Code des assurances

En vigueur depuis le 01/07/2017En vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article L174-5

Version en vigueur depuis le 17/07/1992Version en vigueur depuis le 17 juillet 1992

Création Loi n°92-665 du 16 juillet 1992 - art. 37 () JORF 17 juillet 1992

L'assureur ne répond pas du dommage ou de la perte que l'expéditeur ou le destinataire, en tant que tel, a causés par faute intentionnelle ou inexcusable.

Il ne répond pas du dommage consécutif au vice propre de la marchandise, résultant de sa détérioration interne, de son dépérissement, de son coulage, ainsi que de l'absence ou du défaut d'emballage, de la freinte de route ou du fait des rongeurs. Toutefois, l'assureur garantit le dommage consécutif au retard lorsque le voyage est anormalement retardé par un événement dont il répond.