Code des assurances

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      • Article L172-1

        Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 10
        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        L'assurance ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.

        Cette disposition n'est applicable aux polices d'abonnement que pour le premier aliment.

      • Article L172-2

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        Toute omission ou toute déclaration inexacte de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.

        Toutefois, si l'assuré rapporte la preuve de sa bonne foi, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus.

        La prime demeure acquise à l'assureur en cas de fraude de l'assuré.

      • Article L172-3

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dans les trois jours où l'assuré en a eu connaissance, jours fériés non compris, à moins que celui-ci n'apporte la preuve de sa bonne foi, auquel cas il est fait application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 172-2.

        Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime correspondant à l'aggravation survenue.

        Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut, soit résilier le contrat dans les trois jours à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue.

      • Article L172-4

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        Toute assurance faite après le sinistre ou l'arrivée des objets assurés ou du navire transporteur est nulle, si la nouvelle en était connue, avant la conclusion du contrat, au lieu où il a été signé ou au lieu où se trouvait l'assuré ou l'assureur.

      • Article L172-6

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        Si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire, l'assurance contractée pour une somme supérieure à la valeur réelle de la chose assurée est nulle, et la prime lui reste acquise.

        Il en est de même si la valeur assurée est une valeur agréée.

      • Article L172-9

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        Les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il demande son règlement.

        Chacune d'elles produit ses effets en proportion de la somme à laquelle elle s'applique, jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.

      • Article L172-10-1

        Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/1994Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 1994

        Abrogé par Loi n°94-5 du 4 janvier 1994 - art. 35 () JORF 5 janvier 1994 en vigueur le 1er juillet 1994
        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992
        Créé par Loi n°89-1014 du 31 décembre 1989 - art. 4 () JORF 3 janvier 1990 en vigueur le 1er juillet 1990

        Lorsqu'un contrat d'assurance est conclu en libre prestation de services au sens de l'article L. 351-1, le contrat ou la note de couverture doivent indiquer l'adresse de l'établissement qui accorde la couverture ainsi que, le cas échéant, celle du siège social.

      • Article L172-11

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        L'assureur répond des dommages matériels causés aux objets assurés par toute fortune de mer ou par un événement de force majeure.

        L'assureur répond également :

        1° De la contribution des objets assurés à l'avarie commune, sauf si celle-ci provient d'un risque exclu par l'assurance ;

        2° Des frais exposés par suite d'un risque couvert en vue de préserver l'objet assuré d'un dommage matériel ou de limiter le dommage.

      • Article L172-12

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        La clause "Franc d'avarie" affranchit l'assureur de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement ; dans ces cas, l'assuré a l'option entre le délaissement et l'action d'avarie.

      • Les risques assurés demeurent couverts, même en cas de faute de l'assuré ou de ses préposés terrestres, à moins que l'assureur n'établisse que le dommage est dû à un manque de soins raisonnables de la part de l'assuré pour mettre les objets à l'abri des risques survenus.

        L'assureur ne répond pas des fautes intentionnelles ou inexcusables de l'assuré.

      • Article L172-16

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 5

        Sauf convention contraire, l'assureur ne couvre pas les dommages et pertes subis par les biens assurés et résultant :

        1° De guerre civile ou étrangère, de mines et tous engins de guerre ;

        2° De piraterie ;

        3° De capture, prise ou détention par tous gouvernements ou autorités quelconques ;

        4° D'émeutes, de mouvements populaires, de grèves et de lock-out, d'actes de sabotage ou de terrorisme ;

        5° Des sinistres dus aux effets directs ou indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de radioactivité, ainsi que les sinistres dus aux effets de radiation provoqués par l'accélération artificielle des particules.

      • Article L172-18

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        L'assureur n'est pas garant :

        a) des dommages et pertes matériels provenant du vice propre de l'objet assuré, sauf ce qui est dit à l'article L. 173-4 quant au vice caché du navire ;

        b) des dommages et pertes matériels résultant des amendes, confiscations, mises sous séquestre, réquisitions, mesures sanitaires ou de désinfection ou consécutifs à des violations de blocus, actes de contrebande, de commerce prohibé ou clandestin ;

        c) des dommages-intérêts ou autres indemnités à raison de toutes saisies ou cautions données pour libérer les objets saisis ;

        d) des préjudices qui ne constituent pas des dommages et pertes matériels atteignant directement l'objet assuré, tels que chômage, retard, différence de cours, obstacle apporté au commerce de l'assuré.

