Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 01 décembre 2024

    • Les établissements publics fonciers de l'Etat créés en application de l'article L. 321-1, les établissements publics d'aménagement créés en application de l'article L. 321-14 et l'établissement public Grand Paris Aménagement mentionné à l'article L. 321-29 ont un caractère industriel et commercial.

      Ils sont placés sous la tutelle du ministre chargé de l'urbanisme.

      Le décret constitutif de l'établissement public détermine son objet, son périmètre de compétence et éventuellement sa durée.

      Il fixe ses statuts, notamment en ce qui concerne :

      -la composition du conseil d'administration, celle du bureau et la désignation de son président le cas échéant ;

      -les pouvoirs du conseil d'administration ;

      -les délégations au bureau sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-6 et au directeur général sous réserve de celles du I de l'article R. * 321-9 ;

      -les modalités de publicité des délibérations et des décisions sous réserve des dispositions de l'article R. * 321-12.

    • Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement se réunit au moins deux fois par an.

      Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Le préfet compétent peut soumettre au conseil d'administration toute question dont l'examen lui paraît utile. Le président est tenu de l'inscrire à l'ordre du jour de la séance du conseil d'administration la plus proche.

      La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins ou le préfet compétent adressent la demande écrite à son président.

    • Les membres du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

      Ils adressent au préfet compétent, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

      - les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ;

      - la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

      Le préfet compétent invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

      Chaque année, le préfet compétent demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.

      Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel.

      Toutefois, le préfet compétent communique à l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat les déclarations remplies par les administrateurs ainsi que les modifications qui y sont apportées.

      Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.

    • Le conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement peut déléguer le cas échéant ses pouvoirs au bureau, à l'exception des décisions concernant :

      1° La définition de l'orientation de la politique de l'établissement ;

      2° L'approbation du programme pluriannuel d'intervention ou du projet stratégique et opérationnel ;

      3° L'approbation du budget ;

      4° L'autorisation des emprunts ;

      5° L'arrêt du compte financier et l'affectation des résultats ;

      6° La mise en œuvre des investissements au-delà d'un seuil fixé dans le règlement intérieur ;

      7° L'adoption du règlement intérieur, qui définit notamment les conditions de fonctionnement du bureau ;

      8° La fixation de la domiciliation du siège.

      S'ajoutent à cette liste :

      Pour les établissements publics fonciers de l'Etat : la fixation du montant de la ressource fiscale spécifique autorisée par la loi.

      Pour les établissements publics d'aménagement : le recours à l'arbitrage.

    • Les directeurs généraux des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement et de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme après avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration pour une durée de cinq ans renouvelable. Il peut être mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes avant l'expiration de leur mandat.

      Les avis du préfet compétent et du président du conseil d'administration sont réputés favorables s'ils n'ont pas été émis dans le délai d'un mois.

      Les fonctions de directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration.

    • I. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement, ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement sont ordonnateurs des dépenses et des recettes.

      Dans ces établissements publics, le directeur général est compétent pour :

      1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;

      2° Préparer et conclure les transactions ;

      3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ;

      4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement.

      En outre, il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

      II. - Le directeur général d'un établissement public foncier de l'Etat, d'un établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement assiste de droit aux réunions du conseil d'administration et du bureau. Il prépare et présente le programme pluriannuel d'intervention ou le programme stratégique et opérationnel et le bilan annuel.

    • Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement public foncier de l'Etat, de l'établissement public d'aménagement ou de l'établissement public Grand Paris Aménagement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.

    • Les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à transiger.

      Les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont autorisés à compromettre.

    • Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration ou du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat, des établissements publics d'aménagement, de l'établissement public Grand Paris Aménagement ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

      Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.

    • I.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques de l'Etat devant être prises en compte, respectivement, par le programme pluriannuel d'intervention et par le projet stratégique opérationnel.

      Il les notifie au président du conseil d'administration, au directeur général ainsi qu'au préfet compétent, chargé de veiller à leur prise en compte lors de l'élaboration de ces documents.

      II.-Le ministre chargé de l'urbanisme définit les orientations stratégiques prévues à l'article L. 321-32.

    • Le projet stratégique et opérationnel mentionné à l'article L. 321-18 comporte :

      1° Un document présentant les orientations stratégiques et opérationnelles à long terme de l'établissement sur son territoire de compétence, assorties des moyens techniques et financiers susceptibles d'être mobilisés et intégrant un calendrier indicatif de réalisation ;

      2° Un document planifiant à moyen terme, sous la forme d'un programme prévisionnel d'aménagement (PPA), les actions, opérations et projets à réaliser, leur localisation, l'échéancier prévisionnel de leur réalisation ainsi que les perspectives financières à leur achèvement.

      Le projet stratégique et opérationnel fait l'objet d'un bilan annuel permettant d'examiner l'état d'avancement des opérations et d'actualiser leurs perspectives financières.

    • I. - L'approbation, respectivement, du programme pluriannuel d'intervention et du projet stratégique opérationnel intervient dans un délai de deux ans à compter de la création de l'établissement.

      Le programme pluriannuel d'intervention et le projet stratégique et opérationnel sont révisés dans un délai maximum de cinq ans à compter de leur approbation.

      En cas de modification des orientations stratégiques de l'Etat, le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel est, si nécessaire, révisé et approuvé dans un délai de neuf mois suivant la date de notification au président du conseil d'administration et au directeur général de ces modifications.

      II. - La délibération approuvant le programme pluriannuel d'intervention ou le projet stratégique opérationnel devient exécutoire dans un délai de trois mois à compter de sa transmission au préfet compétent.

      Si, dans ce délai, le préfet compétent notifie, par lettre motivée au président de l'établissement public, les modifications qu'il estime nécessaire d'apporter au programme pluriannuel d'intervention ou au programme stratégique opérationnel dont les dispositions ne seraient pas compatibles avec les orientations stratégiques données, celui-ci ne devient exécutoire qu'après que lui a été transmise la délibération apportant les modifications demandées.

    • Les actions des établissements publics créés en application des articles L. 321-1 et L. 321-14, leurs modalités et les moyens mis en œuvre définis dans le programme pluriannuel d'intervention ou dans le projet stratégique et opérationnel prévus respectivement aux articles L. 321-5 et L. 321-18 font l'objet d'un bilan annuel transmis par l'établissement au préfet compétent et, pour les établissements publics créés en application des articles L. 321-1, au comité régional de l'habitat et de l'hébergement compétent pour la région dans laquelle l'établissement exerce son activité.

    • Sans préjudice de l'application des dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat et du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics fonciers de l'Etat, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement, ainsi que les filiales dont ils détiennent directement ou indirectement plus de la moitié du capital social ou des droits de vote à l'assemblée générale, sont soumis au contrôle du préfet du département lorsque leur activité s'exerce dans le cadre de ce seul ressort territorial. Lorsque cette activité s'étend sur plusieurs départements et n'excède pas le périmètre régional, le contrôle est exercé par le préfet de la région.

      Dans les autres cas, ils sont soumis au contrôle du préfet désigné en application de l'article 66 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements.

    • I.-Les délibérations du conseil d'administration et du bureau des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux emprunts, aux opérations à entreprendre, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures de transaction, à l'exercice du droit de préemption ou de priorité ainsi que les décisions du directeur général prises pour l'exercice de ce droit sont transmises au préfet compétent et sont soumises à son approbation.

      Il en est de même des délibérations du conseil d'administration des établissements publics d'aménagement relatives aux procédures d'arbitrage.

      II.-Les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement relatives aux prévisions budgétaires, aux projets d'emprunt, aux créations de filiales, aux acquisitions de participations, aux procédures d'arbitrage et de transaction et à la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 321-41 du code de l'urbanisme sont transmises au préfet compétent et soumises à son approbation.

      III.-Les délibérations mentionnées au présent article sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article R* 321-19.

      Le préfet compétent peut demander au conseil d'administration d'en délibérer à nouveau préalablement à son approbation.

    • I.-L'absence de rejet ou d'approbation expresse dans le délai d'un mois après réception par le préfet compétent des délibérations visées à l'article R* 321-18 vaut approbation tacite.

      II.-Toutefois, les délibérations du conseil d'administration ou du bureau et les décisions du directeur général relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité sont exécutoires de plein droit dès leur transmission au préfet compétent si l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité est prévu dans une convention mentionnée aux articles L. 321-1 et L. 321-14, qu'il a préalablement approuvée. Lorsque l'exercice par l'établissement du droit de préemption ou de priorité n'est pas prévu par une de ces conventions, l'absence de rejet ou d'approbation expresse des délibérations ou décisions susmentionnées dans le délai de dix jours après réception vaut approbation tacite.

