Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article L175-11

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires de l'événement ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.