministre chargé de l'environnement.

      • Article D543-276

        Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

        Création Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 5

        L'autorité compétente à laquelle sont envoyées les informations mentionnées au b du 1 de l'article 6 et au 4 de l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.

      • Article R543-277

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Création Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 5

        L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement.

        Le ministre dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande complète et régulière de l'exploitant de l'installation de recyclage pour se prononcer sur celle-ci. Passé ce délai, le silence gardé par le ministre vaut rejet de la demande.

      • Article D543-277

        Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017

        Abrogé par Décret n°2016-1890 du 27 décembre 2016 - art. 5
        Création Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 5

        L'autorité compétente pour approuver le plan de recyclage d'un navire, prescrit à l'article 7 du règlement (UE) n° 1257/2013 du 20 novembre 2013 est le ministre chargé de l'environnement, qui statue dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande de l'exploitant de l'installation de recyclage.
      • Article D543-278

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021

        Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

        La présente section réglemente les conditions de tri à la source des déchets non dangereux de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois afin de favoriser leur réutilisation et leur recyclage.

        Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux ménages.

        Conformément à l'article L. 541-21, elles ne sont pas non plus applicables aux communes ou groupements de communes dans le cadre de leurs compétences mentionnées aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales.

      • Article D543-279

        Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021

        Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

        Pour l'application de la présente section, sont considérés comme :

        1° " Déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois " : les déchets composés majoritairement en masse de papier, de métal, de plastique, de verre ou de bois ;

        2° " Tri à la source " : l'ensemble des opérations réalisées sur des déchets qui permettent de séparer ces déchets des autres déchets et de les conserver séparément, par catégories, en fonction de leur type et de leur nature.

        • Article D543-280

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021

          Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

          Les dispositions de la présente sous-section sont applicables :

          1° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui n'ont pas recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ;

          2° Aux producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont recours au service assuré par les collectivités territoriales en application de l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, et qui produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine. Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets, les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables s'ils produisent ou prennent possession de plus de 1 100 litres de déchets par semaine sur l'ensemble de l'implantation.

        • Article D543-281

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021

          Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

          Les producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois trient à la source ces déchets par rapport aux autres déchets. Les déchets appartenant à la catégorie des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois peuvent être conservés ensemble en mélange.

          Lorsque certains déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois ne sont pas traités sur place, leurs producteurs ou détenteurs organisent leur collecte séparément des autres déchets pour permettre leur tri ultérieur et leur valorisation.

        • Article D543-282

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021

          Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

          Les producteurs et détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois :

          – soit procèdent eux-mêmes à la valorisation de ces déchets ;

          – soit cèdent ces déchets à l'exploitant d'une installation de valorisation ;

          – soit cèdent ces déchets à un intermédiaire assurant une activité de collecte, de transport, de négoce ou de courtage de déchets mentionnée aux articles R. 541-50 et R. 541-54-1 en vue de leur valorisation.

        • Article D543-283

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021

          Abrogé par Décret n°2021-950 du 16 juillet 2021 - art. 1
          Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

          Il est interdit de mélanger des déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois qui ont été triés par leurs producteurs ou détenteurs avec d'autres déchets n'ayant pas fait l'objet d'un même type de tri.

        • Article D543-284

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021

          Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

          Les exploitants d'installation mentionnés au troisième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qui leur ont été confiés l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

          Les intermédiaires mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 543-282 délivrent chaque année, avant le 31 mars, aux producteurs ou détenteurs de déchets de papier, de métal, de plastique, de verre et de bois leur ayant cédé des déchets l'année précédente une attestation mentionnant les quantités exprimées en tonnes, la nature des déchets qu'ils ont collectés séparément l'année précédente en vue de leur valorisation et leurs destinations de valorisation finale.

          Les attestations mentionnées aux deux alinéas précédents peuvent être délivrées par voie électronique.

