Code du travail

En vigueur depuis le 30/07/1994En vigueur depuis le 30 juillet 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R7345-20

Version en vigueur depuis le 24/09/2022Version en vigueur depuis le 24 septembre 2022

Création Décret n°2022-1245 du 21 septembre 2022 - art. 4

La médiation prévue à l'article L. 7345-7 portant sur les différends relatifs à la mise en œuvre d'un accord collectif de secteur survenant entre une plateforme mentionnée à l'article L. 7343-1 et les travailleurs indépendants y recourant pour leur activité est organisée par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi entre la plateforme et un ou des représentants désignés en application de l'article L. 7343-12.

Le travailleur indépendant mandate un représentant désigné en application de l'article L. 7343-12 en l'habilitant, le cas échéant, à saisir l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi en application du deuxième alinéa de l'article L. 7543-7 et à le représenter au cours du processus de médiation, à l'exclusion de la signature de l'accord de médiation.

Le mandat du représentant s'exerce à titre gratuit.