Code de la sécurité sociale

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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        • Article D241-1-1

          Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

          Pour l'application des dispositions de l'article L. 241-3-1 aux salariés dont la rémunération, en application de dispositions réglementaires, conventionnelles ou du contrat de travail, n'est pas déterminée selon un nombre d'heures de travail effectuées, le nombre d'heures considéré comme correspondant à la rémunération mensuelle versée, pris en compte pour le calcul du salaire correspondant à l'activité exercée à temps plein mentionné à l'article R. 241-0-2, est égal :

          1° Pour les salariés dont la durée de travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes du rapport entre ce forfait et 45,7 ;

          2° Pour les travailleurs à domicile mentionnés à l'article L. 721-1 du code du travail et pour les concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation mentionnés à l'article L. 771-1 du même code, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance ;

          3° Pour les autres salariés, non mentionnés au 1° ou au 2° ci-dessus, au rapport entre la rémunération mensuelle versée au cours du mois civil considéré et le taux horaire du salaire minimum de croissance majoré de 70 %.

          Pour l'application des dispositions du présent article :

          a) Le salaire minimum de croissance est pris en compte pour sa valeur la plus élevée en vigueur au cours de la période d'emploi rémunérée ;

          b) La rémunération mensuelle prise en compte est constituée des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code, versés au salarié au cours du mois civil considéré.

        • Article D241-1-2

          Version en vigueur du 07/04/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 07 avril 2025 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 1
          Modifié par Décret n°2025-318 du 4 avril 2025 - art. 1

          Le montant prévu à l'article L. 241-2-1 est égal à 2,25 fois le montant, calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7, du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025.

        • Article D241-2

          Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

          Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

          Les arrêtés prévus au troisième alinéa de l'article L. 241-3 sont pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.

          Une convention conclue entre la Caisse nationale d'assurance vieillesse et la Caisse nationale de l'assurance maladie détermine les relations financières nécessaires au versement, par la branche accidents du travail-maladies professionnelles du régime général, de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 couvrant, sur la base des dépenses engagées, les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4, y compris celles liées au fonctionnement de la commission pluridisciplinaire chargée d'examiner les départs relevant du III de cet article.


          Décret n° 2011-353 du 30 mars 2011 article 3 : Les dispositions issues de l'article 2 du présent décret sont applicables à compter de la tarification 2012.



      • Article D241-2-2

        Version en vigueur depuis le 25/05/2020Version en vigueur depuis le 25 mai 2020

        Modifié par Décret n°2020-621 du 22 mai 2020 - art. 3

        Les dépenses relatives aux accidents du travail et maladies professionnelles définis aux articles L. 411-1, L. 411-2 et L. 461-1 et survenus ou contractées dans le cadre des périodes d'emploi ou de formation prévues à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique sont inscrites à un compte spécial de l'Etat. La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-3 n'est pas inscrite au compte employeur.

        L'Etat et la Caisse nationale de l'assurance maladie peuvent conclure une convention précisant les modalités de remboursement de ces dépenses. En l'absence de convention, les dépenses sont remboursées annuellement.

      • Article D241-2-3

        Version en vigueur depuis le 20/10/2007Version en vigueur depuis le 20 octobre 2007

        Création Décret n°2007-1501 du 18 octobre 2007 - art. 1 () JORF 20 octobre 2007

        La cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 452-2 n'est pas imposée lorsque la faute inexcusable de l'Etat est reconnue pour les dommages subis par le réserviste à l'occasion du service dans la réserve prévu à l'article L. 3133-1 du code de la santé publique.

      • Article D241-2-4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

        Modifié par Décret n°2025-1446 du 31 décembre 2025 - art. 1

        La réduction mentionnée à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-17 du code rural et de la pêche maritime peut s'imputer sur les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, sans pouvoir excéder 0,49 % de la rémunération.


        Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.

        • Article D241-5

          Version en vigueur depuis le 11/04/2026Version en vigueur depuis le 11 avril 2026

          Modifié par Décret n°2026-261 du 8 avril 2026 - art. 1

          Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :

          - quatre-vingts ans, pour les personnes mentionnées au a du I du même article. Pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;

          - soixante-dix ans pour l'application du II du même article à ces mêmes personnes ;

          - l'âge prévu par l'article L. 351-1-5, pour les personnes mentionnées au d du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.

          Le plafond de rémunération prévu au a du I de l'article L. 241-10 est fixé, par mois, à soixante-cinq fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur au premier jour du mois considéré.


          Conformément à l’article 2 du décret n° 2026-261 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 1er du décret précité, s’appliquent à compter du 1er janvier 2026.

        • Article D241-5-1

          Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

          Les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10 sont dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des actes ordinaires de la vie lorsqu'elles ne peuvent accomplir seules, totalement, habituellement et correctement au moins quatre des actes de la grille nationale annexée au décret n° 97-427 du 28 avril 1997 portant application de certaines dispositions de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 tendant, dans l'attente du vote de la loi instituant une prestation d'autonomie pour les personnes âgées dépendantes, à mieux répondre aux besoins des personnes âgées par l'institution d'une prestation spécifique dépendance, que ces actes se rapportent aux variables discriminantes relatives à la perte d'autonomie physique et psychique, ou aux variables illustratives relatives à la perte d'autonomie domestique et sociale.

        • Article D241-5-2

          Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-1565 du 31 décembre 2012 - art. 2
          Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

          Les personnes visées au e du I de l'article L. 241-10 sont celles mentionnées à l'article 3 du décret n° 97-426 du 28 avril 1997 relatif aux conditions et aux modalités d'attribution de la prestation spécifique dépendance instituée par la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997.

        • Article D241-5-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 2

          I.-Pour les employeurs mentionnés au cinquième alinéa du III de l'article L. 241-10, l'exonération prévue à ce III est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, multipliés par le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III et le nombre total d'heures effectuées au cours de l'année civile.

          Lorsque l'aide à domicile n'effectue aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais perçoit néanmoins des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.

          Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.

          Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :

          1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;

          2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.

          La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.

          II. - Lorsque le salaire annuel brut est inférieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur, à l'exception de celles dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles.

          Lorsque le salaire annuel brut est égal ou supérieur au SMIC majoré de 20 %, le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par un coefficient déterminé par l'application de la formule suivante :

          Coefficient = 1,2 × T/0,4 × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).

          Pour l'application de la formule ci-dessus :

          - la valeur notée “T” est la valeur maximale du coefficient de réduction, elle correspond à la somme des cotisations et contributions mentionnées aux premier et cinquième alinéas du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur ;

          - la rémunération est celle prise en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 du présent code ;

          - le salaire minimum de croissance est déterminé selon les modalités définies à l'article D. 241-7.

          Le montant de l'exonération est limité selon les modalités prévues à l'article D. 241-11.

          III.-Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.

          IV.-Les dispositions des articles D. 241-8 et D. 241-9 s'appliquent au calcul de la réduction prévue au présent article.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026.

        • Article D241-5-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 2

          I.-Pour les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10, à l'exception de ceux mentionnés au cinquième alinéa dudit III, l'exonération prévue au premier alinéa du même III de cet article est applicable aux revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III au cours du mois civil auquel ces rémunérations sont afférentes.

          Lorsque l'aide à domicile n'a effectué aucune heure de travail au cours du mois considéré, mais a néanmoins perçu des revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 est applicable au prorata du nombre d'heures d'aide à domicile réalisées chez les personnes mentionnées audit III, retenu pour le mois civil précédent.

          Lorsque la rémunération mensuelle est fixée sur la base d'une durée du travail indépendante de l'horaire réel, l'exonération prévue au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 s'applique, dans les conditions prévues au I ci-dessus, à l'ensemble des rémunérations afférentes à la période annuelle ou infra-annuelle retenue pour apprécier la durée du travail moyenne.

          Les employeurs doivent procéder, à l'expiration de ladite période, à une régularisation :

          1° Le montant, pour chaque aide à domicile, des rémunérations effectivement exonérées est déterminé en appliquant au total des rémunérations versées le rapport entre le nombre d'heures d'aide à domicile qu'elle a réalisées chez les personnes mentionnées au III de l'article L. 241-10 au cours de la période mentionnée au premier alinéa et le total de ses heures sur cette même période ;

          2° Si ce montant est inférieur à la somme des rémunérations exonérées au cours de chacun des mois, les cotisations calculées sur l'écart constaté sont versées en même temps que celles afférentes à la rémunération versée au cours du dernier mois de la période considérée ; s'il est supérieur, le trop-versé de cotisations est déduit des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales dues au titre de ce même mois ou, le cas échéant, des mois suivants.

          La régularisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus intervient dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 243-14 en cas de cessation d'activité ou, le cas échéant, de cession de l'organisme d'aide à domicile.

          II. - Le montant annuel de l'exonération est égal au produit de la rémunération annuelle brute versée au salarié par une valeur correspondant à la somme des cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa du III de l'article L. 241-10, à la charge de l'employeur.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026.

        • Article D241-5-4

          Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2

          Les rémunérations versées par les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 aux aides à domicile intervenant chez les personnes mentionnées au d du premier alinéa du I de l'article L. 241-10 sont exonérées en application des dispositions des articles D. 241-5-2 et D. 241-5-3, sous réserve que lesdites personnes aient été préalablement reconnues par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dont relève leur domicile comme remplissant les conditions définies au d dudit I.


          Conformément à l’article 4 du décret n° 2018-1357 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

        • Article D241-5-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

          Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

          Les employeurs mentionnés au III de l'article L. 241-10 doivent :

          1° Adresser, lors de l'envoi de la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 et afférente à la période au cours de laquelle ils appliquent pour la première fois l'exonération, tout document attestant qu'ils sont déclarés ou agréés, en application de l'article L. 7232-1 et L. 7232-1-1 du code du travail, pour exercer des activités concernant la garde d'enfant ou l'assistance aux personnes âgées ou handicapées, qu'ils sont habilités au titre de l'aide sociale ou qu'ils ont conclu une convention avec un organisme de sécurité sociale ;

          2° Etre en mesure de produire auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général :

          a) Pour les personnes visées aux b, c et e du I de l'article L. 241-10, les documents que ces personnes doivent produire auprès de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général à l'appui d'une demande d'exonération en tant que particuliers employeurs d'une aide à domicile ;

          b) Pour les personnes visées au d du I de l'article L. 241-10, la décision de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général prévue à l'article D. 241-5-4 ;

          c) Pour les personnes mentionnées au b du III de l'article L. 241-10, tous documents des organismes ou collectivités territoriales compétents attestant que l'intéressé bénéficie de ces prestations ;

          d) Dans tous les cas, un bordereau mensuel comportant les nom, prénom et signature des personnes recourant à l'aide à domicile, les dates et durées des interventions de l'aide à domicile, les nom, prénom et signature de celle-ci et, le cas échéant, la dénomination de l'organisme finançant les interventions ;

          e) Pour chaque aide à domicile, un bordereau mensuel comportant ses nom et prénom, sa durée de travail, les nom, prénom et adresse de chacune des personnes mentionnées ci-dessus chez lesquelles elle est intervenue et le nombre d'heures afférents à chacune de ces interventions.


          Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

        • Article D241-5-6

          Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

          Les organismes servant les prestations mentionnées aux b, c, d et e du I ou au premier alinéa du III de l'article L. 241-10 communiquent aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général, sur demande de ceux-ci, les renseignements nécessaires à la vérification des informations mentionnées à l'article D. 241-5-3.

        • Article D241-5-7

          Version en vigueur du 20/04/2015 au 01/01/2019Version en vigueur du 20 avril 2015 au 01 janvier 2019

          Abrogé par Décret n°2018-1357 du 28 décembre 2018 - art. 2
          Modifié par DÉCRET n°2015-441 du 17 avril 2015 - art. 1

          Le droit à la déduction forfaitaire mentionnée au 2° du I bis de l'article L. 241-10 est ouvert pour chaque heure de travail effectuée par les salariés dans la limite de 40 heures de travail par mois par salarié.

          L'employeur bénéficie de cette déduction sous réserve de se conformer aux modalités de déclarations fixées aux alinéas 3 et 4 de l'article D. 531-24.

      • Article D241-8

        Version en vigueur du 06/02/2005 au 25/09/2007Version en vigueur du 06 février 2005 au 25 septembre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007
        Modifié par Décret n°2005-88 du 4 février 2005 - art. 2 () JORF 6 février 2005

        I. - Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte au titre du calcul du coefficient mentionné à l'article D. 241-7 est réputé égal :

        1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.

        2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.

        3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.

        II. - Dans les cas visés au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien total ou partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées reconstitué conformément aux dispositions du I par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur et soumise à cotisations.

        Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.

        • Article D241-6

          Version en vigueur du 07/04/2025 au 01/01/2026Version en vigueur du 07 avril 2025 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 1
          Modifié par Décret n°2025-318 du 4 avril 2025 - art. 1

          Le montant prévu au deuxième alinéa du I de l'article L. 241-13 est égal à 1,6 fois le montant du salaire minimum de croissance applicable au 1er janvier 2025 calculé selon les modalités définies aux II à IV de l'article D. 241-7.

        • Article D241-7

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-1446 du 31 décembre 2025 - art. 1

          I. - Le montant prévu au deuxième alinéa du I l'article L. 241-13 est fixé à trois fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur.

          II. - Le coefficient prévu au deuxième alinéa du III de l'article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :

          Coefficient = Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)] P)

          Où :

          - la valeur maximale du coefficient est égale à la somme des valeurs Tmin et Tdelta ;

          - les valeurs “Tmin”et “Tdelta”sont définies dans les conditions fixées au III ;

          - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ;

          - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;

          - la valeur P est fixée à 1,75.

          Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs maximales mentionnées au III s'il est supérieur à celles-ci.

          III. - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de la contribution mentionnée à l'article L. 813-4 du code de la construction et de l'habitat au taux prévu au 1° de l'article L. 813-5 du même code :

          - Tmin = 0,0200 ;

          - Tdelta = 0,3781 ;

          - Pour les revenus d'activité dus par les employeurs redevables de cette même contribution au taux prévu au 2° de l'article L. 813-5 :

          - Tmin = 0,0200 ;

          - Tdelta = 0,3821.

          Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales. Pour l'application de cette règle, il n'est pas tenu compte de l'application des deuxième à dernier alinéas de l'article L. 5422-12 du code du travail.

