Code du travail

Version en vigueur au 11 décembre 2024

    • Le présent chapitre ne comporte pas de dispositions réglementaires.

        • La cotisation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-2 et la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 sont prises en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de l'année civile au titre de laquelle la cotisation et la contribution ont été acquittées, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

          Les frais d'accompagnement et l'indemnité mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 7342-3 sont pris en charge par la plateforme lorsque le travailleur indépendant a réalisé sur la plateforme, au cours de la dernière année civile écoulée, un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 13 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

        • Le montant du plafond mentionné au premier alinéa de l'article L. 7342-2 est égal à la cotisation due au titre de l'assurance volontaire des accidents du travail et des maladies professionnelles prévue à l'article L. 743-1 du code de la sécurité sociale, calculée sur la base du salaire minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 434-16 du même code.

        • Les frais d'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience pris en charge par la plateforme sont ceux exposés par la personne pour réaliser les actions définies aux articles R. 6423-2 et R. 6423-3, dans la limite de 3 % du plafond annuel de la sécurité sociale.

          L'indemnité versée pour compenser la perte de revenus occasionnée par l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience est due dans la limite de vingt-quatre fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

        • Lorsque plusieurs plateformes sont tenues de prendre en charge les cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3, chacune d'entre elles les rembourse au prorata du chiffre d'affaires que le travailleur indépendant a réalisé par son intermédiaire, rapporté au chiffre d'affaires total qu'il a réalisé au cours de l'année civile par l'intermédiaire des plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1.

        • Afin de bénéficier de la prise en charge par la plateforme des cotisations, contributions et frais mentionnés aux articles D. 7342-1 à D. 7342-3, le travailleur indépendant lui adresse une demande de remboursement et justifie auprès d'elle des dépenses qu'il a exposées, ainsi que du chiffre d'affaires total mentionné à l'article D. 7342-4. A cette fin, il produit les documents mentionnés au II de l'article 242 bis du code général des impôts.

          La demande de remboursement est réalisable gratuitement et par voie électronique.

          Toute plateforme remplissant les conditions définies à l'article L. 7342-1 est tenue d'informer les travailleurs indépendants qui utilisent ses services de la possibilité de présenter une demande de remboursement dans les conditions définies au présent article.

        • I.-Les données mentionnées à l'article L. 7342-7 sont les données à caractère personnel au sens de l'article 4 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE. Ces données, détenues par la plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7341-1, se rapportent à l'exercice de l'activité professionnelle du travailleur indépendant mentionné à ce même article et proviennent de l'une des sources suivantes :

          1° Elles ont été communiquées par le travailleur, ou ont été engendrées par son activité propre au sein de la plateforme ;

          2° Elles ont été fournies par des tiers ;

          3° Elles ont été créées par la plateforme à partir du traitement des données mentionnées au 1° et au 2° afin de les rendre lisibles, claires et intelligibles par le travailleur, notamment en les agrégeant et les présentant sous forme de moyennes.

          II.-Les données personnelles mentionnées au I comprennent notamment :

          1° Les données relatives à l'immatriculation ou à l'inscription du travailleur en tant que travailleur indépendant, en application des dispositions de l'article L. 8221-6 ;

          2° La date d'entrée en relation contractuelle avec la plateforme ;

          3° Les données relatives aux prestations effectuées par le travailleur par l'intermédiaire de la plateforme : leur nature, le nombre total de prestations effectuées, ainsi que, dans un format consolidé lorsque la nature des prestations le justifie, leur durée totale, exprimée en heures, les plages horaires moyennes des prestations, leur secteur géographique et leur distance moyenne ;

          4° Le montant des revenus d'activité versés par la plateforme en contrepartie des prestations effectuées, déduction faite des frais de commission ;

          5° Lorsque ces données existent, les évaluations des prestations effectuées au cours des douze derniers mois ;

          6° Le cas échéant, les données personnelles que détient la plateforme de mise en relation par voie électronique et qui sont attachées à l'exercice de la responsabilité sociale qui lui incombe en vertu de l'article L. 7342-1 :

          a) Le montant de la contribution à la formation professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-3 pris en charge par la plateforme au cours de la dernière année civile écoulée et le montant cumulé des contributions prises en charge par la plateforme les années précédant celle-ci ;

          b) L'intitulé des actions permettant de faire valider les acquis de l'expérience mentionnées au 3° de l'article L. 6313-1 auxquelles le travailleur a participé au cours de la dernière année civile écoulée et l'intitulé des formations suivies les années précédant celle-ci ;

          c) Le montant de l'abondement au compte personnel de formation prévu à l'article L. 7342-3.

          III.-Sans préjudice de l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé, le travailleur a le droit de recevoir et de transférer les données à caractère personnel mentionnées au I, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, et a le droit de transmettre ces données à un tiers sans que la plateforme à laquelle les données à caractère personnel ont été communiquées y fasse obstacle.

          Lorsque le travailleur exerce le droit mentionné au premier alinéa du présent III, il a le droit d'obtenir que ces données soient transmises directement d'une plateforme à une autre, lorsque cela est techniquement possible.

          L'exercice du droit mentionné au premier alinéa du présent III ne porte pas atteinte aux droits et libertés de tiers.

          La plateforme de mise en relation par voie électronique, responsable du traitement, met le travailleur concerné en mesure de demander et d'obtenir, par une requête unique, l'ensemble des données concernées. La demande est effectuée par le travailleur par voie électronique et permet de conférer date certaine à sa réception par la plateforme.

          La plateforme fournit au travailleur concerné les données demandées dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

        • La plateforme ayant établi une charte déterminant les conditions et modalités d'exercice de sa responsabilité sociale en vertu de l'article L. 7342-9 la dépose auprès de la direction générale du travail.

          Le dépôt est opéré sur support électronique sur le site internet ( https://demarches-simplifiees.fr).

          Un récépissé est délivré à la plateforme.

        • I.-Lorsque la plateforme de mise en relation par voie électronique demande l'homologation de la charte, elle saisit le directeur général du travail.

          La saisine est opérée sur support électronique sur le site internet ( https :// demarches-simplifiees. fr).

          Un récépissé est délivré à la plateforme.

          II.-La demande d'homologation est accompagnée des documents permettant d'attester :

          1° Du résultat de la consultation des travailleurs prévue à l'article L. 7342-9 ;

          2° Du nombre de travailleurs consultés ;

          3° Du nombre de travailleurs qui se sont exprimés ;

          4° Des modalités d'organisation et de déroulement de la consultation.

          La plateforme joint les conditions générales d'utilisation et un modèle type de contrat commercial, ainsi que tout document utile pour préciser la nature des engagements figurant dans la charte soumise à homologation.

          III.-Le directeur général du travail s'assure de :

          1° La complétude de la charte au regard des dispositions de l'article L. 7342-9 ;

          2° La conformité de la charte au cadre de la responsabilité sociale incombant à la plateforme à l'égard de ses travailleurs.

          IV.-Le directeur général du travail notifie à la plateforme la décision d'homologation ou son refus dans les conditions prévues par l'article L. 7342-9.

        • La plateforme porte la décision administrative d'homologation de la charte à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte est homologuée, par voie électronique ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information.

        • Lorsque la charte de responsabilité sociale est homologuée, la plateforme le mentionne sur son site internet et sur la charte annexée aux contrats ou aux conditions générales d'utilisation qui la lient aux travailleurs comme suit : “ En application de l'article L. 7342-9 du code du travail, la présente charte de responsabilité sociale a été homologuée par décision administrative du [date]. ”

        • I.-Toute modification de la charte est transmise par la plateforme de mise en relation par voie électronique à la direction générale du travail dans les conditions fixées à l'article D. 7342-7.

          II.-Il appartient à la plateforme de mise en relation par voie électronique de demander l'homologation de la charte modifiée en saisissant le directeur général du travail dans les conditions fixées à l'article D. 7342-8.

          III.-La plateforme porte la décision administrative d'homologation de la charte modifiée à la connaissance de chacun des travailleurs avec lesquels elle est liée à la date à laquelle la charte modifiée est homologuée, par voie électronique ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la réception de cette information. Lorsque la modification de la charte est homologuée, la plateforme procède aux formalités prévues à l'article D. 7342-10.

        • La notification de la décision d'homologation de la charte mentionnée au premier alinéa de l'article L. 7342-10 indique le délai de recours ainsi que les modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de ces mentions, le délai de recours ne court pas à l'égard de la plateforme.