      III.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration des établissements publics fonciers de l'Etat et des établissements publics d'aménagement relatives à la création de filiales et aux acquisitions de participations prévues aux articles L. 321-3 et L. 321-17 du code de l'urbanisme ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme lorsque ces acquisitions de participations ou les capitaux investis dans les filiales créées sont supérieurs à un seuil fixé par arrêté de ces ministres.

      Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la majorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles sont exécutoires de plein droit.

      Lorsque les acquisitions ou participations portent sur la minorité des parts ou actions et sont inférieures au seuil précité, elles ne sont exécutoires qu'après approbation par le préfet compétent dans les conditions fixées au I du présent article.

      IV.-Par dérogation aux dispositions du I, les délibérations du conseil d'administration de l'établissement public Grand Paris Aménagement relatives aux créations de filiales, prises, extensions ou cessions de participations financières ne sont exécutoires qu'après approbation par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'urbanisme.

      Lorsque les prises, extensions ou cessions sont inférieures à un seuil fixé par arrêté de ces ministres et sont relatives à des sociétés, groupements ou organismes dont le siège et l'activité sont en rapport avec les champs de compétence de l'établissement, ces délibérations sont exécutoires à l'expiration d'un délai d'un mois partant de la date la plus tardive de leur réception par ces mêmes ministres, à moins que l'un de ceux-ci n'y fasse opposition dans ce délai.

    • L'agent comptable est nommé par le préfet compétent, après avis du directeur départemental des finances publiques.

      Les établissements publics fonciers de l'Etat sont soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les établissements publics d'aménagement et l'établissement public Grand Paris Aménagement sont soumis aux dispositions des titres Ier et III de ce décret, à l'exception des 1° et 2° de l'article 175 et des articles 178 à 185,204 à 208,220 à 228 de ce même décret, ainsi qu'aux dispositions du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.

      Il peut être institué au sein de ces établissements publics des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

      Ces établissements publics sont soumis aux dispositions du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social.


      Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

    • L'agent comptable produit, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, le compte financier et les pièces annexes au plus tard à l'expiration du quatrième mois qui suit la clôture de l'exercice. Le compte financier est visé par le directeur général, arrêté par le conseil d'administration et approuvé par le préfet compétent.


      Conformément à l'article 89 du décret n° 2022-1605 du 22 décembre 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023 dans les conditions fixées aux II à IV dudit article.

        • Article R*321-6-1 (abrogé)

          Le statut des personnels de ceux des établissements publics, créés en application du premier alinéa de l'article L. 321-1, qui sont chargés de l'aménagement d'une agglomération nouvelle, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur pris après avis des conseils d'administration des établissements publics intéressés et consultation des organisations syndicales les plus représentatives.

        • Article R*321-3 (abrogé)

          Ces établissements sont créés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances, après avis du ou des conseils généraux intéressés et après consultation de conseils municipaux intéressés.

          Toutefois lorsque leur zone d'activité territoriale s'étend sur plus de 100 communes, ces établissements sont créés par décret en conseil des ministres pris sur le rapport des ministres désignés à l'alinéa précédent, après consultation des conseils généraux intéressés.

        • Article R*321-4 (abrogé)

          Le décret qui crée l'établissement détermine son objet, sa zone d'activité territoriale et, éventuellement, sa durée. Il fixe son statut, notamment en ce qui concerne la composition du conseil d'administration, la désignation du président, celle du directeur, les pouvoirs du conseil d'administration, du président et du directeur et, le cas échéant, les conditions de représentation à l'assemblée prévue à l'article R. 321-5 des collectivités et établissements publics intéressés.

        • Article R*321-12 (abrogé)

          Dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article R. 321-3 il peut être dérogé aux dispositions relatives à la nomination de l'agent comptable, au contrôle exercé sur l'établissement public, à la constitution de l'assemblée spéciale et à la désignation des représentants des collectivités locales au conseil d'administration, qui devront être choisis par des assemblées ou des élus de ces collectivités suivant les modalités fixées par le décret créant l'établissement.

        • Article R*321-17 (abrogé)

          Les règles générales relatives aux sociétés d'économie mixte fixées par les articles 375 et suivants du code de l'administration communale et par les décrets des 17 février 1930, n. 55-579 du 20 mai 1955, n. 56-560 du 7 juin 1956 et n. 57-1117 du 5 octobre 1957 sont applicables aux sociétés d'économie mixte auxquelles est consentie en application du présent chapitre la concession d'opérations d'aménagement. Toutefois :

          Les statuts de ces sociétés d'économie mixte doivent comporter des clauses types qui sont approuvées par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances ;

          La participation des collectivités territoriales et des groupements de ces collectivités au capital social doit être supérieure à 50 p.100 sans pouvoir excéder 65 p.100 de ce capital.

          Un commissaire du Gouvernement siège dans tous les cas auprès du conseil d'administration de la société. Lorsque la société est constituée sans la participation de collectivités locales, il est désigné par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés.

        • Article R*321-13 (abrogé)

          Les sociétés d'économie mixte remplissant les conditions prévues à l'article R. 321-17 peuvent se voir concéder, par les communes, les groupements de communes, les syndicats mixtes, les départements et l'Etat, la réalisation d'une zone d'aménagement concerté ou se voir confier, par voie de concession ou de convention, la réalisation des autres opérations d'aménagement mentionnées au premier alinéa de l'article L. 321-1.

        • Article R*321-18 (abrogé)

          Le commissaire du Gouvernement dispose des pouvoirs définis au décret n. 56-560 du 7 juin 1956. Il est notamment chargé, sous l'autorité du ministre chargé de l'urbanisme et du ou des ministres intéressés, de contrôler l'opportunité technique des opérations à entreprendre et les modalités générales de leur réalisation.

          Le contrôle économique et financier de l'Etat s'exerce, en outre, dans les conditions prévues par le décret n. 55-733 du 26 mai 1955.

        • Article R*321-14 (abrogé)

          Le traité de concession conclu par la commune, par un établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme, ou par un syndicat mixte, est exécutoire dans les conditions définies à l'article L. 121-31 du code des communes lorsqu'il est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat. S'il n'est pas conforme, il est soumis à l'approbation du préfet.

          Lorsque l'opération d'aménagement est confiée à une personne publique ou privée selon les stipulations d'une convention, cette convention est approuvée :

          Soit par le préfet, si elle est conforme à une convention type approuvée par décret en Conseil d'Etat ;

          Soit, dans le cas contraire, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

        • Article R*321-15 (abrogé)

          Lorsque la concession est accordée par un département, la délibération du conseil général approuvant le traité est :

          Exécutoire lorsque le cahier des charges est conforme à un cahier des charges type approuvé par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

          Approuvée par arrêté conjoint des mêmes ministres dans le cas contraire.

        • Le dossier soumis à l'enquête publique prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 inclut un projet d'acte d'association ainsi que :

          Un plan parcellaire indiquant le tracé du ou des périmètres intéressés, accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle avant remembrement ;

          Une notice explicative de l'utilité du remembrement des propriétés pour parvenir à une meilleure utilisation du sol eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;

          Une estimation du coût des études déjà réalisées et à prévoir.

          Le cas échéant, le projet d'aménagement à exécuter par l'association et son estimation sommaire ainsi qu'une étude d'impact, lorsque celle-ci est requise en application de l'article R. 122-2 du code de l'environnement.

        • Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également un projet d'aménagement, comprenant :

          1° Ce projet d'aménagement présenté sous forme de plans, schémas ou coupes ;

          2° Un rapport de présentation, qui expose l'objet et la justification de l'opération, comporte une description de l'état du site et de son environnement, indique le programme global des constructions à édifier dans la zone et, le cas échéant, son échéancier prévisionnel ; il énonce également les raisons pour lesquelles le projet a été retenu, au regard des règles d'urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, des orientations du plan local de l'habitat, lorsqu'il existe, et de l'insertion dans l'environnement naturel ou urbain ;

          3° Le cas échéant, un programme prévisionnel des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la zone ;

          4° Un bilan financier prévisionnel, comportant, le cas échéant, les modalités de participation aux équipements publics.

