Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R7343-24

Version en vigueur depuis le 09/02/2022Version en vigueur depuis le 09 février 2022

Modifié par Décret n°2022-142 du 7 février 2022 - art. 1

Toute déclaration de candidature d'une organisation est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une déclaration sur l'honneur du mandataire de cette organisation attestant que sa candidature satisfait aux exigences prévues à l'article L. 7343-6 et précisant le ou les secteurs d'activité dans lesquels cette organisation se porte candidate ;

2° Une copie de ses statuts ;

3° Une copie du récépissé de dépôt de ses statuts ;

4° Les éléments et documents permettant de justifier de l'indépendance et de la transparence financière de l'organisation ;

5° Une copie de la décision ayant donné pouvoir au mandataire pour effectuer les démarches nécessaires à la déclaration de candidature ou des dispositions statutaires fondant ce mandat ;

6° Une copie d'un document permettant d'attester l'identité du mandataire.

En cas de candidature dans deux secteurs d'activité, les pièces communes à ces candidatures sont transmises en un seul exemplaire pour les deux candidatures.