Code du travail

En vigueur depuis le 01/12/2011En vigueur depuis le 01 décembre 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R7343-25

Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022

Modifié par Décret n°2022-142 du 7 février 2022 - art. 1

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, chargée de l'instruction de la déclaration de candidature, délivre par voie électronique un récépissé au mandataire de l'organisation candidate dès lors que cette déclaration satisfait au délai prévu par l'arrêté mentionné à l'article R. 7343-23.

Si l'organisation candidate ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 7343-6, l'Autorité notifie son refus de validation au mandataire de l'organisation candidate.

La validation de la candidature est notifiée par voie électronique au mandataire d'une organisation candidate dont la candidature est recevable.