        • En vue de l'établissement du projet de remembrement, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de lui délivrer dans les trois mois pour chacun des immeubles compris dans le périmètre de remembrement les renseignements concernant :

          1° Les actes et décisions judiciaires publiés au fichier immobilier portant ou constatant mutation de ces immeubles ou constatant l'existence de saisies, résolutions, restrictions au droit de disposer et, en général, de tous droits réels ou personnels ;

          2° Des inscriptions d'hypothèques grevant lesdits immeubles, le tout, du chef tant des propriétaires désignés dans la réquisition que de toute autre personne devenue propriétaire et révélée par les actes et décisions judiciaires visés au 1°.

          Il le requiert, en outre, de lui délivrer des renseignements complémentaires, au fur et à mesure qu'interviennent jusqu'à la date de clôture des opérations de remembrement, de nouvelles formalités de publicité de la nature de celles qui sont énoncées à l'alinéa qui précède et qui concernent les mêmes immeubles.

          Les derniers extraits doivent être délivrés au plus tard dans les quinze jours qui suivent la date de clôture des opérations de remembrement.


          Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Le projet de remembrement est établi dans l'intérêt commun eu égard aux possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement.

          Le projet de remembrement est transmis au représentant de l'Etat dans le département qui saisit, dans un délai de quinze jours, le maire en vue de recueillir l'accord ou l'avis, selon les cas prévus à l'article L. 322-6-1, du conseil municipal. L'accord est réputé acquis ou, le cas échéant, l'avis est réputé favorable au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception du projet de remembrement. Cette formalité n'est pas obligatoire si l'accord ou l'avis est joint au projet.

          Si le projet de remembrement est compatible avec les règles d'urbanisme applicables, l'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 est ouverte dans le délai de trois mois à compter de l'accord ou de l'avis ou, si l'accord ou l'avis est joint au projet, à compter de la transmission du projet au représentant de l'Etat.

        • Les documents d'urbanisme indiquant les possibilités d'utilisation du sol à l'intérieur du périmètre de remembrement, ainsi éventuellement que les disciplines d'architecture à respecter par les constructeurs, doivent être tenus à la disposition des associés au secrétariat de l'association. Il en est de même des prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qu'il est envisagé d'apporter en application du deuxième alinéa de l'article L. 322-6.

        • Lorsque les droits réels dont sont grevés séparément plusieurs immeubles appartenant à un même propriétaire sont reportés sur l'immeuble ou les immeubles transférés ou attribués à ce propriétaire après remembrement, ces droits s'exercent selon les besoins sur la totalité, une quote-part ou une fraction matérielle de l'immeuble ou des immeubles expressément désignés. Les quotes-parts et les fractions matérielles sont déterminées compte tenu de la valeur relative de chacun des immeubles qui étaient grevés des droits réels reportés.

          Lorsque le droit d'un créancier inscrit est reporté, il s'exerce, le cas échéant, sur la soulte due au propriétaire, laquelle, en cas de pluralité d'immeubles remembrés, est rattachée à chacun des immeubles anciens grevés d'hypothèques en proportion de sa valeur relative.


          Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • L'enquête publique prévue à l'article L. 322-6 a lieu dans les formes prévues au titre III du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          Le dossier mis à l'enquête comporte au moins :

          1° Le plan et l'état parcellaires avant remembrement désignant les immeubles, conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels grevant les parcelles et les bâtiments ;

          2° Une notice rappelant les dispositions des articles L. 322-6 et R. 322-9 ;

          3° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles avant remembrement ;

          4° Un état des valeurs des parcelles avant remembrement et des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;

          5° Un état des constructions à démolir ;

          6° Le plan et l'état parcellaires après remembrement désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié avec l'indication des charges, servitudes et autres droits réels à maintenir, reporter ou instituer ;

          7° Une notice sur le mode d'évaluation des valeurs des parcelles après remembrement ;

          8° Un état des valeurs des parcelles après remembrement ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété ;

          9° Le tableau comparatif par propriétaires avant et après remembrement des valeurs respectives des parcelles ou des quotes-parts de ces valeurs en cas de copropriété, avec l'indication des soultes ;

          10° Un état des terrains faisant l'objet avant remembrement d'une affectation à des usages publics et un état des terrains à affecter après remembrement à ces mêmes usages ;

          11° Un état des dépenses faites ou à faire comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation en ce qui concerne les droits réels et personnels éteints en application de l'article L. 322-6 ;

          12° Les prescriptions propres à l'opération, en complément de la réglementation d'urbanisme applicable. Ces prescriptions deviennent caduques au terme de dix années à compter de l'arrêté mentionné à l'article R. 322-17 approuvant le plan de remembrement, si à cette date, le périmètre de l'association est couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu.

        • Dans le cas d'une association foncière urbaine de projet, le dossier comporte également :

          1° La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ;

          2° L'organisation et l'aménagement des accès au projet ;

          3° Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ;

          4° Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets ;

          5° Un plan de l'état actuel du terrain remembré à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain ;

          6° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer.

        • A l'issue de l'enquête, dans un délai de quinze jours à compter de la réception du rapport du commissaire-enquêteur, le représentant de l'Etat dans le département renvoie le dossier au président de l'association et porte à sa connaissance les observations présentées.

          Si le conseil des syndics ne peut donner satisfaction aux intéressés, le président transmet l'ensemble du dossier avec ses propositions au président de la commission consultative prévue à l'article L. 322-6.

          Cette commission entend, une fois au moins, les intéressés qui en font la demande, ainsi que le président et le directeur de l'association.

          Dans les deux mois de sa saisine, elle donne son avis motivé au président de l'association.

          La décision motivée, prise consécutivement à cet avis par le conseil des syndics, est, ainsi que ledit avis, notifiée aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        • La juridiction de l'expropriation est saisie par les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de la juridiction. Les requérants doivent simultanément adresser une copie de cette lettre au président de l'association qui dispose alors d'un délai de quinze jours pour transmettre au juge le projet de remembrement.

          Il est ensuite procédé comme en matière d'expropriation. Les réclamations des intéressés et la décision motivée du conseil des syndics sont soumises aux mêmes règles de procédure que les demandes, offres et mémoires prévus par le livre III du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

        • Le conseil des syndics peut décider de scinder l'instruction du projet de remembrement en deux étapes de manière que la fixation définitive des valeurs des parcelles anciennes puisse intervenir avant la mise à l'enquête du projet de redistribution parcellaire.

          Dans ce cas, il saisit le préfet aux fins d'ouverture d'une première enquête sur la fixation des valeurs des parcelles anciennes. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 1° à 5°, 11° et 12° de l'article R. 322-10.

          La seconde enquête porte sur la redistribution parcellaire et les valeurs des nouvelles parcelles. Elle est ouverte lorsque les valeurs des parcelles anciennes ont fait l'objet de décisions définitives. Le dossier mis à l'enquête comporte les pièces énumérées aux 6° à 10° de l'article R. 322-10.

          En cas d'observations formulées au cours de l'une ou de l'autre de ces enquêtes, il est procédé comme il est dit aux articles R. 322-11 à R. 322-13.

        • Le plan de remembrement arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, comprend :

          1° Les plans et états parcellaires nouveaux désignant les immeubles conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et indiquant le cas échéant les bâtiments ou ouvrages à conserver ;

          2° Un tableau pour chaque propriétaire des parcelles ou quotes-parts de parcelles avant et après remembrement, avec l'indication des soultes ; dans le cas où des créanciers hypothécaires ou privilégiés ont été révélés avant la clôture de l'enquête ce tableau doit faire apparaître les concordances nécessaires à l'application de l'article R. 322-9 ;

          3° Le cas échéant, un état des droits réels qui seront éteints par l'arrêté du préfet prévu à l'article R. 322-17 moyennant indemnité due par l'association ;

          4° Le cas échéant, un état des droits réels, à l'exception des hypothèques, reportés ou attribués sur les parcelles après remembrement ;

          5° Le cas échéant, un état des bâtiments ou ouvrages, d'une part, à conserver, d'autre part, restant à détruire par l'association ;

          6° Les prescriptions propres à l'opération en complément de la réglementation d'urbanisme applicable.

          Le tableau et les états mentionnés aux 2° à 5° ci-dessus sont, en vue de la publicité foncière, soumis à des règles de forme précisées à l'article R. 322-20.


          Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Avant l'intervention de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 322-17, le président de l'association se conforme aux dispositions prises en application de l'article 29 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié pour assurer la concordance du cadastre et du fichier immobilier.

