Article R711-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
En application de l'article 73 de la Constitution, les dispositions de la partie réglementaire du présent code s'appliquent de plein droit, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, sous réserve des dispositions prévues au titre II du présent livre et des adaptations mentionnées dans les livres Ier à VI du présent code.Article R711-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
En application des articles LO 6213-1, LO 6313-1 et LO 6413-1 du code général des collectivités territoriales, les dispositions de la partie réglementaire du présent code s'appliquent de plein droit à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des dispositions prévues dans le présent livre.Article R711-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI de la partie réglementaire du présent code à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, sous réserve des adaptations au présent livre :
1° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
2° Les références aux dispositions du code de l'énergie sont remplacées par les dispositions en vigueur localement ayant le même objet.
Article R711-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Dans le respect des exigences constitutionnelles et des dispositions statutaires les régissant, ne sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, que les dispositions du présent code dont l'application est expressément prévue par le présent livre.Article R711-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI de la partie réglementaire du présent code en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations au présent livre :
1° Les références aux dispositions du code civil, du code de commerce ainsi qu'au registre du commerce et des sociétés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
3° Les références aux dispositions du code de la consommation et du code des assurances sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
4° Les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
5° Les références aux dispositions du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, et du code rural et de la pêche maritime et du code forestier sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
6° Les références aux dispositions du code du travail et au code du sport sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
7° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP.Article R711-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Pour l'application des dispositions des livres Ier à VI de la partie réglementaire du présent code dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations au présent livre:
1° Les références aux dispositions du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes ainsi que celles relatives à l'administration des impôts et des douanes sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
2° Les références aux dispositions du code de la sécurité sociale et du code de la mutualité sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
3° Les références aux dispositions du code de l'environnement, du code de la construction et de l'habitation, et du code rural et de la pêche maritime sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
4° Les références au code du sport sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
5° Les valeurs monétaires exprimées en euros sont remplacées par leurs contre-valeurs exprimées en francs CFP.
Article R711-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
En application du 6° de l'article 1-1 de la loi n° 55-1052 du 6 août 1955, les dispositions de la partie réglementaire du présent code s'appliquent de plein droit dans les Terres australes et antarctiques françaises.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D721-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
A Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, seuls l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et le Trésor public sont tenus d'accepter plus de cinquante pièces en euros lors d'un seul paiement.
Article D721-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
La parité du franc CFP exprimée en millier d'unités est fixée à 8,38 euros.
Article R721-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 721-1, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer :
1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;
2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 et R. 131-41.
Article R721-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Dans les collectivités territoriales de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce les missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 721-8 et R. 721-9.
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer et la Banque de France se communiquent aux fins de diffusion aux établissements de crédit concernés toutes informations recueillies en application de l'article R. 721-8 et de l'article R. 721-27.
Article R721-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer assure la centralisation des déclarations mentionnées à l'article R. 721-11, aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par les articles L. 721-14, R. 721-4, R. 721-8, R. 721-9, R. 741-1-1, R. 741-2-1 et R. 741-6.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2024.
Article D721-6
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-5 précisent, aux fins d'identifier les titulaires des comptes et coffres-forts :
1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms, ainsi que les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des mandataires et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée ;
2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.
Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.Article D721-7
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-5 précisent, aux fins d'identifier les comptes :
1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;
2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;
3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts ;
4° Le nombre de titulaires.
Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.Article R721-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Afin d'identifier l'ensemble des comptes détenus à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 721-11.Article R721-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Dans le cadre de la mission prévue au premier alinéa de l'article R. 721-4, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux établissements de crédit concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.
Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques ainsi qu'aux nouvelles déclarations d'incidents de paiement par chèques, en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.
Les établissements de crédit implantés à Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, l'établissement de crédit s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. L'établissement de crédit avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission des départements d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.Article R721-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'Institut d'émission des départements d'outre-mer exerce pour le compte de la Banque de France et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.
Article R721-11
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
A Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les établissements de crédit déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes de toute nature ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location de coffres-forts. Ces déclarations sont adressées à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.
Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique. Les déclarations comportent les informations mentionnées aux articles D. 721-6 et D. 721-7.
Le droit d'accès au " fichier des comptes d'outre-mer " mentionné à l'article R. 721-23 peut s'exercer auprès de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer.Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2024.
Article R721-12
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'Institut d'émission d'outre-mer est un établissement public national doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Les opérations de l'Institut doivent se rattacher aux territoires dans lesquels il est autorisé à interveniR. Elles sont exécutées et comptabilisées conformément aux règles et usages commerciaux et bancaires.Article R721-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le siège de l'Institut d'émission d'outre-mer peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
L'Institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.Article R721-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté de ces ministres.Article R721-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les avoirs en compte d'opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer sont déposés au Trésor.
Article R721-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'Institut d'émission d'outre-mer a le privilège exclusif d'émettre des billets de banque et les monnaies métalliques en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. Ces billets et monnaies métalliques ont cours légal.
L'Institut d'émission d'outre-mer a pour mission d'assurer l'entretien de ces billets de banque et monnaies métalliques et d'assurer la bonne qualité de leur circulation dans l'ensemble de sa zone d'intervention.Article R721-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les décisions concernant la création des billets et des monnaies métalliques de l'Institut d'émission d'outre-mer, leurs caractéristiques, leur retrait ou leur annulation sont de la compétence du conseil de surveillance.
L'Institut d'émission d'outre-mer verse à l'Etat le solde non présenté à ses guichets des billets et pièces qu'il a retirés de la circulation et privés du cours légal.
Article R721-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'Institut d'émission d'outre-mer exécute les transferts de fonds entre la métropole, la Nouvelle Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.Article R721-19
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'Institut d'émission d'outre-mer peut consentir aux établissements de crédit et autres intervenants du marché des avances garanties par des sûretés appropriées.Article R721-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'Institut d'émission d'outre-mer ouvre des comptes courants au Trésor, aux établissements de crédit et aux Offices des postes et télécommunications.
Le conseil de surveillance peut autoriser tout autre organisme ou toute autre personne à ouvrir un compte à l'Institut.
Les comptes ouverts aux établissements de crédit, aux Offices des postes et télécommunications et aux organismes et personnes mentionnés aux alinéas précédents ne peuvent être débiteurs.
Article R721-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
L'Institut d'émission d'outre-mer assure la centralisation des déclarations relatives aux comptes de toute nature, aux produits d'épargne réglementée et aux coffres-forts prévues à l'article R. 721-22 aux seules fins d'exercer les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 721-24 et par les articles R. 721-26 et R. 711-28.
Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2024.
Article R721-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie et l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française déclarent l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes de toute nature, ainsi que l'ouverture, la clôture ou la modification de location des coffres-forts.
Les déclarations mentionnées au premier alinéa sont souscrites au plus tard sept jours ouvrés suivant l'ouverture, la clôture ou la modification des comptes concernés, sous format électronique ou, dans des cas exceptionnels, sur des imprimés normalisés dont les caractéristiques sont définies par le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer.
Les déclarations sont adressées à l'Institut d'émission d'outre-mer et comportent les informations mentionnées aux articles D. 721-24 et D. 721-25.Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-277 du 12 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie, qui intervient au plus tard le 1er janvier 2024.
Article R721-23
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'Institut d'émission d'outre-mer est responsable du traitement automatisé des déclarations centralisées dans le fichier des comptes d'outre-mer.Article D721-24
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-22 précisent, aux fins d'identifier les titulaires des comptes et des coffres-forts :
1° Pour les personnes physiques, leurs nom de famille, prénoms, date et lieu de naissance, leur situation de famille et leur adresse, le nom de famille de leur conjoint, ses prénoms, ainsi que les noms, prénoms, date et lieu de naissance du ou des mandataires et le numéro d'identification pour l'entrepreneur individuel ;
Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les comptes bancaires exclusivement dédiés à une activité professionnelle à laquelle un patrimoine a été affecté par une personne, conformément au statut d'entrepreneur individuel à responsabilité limitée défini aux articles L. 526-6 à L. 526-21 du code de commerce, la dénomination de l'EIRL applicable localement ou par le code de commerce dans les îles Wallis et Futuna, le cas échéant, la forme juridique et l'adresse à laquelle l'activité professionnelle est exercée.2° Pour les personnes morales, leur dénomination ou raison sociale, leur sigle, leur forme juridique, leur adresse et leur numéro d'identification ainsi que les nom, prénom, date et lieu de naissance du mandataire ou des mandataires et de leur bénéficiaire effectif au sens de l'article L. 561-2-2.
Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.Article D721-25
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Les déclarations mentionnées à l'article R. 721-21 précisent, aux fins d'identifier les comptes :
1° La désignation, l'adresse ainsi que les codes d'identification de l'établissement gérant le compte ou le coffre-fort (code de l'établissement, code du guichet) ;
2° La désignation du compte : numéro international de compte bancaire (IBAN) du client, nature, type et caractéristique ;
3° La date et la nature de l'opération déclarée : ouverture, clôture ou modification en précisant si l'opération affecte le compte lui-même ou son titulaire, éventuelle durée de location des coffres-forts ;
4° Le nombre de titulaires.
Les renseignements sont enregistrés sous forme électronique et conservés sans limitation de durée pour les comptes et les coffres-forts ouverts et dix ans révolus après l'enregistrement de la clôture du compte que le titulaire soit une personne physique ou une personne morale.
Article R721-26
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'Institut d'émission d'outre-mer :
1° Reçoit de la Banque de France les informations qu'elle recueille au titre des dispositions des articles R. 131-26 à R. 131-31 et R. 131-33 à R. 131-37 ;
2° Exerce les missions dévolues à la Banque de France par les articles R. 131-40 à R. 131-42, dans les conditions précisées aux articles R. 721-27 et R. 721-28.Article R721-27
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Afin d'identifier l'ensemble des comptes de toute nature détenus en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna par les personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-72 et au deuxième alinéa de l'article L. 163-6, l'Institut d'émission d'outre-mer consulte les déclarations mentionnées à l'article R. 721-22.
Article R721-28
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Pour l'exercice en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna des missions dévolues à la Banque de France par l'article R. 131-42, l'Institut d'émission d'outre-mer communique aux établissements de crédit concernés toutes les informations recueillies en application des articles L. 131-73 et L. 163-6, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant la réception des informations envoyées par la Banque de France en application du quatrième alinéa de l'article L. 131-85.
Il communique également les informations relatives aux levées et annulations d'interdiction d'émettre des chèques en application des articles L. 131-73 et R. 131-27 à R. 131-28, dans le délai de deux jours ouvrés suivant leur réception.
Les établissements de crédit implantés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna sont réputés avoir connaissance des informations mentionnées aux alinéas ci-dessus au plus tard le troisième jour suivant leur réception.
Préalablement à l'enregistrement des informations mentionnées aux deux premiers alinéas, l'établissement de crédit s'assure de la concordance entre ces informations et les éléments d'identification dont il dispose, notamment le numéro du compte, le nom, les prénoms, les date et lieu de naissance pour les personnes physiques, la désignation, la forme juridique, le numéro d'identification si elle en est pourvue et l'adresse pour les personnes morales. L'établissement de crédit avise la Banque de France de l'enregistrement ou l'Institut d'émission d'outre-mer du défaut de concordance dans un délai maximum de trois jours ouvrés à compter de l'expiration du délai prévu au troisième alinéa.
Article R721-29
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le conseil de surveillance, présidé par le gouverneur de la Banque de France ou son représentant, est composé du directeur général du Trésor ou de son représentant, d'un représentant du ministre chargé de l'économie, de deux représentants du ministre chargé de l'outre-mer, d'un représentant de la Banque de France et de trois personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna. Les deux personnalités représentant la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française sont nommées conformément aux dispositions du statut qui les régissent, la troisième est nommée par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'outre-mer.
Un représentant du personnel, élu au scrutin secret dans les conditions fixées par un règlement du directeur général, fait également partie du conseil de surveillance.
Les membres autres que le président et le directeur général du Trésor sont nommés pour une durée de quatre ans. Un suppléant peut être désigné dans les mêmes formes que le titulaire pour les membres autres que le président et le directeur général du Trésor.Article R721-30
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois par an et aussi souvent qu'il est nécessaire sur convocation de son président soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la moitié de ses membres.
Le président peut décider qu'une séance du conseil de surveillance est organisée à distance dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Aucune délibération n'est valable sans la présence effective d'au moins cinq membres, titulaires ou suppléants. Dans le cas où la séance du conseil de surveillance est organisée à distance, cette condition est réputée remplie lorsque cinq membres au moins participent à la réunion. Chaque membre peut donner mandat à un autre membre pour le représenter. Nul ne peut disposer de plus de deux mandats.
A titre exceptionnel, le conseil de surveillance peut délibérer par voie de consultation écrite ou par voie électronique, dans les conditions fixées par le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d'organisation des délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ou, dans le cas d'une consultation écrite ou par voie électronique, des membres ayant pris part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article R721-31
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le conseil de surveillance fixe les conditions des opérations de l'Institut d'émission d'outre-mer. Ces opérations sont soumises à son approbation ainsi que les prises de participation qui font l'objet d'une autorisation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
Un comité d'audit est placé auprès du conseil de surveillance. Le commissaire du Gouvernement et le représentant de la Banque de France mentionnés à l'article R. 721-34 peuvent y participer.
Il établit son règlement intérieur.Article R721-32
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le directeur général de l'Institut d'émission d'outre-mer est nommé par le président du conseil de surveillance pour une durée de trois ans renouvelable.
Il représente seul l'Institut d'émission d'outre-mer dans tous les actes de sa vie civile. Il dirige les services. Il peut déléguer ses pouvoirs.Article R721-33
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Les comptes de l'Institut d'émission d'outre-mer sont arrêtés le 31 décembre de chaque année par le directeur général et approuvés par le conseil de surveillance.
Il est prélevé sur le bénéfice de l'Institut d'émission d'outre-mer 15 % à titre de réserve statutaire jusqu'à ce que celle-ci atteigne la moitié de la dotation en capital.
Après dotation aux autres réserves, le solde du bénéfice est versé au Trésor. Il en est de même de la contre-valeur des billets et pièces adirés.Article R721-34
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Un commissaire du Gouvernement, désigné par le ministre chargé de l'économie, exerce auprès de l'Institut d'émission d'outre-mer, les missions définies par les articles D. 615-1 à D. 615-8 du présent code, à l'exception de celle prévue à l'article D. 615-6. Il participe, avec un représentant de la Banque de France, aux séances du conseil de surveillance, avec voix consultative.
Les opérations de l'Institut peuvent également être vérifiées par les agents de la Banque de France sur la demande du président du conseil de surveillance ou du directeur général.Article R721-35
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'Institut d'émission d'outre-mer exerce pour le compte de la Banque de France et sous son autorité la mission qui lui est confiée par l'article L. 312-1.
Article D722-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Les dispositions de la présente section concernent les opérations de virements et de prélèvements effectuées en euros, à destination ou en provenance de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française ou des îles Wallis et Futuna, telles que définies à l'article L. 722-1.
II. - Les dispositions de la présente section ne concernent pas :
1° Les opérations de paiement effectuées entre prestataires de services de paiement ainsi que celles effectuées entre leurs propres agents ou succursales, pour leur propre compte ;
2° Les opérations de paiement traitées et réglées par l'intermédiaire des systèmes de paiement de montant élevé ;
3° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'une carte de paiement, y compris les retraits d'espèces, à moins que la carte de paiement ou le dispositif analogue ne soit utilisé que pour obtenir les informations nécessaires afin d'effectuer directement un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;
4° Les opérations de paiement effectuées au moyen d'un appareil de télécommunication, numérique ou informatique, si ces opérations de paiement n'entraînent pas un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte de paiement identifié par un RIB ou un IBAN ;
5° Les opérations de transmission de fonds, telles que définies à l'article L. 314-1 ;
6° Les opérations de paiement de monnaie électronique, définies à l'article L. 315-1, sauf si ces opérations entraînent un virement ou un prélèvement vers et depuis un compte identifié par un RIB ou un IBAN.Article D722-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Un arrêté du ministre chargé de l'économie précise les exigences techniques que doivent respecter les prestataires de services de paiement qui effectuent des opérations de paiement mentionnées à l'article D. 722-1.
Article R722-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La déclaration de l'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 722-6 est faite par écrit, sur support papier ou par voie électronique, par les porteurs de l'argent liquide, auprès de l'administration des douanes, au plus tard au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger.
Lorsqu'elle est faite au plus tôt trente jours avant le franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est adressée par voie électronique au moyen du téléservice prévu à l'article L. 222-4 du code des douanes.
Lorsqu'elle est faite au moment du franchissement de la frontière avec l'étranger, la déclaration est déposée auprès du service des douanes, sur support papier ou par voie électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa.
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné au deuxième alinéa emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R722-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2026Version en vigueur depuis le 01 mai 2026
La déclaration mentionnée à l'article R. 722-3 contient, sur un document daté, les informations concernant :
1° Le porteur, y compris ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
2° Le propriétaire de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
3° Si cette information est disponible, le destinataire projeté de l'argent liquide, y compris, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;
4° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
5° La provenance économique de l'argent liquide ;
6° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide ;
7° L'itinéraire de transport ;
8° Le ou les moyens de transport.
Une copie certifiée de la déclaration d'argent liquide transporté par porteur prévue à l'article L. 722-6 est délivrée au déclarant à sa demande.
Conformément à l'article 12 du décret n° 2026-266 du 8 avril 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er mai 2026.
Article R722-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 722-7 est faite sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.
Lorsqu'elle est adressée par voie électronique, la déclaration est faite au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 722-3.
La transmission de la déclaration électronique au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 722-3 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt de la déclaration établie sur support papier et signée.Article R722-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
La déclaration mentionnée à l'article R. 722-5 contient, sur un document daté, les informations concernant :
1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;
2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la TVA ;
5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;
6° La provenance économique de l'argent liquide ;
7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.
Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 722-7 est délivrée au déclarant à sa demande.
Article R722-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Pour l'application de l'article L. 722-19 :
1° La liste des informations que le porteur est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-4 ;
2° La liste des informations que l'expéditeur, le destinataire, ou leur représentant, selon le cas, est tenu de fournir à l'administration est celle prévue à l'article R. 722-6.Article D722-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Pour l'application du second alinéa de l'article L. 722-8, les documents admis pour justifier de la provenance de l'argent liquide d'un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou à 5 966 500 francs CFP sont les suivants :
1° Un document bancaire attestant de la réalisation d'opérations de caisse, de retraits d'espèces ou d'émissions de chèques ;
2° Un document relatif à une opération de change manuel ;
3° Un document portant sur des opérations de ventes immobilières, des cessions de valeurs mobilières, des donations, des reconnaissances de dettes ou des prêts ;
4° Un contrat ou une facture ;
5° Un justificatif de gains aux jeux ;
6° Une déclaration d'argent liquide effectuée auprès des autorités douanières étrangères ;
7° Une déclaration sur l'honneur du propriétaire, du créancier ou du débiteur de l'argent liquide accompagnée d'une copie d'une pièce d'identité de celui-ci.