      • Article L172-19

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        L'assuré doit :

        1° Payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus ;

        2° Apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif au navire ou à la marchandise ;

        3° Déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge ;

        4° Déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.

      • Article L172-20

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        Le défaut de paiement d'une prime permet à l'assureur soit de suspendre l'assurance, soit d'en demander la résiliation.

        La suspension ou la résiliation ne prend effet que huit jours après l'envoi à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, et par lettre recommandée, d'une mise en demeure d'avoir à payer.

      • Article L172-21

        Version en vigueur du 17/07/1992 au 01/07/2012Version en vigueur du 17 juillet 1992 au 01 juillet 2012

        Abrogé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 10
        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        La suspension et la résiliation de l'assurance pour défaut de paiement d'une prime sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.

        En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

      • En cas de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assuré, l'assureur peut, si la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement, résilier la police en cours, mais la résiliation est sans effet à l'égard du tiers de bonne foi, bénéficiaire de l'assurance, en vertu d'un transfert antérieur à tout sinistre et à la notification de la résiliation.

        En cas de retrait d'agrément, de redressement ou de liquidation judiciaire de l'assureur, l'assuré a les mêmes droits.

      • Article L172-23

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.

        Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.

      • Article L173-2

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        Dans l'assurance au voyage, la garantie court depuis le début du chargement jusqu'à la fin du déchargement et au plus tard quinze jours après l'arrivée du navire à destination.

        En cas de voyage sur lest, la garantie court depuis le moment où le navire démarre jusqu'à l'amarrage du navire à son arrivée.

      • Article L173-7

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        L'assurance sur bonne arrivée ne peut être contractée, à peine de nullité, qu'avec l'accord des assureurs du navire.

        Lorsqu'une somme est assurée à ce titre, la justification de l'intérêt assurable résulte de l'acceptation de la somme ainsi garantie.

        L'assureur n'est tenu que dans les cas de perte totale ou de délaissement du navire à la suite d'un risque couvert par la police ; il n'a aucun droit sur les biens délaissés.

      • Article L173-8

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        A l'exception des dommages aux personnes, l'assureur est garant du remboursement des dommages de toute nature dont l'assuré serait tenu sur le recours des tiers au cas d'abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, corps fixe, mobile ou flottant.

      • Article L173-10

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        Dans l'assurance à temps, la prime stipulée pour toute la durée de la garantie est acquise en cas de perte totale ou de délaissement à la charge de l'assureur. Si la perte totale ou le cas de délaissement n'est pas à sa charge, la prime est acquise en fonction du temps couru jusqu'à la perte totale ou à la notification du délaissement.

      • Article L173-11

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        Dans le règlement d'avaries, l'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires pour remettre le navire en bon état de navigabilité, à l'exclusion de toute autre indemnité pour dépréciation ou chômage ou quelque autre cause que ce soit.

      • Article L173-12

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police, l'assuré est garanti pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime.

      • Article L173-13

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        Le délaissement du navire peut être effectué dans les cas suivants :

        1° Perte totale ;

        2° Réparation devant atteindre les trois quarts de la valeur agréée ;

        3° Impossibilité de réparer ;

        4° Défaut de nouvelles depuis plus de trois mois ; la perte est réputée s'être produite à la date des dernières nouvelles.

      • Article L173-14

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        En cas d'aliénation ou d'affrètement coque nue du navire, l'assurance continue de plein droit au profit du nouveau propriétaire ou de l'affréteur, à charge par lui d'en informer l'assureur dans le délai de dix jours et d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu envers l'assureur en vertu du contrat.

        Il sera toutefois loisible à l'assureur de résilier le contrat dans le mois du jour où il aura reçu notification de l'aliénation ou de l'affrètement. Cette résiliation ne prendra effet que quinze jours après sa notification.

