Code des assurances

En vigueur du 01/01/2017 au 01/02/2019En vigueur du 01 janvier 2017 au 01 février 2019

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Article L175-19

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Création Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 8

Lors de la réalisation du risque, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.