Ces documents doivent avoir été établis au plus tôt six mois avant le dépôt des déclarations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7 lorsqu'ils concernent des espèces, et deux ans dans les autres cas. Par dérogation, la déclaration d'argent liquide mentionnée au 6° doit avoir été effectuée au plus tôt cinq jours avant le dépôt de ces déclarations.
II. - Les documents mentionnés au I sont produits auprès du service des douanes au moment du dépôt des déclarations prévues aux articles L. 722-6 et L. 722-7 du code monétaire et financier dans les conditions suivantes :
1° Lorsque les déclarations sont remises directement au service des douanes, les documents peuvent être présentés sur tout support. Le service des douanes en conserve une copie ;
2° Lorsque les déclarations sont adressées par voie électronique, les documents sont transmis en utilisant le téléservice dédié mis en place par l'administration des douanes ;
3° Lorsque les déclarations sont adressées par voie postale, les documents sont joints sur support papier.
Le service des douanes peut effectuer des vérifications afin de s'assurer que les documents présentés correspondent à l'argent liquide déclaré et justifient de sa provenance.
Article D722-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les dispositions du règlement UE n° 260/2012 du Parlement européen et du Conseil du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros sont applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D732-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 112-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.Article R732-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 112-5 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-232 du 20 mars 2013.
Article R732-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 121-3 et R. 121-4
n° 2013-383 du 6 mai 2013II. - Pour l'application du I :
1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en Nouvelle-Calédonie et les séparent des pièces authentiques en francs Pacifique.« Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. » ;
2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.« Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. »
Article R732-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 122-4 à R. 122-10
n° 2013-383 du 6 mai 2013
II. - Pour l'application du I :1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;
2° A l'article R. 122-4 :
a) Les mots : « satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Dans ce cas, ils » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par l'Institut d'émission d'outre-mer, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par ce dernier. ». ;
3° A l'article R. 122-6 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « et qui sont publiés par la Banque de France » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° A l'article R. 122-7, les mots : « la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
5° A l'article R. 122-8, les mots : « d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par le mot : « lui » ;
5° bis Aux articles R. 122-4 à R. 122-9, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : « francs CFP ; »
6° A l'article R. 122-10 :
a) Les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
Article R732-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 123-1 et R. 123-2
n° 2013-383 du 6 mai 2013II. - Pour l'application du I :
1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;
2° A l'article R. 123-1 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »
3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ; »
Article R732-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-1
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-1-1
n° 2006-1115 du 5 septembre 2006
R. 131-2 à R. 131-9
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-10
n° 2007-431 du 25 mars 2007
Article R732-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-11 à R. 131-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-16 et R. 131-17
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-18
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-20 et R. 131-21
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-21-1
ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
R. 131-22 à R. 131-24
n° 2011-243 du 4 mars 2011
Article D732-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 131-25 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007.
Article R732-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-26
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-27 à R. 131-31
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.
Article R732-10
Version en vigueur du 25/11/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 01 septembre 2026
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-32 et R. 131-33
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-34
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-35 à R. 131-37
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Article R732-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-38 à R. 131-42
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-43
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 131-44 et R. 131-45
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-46
n° 2011-246 du 4 mars 2011
R. 131-47 et R. 131-48
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-49
n° 2019-966 du 18 septembre 2019
R. 131-50 et R. 131-51
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Article D732-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 133-1 à D. 133-3
n° 2009-934 du 29 juillet 2009
D. 133-4
n° 2017-1314 du 31 août 2017
D. 133-5 à D. 133-7
n° 2009-934 du 29 juillet 2009
D. 133-8 à D. 133-12
n° 2018-1228 du 24 décembre 2018
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles D. 133-8, à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
2° Au 5° de l'article D. 133-10, les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-20 afin qu'il ".
Article R732-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les articles R. 732-6, R. 732-7, R. 732-9 à R. 732-11, R. 732-17 et R. 773-39 sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.
Article R732-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
I. - En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles R. 151-1 à R. 151-17 sont applicables de plein droit en Nouvelle Calédonie.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 151-3 :
1° Au 2° du I, les mots : “ énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage ” sont supprimés ;
2° Le 9° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
" La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale ; "
3° Au 10° du II, les mots : " au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, " sont supprimés ;
4° Au 2° du III, les mots : “ énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité ” sont supprimés.Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R732-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 152-11 n° 2023-1293 du 28 décembre 2023 II. - Pour l'application du I :
3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. "
Article R732-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 162-1 à R. 162-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 162-4
n° 2007-259 du 27 février 2007
R. 162-5
n° 2016-659 du 20 mai 2016
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles R. 162-4 et R. 162-5, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° A l'article R. 162-5 :
a) Les références à la Poste sont remplacées par la référence à l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle Calédonie ;
b) Les références aux pièces et billets en euros sont remplacées par les références aux pièces et billets en francs CFP ;
c) Au 2° du I, les mots : « d'une banque centrale de l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
d) Au 4° du I et au 5° du III, les mots : « du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 121-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 ».
Article R732-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 163-1 à R. 163-3
n° 2005-1738 du 30 décembre 2005
II. - Pour l'application du I, l'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.
Article R732-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 165-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019.
Article D733-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 112-3 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.Article R733-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 112-5 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-232 du 20 mars 2013.
Article R733-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 121-3 et R. 121-4
n° 2013-383 du 6 mai 2013II. - Pour l'application du I :
1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :
« Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal en Polynésie française et les séparent des pièces authentiques en francs Pacifique.« Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. » ;
2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :
« Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place.« Lorsque les établissements de crédit, l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.
« Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. »
Article R733-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 122-4 à R. 122-10
n° 2013-383 du 6 mai 2013II. - Pour l'application du I :
1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;
2° A l'article R. 122-4 :
a) Les mots : « satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Dans ce cas, ils » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par l'Institut d'émission d'outre-mer, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par ce dernier. ». ;
3° A l'article R. 122-6 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « et qui sont publiés par la Banque de France » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° A l'article R. 122-7, les mots : « la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
5° A l'article R. 122-8, les mots : « d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par le mot : « lui » ;
5° bis Aux articles R. 122-4 à R. 122-9, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : « francs CFP ; »
6° A l'article R. 122-10 :
a) Les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
Article R733-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 123-1 et R. 123-2
n° 2013-383 du 6 mai 2013II. - Pour l'application du I :
1° Les mots : « La Poste » sont remplacés par les mots : « l'Office des postes et télécommunications » ;
2° A l'article R. 123-1 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »
3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ; »
Article R733-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-1
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-1-1
n° 2006-1115 du 5 septembre 2006
R. 131-2 à R. 131-9
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-10
n° 2007-431 du 25 mars 2007
Article R733-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-11 à R. 131-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-16 et R. 131-17
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-18
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-20 et R. 131-21
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-21-1
ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
R. 131-22 à R. 131-24
n° 2011-243 du 4 mars 2011
Article D733-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 131-25 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007.
Article R733-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-26
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-27 à R. 131-31
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I, les références aux dispositions relatives aux procédures de redressement ou de liquidation judiciaire des entreprises sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.
Article R733-10
Version en vigueur du 25/11/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 01 septembre 2026
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-32 et R. 131-33
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-34
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-35 à R. 131-37
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Article R733-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-38 à R. 131-42
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-43
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 131-44 et R. 131-45
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-46
n° 2011-246 du 4 mars 2011
R. 131-47 et R. 131-48
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-49
n° 2019-966 du 18 septembre 2019
R. 131-50 et R. 131-51
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Article D733-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 133-1 à D. 133-3
n° 2009-934 du 29 juillet 2009
D. 133-4
n° 2017-1314 du 31 août 2017
D. 133-5 à D. 133-7
n° 2009-934 du 29 juillet 2009
D. 133-8 à D. 133-12
n° 2018-1228 du 24 décembre 2018
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
2° Au 5° de l'article D. 133-10, les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-20 afin qu'il ".
Article R733-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les articles R. 733-6, R. 733-7, R. 733-9 à R. 733-11, R. 733-17 et R. 774 -39 sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française.
Article R733-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des prévues au II, les articles R. 151-1 à R. 151-17 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 151-3 :
1° Au 2° du I, les mots : “ énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage ” sont supprimés ;
2° Le 9° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
" La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale ; "
3° Au 10° du II, les mots : " au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, " sont supprimés ;
4° Au 2° du III, les mots : “ énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité ” sont supprimés.Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R733-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 152-11 n° 2023-1293 du 28 décembre 2023 II. - Pour l'application du I :
3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. "
Article R733-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 162-1 à R. 162-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 162-4
n° 2007-259 du 27 février 2007
R. 162-5
n° 2016-659 du 20 mai 2016
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles R. 162-4 et R. 162-5, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° A l'article R. 162-5 :
a) Les références à la Poste sont remplacées par la référence à l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française ;
b) Les références aux pièces et billets en euros sont remplacées par les références aux pièces et billets en francs CFP ;
c) Au 2° du I, les mots : « d'une banque centrale de l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
d) Au 4° du I et au 5° du III, les mots : « du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 121-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 ».
Article R733-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 163-1 à R. 163-3
n° 2005-1738 du 30 décembre 2005
II. - Pour l'application du I, l'article R. 163-3 est applicable à l'Office des postes et télécommunications.
Article R733-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 165-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019.
Article D734-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 112-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-284 du 18 avril 2018.Article R734-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 112-5 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-232 du 20 mars 2013.
Article R734-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 121-3 et R. 121-4
n° 2013-383 du 6 mai 2013
II. - Pour l'application du I :1° L'article R. 121-3 est ainsi rédigé :
" Art. R. 121-3. - Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique, les établissements de paiement et les prestataires effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en francs Pacifique à titre professionnel se livrent, en vue de leur délivrance au public, des pièces en francs Pacifique, celles-ci ont été préalablement triées et contrôlées au moyen d'équipements qui détectent les pièces fausses, contrefaites ou n'ayant pas cours légal dans les îles Wallis et Futuna et les séparent des pièces authentiques en francs Pacifique." Ces équipements sont ceux dont un type a satisfait aux tests effectués par l'établissement public La Monnaie de Paris et, le cas échéant, par l'Institut d'émission d'outre-mer. Cet établissement et, le cas échéant, cet Institut publient la liste des types d'équipements ayant subi un test positif, notamment sur leur site Internet. " ;
2° L'article R. 121-4 est ainsi rédigé :
" Art. R. 121-4. - Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement versent des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ils passent avec celui-ci des conventions, qui précisent notamment dans quelles conditions l'Institut d'émission d'outre-mer peut effectuer des contrôles sur pièces et sur place." Lorsque les établissements de crédit, les établissements de monnaie électronique et les établissements de paiement confient aux prestataires mentionnés à l'article R. 121-3 tout ou partie des opérations de versement des pièces en francs Pacifique à l'Institut d'émission d'outre-mer, ces prestataires passent au préalable avec celui-ci une convention, dans les conditions prévues au premier alinéa.
" Les versements de pièces respectent en outre les normes de conditionnement, de versement et d'identification définies par l'Institut d'émission d'outre-mer. "
Article R734-4
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 122-4 à R. 122-10
n° 2013-383 du 6 mai 2013II. - Pour l'application du I :
1° Les mots : « La Poste » sont supprimés ;
2° A l'article R. 122-4 :
a) Les mots : « satisfont aux obligations mises à leur charge par l'article 6 du règlement du Conseil (CE) n° 1338/2001 du 28 juin 2001 définissant des mesures nécessaires à la protection de l'euro contre le faux monnayage. Dans ce cas, ils » sont supprimés ;
b) Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Dans ce cas, ils respectent les dispositions fixées par l'Institut d'émission d'outre-mer, notamment les normes de conditionnement et de versement édictées par ce dernier. ». ;
3° A l'article R. 122-6 :
a) Au troisième alinéa, les mots : « la Banque centrale européenne » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « et qui sont publiés par la Banque de France » sont supprimés ;
b) Au dernier alinéa, les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° A l'article R. 122-7, les mots : « la Banque de France ou d'une autre banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
5° A l'article R. 122-8, les mots : « d'une banque centrale appartenant à l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » et les mots : « la Banque de France » sont remplacés par le mot : « lui » ;
5° bis Aux articles R. 122-4 à R. 122-9, le mot : “ euros ” est remplacé par les mots : « francs CFP ; »
6° A l'article R. 122-10 :
a) Les mots : « La Banque de France » sont remplacés par les mots : « L'Institut d'émission d'outre-mer » ;
b) La dernière phrase est supprimée.
Article R734-5
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 123-1 et R. 123-2
n° 2013-383 du 6 mai 2013II. - Pour l'application du I :
1° Les mots : « La Poste » sont supprimés ;
2° A l'article R. 123-1 :
a) Aux premier et deuxième alinéas, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « L'Institut d'émission d'outre-mer authentifie les billets et les pièces qui lui sont remis en application du premier alinéa. Il retient les signes monétaires qu'il reconnaît comme contrefaits ou falsifiés. »
3° Aux articles R. 123-1 et R. 123-2, le mot : « euros » est remplacé par les mots : « francs CFP ; »
Article R734-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-1
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-1-1
n° 2006-1115 du 5 septembre 2006
R. 131-2 à R. 131-9
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-10
n° 2007-431 du 25 mars 2007
Article R734-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-11 à R. 131-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-16 et R. 131-17
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-18
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-20 et R. 131-21
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-21-1
ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016
R. 131-22 à R. 131-24
n° 2011-243 du 4 mars 2011
Article D734-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 131-25 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007.
Article R734-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-26
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-27 à R. 131-31
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Article R734-10
Version en vigueur du 25/11/2022 au 01/09/2026Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 01 septembre 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-32 et R. 131-33
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-34
n° 2011-243 du 4 mars 2011
R. 131-35 à R. 131-37
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Article R734-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 131-38 à R. 131-42
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-43
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 131-44 et R. 131-45
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-46
n° 2011-246 du 4 mars 2011
R. 131-47 et R. 131-48
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 131-49
n° 2019-966 du 18 septembre 2019
R. 131-50 et R. 131-51
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Article D734-12
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 133-1 à D. 133-3
n° 2009-934 du 29 juillet 2009
D. 133-4
n° 2017-1314 du 31 août 2017
D. 133-5 à D. 133-7
n° 2009-934 du 29 juillet 2009
D. 133-8 à D. 133-12
n° 2018-1228 du 24 décembre 2018
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles D. 133-8 à D. 133-12, les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
2° Au 5° de l'article D. 133-10, les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 721-20 afin qu'il ".
Article R734-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1293 du 28 décembre 2023 - art. 10
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 151-1
n° 2019-1590 du 31 décembre 2019
R. 151-2 et R. 151-3
n° 2023-1293 du 28 décembre 2023
R. 151-4
n° 2019-1590 du 31 décembre 2019
R. 151-5
n° 2023-1293 du 28 décembre 2023
R. 151-6
n° 2020-892 du 22 juillet 2020
R. 151-7
n° 2023-1293 du 28 décembre 2023
R. 151-8
n° 2019-1590 du 31 décembre 2019
R. 151-9
n° 2023-1293 du 28 décembre 2023
R. 151-10 à R. 151-15
n° 2019-1590 du 31 décembre 2019
R. 151-16
n° 2023-1293 du 28 décembre 2023
R. 151-17
n° 2019-1590 du 31 décembre 2019II. - Pour l'application du I, à l'article R. 151-3 :
1° Au 2° du I, les mots : “ énumérés à l'annexe IV du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage ” sont supprimés ;
2° Le 9° du II est remplacé par les dispositions suivantes :
" La production, la transformation ou la distribution de produits agricoles lorsque celles-ci contribuent aux objectifs de sécurité alimentaire nationale ; "
3° Au 10° du II, les mots : " au sens de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques, " sont supprimés ;
4° Au 2° du III, les mots : “ énumérés à l'annexe I du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 précité ” sont supprimés.Conformément à l’article 12 du décret n° 2023-1293 du 28 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article R734-14
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 152-11 n° 2023-1293 du 28 décembre 2023 II. - Pour l'application du I :
3° Le 1° de l'article R. 152-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
" 1° Le territoire dénommé " France " s'entend : de l'ensemble du territoire de la République ainsi que la Principauté de Monaco. La balance des paiements en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, est établie par l'Institut d'émission d'outre-mer conformément à l'article L. 721-21. "
Article R734-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I.- Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 162-1 à R. 162-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 162-4
n° 2007-259 du 27 février 2007
R. 162-5
n° 2016-659 du 20 mai 2016
II. - Pour l'application du I :
1° Aux articles R. 162-4 et R. 162-5, les mots : « la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris » sont remplacés par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° A l'article R. 162-5 :
a) Les références à la Poste sont remplacées par la référence à l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle Calédonie ;
b) Les références aux pièces et billets en euros sont remplacées par les références aux pièces et billets en francs CFP ;
c) Au 2° du I, les mots : « d'une banque centrale de l'Eurosystème » sont remplacés par les mots : « de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
d) Au 4° du I et au 5° du III, les mots : « du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 » sont remplacés par les mots : « mentionnées à l'article R. 121-3, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-383 du 6 mai 2013 ».
Article R734-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 163-1 à R. 163-3
n° 2005-1738 du 30 décembre 2005
Article R734-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 165-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1590 du 31 décembre 2019.
Article R741-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Pour l'application de l'article R. 221-9 à Saint-Barthélemy :
1° Après les mots : « investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
« a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
« b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
« c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. » ;
2° Le 2° du I n'est pas applicable.Article R741-1-1
Version en vigueur du 01/01/2024 au 17/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 17 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8
Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 4Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 à Saint-Barthélemy :
“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
“ 2° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : " prévues à l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ".Article R741-1-1-0
Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 6
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8Pour l'application à Saint-Barthélemy du chapitre Ier du titre II du livre II :
1° La section 8 est remplacée par les dispositions suivantes :
"Section 8
"Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un produit d'épargne réglementée
"Article R. 221-120. - Pour l'application de la présente section sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sections 1 à 6 bis et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.
"Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.
"La présente section s'applique uniquement aux établissements de crédit.
"Article R. 221-121. - I. - L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.
"II. - Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
"III. - Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
"Article R. 221-122. - I. - Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission des départements d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.
"II. - L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission des départements d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'établissement produit le contrat conclu.
"Article R. 221-123. - I. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :
"1° Si l'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
"2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
"3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
"II. - Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
"1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
"2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
"3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
"III. - Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
"IV. - La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
"Article R. 221-124. - Les éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
"Article R. 221-125. - L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.