          Lorsque la plateforme porte à la connaissance du travailleur la décision d'homologation de la charte, elle l'informe, en même temps, du délai de recours ainsi que des modalités selon lesquelles celui-ci peut être exercé. A défaut de cette information, le délai de recours ne court pas à l'égard du travailleur.

        • Lorsqu'il n'a pas statué dans le délai de quatre mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 7342-10, le tribunal judiciaire est dessaisi de l'affaire. Dans ce cas, le dossier de la procédure est transmis sans délai par le greffe de ce tribunal au greffe de la cour d'appel. Le greffe du tribunal judiciaire en avise les parties par lettre simple.

          Dès réception du dossier de la procédure, le greffe de la cour d'appel convoque les parties à l'audience prévue pour les débats. La procédure est orale et sans représentation obligatoire. Il est fait application des dispositions des articles 937 à 949 du code de procédure civile.

          La cour d'appel statue en premier et dernier ressort.

        • L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 communique aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin les informations relatives à l'organisation de ce dernier.

          Cette Autorité informe les travailleurs concernés de la date du scrutin, au moins deux mois avant la tenue de celui-ci. A cette fin, elle procède à une publication sur le site internet dédié aux opérations de vote.

          Sur demande de cette Autorité, les plateformes transmettent aux travailleurs, dans le même délai, à travers les applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec ces derniers, l'information relative à l'organisation à venir du scrutin. L'information diffusée précise, notamment, la date envisagée pour le tour unique de scrutin et le lien vers le site internet dédié aux opérations de vote.

        • I.-Afin de préparer et de permettre le vote électronique prévu à l'article L. 7343-9, il est créé un traitement automatisé de données à caractère personnel placé sous la responsabilité de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

          Les catégories de données à caractère personnel traitées sont les suivantes :

          1° Pour l'établissement de la liste électorale : les données relatives à l'identité des travailleurs et à leur activité professionnelle mentionnée à l'article L. 7343-1 ;

          2° Pour le traitement des candidatures : les données relatives à l'identité du mandataire ;

          3° Pour la communication aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin des informations relatives à l'exercice du droit de vote et aux élections : les données relatives à leur identité, à leurs coordonnées et à leur activité professionnelle ;

          4° Pour les opérations électorales : les données nécessaires à la mise en œuvre du protocole d'authentification prévu au deuxième alinéa de l'article R. 7343-44 et les données relatives à l'identité des membres du bureau de vote et des agents en charge du scrutin.

          Ce traitement automatisé garantit dans le système de vote la séparation, dans des fichiers distincts, des données relatives aux électeurs, d'une part, et aux votes, d'autre part.

          II.-Le traitement mentionné au I est constitué sur la base des informations transmises par l'ensemble des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1, par les mandataires des organisations candidates, et par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

          III.-Les destinataires des données à caractère personnel traitées sont, pour l'ensemble des informations collectées, les agents de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les personnes habilitées par le ou les prestataires, agissant pour le compte de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, en charge de l'élaboration de la liste électorale, de la mise en place du vote électronique à distance et de la communication aux travailleurs indépendants concernés par le scrutin des informations liées aux opérations électorales.

          IV.-Un arrêté du ministre chargé du travail précise les caractéristiques du traitement automatisé prévu au I.

          Il fixe notamment :

          1° La liste des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement ;

          2° Les garanties entourant le recours aux prestataires techniques chargés, dans le respect des obligations de sécurité mentionnées au présent chapitre, de la maîtrise d'œuvre du traitement automatisé ainsi que les modalités de leur intervention ;

          3° Les modalités de l'expertise indépendante prévue à l'article R. 7343-4 ;

          4° Les modalités d'identification des électeurs ainsi que les modalités de récupération par l'électeur de son identifiant et de son mot de passe.

        • Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique mentionné à l'article R. 7343-37 fait l'objet d'une expertise indépendante à la demande de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Cette expertise est destinée à vérifier que l'intégralité du dispositif de vote respecte les garanties prévues au présent chapitre préalablement, pendant et postérieurement à la période de vote.

          Le rapport d'expertise, contenant la méthode et les moyens permettant de vérifier que les différents composants logiciels sur lesquels a porté l'expertise n'ont pas été modifiés, est tenu à la disposition de la Commission nationale de l'informatique et des libertés et communiqué au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, aux organisations candidates ainsi qu'à la commission des opérations de vote et aux bureaux de vote.

        • Les droits d'accès et de rectification, ainsi que le droit à la limitation des données enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 7343-3, s'exercent auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues aux articles 12,15,16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

          Le droit d'opposition mentionné à l'article 21 du même règlement s'exerce, dans les conditions prévues aux 2 et 3 du même article, à l'égard du traitement des données nécessaires aux opérations de communication électorale prévues au 3° du I de l'article R. 7343-3. Ce droit d'opposition ne s'applique pas au traitement des données permettant de constituer la liste électorale prévue au 1° du I de l'article R. 7343-3.

          Un arrêté du ministre chargé du travail précise les modalités de mise en œuvre des droits mentionnés aux alinéas précédents dont bénéficient les personnes concernées.

        • Les fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 7343-3 sont conservés par les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi pendant une durée d'un an après la clôture du scrutin en vue duquel ces fichiers ont été réalisés. Passé ce délai, les fichiers sont versés aux archives nationales.

          Les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peuvent toutefois conserver une copie d'extraits des fichiers rendus anonymes en vue de réaliser des expérimentations pour les scrutins suivants et des études statistiques.

        • Les prestataires destinataires des fichiers constitués à partir des données mentionnées à l'article R. 7343-3 détruisent ces fichiers à l'issue d'un délai d'un mois après la clôture du scrutin. Ils déclarent sur l'honneur au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi avoir procédé à cette destruction et précisent les conditions dans lesquelles cette destruction a été effectuée.

          • Le traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l'article R. 7343-3 est utilisé pour l'établissement des deux listes électorales.

            L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi collecte auprès des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1 les données relatives au travailleur prévues au 1°, au 3° et au 4° du I de l'article R. 7343-3, notamment celles permettant d'établir le respect de la condition d'ancienneté mentionnée à l'article L. 7343-7. Un arrêté du ministre chargé du travail fixe le délai dans lequel les plateformes mentionnées à l'article L. 7341-1 sont tenues de transmettre ces données à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

          • I.-Un extrait de la liste électorale établie par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut être consulté sur le site internet dédié aux opérations de vote. Cet extrait, qui mentionne les noms, prénoms, et numéro de SIREN des électeurs, peut également être consulté dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

            II.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine :

            1° La date à partir de laquelle l'extrait de la liste électorale peut être consulté ;

            2° Les modalités de cette consultation, et notamment les informations qui permettent de procéder à celle-ci.

            III.-Les services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi envoient à chaque électeur, au plus tard trois jours avant la date mentionnée au 1° du II du présent article, un document qui l'informe de son inscription sur cette liste, précise les catégories de données à caractère personnel qui y figurent et lui indique les dates du scrutin ainsi que les modalités pour y participer.

          • La contestation de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article R. 7343-14 peut être formée par l'électeur ou par un représentant qu'il aura désigné. Elle est portée devant le tribunal judiciaire.

            Elle est formée, à peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ou de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet.

          • La contestation est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle contient les mentions prescrites par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.

            A peine de nullité, la requête est accompagnée soit d'une copie de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, soit, en cas de décision implicite de rejet, du recours prévu à l'article R. 7343-12 et du récépissé. Lorsque la contestation concerne la situation d'une autre personne que le requérant, la requête mentionne, à peine de nullité, les nom et prénoms de la personne concernée et son numéro de SIREN.

            Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, informé par tout moyen par le greffe de cette contestation, transmet sans délai au tribunal l'adresse de la personne concernée lorsque celle-ci n'est pas l'auteur du recours. Selon les mêmes modalités, en cas de décision implicite de rejet, il transmet à la demande du tribunal toute information utile permettant d'apprécier le bien-fondé de la contestation.

          • La décision du tribunal judiciaire est notifiée sans délai et au plus tard dans les trois jours par le greffe au requérant et aux parties intéressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la transmet au prestataire mentionné dans l'arrêté du ministre chargé du travail prévu à l'article R. 7343-3.