        • Article D543-285

          Version en vigueur depuis le 01/07/2016Version en vigueur depuis le 01 juillet 2016

          Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

          Pour l'application de la présente sous-section, sont considérés comme " Déchets de papiers de bureau ", les déchets de papiers suivants :

          – les déchets d'imprimés papiers ;

          – les déchets de livres ;

          – les déchets de publications de presse ;

          – les déchets d'articles de papeterie façonnés ;

          – les déchets d'enveloppes et de pochettes postales ;

          – les déchets de papiers à usage graphique.

        • Article D543-286

          Version en vigueur du 01/07/2016 au 19/07/2021Version en vigueur du 01 juillet 2016 au 19 juillet 2021

          Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 3

          I. – Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, à compter du 1er juillet 2016, aux administrations publiques de l'Etat et établissements publics de l'Etat, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.

          II. – Pour tous les autres producteurs et détenteurs de déchets de papiers de bureau, les dispositions de la présente sous-section sont applicables :

          – à compter du 1er juillet 2016, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 100 personnes ;

          – à compter du 1er janvier 2017, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 50 personnes ;

          – à compter du 1er janvier 2018, sur chacune de leurs implantations regroupant plus de 20 personnes.

          III. – Dans le cas où plusieurs producteurs ou détenteurs de déchets de papiers de bureau sont installés sur une même implantation et sont desservis par le même prestataire de gestion des déchets de papiers de bureau, le nombre de personnes mentionné au I et au II s'entend comme le total des personnes regroupées sur cette implantation au titre des différents producteurs et détenteurs de déchets.

          IV. – Les personnes mentionnées aux I, II, et III sont tout personnel, de droit public ou privé, dont les fonctions professionnelles impliquent normalement la production de déchets de papier de bureau au sens de l'article D. 543-285, relevant des catégories socioprofessionnelles précisées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article D543-288

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1
          Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 5

          Au sens de la présente section, on entend par :

          1° " Distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels " : tout exploitant de commerce de matériaux, produits et équipements de construction qui est classé sous les rubriques 4613,4673,4674 ou 4690 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques ;

          2° " Matériaux, produits et équipements de construction " : tout matériau, équipement ou produit mis sur le marché en vue d'être incorporé ou utilisé de façon permanente dans des ouvrages de construction ou des parties d'ouvrages de construction, à l'exclusion des équipements électriques et électroniques ;

          3° " Mise à disposition sur le marché " : fourniture d'un produit destiné à être distribué sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale à titre onéreux ou gratuit ;

          4° " Déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction " : déchets issus de l'utilisation des matériaux, produits et équipements de construction du même type que ceux vendus par l'unité de distribution ;

          5° " Unité de distribution " : site de distribution de matériaux, produits et équipements de construction ayant une surface affectée à cette activité. Une carrière ou un site stockant sa propre production de matériaux avant expédition n'est pas considérée comme un site de distribution de matériaux ;

          6° " Surface de l'unité de distribution " : somme des surfaces au sol des espaces couverts ou non couverts affectés à la circulation de la clientèle pour effectuer ses achats, des espaces affectés à l'exposition des marchandises proposées à la vente et à leur paiement et des espaces affectés à la circulation du personnel pour présenter les marchandises à la vente. Ne sont pas compris les réserves, les cours, les entrepôts, ainsi que toutes les zones inaccessibles au public et les parkings.

        • Article D543-289

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2022

          Abrogé par Décret n°2021-1941 du 31 décembre 2021 - art. 1
          Création Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 5

          Tout distributeur de matériaux, produits et équipements de construction à destination des professionnels qui exploite une unité de distribution, dont la surface est supérieure ou égale à 400 mètres carrés et dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur ou égal à 1 million d'euros, organise la reprise des déchets issus des mêmes types de matériaux, produits et équipements de construction qu'il distribue.

          Cette reprise est réalisée sur l'unité de distribution ou dans un rayon maximal de dix kilomètres. Dans le cas où la reprise s'effectue hors de l'unité de distribution, un affichage visible sur l'unité de distribution et sur son site internet quand celui-ci existe, informe les producteurs ou les détenteurs de déchets de l'adresse où se situe le lieu de reprise de déchets.