"Article R. 221-126. - Les dispositions des articles R. 221-121 à R. 221-125 sont applicables aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009." ;
2° La section 9 est complétée par un article R. 221-128 ainsi rédigé :
"Art. R. 221-128. - Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
"Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation."
Article R741-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le b du 2° du I de l'article R. 221-9 est remplacé à Saint-Martin par les dispositions équivalentes applicables localement.Article R741-2-1
Version en vigueur du 01/01/2024 au 17/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 17 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8
Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 4Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 à Saint-Martin :
“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
“ 2° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : " prévues à l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ". ”Article R741-2-1-0
Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 6
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8Pour l'application à Saint-Martin du chapitre Ier du titre II du livre II :
1° La section 8 est remplacée par les dispositions suivantes :
"Section 8
"Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un produit d'épargne réglementée
"Art. R. 221-120. - Pour l'application de la présente section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sections 1 à 6 bis et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.
"Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.
"La présente section s'applique uniquement aux établissements de crédit.
"Art. R. 221-121. - I. - L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.
"II. - Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
"III. - Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
"Art. R. 221-122. - I. - Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission des départements d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.
"II. - L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission des départements d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'établissement produit le contrat conclu.
"Art. R. 221-123. - I. - L'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :
"1° Si l'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
"2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
"3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
"II. - Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
"1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
"2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
"3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
"III. - Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
"IV. - La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
"Art. R. 221-124. - Les éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en application de l'article R. 221-123 ne sont ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
"Art. R. 221-125. - L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.
"Art. R. 221-126. - Les dispositions des articles R. 221-121 à R. 221-125 sont applicables aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009." ;
2° La section 9 est complétée par un article R. 221-128 ainsi rédigé :
"Art. R. 221-128. - Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
"Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation."
Article R741-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Aux articles R. 221-8 à R. 221-9, les références au livret de développement durable et solidaire ;
2° Les articles R. 221-33 à R. 221-45, R. 221-47 à R. 221-56, R. 221-58 à R. 221-64, relatifs au livret d'épargne populaire ;
3° Les articles R. 221-65, R. 221-66, R. 221-68 à R. 221-75, relatifs au plan d'épargne populaire ;
4° Les articles R. 221-76 à R. 221-81, R. 221-83, R. 221-84, R. 221-86 à R. 221-90, R. 221-92 à R. 221-98, R. 221-100 et R. 221-101, relatifs au livret jeune.
II. - 1° Au b du 2° de l'article R. 221-9, les références aux dispositions relatives au code de l'énergie, sont remplacées par les références aux dispositions en vigueur localement ayant le même objet ;
2° A l'article R. 221-9, après les mots : « investissement des », la fin du 1° du I est ainsi rédigée : « micro, petites et moyennes entreprises, qui sont définies de la manière suivante :
« a) La catégorie des micro, petites et moyennes entreprises (PME) est constituée des entreprises qui occupent moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros ;
« b) Dans la catégorie des PME, une petite entreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 50 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 10 millions d'euros ;
« c) Dans la catégorie des PME, une microentreprise est définie comme une entreprise qui occupe moins de 10 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le total du bilan annuel n'excède pas 2 millions d'euros. »Article R*741-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles R*. 221-57 et R*. 221-67, relatifs au livret d'épargne populaire ;
2° Les articles R*. 221-82, R*. 221-99 et R*. 221-102, relatifs au livre jeune.Article D741-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les articles D. 221-85, D. 221-91 relatifs au livre jeune ;
2° Les articles D. 221-46, D. 221-103 à D. 221-107, relatifs au livret de développement durable et solidaire.Article R741-6
Version en vigueur du 01/01/2024 au 17/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 17 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8
Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 4Pour l'application des articles R. 221-120 à R. 221-125 à Saint-Pierre et Miquelon :
“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission des départements d'outre-mer ;
“ 2° A l'article R. 221-120, les mots : " sections 1 à 6 bis " sont remplacés par les mots : " sections 1,5,6 et 6 bis " ;
“ 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : "prévues à l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 ". ”Article R741-6-0
Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 6
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du chapitre Ier du titre II du livre II :
1° La section 8 est remplacée par les dispositions suivantes :
"Section 8
"Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un produit d'épargne réglementée
"Art. R. 221-120. - Pour l'application de la présente section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sections 1, 5, 6, 6 bis et 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.
"Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.
"La présente section s'applique uniquement aux établissements de crédit.
"Art. R. 221-121. - I. - L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.
"II. - Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
"III. - Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
"Art. R. 221-122. - I. - Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 221-121. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission des départements d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.
"II. - L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission des départements d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'établissement produit le contrat conclu.
"Art. R. 221-123. - I. - l'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :
"1° Si l'Institut d'émission des départements d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
"2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
"3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
"II. - Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
"1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
"2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
"3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
"III. - Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 221-122 sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
"IV. - La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
"Art. R. 221-124. - Les éléments communiqués par l'Institut d'émission des départements d'outre-mer en application de l'article R. 221-123 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
"Art. R. 221-125. - L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.
"Art. R. 221-126. - Les dispositions des articles R. 221-121 à R. 221-125 sont applicables aux comptes spéciaux sur livret du Crédit mutuel ouverts avant le 1er janvier 2009." ;
"2° La section 9 est complétée par les dispositions suivantes :
"Art. R. 221-128. - Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
"Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation."
Article R742-1
Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 211-1 n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 R. 211-2 à R. 211-6 n° 2023-421 du 31 mai 2023 R. 211-7 à R. 211-9 n° 2009-295 du 16 mars 2009 R. 211-9-7 n° 2023-421 du 31 mai 2023 R. 211-14-1 n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 II.-Pour l'application du I :
1° Au second alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” sont supprimés ;
2° Au second alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “, sont fixées à l'article 7 paragraphe 6 dudit règlement ” sont supprimés ;
3° Au second alinéa de l'article R. 211-4, les mots : “ en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “ au sens de ce même règlement ” sont supprimés ;
4° Au troisième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “ sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/858 précité ” sont supprimés.Article D742-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 211-1-A à l'exception du II
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 211-9-1 à D. 211-9-3
n° 2017-973 du 9 mai 2017
D. 211-9-4
n° 2020-1742 du 29 décembre 2020
D. 211-9-5 et D. 211-9-6
n° 2017-973 du 9 mai 2017
D. 211-10 à D. 211-13
n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
D. 211-15
n° 2009-297 du 16 mars 2009
II. - Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables ;
3° Les références aux contrats à terme relatifs à des matières premières ne sont pas applicables.
Article R742-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les articles R. 212-1 à R. 212-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.
Article D742-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 213-0-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017.Article D*742-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D.* 213-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.Article D742-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-7
n° 2016-707 du 30 mai 2016
D. 213-8
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
D. 213-9
n° 2016-707 du 30 mai 2016
D. 213-10
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 213-11 à D. 213-14
n° 2016-707 du 30 mai 2016
Article R742-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 213-15
n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 213-16
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 213-16-1
n° 2017-1165 du 12 juillet 2017
Article D742-8
Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction du décret
D. 214-0 et D. 214-32-5 à D. 214-32-7-11 à l'exception de son 3° et D. 214-32-7-12
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-32-7-13
n° 2014-485 du 14 mai 2014
D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 à l'exception de son 3°
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-32-8
n° 2014-485 du 14 mai 2014n° 2025-673 du 18 juillet 2025
II.-Pour l'application du I, à l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1 est remplacée par la référence au II de l'article L. 742-6.Article D742-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Pour l'application en Nouvelle-Calédonie du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :
a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;
b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.
Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul.
Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.
Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur totale des actifs gérés.
Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au III de l'article L. 214-24 au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.
Article R742-10
Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025
I. -Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction du décret R. 214-32-9
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-11
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-32-16 à R. 214-32-18
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-19
n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 214-32-20 à l'exclusion du 4° de son I
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-21
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-22
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-23
n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 214-32-24 à R. 214-32-27
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-28
n° 2022-82 du 28 janvier 2022 R. 214-32-29
n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-34
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-35
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-36 et R. 214-32-37
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-38
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-35
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-36 et R. 214-36-1
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-37 et R. 214-38
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-39
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-40 à l'exception du b de son 1° et R. 214-41
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-42 et R. 214-43
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-44
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-45
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-46
n° 2025-762 du 4 août 2025R. 214-46-1
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-65
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-66
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-66-1 à R. 214-70
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-71
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-72 à R. 214-74
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-75
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-76
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-77
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-78 et R. 214-79
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-81 à l'exception de son dernier alinéa
n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 R. 214-82
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-83 à R. 214-89
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-90
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-91 à R. 214-94
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-95
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-96
n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 214-97 à R. 214-100
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-101
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-102
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-103
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 214-104
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-105 et R. 214-106
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-107
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-108
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-109
n° 2022-82 du 28 janvier 2022
R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-119
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-120 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-129
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-130
n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 214-131 et R. 214-132
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-133
n° 2017-485 du 5 avril 2017 R. 214-134 et R. 214-135
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-135-1
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-136
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-137
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-138
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-139, R. 214-141 à R. 214-143
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-143-1 à R. 214-145
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-146
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-147
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-148 à R. 214-150
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-151
n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 R. 214-152
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-153
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-154
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-155
n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 R. 214-155-1
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-156
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-156-1
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-156-2
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-157
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-157-1
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-158 à R. 214-161
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-162
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-163
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-164 à l'exception de ses deux derniers alinéas
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-165 à R. 214-167
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-168 à l'exception de son 2°
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-169
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-170
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-171 et R. 214-172
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-173
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-174 à R. 214-176
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-176-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 214-176-2 à R. 214-176-6
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-176-7
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 214-177
n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 214-183
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-186
n° 2025-762 du 4 août 2025 II. - Pour l'application du I :
1° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;
2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique sont supprimées ;
3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 ;
5° Les références au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires sont supprimées ;
6° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier ;
7° Les références au code forestier sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article R. 214-32-19, les références aux rticles L. 214-22 et L. 214-30 sont supprimées ;
2° A l'article R. 214-32-20 :
a) Au a du 1°, les mots : « Un Etat membre » sont remplacés par les mots : « La France, un autre Etat membre » ;
b) Au 3°, les mots : « situé dans un Etat » sont remplacés par les mots : « situé en France ou dans un autre Etat »
3° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : « sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales » sont remplacés par les mots : « sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen » ;
4° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : « par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales » sont remplacés par les mots : « par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européenne » ;
5° Le 2° de l'article R. 214-32-42 est ainsi rédigé :
« 2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions de placements collectifs ; »
6° Au 3° de l'article R. 214-36, les mots : « ou d'une même société de capital-risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » sont supprimés ;
7° Au a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : « ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;
8° Au troisième alinéa de l'article R. 214-65, les mots : « en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts » sont supprimés ;
9° Au a du 3° de l'article R. 214-72, les mots : « ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif » sont supprimés ;
10° A l'article R. 214-93 :
a) La référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;
b) Les mots : « collectivités territoriales d'un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre » et les mots : « ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale » sont supprimés ;
11° Aux articles R. 214-93 et R. 214-98, les mots : « ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;
11° bis A l'article R. 214-104, les références au crédit-bail immobilier, au crédit preneur, aux droits réels et aux sûretés réelles sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
12° A l'article R. 214-166, les mots : « Dans ce cas, la société d'épargne forestière prend l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion. » sont supprimés ;
13° A l'article R. 214-186, les références aux articles L. 214-1-1, L. 214-22, L. 214-24-1 et D. 214-22-1 sont supprimées.
Article D742-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 214-32-10 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-32-12 n° 2020-286 du 21 mars 2020 D. 214-32-13 et D. 214-32-14 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-32-15 n° 2020-286 du 21 mars 2020 D. 214-32-31 n° 2024-151 du 27 février 2024 D. 214-33 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-34-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-79-1 n° 2016-1532 du 15 novembre 2016 D. 214-113 n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-183-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-184 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-32-31 :
1° Les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 " sont supprimés ;
2° La référence à l' article L. 422-1 est supprimée.
Article D742-12
Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 214-187-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-188 et D. 214-195 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-202-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-202-2 n° 2025-948 du 8 septembre 2025 D. 214-206-1 et D. 214-206-2 n° 2015-1204 du 29 septembre 2015 D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233, D. 214-240-2 et D. 214-240-4 n° 2018-1008 du 19 novembre 2018 D. 214-240-5 à D. 214-240-7 n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa du I de l'article D. 214-228, les mots : « dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « dont le siège est établi à l'étranger » ;
2° Au 2° de l'article D. 214-232-1, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Article R742-13
Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-192
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019R. 214-193, R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-198
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-199
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-200 à R. 214-202
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa
n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 214-203-2
n° 2025-762 du 4 août 2025
R. 214-203-3
n° 2016-1587 du 24 novembre 2016R. 214-203-4 n° 2025-762 du 4 août 2025
R. 214-203-5
n° 2016-1587 du 24 novembre 2016R. 214-203-6 et R. 214-203-7
n° 2025-762 du 4 août 2025
R. 214-203-8 et R. 214-203-9
n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
R. 214-204
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-205
n° 2025-762 du 4 août 2025
R. 214-206
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019
R. 214-206-1
n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-230
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-231, R. 214-234 à R. 214-235
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-240-1
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
II. - Pour l'application du I :
1° Les dispositions faisant référence à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;
2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ;
3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;4° Les références au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu du règlement précité ;
III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article R. 214-203-4, les deux occurrences des mots : « et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme » sont remplacés par les mots : « , établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA » ;
2° A l'article R. 214-203-6, les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. » ;
3° Au 3° de l'article R. 214-225, la référence à l'article D. 214-237 est supprimée.
Article D742-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 214-241 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.
Article R742-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 221-1
n° 2008-1263 du 4 décembre 2008
R. 221-2 à l'exception de son dernier alinéa et R. 221-2-1
n° 2020-93 du 5 février 2020
R. 221-3 à R. 221-7
n° 2008-1263 du 4 décembre 2008
R. 221-8
n° 2011-275 du 16 mars 2011
R. 221-8-1, R. 221-10 et R. 221-11
n° 2008-1263 du 4 décembre 2008II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article R. 221-2, les mots : " pour les associations et " sont supprimés ;
2° A l'article R. 221-2-1, les mots : " de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis " sont remplacés par les mots : " d'une fiche synthétique de copropriété " ;
3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1 " sont remplacés par les mots : " l'Office des postes et télécommunications " ;
4° A l'article R. 221-8, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire " sont supprimés.
Article R742-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 221-108 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-209 du 25 février 2011.
Article R742-17-3
Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 6 (V)
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8Pour l'application de la présente sous-section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section et de la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.
Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.
La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R742-17-4
Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 8
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.
II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.Article R742-17-5
Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 8
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 742-17-4. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.
II.-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'Institut d'émission d'outre-mer, l'établissement produit le contrat conclu.Article R742-17-6
Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 8
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :
1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 742-17-5, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.Article R742-17-7
Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 juillet 2027
Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8Les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de l'article R. 742-17-6 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
Article R742-17-8
Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 juillet 2027
Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Article R742-17-9
Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 juillet 2027
Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.Article R742-17-10
Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 juillet 2027
Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8L'article R. 221-127 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019.
Article R742-17
Version en vigueur du 01/01/2024 au 17/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 17 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8
Modifié par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 4I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
“
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 221-120 à R. 221-125
n° 2021-277 du 12 mars 2021
R. 221-127
n° 2019-1379 du 18 décembre 2019
R. 221-128
n° 2021-277 du 12 mars 2021.
“ II.-Pour l'application du I :
“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
“ 2° A l'article R. 221-120, les mots : "aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre" sont remplacés par les mots : "aux sections 1 et 5 du présent chapitre" ;
“ 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : "prévues à l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : "prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36" ;
“ 4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : ", livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire " sont supprimés. ”
Article R742-17-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 221-118, R. 221-119-1 à l'exception de ses III et IV, R. 221-119-3 à l'exception du 7° de son II, R. 221-119-5, R. 221-119-6 et R. 221-119-9 n° 2024-547 du 15 juin 2024 II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 221-118, les mots : “ainsi que les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1417 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “ainsi que les dispositions fiscales applicables localement ayant le même objet” ;
2° A l'article R. 221-119-3 :
a) Au 8° du I, les mots : “à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” ;
b) Au 10° du II, les mots : “le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “les dispositions applicables en métropole en vertu du tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” ;
c) Aux 10° et 11° du II, les mots : “au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” ;
d) Au même 11° du II, les mots : “au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022”, “au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” et “suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022, sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “selon les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, et du règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022”
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D742-17-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du D. 221-119-2 à l'exception des 1°, 2°, 4° bis, 5°, 6° et neuvième alinéa de son I et de son II, D. 221-119-4, D. 221-119-7 et D. 221-119-8 Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 221-119-2 :
a) Au 4°, les mots : “conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme,” et les mots : “au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme” ;
b) Au III, après les mots : “ou à un impôt équivalent” sont ajoutés les mots : “selon les dispositions applicables localement ayant le même objet.” ;
2° A l'article D. 221-119-8, la référence à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D742-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 223-1
n° 2016-1453 du 28 octobre 2016
D. 223-1-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II. - Pour l'application du I, aux articles D. 223-1 et D. 223-1-1, les mots : « numéro SIREN » sont remplacés par les mots : « numéro du répertoire RIDET ».
Article R743-1
Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023
I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 211-1 n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 R. 211-2 à R. 211-6 n° 2023-421 du 31 mai 2023 R. 211-7 à R. 211-9 n° 2009-295 du 16 mars 2009 R. 211-9-7 n° 2023-421 du 31 mai 2023 R. 211-14-1 n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 II.-Pour l'application du I :
1° Au second alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” sont supprimés ;
2° Au second alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “, sont fixées à l'article 7 paragraphe 6 dudit règlement ” sont supprimés ;
3° Au second alinéa de l'article R. 211-4, les mots : “ en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “ au sens de ce même règlement ” sont supprimés ;
4° Au troisième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “ sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/858 précité ” sont supprimés.Article D743-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 211-1-A à l'exception du II
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 211-9-1 à D. 211-9-3
n° 2017-973 du 9 mai 2017
D. 211-9-4
n° 2020-1742 du 29 décembre 2020
D. 211-9-5 et D. 211-9-6
n° 2017-973 du 9 mai 2017
D. 211-10 à D. 211-13
n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
D. 211-15
n° 2009-297 du 16 mars 2009
II. - Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables ;
3° Les références aux contrats à terme relatifs à des matières premières ne sont pas applicables.
Article R743-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les articles R. 212-1 à R. 212-3 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.
