Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/2012En vigueur depuis le 01 janvier 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R7343-40

Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

Création Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1

I.-Le bureau de vote est chargé du contrôle de l'ensemble des opérations électorales, du dépouillement du scrutin et de la proclamation des résultats. Il s'assure notamment, pour chaque scrutin :

1° De la mise en œuvre des dispositifs de sécurité prévus pour garantir le secret du vote et son intégrité ;

2° De la confidentialité du fichier des électeurs comportant les éléments permettant leur identification, du chiffrement de l'urne électronique et de la séparation de l'urne électronique et du fichier des électeurs ;

3° De la conservation des différents supports d'information et des conditions de sécurité et de confidentialité des données pendant et après le scrutin ;

4° De la qualité des personnes autorisées à accéder à chacun des fichiers informatiques prévus à l'article R. 7343-37.

II.-Le bureau de vote peut, à tout moment, s'assurer de la disponibilité et de l'intégrité du système de vote ainsi que des fichiers mentionnés au 2° du I du présent article. Il est compétent pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris l'arrêt temporaire ou définitif des opérations de vote électronique s'il estime que leur sincérité, leur secret ou leur accessibilité ne sont plus garantis.

Toute facilité est accordée au bureau de vote pour lui permettre d'assurer la surveillance effective des opérations électorales par voie électronique. Il peut, en tant que de besoin, saisir les autorités et, le cas échéant, les prestataires chargés de l'organisation de ces opérations de toute question relative à leur déroulement.

Le bureau de vote est informé automatiquement et immédiatement de toute intervention technique sur le système de vote.