Code du travail

En vigueur depuis le 01/01/1976En vigueur depuis le 01 janvier 1976

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R7343-68

Version en vigueur depuis le 27/04/2022Version en vigueur depuis le 27 avril 2022

Création Décret n°2022-650 du 25 avril 2022 - art. 1

Le directeur général de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi prend sa décision dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande d'autorisation de rupture, délai à l'issue duquel naît une décision implicite de rejet.

La décision est motivée et notifiée par voie électronique ou par tout autre moyen donnant date certaine à sa réception :

1° A la plateforme ;

2° Au représentant ;

3° A l'organisation reconnue représentative en application de l'article L. 7343-4 à laquelle est lié le représentant.

La notification de la décision mentionnée au premier alinéa indique les voies et délais de recours.