          IV. - Sous réserve des dispositions prévues aux alinéas suivants, la valeur annuelle du salaire minimum de croissance à retenir dans la formule prévue au II est égale à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire. Le cas échéant, elle est majorée du produit du nombre d'heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail rémunérées au cours de l'année par le montant horaire du salaire minimum de croissance prévu par l'article L. 3231-2 du code du travail.

          Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du V, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-9, L. 3123-20 et L. 3123-28 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.

          Pour les salariés dont la durée de travail est fixée en jours conformément au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, dans le cas où ce nombre est inférieur à 218, le montant du salaire minimum de croissance annuel est corrigé du rapport entre le nombre de jours travaillés et la durée légale du travail de 218 jours.

          En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions fixées aux premier à troisième alinéas du présent IV.

          Pour les salariés entrant dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail qui ne sont pas présents toute l'année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l'employeur, ou pour les salariés n'entrant pas dans le champ d'application de cet article L. 3242-1 et dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du V, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l'absence est corrigée selon le rapport entre les revenus d'activité, tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1, dus et ceux qui auraient été dus si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l'absence. L'affectation par l'absence au sens du présent alinéa s'entend d'une proratisation strictement proportionnelle au temps d'absence.

          Si l'un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d'année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l'évolution.

          V. - Pour les salariés en contrat de travail temporaire mis à disposition au cours d'une année auprès de plusieurs entreprises utilisatrices, le coefficient mentionné au I est déterminé pour chaque mission.

          Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux salariés intérimaires titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 3242-1 du code du travail et ouvrant droit à une garantie minimale mensuelle au moins égale pour un temps plein à 151,67 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, en application des dispositions d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel étendu.

          Pour les salariés en contrat à durée déterminée auprès d'un même employeur, le coefficient mentionné au II est déterminé pour chaque contrat.

          VI. - A.- Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 est imputé par l'employeur sur les cotisations et contributions mentionnées au I de cet article, de la manière suivante :

          - sur les cotisations et contributions déclarées aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4, en appliquant un coefficient égal au rapport entre la somme des taux de ces cotisations et contributions, le cas échéant dans les limites résultant des dispositions du troisième alinéa du III, et la valeur maximale du coefficient mentionnée aux premier et deuxième alinéas du III. Par exception, pour les employeurs des salariés mentionnés à l'avant dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé par l'employeur sur les cotisations recouvrées par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail en appliquant un coefficient égal au rapport entre le taux de ces cotisations et la valeur T mentionnée au I ;

          - sur les cotisations déclarées aux institutions mentionnées à l'article L. 922-4 pour la part complémentaire.

          B. - Par exception au A, pour les employeurs des salariés mentionnés au dernier alinéa du VII de l'article L. 241-13, le montant de la réduction est imputé en totalité sur les cotisations recouvrées par l'organisme de recouvrement habilité par l'Etat en application de l'article L. 133-9.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026.

          Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.

        • Article D241-7-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2026-82 du 11 février 2026 - art. 1

          L'article D. 241-7 s'applique à Mayotte, à l'exception de son III, sous réserve des adaptations suivantes :

          1° Pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, le montant prévu au I de l'article D. 241-7 est fixé comme suit :

          - le coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance est multiplié par un facteur de convergence défini pour chaque année ;

          Facteur de convergence
          2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
          53,33% 58,00% 62,67% 67,33% 72,00% 76,67% 81,33% 86,00% 90,67% 95,33%

          Le résultat de ce produit étant arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

          - le salaire minimum de croissance s'entend du salaire minimum de croissance en vigueur applicable à Mayotte ;

          2° Le coefficient mentionné au II de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante :

          Coefficient = Tmin + ( Tdelta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P.) »

          Où :

          - la valeur maximale du coefficient, qui correspond à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, est égale à la somme des taux des cotisations et contributions entrant dans le champ de la réduction qui s'entendent, le cas échéant, comme les cotisations et contributions applicables à Mayotte pour les périodes courant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2035 ;

          - pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2026 à 2035, la valeur Tmin applicable à Mayotte est égale au produit de la valeur Tmin prévue au III de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :

          Facteur de convergence
          2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
          0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

          Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche.

          Lorsque la somme des taux des cotisations et contributions effectivement à la charge de l'employeur est inférieure à la somme des valeurs Tmin et Tdelta, la valeur Tdelta est réduite jusqu'à ce que ces deux sommes soient égales.

          - la valeur “A” est égale au coefficient multiplicateur du salaire minimum de croissance résultant des dispositions du 1° ;

          - le “SMIC calculé pour un an” correspond au montant annuel brut en vigueur du salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;

          - la “rémunération annuelle brute” correspond au montant annuel de la rémunération définie selon les modalités prévues au III de l'article L. 241-13 ;

          - pour la réduction applicable au titre de l'année 2026, la valeur P est égale à 1 ; pour les réductions applicables au titre de chacune des années 2027 à 2035, elle est égale au produit de la valeur P prévue au II de l'article D. 241-7 et d'un facteur de convergence défini ci-après :

          Facteur de convergence
          2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
          61,43% 65,71% 70,00% 74,29% 78,57% 82,86% 87,14% 91,43% 95,71%

          Le résultat de ce produit est arrondi à deux décimales, au centième le plus proche ;

          3° Aux IV et V de l'article D. 241-7, les références au salaire minimum de croissance s'entendent comme des références au salaire minimum de croissance applicable à Mayotte ;

          4° L'imputation prévue au VI de l'article D. 241-7 est effectuée selon les modalité suivantes : le montant de la réduction est imputé sur les cotisations et contributions éligibles qui s'entendent, le cas échéant, comme celles applicables à Mayotte, et sont prises en considération pour leur taux également applicables à Mayotte.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-82 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l’article 1er, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter de cette date.
        • Article D241-8

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mai 2012

          Abrogé par Décret n°2012-664 du 4 mai 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1

          Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.

        • Article D241-8

          Version en vigueur depuis le 24/09/2012Version en vigueur depuis le 24 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 1

          Le montant de la réduction prévue à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation aux cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil est égal au produit de la rémunération mensuelle par le coefficient mentionné au I de l'article D. 241-7 calculé selon les modalités prévues au même article, à l'exception du montant du salaire minimum de croissance et de la rémunération qui sont pris en compte pour un mois.

        • Article D241-9

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 07/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 07 mai 2012

          Abrogé par Décret n°2012-664 du 4 mai 2012 - art. 1
          Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1

          Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

          Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.

        • Article D241-9

          Version en vigueur depuis le 24/09/2012Version en vigueur depuis le 24 septembre 2012

          Modifié par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 1

          Les cotisations dues au titre du dernier mois ou du dernier trimestre de l'année tiennent compte, le cas échéant, de la régularisation du différentiel entre la somme des montants de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 appliquée par anticipation pour les mois précédents de l'année et le montant de cette réduction calculée pour l'année. En cas de cessation du contrat de travail en cours d'année, la régularisation s'opère sur les cotisations dues au titre du dernier mois ou trimestre d'emploi.

          Une régularisation progressive des cotisations peut être opérée en cours d'année, d'un versement à l'autre, en faisant masse, à chaque échéance, des éléments nécessaires au calcul de la réduction sur la période écoulée depuis le premier jour de l'année ou à dater de l'embauche si elle est postérieure.

        • Article D241-10

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Modifié par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 1

          I.-Pour les salariés mentionnés au IV de l'article L. 241-13, le coefficient mentionné au deuxième alinéa du III est calculé selon la formule suivante :

          Coefficient = (Tmin + (Tdelta × [(1/2) × (3 × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1)]P)) × b

          Les valeurs notées Tmin, Tdelta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7.

          Le septième alinéa du IV de l'article D. 241-7 du même code est applicable si la valeur a à prendre en compte évolue en cours d'année.

          II.-Pour les salariés mentionnés au 1° du IV de l'article L. 241-13 qui sont soumis à un régime d'heures d'équivalences payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 1er janvier 2010, les valeurs a et b sont respectivement fixées :

          -à 45/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 1° de l'article D. 3312-45 du code des transports ;

          -à 40/35 et à 1 pour ceux mentionnés au 2° du même article du même code.

          Lorsque la rémunération versée, hors heures supplémentaires, n'est pas établie sur la base de la durée équivalente à la durée légale, la valeur a est ajustée dans la même proportion.

          III.-Pour les salariés mentionnés au 2° du IV de l'article L. 241-13 auxquels l'employeur est tenu de verser une indemnité compensatrice de congé payé en application de l'article L. 1251-19 du code du travail, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 1,1.

          IV.-Pour les salariés mentionnés au 3° du IV de l'article L. 241-13 qui relèvent des professions dans lesquelles le paiement des congés et des charges sur les indemnités de congés est mutualisé entre les employeurs affiliés aux caisses de congés, les valeurs a et b sont respectivement fixées à 1 et à 100/90.

          Par dérogation à l'alinéa précédent, la valeur a est fixée à la valeur mentionnée au II du présent article pour les salariés entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2025-887 du 4 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er janvier 2026.

        • Article D241-10-1

          Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

          Création Décret n°2026-82 du 11 février 2026 - art. 1

          L'article D. 241-10 s'applique à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : le coefficient mentionné au deuxième alinéa du I de l'article D. 241-7 est déterminé par application de la formule suivante : « Coefficient = (Tmin + ( Tdelta × [ (1/ (A - 1) ) × (A × a × SMIC calculé pour un an / rémunération annuelle brute - 1) ] P.)) × b » où les valeurs notées A, Tmin, Tdelta et P, ainsi que les montants du SMIC calculé pour un an et de la rémunération brute sont identiques à ceux mentionnés à l'article D. 241-7-1.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2026-82 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du II de l’article 1er, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'emploi courant à compter de cette date.
        • Article D241-11

          Version en vigueur depuis le 24/08/2023Version en vigueur depuis le 24 août 2023

          Modifié par Décret n°2023-801 du 21 août 2023 - art. 3

          I.-Le montant total des allègements obtenu par application de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est, sauf le cas mentionné au II du présent article, limité au montant des cotisations et des contributions mentionnées au I de l'article L. 241-13 dues pour l'emploi du salarié au titre des gains et rémunérations versés au cours de l'année majoré, le cas échéant, du facteur b de l'article D. 241-10, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié.

          II.-Par dérogation au I, lorsque l'employeur applique, dans les conditions prévues aux articles 50-1 à 51 du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage, un taux de contribution à la charge des employeurs due au titre de l'assurance chômage inférieur à celui retenu pour le calcul de la réduction en application de l' article D. 241-7 du code de la sécurité sociale , le montant total des allègements peut être supérieur, dans la limite des cotisations et contributions patronales dues au titre du salarié, au montant des cotisations et contributions mentionnées au I.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2023-801 du 21 août 2023, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions sur les rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er septembre 2022.

        • Article D241-12

          Version en vigueur du 31/12/2023 au 01/01/2026Version en vigueur du 31 décembre 2023 au 01 janvier 2026

          Abrogé par Décret n°2025-887 du 4 septembre 2025 - art. 1
          Modifié par Décret n°2023-1329 du 29 décembre 2023 - art. 1

          Les réductions prévues aux articles L. 241-2-1 et L. 241-6-1 sont applicables sur les cotisations dues au titre des rémunérations versées au cours d'un mois civil dans les conditions prévues à l'article D. 241-9.

        • Article D241-13

          Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/09/2012Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2012

          Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
          Modifié par Décret n°2010-1779 du 31 décembre 2010 - art. 1

          L'employeur tient à la disposition de l'inspecteur de recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées. Ce document, qui peut être établi sur un support dématérialisé, est rempli par établissement et par mois civil. Il indique le nombre de salariés ouvrant droit aux réductions et déductions prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18, le montant total des exonérations appliquées au titre de chacune de ces dispositions ainsi que, pour chacun de ces salariés, son identité, la rémunération brute mensuelle versée, le montant de chaque réduction ou déduction appliquée et le nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées au sens de l'article 81 quater du code général des impôts et la rémunération y afférente.

      • Article D241-9

        Version en vigueur du 26/08/1995 au 22/09/1996Version en vigueur du 26 août 1995 au 22 septembre 1996

        Abrogé par Décret n°96-835 du 20 septembre 1996 - art. 1 () JORF 22 septembre 1996
        Création Décret n°95-943 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 26 août 1995

        La réduction prévue à l'article L. 241-13 est déterminée à chaque versement de la rémunération.

        Lorsque le nombre d'heures rémunérées est inférieur au nombre d'heures correspondant à la durée légale ou conventionnelle collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie d'établissement où est employé le salarié et définie sur le mois civil, le montant de la réduction, le cas échéant plafonné en application de l'article D. 241-8, est réduit en fonction du rapport entre ces deux nombres d'heures.

        Pour l'application de l'alinéa précédent, les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au maintien de tout ou partie de la rémunération sont prises en compte pour un nombre d'heures égal au produit de la durée habituelle du travail par le pourcentage de la rémunération demeurant à la charge de l'employeur.

      • Article D241-9

        Version en vigueur du 12/06/2003 au 06/02/2005Version en vigueur du 12 juin 2003 au 06 février 2005

        Abrogé par Décret n°2005-88 du 4 février 2005 - art. 3 () JORF 6 février 2005
        Modifié par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 1 () JORF 12 juin 2003

        Lorsque le bénéfice de la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est cumulé, au titre du versement d'une même rémunération, avec celui de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, le cas échéant majorée, le montant mensuel de la réduction est minoré de 54 Euros.

        Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois, le montant de la minoration est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées, déterminé le cas échéant conformément aux articles D. 241-7 ou D. 241-8, et cette durée collective.

        • Article D241-14

          Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/01/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 janvier 2012

          Abrogé par Décret n°2011-2086 du 30 décembre 2011 - art. 1
          Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

          Peuvent bénéficier de la réduction prévue à l'article L. 241-14 les employeurs de personnel des hôtels, cafés et restaurants mentionnés à l'article D. 141-7 du code du travail.

          Le montant de la réduction est déterminé à chaque versement de la rémunération. Il est égal au produit du montant forfaitaire fixé à l'avant-dernier alinéa du présent article par le nombre de repas soumis à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1 ou, en cas de versement de l'indemnité compensatrice mentionnée à l'article D. 141-8 du code du travail, par le nombre de repas correspondant à cette indemnité.

