Code du travail

En vigueur du 24/05/2019 au 01/01/2023En vigueur du 24 mai 2019 au 01 janvier 2023

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article D7342-8

Version en vigueur depuis le 11/12/2020Version en vigueur depuis le 11 décembre 2020

I.-Lorsque la plateforme de mise en relation par voie électronique demande l'homologation de la charte, elle saisit le directeur général du travail.

La saisine est opérée sur support électronique sur le site internet ( https :// demarches-simplifiees. fr).

Un récépissé est délivré à la plateforme.

II.-La demande d'homologation est accompagnée des documents permettant d'attester :

1° Du résultat de la consultation des travailleurs prévue à l'article L. 7342-9 ;

2° Du nombre de travailleurs consultés ;

3° Du nombre de travailleurs qui se sont exprimés ;

4° Des modalités d'organisation et de déroulement de la consultation.

La plateforme joint les conditions générales d'utilisation et un modèle type de contrat commercial, ainsi que tout document utile pour préciser la nature des engagements figurant dans la charte soumise à homologation.

III.-Le directeur général du travail s'assure de :

1° La complétude de la charte au regard des dispositions de l'article L. 7342-9 ;

2° La conformité de la charte au cadre de la responsabilité sociale incombant à la plateforme à l'égard de ses travailleurs.

IV.-Le directeur général du travail notifie à la plateforme la décision d'homologation ou son refus dans les conditions prévues par l'article L. 7342-9.