Code du travail

En vigueur du 21/12/1985 au 28/01/2006En vigueur du 21 décembre 1985 au 28 janvier 2006

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R7343-55

Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

Création Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1

Jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux contre les opérations électorales ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à l'épuisement des voies de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde ainsi que l'ensemble des données à caractère personnel enregistrées sur le traitement mentionné à l'article R. 7343-3 sont conservés sous scellés, sous le contrôle de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée à nouveau.

A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'épuisement des voies de recours contentieux, sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, à la destruction de ces supports et données.