          La réduction est applicable, à chaque versement de la rémunération, aux cotisations à la charge de l'employeur dues, en application des articles L. 241-1, L. 241-3 et L. 241-6, au titre des gains et rémunérations versés au salarié.

          Le montant forfaitaire de la réduction prévue à l'article L. 241-14 est fixé à 28 % du montant du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8 du code du travail et en vigueur au cours de la période d'emploi au titre de laquelle est dû le repas ou l'indemnité compensatrice, le résultat étant arrondi au centime le plus proche.

          L'employeur tient à la disposition des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 un document justificatif du montant des réductions qu'il a appliquées indiquant, par établissement par mois civil, le nombre de salariés concernés et le montant total des réductions appliquées ainsi que, pour chaque salarié, son identité, le montant de la rémunération versée, le nombre de repas fournis ou correspondant à l'indemnité compensatrice versée et le montant de la réduction appliquée.

        • Article D241-15

          Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

          En application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 241-16, dès lors que les sommes versées aux arbitres et juges, à l'exception de celles ayant le caractère de remboursement de frais professionnels dans les conditions et limites fixées par l'arrêté interministériel mentionné au second alinéa du I de l'article L. 136-1-1, excèdent la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, la fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée en application des dispositions de l'article L. 132-1 du code du sport remplit les obligations relatives aux déclarations et versements des cotisations et contributions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 241-16 du présent code.

        • Article D241-16

          Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

          Lorsque le montant total perçu par l'arbitre ou par le juge dépasse la limite prévue au premier alinéa de l'article L. 241-16, il doit sans délai en informer les fédérations ou la ligue professionnelle dont il relève, puis leur communiquer l'ensemble des sommes perçues ainsi que l'identité des organismes les ayant versées.

        • Article D241-17

          Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

          Lorsque le dépassement est lié à des sommes qu'elle n'a pas versées, la fédération ou la ligue professionnelle qu'elle a créée peut répartir le montant des cotisations et contributions dues entre les différents organismes ayant versé ces sommes.

          Elle informe alors les organismes du montant dû. Ceux-ci doivent lui verser les sommes correspondantes avant la date qu'elle fixe.

          Dans le cas où ces organismes ne s'acquittent pas de leurs obligations avant la date d'exigibilité, la fédération ou la ligue professionnelle verse l'ensemble des cotisations et contributions dues. Elle peut ensuite engager une action en remboursement des sommes versées.

        • Article D241-18

          Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

          Le versement des cotisations et contributions de sécurité sociale mentionné à l'article D. 241-15 intervient au cours du mois civil suivant le trimestre au cours duquel les rémunérations perçues au titre des missions arbitrales ont été versées et à la date d'échéance de paiement applicable à la fédération sportive ou à la ligue professionnelle.

        • Article D241-19

          Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

          Les arbitres et juges doivent tenir à jour un document recensant l'ensemble des sommes perçues pour chaque événement au titre de leur mission arbitrale.

          Ce document, établi pour une année civile, doit être conservé pendant trois ans et mis à disposition sur simple demande de la fédération ou de la ligue professionnelle qu'elle a créée afin qu'elle puisse s'assurer du non-dépassement de la limite définie au premier alinéa de l'article L. 241-16 ou renseigner les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 ou l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.

        • Article D241-20

          Version en vigueur depuis le 25/09/2007Version en vigueur depuis le 25 septembre 2007

          Modifié par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

          La fédération sportive ou la ligue professionnelle qu'elle a créée tient à disposition des agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7 et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la liste des arbitres et juges licenciés. A leur demande, elle leur donne également accès aux informations mentionnées à l'article D. 241-19.

        • Article D241-21

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 - art. 1

          Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 est égal à la somme des taux de chacune des cotisations d'assurance vieillesse d'origine légale et conventionnelle rendue obligatoire par la loi effectivement à la charge du salarié, dans la limite de 11,31 %.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, les dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

        • Article D241-21

          Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

          Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
          Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

          I. - Le taux de la réduction de cotisations salariales prévue au premier alinéa du I de l'article L. 241-17 est fixé à 21,5 %.

          II. - Pour la limitation à hauteur des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de chaque heure supplémentaire ou complémentaire, le taux effectif de la réduction mentionné au I ne peut dépasser le taux résultant du rapport entre le montant de ces contributions et cotisations mises à la charge du salarié au titre du mois au cours duquel est effectué le paiement de la durée supplémentaire travaillée et la rémunération du même mois définie à l'article L. 242-1.

        • Article D241-22

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2019-40 du 24 janvier 2019 - art. 1

          En cas d'application d'une exonération totale ou partielle de cotisations salariales de sécurité sociale, de taux réduits, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations, la réduction s'applique dans la limite des cotisations effectivement à la charge du salarié.


          Conformément à l’article 3 du décret n° 2019-40 du 24 janvier 2019, les dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

        • Article D241-22

          Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

          Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
          Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

          En cas d'application de taux réduits de cotisations, la réduction de cotisations salariales s'applique dans la limite du taux défini au II de l'article D. 241-21, calculé en tenant compte des taux minorés applicables au salarié.

        • Article D241-23

          Version en vigueur du 25/09/2007 au 01/09/2012Version en vigueur du 25 septembre 2007 au 01 septembre 2012

          Abrogé par Décret n°2012-1074 du 21 septembre 2012 - art. 2
          Création Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007

          Lorsque les heures complémentaires effectuées de manière régulière au sens du septième alinéa de l'article L. 212-4-3 du code du travail ne sont pas intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant la durée minimale prévue à l'article 38 septdecies de l'annexe III au code général des impôts, le reversement à l'organisme de recouvrement des montants de la réduction de cotisations salariales précédemment calculés sur la période de douze ou de quinze semaines prévue au septième alinéa de l'article L. 212-4-3 précité doit être effectué au cours du mois civil suivant cette période.

        • Article D241-24

          Version en vigueur depuis le 07/04/2025Version en vigueur depuis le 07 avril 2025

          Modifié par Décret n°2025-318 du 4 avril 2025 - art. 1

          I.-Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18 est fixé à 1,50 €.

          II.-Le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales prévue au I de l'article L. 241-18-1 est fixé à 0,50 €.

          III.-Pour bénéficier des dispositions des articles L. 241-18 et L. 241-18-1, l'employeur doit s'assurer que le montant de la déduction forfaitaire des cotisations patronales et des autres aides entrant dans le champ du règlement communautaire mentionné aux IV des articles L. 241-18 et L. 241-18-1 n'excède pas, sur une période de trois exercices fiscaux dont l'exercice en cours, le plafond fixé par ledit règlement.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

        • Article D241-25

          Version en vigueur depuis le 07/04/2025Version en vigueur depuis le 07 avril 2025

          Modifié par Décret n°2025-318 du 4 avril 2025 - art. 1

          Pour l'application du V de l'article L. 241-17 et des IV des articles L. 241-18 et L. 241-18-1, l'employeur tient à disposition les informations prévues aux articles D. 3171-1 à D. 3171-15 du code du travail et aux articles R. 713-35 à R. 713-50 du code rural et de la pêche maritime.

          Lorsque ces données ne sont pas immédiatement accessibles, l'employeur complète, au moins une fois par an pour chaque salarié, les informations fournies en application des articles susmentionnés par un récapitulatif hebdomadaire du nombre d'heures supplémentaires ou complémentaires effectuées, ou du nombre d'heures de travail lorsque le décompte des heures supplémentaires n'est pas établi par semaine, indiquant le mois au cours duquel elles sont rémunérées et distinguant les heures supplémentaires et complémentaires en fonction du taux de majoration qui leur est applicable.

          Lorsque en vertu de l'article L. 3121-31 du code du travail, les heures supplémentaires résultent d'une durée collective hebdomadaire de travail supérieure à la durée légale et font l'objet d'une rémunération mensualisée, l'indication de cette durée collective suffit à satisfaire à l'obligation mentionnée à l'alinéa précédent pour les seules heures supplémentaires concernées.


          Conformément à l’article 5 du décret n° 2025-318 du 4 avril 2025, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues sur les rémunérations afférentes aux périodes d'emploi courant à compter du 1er janvier 2025.

        • Article D241-26

          Version en vigueur du 01/01/2015 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2015 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1
          Modifié par DÉCRET n°2014-1688 du 29 décembre 2014 - art. 6

          Pour l'application de l'article D. 241-24, l'effectif de l'entreprise est apprécié au 31 décembre, tous établissements confondus, en fonction de la moyenne, au cours de l'année civile, des effectifs déterminés chaque mois conformément aux dispositions des articles L. 1111-2, L. 1111-3 et L. 1251-54 du code du travail.

          Cet effectif détermine, selon le cas, le montant de la déduction forfaitaire visée à l'article D. 241-24 applicable au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier de l'année suivante et pour la durée de celle-ci.

          Pour une entreprise créée en cours d'année, l'effectif est apprécié à la date de sa création. Au titre de l'année suivante, l'effectif de cette entreprise est apprécié dans les conditions définies aux deux alinéas précédents, en fonction de la moyenne des effectifs de chacun des mois d'existence de la première année.

          Pour la détermination de la moyenne mentionnée aux premier et troisième alinéas, les mois au cours desquels aucun salarié n'est employé ne sont pas pris en compte.

        • Article D241-27

          Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

          Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

          I.-Pour l'application de l'article L. 241-15 aux salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal :

          1. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en jours, au produit de la durée légale du travail calculée sur le mois et du rapport entre ce forfait et deux cent dix-huit jours.

          2. Pour les salariés dont la durée du travail est fixée par une convention individuelle de forfait annuel en heures, à cinquante-deux douzièmes de leur durée moyenne hebdomadaire de travail.

          3. Pour les autres salariés, à l'application de la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois lorsque la rémunération versée au cours du mois est au moins égale au produit de cette durée collective par la valeur du salaire minimum de croissance. Si leur rémunération est inférieure à cette rémunération de référence d'une activité à temps plein, le nombre d'heures déterminé comme ci-dessus est réduit selon le rapport entre la rémunération versée et cette rémunération de référence.

          II.-Dans les cas prévus au I, lorsque la période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures rémunérées au cours du mois est réputé égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures reconstitué conformément aux dispositions prévues au I.

          Si le contrat de travail du salarié est suspendu avec maintien partiel de sa rémunération mensuelle brute, le nombre d'heures pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit du nombre d'heures rémunérées, le cas échéant reconstitué conformément aux dispositions du I, d'une part, et du pourcentage de la rémunération soumise à cotisations demeurant à la charge de l'employeur, d'autre part.

          Pour l'application de ces dispositions, dans le cas des salariés mentionnés au 3 du I, la rémunération à comparer à la rémunération de référence d'une activité à temps plein est celle qu'aurait perçue le salarié s'il avait effectué son activité sur la totalité du mois civil.

          III.-La durée collective calculée sur le mois mentionnée au présent article est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine en application des articles L. 3121-41 à L. 3121-47 du code du travail, du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou du V de l'article 20 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail.

      • Article D241-15

        Version en vigueur du 07/02/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 07 février 2001 au 12 juin 2003

        Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
        Modifié par Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 3 () JORF 7 février 2001

        Pour les salariés employés dans une zone de revitalisation rurale mentionnée à l'article L. 322-13 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 1 420 F.

      • Article D241-16

        Version en vigueur du 07/02/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 07 février 2001 au 12 juin 2003

        Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
        Modifié par Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 4 () JORF 7 février 2001

        Pour les entreprises ou les établissements dans lesquels la durée collective du travail est au plus égale soit à trente-deux heures hebdomadaires, soit à mille quatre cent soixante heures sur l'année, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 et D. 241-14 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 3 551 F.

      • Article D241-12

        Version en vigueur du 06/02/2005 au 25/09/2007Version en vigueur du 06 février 2005 au 25 septembre 2007

        Abrogé par Décret n°2007-1380 du 24 septembre 2007 - art. 1 () JORF 25 septembre 2007
        Modifié par Décret n°2005-88 du 4 février 2005 - art. 3 () JORF 6 février 2005

        La durée collective calculée sur le mois mentionnée à l'article D. 241-8 est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ou de la durée moyenne hebdomadaire en cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des articles L. 212-8 du code du travail ou L. 713-14 du code rural ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction du temps de travail en application du II de l'article L. 212-9 du même code.

      • Article D241-17

        Version en vigueur du 07/02/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 07 février 2001 au 12 juin 2003

        Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
        Modifié par Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 5 () JORF 7 février 2001

        La minoration prévue au deuxième alinéa du VI de l'article L. 241-13-1 applicable aux entreprises bénéficiant soit de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, soit de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle est fixée à un douzième de 4 058 F. Cette minoration est applicable à l'allégement calculé selon les modalités fixées aux articles D. 241-13 à D. 241-16.

        Toutefois, la minoration est fixée à un douzième de 7 609 F lorsque les salariés ouvrent droit à la majoration prévue à l'article D. 241-16 ainsi que, au titre d'une réduction de la durée collective du travail d'au moins 15 %, à la majoration de l'aide prévue à l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 précitée, ou au taux majoré de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi du 20 décembre 1993 précitée.

      • Article D241-18

        Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003

        Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
        Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

        Pour les salariés dont le paiement des indemnités de congés payés et des charges afférentes est effectué par l'intermédiaire des caisses de congés payés prévues à l'article L. 223-16 du code du travail, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-17, ou majoré en application de l'article 4 bis de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 modifiée relative à la zone franche de Corse, est majoré de 10 % en application du V de l'article L. 241-13-1.

      • Article D241-19

        Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003

        Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
        Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

        Lorsque la durée collective du travail dans l'entreprise ou l'établissement est inférieure à trente-deux heures hebdomadaires, l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-18 est réduit selon le rapport entre cette durée collective et la durée de trente-deux heures.

      • Article D241-15-1

        Version en vigueur du 29/12/2002 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 décembre 2002 au 12 juin 2003

        Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
        Création Décret n°2002-1570 du 24 décembre 2002 - art. 2 () JORF 29 décembre 2002

        Pour les entreprises situées en Corse qui remplissent les conditions fixées à l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail et à l'article 1466 C du code général des impôts, le montant de l'allégement déterminé selon les modalités prévues aux articles D. 241-13 à D. 241-15 est majoré d'un montant fixé à un douzième de 116 Euros.