        • Les candidatures des organisations mentionnées à l'article L. 7343-2 sont transmises par voie électronique. Une organisation qui se porte candidate dans deux secteurs d'activité présente deux candidatures distinctes.

          Dans chaque secteur d'activité, les associations et syndicats affiliés à une même organisation syndicale au niveau interprofessionnel se déclarent candidats sous le seul nom de cette organisation.

          Chaque organisation candidate désigne un mandataire qui la représente au cours des différentes étapes de la procédure électorale.

        • Toute déclaration de candidature d'une organisation est accompagnée des pièces suivantes :

          1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 7343-6 et précisant le ou les secteurs d'activité dans lesquels cette organisation se porte candidate ;

          2° Une copie de ses statuts ;

          3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;

          4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation ;

          5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;

          6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.

          En cas de candidature dans deux secteurs d'activité, les pièces communes à ces candidatures sont transmises en un seul exemplaire pour les deux candidatures.

        • L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration satisfait au délai prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 7343-23.

          Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7343-6, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.

          La validation de la candidature est notifiée par voie électronique au mandataire d'une organisation candidate dont la candidature est recevable.

        • Chaque organisation syndicale ou association dont la candidature a été déclarée recevable conformément aux dispositions de l'article R. 7343-25 reçoit de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une contribution financière destinée au financement de sa campagne électorale.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail, ministre chargé des transports et du ministre chargé des comptes publics fixe le montant de la contribution perçue par les organisations candidates, les conditions et modalités de versement de cette contribution et de contrôle de son utilisation, la nature des dépenses de communication et des frais de déplacement pris en charge. Le montant de la contribution versée ne peut excéder le montant des dépenses éligibles engagées.

        • La contestation des décisions relatives à la validation d'une ou plusieurs candidatures est formée, à peine d'irrecevabilité, par requête dans un délai de sept jours à compter de la publication mentionnée à l'article R. 7343-26, devant le tribunal judiciaire. Elle peut être formée par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.

        • Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure dans les dix jours à compter de la date de saisine.

          La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

        • La décision du tribunal judiciaire peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation dans un délai de dix jours suivant sa notification. Le pourvoi est formé, instruit et jugé dans les conditions prévues par le code de procédure civile en matière d'élections professionnelles.

          Les parties sont dispensées du ministère d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

          • La Commission des opérations de vote comprend :

            1° Deux représentants de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi désignés par le directeur général de cette autorité, dont l'un assure la fonction de président et l'autre celle de secrétaire ;

            2° Le mandataire de chaque organisation candidate mentionnée à l'article R. 7343-26.

          • La Commission des opérations de vote est chargée :

            1° De donner un avis sur la conformité des documents de propagande électorale des organisations candidates et de s'assurer de la diffusion des documents nécessaires à la campagne électorale sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10 ;

            2° De s'assurer de l'envoi du matériel de vote par voie électronique ;

            3° De s'assurer du bon déroulement du vote électronique ;

            4° D'assister au dépouillement et au dénombrement des votes dans les conditions fixées par les articles R. 7343-46 à R. 7343-54.

          • La commission des opérations de vote se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

            Cette convocation peut être envoyée par tout moyen. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

            Sauf urgence, les membres de la commission des opérations de vote reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et, le cas échéant, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

          • L'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi consulte la commission des opérations de vote sur la conformité des documents de propagande. Leurs conditions de présentation et la date avant laquelle ils doivent être déposés sont déterminées par arrêté du ministre chargé du travail.

            Le directeur général de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie aux organisations candidates dont il examine les documents de propagande sa décision de valider ou de refuser les documents dans un délai fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

          • La contestation des décisions relatives à la conformité des documents de propagande électorale est formée par requête devant le tribunal judiciaire, sous peine d'irrecevabilité, dans un délai de dix jours à compter de la notification mentionnée à l'article R. 7343-35. Elle est formée dans les conditions prévues par les articles 54 et 57 du code de procédure civile.

            Les modalités de saisine du tribunal judiciaire et les règles de procédure prévues aux articles R. 7343-27 à R. 7343-30 s'appliquent à la contestation des décisions relatives aux documents de propagande électorale des organisations candidates.

          • Le vote a lieu par voie électronique. Le dispositif permet aux électeurs d'exprimer leur vote de manière sécurisée.

            A cette fin, il est créé, pour chaque scrutin, deux fichiers informatiques sur la base du traitement mentionné à l'article R. 7343-3. Ces deux fichiers distincts, dédiés et isolés, sont respectivement dénommés “ fichier des électeurs ” et “ urne électronique ”. Aucun lien n'est établi entre ces deux fichiers.

            Ces fichiers permettent aux électeurs d'exprimer leur vote par voie électronique dans le respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote.

          • Un bureau de vote est présidé par un magistrat en activité ou honoraire de l'ordre judiciaire, désigné par le président de la Chambre sociale de la Cour de cassation. Il comprend en outre :

            1° Un assesseur ayant la qualité de magistrat de l'ordre administratif, en activité ou honoraire, désigné par le président de la cour administrative d'appel de Paris ;

            2° Un assesseur désigné par le premier président de la cour d'appel de Paris parmi les magistrats de l'ordre judiciaire ou les auxiliaires de justice, en activité ou honoraire ;

            3° Un secrétaire désigné par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

            Le président et les assesseurs mentionnés aux 1° et 2° du présent article peuvent être communs aux différents bureaux de vote.

            En cas d'absence, le président du bureau de vote est remplacé par le plus âgé des assesseurs présents.

            En cas d'absence, le secrétaire du bureau de vote est remplacé par le plus jeune des assesseurs présents.

            Lorsque le bureau est appelé à statuer sur une contestation, le président du bureau a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

            Le secrétaire assiste aux réunions du bureau, mais ne participe pas avec voix délibérative à ses décisions.

          • I.-Le bureau de vote est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales, du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats. Il s'assure notamment, pour chaque scrutin :

            1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;

            2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de la séparation de l'urne électronique et du fichier des électeurs ;

            3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin ;

            4° De la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des fichiers informatiques prévus à l'article R. 7343-37.

            II.-Le bureau de vote peut, à tout moment, s'assurer de la disponibilité et de l'intégrité du système de vote ainsi que des fichiers mentionnés au 2° du I du présent article. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité ne sont plus garantis.

            Toute facilité est accordée au bureau de vote pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échéant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.

            Le bureau de vote est informé automatiquement et immédiatement de toute intervention technique sur le système de vote.

          • Pour chaque élection, le bureau de vote établit un procès-verbal du vote électronique composé de pages numérotées. Tout événement survenu durant le scrutin, toute décision prise par le bureau de vote ou toute intervention effectuée sur le système de vote sont immédiatement portés au procès-verbal et font l'objet d'une consignation dont l'intégrité est garantie.

            Tout électeur, tout mandataire d'une organisation candidate et le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peuvent consulter le procès-verbal et y consigner leurs observations relatives aux opérations du vote électronique.

          • Chaque organisation candidate peut désigner trois délégués habilités à contrôler l'ensemble des opérations du vote et à porter toute observation au procès-verbal.

            L'accès au bureau de vote est assuré à ces délégués, dans la limite de deux délégués à la fois par organisation.

          • L'identification des électeurs votant par voie électronique est assurée au moyen d'un identifiant et d'un mot de passe, transmis à chaque électeur suivant des modalités garantissant la confidentialité. L'identifiant et le mot de passe sont transmis de manière sécurisée, par le biais de deux canaux physiques distincts.

            En cas de perte de l'identifiant mentionné à l'alinéa précédent, un nouvel identifiant peut être obtenu par l'intermédiaire d'un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et du système de vote électronique par internet.

            Une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et le protocole d'authentification, ainsi que l'identifiant permettant de participer au scrutin, sont envoyés à chaque électeur au moins trois jours avant le premier jour du scrutin.

          • Sur demande du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, les plateformes diffusent les informations nécessaires au bon déroulement du processus électoral et les liens des interfaces de propagande électorale et de vote électronique, via les interfaces ou applications numériques qu'elles utilisent dans leurs relations commerciales avec les travailleurs indépendants.

          • Le fichier des électeurs mentionné à l'article R. 7343-37 contient les données relatives à la liste électorale établie en application de l'article L. 7343-8.

            Ce fichier permet d'adresser aux électeurs remplissant les conditions pour voter par voie électronique les éléments permettant leur identification lors des opérations de vote. Il permet également de recenser les électeurs ayant pris part au scrutin par voie électronique et d'éditer la liste d'émargement.