      • Article D543-291

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 août 2022

        Création Décret n°2016-929 du 7 juillet 2016 - art. 1

        Au sens de la présente section, on entend par :

        – " cultures alimentaires " : les céréales et autres plantes riches en amidon, sucrières, oléagineuses, et légumineuses, utilisables en alimentation humaine ou animale ;

        – " cultures énergétiques " : les cultures cultivées essentiellement à des fins de production d'énergie ;

        – " culture principale " : la culture d'une parcelle qui est :

        – soit présente le plus longtemps sur un cycle annuel ;

        – soit identifiable entre le 15 juin et le 15 septembre sur la parcelle, en place ou par ses restes ;

        – soit commercialisée sous contrat ;

        – " culture intermédiaire " : culture qui est semée et récoltée entre deux cultures principales ;

        – " résidus de cultures " : les résidus qui sont directement générés par l'agriculture. Ne sont pas compris dans cette définition les résidus issus d'industries connexes ou de la transformation de produits agricoles.

      • Article D543-292

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 août 2022

        Création Décret n°2016-929 du 7 juillet 2016 - art. 1

        Les installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes peuvent être approvisionnées par des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans une proportion maximale de 15 % du tonnage brut total des intrants par année civile.

        Cette proportion peut être dépassée pour une année donnée si la proportion des cultures alimentaires ou énergétiques, cultivées à titre de culture principale, dans l'approvisionnement de l'installation a été inférieure, en moyenne, pour les trois dernières années, à 15 % du tonnage total brut des intrants.

        Pour l'application des deux précédents alinéas, les volumes d'intrants issus de prairies permanentes et de cultures intermédiaires à vocation énergétique ne sont pas pris en compte.

      • Article D543-293

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 06/08/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 06 août 2022

        Création Décret n°2016-929 du 7 juillet 2016 - art. 1

        Il peut être dérogé aux dispositions de l'article D. 543-292 pour l'approvisionnement des installations de méthanisation de déchets non dangereux ou de matières végétales brutes par des cultures alimentaires ou énergétiques cultivées à titre de cultures principales provenant de zones reconnues contaminées, notamment par des métaux lourds, et définies par arrêté préfectoral relatif à des restrictions d'utilisation et de mise sur le marché pour raisons sanitaires des productions agricoles végétales issues de ces zones contaminées.

        La dérogation est accordée dans les conditions fixées par les articles R. 512-31, R. 512-46-22 ou R. 512-52.

      • Article D543-295

        Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2016-1170 du 30 août 2016 - art. 1

        Pour l'application du III de l'article L. 541-10-5, on entend par :

        1° " Plastique " : un polymère au sens de l'article 3, point 5, du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006, auquel des additifs ou autres substances peuvent avoir été ajoutés, et qui est capable de jouer le rôle de composant structurel principal de gobelets, verres et assiettes ;

        2° " Gobelets, verres et assiettes en matière plastique " : les gobelets, verres et assiettes composés de plastique ;

        3° " Mise à disposition " : la mise à disposition à titre onéreux ou gratuit ;

        4° " Gobelets, verres et assiettes jetables " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour que leur détenteur s'en défasse à l'issue d'une unique utilisation ;

        5° " Gobelets, verres et assiettes de cuisine pour la table " : les gobelets, verres et assiettes conçus pour pouvoir être utilisés pour tout type de consommation d'aliments ou de boissons, hormis les gobelets, verres et assiettes entrant dans le champ de la directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 1994 relative aux emballages et aux déchets d'emballages susvisée ;

        6° " Gobelets, verres et assiettes compostables en compostage domestique " : les gobelets, verres et assiettes qui répondent aux exigences de la norme française homologuée relative aux spécifications pour les plastiques aptes au compostage domestique, ainsi que les gobelets, verres et assiettes légalement fabriqués ou commercialisés dans un Etat membre de l'Union européenne ou en Turquie, ou légalement fabriqués dans un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, et présentant des garanties équivalentes ;

        7° " Matière biosourcée " : toute matière d'origine biologique à l'exclusion des matières intégrées dans des formations géologiques ou fossilisées ;

        8° " Teneur biosourcée " : pourcentage, exprimé en fraction de carbone total, de matières biosourcées contenues dans le gobelet, le verre ou l'assiette, déterminé selon la méthode de calcul spécifiée par la norme internationale en vigueur relative à la détermination de la teneur en carbone biosourcé des plastiques.

