Code des assurances

En vigueur depuis le 17/07/1992En vigueur depuis le 17 juillet 1992

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Article L173-22

Version en vigueur depuis le 01/07/2012Version en vigueur depuis le 01 juillet 2012

Modifié par Ordonnance n°2011-839 du 15 juillet 2011 - art. 6

Au cas où l'assuré qui a contracté une police fonctionnant par déclaration d'aliment ne s'est pas conformé aux obligations prévues par décret, le contrat peut être résilié sans délai à la demande de l'assureur, qui a droit, en outre, aux primes correspondant aux expéditions non déclarées.

Si l'assuré est de mauvaise foi, l'assureur peut exercer le droit de répétition sur les versements qu'il a effectués pour les sinistres relatifs aux expéditions postérieures à la première omission intentionnelle de l'assuré.