          • Avant l'ouverture du vote électronique, des clés de déchiffrement distinctes, confidentielles et strictement personnelles sont remises, sous pli scellé, à trois des membres du bureau de vote. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du secret associé à la clé qui leur est personnellement attribuée.

            Le bureau de vote procède au scellement du système de vote, de la liste des électeurs et des listes de candidats, dont il vérifie l'intégrité.

            Il vérifie que les listes d'émargement sont vierges et que l'urne électronique est vide. La liste d'émargement et l'urne électronique font l'objet d'un procédé garantissant qu'elles ne peuvent être respectivement modifiées que par l'ajout d'un émargement et d'un bulletin de vote dématérialisé provenant d'un électeur authentifié de manière non frauduleuse. Le système de vote garantit qu'aucun résultat partiel n'est accessible pendant le déroulement du scrutin.

          • Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R. 7343-44, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme.

            Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur avant d'être envoyé par un canal lui-même chiffré vers les serveurs de vote, afin d'y être stocké de façon anonyme. Il demeure chiffré jusqu'au dépouillement.

            La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier “ urne électronique ” fait également l'objet d'un chiffrement. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception. Il est immédiatement mis à la disposition de l'électeur un accusé de réception électronique mentionnant son identifiant ainsi que la date et l'heure du vote.

            La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.

          • A la clôture du vote électronique, le président et les assesseurs du bureau de vote, après avoir déclaré le scrutin clos, procèdent au scellement de l'urne électronique et de la liste d'émargement.

            Une fois le scellement opéré, le président et les assesseurs du bureau de vote vérifient l'intégrité du système de vote électronique.

            Ils vérifient en particulier que le nombre de votes exprimés dans l'urne électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement et que les votes enregistrés ont été exprimés pendant la période de vote.

            Les opérations de vérification sont incluses dans le journal qui recense les opérations de vote électronique. Ce journal est automatiquement édité et communiqué au comité technique mentionné à l'article R. 7343-41 et aux délégués mentionnés à l'article R. 7343-43. Il est annexé au procès-verbal du vote électronique mentionné à l'article R. 7343-42.

          • Après la clôture du scrutin, les membres du bureau de vote procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique en activant les clés mentionnées à l'article R. 7343-50. L'urne ne peut être ouverte que si deux clés au moins sont actionnées, chacune par le membre du bureau de vote auquel elle a été remise dans les conditions prévues à l'article R. 7343-50.

            Le décompte des suffrages est réalisé par secteur d'activité et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal du vote électronique mentionné à l'article R. 7343-42.

          • Le procès-verbal de dépouillement est signé de tous les membres du bureau de vote et établi en deux exemplaires. Dès l'établissement de ce procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote, puis transmis à la commission de vote pour affichage dans les locaux de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

            Les résultats sont également publiés sur le site internet prévu à l'article R. 7343-10. Un exemplaire du procès-verbal est aussitôt transmis au ministre chargé du travail.

            La publication des résultats a lieu le même jour que leur proclamation.

          • Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux contre les opérations électorales ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement mentionné à l'article R. 7343-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

            A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'épuisement des voies de recours contentieux, sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la destruction de ces supports et données.

          • La contestation prévue à l'article L. 7343-10 est formée dans un délai de quinze jours à compter de l'affichage des résultats mentionné à l'article R. 7343-54, par tout électeur ou tout mandataire d'une organisation candidate relevant du secteur d'activité pour laquelle la contestation est formée, à peine d'irrecevabilité.

            La contestation est formée par requête dans les conditions prévues aux articles 54 et 57 du code de procédure civile.

          • Le tribunal statue dans un délai d'un mois à compter de sa saisine, après avoir averti toutes les parties intéressées quinze jours à l'avance par remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut de retour au greffe de l'avis de réception signé, la notification est réputée faite à domicile le jour de sa première présentation.

            Le tribunal judiciaire statue sans frais ni forme de procédure. La décision est notifiée aux parties au plus tard dans les trois jours par le greffe, qui en adresse une copie dans le même délai au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui en transmet lui-même une copie au ministre chargé du travail.

            La décision du tribunal judiciaire n'est susceptible ni d'opposition ni d'appel.

        • Les noms et prénoms des représentants sont portés à la connaissance de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1 par l'organisation représentative qui les désigne.

          La notification mentionnée à l'alinéa précédent se fait par tout moyen. Elle comprend le nom de l'organisation mandante et la date de commencement de l'exécution du mandat.

        • L'organisation représentative mandante notifie dans les meilleurs délais à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi la fin du mandat de représentant des travailleurs.

          Ce mandat de représentant prend fin au plus tard à la date de publication de l'arrêté, prévu à l'article L. 7343-4, renouvelant la liste des organisations représentatives des travailleurs de plateformes à l'issue du cycle électoral en cours.

        • Les dispositions de la présente sous-section s'appliquent au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, ci-après désigné “ représentant ”, qui recourt, comme travailleur indépendant, à une plateforme pour l'exercice de son activité professionnelle dans l'un des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.

        • En application de l'article L. 7343-13, la plateforme qui souhaite procéder à la rupture du contrat commercial la liant à un représentant en informe préalablement ce dernier et lui communique les motifs de cette rupture par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette information.

          Cette information est délivrée au représentant au plus tard quinze jours avant le dépôt de la demande d'autorisation de la rupture du contrat prévue à l'article L. 7343-14.

          En cas de faute grave donnant lieu à une suspension provisoire des relations commerciales avec l'intéressé, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 7343-14, ce délai peut être réduit à cinq jours.

        • La plateforme adresse la demande d'autorisation de rupture du contrat prévue à l'article L. 7343-14 à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par voie électronique selon les modalités prévues aux articles R. 112-9-1 et R. 112-9-2 du code des relations entre le public et l'administration.

          La demande énonce les motifs de la rupture de la relation commerciale envisagée.

        • La décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est précédée d'une enquête contradictoire au cours de laquelle le représentant peut, à sa demande, se faire assister.

          Pour les besoins de l'enquête contradictoire, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut demander à la plateforme de lui communiquer tout document en sa possession nécessaire pour vérifier que le motif de la rupture de la relation commerciale envisagée n'est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées par le travailleur.

        • Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture, délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet.

          La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception :

          1° A la plateforme ;

          2° Au représentant ;

          3° A l'organisation reconnue représentative en application de l'article L. 7343-4 à laquelle est lié le représentant.

          La notification de la décision mentionnée au premier alinéa indique les voies et délais de recours.

        • La rupture de la relation commerciale intervient dans un délai maximal d'un mois après la notification à la plateforme de la décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes autorisant cette rupture. Au-delà de ce délai, la décision d'autorisation cesse de produire ses effets.

        • Pour l'application de l'article L. 7343-17, la baisse substantielle d'activité peut notamment être établie par les éléments suivants :

          1° Une baisse substantielle du montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d'activité, au regard des douze mois précédents.

          Le montant horaire moyen de revenu versé par la plateforme au travailleur correspond au rapport entre le revenu d'activité, défini au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports, versé par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures ;

          2° Une baisse substantielle du nombre horaire moyen de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur dans les trois derniers mois d'activité, au regard des douze mois précédents.

          Le nombre horaire moyen de propositions de prestations, telles que définies au 3° de l'article R. 1326-1 du code des transports, adressées par la plateforme au travailleur correspond au rapport entre le nombre de propositions de prestations adressées par la plateforme au travailleur sur un mois calendaire et la durée totale de connexion du travailleur à cette plateforme lors du même mois exprimée en heures.

          Lorsque la durée d'activité du travailleur auprès de cette plateforme est inférieure à un an, l'appréciation de la baisse mentionnée aux 1° et 2° est réalisée en comparant les trois derniers mois à la moyenne mensuelle d'activité sur l'ensemble des mois précédents.

        • Sans préjudice de l'exercice des droits prévus aux articles 15 à 21 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE, le représentant peut obtenir communication des informations permettant de calculer la baisse substantielle d'activité mentionnée à l'article R. 7343-70 du présent code dans les conditions prévues à l'article L. 7342-7.

          • La formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 a pour objet de les sensibiliser aux enjeux et méthodes du dialogue social. Elle est dispensée par des formateurs disposant d'une expérience en matière de dialogue social selon un programme théorique et pratique qui tient compte :

            1° Des caractéristiques des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1 ;

            2° Du rôle du représentant de travailleurs indépendants utilisant une plateforme d'emploi.

          • Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation dispensant la formation mentionnée à l'article R. 7343-72 sont prises en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi mentionnée à l'article L. 7345-1, dans la limite d'un plafond, par jour et par stagiaire, défini par arrêté du ministre chargé du travail. Cet arrêté définit également les modalités de versement de cette rémunération.

          • Les frais de déplacement et de séjour au titre de la formation des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou par l'association ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

          • Le temps annuel passé à l'exercice de leurs fonctions par les représentants désignés en application de l'article L. 7343-12 est indemnisé pour le temps passé aux réunions de la commission de négociation, en application de l'article L. 7343-20.

            Il est également indemnisé au prorata du nombre de jours d'exercice du mandat du représentant dans la limite de cent quarante-quatre heures par an, et dans la limite de cent-quatre-vingt-dix-huit heures par an pour les représentants participant aux séances du conseil d'administration et du conseil des acteurs de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, pour l'exercice des autres fonctions de représentation.

          • I.- L'indemnisation forfaitaire définie à l'article L. 7343-20 versée aux représentants au titre de leur formation et de leurs heures de délégation est prise en charge par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

            Un arrêté du ministre chargé du travail détermine, après avis du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, le montant de l'indemnisation, les modalités de contrôle de la perte de rémunération ainsi que les modalités et la périodicité de versement de l'indemnisation.

            II.-Un accord collectif de secteur peut prévoir une allocation complémentaire financée par des contributions de la ou des organisations de plateformes signataires.

            Une convention conclue entre les organisations de plateformes mentionnées à l'alinéa précédent et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut prévoir que cette dernière recouvre les contributions et reverse le produit des contributions recouvrées aux représentants, selon les modalités prévues par cette convention.

          • L'organisme chargé des stages ou sessions délivre au représentant des travailleurs de plateformes une attestation constatant la fréquentation effective de celui-ci.

            Cette attestation est remise à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi à l'issue du stage et permet le versement de l'indemnisation aux représentants.

          • Afin de bénéficier de l'indemnisation prévue au premier alinéa de l'article D. 7343-75, les représentants justifient de leur participation aux réunions de la commission de négociation auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions et selon les modalités déterminées par un arrêté du ministre chargé du travail, après avis du délégué général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

        • Pour l'application des articles L. 7343-22 et L. 7343-23, sont considérées comme adhérentes les plateformes relevant du secteur concerné, dès lors qu'elles versent une cotisation, conformément aux règles fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation de plateformes à laquelle elles adhèrent.

          Sont également prises en compte comme plateformes adhérentes celles qui, selon les modalités fixées par une délibération de l'organe compétent de l'organisation, s'acquittent d'une cotisation dont le montant est réduit, pour tenir compte d'une adhésion en cours d'année ou de tout autre motif prévu par la délibération précitée, sous réserve que cette réduction n'excède pas de moitié la cotisation due en application des règles mentionnées à l'alinéa précédent.

        • Sont joints à la déclaration de candidature d'une organisation professionnelle de plateformes souhaitant voir établie sa représentativité au niveau du secteur considéré en application de l'article L. 7343-23 :

          1° Une copie des statuts de l'organisation ainsi que du récépissé de dépôt de ceux-ci ;

          2° Les éléments et documents permettant de justifier que l'organisation satisfait aux critères mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article L. 7343-22 ;

          3° Les règles en matière de cotisations fixées par délibération de l'organe compétent de l'organisation ;

          4° Les déclarations établies par l'organisation candidate :

          a) Du nombre de plateformes adhérentes à l'organisation dans le secteur à jour de leurs cotisations ;

          b) Du nombre de travailleurs utilisant ces plateformes qui remplissent les conditions d'ancienneté et de nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 ;

          c) Du revenu d'activité mentionné à l'article L. 1326-3 du code des transports généré par ces plateformes adhérentes.

          Ces déclarations sont établies conformément à un modèle arrêté par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

          Les plateformes adhérentes à une organisation candidate peuvent transmettre les déclarations mentionnées aux b et c directement à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi ;

          5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;

          6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.

        • Pour l'application des dispositions du a du 6° de l'article L. 7343-22, les conditions d'ancienneté de trois mois et du nombre de prestations fixées à l'article L. 7343-7 s'apprécient au premier jour du troisième mois précédant la date de clôture des candidatures fixée par décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

          Pour l'application des dispositions du b du 6° de l'article L. 7343-22, sont pris en compte les revenus d'activité tels que définis au 2° de l'article R. 1326-4 du code des transports au titre de l'année précédant l'année de déclaration des candidatures.

        • Les candidatures des organisations de plateformes sont déposées par voie électronique auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi dans les conditions fixées par décision du directeur général. Cette décision fixe notamment la période de dépôt des candidatures.

        • L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration est déposée dans le délai mentionné à l'article R. 7343-84.

          Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article L. 7343-22, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.

          La validation de la candidature est notifiée au mandataire de l'organisation professionnelle de plateformes candidate dont la candidature est recevable.

        • I.-Les accords collectifs de secteur sont publiés sur le site internet de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

          II.-L'acte prévu au deuxième alinéa de l'article L. 7343-34 par lequel les parties peuvent convenir qu'une partie de l'accord collectif de secteur ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa de ce même article est signé par la majorité des organisations de travailleurs signataires de l'accord et par une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes signataires.

          Cet acte indique les raisons pour lesquelles une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication. Cette motivation est sans incidence sur la légalité de l'accord.

          Les accords faisant l'objet d'un tel acte sont publiés avec l'indication que cette publication est partielle.

          A défaut d'un tel acte, les accords sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

          Les accords homologués sont publiés dans une version intégrale, à l'exception des noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

        • I.-Les accords collectifs de secteur sont déposés par la partie la plus diligente auprès des services de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

          Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

          II.-Le dépôt est accompagné des pièces suivantes :

          1° D'une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

          2° D'une version publiable mentionnée à l'article L. 7343-34 et anonymisée, qui tient compte, le cas échéant, des modifications actées conformément à l'article R. 7343-89 ;

          3° De l'acte mentionné à l'article R. 7343-89, s'il y a lieu.

          Un récépissé est délivré au déposant.

        • A défaut d'autres modalités prévues par un accord collectif de secteur conclu en application de l'article L. 7343-45, la plateforme :

          1° Communique, par tout moyen, au travailleur indépendant recourant à ses services, au moment de son inscription, une notice l'informant des accords de secteurs applicables par la plateforme pour la prestation concernée ;

          2° Met sur un espace numérique accessible à tous les travailleurs un exemplaire à jour des textes ;

          3° Informe, par tout moyen, les travailleurs indépendants, dans un délai d'un mois à compter de leur date d'effet, de tout nouvel accord collectif de secteur applicable aux prestations concernées ou de toute modification d'un accord applicable ainsi que de l'emplacement où ces textes peuvent être consultés.

        • Toute personne intéressée peut prendre connaissance gratuitement des accords collectifs de secteur déposés auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

          Elle peut en obtenir copie, à ses frais, suivant les modalités fixées à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration.

          Toutefois, lorsqu'une instance juridictionnelle est engagée, copie de tout ou partie de l'accord en cause est délivrée gratuitement à chacune des parties à l'instance qui le demande.

        • Lorsqu'une décision d'homologation est envisagée, elle est précédée de la publication au Journal officiel de la République française d'un avis. Cet avis invite les organisations et personnes intéressées à faire connaître leurs observations. Il indique le lieu où l'accord collectif de secteur a été déposé et le service auprès duquel les observations sont présentées.

          Les organisations et les personnes intéressées disposent d'un délai de quinze jours à compter de la publication de l'avis pour présenter leurs observations.

          La décision d'homologation est publiée au Journal officiel de la République française.

      • La commission de négociation prévue par l'article L. 7343-54 en l'absence d'accord de secteur homologué est composée de deux collèges :

        -un collège comprenant les représentants des organisations de travailleurs reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-4, ci-après désigné “ collège des travailleurs ” ;

        -un collège comprenant les représentants des organisations de plateformes reconnues représentatives dans le secteur figurant sur la liste prévue à l'article L. 7343-24, ci-après désigné “ collège des plateformes ”.