        L'aliénateur ou le fréteur reste tenu au paiement des primes échues antérieurement à l'aliénation ou à l'affrètement.

      • Article L173-16

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        Les dispositions de la présente section sont également applicables aux contrats d'assurance concernant le navire qui n'est assuré que pour la durée de son séjour dans les ports, rades ou autres lieux, qu'il soit à flot ou en cale sèche.

        Elles sont applicables aux navires en construction.

      • Article L173-17-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

        L'assurance des marchandises transportées ne produit aucun effet lorsque les risques n'ont pas commencé dans les deux mois de l'engagement des parties ou de la date qui a été fixée pour prise en charge.


        Cette disposition n'est applicable aux polices fonctionnant par déclaration d'aliment que pour le premier aliment.

      • Article L173-20

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

        Le délaissement des marchandises peut être effectué dans les cas où elles sont :

        1° Perdues totalement ;

        2° Perdues ou détériorées à concurrence des trois quarts de leur valeur ;

        3° Vendues en cours de route pour cause d'avaries matérielles des objets assurés par suite d'un risque couvert.

      • Article L173-21

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        Il peut également avoir lieu dans les cas :

        1° D'innavigabilité du navire et si l'acheminement des marchandises, par quelque moyen de transport que ce soit, n'a pu commencer dans le délai de trois mois ;

        2° De défaut de nouvelles du navire depuis plus de trois mois.

      • Article L173-22

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

        Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

        Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.

      • Article L173-22-1

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

        La suspension et la résiliation pour défaut de paiement d'une prime relative à des contrats d'assurance de biens couvrant les dommages subis par les marchandises transportées sont sans effet à l'égard des tiers de bonne foi, bénéficiaires de l'assurance en vertu d'un transfert antérieur à la notification de la suspension ou de la résiliation.

        En cas de sinistre, l'assureur peut, par une clause expresse figurant à l'avenant documentaire, opposer à ces bénéficiaires, à due concurrence, la compensation de la prime afférente à l'assurance dont ils revendiquent le bénéfice.

      • Article L174-1

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Créé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        L'assurance sur corps garantit les pertes et dommages matériels atteignant le bateau et ses dépendances assurées et résultant de tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.

      • L'assureur ne garantit pas les pertes et les dommages lorsque le bateau entreprend le voyage dans un état le rendant impropre à la navigation ou insuffisamment armé ou équipé.

        De même, il ne garantit pas les pertes et dommages consécutifs à l'usure normale du bateau ou à sa vétusté.

      • Article L174-3

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Créé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        L'assureur répond de la contribution des biens assurés à l'avarie commune. De même, lorsque les marchandises à bord appartiennent toutes à l'assuré, l'assureur garantit les pertes qui auraient constitué une avarie commune si les marchandises avaient appartenu à un tiers.

      • Article L174-4

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 7

        L'assurance garantit les pertes et dommages matériels causés aux marchandises par tous accidents de navigation ou événements de force majeure sauf exclusions formelles et limitées prévues au contrat d'assurance.

      • Article L174-5

        Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

        Créé par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

        L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.

        Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou du défaut d'emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l'assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond.

      • Article L175-2

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        En cas d'aliénation de l'aéronef et de la cessation d'exploitation de celui-ci, les garanties d'assurance cessent de plein droit pour ce qui concerne seulement l'aéronef aliéné à partir du lendemain, à zéro heure, du jour de l'aliénation.

        En cas de poursuite de l'exploitation de l'aéronef, les garanties d'assurance continuent de plein droit. Toutefois, les parties peuvent résilier ces garanties dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'aliénation. La résiliation prendra effet quinze jours après sa notification.

        Les primes restent dues en proportion de la période courue depuis la date d'effet du contrat.