        • Article R*322-17 (abrogé)

          Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au commissaire de la République du département qui, dans un délai d'un mois à compter de la réception dudit plan, par arrêté :

          - approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;

          - prononce les transferts et attributions de propriété ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;

          - prononce la clôture des opérations de remembrement.

          Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.

        • Le plan de remembrement défini à l'article R. 322-15 est envoyé au préfet du département.

          Le préfet consulte en tant que de besoin les autorités et services publics habilités à demander que soient prescrites les contributions mentionnées à l'article L. 332-12. A défaut de réponse dans le délai d'un mois, ces autorités et services publics sont réputés n'avoir aucune proposition de contribution à formuler.

          Le préfet, par arrêté :

          Approuve le plan de remembrement de l'association foncière urbaine, qui demeure annexé à l'arrêté ;

          Prononce les transferts et attributions de propriétés ainsi que les reports et attributions de droits réels qui résultent de ce plan ;

          Prononce la clôture des opérations de remembrement.

          Cet arrêté énumère celles des contributions prévues à l'article L. 332-12 qu'il met, le cas échéant, à la charge de l'association foncière urbaine de remembrement.

          Dans le cas où sont exigées la participation pour le financement d'équipements publics exceptionnels mentionnée au b de l'article L. 332-12 ou la participation forfaitaire mentionnée au c du même article, l'arrêté en fixe le montant et énonce le mode d'évaluation de ce dernier.

          Lorsque la participation forfaitaire inclut le versement de la participation prévue à l'article L. 332-9 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, dans les programmes d'aménagement d'ensemble et que l'association s'en acquitte en tout ou en partie, conformément à l'article L. 332-10 dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, sous forme d'exécution de travaux ou d'apport de terrain, l'arrêté mentionne :

          -les caractéristiques de travaux et leur valeur déterminées d'un commun accord par l'association et le préfet ;

          -la superficie des terrains à apporter ainsi que leur valeur déterminée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

          L'arrêté préfectoral intervient dans un délai de deux mois à compter de la réception du plan de remembrement par le préfet. Toutefois, dans le cas où il est envisagé de modifier les prescriptions d'urbanisme propres à l'opération qui ont été soumises à l'enquête publique, l'approbation du plan de remembrement ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été de nouveau saisi dans les conditions prévues à l'article R. 322-8.


          Décret n° 2014-253 du 27 février 2014 article 9 : Les présentes dispositions sont applicables aux demandes d'autorisation déposées à compter du 1er avril 2014.

        • L'arrêté du préfet est remis sur émargement au président de l'association le jour même de sa signature en vue des mesures de publicité foncière prévues au paragraphe III de la présente section.

          Il est, en outre, publié au recueil des actes administratifs et, pendant un délai de deux mois à compter de cette publication, toute personne intéressée peut prendre connaissance du plan de remembrement approuvé qui est déposé en mairie.

          Le président de l'association notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux titulaires de droits réels autres que les créanciers hypothécaires ou privilégiés l'extrait du plan de remembrement approuvé par le préfet qui les concerne.

        • L'association foncière urbaine ne peut être dissoute avant :

          1° La dernière notification par le président faite en application de l'article R. 322-21 ;

          2° Le paiement des indemnités éventuellement dues par l'association au titre de l'article L. 322-6 ;

          3° La destruction complète des bâtiments ou ouvrages mentionnés à l'article L. 322-6.

        • Un membre de l'association souhaitant vendre tout ou partie de ses terrains aménagés à un acquéreur qui ne veut pas être inclus dans le périmètre de l'association foncière urbaine de projet peut adresser une demande de distraction dans les conditions prévues par les statuts de l'association.

          La proposition de distraction est soumise à l'assemblée générale des propriétaires. L'assemblée générale des propriétaires se prononce dans les conditions de majorité qualifiée prévues au deuxième alinéa de l'article L. 322-16.

          Toutefois, si la proposition de distraction porte sur une surface représentant moins du dixième de la surface incluse dans le périmètre de l'association, la décision de distraction est prise à la majorité des propriétaires membres de l'association.

        • A la date de clôture des opérations de remembrement et nonobstant tout recours juridictionnel, le président de l'association requiert le service de la publicité foncière de publier l'arrêté préfectoral qui prononce les transferts et attributions de propriété et les reports et attributions de droits réels ainsi que, le cas échéant, les prescriptions propres à l'opération mentionnées à l'article R. 322-15-6°.

          A cet effet, il dépose, outre une copie, trois expéditions certifiées exactement collationnées, dont l'une est établie sur une formule du modèle arrêté par le directeur général des finances publiques et le directeur chargé de l'urbanisme, de l'arrêté ainsi que du tableau et des états prévus aux 2° à 5° de l'article R. 322-15 annexés audit arrêté.

          La désignation des immeubles est faite conformément à l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

          La désignation des propriétaires et des autres titulaires de droits réels est faite conformément aux articles 5 et 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié et certifiée dans les conditions prévues aux articles 38, 81 et 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 modifié sous peine de refus de dépôt.

          Pour assurer le renouvellement de la publicité prévu à l'article L. 322-6 l'énumération des droits réels reportés est complétée sous la même sanction, par l'indication des actes ou décisions judiciaires qui leur ont donné naissance, avec les références (date, volume, numéro) des formalités exécutées au fichier immobilier.

        • I. ― Dès la clôture des opérations de remembrement et au plus tard quinze jours après la délivrance des derniers extraits prévus à l'article R. 322-7, dernier alinéa, le président de l'association notifie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à tous les titulaires de créances hypothécaires ou privilégiées inscrites que, par application de l'article L. 322-6 les inscriptions prises sur les immeubles compris dans le périmètre de remembrement avant la clôture des opérations se trouvent périmées du jour de cette clôture en tant qu'elles grèvent lesdits immeubles et qu'il leur appartient de procéder au renouvellement de ces inscriptions dans les conditions fixées au II du présent article.

          Les biens antérieurement grevés et ceux qui sont transférés ou attribués à l'ancien propriétaire par l'arrêté de remembrement doivent être désignés de façon détaillée dans la notification.

          La notification est faite au domicile élu par le créancier dans les documents déposés au service de la publicité foncière ou, à défaut de domicile élu, au domicile indiqué dans ces documents.

          II. ― Les inscriptions d'hypothèques prises avant la clôture des opérations sur les immeubles remembrés ne conservent leur rang antérieur sur les immeubles transférés ou attribués que si elles sont renouvelées, à la diligence de leur bénéficiaire, dans le délai de six mois, à dater du jour de cette clôture.

          En cas d'exercice d'une hypothèque sur une soulte, le renouvellement n'a lieu que pour les sommes au paiement desquelles l'immeuble transféré ou attribué continue d'être affecté.

          Le renouvellement qui conserve l'hypothèque jusqu'à la date fixée par le créancier conformément aux dispositions de l'article 2434 du code civil s'opère par le dépôt au service de la publicité foncière de deux bordereaux, dont un exemplaire établi sous peine de rejet sur formule réglementaire, signés et certifiés exactement collationnés, contenant exclusivement sous peine de refus de dépôt :

          1° Les réquisitions et indications liminaires prévues à l'article 61, paragraphe I, du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ;

          2° Une copie, certifiée collationnée par le président de l'association, de la notification faite en exécution du premier alinéa du présent article ;

          3° La désignation des immeubles grevés ;

          4° le nom et le domicile de la personne à laquelle le rejet doit éventuellement être notifié ;

          5° Le cas échéant, le capital et les accessoires de la créance garantie, s'ils sont inférieurs à ceux qui ont fait l'objet de l'inscription antérieure.

          La radiation des inscriptions antérieures en tant qu'elles grèvent les immeubles remembrés est effectuée par le service de la publicité foncière au vu de ces bordereaux.


          Conformément au premier alinéa du I de l'article 7 du décret n° 2021-1888 du 29 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

        • Le projet d'acte d'association soumis à l'enquête prévue à l'article 12 de l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 doit préciser, les pouvoirs conférés à l'association, selon que celle-ci a pour objet :

          Soit la passation du bail à construction et son exécution ;

          Soit la représentation des associés en vue de la réalisation du transfert de propriété par apport à une société de construction ou d'aménagement ;

          Soit à la réalisation du transfert de propriété par vente à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement.