Article D743-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 213-0-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017.Article D*743-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D.* 213-4 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.Article D743-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-7
n° 2016-707 du 30 mai 2016
D. 213-8
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
D. 213-9
n° 2016-707 du 30 mai 2016
D. 213-10
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 213-11 à D. 213-14
n° 2016-707 du 30 mai 2016
Article R743-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 213-15
n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 213-16
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 213-16-1
n° 2017-1165 du 12 juillet 2017
Article D743-8
Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction du décret
D. 214-0 et D. 214-32-5 à D. 214-32-7-11 à l'exception de son 3° et D. 214-32-7-12
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-32-7-13
n° 2014-485 du 14 mai 2014
D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 à l'exception de son 3°
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-32-8
n° 2014-485 du 14 mai 2014n° 2025-673 du 18 juillet 2025
II.-Pour l'application du I, à l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1 est remplacée par la référence au II de l'article L. 743-6.Article D743-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Pour l'application en Polynésie française du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :
a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;
b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.
Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul.
Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.
Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur totale des actifs gérés.
Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au III de l'article L. 214-24 au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.
Article R743-10
Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction du décret R. 214-32-9
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-11
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-32-16 à R. 214-32-18
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-19
n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 214-32-20 à l'exclusion du 4° de son I
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-21
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-22
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-23
n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 214-32-24 à R. 214-32-27
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-28
n° 2022-82 du 28 janvier 2022 R. 214-32-29
n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-34
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-35
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-36 et R. 214-32-37
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-38
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-35 n° 2025-673 du 18 juillet 2025
R. 214-36 et R. 214-36-1
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-37 et R. 214-38
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-39
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-40 à l'exception du b de son 1° et R. 214-41
n° 2025-673 du 18 juillet 2025
R. 214-42 et R. 214-43
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-44
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-45
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-46
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-46-1
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019
R. 214-65
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-66
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-66-1 à R. 214-70
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-71
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-72 à R. 214-74
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-75
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-76
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-77
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-78 et R. 214-79
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-81 à l'exception de son dernier alinéa
n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 R. 214-82
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-83 à R. 214-89
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-90
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-91 à R. 214-94
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-95
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-96
n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 214-97 à R. 214-100
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-101
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-102
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-103
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 214-104
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-105 et R. 214-106
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-107
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-108
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-109
n° 2022-82 du 28 janvier 2022 R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117 n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-119
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-120 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-129
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-130
n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 214-131 et R. 214-132
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-133
n° 2017-485 du 5 avril 2017 R. 214-134 et R. 214-135
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-135-1
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-136
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-137
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-138
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-139, R. 214-141 à R. 214-143
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-143-1 à R. 214-145
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-146
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-147
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-148 à R. 214-150
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-151
n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 R. 214-152
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-153
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-154
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-155
n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 R. 214-155-1
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-156
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-156-1
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-156-2
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-157
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-157-1
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-158 à R. 214-161
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-162
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-163
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-164 à l'exception de ses deux derniers alinéas
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-165 à R. 214-167
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-168 à l'exception de son 2°
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-169
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-170
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-171 et R. 214-172
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-173
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-174 à R. 214-176
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-176-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 214-176-2 à R. 214-176-6
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-176-7
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 214-177
n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 214-183
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-186
n° 2025-762 du 4 août 2025 II. - Pour l'application du I :
1° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;
2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ;
3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
4° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 ;
5° Les références au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires sont supprimées ;
6° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier ;
7° Les références au code forestier sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article R. 214-32-19, les références aux articles L. 214-22 et L. 214-30 sont supprimées ;
2° A l'article R. 214-32-20 :
a) Au a du 1°, les mots : « Un Etat membre » sont remplacés par les mots : « La France, un autre Etat membre » ;
b) Au 3°, les mots : « situé dans un Etat » sont remplacés par les mots : « situé en France ou dans un autre Etat » ;
3° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : « sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales » sont remplacés par les mots : « sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen »;
4° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : « par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales » sont remplacés par les mots : « par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen » ;
5° Le 2° de l'article R. 214-32-42 est remplacé par l'alinéa suivant :
« 2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions de placements collectifs. » ;
6° Au 3° de l'article R. 214-36, les mots : « ou d'une même société de capital-risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » sont supprimés ;
7° Au a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : « ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;
8° Au troisième alinéa de l'article R. 214-65, les mots : « en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts » sont supprimés ;
9° Au a du 3° de l'article R. 214-72, les mots : « ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif » sont supprimés ;
10° A l'article R. 214-93 :
a) La référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;
b) Les mots : « collectivités territoriales d'un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre » et les mots : « ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale » sont supprimés.
11° Aux articles R. 214-93 et R. 214-98, les mots : « ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;11° bis A l'article R. 214-104, les références aux droits réels et aux sûretés réelles sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
12° A l'article R. 214-166, les mots : « Dans ce cas, la société d'épargne forestière prend l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion. » sont supprimés ;
13° A l'article R. 214-186, les références aux articles L. 214-1-1, L. 214-22, L. 214-24-1 et D. 214-22-1 sont supprimées.Article D743-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 214-32-10 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-32-12 n° 2020-286 du 21 mars 2020 D. 214-32-13 et D. 214-32-14 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-32-15 n° 2020-286 du 21 mars 2020 D. 214-32-31 n° 2024-151 du 27 février 2024 D. 214-33 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-34-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-79-1 n° 2016-1532 du 15 novembre 2016 D. 214-113 n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-183-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-184 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-32-31 :
1° Les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 " sont supprimés ;
2° La référence à l'article L. 422-1 est supprimée.
Article D743-12
Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 214-187-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-188 et D. 214-195 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-202-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-202-2 n° 2025-948 du 8 septembre 2025 D. 214-206-1 et D. 214-206-2 n° 2015-1204 du 29 septembre 2015 D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233, D. 214-240-2 et D. 214-240-4 n° 2018-1008 du 19 novembre 2018 D. 214-240-5 à D. 214-240-7 n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa du I de l'article D. 214-228, les mots : « dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques » sont remplacés par les mots : « dont le siège est établi à l'étranger » ;
2° Au 2° de l'article D. 214-232-1, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Article R743-13
Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-192
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019R. 214-193, R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-198 n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-199
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-200 à R. 214-202
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa
n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 214-203-2
n° 2025-762 du 4 août 2025
R. 214-203-3
n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
R. 214-203-4
n° 2025-762 du 4 août 2025
R. 214-203-5
n° 2016-1587 du 24 novembre 2016R. 214-203-6 et R. 214-203-7
n° 2025-762 du 4 août 2025
R. 214-203-8 et R. 214-203-9
n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
R. 214-204
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-205
n° 2025-762du 4 août 2025
R. 214-206
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019
R. 214-206-1
n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-230
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-231, R. 214-234 à R. 214-235
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-240-1
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
II. - Pour l'application du I :
1° Les dispositions faisant référence à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;
2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ;
3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;4° Les références au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu du règlement précité ;
III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article R. 214-203-4, les deux occurrences des mots : « et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement » sont remplacés par les mots : « , établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA » ;
2° A l'article R. 214-203-6, les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. » ;
3° Au 3° de l'article R. 214-225, la référence à l'article D. 214-237 est supprimée.
Article D743-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 214-241 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.
Article R743-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 221-1
n° 2008-1263 du 4 décembre 2008
R. 221-2 à l'exception de son dernier alinéa et R. 221-2-1
n° 2020-93 du 5 février 2020
R. 221-3 à R. 221-7
n° 2008-1263 du 4 décembre 2008
R. 221-8
n° 2011-275 du 16 mars 2011
R. 221-8-1, R. 221-10 et R. 221-11
n° 2008-1263 du 4 décembre 2008II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article R. 221-2, les mots : " pour les associations et " sont supprimés ;
2° A l'article R. 221-2-1, les mots : " de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis" sont remplacés par les mots : " d'une fiche synthétique de copropriété" ;
3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : " l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1" sont remplacés par les mots : " l'Office des postes et télécommunications" ;
4° A l'article R. 221-8, les mots : " et du livret de développement durable et solidaire" sont supprimés.
Article R743-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 221-108 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2011-209 du 25 février 2011.
Article R743-17-3
Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 6 (V)
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8Pour l'application de la présente sous-section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section et de la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.
Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.
La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R743-17-4
Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 8
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.
II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.Article R743-17-5
Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 8
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 743-17-4. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.
II-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'Institut d'émission d'outre-mer, l'établissement produit le contrat conclu.Article R743-17-6
Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 8
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :
1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 743-17-5, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.Article R743-17-7
Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 juillet 2027
Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8Les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de l'article R. 743-17-6 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
Article R743-17-8
Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 juillet 2027
Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Article R743-17-9
Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 juillet 2027
Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.Article R743-17-10
Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 juillet 2027
Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8L'article R. 221-127 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019.
Article R743-17
Version en vigueur du 01/01/2024 au 17/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 17 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8
Modifié par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 4I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
“
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 221-120 à R. 221-125
n° 2021-277 du 12 mars 2021
R. 221-127
n° 2019-1379 du 18 décembre 2019
R. 221-128
n° 2021-277 du 12 mars 2021
.
“ II.-Pour l'application du I :
“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
“ 2° A l'article R. 221-120, les mots : " aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre " sont remplacés par les mots : " aux sections 1 et 5 du présent chapitre " ;
“ 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : " prévues à l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 " ;
“ 4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : ", livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire " sont supprimés .
Article R743-17-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 221-118, R. 221-119-1 à l'exception de ses III et IV, R. 221-119-3 à l'exception du 7° de son II, R. 221-119-5, R. 221-119-6 et R. 221-119-9
n° 2024-547 du 15 juin 2024
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 221-118, les mots : “ainsi que les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1417 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “ainsi que les dispositions fiscales applicables localement ayant le même objet” ;
2° A l'article R. 221-119-3 :
a) Au 8° du I, les mots : “à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” ;
b) Au 10° du II, les mots : “le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “les dispositions applicables en métropole en vertu du tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” ;
c) Aux 10° et 11° du II, les mots : “au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” ;
d) Au même 11° du II, les mots : “au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022”, “au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” et “suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “selon les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, et du règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” .Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D743-17-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du D. 221-119-2 à l'exception des 1°, 2°, 4° bis, 5°, 6° et neuvième alinéa de son I et de son II, D. 221-119-4, D. 221-119-7 et D. 221-119-8 Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 221-119-2 :
a) Au 4°, les mots : “conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme,” et les mots : “au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme” ;
b) Au III, après les mots : “ou à un impôt équivalent” sont ajoutés les mots : “selon les dispositions applicables localement ayant le même objet.” ;
2° A l'article D. 221-119-8, la référence à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D743-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 223-1
n° 2016-1453 du 28 octobre 2016
D. 223-1-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II. - Pour l'application du I, aux articles D. 223-1 et D. 223-1-1, les mots : « numéro SIREN » sont remplacés par les mots : « numéro du répertoire TAHITI ».
Article R744-1
Version en vigueur depuis le 03/06/2023Version en vigueur depuis le 03 juin 2023
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 211-1 n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 R. 211-2 à R. 211-6 n° 2023-421 du 31 mai 2023 R. 211-7 à R. 211-9 n° 2009-295 du 16 mars 2009 R. 211-9-7 n° 2023-421 du 31 mai 2023 R. 211-14-1 n° 2018-1226 du 24 décembre 2018 II.-Pour l'application du I :
1° Au second alinéa de l'article R. 211-2, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” sont supprimés ;
2° Au second alinéa de l'article R. 211-3, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “, sont fixées à l'article 7 paragraphe 6 dudit règlement ” sont supprimés ;
3° Au second alinéa de l'article R. 211-4, les mots : “ en application du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “ au sens de ce même règlement ” sont supprimés ;
4° Au troisième alinéa de l'article R. 211-6, les mots : “ au sens du règlement (UE) 2022/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2022 sur un régime pilote pour les infrastructures de marché reposant sur la technologie des registres distribués, et modifiant les règlements (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 909/2014 et la directive 2014/65/ UE ” et “ sur le fondement de l'article 5, paragraphe 2 du règlement (UE) 2022/858 précité ” sont supprimés.Article D744-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 211-1-A à l'exception du II
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 211-9-1 à D. 211-9-3
n° 2017-973 du 9 mai 2017
D. 211-9-4
n° 2020-1742 du 29 décembre 2020
D. 211-9-5 et D. 211-9-6
n° 2017-973 du 9 mai 2017
D. 211-10 à D. 211-13
n° 2018-1226 du 24 décembre 2018
D. 211-15
n° 2009-297 du 16 mars 2009
II. - Pour l'application du I :
1° Les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables ;
2° Les références aux produits énergétiques de gros ne sont pas applicables ;
3° Les références aux contrats à terme relatifs à des matières premières ne sont pas applicables.
Article R744-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les articles R. 212-1 à R. 212-3 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2007-431 du 25 mars 2007.
Article D744-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 213-0-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1165 du 12 juillet 2017.Article D*744-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D.* 213-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.Article D744-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 213-1 à D. 213-3, D. 213-5 à D. 213-7
n° 2016-707 du 30 mai 2016
D. 213-8
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
D. 213-9
n° 2016-707 du 30 mai 2016
D. 213-10
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 213-11 à D. 213-14
n° 2016-707 du 30 mai 2016
Article R744-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 213-15
n° 2007-431 du 25 mars 2007
R. 213-16
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 213-16-1
n° 2017-1165 du 12 juillet 2017
Article D744-8
Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction du décret
D. 214-0 et D. 214-32-5 à D. 214-32-7-11 à l'exception de son 3° et D. 214-32-7-12
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-32-7-13
n° 2014-485 du 14 mai 2014
D. 214-32-7-14 et D. 214-32-7-15 à l'exception de son 3°
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-32-8
n° 2014-485 du 14 mai 2014n° 2025-673 du 18 juillet 2025
II.-Pour l'application du I, à l'article D. 214-0, la référence à l'article L. 214-1 est remplacée par la référence au II de l'article L. 744-6.Article D744-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna du dernier alinéa du II de l'article L. 214-24, la société de gestion de portefeuille doit :
a) Identifier tous les FIA qui lui ont délégué globalement la gestion des capitaux levés ;
b) Identifier le portefeuille d'actifs de chaque FIA géré et déterminer la valeur correspondante des actifs gérés, y compris des actifs acquis grâce à l'effet de levier, en appliquant pour cela les règles d'évaluation françaises et/ ou prévues par le règlement ou les documents constitutifs du FIA ;
c) Faire la somme des valeurs des actifs gérés déterminées pour tous les FIA gérés et comparer le montant total des actifs gérés ainsi obtenu au seuil applicable fixé au IV de l'article L. 532-9.
Les OPCVM pour lesquels la société de gestion de portefeuille agit en tant que société de gestion ne sont pas inclus dans le calcul.
Les FIA gérés par la société de gestion de portefeuille pour lesquels cette dernière a délégué des fonctions dans les conditions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers sont inclus dans le calcul. Les portefeuilles de FIA que la société de gestion de portefeuille gère par délégation sont en revanche exclus du calcul.
Aux fins du calcul de la valeur totale des actifs gérés, chaque position d'instrument dérivé, y compris tout dérivé incorporé dans des valeurs mobilières, est convertie en sa position équivalente sur l'actif sous-jacent de cet instrument dérivé en appliquant les méthodes de conversion visées à l'article 10 du règlement délégué (UE) 231/2013 de la Commission européenne de la Commission du 19 décembre 2012. La valeur absolue de cette position équivalente est alors employée pour le calcul de la valeur totale des actifs gérés.
Lorsqu'un FIA investit dans d'autres FIA gérés par la même société de gestion de portefeuille, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
Lorsqu'un compartiment au sein d'un FIA géré de manière interne ou externe investit dans un autre compartiment de ce même FIA, cet investissement peut être exclu du calcul des actifs gérés de la société de gestion de portefeuille.
La valeur totale des actifs gérés est calculée conformément au III de l'article L. 214-24 au moins une fois par an et à partir des valeurs d'actifs les plus récentes dont on puisse disposer. La valeur d'actif la plus récente dont on puisse disposer pour chaque FIA est établie au cours des 12 mois précédant la date de calcul du seuil conformément à la première phrase de cet alinéa. La société de gestion de portefeuille fixe une date de calcul du seuil et l'applique invariablement. Tout changement ultérieur de la date choisie doit être justifié auprès de l'Autorité des marchés financiers. Pour choisir la date de calcul du seuil, la société de gestion de portefeuille tient compte du moment auquel intervient l'évaluation des actifs gérés et de la fréquence de cette évaluation.
Article R744-10
Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction du décret R. 214-32-9
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-11
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-32-16 à R. 214-32-18
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-19
n° 2020-1148 du 17 septembre 2020 R. 214-32-20 à l'exclusion du 4° de son I
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-21
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-22
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-23
n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 214-32-24 à R. 214-32-27
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-28
n° 2022-82 du 28 janvier 2022 R. 214-32-29
n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 214-32-30, R. 214-32-32 à R. 214-32-34
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-35
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-32-36 et R. 214-32-37
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-32-38
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-32-39 à R. 214-32-42, R. 214-34
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-35
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-36 et R. 214-36-1
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-37 et R. 214-38
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-39
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-40 à l'exception du b de son 1° et R. 214-41
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-42 et R. 214-43
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-44
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-45
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-46
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-46-1
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-65
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-66
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-66-1 à R. 214-70
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-71
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-72 à R. 214-74
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-75
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-76
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-77
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019 R. 214-78 et R. 214-79
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-81 à l'exception de son dernier alinéa
n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 R. 214-82
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-83 à R. 214-89
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-90
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-91 à R. 214-94
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-95
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-96
n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 214-97 à R. 214-100
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-101
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-102
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-103
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 214-104
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-105 et R. 214-106
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-107
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-108
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-109
n°2022-82 du 28 janvier 2022 R. 214-110 à R. 214-112, R. 214-114 à R. 214-117
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-119
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-120 à R. 214-123 et R. 214-125 à R. 214-129 n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-130
n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 214-131 et R. 214-132
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-133
n° 2017-485 du 5 avril 2017 R. 214-134 et R. 214-135
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-135-1
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-136
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-137
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-138
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-139, R. 214-141 à R. 214-143
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-143-1 à R. 214-145
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-146
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-147
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-148 à R. 214-150
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-151
n° 2016-1026 du 26 juillet 2016 R. 214-152
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-153
n° 2025-673 du 18 juillet 2025 R. 214-154
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-155
n° 2014-1011 du 5 septembre 2014 R. 214-155-1
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-156
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-156-1
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 R. 214-156-2
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-157
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-157-1
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-158 à R. 214-161
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-162
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-163
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-164 à l'exception de ses deux derniers alinéas
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-165 à R. 214-167
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-168 à l'exception de son 2°
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-169
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-170
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-171 et R. 214-172
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-173
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-174 à R. 214-176
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-176-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 214-176-2 à R. 214-176-6
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018 R. 214-176-7
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 214-177
n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 214-183
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-186
n° 2025-762 du 4 août 2025 II. - Pour l'application du I :
1° Les dispositions faisant référence à la Banque centrale d'un Etat membre ou d'un autre Etat partie et à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;
2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ;
3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ;
4° Les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références à l'article L. 712-7 ;
5° Les références au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires sont supprimées ;
6° Les références au code de la construction et de l'habitation sont remplacées par les références à l'article L. 711-5 du code monétaire et financier ;
7° Les références au code forestier sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même effet.