      • Le collège des plateformes dispose d'un nombre de siège égal au nombre de sièges du collège des travailleurs réparti à parts égales entre les différentes organisations de plateformes.

        Si le nombre de sièges ne permet pas une répartition à parts égales, l'attribution des sièges restants est effectuée entre les organisations de plateformes ayant la plus forte audience à raison d'un siège par organisation.

        Chaque organisation de plateformes désigne ses titulaires parmi les représentants mentionnés à l'article D. 7343-88.

        Elle peut désigner un suppléant parmi ces mêmes représentants.

      • Les frais de déplacement et de séjour au titre de la participation aux réunions de la commission de négociation des représentants des travailleurs désignés en application de l'article L. 7343-12 sont avancés par le représentant ou l'organisation qui l'a désigné et remboursés par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

        • L'expertise, à laquelle une ou plusieurs organisations de travailleurs reconnues représentatives ou une ou plusieurs organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives peuvent recourir en application de l'article L. 7343-56, a pour objet de les informer sur les sujets mentionnés à cet article qui sont nécessaires à la négociation des accords de secteur, en leur apportant une information claire, précise et impartiale.

          La demande d'autorisation de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 7343-56 est adressée au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Elle comprend :

          1° La liste des organisations à l'origine de la demande d'expertise ;

          2° Le cahier des charges mentionné à l'article L. 7343-56 établi par la ou les organisations à l'origine de la demande. Il précise le contexte de l'intervention de l'expert et contient une présentation précise de l'expertise demandée, restituant la ou les questions posées, et des éléments permettant de justifier de sa nécessité pour la négociation en cours ;

          3° Une proposition émise par l'expert pressenti qui précise :

          a) Tout élément permettant d'attester de sa connaissance du sujet à traiter, de son expérience en la matière ainsi que du respect des conditions prévues à l'article R. 7343-104. L'expert fait état, le cas échéant, des liens d'intérêts qu'il entretient avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;

          b) La durée prévisionnelle de la mission ;

          c) Le choix des méthodes d'exécution de l'expertise appropriées. L'expert expose clairement la méthodologie retenue ;

          d) Les données qui seront demandées par l'expert et les personnes susceptibles de les fournir ;

          e) L'identité du chargé de projet mentionné à l'article R. 7343-105 qu'il envisage de désigner, ainsi que toute information permettant de justifier qu'il remplit la condition prévue au deuxième alinéa de cet article ;

          f) La liste des sous-traitants mentionnés à l'article R. 7343-106 auxquels il est susceptible de recourir ainsi que, le cas échéant, leurs liens d'intérêts avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations les représentant ;

          g) L'estimation du coût de l'expertise.

          Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut demander à l'expert de compléter les informations contenues dans la proposition si cela s'avère nécessaire pour statuer sur la demande.

          Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fixe le modèle du formulaire de demande.

        • Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi saisit les organisations de travailleurs reconnues représentatives et les organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives qui ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise afin de recueillir leur avis sur l'utilité de cette dernière.

          Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit les éléments du dossier de demande mentionné à l'article R. 7343-100 qui sont transmis aux organisations reconnues représentatives afin qu'elles puissent se prononcer utilement sur le bien-fondé de la demande d'autorisation.

          Les organisations représentatives saisies émettent un avis dans un délai de trois semaines. A défaut, l'avis est réputé rendu.

        • Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi statue sur la demande d'expertise au regard du dossier de demande prévu à l'article R. 7343-100 et des avis mentionnés à l'article R. 7343-101.

          Pour apprécier l'utilité de l'expertise sollicitée, il tient notamment compte :

          1° De l'étendue de l'expertise ;

          2° De sa faisabilité ;

          3° De la pertinence des questions formulées dans le cahier des charges au regard de l'objet de la négociation ;

          4° Du nombre d'organisations demandant l'expertise ;

          5° De l'existence ou non d'expertises antérieures sur un sujet similaire ;

          6° De la durée de l'expertise ;

          7° De son coût estimé ;

          8° Des données demandées par l'expert ;

          9° De la qualité de l'expert et de ses éventuels sous-traitants.

        • Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision motivée aux organisations à l'origine de la demande et à l'expert. Il en informe également les organisations reconnues représentatives de travailleurs et les organisations reconnues représentatives de plateformes qui ne sont pas à l'origine de la demande d'expertise.

          En cas d'acceptation de la demande d'expertise, une convention est établie entre l'expert et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, sur la base des éléments transmis au sein de la proposition prévue à l'article R. 7343-100. La convention précise notamment le coût de l'expertise et le calendrier de mise en œuvre de son paiement.

        • L'expert, qui peut être une personne physique ou une personne morale :

          1° Justifie d'une assurance destinée à couvrir sa responsabilité ainsi que, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, de son statut juridique ;

          2° Dispose des moyens organisationnels, humains et matériels permettant de réaliser ses missions d'expertise ;

          3° Conduit ses expertises selon des règles de déontologie professionnelle, notamment en matière de confidentialité, de responsabilité et de prévention des conflits d'intérêts. Il transmet à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi tout document attestant, le cas échéant, d'un lien particulier, notamment commercial, existant avec les plateformes, les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité ou les organisations qui les représentent ;

          4° S'engage à ne pas proposer, à l'issue de l'expertise, des prestations en rapport avec les conclusions de celles-ci.

        • I.-L'expert désigne un chargé de projet qui assure un rôle d'intermédiaire avec l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

          Le chargé de projet justifie d'une compétence adaptée à cette mission.

          II.-Lorsque l'expertise est confiée à une équipe de travail, l'identité de ses membres est communiquée à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

        • Le sous-traitant, dont l'implication dans une expertise ne peut concerner qu'une partie des travaux, agit sous l'autorité de l'expert.

          Pour chaque expertise pour laquelle il recourt à un sous-traitant, l'expert s'assure que le sous-traitant remplit les conditions prévues aux 1° à 4° de l'article R. 7343-104.

          L'expert communique à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi le nom de ceux des sous-traitants mentionnés au 3° du R. 7343-100 auxquels il recourt ainsi que le périmètre et le domaine de son intervention dans l'expertise conduite.

        • Les organisations professionnelles de plateformes communiquent à l'organisme expert les informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans des délais définis, pour chaque expertise, par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

          Les plateformes peuvent également transmettre directement à l'expert des données utiles à la réalisation de sa mission.

          Les organisations professionnelles de plateformes et les plateformes indiquent à l'expert les informations qu'elles estiment couvertes par le secret des affaires. A leur demande, l'expert leur transmet les éléments rédigés à partir de ces informations en amont de la remise de ses conclusions, mentionnée à l'article R. 7343-108.

        • La remise de ses conclusions à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi vaut demande de paiement par l'expert.

          Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi constate la réalisation effective de la mission, notamment au regard du contenu de la proposition prévue à l'article R. 7343-100.

          Il notifie sa décision d'acceptation ou de refus de constatation de la réalisation effective de la mission à l'expert ainsi qu'à l'ensemble des organisations de travailleurs reconnues représentatives et des organisations professionnelles de plateformes reconnues représentatives.

          La décision prise par le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est motivée.

        • La constatation de la réalisation effective de la mission prévue à l'article R. 7343-109 ouvre droit à la rétribution de l'expert, sur la base du montant et du calendrier de mise en paiement prévus dans la convention mentionnée à l'article R. 7343-103.

          Le montant versé à l'expert peut éventuellement inclure des frais supplémentaires justifiés et préalablement communiqués à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi au cours de l'exécution de la mission d'expertise par l'expert.

        • Le conseil d'administration comprend, outre le président :

          1° Un collège composé de six membres représentant l'Etat :

          a) Le directeur général du travail ou son représentant ;

          b) Le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités ou son représentant ;

          c) Le directeur général des entreprises ou son représentant ;

          d) Le directeur des affaires civiles et du sceau ou son représentant ;

          e) Le directeur général du trésor ou son représentant ;

          f) Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ;

          2° Un collège composé de trois personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial ;

          3° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de travailleurs reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 ;

          4° Un collège composé d'un représentant de chacune des organisations de plateformes reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-24.

          Les membres mentionnés aux 2° à 4° du présent article sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports.

          Peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration le directeur général de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable, ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.


          Conformément au I de l'article 3 du décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021, la composition du conseil d'administration prévue à l'article R. 7345-1 du code du travail est applicable jusqu'à la désignation des représentants des organisations reconnues représentatives figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 7343-4 du code du travail.