      • Article D241-20

        Version en vigueur du 30/03/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 30 mars 2001 au 12 juin 2003

        Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
        Modifié par Décret n°2001-267 du 29 mars 2001 - art. 1 () JORF 30 mars 2001

        I. - Lorsque le nombre d'heures rémunérées au cours du mois civil est inférieur à la durée collective du travail de l'entreprise ou de l'établissement calculée sur ce mois :

        1. La rémunération prise en compte pour le calcul effectué à l'article D. 241-13 est celle que le salarié aurait perçue pour une durée du travail égale à cette durée collective du travail ;

        2. Le montant de l'allégement ainsi déterminé après application, s'il y a lieu, des dispositions des articles D. 241-14 à D. 241-19 est réduit selon le rapport entre le nombre d'heures rémunérées et cette durée collective du travail.

        II. - Pour l'application du I ci-dessus :

        1. Lorsque la rémunération est mensualisée en application des dispositions de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 modifiée relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée hebdomadaire ;

        2. En cas de suspension du contrat de travail, le nombre d'heures rémunérées pris en compte au titre de ces périodes de suspension est égal au produit de la durée du travail que le salarié était tenu d'effectuer par le pourcentage de la rémunération demeuré à la charge de l'employeur ;

        3. En cas de modulation de la durée hebdomadaire du travail en application des dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail ou du V de l'article 8 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou en cas de réduction de cette durée selon les modalités prévues à l'article L. 212-9 du même code, la durée collective définie sur le mois est égale à cinquante-deux douzièmes de la durée moyenne hebdomadaire ; toutefois, lorsque la rémunération versée au salarié est calculée compte tenu de l'horaire réel pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, cet horaire est pris en compte ;

        4. Lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13, sont prises en compte, chaque mois, la durée du temps de vol rémunéré au cours du mois et la durée fixée par l'accord dans la limite de la durée mensuelle prévue au premier alinéa de l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile et, chaque année, la durée du temps de vol rémunéré au cours de l'année civile et la durée fixée par l'accord dans la limite de la durée annuelle prévue au deuxième alinéa du même article.

        Lorsque le contrat de travail s'exécute sur l'ensemble de l'année civile, une régularisation est effectuée pour tenir compte de la différence éventuelle entre :

        1° Le montant de l'allégement déterminé au cours de l'année civile selon les modalités définies au premier alinéa du 4 ;

        2° Et la somme des allégements calculés au cours des douze mois civils selon les modalités définies au premier alinéa du 4.

        Pour le calcul du rapport mentionné au 2 du I du présent article, dans le cas de salariés d'une entreprise de travail temporaire mis à disposition au cours d'un même mois civil auprès de plusieurs entreprises bénéficiant de l'allégement, le rapport est calculé pour chacune de ces mises à disposition en rapportant le nombre d'heures rémunérées à la durée collective du travail calculée sur le mois applicable dans chacune des entreprises utilisatrices. La somme de ces rapports est plafonnée à l'unité.

      • Article D241-21

        Version en vigueur du 30/03/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 30 mars 2001 au 12 juin 2003

        Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
        Modifié par Décret n°2001-267 du 29 mars 2001 - art. 1 () JORF 30 mars 2001

        L'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 est applicable aux cotisations dues au titre des gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel sont remplies l'ensemble des conditions suivantes :

        1. L'entrée en vigueur de la durée collective du travail fixée dans les limites définies au I de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ou dans la limite des durées mensuelle et annuelle fixées à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13 ;

        2. Le dépôt de l'accord collectif auquel est subordonné le bénéfice de l'allégement conformément aux dispositions de l'article R. 132-1 du code du travail ;

        3. La réception par l'organisme de recouvrement des cotisations de la déclaration comportant les mentions prévues à l'article D. 241-22, le cachet de la poste faisant foi.

        La déclaration mentionnée au 3 du présent article peut être adressée à l'organisme de recouvrement selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article R. 243-13.

      • Article D241-22

        Version en vigueur du 30/03/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 30 mars 2001 au 12 juin 2003

        Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
        Modifié par Décret n°2001-267 du 29 mars 2001 - art. 1 () JORF 30 mars 2001

        La déclaration prévue au XI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail est adressée à l'organisme de recouvrement des cotisations. Elle est datée et signée par l'employeur et doit comporter les indications suivantes :

        1. Le nom ou la raison sociale, l'adresse, l'activité principale exercée au sens de la Nomenclature des activités française de l'entreprise et, le cas échéant, de l'établissement, le numéro unique d'identification (SIRET) prévu par le décret n° 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ;

        2. La durée collective du travail fixée dans les limites prévues au I de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et sa date d'entrée en vigueur à la durée fixée par l'accord dans la limite des durées mensuelle et annuelle prévues à l'article D. 422-8 du code de l'aviation civile lorsqu'il est fait application du 3 de l'article D. 241-13 ;

        3. L'effectif employé dans l'entreprise déterminé selon les modalités prévues au XII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

        4. Dans les cas visés au 2 du III ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée, le nombre d'emplois créés ou préservés du fait de la réduction du temps de travail ;

        5. Les informations relatives à l'ouverture du droit à l'allégement, à savoir selon le cas :

        a) La durée collective du travail applicable dans l'entreprise ou l'établissement avant la réduction du temps de travail ;

        b) La date de la conclusion de l'accord d'entreprise ou d'établissement ou de l'accord conclu en application des dispositions de l'article L. 132-30 du code du travail ou la date du document prévu au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

        c) L'indication de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles auprès de qui le dépôt de l'accord a été effectué ainsi que la date de ce dépôt ;

        d) L'intitulé, la date de conclusion et la date d'extension ou d'agrément de la convention ou de l'accord de branche étendu ou agréé ;

        e) La date de l'approbation par les salariés prévue au V, VI, VII ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

        f) La date de la validation de l'accord par la commission paritaire prévue au VI ou au VIII de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

        g) Le nombre des salariés travaillant en équipes successives selon un cycle continu dans le cas prévu au X de l'article 19 de la loi du 19 janvier 2000 précitée ;

        h) La date de la création de l'entreprise dans le cas d'entreprise nouvelle au sens du décret pris pour l'application de l'article 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée et l'engagement relatif à la rémunération des salariés prévue au premier alinéa du I du même article ;

        i) L'indication du bénéfice de l'aide prévue à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ou de l'allégement prévu à l'article 39 ou à l'article 39-1 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 modifiée relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

      • Article D241-17-1

        Version en vigueur du 29/11/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 novembre 2001 au 12 juin 2003

        Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
        Création Décret n°2001-1120 du 26 novembre 2001 - art. 1 () JORF 29 novembre 2001

        Les montants visés aux articles D. 241-13 à D. 241-17 sont revalorisés en application des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L. 241-13-1 par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture et de la pêche.

      • Article D241-23

        Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003

        Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
        Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

        Pour l'application de l'allégement aux salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire, l'entreprise utilisatrice :

        1. Communique à l'entreprise de travail temporaire copie de la déclaration mentionnée à l'article D. 241-22 ;

        2. Atteste qu'il bénéficie, à la date d'effet du terme de la mission, de l'allégement prévu à l'article L. 241-13-1 et mentionne, le cas échéant, la ou les catégories de salariés auxquels l'allégement n'est pas applicable.

        Les indications prévues au présent article sont adressées par l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire au plus tard à la fin du mois civil suivant le début de la mission mentionné dans le contrat de mise à disposition prévu à l'article L. 124-3 du code du travail.

        Toutefois, lorsque le bénéfice de l'allégement est suspendu ou supprimé en application des XV et XVI de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, l'entreprise utilisatrice en informe l'entreprise de travail temporaire au plus tard la fin du mois civil au cours duquel la décision de suspension ou de suppression lui a été notifiée par l'organisme de recouvrement des cotisations.

      • Article D241-24

        Version en vigueur du 29/01/2000 au 12/06/2003Version en vigueur du 29 janvier 2000 au 12 juin 2003

        Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
        Création Décret n°2000-73 du 28 janvier 2000 - art. 1 () JORF 29 janvier 2000

        L'employeur doit tenir à la disposition de l'inspecteur du recouvrement mentionné à l'article R. 243-59 un document justificatif du montant de l'allégement appliqué indiquant, par établissement et par mois civil, la durée du travail applicable, le nombre de salariés concernés, le montant total de l'allégement et, le cas échéant, de la majoration ou de la minoration appliquée ainsi que, pour chacun des salariés, son identité, le montant de la rémunération versée et, le cas échéant, le nombre d'heures pris en compte pour l'application de l'article D. 241-20, et le montant de l'allégement appliqué.

        Il tient également à disposition de cet inspecteur les documents justifiant que sont satisfaites les conditions fixées par les articles 19 et 20 de la loi du 19 janvier 2000 précitée pour bénéficier de l'allégement.

      • Article D241-25

        Version en vigueur du 07/02/2001 au 12/06/2003Version en vigueur du 07 février 2001 au 12 juin 2003

        Abrogé par Décret n°2003-487 du 11 juin 2003 - art. 4 () JORF 12 juin 2003
        Modifié par Décret n°2001-107 du 5 février 2001 - art. 6 () JORF 7 février 2001

        Pour le calcul de l'allégement, les employeurs peuvent opter pour l'application d'un barème de calcul simplifié. Ce barème est établi par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

        Il indique le montant mensuel de l'allégement applicable aux rémunérations comprises dans une même tranche, par tranches successives de 20 F. Ce montant est celui correspondant à un emploi à temps plein rémunéré au salaire correspondant au niveau inférieur de la tranche de rémunération.

        L'option pour l'application du barème de calcul simplifié est effectuée pour chaque année civile et pour l'ensemble des salariés de l'entreprise ou de l'établissement.

        • Article D242-1

          Version en vigueur depuis le 23/09/2022Version en vigueur depuis le 23 septembre 2022

          Modifié par Décret n°2022-1244 du 20 septembre 2022 - art. 4

          I.-Les contributions des employeurs au financement d'opérations de retraite mentionnées au a du 4° du II de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas la plus élevée des deux valeurs suivantes :

          a) 5 % du montant du plafond de la sécurité sociale ;

          b) 5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, la rémunération ainsi calculée étant retenue jusqu'à concurrence de cinq fois le montant du plafond de la sécurité sociale.

          Les contributions des employeurs au financement de prestations complémentaires de prévoyance mentionnées au b du 4° et au 4° bis du II de l'article L. 242-1 sont exclues de l'assiette des cotisations de sécurité sociale propre à chaque assuré, pour une fraction n'excédant pas un montant égal à la somme de 6 % du montant du plafond de la sécurité sociale et de 1,5 % de la rémunération soumise à cotisations de sécurité sociale en application de l'article L. 242-1, déduction faite de la part des contributions des employeurs destinées au financement de prestations complémentaires de retraite et de prévoyance soumise à cotisations de sécurité sociale, sans que le total ainsi obtenu puisse excéder 12 % du montant du plafond de la sécurité sociale.

          II.-Les opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 sont celles organisées par des plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier ou par des contrats d'assurance souscrits par un ou plusieurs employeurs ou par tout groupe d'employeurs auprès d'entreprises relevant du code des assurances, d'institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du présent code ou d'organismes mutualistes relevant du livre II du code de la mutualité au profit d'une ou plusieurs catégories objectives de salariés. La contribution de l'employeur est fixée à un taux uniforme pour chacune de ces catégories.

          Ces contrats ont pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels payables à l'assuré au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1 du présent code soit par l'acquisition de droits dans un plan d'épargne retraite d'entreprise mentionné aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier, soit par l'acquisition d'une rente viagère différée, soit par la constitution d'une épargne qui sera obligatoirement convertie en rente viagère, soit dans le cadre d'une opération régie par l'article L. 441-1 du code des assurances, par l'article L. 932-24 du présent code ou par l'article L. 222-1 du code de la mutualité.

          Ces contrats peuvent prévoir des garanties complémentaires en cas de décès de l'adhérent avant ou après la date de mise en service de la rente viagère, ainsi qu'en cas d'invalidité ou d'incapacité.

          Les contrats relevant du présent article ne peuvent faire l'objet de rachats même partiels, sauf dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 132-23 du code des assurances et de l'article L. 223-22 du code de la mutualité ou dans les cas prévus à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier.

          Le contrat prévoit, au bénéfice du participant qui n'est plus tenu d'y adhérer, une faculté de transfert vers un autre contrat respectant les règles définies en application du septième alinéa de l'article L. 242-1 ou vers un plan d'épargne retraite populaire défini à l'article L. 144-2 du code des assurances. La notice d'information mentionnée aux articles L. 140-4 du code des assurances, L. 221-6 du code de la mutualité et L. 932-6 du présent code précise cette faculté et en détaille les modalités d'exercice. Les plans d'épargne retraite d'entreprise mentionnés aux articles L. 224-23 et L. 224-27 du code monétaire et financier sont transférables dans les conditions prévues à l'article L. 224-6 de ce code.

          Entrent également dans le champ des opérations de retraite mentionnées au septième alinéa de l'article L. 242-1 du présent code les régimes de retraite à prestations définies, institués avant le 1er janvier 2005 et n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L. 137-11 du présent code, à condition qu'ils n'acceptent plus de nouveaux adhérents à compter du 30 juin 2008.

        • Article D242-2-1

          Version en vigueur du 01/01/2020 au 31/05/2021Version en vigueur du 01 janvier 2020 au 31 mai 2021

          Abrogé par Décret n°2021-680 du 28 mai 2021 - art. 1
          Modifié par Décret n°2019-1534 du 30 décembre 2019 - art. 1

          I.-Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée au b du 1° du III de l'article L. 136-1-1, est égal au produit de 15 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

          Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage.

          II.-Le pourcentage de la rémunération mentionné au e du 1° du III de l'article L. 136-1-1 est égal à 38 %.

        • Article D242-2-2

          Version en vigueur depuis le 30/10/2011Version en vigueur depuis le 30 octobre 2011

          Création Décret n°2011-1387 du 25 octobre 2011 - art. 1

          La personne tierce mentionnée au sixième alinéa de l'article L. 242-1-4 transmet à l'employeur une copie du document adressé au salarié indiquant le montant des sommes et avantages qui lui ont été alloués ainsi que celui des cotisations et contributions acquittées sur ceux-ci.