III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article R. 214-32-19, les références aux articles L. 214-22 et L. 214-30 sont supprimées ;
2° A l'article R. 214-32-20 :
a) Au a du 1°, les mots : « Un Etat membre » sont remplacés par les mots : « La France, un autre Etat membre » ;
b) Au 3°, les mots : « situé dans un Etat » sont remplacés par les mots : « situé en France ou dans un autre Etat » ;
3° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-29, les mots : « sont émis ou garantis par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par ses collectivités publiques territoriales » sont remplacés par les mots : « sont émis ou garantis par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen » ;
4° Au 1° du IV de l'article R. 214-32-35, les mots : « par un Etat membre de l'Union européenne ou par ses collectivités publiques territoriales » sont remplacés par les mots : « par la France, par un autre Etat membre de l'Union européenne ou par les collectivités publiques territoriales de ces Etats membres ou partie à l'Espace économique européen » ;
5° Le 2° de l'article R. 214-32-42 est ainsi rédigé :
« 2° Jusqu'à 30 % de son actif en parts ou actions de placements collectifs » ;
6° Au 3° de l'article R. 214-36, les mots : « ou d'une même société de capital-risque satisfaisant aux conditions prévues à l'article 1-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier » sont supprimés ;
7° Au a du 4° de l'article R. 214-46-1, les mots : « ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;
8° Au troisième alinéa de l'article R. 214-65, les mots : « en exécution de l'obligation de réinvestissement prévue à l'article 163 quinquies B du code général des impôts » sont supprimés ;
9° Au a du 3° de l'article R. 214-72, les mots : « ou dans des sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier dont les titres ou droits figurent à son actif » sont supprimés ;
10° A l'article R. 214-93 :
a) La référence à l'article L. 423-1 est supprimée ;
b) Les mots : « collectivités territoriales d'un Etat membre ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales françaises ou d'un autre Etat membre » et les mots : « ou par un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen font partie ou qui sont émises par la caisse d'amortissement de la dette sociale » sont supprimés.
11° Aux articles R. 214-93 et R. 214-98, les mots : « ou des OPCVM de droit étranger agréés conformément à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » sont supprimés ;11° bis A l'article R. 214-104, les références aux droits réels et aux sûretés réelles sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
12° A l'article R. 214-166, les mots : « Dans ce cas, la société d'épargne forestière prend l'engagement d'appliquer à la forêt le régime prévu par le décret du 28 juin 1930 relatif aux conditions d'application de l'article 15 de la loi de finances du 16 avril 1930 jusqu'à la date d'agrément du plan simple de gestion. » sont supprimés ;
13° A l'article R. 214-186, les références aux articles L. 214-1-1, L. 214-22, L. 214-24-1 et D. 214-22-1 sont supprimées.Article D744-11
Version en vigueur depuis le 01/03/2024Version en vigueur depuis le 01 mars 2024
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 214-32-10 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-32-12 n° 2020-286 du 21 mars 2020 D. 214-32-13 et D. 214-32-14 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-32-15 n° 2020-286 du 21 mars 2020 D. 214-32-31 n° 2024-151 du 27 février 2024 D. 214-33 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-34-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-79-1 n° 2016-1532 du 15 novembre 2016 D. 214-113 n° 2019-1078 du 22 octobre 2019 D. 214-118, D. 214-124 et D. 214-178 à D. 214-182 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-183-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-184 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 II. - Pour l'application du I, à l'article D. 214-32-31 :
1° Les mots : " dans les conditions prévues à l'article L. 214-24-1 " sont supprimés ;
2° La référence à l'article L. 422-1 est supprimée.
Article D744-12
Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 214-187-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-188 et D. 214-195 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-202-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-202-2 n° 2025-948 du 8 septembre 2025 D. 214-206-1 et D. 214-206-2 n° 2015-1204 du 29 septembre 2015 D. 214-207-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014 D. 214-213 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-213-2 n° 2025-818 du 13 août 2025 D. 214-216 n° 2013-687 du 25 juillet 2013 D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233, D. 214-240-2 et D. 214-240-4 n° 2018-1008 du 19 novembre 2018 D. 214-240-5 à D. 214-240-7 n° 2019-1296 du 4 décembre 2019 II.-Pour l'application du I :
1° A A l'article D. 214-213-2, la référence au 12 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 est remplacée par “ les dispositions applicables en métropole en vertu du 12 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 ” ;
1° Au premier alinéa du I de l'article D. 214-228, les mots : " dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques " sont remplacés par les mots : " dont le siège est établi à l'étranger " ;
2° Au 2° de l'article D. 214-232-1, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Article R744-13
Version en vigueur depuis le 06/08/2025Version en vigueur depuis le 06 août 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 214-187, R. 214-190 et R. 214-191
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-192
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019R. 214-193, R. 214-194, R. 214-196 à R. 214-198
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-199
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-200 à R. 214-202
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-203-1, à l'exception de son dernier alinéa
n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 214-203-2
n° 2025-762 du 4 août 2025
R. 214-203-3
n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
R. 214-203-4
n° 2025-762 du 4 août 2025
R. 214-203-5
n° 2016-1587 du 24 novembre 2016R. 214-203-6 et R. 214-203-7
n° 2025-762 du 4 août 2025 R. 214-203-8 et R. 214-203-9 n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
R. 214-204
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-205
n° 2025-762 du 4 août 2025
R. 214-206
n° 2019-1172 du 14 novembre 2019
R. 214-206-1
n° 2016-1587 du 24 novembre 2016
R. 214-207
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-208
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019R. 214-209
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-210
n° 2025-762 du 4 août 2025
R. 214-211
n° 2013-687 du 25 juillet 2013 R. 214-212
n° 2025-762 du 4 août 2025
R. 214-213-1
n° 2017-485 du 5 avril 2017
R. 214-214
n° 2025-762 du 4 août 2025
R. 214-214-1
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-214-2
n° 2019-1078 du 22 octobre 2019
R. 214-214-3 à R. 214-214-10
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-215
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-217, R. 214-218 et R. 214-221 à R. 214-226
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-230
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 214-231, R. 214-234 à R. 214-235
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
R. 214-240-1
n° 2018-1004 du 19 novembre 2018
II. - Pour l'application du I :
1° Les dispositions faisant référence à la Banque européenne d'investissement ne sont pas applicables ;
2° Les références à un Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économique, sont supprimées ;
3° Les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sont remplacées par les références au siège, au siège statutaire ou au siège social des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, situé en France, dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;4° Les références au règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme sont remplacées par les règles applicables en métropole en vertu du règlement précité ;
III. - Pour l'application des articles mentionnés dans le tableau ci-dessus :
1° A l'article R. 214-203-4, les deux occurrences des mots : « et des entreprises financières au sens du règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement » sont remplacés par les mots : « , établissements de crédit, entreprises d'investissement, compagnie financière holding, sociétés de gestion de portefeuille et gestionnaires de FIA » ;
2° A l'article R. 214-203-6, les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement tel qu'indiqué à l'article 8 du règlement délégué (UE) n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 » sont remplacés par les mots : « L'exposition est calculée selon la méthode du calcul de l'engagement en vigueur en France, déterminée par la somme des valeurs absolues de toutes les positions évaluées selon les procédures garantissant que la valeur nette d'inventaire par part ou par action, soit calculée au moins une fois par an par un expert indépendant en évaluation ou par le gestionnaire du FIA, lorsque cette tâche est indépendante de sa gestion de portefeuille. » ;
3° A l'article R. 214-214-5, la référence à l'article L. 214-30 est supprimée ;
4° Au 3° de l'article R. 214-225, la référence à l'article D. 214-237 est supprimée.
Article D744-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 214-241 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2013-687 du 25 juillet 2013.
Article R744-15
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 221-1
n° 2008-1263 du 4 décembre 2008
R. 221-2 à l'exception de son dernier alinéa et R. 221-2-1
n° 2020-93 du 5 février 2020
R. 221-3 à R. 221-7
n° 2008-1263 du 4 décembre 2008
R. 221-8
n° 2011-275 du 16 mars 2011
R. 221-8-1, R. 221-10 et R. 221-11
n° 2008-1263 du 4 décembre 2008II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article R. 221-2, les mots : " pour les associations et " sont supprimés ;
2° A l'article R. 221-2-1, les mots : "de la fiche synthétique mentionnée à l'article 1er du décret n° 2016-1822 du 21 décembre 2016 fixant le contenu de la fiche synthétique de la copropriété prévue par l'article 8-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis" sont remplacés par les mots : "d'une fiche synthétique de copropriété" ;
3° Aux articles R. 221-3, R. 221-5 et R. 221-8-1, les mots : "l'établissement de crédit mentionné à l'article L. 518-25-1" sont remplacés par les mots : "la banque de Wallis-et-Futuna" ;
4° A l'article R. 221-8, les mots : "et du livret de développement durable et solidaire" sont supprimés.
Article R744-16-3
Version en vigueur du 01/07/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 juillet 2024 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 6 (V)
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8Pour l'application de la présente sous-section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés à la sous-section 1 de la présente section et de la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II.
La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article R744-16-4
Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 8
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8I.-L'établissement saisi d'une demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle au déposant à l'origine de la demande qu'il ne peut détenir qu'un seul produit de la même catégorie.
II.-Le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée rappelle les exigences relatives à sa détention et les sanctions encourues. Il informe également le client des modalités selon lesquelles s'effectue la procédure de vérification prévue à l'article L. 221-38.
III.-Les stipulations devant figurer dans le contrat d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée ainsi que les informations pouvant être demandées au client sont précisées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.Article R744-16-5
Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 8
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8I.-Le client précise s'il accepte ou refuse que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait éventuellement soient communiquées par l'Institut d'émission d'outre-mer à l'établissement de crédit mentionné à l'article R. 744-16-4. Cet accord ou ce refus figure dans le contrat. Le client ne peut s'opposer à ce que l'Institut d'émission d'outre-mer informe l'établissement de crédit de la seule existence d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie par lui détenus.
II.-L'établissement saisi de la demande d'ouverture d'un produit d'épargne réglementée interroge l'Institut d'émission d'outre-mer afin de vérifier si la personne détient déjà un produit d'épargne réglementée de la même catégorie. Cette saisine comporte une série de données dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget. Il y est précisé si le client a accepté ou refusé que les informations relatives aux produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit. Sur demande de l'Institut d'émission d'outre-mer, l'établissement produit le contrat conclu.Article R744-16-6
Version en vigueur du 01/05/2025 au 01/07/2027Version en vigueur du 01 mai 2025 au 01 juillet 2027
Modifié par Décret n°2025-388 du 29 avril 2025 - art. 8
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8I.-L'Institut d'émission d'outre-mer répond à l'établissement demandeur dans un délai maximal de deux jours ouvrés. Aucun produit d'épargne réglementée ne peut être ouvert avant réception de cette réponse, sous peine pour l'établissement de s'exposer aux sanctions prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions, conformément à l'article L. 221-36. Trois cas sont envisageables :
1° Si l'Institut d'émission d'outre-mer répond que le client ne possède pas d'autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, l'ouverture est de droit et peut prendre effet sans délai ;
2° Si le client a refusé que les informations relatives à d'autres produits d'épargne réglementée de la même catégorie qu'il détiendrait déjà soient communiquées à l'établissement de crédit par l'Institut d'émission d'outre-mer et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture demandée et informe le client des motifs du refus opposé à sa demande ;
3° Si le client a accepté la communication des mêmes informations par l'Institut d'émission d'outre-mer, et si celui-ci répond que le client est déjà détenteur d'un ou plusieurs produits d'épargne réglementée de la même catégorie, il en informe l'établissement de crédit demandeur en lui communiquant les éléments concernant les produits déjà existants et identifiés, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.
II.-Dans le cas mentionné au 3° du I, l'établissement adresse au client les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer par la voie d'un formulaire lui offrant les trois solutions suivantes :
1° Soit clôturer lui-même le ou les produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà existants. Dans ce cas, l'établissement de crédit ne procède pas à l'ouverture du produit et la clôture des produits déjà existants relève de la seule responsabilité du client, qui accomplit les formalités nécessaires à cet effet auprès des établissements concernés ;
2° Soit autoriser l'établissement, s'il le propose, à effectuer auprès des établissements de crédit concernés les formalités nécessaires à la clôture des précédents produits d'épargne réglementée de la même catégorie et au virement des fonds correspondants, ces derniers devant rester dans la limite des plafonds réglementaires ;
3° Soit renoncer à la demande d'ouverture d'un nouveau produit.
III.-Si le client choisit la solution exposée au 1° du II, l'établissement peut procéder à l'ouverture du produit sans effectuer à nouveau l'ensemble des vérifications prévues à l'article R. 744-16-5, sous réserve d'avoir reçu, dans un délai de trois mois à compter de la date de signature du contrat d'ouverture, une attestation de la clôture des produits d'épargne réglementée de la même catégorie déjà ouverts au nom du client. La même solution est applicable dans l'hypothèse du 2° du II, à l'exception de la condition relative au délai de trois mois.
IV.-La liste des éléments de nature à établir la clôture d'un produit d'épargne réglementée préexistant est fixée par arrêté des ministres chargés de l'économie et du budget.Article R744-16-7
Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 juillet 2027
Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8Les éléments communiqués par l'Institut d'émission d'outre-mer en application de l'article R. 744-16-6 ne peuvent être ni communiqués au département commercial de l'établissement, lequel est informé de la seule existence d'un autre produit d'épargne réglementée de la même catégorie, ni exploités à des fins commerciales, non plus qu'archivés dans des systèmes d'information exploitables à des fins commerciales.
Article R744-16-8
Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 juillet 2027
Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.
Article R744-16-9
Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 juillet 2027
Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8Pour la mise en œuvre de l'interdiction, prévue au premier alinéa de l'article L. 221-35, de maintenir irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée, l'Institut d'émission d'outre-mer vérifie si une personne détient déjà plusieurs produits d'une même catégorie. Il informe le ou les établissements gestionnaires en cas d'irrégularité constatée. La personne en est ensuite informée par l'intermédiaire du ou des établissements de crédit gestionnaires de son ou ses produits maintenus irrégulièrement ouverts. Elle dispose alors d'un délai de deux mois pour régulariser sa situation. En l'absence d'une telle régularisation, les produits d'épargne réglementée maintenus irrégulièrement ouverts sont soldés d'office par l'établissement et les sommes y figurant sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.
Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme maintenus irrégulièrement ouverts les produits d'épargne réglementée d'une même catégorie qui ont été ouverts après l'ouverture du premier produit d'épargne réglementée de cette catégorie, à l'exception des multidétentions autorisées par la réglementation.Article R744-16-10
Version en vigueur du 17/06/2024 au 01/07/2027Version en vigueur du 17 juin 2024 au 01 juillet 2027
Création Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8L'article R. 221-127 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1379 du 18 décembre 2019.
Article R744-16
Version en vigueur du 01/01/2024 au 17/06/2024Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 17 juin 2024
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8
Modifié par Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art. 4I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
“
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 221-120 à R. 221-125
n° 2021-277 du 12 mars 2021
R. 221-127
n° 2019-1379 du 18 décembre 2019
R. 221-128
n° 2021-277 du 12 mars 2021
.
“ II.-Pour l'application du I :
“ 1° Les références à l'administration fiscale sont remplacées par des références à l'Institut d'émission d'outre-mer ;
“ 2° A l'article R. 221-120, les mots : " aux sections 1 à 6 bis du présent chapitre " sont remplacés par les mots : " à la section 1 du présent chapitre " ;
“ 3° Au premier alinéa du I de l'article R. 221-123, les mots : " prévues à l'article 1739 du code général des impôts " sont remplacés par les mots : " prévues à l'article L. 221-35 après constat des infractions conformément à l'article L. 221-36 " ;
“ 4° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article R. 221-127, les mots : ", livrets de développement durable et solidaire et livrets d'épargne populaire " sont supprimés . ”
Article R744-16-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 221-118, R. 221-119-1 à l'exception de ses III et IV, R. 221-119-3 à l'exception du 7° de son II, R. 221-119-5, R. 221-119-6 et R. 221-119-9 n° 2024-547 du 15 juin 2024 II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 221-118, les mots : “ainsi que les articles 150-0 A, 150-0 D, 157, 200 A et 1417 du code général des impôts” sont remplacés par les mots : “ainsi que les dispositions fiscales applicables localement ayant le même objet” ;
2° A l'article R. 221-119-3 :
a) Au 8° du I, les mots : “à l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 3 du règlement délégué (UE) n° 2017/653 de la Commission du 8 mars 2017” ;
b) Au 10° du II, les mots : “le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “les dispositions applicables en métropole en vertu du tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” ;
c) Aux 10° et 11° du II, les mots : “au règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” sont remplacés par les mots : “aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers” ;
d) Au même 11° du II, les mots : “au sens du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022”, “au sens du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, sur le périmètre du produit, selon les modalités de calcul décrites dans le règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022” et “suivant le tableau 1 de l'annexe 1 au règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022 sur le périmètre du produit” sont remplacés par les mots : “selon les dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables, sur le périmètre du produit, et du règlement délégué (UE) 2022/1288 du 6 avril 2022”
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D744-16-2
Version en vigueur depuis le 01/07/2024Version en vigueur depuis le 01 juillet 2024
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du D. 221-119-2 à l'exception des 1°, 2°, 4° bis, 5°, 6° et neuvième alinéa de son I et de son II, D. 221-119-4, D. 221-119-7 et D. 221-119-8 Décret n° 2024-548 du 15 juin 2024 II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 221-119-2 :
a) Au 4°, les mots : “conformément au règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme,” et les mots : “au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement” sont remplacés par les mots : “conformément aux dispositions applicables en métropole en vertu du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme” ;
b) Au III, après les mots : “ou à un impôt équivalent” sont ajoutés les mots : “selon les dispositions applicables localement ayant le même objet.” ;
2° A l'article D. 221-119-8, la référence à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est remplacée par la référence à la commission localement compétente en matière de reconnaissance du handicap.
Conformément à l’article 4 du décret n° 2024-548 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.