          A ce projet d'acte d'association doivent être joints, en sus des pièces mentionnées à l'article R. 322-3 :

          a) Une déclaration précisant la nature juridique, civile ou commerciale de la société et son objet ;

          b) Un plan parcellaire indiquant le périmètre des terrains intéressés par le projet d'association accompagné de l'état des propriétaires de chaque parcelle ;

          c) Une notice précisant la finalité de l'opération projetée et faisant ressortir l'utilité, tant pour les propriétaires que pour la commune, du groupement des parcelles, eu égard notamment aux prescriptions d'urbanisme ;

          d) Le cas échéant, une notice sur les bâtiments ou ouvrages à acquérir par l'association foncière urbaine en application de l'article L. 322-7 ainsi que l'estimation du coût des dépenses d'acquisition de ces constructions ;

          e) Une estimation du coût des études déjà réalisées ou envisagées.

        • Le projet de groupement de parcelles en vue d'en conférer l'usage à un tiers par bail à construction comprend, en sus du projet de bail à construction, les pièces suivantes :

          a) Une déclaration précisant l'identité du preneur du bail à construction ;

          b) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ;

          c) Le plan de masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;

          d) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

          e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

          f) Le cas échéant, le projet d'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;

          g) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants.

        • Le projet de groupement de parcelles, en vue d'en faire apport à une société de construction ou d'aménagement comprend, en sus du projet d'acte d'apport, les pièces suivantes :

          a) Une notice justifiant l'intérêt de l'opération et décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;

          b) S'il s'agit de constructions, le plan masse des constructions édifiées, et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement, ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 322-5 ;

          c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

          d) Les statuts de la société qui bénéficiera de l'apport ;

          e) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

          f) Une notice précisant les conditions de rémunération de l'apport par l'attribution aux membres de l'association de parts ou actions de la société ;

          g) L'état descriptif de division et le projet de règlement de copropriété ;

          h) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages existants ;

          i) Le contrat de promotion immobilière lorsqu'il est exigé en application du titre IV de la loi n° 71-579 du 16 juillet 1971 modifiée, ou l'écrit en tenant lieu ainsi que les devis descriptifs et les conditions d'exécution technique des travaux, les moyens et conditions de financement, le délai de réalisation et les éventuelles garanties de bonne fin ou d'achèvement relatifs, selon le cas, à l'opération de construction ou à l'opération de lotissement.

        • Lorsque le projet de groupement est envisagé en vue de la vente des parcelles à un établissement public ou une société de construction ou d'aménagement les associés doivent, dans un délai d'un mois à compter de la notification, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de l'arrêté du préfet autorisant la création de l'association, faire connaître au président de l'association, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur option soit pour un paiement en monnaie, soit pour la remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles. Les associés n'ayant pas opté dans ce délai sont rémunérés en monnaie.

        • Si tous les associés ont opté ou sont réputés avoir opté pour la vente des parcelles moyennant un prix payé en monnaie, le projet de groupement de parcelles comprend, en sus du projet d'acte de vente, les pièces ci-après :

          a) Les statuts de l'établissement public ou la société qui bénéficiera de la vente des parcelles ;

          b) Une notice sur le mode d'évaluation des parcelles et un état précisant leur valeur avant groupement ;

          c) Un état des dépenses faites ou à faire par l'association, comprenant notamment le montant des indemnités de délaissement et, le cas échéant, le coût d'acquisition des bâtiments ou ouvrages dont la destruction est indispensable à la réalisation de l'opération projetée.

        • Lorsque les associés ou seulement certains d'entre eux ont opté pour une rémunération sous forme de remise d'une ou plusieurs fractions d'immeubles, le projet du groupement de parcelles comprend, en sus des pièces prévues à l'article R. 322-28, les pièces ci-après :

          a) Une notice décrivant les principales caractéristiques du ou des immeubles dont la construction est envisagée ou de l'opération d'aménagement projeté ;

          b) Le plan masse des constructions à édifier et éventuellement de celles à modifier, coté dans les trois dimensions, ainsi que la description graphique des façades ;

          c) Le certificat d'urbanisme délivré en application du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 ;

          d) S'il s'agit de constructions, le projet de règlement de copropriété et l'état descriptif de division ou, s'il s'agit d'un lotissement, le nombre maximum de lots, la surface de plancher hors oeuvre maximale dont la construction est envisagée dans le lotissement ainsi que les pièces mentionnées aux d), e), f), i) et j) de l'article R. 315-5.

        • Le président de l'association notifie à chaque associé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le projet de groupement de parcelles établi comme il est dit aux articles R. 322-26 à R. 322-28-1.

          Dans un délai de deux mois à compter de cette notification, les associés peuvent adresser leurs observations au président par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

          Il est ensuite procédé comme il est indiqué pour le projet de remembrement aux quatre derniers alinéas de l'article R. 322-11 et aux articles R. 322-12 et R. 322-13.

        • Le projet de groupement de parcelles est arrêté par le conseil des syndics après rectification, le cas échéant, en exécution de décisions judiciaires devenues définitives, et est adressé au préfet. Le préfet transmet dans les huit jours au maire le projet en vue de recueillir son avis motivé. Faute d'être parvenu au préfet dans le délai de deux mois, cet avis est réputé favorable.

          L'opération ne peut être réalisée qu'après que le préfet a constaté, par arrêté, que le projet respecte les dispositions législatives et réglementaires sur l'urbanisme et que les formalités prévues notamment par la présente section ont été régulièrement accomplies.

    • Néant

    • Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.

    • Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
    • Le silence gardé par le préfet de région dans le délai d'un mois après réception des délibérations relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 324-10 vaut approbation tacite.

      Pendant ce délai, le préfet peut demander au conseil d'administration de délibérer à nouveau en lui indiquant le motif de cette demande. Le délai est alors interrompu.

      Si le périmètre de l'établissement est situé sur les territoires de plusieurs régions, les délibérations sont transmises aux préfets de ces régions et font l'objet d'une approbation conjointe.

      • Article R324-14 (abrogé)

        En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L. 324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de l'établissement public et les organes délibérants des collectivités territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté préfectoral.

      • Article R324-15 (abrogé)

        L'établissement public foncier est dissous :

        a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ;

        b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.

        L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.

      • Article R325-1 (abrogé)

        L'Etablissement public national d'aménagement et de restructuration des espaces commerciaux et artisanaux est administré par un conseil d'administration de vingt membres, comprenant :

        1° Dix membres représentant l'Etat, désignés à raison de :

        -un membre par le ministre chargé de l'urbanisme ;

        -un membre par le ministre de l'intérieur ;

        -un membre par le ministre chargé de l'économie ;

        -un membre par le ministre chargé de l'aménagement du territoire ;

        -deux membres par le ministre chargé de la ville ;

        -deux membres par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

        -un membre par le ministre chargé des collectivités locales ;

        -un membre par le ministre chargé du budget.

        Pour chacun des membres prévus ci-dessus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

        2° Un député et un sénateur désignés par l'assemblée à laquelle ils appartiennent ;

        3° Deux maires ou conseillers municipaux nommés par le Premier ministre ;

        4° Deux personnalités qualifiées nommées par le Premier ministre ;

        5° Trois représentants des professions commerciales et artisanales, nommés par le ministre chargé du commerce et de l'artisanat ;

        6° Un représentant du secteur associatif nommé par le ministre chargé de la ville.

        Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration.

      • Article R325-2 (abrogé)

        La durée du mandat des administrateurs est de trois ans. Ce mandat est renouvelable. Toutefois, le mandat des administrateurs membres du Parlement ou des assemblées délibérantes des collectivités locales prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés au conseil d'administration de l'établissement.

        En cas de vacance au conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété, dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, par de nouveaux membres désignés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers.

        Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leurs concours à titre onéreux à l'établissement.

      • Article R325-4 (abrogé)

        Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.

        Il choisit le siège de l'établissement, approuve le budget, autorise les emprunts et la conclusion des conventions passées avec les collectivités locales et les établissements publics en application du troisième alinéa de l'article L. 325-1. Il arrête les comptes. Il approuve les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement, qui fixe la liste des sites bénéficiant des opérations d'aménagement et de restructuration dont l'établissement assure ou délègue la maîtrise d'ouvrage. Il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières. Les délibérations concernant les prises, les extensions et cessions de participations financières sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, à moins que l'une de ces autorités y fasse opposition pendant ce délai.

        Il peut déléguer certains de ses pouvoirs au directeur général, à l'exception de ceux définis à l'alinéa précédent.

        Un règlement intérieur du conseil d'administration est établi par le directeur général et adopté par le conseil d'administration.

