Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2012En vigueur depuis le 01 juillet 2012

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Article L176-4

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Créé par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

L'assuré doit payer la prime et les frais, au lieu et aux époques convenus.

Le défaut de paiement de tout ou partie de la prime, à sa date d'exigibilité, permet à l'assureur soit de suspendre les garanties, soit d'en demander la résiliation.

La suspension ou la résiliation ne prend effet que trente jours après la notification par lettre recommandée à l'assuré, à son dernier domicile connu de l'assureur, d'une mise en demeure d'avoir à payer.

Dans l'assurance à durée déterminée, la prime due à la date d'effet du contrat d'assurance pourra être fractionnée. Cependant, dans le cas où le montant d'un sinistre garanti est supérieur aux fractions de primes déjà réglées, l'assureur pourra exiger le paiement immédiat du solde de la prime.

En cas de fraude de l'assuré, la prime demeure acquise à l'assureur.