Article D744-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 223-1
n° 2016-1453 du 28 octobre 2016
D. 223-1-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II. - Pour l'application du I, aux articles D. 223-1 et D. 223-1-1, les mots : « numéro SIREN » sont remplacés par les mots : « numéro du répertoire RIDET ».
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R752-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 312-1
n° 2018-229 du 30 mars 2018
R. 312-1-2
n° 2018-970 du 8 novembre 2018
R. 312-4-1
n° 2013-931 du 17 octobre 2013
R. 312-4-2
n° 2016-1811 du 22 décembre 2016
R. 312-4-3
n° 2020-889 du 20 juillet 2020
R. 312-4-4
n° 2018-229 du 30 mars 2018
R. 312-6, R. 312-6-1 et R. 312-7
n° 2022-347 du 11 mars 2022
R. 312-7-1
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022
R. 312-8-1
n° 2022-347 du 11 mars 2022
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 312-4-3 :
a) Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ;
b) Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ;
c) Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, » ;
2° A l'article R. 312-4-4 :
a) Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;
b) Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;
c) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;
3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ».
III. - Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-8-1 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.Article D752-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 312-1-1
n° 2018-1175 du 18 décembre 2018D. 312-1-3
n° 2025-1363 du 26 décembre 2025
D. 312-5
n° 2018-229 du 30 mars 2018
D. 312-5-1
n° 2016-1811 du 22 décembre 2016
D. 312-8 et D. 312-8-2
n° 2022-347 du 11 mars 2022
D. 312-23 et D. 312-24
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019II.-Pour l'application du I :
1° A l'article D. 312-1-1 :
a) Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ;
b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ;
c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;
" 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna ;
" 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Nouvelle-Calédonie ; "
d) Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; "
e) Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
" 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; "
1° bis A l'article D. 312-1-3 :
a) Les références au crédit immobilier et aux sûretés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Pour l'application du dernier alinéa, la référence à l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'institut ou au service statistique de la collectivité ;2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ;
3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R752-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
Article R752-4
Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 312-9 et R. 312-10 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-11 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-12 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-13 à R. 312-17 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-18, à l'exception des b) et c) de son 1° n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 312-19, à l'exception du 2° du IV n° 2015-1092 du 28 août 2015 R. 312-20 à l'exception du a) du 1° de son IV n° 2023-631 du 20 juillet 2023 R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I n° 2015-1092 du 28 août 2015 II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 312-19 :
a) Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'ISEE de Nouvelle-Calédonie ;
b) Au 1° du IV, les mots : aux sections 1 à 5 sont remplacés par les mots : aux sections 1 et 5 ;
2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail sont supprimés ;
3° A l'article R. 312-20, après les mots : en devises étrangères sont ajoutés les mots : ou en francs CFP.
III. - Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.
Article R752-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 773-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
Article D752-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-1-A est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.
Article R752-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - L'article R. 313-1 est applicable, sous réserve des adaptations du II, en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article R. 313-1, la référence à l'article R. 314-14 est remplacée par la référence à l'article R. 314-10.
Article D752-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Article D752-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-14-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005.
Article R752-10
Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-16
n° 2006-1115 du 5 septembre 2006
R. 313-17
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-17-1 et R. 313-17-2
n° 2006-22 du 5 janvier 2006R. 313-17-3
n° 2025-811 du 12 août 2025
R. 313-18
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I, aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.
Article R752-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-19
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-20
n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 313-22
n° 2005-1007 du 22 août 2005
R. 313-24
n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 313-25
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 313-25-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».
Article D752-12
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 313-26
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 313-27
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 313-28 et D. 313-29
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 313-30 et D. 313-31
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 313-26, les références aux dispositions mentionnées aux 1° à 9°, 11° à 16° et 18° sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article R752-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - En application du 2° du I de l'article L. 752-9, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :
1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.
II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
III. - La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 752-9 relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.
Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.
Article R752-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 314-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.Article D752-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 314-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017.
Article R752-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 315-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.Article D752-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 315-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
Article D752-18
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 321-1 n° 2023-813 du 22 août 2023 D. 321-2 n° 2009-297 du 16 mars 2009 II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-813 du 22 août 2023, ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R752-19
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 321-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
Article R752-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 330-1
n° 2013-388 du 10 mai 2013
R. 330-2 et R. 330-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005Article D752-21
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 330-4 à l'exception de la dernière phrase du c) de son I et D. 330-5
n° 2019-944 du 9 septembre 2019
Article D752-22
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 341-1
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 341-2 à D. 341-4 à l'exception de son second alinéa
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019
D. 341-5 à D. 341-11
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 341-12
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019
D. 341-13 à D. 341-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article D. 341-4, les mots : « Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font » sont remplacés par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations fait » ;
2° A l'article D. 341-11 :
a) Les mots : « pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7 » sont supprimés ;
b) Les mots : « du numéro d'enregistrement prévu au onzième alinéa de l'article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « d'un numéro d'enregistrement » ;
c) La référence à l'article D. 341-13 est remplacée par la référence à l'article D. 341-12 ;
3° A l'article D. 341-12, les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro d'enregistrement dans le registre RIDET.Article R752-23
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 341-16 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Article D752-24
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 351-1 et D. 351-2
n° 2005-1007 du 2 août 2005Article D*752-25
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D*. 351-4 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.Article R752-26
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 351-3
n° 2014-551 du 27 mai 2014
R. 351-5
n° 2005-1738 du 30 décembre 2005
II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase de l'article R. 351-3, les mots : « conjointement par le directeur des services fiscaux et le directeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « conjointement par le directeur local des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie et le directeur général du Trésor ».
Article R752-27
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 353-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Article R753-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 312-1
n° 2018-229 du 30 mars 2018
R. 312-1-2
n° 2018-970 du 8 novembre 2018
R. 312-4-1
n° 2013-931 du 17 octobre 2013
R. 312-4-2
n° 2016-1811 du 22 décembre 2016
R. 312-4-3
n° 2020-889 du 20 juillet 2020
R. 312-4-4
n° 2018-229 du 30 mars 2018
R. 312-6, R. 312-6-1 et R. 312-7
n° 2022-347 du 11 mars 2022
R. 312-7-1
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022
R. 312-8-1
n° 2022-347 du 11 mars 2022
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 312-4-3 :
a) Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ;
b) Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ;
c) Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, ».
2° A l'article R. 312-4-4 :
a) Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;
b) Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;
c) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;
3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ».
III. - Les articles R. 312-1-2 et R. 312-4-1 à R. 312-8-1 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.Article D753-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 312-1-1
n° 2018-1175 du 18 décembre 2018D. 312-1-3
n° 2025-1363 du 26 décembre 2025
D. 312-5
n° 2018-229 du 30 mars 2018
D. 312-5-1
n° 2016-1811 du 22 décembre 2016
D. 312-8 et D. 312-8-2
n° 2022-347 du 11 mars 2022
D. 312-23 et D. 312-24
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019II.-Pour l'application du I :
1° A l'article D. 312-1-1 :
a) Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ;
b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ;
c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;
" 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie ou dans les îles Wallis et Futuna ;
" 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en Polynésie française ; ".
d) Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; "
e) Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
" 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; "
1° bis A l'article D. 312-1-3 :
a) Les références au crédit immobilier et aux sûretés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Pour l'application du dernier alinéa, la référence à l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'institut ou au service statistique de la collectivité ;2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ;
3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R753-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'Office des postes et télécommunications peut, à titre exceptionnel, autoriser des découverts sur les comptes qu'il gère dans des conditions définies par une convention conclue avec les titulaires des comptes. Cette convention fixe notamment le montant maximum des dépassements de provision autorisés et le mode de calcul des agios auxquels ils donnent lieu.
Article R753-4
Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 312-9 et R. 312-10 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-11 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-12 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-13 à R. 312-17 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-18, à l'exception des b) et c) de son 1° n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 312-19, à l'exception du 2° du IV n° 2015-1092 du 28 août 2015 R. 312-20 à l'exception du a) du 1° de son IV n° 2023-631 du 20 juillet 2023 R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I n° 2015-1092 du 28 août 2015 II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 312-19 :
a) Les références à l'INSEE sont remplacées par les références à l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
b) Au 1° du IV, les mots : aux sections 1 à 5 sont remplacés par les mots : aux sections 1 et 5 ;
2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail sont supprimés ;
3° A l'article R. 312-20, après les mots : en devises étrangères sont ajoutés les mots : ou en francs CFP.
III. - Les articles R. 312-19 à R. 312-22 sont applicables à l'Office des postes et télécommunications.
Article R753-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Trois mois avant la fin du délai fixé au dernier alinéa de l'article L. 774-17, l'Office des postes et télécommunications avise, par lettre recommandée avec accusé de réception, les titulaires de comptes ou leurs ayants droit de la déchéance encourue.
Article D753-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-1-A est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.
Article R753-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - L'article R. 313-1 est applicable, sous réserve des adaptations du II, en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article R. 313-1, la référence à l'article R. 314-14 est remplacée par la référence à l'article R. 314-10.
Article D753-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Article R753-9
Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
“
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décretR. 313-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-4
n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 313-5 n° 2023-369 du 11 mai 2023 R. 313-10 n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 R. 313-12
n° 2012-1462 du 26 décembre 2012
.
“II. - Pour l'application du I :
“1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;“1° bis A l'article R. 313-4, la référence aux articles R. 521-1 et suivants du code de commerce est remplacée par une référence aux dispositions équivalentes applicables localement ;
“2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière” sont supprimés ;“
Article D753-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-14-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005.
Article R753-11
Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-16
n° 2006-1115 du 5 septembre 2006
R. 313-17
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-17-1 et R. 313-17-2
n° 2006-22 du 5 janvier 2006R. 313-17-3
n° 2025-811 du 12 août 2025
R. 313-18
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I, aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.
Article R753-12
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-19
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-20
n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 313-22
n° 2005-1007 du 22 août 2005
R. 313-24
n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 313-25
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 313-25-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».
Article D753-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 313-26
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 313-27
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 313-28 et D. 313-29
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 313-30 et D. 313-31
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 313-26, les références aux dispositions mentionnées aux 1° à 9°, 11° à 16° et 18° sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article R753-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - En application du 2° du I de l'article L. 753-9, les taux d'intérêt variables des emprunts souscrits par les organismes mentionnés à cet article auprès d'établissements de crédit sont indexés ou varient en fonction des seuls indices suivants :
1° Un taux usuel du marché interbancaire de la zone euro ou des emprunts émis par un Etat membre de l'Union européenne dont la monnaie est l'euro ;
2° L'indice du niveau général des prix à la consommation ou l'indice des revenus locatifs établis par l'Institut de la statistique de la Polynésie française ;
3° Le taux d'intérêt des livrets d'épargne définis à l'article L. 221-1.
II. - La formule d'indexation des taux d'intérêt variables des emprunts souscrits auprès d'établissements de crédit par les organismes précités garantit que le taux d'intérêt exigible est conforme à une au moins des caractéristiques énoncées ci-dessous :
1° Le taux d'intérêt se définit, à chaque échéance, soit comme un taux fixe, soit comme la somme d'un indice mentionné au I et d'une marge fixe exprimée en points de pourcentage ;
2° Le taux d'intérêt ne peut, durant la vie de l'emprunt devenir supérieur au double de celui le plus bas constaté dans les trois premières années de la vie de l'emprunt.
III. - La délibération de l'organe chargé de l'administration et de la direction d'un des organismes mentionnés à l'article L. 753-9 relative à la souscription d'un emprunt, mentionne les caractéristiques essentielles du contrat, comprenant le montant et la maturité de l'emprunt, le rythme d'amortissement, les indices sous-jacents, la formule d'indexation et les conditions contractuelles de remboursement anticipé.
Le rapport de gestion ou le rapport d'activité de ces organismes comporte des développements spécifiques sur les emprunts souscrits pendant l'exercice écoulé.
Article R753-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 314-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.Article D753-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 314-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017.
Article R753-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 315-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.Article D753-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 315-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
Article D753-19
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 321-1 n° 2023-813 du 22 août 2023 D. 321-2 n° 2009-297 du 16 mars 2009 II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-813 du 22 août 2023, ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R753-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 321-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
Article R753-21
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 330-1
n° 2013-388 du 10 mai 2013
R. 330-2 et R. 330-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005Article D753-22
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 330-4 à l'exception de la dernière phrase du c) de son I et D. 330-5
n° 2019-944 du 9 septembre 2019
Article D753-23
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 341-1
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 341-2 à D. 341-4 à l'exception de son second alinéa
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019
D. 341-5 à D. 341-11
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 341-12
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019
D. 341-13 à D. 341-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article D. 341-4, les mots : « Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font » sont remplacés par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations fait » ;
2° A l'article D. 341-11 :
a) Les mots : « pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7 » sont supprimés ;
b) Les mots : « du numéro d'enregistrement prévu au onzième alinéa de l'article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « d'un numéro d'enregistrement » ;
c) La référence à l'article D. 341-13 est remplacée par la référence à l'article D. 341-12 ;
3° A l'article D. 341-12, les références au numéro « SIREN » sont remplacées par les références au numéro d'enregistrement dans le registre TAHITI.Article R753-24
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 341-16 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Article D753-25
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 351-1 et D. 351-2
n° 2005 1007 du 25 août 2005Article D*753-26
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D.* 351-4 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.Article R753-27
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 351-3
n° 2014-551 du 27 mai 2014
R. 351-5
n° 2005-1738 du 30 décembre 2005
II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase de l'article R. 351-3, les mots : « conjointement par le directeur des services fiscaux et le directeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « conjointement par le directeur local des finances publiques de la Polynésie française et le directeur général du Trésor ».
Article R753-28
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 353-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Article R754-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 312-1
n° 2018-229 du 30 mars 2018
R. 312-1-2
n° 2018-970 du 8 novembre 2018
R. 312-4-1
n° 2013-931 du 17 octobre 2013
R. 312-4-2
n° 2016-1811 du 22 décembre 2016
R. 312-4-3
n° 2020-889 du 20 juillet 2020
R. 312-4-4
n° 2018-229 du 30 mars 2018
R. 312-6, R. 312-6-1 et R. 312-7
n° 2022-347 du 11 mars 2022
R. 312-7-1
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022
R. 312-8-1
n° 2022-347 du 11 mars 2022
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 312-4-3 :
a) Au 2° du B du I, les mots : « en application de l'article L. 722-1 du code de la consommation ainsi que ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de leur inscription au fichier prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation » sont remplacés par les mots : « et ceux qui bénéficient de mesures de traitement de leur situation de surendettement, pendant la durée de l'inscription au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés prévue à l'article L. 771-7 du code de la consommation » ;
b) Le 4° du III est remplacé par les dispositions suivantes :
« 4° Quatre virements mensuels locaux ou SEPA-COM-Pacifique, dont au moins un virement permanent, ainsi que des prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique en nombre illimité » ;
c) Au IV, les mots : « indice INSEE des prix à la consommation » sont remplacés par les mots : « indice des prix à la consommation calculé localement, » ;
2° A l'article R. 312-4-4 :
a) Toutes les occurrences des mots : « dix jours » sont remplacés par les mots : « vingt jours » ;
b) Les mots : « vingt jours » sont remplacés par les mots : « quarante jours » ;
c) Les mots : « cinq jours » sont remplacés par les mots : « dix jours » ;
3° Aux articles R. 312-7 et R. 312-8-1, chaque occurrence des mots : « la Banque de France » est remplacée par les mots : « l'Institut d'émission d'outre-mer ».Article D754-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2026Version en vigueur depuis le 01 janvier 2026
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 312-1-1
n° 2018-1775 du 18 décembre 2018D. 312-1-3
n° 2025-1363 du 26 décembre 2025
D. 312-5
n° 2018-229 du 30 mars 2018
D. 312-5-1
n° 2016-1811 du 22 décembre 2016
D. 312-8 et D. 312-8-2
n° 2022-347 du 11 mars 2022
D. 312-23 et D. 312-24
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019II.-Pour l'application du I :
1° A l'article D. 312-1-1 :
a) Au 7° du A du I, les mots : " en euros dans la zone euro " sont remplacés par les mots : " en francs CFP " et les mots : " en euro avec une carte " sont remplacés par les mots : " en francs CFP avec une carte " ;
b) Au 9°, au 10° et au 11° du A du I, les occurrences du mot : " SEPA " sont remplacées par les mots : " local ou SEPA COM Pacifique " ;
c) Le 1° et le 2° du b du B du I sont remplacés par les dispositions suivantes :
" 1° Emission d'un virement international : le compte est débité du montant d'un virement, permanent ou occasionnel, libellé en devises ou en euros en dehors de la France ;
" 2° Emission d'un virement SEPA-COM-Pacifique (cas d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent) : le compte est débité du montant d'un virement SEPA-COM-Pacifique permanent libellé en euros au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé en France métropolitaine, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
" 2° bis Emission d'un virement local (cas d'un virement local permanent) : le compte est débité du montant d'un virement local permanent libellé en francs CFP, au profit d'un bénéficiaire dont le compte est situé dans les îles Wallis et Futuna ; "
d) Le 16° du C du I est remplacé par les dispositions suivantes :
" 16° Frais par avis à tiers détenteur : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure de l'administration fiscale pour l'obtention d'une somme qui lui est due ; "
e) Il est inséré un 16° bis ainsi rédigé :
" 16° bis Frais par opposition administrative : le compte est débité des frais bancaires liés à une procédure du Trésor public pour le recouvrement de sommes dues à l'Etat notamment au titre d'amendes ou de condamnations pécuniaires de caractère pénal ; "
1° bis A l'article D. 312-1-3 :
a) Les références au crédit immobilier et aux sûretés sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Pour l'application du dernier alinéa, la référence à l'Institut national de la statistique et des études économiques est remplacée par la référence à l'institut ou au service statistique de la collectivité ;2° A l'article D. 312-5, le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :
" 7° Les paiements par prélèvements locaux ou SEPA-COM-Pacifique, titre interbancaire de paiement local ou SEPA-COM-Pacifique ou par virement bancaire local ou SEPA-COM-Pacifique, ce dernier pouvant être réalisé aux guichets ou à distance " ;
3° Aux articles D. 312-5 et D. 312-5-1, toutes les occurrences des mots : " dans l'Union européenne " sont remplacées par les mots : " en France ".