          Cette transmission est effectuée au plus tard, au choix de la personne tierce, le premier jour du mois qui suit l'allocation des sommes et avantages ou le 30 juin de l'année civile qui suit celle de cette allocation.


          Conformément au décret n° 2011-1387 du 25 octobre 2011, article 2 : les dispositions du présent décret sont applicables aux sommes et avantages alloués à compter du 1er novembre 2011.

          • Article D242-3

            Version en vigueur depuis le 08/03/2018Version en vigueur depuis le 08 mars 2018

            Modifié par Décret n°2018-162 du 6 mars 2018 - art. 1

            Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès est fixé à 13 % à la charge de l'employeur, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.

            Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9, le taux de la cotisation à la charge du salarié ou assimilé est fixé à 5,50 %. Le taux de cotisation à la charge de l'employeur est le taux fixé au premier alinéa du présent article.


            Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

          • Article D242-4

            Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026

            Modifié par Décret n°2025-1446 du 31 décembre 2025 - art. 1

            Le taux de la cotisation des assurances vieillesse et veuvage est fixé comme indiqué dans le tableau suivant :

            Rémunérations verséesSUR LA PART
            de la rémunération dans la limite du plafond
            prévu au premier alinéa de l'article L. 241-3
            SUR LA TOTALITÉ
            de la rémunération
            EmployeurSalariéEmployeurSalarié
            A compter du 1er janvier 20268,55 %6,9 %2,11 %0,40 %

            Conformément à l'article 5 du décret n° 2025-1446 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er janvier 2026 et s'appliquent, le cas échéant, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter de cette date.

          • Article D242-6

            Version en vigueur depuis le 29/12/2017Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1769 du 27 décembre 2017 - art. 3

            Le décret mentionné aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 242-5 est pris sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

            Le montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite mentionnées au 3° du I de l'article L. 4163-7 du code du travail est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

            L'arrêté prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et par le ministre chargé du budget.

          • Article D242-6-1

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

            Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement.

            Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-6-2 peut demander, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à bénéficier d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque. Cette option de calcul est définitive pour la catégorie de risque concernée.

            Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D242-6-2

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1

            Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif global de l'entreprise, tel que défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :

            1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 20 salariés ;

            2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés ;

            3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 20 et inférieur à 150.

          • Article D242-6-4

            Version en vigueur du 27/12/2010 au 01/01/2012Version en vigueur du 27 décembre 2010 au 01 janvier 2012

            Abrogé par Décret n°2010-1626 du 23 décembre 2010 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-1626 du 23 décembre 2010 - art. 1

            Les trois majorations mentionnées à l'article D. 242-6-2 sont déterminées de la façon suivante :

            1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

            2° Une majoration couvrant les frais de rééducation professionnelle, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

            3° Une majoration couvrant les dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-7 et L. 134-15, les dépenses du fonds commun des accidents du travail visé à l'article L. 437-1, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-3 et 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, est fixée en pourcentage des salaires.

          • Article D242-6-4

            Version en vigueur depuis le 31/12/2017Version en vigueur depuis le 31 décembre 2017

            Modifié par Décret n°2017-1815 du 29 décembre 2017 - art. 1

            Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est calculé par risque ou groupe de risques définis selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

            Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

            Toutefois, lorsque l'entreprise bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-6-1, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

            L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

            Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

            Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, ainsi que les frais de rééducation et de reconversion professionnelles mentionnés à l'article L. 431-1.

          • Article D242-6-5

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2026

            Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

            La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut collectif comprend :

            1° La totalité des prestations et indemnités, autres que les rentes, versées au cours de la période triennale de référence ; les indemnités en capital sont affectées d'un coefficient fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ; sont exclues les indemnités en capital versées après révision ou rechute ;

            2° Les capitaux représentatifs des rentes notifiées au cours de la période triennale de référence aux victimes atteintes, à la date de consolidation initiale de leur état de santé, d'une incapacité permanente afférente à l'accident ou à la maladie concernés, à l'exception de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ;

            3° Les capitaux correspondant aux accidents et maladies mortels dont le caractère professionnel a été reconnu au cours de la même période, que la victime ait ou non laissé des ayants droit.

            Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe les bases d'évaluation forfaitaire des capitaux mentionnés aux 2° et 3°.

            Les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.

            Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, le montant des prestations et indemnités afférentes à ces accidents du travail est déduit de la valeur du risque au prorata du pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.

          • Article D242-6-6

            Version en vigueur du 17/04/2025 au 01/11/2026Version en vigueur du 17 avril 2025 au 01 novembre 2026

            Modifié par Décret n°2025-342 du 15 avril 2025 - art. 1

            La valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend la somme des termes suivants :

            1° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarés pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie ;

            2° Le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant donné lieu à la notification, pendant la période triennale de référence, soit de la reconnaissance du caractère professionnel du décès de la victime, soit d'un taux d'incapacité permanente par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattaché chaque accident ou chaque maladie.

            Les accidents du travail et maladies professionnelles sont classés en six catégories d'incapacité temporaire et en quatre catégories d'incapacité permanente pour lesquelles sont calculés des coûts moyens.

            Les six catégories d'incapacité temporaire sont définies en fonction du nombre de jours d'arrêt de travail prescrits :

            -sans arrêt de travail ou arrêt de travail de moins de 4 jours ;

            -arrêts de travail de 4 jours à 15 jours ;

            -arrêts de travail de 16 jours à 45 jours ;

            -arrêts de travail de 46 jours à 90 jours ;

            -arrêts de travail de 91 jours à 150 jours ;

            -arrêts de travail de plus de 150 jours.

            Les quatre catégories d'incapacité permanente sont définies en fonction du taux d'incapacité :

            -incapacité permanente de moins de 10 % ;

            -incapacité permanente de 10 % à 19 % ;

            -incapacité permanente de 20 % à 39 % ;

            -incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

            Pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les catégories d'incapacité permanente de 10 % à 100 % et celles concernant les décès sont les suivantes :

            -incapacité permanente ou décès pour les activités de gros œuvre ;

            -incapacité permanente ou décès pour les activités de second œuvre ;

            -incapacité permanente ou décès pour les activités de bureaux.

          • Article D242-6-7

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2026

            Modifié par Décret n°2010-1626 du 23 décembre 2010 - art. 2

            L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6, le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.


            L'accident du travail ou la maladie professionnelle ayant donné lieu à une incapacité permanente est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 lors de la première notification du taux d'incapacité permanente ou en cas de décès lors de la reconnaissance de son caractère professionnel, sans prise en compte de l'incapacité permanente reconnue après révision ou rechute ou du décès survenu après consolidation.


            L'accident du travail ou la maladie professionnelle donnant lieu à une incapacité temporaire puis à une incapacité permanente est classé dans les catégories d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente correspondantes.


            Les maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas imputées au compte de l'employeur mais sont inscrites à un compte spécial.


            L'accident du travail résultant d'une agression perpétrée au moyen d'armes ou d'explosifs n'est pas imputé au compte de l'employeur lorsque celle-ci est attribuable à un tiers qui n'a pu être identifié.


            Lorsque des recours sont engagés contre les tiers responsables d'accidents du travail, les montants des coûts moyens correspondant aux catégories dans lesquelles sont classées ces accidents sont proratisés selon le pourcentage de responsabilité mis à la charge du tiers responsable par voie amiable ou contentieuse.

          • Article D242-6-8

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

            Les coûts moyens de chacune des catégories d'accident du travail ou de maladie professionnelle mentionnées à l'article D. 242-6-6 sont déterminés, pour chaque comité technique national mentionné à l'article L. 422-1, sur la base des résultats statistiques des trois dernières années connues de la valeur du risque définie à l'article D. 242-6-5, à laquelle est ajouté le montant des prestations et indemnités afférentes aux accidents du travail pour lesquels ont été engagés des recours contre les tiers responsables.

            Un ajustement des coûts moyens pour certains risques ou groupe de risques peut être déterminé pour tenir compte des spécificités substantielles et manifestes de certains secteurs liées à la proportion des salariés à temps partiel et à leur durée de travail. Les mesures d'ajustement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale après avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles.

            Les coûts moyens sont fixés chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles après avis des comités techniques nationaux mentionnés au premier alinéa.

            La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les coûts moyens est adressée au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale qui les établit par arrêté.

          • Article D242-6-9

            Version en vigueur depuis le 08/11/2023Version en vigueur depuis le 08 novembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1024 du 6 novembre 2023 - art. 1

            Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante :

            1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ;

            2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, le montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, le montant des dépenses correspondant aux compensations inter-régimes visées aux articles L. 134-6, L. 134-7 et L. 134-15, est calculée en pourcentage du taux brut augmenté de la majoration visée au 1° ci-dessus ;

            3° Une majoration couvrant les dépenses mentionnées aux articles L. 437-1, L. 413-6, L. 413-10 et L. 413-11-2, le montant des contributions de la branche accidents du travail et maladies professionnelles au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 et au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante mentionné à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, la valeur du risque constituée par les dépenses inscrites au compte spécial visé à l'article D. 242-6-5 , et les dépenses liées aux actes de terrorisme au sens de l'article L. 169-1, est fixée en pourcentage des salaires.

            4° Une majoration correspondant au montant de la contribution mentionnée à l'article L. 241-3 couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail est fixée en pourcentage des salaires.


            Conformément à l'article 2 du décret n° 2023-1024 du 6 novembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux cotisations dues à compter du 1er janvier 2024.

          • Article D242-6-9-1

            Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025

            Création Décret n°2025-384 du 29 avril 2025 - art. 1

            Le taux de la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4163-21 du code du travail correspond au rapport entre le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles mentionnée au premier alinéa de l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale qui couvre les dépenses supplémentaires engendrées par le compte professionnel de prévention mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail et la masse salariale des ressortissants du régime général.

          • Article D242-6-10

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

            La délibération de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixant les majorations mentionnées à l'article D. 242-6-9 conformément aux dispositions des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 242-5 est approuvée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget et publiée au Journal officiel de la République française.

            L'arrêté prévu au sixième alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget.

          • Article D242-6-11

            Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

            Modifié par Décret n°2023-1317 du 28 décembre 2023 - art. 1

            Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles prévues aux articles D. 242-6-1 à D. 242-6-5 et D. 242-6-9, en fonction des résultats statistiques des trois dernières années connues.

            La commission des accidents du travail et des maladies professionnelles fixe chaque année, après avis des comités techniques nationaux compétents, les taux bruts qu'elle adresse au plus tard le 30 novembre au ministre chargé de la sécurité sociale. Celui-ci établit, par arrêté, les taux nets en fonction de ces taux bruts et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10.

            Ces tarifs entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.

            En ce qui concerne les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle visée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.

          • Article D242-6-13

            Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

            Modifié par Décret n°2017-1868 du 30 décembre 2017 - art. 1

            Les taux nets mixtes de cotisation sont déterminés par les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 par l'addition des deux éléments suivants :

            1° Une fraction du taux net collectif fixé pour l'activité professionnelle dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque ;

            2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

            Les fractions de taux varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par le tableau ci-après :


            NOMBRE DE SALARIÉS

            de l'entreprise (1)


            FRACTION

            du taux individuel (2)


            FRACTION

            du taux collectif (2)


            au moins égal à 20 et inférieur à 150

            0,9/130 × (E-20) + 0,1

            1-[0,9/130 × (E-20) + 0,1]

            (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

            (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.

          • I. - Les établissements exerçant une activité dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conservent un taux de cotisation collectif quel que soit leur effectif de salariés ou celui de l'entreprise dont ils relèvent.

            II. - Les travailleurs à domicile des entreprises constituent des établissements distincts auxquels sont applicables les taux collectifs.

          • Article D242-6-15

            Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

            Modifié par Décret n°2013-1293 du 27 décembre 2013 - art. 1

            Pour les établissements qui cotisent sur la base d'un taux mixte ou d'un taux individuel, le taux net notifié ne peut varier d'une année sur l'autre :

            1° Soit en augmentation de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

            2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.

            Dans le cas où l'entreprise opte pour l'application d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.

          • Article D242-6-16

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

            Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1
            Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

            Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé par année civile selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements est égal à la somme du nombre de salariés de chaque établissement, à l'exception des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

            Toutefois ne doivent pas être pris en compte pour déterminer les effectifs d'un établissement ou d'une entreprise :

            1° Les élèves et étudiants visés à l'article D. 242-6-23 ;

            2° Les artistes du spectacle et mannequins visés à l'article L. 311-3 (15°) ;

            3° Les salariés dont les activités relèvent du bâtiment et des travaux publics ;

            4° Les dockers visés à l'article D. 242-6-20.

          • Article D242-6-17

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

            Les taux nets collectifs sont applicables aux établissements nouvellement créés durant l'année de leur création et les deux années civiles suivantes, quel que soit leur effectif ou celui de l'entreprise dont ils relèvent. Toutefois, le taux unique est applicable pour les établissements nouvellement créés appartenant à la même catégorie de risque que ceux des entreprises bénéficiant d'un taux unique.

            A l'expiration de ce délai, les taux nets collectif, mixte ou individuel sont applicables à ces établissements en fonction de leur effectif ou de l'effectif de l'entreprise dont ils relèvent. Pour les taux individuel ou mixte, il est tenu compte des résultats propres à ces établissements et afférents aux années civiles, complètes ou non, écoulées depuis leur création.

            Ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.

          • Article D242-6-18

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

            Pour le calcul des taux nets de cotisation dus au titre des agents statutaires des industries électriques et gazières, les majorations visées aux 1° et 3° de l'article D. 242-6-9 sont prises en compte pour le quart de leur valeur.

          • Article D242-6-19

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2026

            Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

            Pour les établissements ou groupes d'établissements qui ont été autorisés à assumer la charge partielle de la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, en application de l'article L. 413-13, les taux nets de la cotisation due par les employeurs sont calculés selon les dispositions des articles D. 242-6-2 à D. 242-6-4 et D. 242-6-6 à D. 242-6-9, sous les réserves ci-après :

            1° Il n'est tenu compte, pour le calcul de la valeur du risque, que des coûts moyens des catégories relevant de l'incapacité permanente définies à l'article D. 242-6-6 ;

            2° La majoration prévue au 1° de l'article D. 242-6-9 est diminuée de 30 %.

