Code des assurances

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L171-4

Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

Modifié par Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

L'assurance peut être contractée, soit pour le compte du souscripteur de la police, soit pour le compte d'une autre personne déterminée, soit pour le compte de qui il appartiendra.

La déclaration que l'assurance est contractée pour le compte de qui il appartiendra vaut tant comme assurance au profit du souscripteur de la police que comme stipulation pour autrui au profit du bénéficiaire de ladite clause.