Code des assurances

En vigueur depuis le 17/07/1992En vigueur depuis le 17 juillet 1992

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Article L173-23

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

Le tiers lésé dispose, sous réserve des dispositions de l'article L. 173-24, d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé et dans cette mesure, sauf en cas d'affectation de l'indemnité d'assurance à la constitution du fonds de limitation, dans les termes de l'article 62 de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 portant statut des navires et autres bâtiments de mer.