Conformément à l'article 3 du décret n° 2025-1363 du 26 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article R754-3
Version en vigueur depuis le 22/07/2023Version en vigueur depuis le 22 juillet 2023
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 312-9 et R. 312-10 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-11 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-12 n° 2020-1565 du 10 décembre 2020 R. 312-13 à R. 312-17 n° 2014-737 du 30 juin 2014 R. 312-18, à l'exception des b) et c) de son 1° n° 2019-1097 du 28 octobre 2019 R. 312-19, à l'exception du 2° du IV n° 2015-1092 du 28 août 2015 R. 312-20 à l'exception du a) du 1° de son IV n° 2023-631 du 20 juillet 2023 R. 312-21 et R. 312-22, à l'exception de l'avant-dernier alinéa de son I n° 2015-1092 du 28 août 2015 II. - Pour l'application du I :
1° Au 1° du IV du l'article R. 312-19, les mots : aux sections 1 à 5 sont remplacés par les mots : à la section 1 ;
2° Aux articles R. 312-19 et R. 312-20, les mots : conformément au troisième alinéa de l'article L. 3341-7 du code du travail sont supprimés ;
3° A l'article R. 312-20, après les mots : en devises étrangères sont ajoutés les mots : ou en francs CFP.
Article D754-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-1-A est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1115 du 2 octobre 2014.
Article R754-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - L'article R. 313-1 est applicable, sous réserve des adaptations du II, dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016 884 du 29 juin 2016.
II. - Pour l'application du I, au premier alinéa de l'article R. 313-1, la référence à l'article R. 314-14 est remplacée par la référence à l'article R. 314-13.
Article D754-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Article R754-7
Version en vigueur depuis le 17/05/2023Version en vigueur depuis le 17 mai 2023
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
“
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décretR. 313-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-4
n° 2021-1887 du 29 décembre 2021
R. 313-5 n° 2023-369 du 11 mai 2023 R. 313-10 n° 2021-1887 du 29 décembre 2021 R. 313-12
n° 2012-1462 du 26 décembre 2012
.
“II. - Pour l'application du I :
“1° Pour les opérations de crédit-bail en matière mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf renouvellement ;
“2° A l'article R. 313-12, les mots : "suivant les modalités fixées pour les contrats de même nature régis par les articles 28 et 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière" sont supprimés.”
Article D754-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 313-14-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1743 du 30 décembre 2005.
Article R754-9
Version en vigueur depuis le 15/08/2025Version en vigueur depuis le 15 août 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-16
n° 2006-1115 du 5 septembre 2006
R. 313-17
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-17-1 et R. 313-17-2
n° 2006-22 du 5 janvier 2006R. 313-17-3
n° 2025-811 du 12 août 2025
R. 313-18
n° 2005-1007 du 2 août 2005II. - Pour l'application du I, aux articles R. 313-17-1 et R. 313-17-2, les références aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique ne sont pas applicables.
Article R754-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 313-19
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 313-20
n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 313-22
n° 2005-1007 du 22 août 2005
R. 313-24
n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 313-25
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 313-25-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 313-20, les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait s'y substituer » sont remplacés par les mots : « pour les prêts bénéficiant de la garantie de toute personne qui se substituerait à un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ».
Article D754-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 313-26
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 313-27
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 313-28 et D. 313-29
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 313-30 et D. 313-31
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 313-26, les références aux dispositions mentionnées aux 1° à 9°, 11° à 16° et 18° sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
Article R754-12
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 314-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.Article D754-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 314-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017.
Article R754-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 315-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.Article D754-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 315-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-119 du 12 février 2020.
Article D754-16
Version en vigueur depuis le 01/09/2023Version en vigueur depuis le 01 septembre 2023
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 321-1 n° 2023-813 du 22 août 2023 D. 321-2 n° 2009-297 du 16 mars 2009 II. - Pour l'application du I, les références aux unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement ne sont pas applicables.
Conformément à l'article 3 du décret n° 2023-813 du 22 août 2023, ces dispositions entreront en vigueur le 1er septembre 2023.
Article R754-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 321-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2015-1092 du 28 août 2015.
Article R754-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 330-1
n° 2013-388 du 10 mai 2013
R. 330-2 et R. 330-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005Article D754-19
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 330-4 à l'exception de la dernière phrase du c) de son I et D. 330-5
n° 2019-944 du 9 septembre 2019
Article D754-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 341-1
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 341-2 à D. 341-4 à l'exception de son second alinéa
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019
D. 341-5 à D. 341-11
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 341-12
n° 2019-1213 du 21 novembre 2019
D. 341-13 à D. 341-15
n° 2005-1007 du 2 août 2005
II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa de l'article D. 341-4, les mots : « Pour l'application de l'article L. 341-6, La Poste, la Caisse des dépôts et consignations et les sociétés de capital-risque font » sont remplacés par les mots : « La Caisse des dépôts et consignations fait » ;
2° A l'article D. 341-11 :
a) Les mots : « pour le compte des autorités mentionnées à l'article L. 341-7 » sont supprimés ;
b) Les mots : « du numéro d'enregistrement prévu au onzième alinéa de l'article L. 341-6 » sont remplacés par les mots : « d'un numéro d'enregistrement » ;
c) La référence à l'article D. 341-13 est remplacée par la référence à l'article D. 341-12 ;
3° A l'article D. 341-12, les références au numéro « SIREN » sont remplacées par les références au numéro d'enregistrement dans le registre RIDET.Article R754-21
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 341-16 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
Article D754-22
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 351-1 et D. 351-2
n° 2005 1007 du 25 août 2005Article D*754-23
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D*. 351-4 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2005-1006 du 2 août 2005.Article R754-24
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 351-3
n° 2014-551 du 27 mai 2014
R. 351-5
n° 2005-1738 du 30 décembre 2005
II. - Pour l'application du I, à la seconde phrase de l'article R. 351-3, les mots : « conjointement par le directeur des services fiscaux et le directeur général du Trésor » sont remplacés par les mots : « conjointement par le directeur local des finances publiques de Wallis-et-Futuna et le directeur général du Trésor ».
Article R754-25
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 353-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2018-229 du 30 mars 2018.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D762-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 411-2-1 et D. 411-4
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
Article R762-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 421-1
n° 2007-901 du 15 mai 2007
R. 421-6-2 et R. 421-6-3
n° 2017-733 du 4 mai 2017Article D762-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6
n° 2007-904 du 15 mai 2007Article R*762-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R*. 421-6-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article D762-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 421-7 à D. 421-9
n° 2007-904 du 15 mai 2007
Article R*762-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R.* 424-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article R762-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 424-3 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article D762-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 424-4
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 424-4-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II. - Pour l'application du I :
1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ;
2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
3° A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée :
« est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
« a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
« b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
« c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »Article R*762-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R*. 425-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article R762-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 425-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article R762-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 440-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-498 du 16 mai 2014.
II. - Pour l'application du I :
1° Après les mots : « l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° Les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ;
3° Les références aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.Article D762-12
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
I. - L'article D. 440-3 à l'exception des sixième et septième alinéas est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-195 du 18 mars 2026 .
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 440-3 :
1° Les références à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée ;
2° Les références à l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/UE et à l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/UE et de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 précités.
Article R762-12-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 451-1 et R. 451-2
n° 2023-1394 du 30 décembre 2023
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article R. 451-1 :
a) Au 1° du I, les mots : “ adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ” sont remplacés par les mots : “ applicables en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 ” ;
a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 762-10 ;
b) Au 2°, les mots : “, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 ” sont supprimés ;
c) Au II :
-les mots : “ ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;
-les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Au II de l'article R. 451-2, les mots : “ la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. ” sont remplacés par les mots : “ la norme comptable internationale relative à l'information financière intermédiaire applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002. ”Article D762-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 452-1, D. 452-2 à l'exception du b) de son 4°, D. 452-3 à D. 452-6
n° 2005-1211 du 21 septembre 2005
D. 452-7
n° 2019-966 du 18 septembre 2019
D. 452-8
n° 2005-1211 du 21 septembre 2005
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 452-2 :
a) Les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 » sont supprimés ;
b) Les mots : « par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci » sont remplacés par les mots : « localement ayant le même effet » ;
2° A l'article D. 452-5, les mots : « à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes », sont remplacés par les mots : « au service compétent localement ayant le même objet ».
Article R762-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 465-1 à R. 465-4
n° 2016-1121 du 11 août 2016
Article D763-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 411-2-1 et D. 411-4
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
Article R763-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 421-1
n° 2007-901 du 15 mai 2007
R. 421-6-2 et R. 421-6-3
n° 2017-733 du 4 mai 2017Article D763-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6
n° 2007-904 du 15 mai 2007Article R*763-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R*. 421-6-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article D763-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 421-7 à D. 421-9
n° 2007-904 du 15 mai 2007
Article R*763-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R*. 424-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article R763-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 424-3 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article D763-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 424-4
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 424-4-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II. - Pour l'application du I :
1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ;
2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
3°A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée :
« est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
« a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
« b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
« c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »Article R*763-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R*. 425-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article R763-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 425-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article R763-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 440-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-498 du 16 mai 2014.
II. - Pour l'application du I :
1° Après les mots : « l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° Les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ;
3° Les références aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.Article D763-12
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
I. - L'article D. 440-3 à l'exception des sixième et septième alinéas est applicable en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-195 du 18 mars 2026
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 440-3 :
1° Les références à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée ;
2° Les références à l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/UE et à l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/UE et de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 précités.
Article R763-12-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 451-1 et R. 451-2
n° 2023-1394 du 30 décembre 2023
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article R. 451-1 :
a) Au 1° du I, les mots : “ adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ” sont remplacés par les mots : “ applicables en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 ” ;
a bis) La personne physique ou morale informe la société dans un délai de quatorze jours calendaires maximum lorsque le nombre d'actions qu'elle possède dépasse les seuils fixés par le premier alinéa de l'article L. 451-2-1 dans sa rédaction résultant du a du 1° du II de l'article L. 763-10 ;
b) Au 2°, les mots : “, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;
c) Au II :
-les mots : “ ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;
-les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Au II de l'article R. 451-2, les mots : “ la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. ” sont remplacés par les mots : “ la norme comptable internationale relative à l'information financière intermédiaire applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002. ”Article D763-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 452-1, D. 452-2 à l'exception du b) de son 4°, D. 452-3 à D. 452-6
n° 2005-1211 du 21 septembre 2005
D. 452-7
n° 2019-966 du 18 septembre 2019
D. 452-8
n° 2005-1211 du 21 septembre 2005
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 452-2 :
a) Les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 » sont supprimés ;
b) Les mots : « par le livre VI du code de commerce ou, dans le régime antérieur, à l'article 108 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, pendant la durée de celle-ci » sont remplacés par les mots : « localement ayant le même effet » ;
2° A l'article D. 452-5, les mots : « à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes », sont remplacés par les mots : « au service compétent localement ayant le même objet ».
Article R763-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 465-1 à R. 465-4
n° 2016-1121 du 11 août 2016
Article D764-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 411-2-1 et D. 411-4
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
Article R764-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 421-1
n° 2007-901 du 15 mai 2007
R. 421-6-2 et R. 421-6-3
n° 2017-733 du 4 mai 2017Article D764-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 421-2 à D. 421-5 ainsi que la première phrase de l'article D. 421-6
n° 2007-904 du 15 mai 2007Article R*764-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R*. 421-6-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article D764-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 421-7 à D. 421-9
n° 2007-904 du 15 mai 2007
Article R*764-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R*. 424-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article R764-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 424-3 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article D764-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 424-4
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 424-4-1
n° 2019-1097 du 28 octobre 2019
II. - Pour l'application du I :
1° Les références au règlement délégué (UE) 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 sont supprimées ;
2° Les références aux règlements (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 et n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 ;
3° A l'article D. 424-4, après les mots : « L. 424-6 », la fin de l'article est ainsi rédigée :
« est inférieure à 23 866,35 millions de francs CFP sur la base de l'un quelconque des prix suivants :
« a) Le prix de clôture de l'action au premier jour de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis moins d'un an ;
« b) Le dernier prix de clôture de l'action pour la première année de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus d'un an, mais moins de deux ans ;
« c) La moyenne des derniers prix de clôture de l'action pour chacune des deux premières années de négociation, si ses actions sont admises à la négociation depuis plus de deux ans, mais moins de trois ans. »Article R*764-9
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R*. 425-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.Article R764-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 425-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-733 du 4 mai 2017.
Article R764-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sous réserve des adaptations prévues au II, l'article R. 440-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-498 du 16 mai 2014.
II. - Pour l'application du I :
1° Après les mots : « l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
2° Les mots : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa » ;
3° Les références aux articles 17 à 19, 31 et 54 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.Article D764-12
Version en vigueur depuis le 21/03/2026Version en vigueur depuis le 21 mars 2026
I. - L'article D. 440-3 à l'exception des sixième et septième alinéas est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, dans sa rédaction résultant du décret n° 2026-195 du 18 mars 2026 .
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 440-3 :
1° Les références à la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de la directive précitée ;
2° Les références à l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/UE et à l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 de la Commission du 19 décembre 2012 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 4, paragraphe 1, point a, de la directive 2011/61/UE et de l'article 111 du règlement délégué n° 231/2013 précités.
Article R764-12-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 451-1 et R. 451-2
n° 2023-1394 du 30 décembre 2023
II.-Pour l'application du I :
1° A l'article R. 451-1 :
a) Au 1° du I, les mots : “ adoptées par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du 19 juillet 2002 ” sont remplacés par les mots : “ applicables en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 ” ;
b) Au 2°, les mots : “, selon le cas, et incluent les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;
c) Au II :
-les mots : “ ainsi que les informations exigées par l'article 8 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil ” sont supprimés ;
-les références à un organisme tiers indépendant sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° Au II de l'article R. 451-2, les mots : “ la norme comptable internationale applicable à l'information financière intermédiaire adoptée par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil. ” sont remplacés par les mots : “ la norme comptable internationale relative à l'information financière intermédiaire applicable en France métropolitaine sur le fondement de l'article 6 du règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002. ”Article D764-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 452-1, D. 452-2 à l'exception du b) de son 4°, D. 452-3 à D. 452-6
n° 2005-1211 du 21 septembre 2005
D. 452-7
n° 2019-966 du 18 septembre 2019
D. 452-8
n° 2005-1211 du 21 septembre 2005
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 452-2, les mots : « au sens de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 » sont supprimés ;
2° A l'article D. 452-5, les mots : « à la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes », sont remplacés par les mots : « au service compétent localement ayant le même objet ».
Article R764-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 465-1 à R. 465-4
n° 2016-1121 du 11 août 2016
Article R771-1
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 648/2012 du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du 26 juin 2013, n° 596/2014 du 16 avril 2014, n° 600/2014 du 15 mai 2014, n° 909/2014 du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, n° 2022/858 du 30 mai 2022, n° 2023/1114 du 31 mai 2023 et au règlement délégué n° 2015/61 du 10 octobre 2014 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.Article R771-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'établissement financier, la succursale, le service bancaire et l'établissement de crédit sont définis conformément à l'article L. 771-2.
Article R772-0
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
L'article R. 54-11-4 n'est pas applicable à Saint-Barthélemy.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.Article R772-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Pour l'application du chapitre premier du titre VI du livre V à Saint-Barthélemy :
1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
2° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel, soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; »
3° A l'article R. 561-5-2, les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
4° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : « ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union » sont supprimés ;
5° A l'article R. 561-9, les mots : « dans les Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;
6° Au 3° de l'article R. 561-15 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : » ;
b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; »
7° A l'article R. 561-16-2, les mots : « acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, « sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire » ;
8° A l'article R. 561-22-1, les mots : « en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » sont supprimés ;
9° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.Article R772-1-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
L'article R. 54-11-4 n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.
- La présente section de comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R772-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Pour l'application des chapitres Ier et II du titre VI du livre V à Saint-Pierre-et-Miquelon :
1° Les références aux Etats membres de l'Union européenne et aux Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ne sont pas applicables ;
2° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ; »
3° A l'article R. 561-5-2, les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
4° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : « ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union » sont supprimés ;
5° A l'article R. 561-9, les mots : « dans les Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « en France métropolitaine » ;
6° Au 3° de l'article R. 561-15 :
a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« 3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : » ;
b) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
« c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ; »
7° A l'article R. 561-16-2, les mots : « acquéreurs au sens du règlement (UE) 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, » sont remplacés par les mots : « prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire » ;
8° A l'article R. 561-22-1, les mots : « en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme » sont supprimés ;
9° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les références aux règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne sont remplacées par les références aux règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10.
Article R773-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. -Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 511-1
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-2
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 511-2-1-1 à l'exception des a, b et d du 2° de son I
n° 2018-1075 du 3 décembre 2018
R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3
n° 2016-501 du 22 avril 2016
R. 511-2-1
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 511-3
n° 2015-564 du 20 mai 2015
R. 511-3-2
n° 2026-309 du 24 avril 2026R. 511-3-3 et R. 511-3-5 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-5 à R. 511-5-3 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-6 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-16
n° 2014-785 du 8 juillet 2014
R. 511-16-1
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-16-2
n° 2014-1357 du 13 novembre 2014
R. 511-16-3
n° 2026-309 du 24 avril 2026
R. 511-16-4
n° 2015-564 du 20 mai 2015R. 511-16-5 et R. 511-16-6 n° 2026-309 du 24 avril 2026
R. 511-17 et R. 511-17-1
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-18
n° 2020-1637 du 22 décembre 2020
R. 511-20 et R. 511-21
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-22
n° 2020-1637 du 22 décembre 2020
R. 511-23 à R. 511-25
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase
n° 2026-309 du 24 avril 2026II. - Pour l'application du I :
1° Au 1° du II de l'article R. 511-2-1-1, après les mots : " mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle " sont ajoutés les mots : " dans leur version applicable en Nouvelle-Calédonie " ;
2° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 :
a) Les mots : " selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; " sont remplacés par les mots : " ainsi définies : " ;
b) Sont ajoutés les alinéas suivants :
" - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ;
" - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ;
" - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. " ;
3° A l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
3° bis Le premier alinéa de l'article R. 511-3 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer, après avis de l'organe central, un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. "4° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 sont supprimés.
Article D773-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 511-8 et D. 511-9
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
Article R773-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 512-38
la loi n º 2009-715 du 18 juin 2009
R. 512-47 et R. 512-48
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 512-49 et R. 512-50
n° 2008-1262 du 4 décembre 2008
R. 512-51
n° 2013-938 du 18 octobre 2013
R. 512-52 et R. 512-53
n° 2008-1262 du 4 décembre 2008
R. 512-54
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 512-55 et R. 512-55-1
n° 2015-564 du 20 mai 2015
R. 512-57 à l'exception de son deuxième alinéa
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 512 58
n° 2009-715 du 18 juin 2009
R. 512-59
n° 2014-1357 du 13 novembre 2014II.-Pour l'application du I, à l'article R. 512-38, les mots : " et à l'article L. 512-72 " sont supprimés.
