Code des assurances

En vigueur depuis le 01/10/2016En vigueur depuis le 01 octobre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L172-10

Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

Lorsque la somme assurée est inférieure à la valeur réelle des objets assurés, sauf le cas de valeur agréée, l'assuré demeure son propre assureur pour la différence.