        Le souscripteur doit informer l'assureur de la date d'aliénation.
      • Article L175-5

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        En l'absence de fraude, le contrat est valable à concurrence de la valeur réelle des choses assurées et, si elle a été agréée, pour toute la somme assurée.
      • Article L175-6

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de la valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.
      • Article L175-7

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        Lorsque la valeur assurée de l'aéronef est une valeur agréée, les parties s'interdisent réciproquement toute autre estimation, sauf si l'assureur établit qu'il y a eu fraude de la part de l'assuré ou de son mandataire. Dans ce cas l'assurance de la chose assurée est nulle, et la prime reste acquise à l'assureur.
      • Article L175-9

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        En assurance de biens, les assurances cumulatives contractées sans fraude pour une somme totale excédant la valeur de la chose assurée ne sont valables que si l'assuré les porte à la connaissance de l'assureur à qui il demande son règlement.

        Chacune d'elles produit ses effets dans les limites des garanties du contrat et jusqu'à concurrence de l'entière valeur de la chose assurée.

        En assurance de responsabilité, quand les assurances cumulatives sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets en proportion et dans les limites des garanties du contrat.
      • Article L175-11

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

        L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires de l'événement ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.
      • Article L175-12

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès.

        L'assuré n'encourt aucune déchéance ni aucune autre sanction du fait de son immixtion dans la direction du procès s'il avait intérêt à le faire.
      • Article L175-14

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        L'assuré doit déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur le risque qu'il prend à sa charge.

        Toute omission ou toute déclaration inexacte de mauvaise foi de l'assuré de nature à diminuer sensiblement l'opinion de l'assureur sur le risque, qu'elle ait ou non influé sur le dommage ou sur la perte de l'objet assuré, annule l'assurance à la demande de l'assureur.

        La preuve de la mauvaise foi de l'assuré incombe à l'assureur. D'un commun accord entre les parties contractantes, il peut être dérogé à cette règle.

        En cas de mauvaise foi de l'assuré, la prime demeure acquise à l'assureur.

        En cas de bonne foi de l'assuré, l'assureur est, sauf stipulation plus favorable à l'égard de l'assuré, garant du risque proportionnellement à la prime perçue par rapport à celle qu'il aurait dû percevoir, sauf les cas où il établit qu'il n'aurait pas couvert les risques s'il les avait connus. Sous cette dernière réserve, si la constatation a lieu avant tout sinistre, l'assureur peut soit maintenir le contrat, moyennant une augmentation de prime acceptée par l'assuré, soit résilier le contrat dix jours après notification adressée à l'assuré, en restituant la portion de prime payée pour le temps où l'assurance ne court plus. Dans le cas où la constatation n'a lieu qu'après un sinistre, l'indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés.
      • Article L175-15

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        L'assuré doit déclarer à l'assureur, dans la mesure où il les connaît, les aggravations de risques survenues au cours du contrat.

        Toute modification en cours de contrat, soit de ce qui a été convenu lors de sa formation, soit de l'objet assuré, d'où résulte une aggravation sensible du risque, entraîne la résiliation de l'assurance si elle n'a pas été déclarée à l'assureur dès que l'assuré en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés. Si l'assuré est de bonne foi, il est fait application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 175-14.

        Si cette aggravation n'est pas le fait de l'assuré, hors les cas des risques de guerre et assimilés, l'assurance continue, moyennant augmentation de la prime acceptée par l'assuré et correspondant à l'aggravation survenue.

        Si l'aggravation est le fait de l'assuré, l'assureur peut soit résilier le contrat dans le délai fixé par le contrat, qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrés, à partir du moment où il en a eu connaissance, la prime lui étant acquise au prorata de la période garantie avant résiliation, soit exiger une augmentation de prime correspondant à l'aggravation survenue.
      • Article L175-16

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        L'assuré doit payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus.

        Le défaut de paiement de tout ou partie de la prime, à sa date d'exigibilité, permet à l'assureur soit de suspendre les garanties, soit d'en demander la résiliation.

        La suspension ou la résiliation ne prend effet que trente jours après la notification par lettre recommandée à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, d'une mise en demeure d'avoir à payer.

        Dans l'assurance au vol ou pour plusieurs vols, la prime entière est acquise à l'assureur, dès que les risques ont commencé à courir.

        Dans l'assurance à durée déterminée, la prime due à la date d'effet du contrat d'assurance pourra être fractionnée. Cependant, dans le cas où le montant d'un sinistre garanti est supérieur aux fractions de primes déjà réglées, l'assureur pourra exiger le paiement immédiat du solde de la prime.