          • Article D242-6-20

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

            Pour les dockers maritimes intermittents soumis au régime de la vignette, les taux nets notifiés de cotisation notifiés ne peuvent dépasser une limite fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

          • Article D242-6-21

            Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015

            Abrogé par DÉCRET n°2014-1594 du 23 décembre 2014 - art. 1
            Modifié par Décret n°2011-2033 du 29 décembre 2011 - art. 2

            Les salariés âgés d'au moins cinquante ans et de moins de cinquante-cinq ans dispensés d'activité et maintenus aux effectifs de l'entreprise au titre d'une convention passée en application des articles L. 5112-1 et R. 5111-1 du code du travail constituent un établissement distinct. Le taux net de la cotisation due est égal au total des majorations définies à l'article D. 242-6-9, quel que soit le ou les taux applicables aux établissements de l'entreprise dont ils relèvent. Ce taux, déterminé chaque année par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, est publié au Journal officiel de la République française avec les taux des catégories de travailleurs visées au dernier alinéa de l'article D. 242-6-22.

          • Article D242-6-22

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

            Les caisses mentionnées à l'article L. 215-1 notifient à chaque employeur, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans leur circonscription territoriale, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.

            Toutefois, le taux de cotisation mixte ou réel applicable à chaque établissement distinct d'une entreprise du bâtiment et des travaux publics est déterminé et notifié par la caisse d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou le principal siège ou, à défaut, le principal chantier sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

            Le taux de cotisation unique applicable à l'ensemble des établissements appartenant à la même catégorie de risque de la même entreprise est également déterminé et notifié par la caisse dans la circonscription de laquelle se trouve le siège social ou, à défaut, le principal établissement sis en France, hors des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.

            Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables en ce qui concerne certaines catégories de travailleurs énumérées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.

          • Article D242-6-23

            Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

            Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 1

            Par dérogation aux dispositions de l'article D. 242-6-9, le calcul des taux nets de cotisation applicables aux élèves et étudiants visés aux articles D. 412-2 à D. 412-6 est effectué en n'incorporant que la majoration mentionnée au 2° de l'article D. 242-6-9 au taux brut déterminé suivant les dispositions des articles D. 242-6-4 et D. 242-6-5.

            Le taux de cotisation collectif à la charge de l'établissement est fixé par la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles, après avis du Comité technique national des activités de services I, pour une année civile au titre de l'année scolaire ou universitaire commencée en septembre de l'année précédente.

            Elle est versée en totalité dans les quinze derniers jours du mois de mars de chaque année à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales dont relève soit l'établissement d'enseignement, soit le rectorat pour les établissements publics. Le versement est obligatoirement accompagné d'un bordereau daté et signé faisant apparaître, notamment, le montant unitaire de la cotisation, le nombre d'élèves et étudiants assurés et le montant total du versement.



            Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, article 3 : I. - Le présent décret s'applique à compter de la tarification 2012, sous réserve, pour 2012 et 2013, des dispositions suivantes :

            1° Le taux brut individuel de cotisation pour 2012 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour les années 2008 et 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour l'année 2010 ;

            2° Le taux brut individuel de cotisation pour 2013 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour l'année 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour les années 2010 et 2011.

            II. - Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés est institué jusqu'au 31 décembre 2014. Il suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.

          • Article D242-6-24

            Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

            Création Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 1

            Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.

        • Article D242-8

          Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

          Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 1 % pour les personnes qui remplissent les conditions définies à l'article L. 136-1.

          Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :

          1° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés est fixé à 3,20 % ;

          2° Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès assise sur les avantages de retraite mentionnés à l'article L. 131-2, autres que ceux servis par les organismes du régime général de sécurité sociale des salariés, est fixé à 4,20 %.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

        • Article D242-9

          Version en vigueur depuis le 30/07/2021Version en vigueur depuis le 30 juillet 2021

          Modifié par Décret n°2021-989 du 27 juillet 2021 - art. 1

          Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre d'une année, en ce qui concerne les avantages de retraite mentionnés au 1° de cet article qu'elles perçoivent :

          1° Les personnes dont les revenus de l'avant-dernière ou de l'antépénultième année, définis au IV de l'article 1417 du code général des impôts, sont inférieurs ou égaux aux seuils mentionnés au 2° du III de l'article L. 136-8 du présent code ;

          2° Les personnes qui ont perçu, au cours de l'année civile antérieure au début de la période de douze mois définie ci-dessus, l'un des avantages de retraite ci-après :

          a) L'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ;

          b) L'allocation de solidarité aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

          Le bénéfice de cette exonération est étendu aux personnes qui perçoivent l'un des avantages énumérés au 2°, dès qu'elles sont titulaires de cet avantage.

        • Article D242-10

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Les dispositions de l'article D. 242-9 s'appliquent aux personnes domiciliées en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

          Les personnes n'ayant pas leur domicile en France métropolitaine ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1 ne bénéficient de l'exonération que si elles ont perçu ou perçoivent l'un des avantages de retraite mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article D. 242-9 dans les conditions prévues audit article.

        • Article D242-11

          Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

          Modifié par DÉCRET n°2014-1695 du 30 décembre 2014 - art. 1

          En vue de bénéficier de l'exonération de cotisation mentionnée au 1° de l'article D. 242-9 et lorsque l'organisme débiteur mentionné au premier alinéa de l'article D. 242-8 n'a pas informé les pensionnés qu'il dispose des revenus lui permettant d'apprécier leur situation au regard de cette exonération, les pensionnés font connaître à l'organisme débiteur qu'ils remplissent les conditions prévues à l'article D. 242-9, en lui adressant un avis d'imposition de l'avant-dernière année civile.

          Le débiteur de l'avantage de retraite, soit de sa propre initiative, soit sur réquisition de l'organisme chargé du recouvrement, procède à toutes enquêtes ou recherches nécessaires et demande tous éclaircissements qu'il juge utiles. Les résultats de ces investigations sont communiqués aux institutions intéressées.

    • Néant.
        • Article D242-12

          Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

          Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès due en application du 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 1,70 %. Par dérogation, le taux est fixé à 1 % lorsque les avantages sont dus en application d'une décision unilatérale de l'employeur.

          Toutefois, pour les personnes mentionnées à l'article L. 131-9 :

          1° Le taux de la cotisation mentionnée au 3° de l'article L. 131-2 est fixé à 4,90 % ;

          2° Les bénéficiaires des avantages mentionnés au 2° du même article sont redevables d'une cotisation au taux de 2,80 %.


          Conformément à l'article 7 du décret n° 2018-162 du 6 mars 2018, ces dispositions s'appliquent aux cotisations de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er mars 2018.

        • Article D242-13

          Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

          Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

          Bénéficient de l'exonération prévue à l'article L. 131-2 :

          1°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent soit l'un des avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par les institutions prévues au livre III, titre V, chapitre 1er, section V du code du travail, soit le revenu d'activité maintenu aux titulaires de l'indemnité de formation, lorsque le montant journalier de ces avantages n'excède pas le septième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à la durée légale hebdomadaire du travail ;

          2°) les personnes totalement privées d'emploi qui perçoivent les avantages mentionnés à l'article D. 242-12, versés par l'employeur, lorsque le montant mensuel de ces avantages n'excède pas le douzième du produit de la valeur horaire du salaire minimum de croissance en vigueur à la date du paiement, par le nombre d'heures correspondant à cinquante-deux fois la durée légale hebdomadaire du travail ;

          3°) les personnes partiellement privées d'emploi, lorsque le montant cumulé de leur rémunération d'activité et des avantages mentionnés à l'article D. 242-12 n'excède pas la valeur déterminée, selon le cas, au 1° ou 2° du présent alinéa.

          Les montants maximum des rémunérations et avantages déterminés en application des dispositions du présent article sont arrondis à l'euro supérieur.

        • Article D242-14

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          La cotisation prélevée sur l'avantage indemnisant la cessation d'activité est réduite, le cas échéant, de telle sorte que soit assuré au bénéficiaire de cet avantage, un montant minimal de prestations correspondant au seuil d'exonération déterminé comme il est dit à l'article D. 242-13 ci-dessus.

          En cas de cessation partielle d'activité, il doit être tenu compte, pour déterminer si le seuil d'exonération est atteint, du total constitué par l'avantage net indemnisant cette cessation et la rémunération nette d'activité.

        • Article D242-15

          Version en vigueur depuis le 21/12/1985Version en vigueur depuis le 21 décembre 1985

          Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

          Pour l'application aux ouvriers dockers professionnels des dispositions de l'article D. 242-13 ci-dessus, la caisse des congés payés du port peut, en tant que de besoin, demander au bureau central de la main-d'oeuvre du port communication du montant des rémunérations et indemnités versées par lui aux intéressés.

      • Article D242-15-1

        Version en vigueur du 11/07/1990 au 02/12/2004Version en vigueur du 11 juillet 1990 au 02 décembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
        Création Décret 90-598 1990-07-10 art. 1 JORF 11 juillet 1990

        Pour l'application des articles L. 162-8-1 et L. 722-4, la partie de la cotisation prise en charge par les caisses d'assurance maladie est calculée aux taux de 2,1 p. 100 dans la limite du plafond de la sécurité sociale et de 2,9 p. 100 sur l'intégralité des revenus professionnels.

      • Article D242-15-2

        Version en vigueur du 31/08/1995 au 02/12/2004Version en vigueur du 31 août 1995 au 02 décembre 2004

        Abrogé par Décret n°2004-1319 du 1 décembre 2004 - art. 1 () JORF 2 décembre 2004
        Modifié par Décret n°95-976 du 25 août 1995 - art. 1 () JORF 31 août 1995

        Le montant des cotisations d'allocations familiales prises en charge par le régime général d'assurance maladie, les régimes d'assurance maladie des professions agricoles et le régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, en application de l'article L. 162-8-1, est réparti, sur la base du dernier exercice connu, au prorata du montant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies par chacun des régimes, à l'exclusion des prestations de l'assurance volontaire visées aux articles L. 742-1 à L. 742-3, R. 742-1 à R. 742-40, de l'assurance personnelle visées aux articles L. 741-1 à L. 741-13, R. 741-1 à R. 741-40 et D. 741-15 et de la participation au financement des avantages sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés visées aux articles L. 722-1 à L. 722-9 et L. 645-2, R. 722-1 à R. 722-5 ;

        Un arrêté interministériel fixe la répartition et les modalités de versement de la contribution annuelle visée à l'alinéa précédent.

    • Néant.
      • Article D242-16

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 30/07/2021Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 30 juillet 2021

        Abrogé par Décret n°2021-989 du 27 juillet 2021 - art. 1
        Modifié par Décret n°2011-2082 du 30 décembre 2011 - art. 1

        En dehors du cas de sa revalorisation annuelle dans les conditions prévues par les dispositions des articles D. 242-17 à D. 242-19, le montant maximum des rémunérations ou gains à prendre en compte pour la fixation du montant des cotisations d'assurance vieillesse est fixé par décret pris après avis des organisations signataires de la convention collective nationale du 14 mars 1947.

      • Article D242-17

        Version en vigueur depuis le 30/07/2021Version en vigueur depuis le 30 juillet 2021

        Modifié par Décret n°2021-989 du 27 juillet 2021 - art. 1

        I.-La valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 est fixée, pour chaque année civile, à partir du plafond applicable au cours de l'année de référence, correspondant à l'année antérieure. Elle tient compte :

        1° De l'évolution moyenne estimée des salaires de cette année de référence prévue par le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année ;

        2° Le cas échéant, de la correction de l'estimation de l'évolution moyenne des salaires de l'année précédant l'année de référence figurant dans le dernier rapport sur la situation et les perspectives économiques, sociales et financières de la nation annexé au projet de loi de finances de l'année.

        II.-Lorsque le résultat du calcul prévu au I est inférieur à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année de référence, cette dernière est reconduite pour l'année civile.

        III.-En cas de reconduction de la valeur du plafond selon les modalités prévues au II, la valeur du plafond pour l'année civile suivante est déterminée en tenant compte de l'évolution moyenne estimée des salaires de l'année précédente, des évolutions moyennes des salaires des années qui n'ont pas été prises en compte en application du II ainsi que, le cas échéant, de la correction de la dernière évolution moyenne des salaires ayant permis une revalorisation de la valeur du plafond.

        Lorsque la valeur du plafond de l'année civile suivante déterminée en application de l'alinéa précédent est inférieure à la valeur du plafond en vigueur au cours de l'année, cette dernière est reconduite pour l'année civile suivante.

        IV.-La valeur journalière du plafond est égale à la valeur mensuelle multipliée par douze et divisée par le nombre de jours travaillés dans l'année fixé au 3° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail.

      • Article D242-18

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 29/12/1996Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 29 décembre 1996

        Abrogé par Décret n°96-1169 du 27 décembre 1996 - art. 3 () JORF 29 décembre 1996
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Le montant du plafond prenant effet au 1er juillet est fixé en appliquant au plafond en vigueur au 1er janvier de la même année un taux de revalorisation égal à la moitié du taux retenu à cette dernière date pour déterminer le plafond. Cette revalorisation constitue une anticipation sur celle qui interviendra au 1er janvier de l'année suivante.

      • Article D242-19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

        Modifié par Décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 - art. 7

        Pour les dispositions législatives et réglementaires faisant référence à une valeur du plafond différente de celles mentionnées à l'article D. 242-17, le montant du plafond est déterminé à partir de la valeur mensuelle mentionnée au même article dans les conditions suivantes :

        -la valeur horaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par le nombre d'heures annuelles de travail fixé au troisième alinéa de l'article L. 3121-41 du code du travail ;

        -la valeur hebdomadaire est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12 et divisée par 52 ;

        -la valeur par quinzaine est égale à la valeur mensuelle divisée par 2 ;

        -la valeur trimestrielle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 3 ;

        -la valeur annuelle est égale à la valeur mensuelle multipliée par 12.

        Dans tous les cas, la valeur obtenue est arrondie à l'euro le plus proche.

      • Article D242-20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2015Version en vigueur depuis le 01 janvier 2015

        Modifié par DÉCRET n°2014-1531 du 17 décembre 2014 - art. 1

        Les taux des cotisations fixés par les articles D. 242-3 à D. 242-5 et D. 241-3-1 sont applicables aux rémunérations ou gains versés aux salariés ou assimilés des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.