        • I.-Le mandat du président du conseil d'administration est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois. La limite d'âge pour l'exercice de la fonction de président du conseil d'administration est fixée à soixante-dix ans.

          II.-Le mandat des membres visés au 2° de l'article R. 7345-1 est de quatre années au terme desquelles il peut être reconduit une fois.

          III.-Le mandat des membres visés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1 est valable jusqu'à la prochaine publication des listes mentionnées respectivement à l'article L. 7343-4 et à l'article L. 7343-24.

          IV.-Toute vacance pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle une personnalité qualifiée ou un représentant a été nommé, donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

          V.-Une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget est attribuée au président du conseil d'administration. Le mandat des autres membres du conseil d'administration est gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

        • I.-Le conseil d'administration délibère notamment sur :

          1° Les orientations générales de l'établissement et son programme d'activité développées en application des missions définies à l'article L. 7345-1 ;

          2° Le rapport annuel d'activité ;

          3° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement dont son règlement intérieur ;

          4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

          5° Le budget initial et ses modifications ;

          6° Le compte financier et l'affectation du résultat de l'exercice ;

          7° Les conditions générales de passation des contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et ceux dont il délègue la responsabilité au directeur général de l'établissement ;

          8° Les actions en justice et les transactions ;

          9° L'acceptation ou le refus des dons et legs.

          II.-Le conseil d'administration est consulté sur :

          1° Les conditions générales d'organisation du scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 par le directeur général de l'établissement ;

          2° La liste des organisations représentatives des travailleurs, arrêtée au nom de l'Etat par le directeur général de l'établissement en application de l'article L. 7343-4.

          III.-Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou les ministres de tutelle de l'établissement.

          IV.-Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'établissement certaines de ses attributions à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 6° du I. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont ainsi consenties, selon les modalités fixées par le conseil d'administration.


          Conformément au III de l'article 3 du décret n° 2021-1461 du 8 novembre 2021, par dérogation à l'article R. 7345-3 du code du travail, le budget initial de l'exercice 2021 de l'établissement est arrêté par décision conjointe du ministre chargé du travail, du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

        • Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum quatre fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé. La réunion du conseil d'administration se tient dans le mois qui suit la demande. Le président arrête l'ordre du jour sur proposition du directeur général.

        • Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.

          Un arrêté du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports fixe le nombre total de voix des membres du conseil d'administration et le nombre de voix par collège comme suit :

          1° Le président du conseil d'administration dispose de dix pour cent du total des voix ;

          2° Le collège mentionné au 1° de l'article R. 7345-1 dispose de quarante pour cent du total des voix ;

          3° Le collège mentionné au 2° du même article dispose de dix pour cent du total des voix ;

          4° Les collèges mentionnés aux 3° et 4° du même article disposent chacun de vingt pour cent du total des voix.

          Au sein des collèges, chaque membre dispose du même nombre de voix.

          Les délibérations du conseil sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président de séance est prépondérante.

          Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.

        • I.-Les membres du conseil d'administration ne peuvent ni assister, ni prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel sur un des thèmes à l'ordre du jour. Ils ne sont alors pas comptés pour le calcul du quorum et de la majorité.

          II.-Le président, les membres du conseil d'administration, à l'exception de ceux mentionnés aux 3° et 4° de l'article R. 7345-1, et le directeur général ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, ni occuper aucune fonction dans une entreprise qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de conduite d'une voiture de transport avec chauffeur ou de livraison de marchandises au moyen d'un véhicule à deux ou trois roues, motorisées ou non, ou dans une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1.

        • Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires de plein droit un mois après leur réception par le ministre chargé du travail et le ministre chargé des transports si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Le directeur général dirige l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration.

          Outre celles qui lui ont été déléguées par le conseil d'administration, le directeur général exerce, notamment, les responsabilités suivantes :

          1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et en assure ou en fait assurer l'exécution ;

          2° Il prépare le budget de l'établissement ;

          3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

          4° Il conclut au nom de l'établissement les contrats et marchés publics dans les conditions fixées par le conseil d'administration ;

          5° Il dirige le personnel de l'établissement ;

          6° Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'est compétente ;

          7° Il organise le scrutin mentionné à l'article L. 7343-5 dans les conditions fixées par les articles L. 7343-5 à L. 7343-11 ;

          8° Il communique en application de l'article L. 7343-12 le nom des représentants désignés par les organisations reconnues représentatives auprès des travailleurs en application de l'article L. 7343-4 à la plateforme avec laquelle ils sont liés par contrat ;

          9° Il autorise la rupture du contrat commercial des représentants désignés en application de l'article L. 7343-13 ;

          10° Il s'assure du financement des formations mentionnées à l'article L. 7343-19 et de l'indemnisation des jours de formation et des heures de délégation mentionnée à l'article L. 7343-20, ainsi que, le cas échéant, du versement d'indemnisations complémentaires définies par accord collectif de secteur ;

          11° Il promeut le dialogue social auprès des représentants des travailleurs et des plateformes, accompagne ces derniers dans la mise en œuvre des règles de négociation de secteur ainsi que dans l'organisation des cycles électoraux et aide à l'établissement et au déroulement du dialogue en application de l'article L. 7343-55 ;

          12° Il s'assure de la collecte des statistiques mentionnées au 5° de l'article L. 7345-1 et de leur mise à disposition auprès des organisations représentatives sous un format lisible et compréhensible ;

          13° Il signe au nom de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi les décisions d'homologation ;

          14° Il statue sur les demandes d'expertise, dans les conditions fixées à la section 6 du chapitre IV du présent titre ;

          15° Il soumet tous les deux ans au minimum au conseil d'administration un rapport d'observation sur les pratiques des plateformes relatives aux conditions d'exercice de l'activité professionnelle des travailleurs, notamment en matière d'usage des algorithmes et des outils numériques et des données personnelles des travailleurs qui peut s'accompagner de préconisations.

          Il arrête, au nom de l'Etat, les listes mentionnées aux articles L. 7343-4 et L. 7343-24. Ces arrêtés sont publiés au Journal officiel de la République française.

          Il peut déléguer sa signature aux agents de l'établissement pour prendre en son nom les actes relatifs à ses attributions énumérées ci-dessus.

          Il rend compte à chaque réunion du conseil d'administration de la mise en œuvre de ses missions.

        • Un conseil des acteurs des plateformes est placé auprès de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.

          Il est constitué :

          1° De représentants des organisations des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-24 ;

          2° De représentants des organisations des travailleurs des plateformes mentionnées à l'article L. 7343-4 ;

          3° De représentants d'associations de défense des consommateurs et d'usagers des transports ;

          4° De représentants des clients professionnels recourant aux services proposés par les plateformes ;

          5° De représentants des associations d'élus locaux ;

          6° De personnalités qualifiées dans le domaine du numérique, des transports et du dialogue social issues du secteur économique, du secteur académique, ou impliquées dans le développement du numérique au niveau local, national ou européen.

          Un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé des transports définit le nombre de sièges à attribuer par catégorie de membres énumérées ci-dessus. La représentation des organisations, des associations et des clients mentionnés aux 1° à 5 est limitée à deux personnes pour chacun d'entre eux.

          Un arrêté conjoint des mêmes ministres nomme, pour une durée de quatre ans, les membres du conseil des acteurs des plateformes. Les représentants mentionnés aux 1° à 5° sont nommés sur proposition des organisations, associations ou clients professionnels concernés.

          Peuvent assister aux réunions du conseil le directeur général de l'établissement, les membres du conseil d'administration, le contrôleur budgétaire ainsi que toute personne dont le président du conseil d'administration juge la présence utile.

          Le mandat des membres du conseil des acteurs des plateformes est exercé à titre gratuit.

        • Le président du conseil d'administration préside le conseil des acteurs des plateformes qui se réunit, sur convocation du président du conseil d'administration ou à l'initiative de la majorité des membres du Conseil des acteurs des plateformes, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au minimum deux fois par an.

          Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition de son président.

          Le secrétariat du Conseil des acteurs des plateformes est assuré par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi qui prend en charge ses frais de fonctionnement.

        • Sans préjudice du respect des dispositions relatives au secret professionnel, les membres du conseil des acteurs des plateformes et les personnes qui assistent à ses réunions à l'invitation de son président font preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mandatou de leur présence, qui leur ont été signalés comme présentant un caractère confidentiel par le président du conseil des acteurs des plateformes.