      • Article R325-5 (abrogé)

        Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié au moins des membres du conseil d'administration.

        L'ordre du jour des délibérations doit être porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance, sauf en cas d'urgence.

        Un administrateur ne peut se faire représenter que par son suppléant ou, à défaut, par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

        Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation.

        Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        Il est établi un procès-verbal de chaque séance, signé par le président et le secrétaire de séance.

      • Article R325-7 (abrogé)

        Le directeur général assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare et exécute les décisions.

        Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il gère l'établissement, le représente en justice, signe les contrats et les conventions, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il recrute le personnel de l'établissement et a autorité sur lui.

        Il prépare et présente les orientations à moyen terme et le programme annuel d'intervention de l'établissement et en assure l'exécution, dont il rend compte chaque année au conseil d'administration.

        Il peut déléguer sa signature.

    • (Chapitre ne comprenant pas de dispositions réglementaires).

    • (Chapitre ne comprenant pas de dispositions réglementaires).

    • L'établissement public Paris La Défense, régi par les articles L. 328-1 et suivants, est administré par un conseil de dix-sept membres dotés chacun d'un suppléant. Il est composé comme suit :

      1° Quinze membres représentant les collectivités territoriales et leurs groupements mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 328-8 désignés en leur sein par leur organe délibérant :

      – neuf représentants du département des Hauts-de-Seine ;

      – un représentant de la région d'Ile-de-France ;

      – un représentant de la métropole du Grand Paris ;

      – un représentant de la commune de Paris ;

      – un représentant des communes de Courbevoie, Nanterre et Puteaux.

      Le représentant de chaque collectivité territoriale ou leurs groupements signataire de la convention prévue à l'article L. 328-10 dispose d'un droit de vote majoré en considération de la part que cette collectivité territoriale ou ce groupement représente dans l'ensemble des contributions prévues au même article, sans que la somme des droits de vote ainsi majorés n'excède une valeur égale à vingt-cinq, et dans la limite et les conditions prévues au II de l'article L. 328-8.

      Cette majoration procède de l'attribution proportionnelle d'un ensemble de dix droits de vote supplémentaires auxquels s'ajoutent, le cas échéant, ceux des personnes publiques mentionnées au premier alinéa du I l'article L. 328-8 qui n'ont pas signé ladite convention.

      Lorsque cette convention n'a pas défini la majoration des droits de vote en application du I de l'article L. 328-10, les droits de vote sont attribués proportionnellement à la plus forte moyenne.

      Le ministre chargé de l'urbanisme arrête, au vu de la convention qui lui a été notifiée en application du même article et pour chacune des personnes publiques concernées, la valeur ainsi majorée des droits de vote de leurs représentants.

      2° Une personnalité qualifiée nommée, en raison de ses compétences en matière d'aménagement, par le ministre chargé de l'urbanisme et une personnalité qualifiée nommée, en raison de ses compétences en matière de développement économique, par le ministre chargé de l'économie. Chacune de ces personnalités qualifiées dispose d'un droit de vote.

      Deux représentants du personnel de l'établissement peuvent assister au conseil d'administration avec voix consultative.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

    • Les membres du conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article R. 328-1 sont désignés pour la durée du mandat électif dont ils sont investis, sans préjudice de l'application des articles L. 2121-33, L. 3121-23 et L. 4132-22 du code général des collectivités territoriales. Leur fonction cesse avec celui-ci. Leur mandat est renouvelable.

      Les personnalités qualifiées sont désignées pour une durée de six ans. Leur mandat est renouvelable.

      En cas de vacance d'un siège pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les deux mois au remplacement du membre qui a cessé de faire partie du conseil par un nouveau membre désigné, pour la durée du mandat restant à courir s'il s'agit d'un membre mentionné au premier alinéa ou pour une durée de six ans dans les autres cas, selon les mêmes modalités que celles ayant présidé à la désignation de celui qu'il remplace.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

    • Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt directement lié à l'activité de l'établissement, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des contrats de la commande publique ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à l'établissement.

      Ils adressent au préfet de la région d'Ile-de-France, dans les quinze jours suivant leur nomination ou désignation, une déclaration mentionnant :

      – les fonctions exercées par eux-mêmes et leurs conjoints non séparés de corps ou les personnes avec lesquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité, dans les organismes ou les sociétés, ainsi que les sociétés qu'elles contrôlent ou qui les contrôlent au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, susceptibles, du fait de leur secteur d'activité, de conclure des conventions avec l'établissement public ;

      – la liste et le nombre des actions et droits sociaux représentant au moins un vingtième du capital ou des droits de vote, possédés par eux-mêmes, leurs conjoints et enfants mineurs non émancipés dans les mêmes sociétés ou organismes.

      Le préfet de la région d'Ile-de-France invite l'administrateur qui n'a pas adressé cette déclaration dans le délai prescrit au premier alinéa à la produire dans un délai qu'il fixe. Cet administrateur ne peut siéger au conseil d'administration avant de s'être acquitté de cette obligation, à moins qu'il ait justifié être dans l'impossibilité temporaire de le faire.

      Chaque année, le préfet de la région d'Ile-de-France demande aux membres du conseil d'administration de lui signaler les modifications intervenues dans les éléments figurant dans sa déclaration.

      Les informations ainsi fournies ont un caractère confidentiel.

      Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une affaire à laquelle ils ont un intérêt personnel.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

    • Le conseil d'administration élit en son sein un président et au moins deux vice-présidents. Le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents, supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.

      En cas de vacance de la présidence du conseil d'administration, pour quelque cause que ce soit, le premier vice-président ou, à défaut, dans l'ordre d'élection, l'un des autres vice-présidents, convoque un conseil d'administration, dont l'ordre du jour comporte l'élection d'un nouveau président et, le cas échéant, du ou des vice-présidents à remplacer.

      Sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 328-2, le président et les vice-présidents sont élus pour une durée de quatre ans. Ils sont rééligibles.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

    • Les membres du conseil d'administration exercent leur mandat à titre gratuit.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

    • Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. La convocation du conseil d'administration est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite à son président.

      L'ordre du jour des séances est porté à la connaissance des membres du conseil, ainsi que du préfet de la région d'Ile-de-France, au moins dix jours à l'avance.

      Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents ou suppléés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans un délai de dix jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents ou suppléés.

      Les membres du conseil d'administration peuvent participer à une séance du conseil d'administration par des moyens de visioconférence permettant leur identification et leur participation effective à une délibération collégiale, dans des conditions précisées par le règlement intérieur. En pareil cas, le nombre de membres physiquement présents à la séance ne peut être inférieur au quart de l'effectif total du conseil.

      Les décisions sont prises à la majorité des droits de vote détenus par les membres présents ou suppléés. En cas de partage égal des droits, les droits du président sont prépondérants.

      Le recours à une procédure de consultation écrite du conseil d'administration peut être décidé à titre exceptionnel par le président, lorsque l'urgence nécessite une décision du conseil dans des délais trop brefs pour que cette décision puisse intervenir en séance ordinaire. Cette consultation peut porter sur toute compétence du conseil d'administration à l'exception de celles prévues aux 1°, 4°, 5°, 6°, 10°, 11° et 12° du I de l'article R. 328-7.

      Dans ce cas, les membres du conseil d'administration sont consultés individuellement par voie écrite, le cas échéant par courrier électronique, à l'initiative du président. Leur avis et leur vote doivent également être exprimés par écrit dans les mêmes conditions, dans un délai fixé par le président et qui ne peut être inférieur à trois jours ouvrés. Les conditions de quorum normalement en vigueur sont applicables à cette procédure et leur respect s'apprécie au moment du décompte des votes, qui intervient au terme de ce délai.