        Conformément au décret n° 2014-1531 du 17 décembre 2014 article 13 I, ces dispositions s'appliquent aux modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale dues au titre des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2015.

      • Article D242-21

        Version en vigueur depuis le 30/09/2018Version en vigueur depuis le 30 septembre 2018

        Modifié par Décret n°2018-821 du 27 septembre 2018 - art. 1

        La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :

        -les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 131-2 ;

        -les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).

      • Article D242-21-1

        Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

        Création Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 3 () JORF 27 octobre 2002

        La part de la cotisation due au titre d'un ou plusieurs avantages de vieillesse servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats est prélevée mensuellement sur le montant de la pension acquise au titre du régime général. Son montant est calculé sur la base du montant mensuel moyen des avantages d'origine étrangère perçus au cours de l'année civile précédente.

        Lorsque la cotisation excède la pension acquise au titre du régime général, l'intéressé effectue directement à la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle un versement complémentaire de la part correspondant à la partie restant due de ladite cotisation.

        Si le versement de la cotisation ou le versement complémentaire ne sont pas effectués dans un délai de deux mois à compter de la demande émise par la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées sur l'ensemble de la période.

      • Article D242-21-2

        Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

        Création Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 3 () JORF 27 octobre 2002

        Lorsque la caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle ne dispose pas des informations permettant de déterminer l'assiette de la cotisation prévue au 2° du I de l'article L. 242-13 s'agissant des avantages de retraite servis au titre de la législation d'un ou plusieurs autres Etats, l'assuré produit, à la demande de la caisse, une déclaration des avantages et pensions de retraite perçus à l'étranger et la lui adresse en vue de réaliser le prélèvement de la cotisation.

        La déclaration annuelle des avantages et pensions perçus par les retraités au titre d'un ou plusieurs autres Etats et éventuellement les pièces justificatives à l'appui de cette déclaration devront être produites avant le 1er avril de l'année qui suit celle au titre de laquelle ces avantages ont été perçus. L'organisme qui précompte ou prélève les cotisations procède à tout type de contrôle nécessaire à la détermination de l'assiette.

        En l'absence de déclaration dans les délais, les cotisations pour l'année en cours sont calculées sur la base qui a servi au calcul des cotisations prélevées l'année précédente. Les prestations continuent d'être versées jusqu'à la fin de l'année civile au cours de laquelle la déclaration doit être faite. Au-delà de ce délai, si aucune déclaration n'a été transmise, le droit aux prestations du régime local est suspendu. Ce droit peut être rétabli dès la mise à jour de la situation de l'ancien bénéficiaire affilié au régime ; il est alors procédé à une récupération des cotisations non honorées, sur l'ensemble de la période.

        S'il est établi que la déclaration prévue au présent article a fait l'objet d'une falsification, le droit aux prestations du régime local est immédiatement suspendu.

      • Article D242-22

        Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

        Modifié par Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 4 () JORF 27 octobre 2002

        La caisse régionale d'assurance vieillesse d'Alsace-Moselle prélève ou précompte les cotisations d'assurance maladie au titre du régime local d'assurance maladie sur les prestations vieillesse. Elle vire au compte de l'instance de gestion du régime local le montant des cotisations prélevées.

      • Article D242-23

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

        Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 243-6 à R. 243-8 et R. 243-12 à R. 243-19 et R. 243-59-4. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

      • Article D242-24

        Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

        Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

        Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 dues sur les avantages de retraite servis pendant un mois civil par des organismes autres que ceux du régime général au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite. Sont applicables au recouvrement de ces cotisations les articles R. 243-30 à R. 243-34.



        Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

      • Article D242-25

        Version en vigueur depuis le 01/07/1991Version en vigueur depuis le 01 juillet 1991

        Modifié par Décret n°91-613 du 28 juin 1991 - art. 3 () JORF 29 juin 1991 en vigueur le 1er juillet 1991

        Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-6, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).

      • Article D242-26

        Version en vigueur depuis le 27/10/2002Version en vigueur depuis le 27 octobre 2002

        Modifié par Décret n°2002-1299 du 25 octobre 2002 - art. 5 () JORF 27 octobre 2002

        Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de l'instance de gestion du régime local d'assurance maladie d'Alsace-Moselle.

      • Article D242-27

        Version en vigueur depuis le 04/08/1989Version en vigueur depuis le 04 août 1989

        Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

        Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R. 243-35, R. 244-4, R. 244-5, et R. 244-6 sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13.



        Décret 89-540 du 3 août 1989 art. 9 : les dispositions du présent décret sont applicables aux avantages de retraite versés à compter du 1er septembre 1989.

      • Article D242-28

        Version en vigueur du 04/08/1989 au 02/04/1995Version en vigueur du 04 août 1989 au 02 avril 1995

        Abrogé par Décret n°95-349 du 31 mars 1995 - art. 1 () JORF 2 avril 1995
        Création Décret n°89-540 du 3 août 1989 - art. 1 () JORF 4 août 1989

        Les exonérations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles D. 242-9 à D. 242-11.

      • Article D242-29

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

        Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est fixé par établissement.

        Toutefois, l'entreprise qui relève d'une tarification individuelle ou mixte en application de l'article D. 242-30 bénéficie d'un taux unique pour l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise.

        Le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon une nomenclature des risques et des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

      • Article D242-30

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1

        Le mode de tarification est déterminé en fonction de l'effectif de l'entreprise, défini à l'article R. 130-1, que celle-ci comporte un ou plusieurs établissements :

        1° La tarification collective est applicable aux entreprises dont l'effectif est inférieur à 50 salariés ;

        2° La tarification individuelle est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 300 salariés ;

        3° La tarification mixte est applicable aux entreprises dont l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 150 salariés. Toutefois, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, cet effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 300 salariés.

      • Article D242-32

        Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 2

        Le taux brut collectif est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle appartenant à une même catégorie de risque ou à un même groupe de risques, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues. Il est fixé chaque année par risque ou groupe de risque par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 après avis des comités techniques régionaux compétents.

        Le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

        Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique prévu à l'article D. 242-29, le taux brut individuel est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'ensemble de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque, à la masse totale des salaires payés au personnel respectif, pour les trois dernières années connues.

        Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents et aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.

        L'ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par la caisse susvisée dès que ces dépenses lui ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l'application des décisions de justice ultérieures.

        Ne sont pas compris dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents de trajet mentionnés à l'article L. 411-2 et les frais de rééducation professionnelle mentionnés à l'article L. 431-1.

      • Article D242-34

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/11/2026Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 novembre 2026

        Modifié par Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

        La valeur du risque mentionnée à l'article D. 242-32 pour le calcul du taux brut individuel est déterminée en application des articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8.

        Toutefois, par dérogation au dernier alinéa de l'article D. 242-6-6, pour les entreprises de bâtiment et de travaux publics, les accidents du travail et les maladies professionnelles sont classés dans les catégories d'incapacité permanente suivantes :

        -incapacité permanente de moins de 10 % ;

        -incapacité de 10 % à 19 % ;

        -incapacité permanente de 20 % à 39 % ;

        -incapacité permanente de 40 % et plus ou décès de la victime.

      • Article D242-35

        Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023

        Modifié par Décret n°2023-1317 du 28 décembre 2023 - art. 1

        Les taux nets collectifs sont calculés suivant les règles fixées aux articles D. 242-29 à D. 242-33.

        Le ministre chargé de la sécurité sociale établit, par arrêté, les taux nets en fonction des taux bruts fixés en application de l'article D. 242-32 et des majorations telles qu'approuvées ou fixées en application de l'article D. 242-6-10.

        Ces taux nets entrent en vigueur à partir du premier jour du trimestre civil suivant leur publication au Journal officiel de la République française. En cas de publication après le 31 décembre, ce sont les taux nets antérieurs qui s'appliquent jusqu'à la publication des nouveaux taux nets.

        Pour les assurés souscrivant une assurance volontaire individuelle mentionnée à l'article L. 743-1, le taux applicable est le taux collectif défini au premier alinéa du présent article fixé pour l'activité professionnelle dudit assuré, diminué d'un pourcentage forfaitaire fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en tenant compte des résultats statistiques.

      • Article D242-36

        Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 2

        Les taux nets individuels sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements, suivant les règles fixées aux articles D. 242-29 à D. 242-32 et D. 242-34.

      • Article D242-37

        Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

        Modifié par Décret n°2017-1868 du 30 décembre 2017 - art. 1

        Les taux nets mixtes sont déterminés par la caisse mentionnée à l'article L. 215-5 pour les établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle quel que soit le lieu du siège social de l'entreprise dont relèvent éventuellement ces établissements par l'addition des deux éléments suivants :

        1° Une fraction du taux net collectif fixé pour la catégorie de risque dont relève l'établissement ou l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque ;

        2° Une fraction du taux net individuel qui serait attribué à l'établissement ou à l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la même catégorie de risque si ce taux leur était applicable.

        Les fractions de taux collectif et individuel varient en fonction du nombre de salariés de l'entreprise dans les proportions fixées par les tableaux ci-après :

        1° Entreprises dont l'activité relève d'une industrie autre que celles du bâtiment et des travaux publics :


        NOMBRE DE SALARIÉS

        de l'entreprise (1)


        FRACTION

        du taux individuel (2)


        FRACTION

        du taux collectif (2)


        au moins égal à 50 et inférieur à 150

        0,075 E-1,25

        10


        (0,075 E-1,25)

        1-

        10

        (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

        (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.

        2° Entreprises dont l'activité relève des industries du bâtiment et des travaux publics :


        NOMBRE DE SALARIÉS

        de l'entreprise (1)


        FRACTION

        du taux individuel (2)


        FRACTION

        du taux collectif (2)


        au moins égal à 50 et inférieur à 300

        0,075 E + 2,5

        25


        (0,075 E + 2,5)

        1-

        25

        (1) L'entreprise peut comporter un ou plusieurs établissements.

        (2) E représente l'effectif de l'entreprise tel que défini à l'article R. 130-1.

      • Article D242-38

        Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

        Modifié par Décret n°2013-1293 du 27 décembre 2013 - art. 2

        Le taux net notifié collectif, mixte ou individuel ne peut varier d'une année sur l'autre :

        1° Soit en augmentation, de plus de 25 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus d'un point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4 ;

        2° Soit en diminution de plus de 20 % si le taux net notifié de l'année précédente est supérieur à 4, ou de plus de 0,8 point si le taux net notifié de l'année précédente est inférieur ou égal à 4.

        Pour l'entreprise qui bénéficie d'un taux unique ou en cas de regroupement de catégories de risque, ces variations s'apprécient la première année par rapport à un taux net unique correspondant à la moyenne des taux nets notifiés de ses établissements appartenant à la même catégorie de risque de l'année précédente pondérée par la masse salariale de la dernière année connue des mêmes établissements.

      • Article D242-39

        Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2018

        Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 1
        Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

        Le nombre de salariés d'un établissement est déterminé selon les modalités fixées par l'article D. 242-6-16. Le nombre de salariés d'une entreprise qui exploite plusieurs établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle est égal à la somme du nombre de salariés de chacun de ces établissements.
      • Article D242-40

        Version en vigueur depuis le 17/03/2017Version en vigueur depuis le 17 mars 2017

        Modifié par Décret n°2017-337 du 14 mars 2017 - art. 2

        La caisse mentionnée à l'article L. 215-5 notifie à chaque employeur, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu au premier alinéa de l'article D. 242-6-22, le classement des risques et le ou les taux de cotisation afférents aux établissements permanents situés dans le Haut-Rhin, le Bas-Rhin et la Moselle, quel que soit le lieu du siège de l'entreprise dont relèvent ces établissements.

        Tant que cette notification n'a pas été effectuée, l'employeur doit verser, à titre provisionnel, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sur la base du taux antérieurement applicable.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à certaines catégories de travailleurs définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, pour lesquelles le taux net collectif de cotisation publié est directement applicable à l'employeur.

      • Article D242-41

        Version en vigueur depuis le 01/01/2012Version en vigueur depuis le 01 janvier 2012

        Création Décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 - art. 2

        Les règles prévues aux articles D. 242-6-14, D. 242-6-17 à D. 242-6-21 et D. 242-6-23 s'appliquent pour la détermination des taux de cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles des établissements situés dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.


        Décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, article 3 : I. - Le présent décret s'applique à compter de la tarification 2012, sous réserve, pour 2012 et 2013, des dispositions suivantes :

        1° Le taux brut individuel de cotisation pour 2012 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour les années 2008 et 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour l'année 2010 ;

        2° Le taux brut individuel de cotisation pour 2013 est calculé sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues à l'article D. 242-6-3 dans sa rédaction antérieure au présent décret pour l'année 2009 et sur la valeur du risque définie selon les modalités prévues aux articles D. 242-6-6 à D. 242-6-8 et D. 242-34 dans leur rédaction issue du présent décret pour les années 2010 et 2011.

        II. - Un comité de suivi paritaire composé de membres de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles représentant les employeurs et les salariés est institué jusqu'au 31 décembre 2014. Il suit la mise en œuvre des règles fixées par le présent décret et peut proposer toute mesure utile au ministre chargé de la sécurité sociale pour leur adaptation.

    • Néant.
        • Article D243

          Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2018

          Abrogé par Décret n°2017-858 du 9 mai 2017 - art. 5
          Modifié par Décret n°2008-796 du 20 août 2008 - art. 1

          Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne pour chaque entreprise une union de recouvrement, dénommée " URSSAF-Interlocuteur unique ", parmi la liste suivante : les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du Bas-Rhin, des Bouches-du-Rhône, de la Gironde, de la Haute-Garonne, de la Loire-Atlantique, du Nord, de Paris-région parisienne et du Rhône.

          La phase de consultation prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 243-6 s'achève dans les conditions suivantes :

          1° Une proposition de rattachement à une URSSAF-Interlocuteur unique est adressée à l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception, au plus tard le 1er septembre de l'année précédant son entrée dans le dispositif. A compter de la réception de la proposition, l'entreprise dispose d'un délai de quinze jours soit pour indiquer son accord, soit pour décliner la proposition qui lui est faite. L'absence de réponse dans le délai imparti vaut accord tacite de l'entreprise.