      • Article D543-296

        Version en vigueur du 01/09/2016 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 septembre 2016 au 01 janvier 2018

        Création Décret n°2016-1170 du 30 août 2016 - art. 1

        La teneur biosourcée minimale des gobelets, verres et assiettes jetables de cuisine pour la table en matière plastique mentionnés au III de l'article L. 541-10-5 est de 50 % à partir du 1er janvier 2020 et de 60 % à partir du 1er janvier 2025.

      • Article D543-306

        Version en vigueur du 31/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 01 janvier 2021

        Transféré par Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 2
        Création Décret n°2016-1962 du 28 décembre 2016 - art. 1

        Seules peuvent faire l'objet d'un don pour l'application de l'article L. 541-15-5 les denrées alimentaires qui respectent les prescriptions suivantes :

        1° Pour les denrées soumises à une date limite de consommation (DLC), le délai restant jusqu'à son expiration est, au jour de prise en charge du don par l'association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime, égal ou supérieur à 48 heures. Ce délai peut être inférieur si l'association est en mesure de justifier qu'elle est apte à redistribuer les denrées concernées avant l'expiration de la date limite de consommation ;

        2° L'étiquetage des denrées comporte les mentions obligatoires prévues par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 modifié concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires.

        Par exception au 2°, l'association bénéficiaire du don peut prendre en charge un lot de denrées dont les mentions d'étiquetage sont erronées ou ont été omises, à la condition que le responsable des informations sur les denrées alimentaires ait communiqué au commerce de détail alimentaire donateur les mentions rectifiées ou omises dudit lot. Au moment de la mise à disposition du lot de denrées au consommateur final, ces mentions doivent lui être rendues accessibles au moyen d'un affichage ou d'un document d'accompagnement dont les indications sont lisibles, précises, claires et aisément compréhensibles par les bénéficiaires.

        Toutefois, la rectification des mentions ne peut pas porter sur le numéro de lot, la date limite de consommation si elle existe, ni sur la liste des ingrédients signalant la présence d'allergènes à déclaration obligatoire.

        Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les catégories de denrées alimentaires qui sont exclues du don compte tenu du risque sanitaire que leur conservation peut engendrer.

      • Article D543-307

        Version en vigueur du 31/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 31 décembre 2016 au 01 janvier 2021

        Transféré par Décret n°2020-1724 du 28 décembre 2020 - art. 2
        Création Décret n°2016-1962 du 28 décembre 2016 - art. 1

        La convention par laquelle un commerce de détail alimentaire, dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, donne à une association d'aide alimentaire habilitée en application de l'article L. 230-6 du code rural et de la pêche maritime doit remplir les conditions suivantes :

        1° Elle précise que le tri des denrées alimentaires respectant les modalités décrites à l'article D. 543-306 est effectué par le commerce de détail alimentaire ;

        2° Elle précise que l'association bénéficiaire du don peut en refuser tout ou partie lorsque, notamment, ses capacités de transport, de stockage ou les possibilités de distribution ne sont pas suffisantes ou qu'après contrôle visuel des denrées celles-ci paraissent impropres à la consommation ou que les exigences réglementaires en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sanitaire ne sont pas respectées ;

        3° Elle définit les modalités d'enlèvement, de transport et de stockage des denrées alimentaires, ainsi que les responsabilités respectives du commerce de détail donateur et de l'association bénéficiaire dans ces opérations ;

        4° Elle précise les modalités selon lesquelles est assurée, par les deux parties, la traçabilité des denrées alimentaires objet du don et prévoit l'établissement d'un bon de retrait qui justifie la réalité du don.