Code du travail

En vigueur depuis le 27/12/2021En vigueur depuis le 27 décembre 2021

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article R7343-51

Version en vigueur depuis le 27/12/2021Version en vigueur depuis le 27 décembre 2021

Création Décret n°2021-1791 du 23 décembre 2021 - art. 1

Pour voter par voie électronique, l'électeur, après s'être connecté au système de vote et identifié selon les modalités prévues à l'article R. 7343-44, exprime puis valide son vote. Le vote est anonyme.

Le bulletin de vote est chiffré sur le poste de l'électeur avant d'être envoyé par un canal lui-même chiffré vers les serveurs de vote, afin d'y être stocké de façon anonyme. Il demeure chiffré jusqu'au dépouillement.

La liaison entre le terminal de vote et le serveur hébergeant le fichier “ urne électronique ” fait également l'objet d'un chiffrement. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur ont une date certaine de réception. Il est immédiatement mis à la disposition de l'électeur un accusé de réception électronique mentionnant son identifiant ainsi que la date et l'heure du vote.

La validation du vote le rend définitif et empêche toute modification.