      La question qui fait l'objet de la consultation accélérée est inscrite de plein droit à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion du conseil, pour compte rendu du président et indication des avis recueillis et du résultat du vote.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

    • I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A ce titre, notamment :

      1° Il vote le budget et le cas échéant les budgets annexes ;

      2° Il autorise les emprunts ;

      3° Il autorise la conclusion des conventions passées avec l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements public, et des conventions d'assistance à maîtrise d'ouvrage passées avec les pouvoirs adjudicateurs d'opérations immobilières ayant pour objet le développement du quartier d'affaires ;

      4° Il arrête le compte financier ;

      5° Il décide des créations de filiales et des prises, extensions et cessions de participation financière ;

      6° Il fixe les orientations générales de l'établissement public et approuve le document d'engagement mentionné à l'article L. 328-12 ainsi que la liste des opérations à entreprendre et leurs modalités de financement ;

      7° Il détermine les conditions générales de recrutement du personnel placé sous l'autorité du directeur général ;

      8° Il fixe, en tant que de besoin, les conditions dans lesquelles il peut être esté en justice pour le compte de l'établissement public ;

      9° Il approuve les transactions ;

      10° Il approuve le recours à l'arbitrage ;

      11° Il adopte son règlement intérieur, qui définit, le cas échéant, les conditions de fonctionnement du conseil d'exploitation appelé à rendre des avis sur l'élaboration et l'approbation des budgets annexes ;

      12° Il fixe le siège de l'établissement public ;

      II. – Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2°, 4°, 5°, 6°, 8°, 10°, 11° et 12°.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

    • I. – Le conseil de développement, institué à l'article L. 328-9 et représentant les personnes physiques et morales utilisatrices régulières des équipements et espaces publics gérés par l'Etablissement public, est composé de treize membres ainsi répartis :

      – quatre représentants de l'Association des utilisateurs de La Défense (AUDE) ;

      – deux représentants de la chambre de commerce et d'industrie de Paris, désignés par son bureau ;

      – un représentant de la chambre des métiers et de l'artisanat des Hauts-de-Seine, désigné par son assemblée ;

      – un représentant des associations de commerçants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

      – un représentant des associations représentant les habitants de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

      – un représentant des associations représentant les usagers des transports de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine, après consultation de ces associations ;

      – un propriétaire d'immeubles de bureaux de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

      – un propriétaire d'immeubles d'habitation de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

      – un propriétaire d'autres catégories d'immeubles de La Défense, désigné par le préfet des Hauts-de-Seine ;

      Le préfet de la région d'Ile-de-France constate, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la liste nominative des membres du conseil de développement.

      Les membres du conseil de développement sont nommés pour six ans.

      II. – Le conseil de développement élit en son sein, et pour une durée de six ans, un président.

      Le conseil de développement adopte un règlement intérieur qui est approuvé par le préfet de la région d'Ile-de-France.

      Le président et le directeur général de l'établissement public assistent aux réunions du conseil et y sont entendus à chaque fois qu'ils le demandent.

      III. – Le conseil de développement émet un avis, selon les modalités fixées par le conseil d'administration de l'Etablissement public et au minimum une fois par an, sur les orientations retenues par l'établissement public et notamment sur :

      – le budget et le cas échéant les budgets annexes ;

      – le document d'engagement ;

      – les actions et animations concernant le quartier d'affaires de La Défense.

      Cet avis est rendu à la majorité absolue des suffrages exprimés.

      Le conseil d'administration de l'établissement public peut soumettre au conseil de développement toute question dont l'examen lui paraît utile dans l'exercice de ses compétences.

      Le président du conseil de développement peut saisir le président du conseil d'administration de l'établissement public de toute question dont l'importance le justifie.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

    • I. – Le directeur général de l'établissement est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il est chargé de l'instruction préalable des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il prépare et présente le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

      Il est notamment compétent pour :

      1° Préparer et passer les contrats, les marchés publics et contrats de concession, les actes d'acquisition, d'aliénation, d'échange et de location ;

      2° Préparer et conclure les transactions ;

      3° Représenter l'établissement dans les actes de la vie civile et commerciale et ester en justice ;

      4° Ouvrir et organiser celles des enquêtes publiques prévues aux articles L. 123-1 et L. 123-2 du code de l'environnement qui sont requises pour les décisions ressortant de la compétence de l'établissement.

      En cas de vacance du poste ou d'empêchement du directeur général, un directeur général par intérim peut être nommé par le conseil d'administration convoqué à cet effet.

      Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration ou de membres des assemblées délibérantes des collectivités publiques représentées au conseil d'administration.

      II. – Le directeur général assiste de droit aux réunions du conseil d'administration. Il prépare et présente le document d'engagement et le bilan annuel.

      III. – Le directeur général, dans les limites des compétences qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de préemption dont l'établissement est titulaire ou délégataire et le droit de priorité dont l'établissement est délégataire.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

    • En l'absence de notification de la convention mentionnée à l'article L. 328-10 :

      1° Le montant prévu au II de l'article L. 328-10 est réparti comme suit :

      – 9/11 pour le département des Hauts-de-Seine ;

      – 1/11 pour la commune de Courbevoie ;

      – 1/11 pour la commune de Puteaux ;

      2° Les quinze représentants des collectivités territoriales et leurs groupements au conseil d'administration mentionnés au 1° de l'article R. 328-1 disposent chacun d'un droit de vote. Aucune majoration n'est appliquée.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

    • Lorsqu'il estime qu'une décision du conseil d'administration porte manifestement atteinte aux intérêts nationaux, et en particulier aux intérêts patrimoniaux de l'Etat, ou au bon fonctionnement des services publics, le préfet de la région d'Ile-de-France, dans un délai de quinze jours suivant la transmission de cette délibération, suspend le caractère exécutoire de cette décision. Il en informe le conseil d'administration. La délibération mentionnée n'est pas exécutée. Elle est inscrite à l'ordre du jour du prochain conseil d'administration.

      Au cours de celui-ci, le préfet de la région d'Ile de France communique aux administrateurs les éléments démontrant que la délibération porte une atteinte excessive aux intérêts nationaux et en particulier aux intérêts patrimoniaux de l'Etat ou au bon fonctionnement des services publics.

      Une nouvelle délibération est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

    • Paris La Défense est autorisé à transiger et à compromettre.

      Les actes à caractère réglementaire pris par délibération du conseil d'administration de Paris La Défense ou par le directeur général par délégation du conseil d'administration ou en vertu de ses compétences propres en application des lois et règlements sont publiés dans un recueil tenu par l'établissement dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

      Les décisions relatives à l'exercice du droit de préemption ou de priorité font, en plus de la publication prévue à l'alinéa précédent, l'objet d'un affichage dans les mairies concernées par celles-ci pendant une durée de deux mois.


      Conformément aux dispositions du I de l'article 2 du décret n° 2017-1040 du 10 mai 2017, ces dispositions entrent en vigueur à la date de création de l'établissement public Paris La Défense prévue l'article 2 de l'ordonnance n° 2017-717 du 3 mai 2017.

    • Paris La Défense est soumis aux dispositions du titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ainsi qu'à celles prévues aux articles R. 2221-35 à R. 2221-52 du code général des collectivités territoriales.

      Il peut être institué au sein de l'établissement public des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


      Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

      • Pour se voir reconnaître le statut d'organisme de foncier solidaire dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre, une personne morale de droit public ou de droit privé ayant cet objet doit être en mesure de garantir la pérennité des baux accordés dans le cadre de l'exercice de cette activité.

        Un organisme de foncier solidaire exerce les missions définies à l'article L. 329-1. Il peut en outre avoir pour objet l'accompagnement des bénéficiaires des baux réels solidaires qu'il consent et le montage d'opérations immobilières, hors du cadre de ce type de baux.

      • L'organisme de foncier solidaire doit respecter les conditions suivantes :

        1° Son objet est autre que le partage des bénéfices ;

        2° Sa gouvernance est définie et organisée par les statuts ou les documents constitutifs en tenant lieu ;

        3° En ce qui concerne l'activité relative au bail réel solidaire, sa gestion est conforme aux principes suivants :

        a) Les résultats réalisés par l'activité relative au bail réel solidaire sont entièrement affectés au maintien et au développement de cette activité et, le cas échéant, des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

        b) Les réserves financières obligatoires constituées au titre de l'activité liée au bail réel solidaire sont consacrées exclusivement à l'activité de gestion des baux réels solidaires signés par l'organisme. L'organisme de foncier solidaire doit y affecter la part de ses bénéfices nécessaire à assurer la pérennisation de l'ensemble des baux réels solidaires qu'il a conclus ;

        c) La comptabilité interne de l'organisme de foncier solidaire permet de distinguer le résultat relevant de l'activité relative au bail réel solidaire et celui des autres activités qu'il exerce ;

        4° En ce qui concerne l'activité relative au bail réel solidaire d'activité, sa gestion est conforme aux principes suivants :

        a) Le caractère subsidiaire de cette activité est apprécié au regard de la surface de plancher pouvant être affectée au bail réel solidaire d'activité, qui doit être limitée à 30 % de la surface totale de plancher affectée au logement en bail réel solidaire au sein d'une même opération immobilière ;

        b) Les bénéfices réalisés par l'activité relative au bail réel solidaire d'activité sont entièrement affectés au maintien et au développement de cette activité et de l'activité relative au bail réel solidaire de l'organisme et, le cas échéant, des activités relevant du service d'intérêt économique général défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ;

        c) La comptabilité interne de l'organisme de foncier solidaire permet de distinguer le résultat de l'activité relative au bail réel solidaire d'activité et celui des autres activités qu'il exerce.