        En cas de fraude de l'assuré, la prime demeure acquise à l'assureur.
      • Article L175-17

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        L'assuré doit apporter les soins raisonnables à tout ce qui est relatif à l'aéronef.

        L'assuré doit contribuer au sauvetage des objets assurés et prendre toutes mesures conservatoires de ses droits contre les tiers responsables.

        Il est responsable envers l'assureur du dommage causé par l'inexécution de cette obligation résultant de sa faute ou de sa négligence.
      • Article L175-18

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        L'assuré doit déclarer dans les délais prévus au contrat d'assurance tout sinistre dont il a connaissance.

        L'assureur peut prévoir une clause de déchéance totale ou partielle lorsque l'assuré a fait de mauvaise foi une déclaration inexacte relative au sinistre ou lorsque l'assuré a déclaré tardivement le sinistre. Dans cette dernière hypothèse, l'assureur doit prouver que ce retard lui a causé un préjudice.


      • Article L175-20

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        Quel que soit le nombre d'événements survenus pendant la durée de la police d'assurance sur corps, l'assureur garantit pour chaque événement jusqu'au montant du capital assuré, sauf le droit pour l'assureur de demander après chaque événement un complément de prime à l'assuré dans le cadre d'une reconstitution de garantie.
      • Article L175-21

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        Si un même risque a été couvert par plusieurs assureurs, au titre d'un même contrat d'assurance, chacun n'est tenu, sans solidarité avec les autres, que dans la proportion de la somme par lui assurée, laquelle constitue la limite de son engagement.
      • Article L175-22

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        L'assureur ne garantit pas les dommages et pertes causés par la faute intentionnelle de l'assuré.

        Cependant, les risques demeurent couverts en cas de faute non intentionnelle de l'assuré ainsi qu'en cas de toute faute de ses préposés.
      • Article L175-23

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        L'assureur ne rembourse que le coût des remplacements et réparations reconnus nécessaires ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre, sous réserve des dispositions de l'article L. 175-5.
      • Article L175-25

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        En cas d'indemnisation en perte totale, en perte réputée totale ou en perte totale négociée de l'aéronef, le produit du sauvetage de l'épave est acquis à l'assureur, sans nécessairement emporter transfert de propriété de l'épave à ce dernier.
      • Article L175-27

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        Dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite d'un événement prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
      • Article L175-28

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        L'assureur peut stipuler qu'aucune reconnaissance de responsabilité, aucune transaction, intervenues en dehors de lui, ne lui sont opposables. L'aveu de la matérialité d'un fait ne peut être assimilé à la reconnaissance d'une responsabilité.
      • Article L175-29

        Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

        Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

        L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie.


    • Article L176-1

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

      Les contrats d'assurance ayant pour objet de garantir la responsabilité civile relative à une opération spatiale sont régis par les dispositions des articles L. 175-4, L. 175-8, L. 175-11 à L. 175-15, L. 175-18, L. 175-19, L. 175-21, L. 175-22, L. 175-28 et L. 175-29 ainsi que par les dispositions du présent chapitre.
    • Article L176-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

      Quand les assurances cumulatives sont contractées sans fraude, chacune d'elles produit ses effets en proportion et dans les limites des garanties du contrat.
    • Article L176-4

      Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

      Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

      L'assuré doit payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus.

      Le défaut de paiement de tout ou partie de la prime, à sa date d'exigibilité, permet à l'assureur soit de suspendre les garanties, soit d'en demander la résiliation.

      La suspension ou la résiliation ne prend effet que trente jours après la notification par lettre recommandée à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, d'une mise en demeure d'avoir à payer.

      Dans l'assurance à durée déterminée, la prime due à la date d'effet du contrat d'assurance pourra être fractionnée. Cependant, dans le cas où le montant d'un sinistre garanti est supérieur aux fractions de primes déjà réglées, l'assureur pourra exiger le paiement immédiat du solde de la prime.

      En cas de fraude de l'assuré, la prime demeure acquise à l'assureur.