          2° En cas de désaccord de l'entreprise sur l'organisme de recouvrement proposé, le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne une autre URSSAF-Interlocuteur unique.

          Dans tous les cas, la notification de la décision finale du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est faite par lettre recommandée avec avis de réception, accompagnée d'un descriptif des modalités pratiques de mise en place du dispositif.

        • Article D243-0-1

          Version en vigueur depuis le 21/12/2008Version en vigueur depuis le 21 décembre 2008

          Création Décret n°2008-1367 du 18 décembre 2008 - art. 1

          Le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale désigne les organismes de recouvrement auprès desquels l'Etat verse les cotisations et contributions dues au régime général de sécurité sociale au titre de la paie avec ordonnancement préalable :

          a) Pour les services situés à l'étranger ;

          b) Pour les services situés dans les départements d'outre-mer ;

          c) Pour les autres services.


          Décret n° 2008-1367 du 18 décembre 2008 article 2 : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2009.

        • Article D243-0-2

          Version en vigueur du 21/12/2009 au 28/10/2016Version en vigueur du 21 décembre 2009 au 28 octobre 2016

          Abrogé par Décret n°2016-1435 du 25 octobre 2016 - art. 3
          Création Décret n°2009-1598 du 18 décembre 2009 - art. 3

          Sur proposition du directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale faite chaque année avant le 31 mars, le ministre chargé de la sécurité sociale publie au Bulletin officiel et sur le site internet www. securite-sociale. fr, après les avoir rendues anonymes, une liste de décisions prises par les organismes de recouvrement en application de l'article L. 243-6-3 qui présentent une portée générale.

        • Article D243-0-2

          Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

          Modifié par Décret n°2021-1917 du 30 décembre 2021 - art. 2

          1° Le taux des majorations prévues à l'article L. 243-1-3 est fixé à 11,5 %.

          2° Par exception au 1°, le taux de majoration pour la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 6241-1 et la contribution supplémentaire à l'apprentissage mentionnée à l'article L. 6242-1 est fixé à 10 % pour les salariés intermittents du spectacle mentionnés à l'article L. 6331-55.

        • Article D243-0-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

          Modifié par Décret n°2018-1356 du 28 décembre 2018 - art. 1

          Le taux prévu au 2° de l'article L. 243-1-3 appliqué aux cotisations versées par les employeurs aux caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail, correspondant aux sommes versées en vue de contribuer à la couverture des périodes des congés de leurs salariés, est fixé :

          -pour le secteur du bâtiment et des travaux publics, à 5,09 % pour les caisses situées en métropole et à 3,55 % pour les caisses situées dans les départements d'outre-mer ;

          -pour les autres secteurs, à 3,66 %.


          Conformément à l'article 3 du décret n° 2018-1356 du 28 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent pour les rémunérations dues pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

        • Article D243-0-4

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 1

          L'ajustement correspondant à la différence entre les cotisations et contributions sociales salariales et patronales calculées sur les indemnités de congés payés effectivement versées au cours de chaque période annuelle de prise de congés et les versements mentionnés à l'article D. 243-0-3, effectués par la caisse au cours de l'exercice d'acquisition des droits à congés correspondant, est versé lors de l'exigibilité des cotisations de sécurité sociale qui suit la fin de la période de prise des congés payés.

          Pour les congés relatifs à ce même exercice pris au cours d'une période ultérieure, l'ajustement correspondant est versé lors de l'ajustement relatif à cette période ultérieure.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

        • Article D243-0-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Création Décret n°2017-1891 du 30 décembre 2017 - art. 1

          Les caisses mentionnées à l'article L. 3141-32 du code du travail procèdent au versement et à l'ajustement mentionnés aux articles D. 243-0-3 et D. 243-0-4 selon les règles, les garanties et les sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale.


          Conformément à l'article 8 du décret n° 2017-1891 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et aux contributions de sécurité sociale dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

      • Néant.
      • Néant.
      • Néant.
        • Article D243-1

          Version en vigueur depuis le 30/05/2014Version en vigueur depuis le 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2014-552 du 27 mai 2014 - art. 15

          Dans le courant du premier trimestre de chaque année, les organismes chargés du recouvrement sont tenus de communiquer au service mentionné à l'article R. 155-1 et au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques l'état des cotisations de sécurité sociale restant à recouvrer supérieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Cet état est arrêté le dernier jour de l'exercice précédent. Il précise les mesures prises en vue du recouvrement ainsi que les garanties et sûretés constituées pour la conservation de ces créances.

          Les organismes doivent fournir tous renseignements en leur possession sur la solvabilité du débiteur.

        • Article D243-2

          Version en vigueur depuis le 28/06/2025Version en vigueur depuis le 28 juin 2025

          Modifié par Décret n°2025-578 du 25 juin 2025 - art. 1

          L'admission en non-valeur des créances non prescrites détenues par les organismes de sécurité sociale chargés du recouvrement, est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme.

          Elle peut être prononcée :

          1° Un an au moins après la date d'exigibilité de la créance due au principal en cas d'insolvabilité ou de disparition du débiteur ;

          2° A tout moment, en cas de décès du débiteur ou de clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ;

          3° Un an au moins après l'envoi de la mise en demeure pour les créances inférieures à 5 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur, arrondi à l'euro supérieur.

          Lorsque le jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas encore prononcé, l'organisme chargé du recouvrement peut prononcer l'admission en non-valeur à l'issue d'un délai de douze mois suivant le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.


          Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-578 du 25 juin 2025 :

          Par dérogation aux dispositions de l'article D. 243-2 du code de la sécurité sociale, pour les créances de cotisations et contributions sociales prescrites avant le 1er janvier 2020 et comptabilisées au bilan des organismes de recouvrement du régime général et les majorations, pénalités et frais afférents, une admission en non-valeur peut être prononcée, à titre exceptionnel, par le directeur et le directeur comptable et financier de l'organisme concerné, après avis du directeur et du directeur comptable et financier de l'organisme mentionné à l'article L. 225-1 du même code.

          Le présent article est également applicable aux créances prescrites de cotisations détenues à l'égard des travailleurs indépendants au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2008 et comptabilisées au bilan de la caisse nationale mentionnée à l'article L. 222-1 du code de la sécurité sociale ou des caisses mentionnées à l'article L. 215-1 du même code. Le cas échéant, l'admission en non-valeur est prononcée par le directeur et le directeur comptable et financier des organismes concernés, après avis du directeur et du directeur comptable et financier de la caisse nationale.

      • Article D243-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2009Version en vigueur depuis le 01 janvier 2009

        Modifié par Décret n°2008-1544 du 30 décembre 2008 - art. 1

        Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 243-5 est fixé à :

        a) 10 000 € pour les créances dues, à titre personnel, par les travailleurs indépendants ;

        b) 15 000 € pour les créances dues par les employeurs occupant moins de 50 salariés ;

        c) 20 000 € pour les autres créances.

        Pour la détermination du seuil applicable, l'effectif des salariés est calculé au 31 décembre de chaque année.

    • Néant.
    • Néant.
      • Article D243-15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2020Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2019-1050 du 11 octobre 2019 - art. 2

        Lorsque le cocontractant emploie des salariés, l'attestation prévue à l'article L. 243-15 mentionne l'identification de l'entreprise, le nombre de salariés et le total des rémunérations déclarés au cours de la dernière période ayant donné lieu à la communication des informations prévue au deuxième alinéa du I de l'article R. 133-13.

        La contestation des cotisations et contributions dues devant les juridictions de l'ordre judiciaire ne fait pas obstacle à la délivrance de l'attestation. Toutefois, l'attestation ne peut pas être délivrée quand la contestation fait suite à une verbalisation pour travail dissimulé.

        L'attestation est sécurisée par un dispositif d'authentification délivré par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations et contributions sociales. Le donneur d'ordre vérifie l'exactitude des informations figurant dans l'attestation transmise par son cocontractant par voie dématérialisée ou sur demande directement auprès de cet organisme au moyen d'un numéro de sécurité.


        Conformément à l'article 6 du décret n° 2019-1050 du 11 octobre 2019, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2020.

  • Néant.
      • Article D245-1

        Version en vigueur depuis le 30/11/1991Version en vigueur depuis le 30 novembre 1991

        Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 1 () JORF 30 novembre 1991

        Les entreprises mentionnées à l'article L. 245-1 s'entendent de celles qui sont titulaires d'une autorisation de mise sur le marché pour une ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux ou sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités.



        Décret 91-1208 du 29 novembre 1991 art. 1 : rajoute un alinéa qui existe déjà.

      • Article D245-4

        Version en vigueur du 30/11/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 2 () JORF 30 novembre 1991
        Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 3 () JORF 30 novembre 1991

        Les charges mentionnées au premier alinéa de l'article L. 245-2 qui constituent l'assiette de la contribution, s'entendent des frais et charges à prendre en compte pour la détermination du résultat net comptable, en tant qu'ils ont été exposés au titre de l'information et de la prospection médicale afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités, au cours du dernier exercice clos antérieurement au 1er décembre de chaque année ; elles comprennent notamment :

        1°) les frais de toute nature, notamment les salaires et charges sociales et fiscales y afférents, les dépenses de transport et autres frais, engagés par les réseaux de visiteurs médicaux ou toute autre catégorie de personnes visitant des praticiens, des établissements hospitaliers, des établissements de cure ou de prévention et des dispensaires ;

        2°) les frais de congrès et des manifestations de même nature ;

        3°) le coût de l'échantillonnage ;

        4°) le coût des publications et des insertions dans la presse professionnelle ;

        5°) les dépenses afférentes aux informations adressées au domicile ou au cabinet des praticiens.

        Leur montant total est arrondi à la centaine de francs inférieure.

        Lorsque la comptabilité de l'entreprise ne permet pas d'isoler les charges définies ci-dessus parmi celles de même nature afférentes à l'ensemble des spécialités pharmaceutiques, la répartition de ces charges s'effectue forfaitairement par application du rapport entre le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités remboursables et agréés à l'usage des collectivités et le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France en spécialités pharmaceutiques. Ce rapport est exprimé en pourcentage arrondi, le cas échéant, au centième par défaut.

      • Article D245-5

        Version en vigueur du 20/03/1986 au 01/06/1997Version en vigueur du 20 mars 1986 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Modifié par Décret 86-647 1986-03-14 art. 4 JORF 20 mars 1986

        Toute entreprise mentionnée à l'article D. 245-1 dont le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France est égal ou supérieur au seuil mentionné à l'article L. 245-4 doit remettre, en double exemplaire, à l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au plus tard le 1er décembre de chaque année, une déclaration conforme au modèle prescrit par le ministère chargé de la santé (direction de la pharmacie et du médicament).

        Le montant de la contribution éventuellement due doit être acquitté auprès de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale au moment du dépôt de la déclaration.

        Toutefois, par dérogation aux deux alinéas ci-dessus, les entreprises dont la clôture de l'exercice intervient à partir du 30 septembre et jusqu'au 30 novembre doivent acquitter à titre provisionnel pour le 1er décembre une contribution d'un montant égal à celui de la contribution éventuellement versée au titre du précédent exercice, la déclaration accompagnée, le cas échéant, d'un versement régularisateur ou d'une demande de remboursement devant être remise dans les trois mois suivant la date de clôture de l'exercice.

        En cas de cession de l'entreprise ou de cessation d'activité de l'entreprise, la déclaration et le versement de la contribution éventuellement due sont transmis dans un délai d'un mois. Ce délai court :

        1°) lorsqu'il s'agit de la vente ou de la cession d'un fonds de commerce, du jour où la vente ou la cession a été publiée dans un journal d'annonces légales ;

        2°) lorsqu'il s'agit de la cessation de l'activité de l'entreprise, du jour de cette cessation définitive.

      • Article D245-6

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        La contribution mentionnée à l'article L. 245-1 doit être versée dans les quinze jours de sa notification par mise en demeure à la diligence de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.

      • Article D245-8

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Une pénalité est appliquée à l'entreprise en cas d'inexactitude de la déclaration, ainsi que pour chaque mois ou fraction de mois de retard dans le dépôt de la déclaration sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 245-3.

        Les pénalités mentionnées à l'alinéa ci-dessus sont d'un montant identique au montant total mentionné au premier alinéa de l'article R. 243-16.

      • Article D245-9

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sans préjudice des dispositions des articles D. 245-6 et D. 245-8, les dispositions des articles R. 243-18, R. 243-19, de l'article R. 243-20 à l'exclusion de son dernier alinéa et de l'article R. 244-2 s'appliquent à la présente contribution.

        Les majorations de retard sont appliquées à compter de l'expiration des délais de versement mentionnés aux articles D. 245-5 et D. 245-6 dans les cas prévus au premier alinéa de l'article L. 245-3.

      • Article D245-10

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Sans préjudice des articles D. 245-6 et D. 245-9, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 243-21 s'appliquent aux entreprises redevables de la présente contribution.

      • Article D245-11

        Version en vigueur du 30/11/1991 au 01/06/1997Version en vigueur du 30 novembre 1991 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Modifié par Décret n°91-1208 du 29 novembre 1991 - art. 4 () JORF 30 novembre 1991

        Les réclamations concernant le champ d'application, l'assiette et le contrôle de la contribution sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôt sur le revenu. Toutefois, les administrations chargées de la santé (direction de la pharmacie et du médicament) et de la sécurité sociale (direction de la sécurité sociale) sont conjointement compétentes pour statuer sur les réclamations et produire leurs observations sur les recours contentieux.

        Les réclamations concernant le recouvrement et les majorations de retard sont réglées conformément aux articles L. 243-4 à L. 243-6, L. 244-1 à L. 244-4, L. 244-7, L. 244-9 à L. 244-14 et L. 256-1.

      • Article D245-12

        Version en vigueur du 21/12/1985 au 01/06/1997Version en vigueur du 21 décembre 1985 au 01 juin 1997

        Abrogé par Décret n°97-621 du 31 mai 1997 - art. 1 (V) JORF 1er juin 1997
        Création Décret 85-1354 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

        Pour l'application des articles réglementaires et législatifs mentionnés aux articles D. 245-8 à D. 245-11, les entreprises, la contribution et l'agence centrale des organismes de sécurité sociale sont assimilées respectivement aux employeurs, aux cotisations et aux unions de recouvrement.

  • Néant.