      • Les statuts de l'organisme ou ses documents constitutifs en tenant lieu se réfèrent expressément aux dispositions de l'article L. 329-1. Ils déterminent notamment :

        1° Le périmètre géographique d'intervention de l'organisme. Dans le cas où celui-ci dépasse les limites administratives de la région du siège social de l'organisme, les statuts ou documents constitutifs doivent le mentionner expressément ;

        2° La part des bénéfices issus des activités autres que celles liées au bail réel solidaire qui sont, le cas échéant, affectées aux réserves obligatoires mentionnées au b du 3° de l'article R. 329-3 ;

        3° Les conditions dans lesquelles les décisions de gestion relatives aux baux réels solidaires et aux baux réels solidaires d'activité, consentis par l'organisme de foncier solidaire sont prises en cas de suspension ou de retrait de l'agrément de cette activité et les modalités de dévolution des biens de l'organisme liés à son activité de gestion de baux réels solidaires et de baux réels solidaires d'activité dans le délai d'un an suivant le retrait de cet agrément.

      • L'agrément de l'activité d'organisme de foncier solidaire prévu à l'article L. 329-1 est délivré par le préfet de région après avis de l'instance prévue à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation . Il ne comporte pas de limitation de durée.

        Lorsque l'organisme de foncier solidaire exerce son activité dans plusieurs régions, un agrément doit être délivré par le préfet de chacune des régions concernées.

      • A l'appui de sa demande d'agrément, l'organisme fournit les pièces et renseignements suivants :

        1° Ses statuts ou ses documents constitutifs en tenant lieu ;

        2° La composition de son organe de décision et la description de l'activité professionnelle de chacune des personnes physiques membres de cet organe ;

        3° L'organigramme de l'organisme, la description de la qualification des personnels salariés et de la part des activités confiées à des bénévoles ;

        4° Le commissaire aux comptes désigné par l'organisme ;

        5° Le budget de l'année en cours, les comptes financiers des deux exercices clos, sauf si l'organisme a été créé plus récemment et le budget prévisionnel au regard des perspectives de développement à cinq ans de l'exercice à venir ;

        6° Le programme des actions envisagées par l'organisme. Ce programme justifie du besoin de logement en accession sociale à la propriété sur le territoire concerné par l'agrément compte tenu de la population de ménages considérée ;

        7° Un descriptif des moyens humains et matériels dont dispose l'organisme pour la réalisation de son objet social, notamment sa capacité technique et financière à assurer ses missions ;

        8° Un descriptif des missions que l'organisme envisage de confier à des tiers et les partenariats qu'il envisage de nouer afin de remplir ces missions ;

        9° La description des conditions d'attribution et de contrôle de l'affectation des biens objets d'un bail réel solidaire et, le cas échéant, d'un bail réel solidaire d'activité, ainsi que les modalités d'information des preneurs de ces baux ;

        10° Le cas échéant, les agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ou l'information selon laquelle les instances dirigeantes envisagent d'en solliciter l'obtention ;

        12° Une copie de l'avis de l'instance prévue à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation saisie par ses soins


        Conformément au premier alinéa de l'article 3 du décret n° 2024-838 du 16 juillet 2024, le présent article, dans sa rédaction résultant du décret précité, s'applique aux demandes d'agrément déposées après l'entrée en vigueur dudit décret.

      • L'organisme de foncier solidaire établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation de son organe de décision. Il est adressé au préfet qui a délivré l'agrément au plus tard le 31 juillet de chaque année. Ce rapport d'activité est également adressé, avant la même date, à chacun des préfets des départements dans lesquels intervient l'organisme foncier solidaire.

        Ce rapport contient les éléments suivants :

        1° Un compte rendu de l'activité de l'organisme de foncier solidaire, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers, notamment ceux mentionnés à l'article R. 329-5 ;

        2° Les comptes financiers de l'activité relative au bail réel solidaire et de l'activité relative au bail réel solidaire d'activité, certifiés par le commissaire aux comptes ;

        3° La liste des preneurs d'un bail réel solidaire ou d'un bail réel solidaire d'activité signé avec l'organisme, comportant, le cas échéant, les baux réels solidaires signés dans le cadre d'une vente réalisée au titre de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation ;

        4° Un bilan de l'activité de suivi des preneurs d'un bail réel solidaire ou d'un bail réel solidaire d'activité ;

        5° La description des modalités d'information des preneurs de nouveaux baux réels solidaires et baux réels solidaire d'activité ;

        6° Si l'organisme de foncier solidaire fait appel public à la générosité, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public prévu à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration ;

        7° La liste des libéralités reçues ;

        8° Les éléments mentionnés à l'article R. 302-15 du code de la construction et de l'habitation permettant d'effectuer le décompte des logements faisant l'objet d'un bail réel solidaire mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article L. 302-5 du même code ;

        9° La répartition, par opération immobilière réalisée, du nombre de logements en bail réel solidaire et du nombre de locaux en bail réel solidaire d'activité, en précisant les surfaces de plancher qui leur sont dévolues ;

        10° Un compte rendu de la mise en œuvre des conditions d'attribution et de contrôle de l'affectation des biens objets d'un bail réel solidaire ou d'un bail réel solidaire d'activité.

        Lorsque le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai mentionné au premier alinéa, ou lorsque le rapport est incomplet, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'organisme de foncier solidaire de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois.

      • Le préfet de région peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de cet agrément ou s'il constate un manquement grave à ses obligations. L'arrêté prononçant la suspension précise sa durée.

        En cas de suspension de l'agrément, l'organisme de foncier solidaire transmet sans délai au préfet de région copie de tous les actes relatifs aux baux réels solidaires qu'il a consentis. L'organisme ne peut conclure de nouveau bail réel solidaire pendant la durée de la suspension.

        En cas de retrait de l'agrément, l'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai d'un an pour procéder à la cession de ses actifs affectés aux baux réels solidaires et aux baux réels solidaire d'activité à un autre organisme de foncier solidaire.

      • Les décisions mentionnées à l'article R. 329-14 sont prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les responsables de l'organisme sont mis à même d'être entendus et de faire part de leurs observations. Ils peuvent se faire représenter ou assister lors de cette procédure.

      • Constituent notamment des manquements graves de l'organisme de foncier solidaire à ses obligations :

        1° La violation des règles de gestion financière prévues aux articles R. 329-3 et R. 329-4 ;

        2° La violation des dispositions du VI de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relatives à l'établissement et à la publicité des comptes annuels et à la mission du commissaire aux comptes ;

        3° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital ou des fonds affectés dont il bénéficie dans le cas où les statuts ou documents constitutifs n'autorisent pas à les consommer, et, dans le cas où les statuts ou documents constitutifs prévoient cette possibilité, le fait d'en disposer ou d'en consommer tout ou partie en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des objets ou des missions d'intérêt général poursuivis ;

        4° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à l'autorité administrative ou d'avoir adressé des rapports d'activité incomplets, durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qui lui a été faite en application de l'article R. 329-11 ;

        5° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de conclure un bail réel solidaire avec des preneurs ne respectant pas les conditions de ressources, de loyers ou de cession de prix prévues aux articles L. 255-2 et L. 255-4 du code de la construction et de l'habitation ou de donner son agrément à la cession de ces droits sans respecter les conditions prévues aux articles L. 255-10 et suivants dudit code ;

        6° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de conclure un bail réel solidaire d'activité en méconnaissance des conditions prévues aux articles L. 256-1, L. 256-2, L. 256-3, L. 256-4, L. 256-6 et L. 256-7 du code de la construction et de l'habitation.

      • En cas de dissolution de l'organisme foncier solidaire, l'ensemble des droits et obligations de l'organisme, notamment les baux réels solidaires et les baux réels solidaires d'activité signés par lui et les biens immobiliers objets de tels baux, ainsi que les réserves affectées mentionnées à l'article R. 329-4, sont dévolus à un autre organisme foncier solidaire. A défaut de décision de l'organisme avant sa dissolution, la dévolution est prononcée par le préfet de région.

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