        • I.-Le conseil des acteurs des plateformes a pour mission de faire des propositions au président du conseil d'administration sur les sujets relevant de la compétence de l'établissement notamment :

          1° Les conditions de travail et d'exercice de leur activité des travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1 et les moyens de les améliorer ;

          2° Les moyens de favoriser le développement du dialogue social et de la négociation collective au sein des secteurs mentionnés à l'article L. 7343-1.

          3° L'usage des algorithmes, des outils numériques et des données personnelles des travailleurs par les plateformes mentionnées à l'article L. 7343-1.

          II.-Le conseil peut être consulté sur tout projet de dispositions législatives ou réglementaires portant sur le dialogue social et les relations sociales entre les plateformes et les travailleurs mentionnés à l'article L. 7343-1.

      • La médiation prévue à l'article L. 7345-7 portant sur les différends relatifs à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur survenant entre une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1 et les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité est organisée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi entre la plateforme et un ou des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12.

        Le travailleur indépendant mandate un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 en l'habilitant, le cas échéant, à saisir l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en application du deuxième alinéa de l'article L. 7543-7 et à le représenter au cours du processus de médiation, à l'exclusion de la signature de l'accord de médiation.

        Le mandat du représentant s'exerce à titre gratuit.

      • I.-Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 7345-7, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par voie électronique.

        Le dossier de saisine comprend :

        1° Le nom de la plateforme et du ou des travailleurs indépendants que le différend oppose. Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par une plateforme, la demande comporte l'identité de son représentant légal et ses statuts ainsi que, s'ils sont connus, les adresses postale et électronique ainsi que le numéro SIREN des travailleurs indépendants ;

        2° Un exposé circonstancié de l'objet du différend ;

        3° Une copie de la réclamation écrite mentionnée au 1° de l'article L. 7345-9 ou, lorsque les modalités de résolution des litiges sont fixées par le contrat, les éléments établissant l'existence d'une tentative préalable de résolution du litige selon les modalités prévues par le contrat ;

        4° Une attestation sur l'honneur, présentée par l'auteur de la saisine, indiquant que le différend n'a pas été examiné et n'est pas en cours d'examen dans le cadre d'une autre médiation ou par un tribunal ;

        5° Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, les éléments établissant qu'il a reçu mandat d'un ou plusieurs travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7341-1 pour effectuer la saisine et le représenter au cours du processus de médiation.

        II.-Dès réception du dossier de saisine, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa saisine à la plateforme et aux travailleurs indépendants que le différend oppose.

        Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1, la notification informe le travailleur indépendant de l'obligation, s'il souhaite participer à la médiation, de mandater, dans un délai de deux mois, un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 afin que ce représentant prenne part en son nom à la médiation. Lorsqu'aucun représentant désigné en application de cet article ne fournit les éléments établissant qu'il a reçu mandat d'un ou plusieurs travailleurs indépendants pour les représenter au cours du processus de médiation dans un délai de deux mois à compter de la notification, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation, le cas échéant uniquement en ce qui concerne les travailleurs indépendants non représentés.

        Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est saisie par un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12, la notification informe la plateforme qu'elle dispose d'un délai de deux mois pour accepter de s'engager dans la médiation. A défaut d'acceptation dans ce délai, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation.

        Lorsque l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est informée du refus de la plateforme ou du travailleur de participer à la médiation, elle met fin à la médiation, le cas échéant uniquement en ce qui concerne le travailleur indépendant ayant refusé de participer à la médiation.

      • I.-La plateforme ou le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 qui se retire de la médiation en informe l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, qui met fin à la médiation.

        II.-En cas de retrait du mandat au cours du processus de médiation, le travailleur indépendant en avise immédiatement l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi par tout moyen donnant date certaine à la réception. Si aucun représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 ne fournit les éléments établissant qu'il a reçu mandat pour le représenter dans un délai de deux mois à compter de cette information, le travailleur indépendant n'est plus représenté dans la médiation et l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation en ce qui le concerne. Lorsque plus aucun travailleur indépendant concerné par le différend n'est représenté, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi met fin à la médiation.

      • L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi assiste la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 dans la recherche de toute solution de nature à mettre fin amiablement au différend. Elle s'assure du caractère loyal et équilibré de la procédure de médiation.

        Lorsque le bon déroulement de la médiation lui apparaît compromis ou qu'elle estime que la médiation n'est pas susceptible d'aboutir, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi y met fin.

        Lorsque la plateforme et le représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 parviennent à s'accorder sur une solution amiable concernant tout ou partie du différend, elles établissent, sous l'égide de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, un accord écrit. Cet accord est signé par la plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1 et le ou les travailleurs indépendants que le différend oppose. La conclusion d'un tel accord met fin à la médiation. En cas d'accord résolvant partiellement le différend, la médiation peut être poursuivie sur les points mentionnés dans la saisine restant en débat.

      • Lorsqu'elle met fin à la médiation, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi notifie sa décision par tout moyen donnant date certaine à la réception de cette notification à la plateforme, au représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 et, dans les cas prévus aux deuxième et quatrième alinéas du II de l'article R. 7545-21 et au II de l'article R. 7345-22, aux travailleurs indépendants non représentés.

      • I.-Pour l'application du 5° de l'article L. 7345-1, un système de collecte et de transmission de données est créé pour permettre à la plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1 de communiquer à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi des données statistiques enregistrées dans un fichier structuré, couramment utilisé et lisible par machine.

        II.-La liste des données statistiques que la plateforme de mise en relation par voie électronique est tenue de communiquer à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fait l'objet d'un arrêté des ministres chargés du travail et des transports.

        Les données statistiques énumérées dans l'arrêté sont des données agrégées, présentées notamment sous forme de moyennes, d'indicateurs ou de répartitions, qui ont été créées par la plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1, à partir, d'une part, du traitement de données à caractère personnel communiquées par les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 7341-1 et, d'autre part, du traitement des données qui ont été engendrées par l'activité propre des travailleurs ayant recours à la plateforme.

        Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi précise, en tant que de besoin, les méthodes de calcul des données statistiques énumérées dans l'arrêté, en particulier les méthodes nécessaires à l'obtention des moyennes ou des répartitions demandées.

        III.-La plateforme communique au directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi une note méthodologique qui présente de manière détaillée et complète les méthodes et outils utilisés aux différentes phases du processus.

        Une décision du directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi précise le format et le contenu attendus de la note méthodologique.

        Le cas échéant, le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut exiger de la plateforme qu'elle complète la note méthodologique produite concernant tout ou partie du traitement.

        IV.-La périodicité de communication des données statistiques à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est annuelle.

        V.-La plateforme indique à l'occasion de la communication des données statistiques à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, s'il y a lieu, les informations présentant un caractère confidentiel.

      • La plateforme de mise en relation par voie électronique mentionnée à l'article L. 7343-1, en tant que responsable du traitement des données statistiques transmises à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en application du 5° de l'article L. 7345-1, informe les travailleurs indépendants recourant à ses services, dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, du traitement de données personnelles effectué à des fins statistiques.

      • I.-En tant que destinataire des données statistiques transmises par la plateforme en application du 5° de l'article L. 7345-1, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est habilitée à les exploiter pour produire exclusivement des études et rapports statistiques, dans le respect des orientations générales fixées par délibération du conseil d'administration de l'établissement.

        Les études et rapports statistiques produits par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peuvent intégrer les indicateurs que les plateformes sont tenues de publier sur leur site internet conformément à l'article L. 1326-3 du code des transports.

        Ces études et rapports statistiques ne peuvent présenter des données agrégées au niveau de chacun des secteurs d'activité énumérés à l'article L. 7343-1, ainsi que des données présentées par plateforme, qu'à condition qu'aucune plateforme ne soit identifiée ou ne puisse être identifiée par la présentation qui en est faite.

        Ils sont mis à disposition des organisations représentatives de plateformes mentionnées sur la liste prévue à l'article L. 7343-4 du code du travail et des organisations représentatives de travailleurs mentionnées à l'article L. 7343-24 du même code. Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut décider de fixer des modalités particulières d'accès aux études et rapports statistiques.

        II.-Les données sont communiquées aux organisations représentatives pour le seul exercice de leurs missions et ne peuvent être utilisées à d'autres fins, notamment de contrôle et de sanction des professionnels concernés.

        Les membres des organisations représentatives sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par les plateformes.

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