Article R773-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 513-1-A n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-1 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-2 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-4 à R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-6-1 à R. 513-8 n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-8-1 n° 2023-102 du 16 février 2023 R. 513-9 à R. 513-13 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-14 n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 R. 513-15 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-16 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 513-17 et R. 513-18 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-19 et R. 513-20 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-21 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 II. - Pour l'application du I :
1° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer sont remplacés par les mots : de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 513-6-1, les mots : après consultation de l'Agence bancaire européenne sont supprimés ;
3° A l'article R. 513-7, les mots : ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne sont supprimés ;
4° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;
5° A l'article R. 513-10, les mots : les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sont supprimés ;
6° A l'article R. 513-13, les mots : aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 sont remplacés par les mots : à l'article R. 313-18 ;
7° A l'article R. 513-17, après les mots : de la Banque de France , sont insérés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
8° A l'article R. 513-20 :
a) Les mots : d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
b) Les mots : une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : la France.
Les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.
Article R773-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 515-5 à R. 515-16
n° 2017-582 du 20 avril 2017
R. 515-17
n° 2019-742 du 16 juillet 2019
R. 515-18 à R. 515-25
n° 2017-582 du 20 avril 2017
Article D773-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 517-1 et D. 517-7
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
Article R773-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 518-0 et R. 518-0-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-1 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-2 n° 2013-56 du 16 janvier 2013 R. 518-3 à R. 518-7 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-8-1 n° 2008-781 du 18 août 2008 R. 518-9 à R. 518-11-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-12 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 518-12-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-23 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 518-24 n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 R. 518-25 à R. 518-27 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-28 et R. 518-29 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-30 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-30-1 et R. 518-30-2 n° 2020-94 du 5 février 2020 R. 518-30-3 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 518-31 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-32 et R. 518-33 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-34 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-35 à R. 518-37 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-38 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-39 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-40 n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 518-41 et R. 518-42 n° 2005-1007 du 2 août 2005 II. - Pour l'application du I, les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.
Article D773-8
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 518-0-2 et D. 518-43 à D. 518-50
n° 2019-1198 du 20 novembre 2019
Article R773-9
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 518-57 à R. 518-60 loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 R. 518-61 n° 2024-1123 du 4 décembre 2024 R. 518-62 n° 2012-471 du 11 avril 2012
Article R773-10
Version en vigueur du 01/05/2025 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 mai 2025 au 20 novembre 2026
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 519-1
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception de son III
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-5 et R. 519-6
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-7
n° 2022-894 du 15 juin 2022
R. 519-8
n° 2022-1456 du 23 novembre 2022
R. 519-9 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12
n° 2022-894 du 15 juin 2022
R. 519-13
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-14
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-15
n° 2022-894 du 15 juin 2022
R. 519-15-1
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-15-2
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-16
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-17 et R. 519-18
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-19
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-20
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-21
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 519-22 à R. 519-23
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-24
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-25
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-26
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-27
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-28
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-29
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-30 et R. 519-31
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-32 à R. 519-62
n° 2021-1552 du 1er décembre 2021
II. - Pour l'application du I :2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
III. - Pour l'application des articles susmentionnés :
1° Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :
" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. " ;
2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés ;
3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 " ;
4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie " ;
5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie " ;
6° A l'article R. 519-11 :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Nouvelle Calédonie et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ;
b) Les mots : " mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation " et les mots : " mentionné à l'article R. 314-51 du code de l'éducation " sont supprimés ;
7° A l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Nouvelle Calédonie " ;
8° A l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés ;
9° Au second alinéa de l'article R. 519-15, les mots : " mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail " sont supprimés ;
10° A l'article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
11° Aux articles R. 519-44, R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
12° A l'article R. 519-49, la référence à l'article L. 513-5 du code des assurances est supprimée ;
13° A l'article R. 519-51, la référence au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la référence au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
14° A l'article R. 519-54, les mots : " ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances " sont supprimés. ;
15° A l'article R. 519-56, après la référence : " L. 519-11 ", sont insérés les mots : " à l'exception du second alinéa du I, ".
Article D773-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 521-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
Article R773-12
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 522-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.Article D773-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 522-1-1 et D. 522-1-2
n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D773-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 524-1
n° 2013-372 du 2 mai 2013
D. 524-2
n° 2018-284 du 18 avril 2018
Article D773-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 525-1
n° 2020-119 du 12 février 2020
D. 525-2
n° 2013-372 du 2 mai 2013
Article R773-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 526-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.Article D773-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 526-2
n° 2013-372 du 2 mai 2013
D. 526-3
n° 2019-191 du 14 mars 2019
D. 526-5
n° 2019-191 du 14 mars 2019
Article R773-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 531-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, sous réserve de supprimer au second alinéa, les mots : « conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ».
Article R773-19
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 532-1 à R. 532-3
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-4
n° 2020-1148 du 17 septembre 2020
R. 532-6
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-8-1
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 532-8-2 et R. 532-8-3
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-10
n° 2020-1148 du 17 septembre 2020
R. 532-11
n° 2005-1007 du 25 août 2005
R. 532-12 et R. 532-12-1
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-13
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-15-2 et R. 532-15-3
n° 2009-1223 du 12 octobre 2009
R. 532-16
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-16-1
n° 2020-1148 du 17 septembre 2020
II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : « conditions prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions que celles exigées » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : « informations prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes informations que celles exigées » ;
3° Les dispositions du III de l'article R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
Article D773-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 532-36
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 532-37 à l'exception de ses III et IV
n° 2021-941du 15 juillet 2021
D. 532-38
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 532-41
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
Article R773-21
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 533-1-B
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 533-1 et R. 533-2
loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
R. 533-2-2
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 533-16 et R. 533-16-0
n° 2019-1235 du 27 novembre 2019
R. 533-16-2
n° 2017-1253 du 9 août 2017
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 533-1 B, les mots : « R. 511-15 à R. 511-16-4 » sont remplacés par les mots : « R. 511-16 à R. 511-16-3 » ;
2° Au II de l'article R. 533-16-0, les mots : « prévu à l'article L. 214-23 ou de celui » sont supprimés.Article D773-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 533-2-1
n° 2007-904 du 15 mai 2007
D. 533-3 à D. 533-5
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-11 à l'exception de ses 5 et 6
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
D. 533-11-1 à D. 533-12-1
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-13 à l'exception des d) et f) de son 1, ainsi que de son 3
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
D. 533-14
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-15 à D. 533-15-2
n° 2022-125 du 4 février 2022
D. 533-16-1
n° 2021-663 du 27 mai 2021II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 533-4, les mots : " visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, " et les mots : " conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 " sont supprimés ;
2° A l'article D. 533-11 :
a) Le d est remplacé par la disposition suivante :
" Les entreprises d'assurance et de réassurance, les mutuelles et unions de mutuelles, les unions mutualistes de groupe, les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale soumises aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet " ;
b) Le f est remplacé par la disposition suivante :
" Le fonds de réserve pour les retraites, les institutions de retraites professionnelles ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle soumises aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet " ;
c) Les mots : " mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ", les mots : " mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 " et les mots : " mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 " sont supprimés ;
3° A l'article D. 533-14, les mots : " mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 " sont remplacés par les mots :
" suivantes :
" a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;
" b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. " ;
4° A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE sont supprimées ; "
5° Au II de l'article D. 533-15-1 :
a) Au 4°, les mots : " OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; " sont remplacés par les mots : " OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; "
b) Au 6°, les mots : " définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive " sont supprimés ; "
6° A l'article D. 533-16-1 :
a) Les références aux règlements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu des règlements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen du Conseil du 27 novembre 2019 et n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 ;
b) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimées.
Article R773-23
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 533-16-3 et R. 533-16-4 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-17 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-17-1 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 533-18, R. 533-18-2 à R. 533-18-4 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-19 à l'exception de son IV, R. 533-21 à R. 533-21-2 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-22 n° 2026-309 du 24 avril 2026
Article D773-24
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 541-8 et D. 541-9
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017Article R773-25
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 541-11 est applicable en Nouvelle Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020.
Article R773-26
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 542-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R773-27
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 544-1 est applicable en Nouvelle Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019.
Article R773-28
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 545-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
Article R773-29
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 546-1
n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 546-2 à l'exception du second alinéa de son I et R. 546-3
n° 2021-1552 du 1er décembre 2021
R. 546-4
n° 2012-100 du 26 janvier 2012
R. 546-5
n° 2022-110 du 1er février 2022
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 546-1, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et au registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° A l'article R. 546-2, le second alinéa du I et la deuxième phrase du II sont supprimés ;
3° A l'article R. 546-3, la deuxième phrase du VI est supprimée ;
4° A l'article R. 546-5, après les mots : « télécommunication sécurisée », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ».
Article R773-30
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les dispositions de l'article R. 547-1 sont applicables en Nouvelle-Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-110 du 1er février 2022.Article D773-31
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 547-2 à D. 547-4
n° 2022-110 du 1er février 2022
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 547-2, les mots : « au titre de la directive (UE) 2015/2366 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 314-1 » et les mots : « au titre de la directive 2015/365/ UE » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ;
2° A l'article D. 547-3, la référence à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimée.
Article D773-32
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans sa rédaction résultant du décret
D. 548-1
n° 2022-110 du 1er février 2022
D. 548-3-1
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022Article R773-33
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans sa rédaction résultant du décret
R. 548-2
n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
R. 548-3
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022
R. 548-4 à R. 548-7
n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 548-8 et R. 548-9
n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
R. 548-10
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022
II. - Pour l'application du I :
1° La référence au répertoire national des certifications professionnelles est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro du répertoire RIDET.
Article R773-34
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 549-1 et R. 549-2
n° 2017-1253 du 9 août 2017Article D773-35
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 549-4 et D. 549-5
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
Article R773-36
Version en vigueur du 25/11/2022 au 25/12/2024Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1205 du 23 décembre 2024 - art. 12
Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 54-10-4, R. 54-10-8
n° 2019-1248 du 28 novembre 2019Article D773-37
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026
Modifié par Décret n°2025-169 du 21 février 2025 - art. 8
Abrogé par Décret n°2025-169 du 21 février 2025 - art. 9
Modifié par Décret n°2023-787 du 17 août 2023 - art. 8I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 54-10-1 n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 D. 54-10-2 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 54-10-5 n° 2023-787 du 17 août 2023 D. 54-10-6 et D. 54-10-7 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 54-10-9 et D. 54-10-10 n° 2023-787 du 17 août 2023 II.-Pour l'application du I :
1° (Supprimé) ;
2° Au II de l'article D. 54-10-10, les mots : " au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 " sont supprimés.
Article R773-37-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 54-11-1 à R. 54-11-3, R. 54-11-5 à R. 54-11-7
n° 2023-1211 du 20 décembre 2023
II.-Pour l'application du I :
Au c de l'article R. 54-11-1, au a des articles R. 54-11-5 et R. 54-11-7, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.
Article R773-38
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 551-1 à R. 551-3
n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
Article R773-39
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des adaptations prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie :
1° Les articles R. 561-1 à R. 561-38-9 ;
2° L'article R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa ;
3° Les articles R. 561-41 à R. 561-42 ;
4° L'article R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° ;
5° Les articles R. 561-42-2 à R. 561-56-1, l'article R. 561-57 à l'exception des 23°, 24°, 26°, 27° et 30°, les articles R. 561-58 à R. 561-58-6 et R. 561-60 à R. 561-65.
II. - Pour l'application du I :
1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ;
3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Nouvelle-Calédonie ;
4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
III. - Pour l'application des articles susmentionnés :
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
"1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;"
2° A l'article R. 561-5-2 :
a) Les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ;
b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : "au 9° bis de l'article L. 561-2", sont insérés les mots : "uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux" ;
4° A l'article R. 561-6, les mots : "mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2" sont remplacés par les mots : "habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet" ;
5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : "ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union" sont supprimés ;
6° A l'article R. 561-9 :
a) Les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ;
b) Les mots : "dans les Etats membres de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "en France métropolitaine" ;
7° A l'article R. 561-10, les mots : "aux 7° bis et 7° quater" sont remplacés par les mots : "au 7° quater," ;
8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : "mentionnées aux 1° à 6°," sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater," ;8° bis A l'article R. 561-14-1-1 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : “1°, 1° ter et 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° et 1° ter” ;
b) Au 3° du I, les mots : “1° à 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° à 1° ter” ;
c) Le d du 4° du I est ainsi rédigé : “émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° ter de l'article L. 561-2 qui est établi en France” ;
9° A l'article R. 561-15 :
a) Au 1°, les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ;
b) Au 3° :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :" ;
ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
"c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : "1° à 1° quater" "sont remplacées par les références : "1° à 1° ter" ;
11° A l'article R. 561-16-2, les mots : "acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015," sont remplacés par les mots : "prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire" ;
12° A l'article R. 561-20-5, les mots : “aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, 5° à 6°, 7° bis et 7 quater ” ;12° bis A l'article R. 561-21, les mots : “aux 1° à 1° quater, aux 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, aux 5° à 6°, 7° bis et 7° quater” ;
12° ter A l'article R. 561-21-1 :
a) La référence : “1° quater,” est supprimée ;
b) Les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement ;
13° A l'article R. 561-22-1, les mots : "en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme" sont supprimés ;
14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : "aux 1° à 7° quater", sont insérés les mots : "à 1'exception des 1° quater et 6° bis," ;
15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
a) Les références aux professions d'avocat, de commissaires de justice, de notaires, d'experts-comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
b) Les "administrateurs judiciaires", les "commissaires de justice" et les "experts-comptables" s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : "aux 1° à 7°", sont insérés les mots : "à 1'exception des 1° quater et 6° bis," ;
17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
a) Après les mots : "1° à 2° sexies,", sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater, et "et les mots : "et 6° bis" sont supprimés ;
b) Les mots : "mentionnée au I et au II" sont remplacés par les mots : "mentionné au I" ;
18° A l'article R. 561-38-8, les mots : "7° à 17°" sont remplacés par les mots : "7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16°" ;
19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : "1° à 8°", sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater et 6° bis" ;
20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : "9° bis", sont insérés les mots : "uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux," ;21° A l'article R. 561-57 :
a) Les références aux fonctionnaires et agents de l'Autorité nationale des jeux habilités à procéder aux enquêtes administratives sont remplacées par les références aux agents de la police des jeux soumis aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les références à la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats instituée par l'article 241-3-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et à l'Autorité nationale des jeux, sont remplacées par les références aux organismes homologues tels qu'institués par la réglementation en vigueur localement ;
c) Les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ;
d) Au troisième alinéa, les références : “a à g, i à p et r” sont remplacées par les références : “a à g, k, n, o, p et r” ;
22° Au dernier alinéa de l'article R. 561-58-1, les dispositions relatives aux demandeurs relevant des 5° à 7° du I de l'article L. 561-46-2 ne sont pas applicables ;
23° A l'article R. 561-58-3, la référence au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018.
IV. - Les articles mentionnés aux I, appliqués dans les conditions décrites aux II et III, sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Nouvelle-Calédonie.
V.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'adaptation mentionnée au 5° du II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article applicable
Dans sa rédaction résultant du décret
R. 561-40n° 2021-387 du 2 avril 2021
Article D773-40
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 561-4-1 à D. 561-54 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 sont supprimées.
Article R773-41
Version en vigueur depuis le 25/12/2024Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1205 du 23 décembre 2024 - art. 12
I.-En application du 8° de l'article 6-2 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 , sous réserve des adaptations prévues au II, les articles R. 562-1 à R. 562-9 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.
II.-Pour l'application du I :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : “ mentionnées aux 1° et 7° quater ”, sont insérés les mots : “, à l'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
2° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6 , les mots : « règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ;
3° A l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.
Article R773-42
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 563-1 à R. 563-5
n° 2010-1504 du 7 décembre 2010
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 563-1, les mots : « ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise » sont remplacés par les mots : « pas de droit exclusif pris ».
Article R773-43
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 571-2
n° 2005-1007 du 25 août 2005
R. 571-3
n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
Article R774-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 511-1
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-2
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 511-2-1-1 à l'exception des a, b et d du 2° de son I
n° 2018-1075 du 3 décembre 2018
R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3
n° 2016-501 du 22 avril 2016
R. 511-2-1
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 511-3
n° 2015-564 du 20 mai 2015
R. 511-3-2
n° 2026-309 du 24 avril 2026R. 511-3-3 et R. 511-3-5 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-5 à R. 511-5-3 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-6 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-16
n° 2014-785 du 8 juillet 2014
R. 511-16-1
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-16-2
n° 2014-1357 du 13 novembre 2014
R. 511-16-3
n° 2026-309 du 24 avril 2026
R. 511-16-4
n° 2015-564 du 20 mai 2015R. 511-16-5 et R. 511-16-6 n° 2026-309 du 24 avril 2026
R. 511-17 et R. 511-17-1
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-18
n° 2020-1637 du 22 décembre 2020
R. 511-20 et R. 511-21
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-22
n° 2020-1637 du 22 décembre 2020
R. 511-23 à R. 511-25
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase
n° 2026-309 du 24 avril 2026II. - Pour l'application du I :
1° Au 1° du II de l'article R. 511-2-1-1, après les mots : " mentionnée à l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle " sont ajoutés les mots : " dans leur version applicable en Polynésie française " ;
2° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 :
a) Les mots : " selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; " sont remplacés par les mots : " ainsi définies : " ;
b) Sont ajoutés les alinéas suivants :
" - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ;
" - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ;
" - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. " ;
3° A l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
3° bis Le premier alinéa de l'article R. 511-3 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer, après avis de l'organe central, un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. "4° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.
Article D774-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 511-8 et D. 511-9
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
Article R774-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 512-38
la loi n º 2009-715 du 18 juin 2009
R. 512-47, R. 512-48
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 512-49 et R. 512-50
n° 2008-1262 du 4 décembre 2008
R. 512-51
n° 2013-938 du 18 octobre 2013
R. 512-52 et R. 512-53
n° 2008-1262 du 4 décembre 2008
R. 512-54
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 512-55 et R. 512-55-1
n° 2015-564 du 20 mai 2015
R. 512-57 à l'exception de son deuxième alinéa
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 512 58
n° 2009-715 du 18 juin 2009
R. 512-59
n° 2014-1357 du 13 novembre 2014II.-Pour l'application du I, à l'article R. 512-38, les mots : " et à l'article L. 512-72 " sont supprimés.
Article R774-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 513-1-A n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-1 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-2 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-4 à R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-6-1 à R. 513-8 n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-8-1 n° 2023-102 du 16 février 2023 R. 513-9 à R. 513-13 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-14 n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 R. 513-15 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-16 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 513-17 et R. 513-18 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-19 et R. 513-20 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-21 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 II. - Pour l'application du I :
1° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer sont remplacés par les mots : de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 513-6-1, les mots : après consultation de l'Agence bancaire européenne sont supprimés ;
3° A l'article R. 513-7, les mots : ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne sont supprimés ;
4° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;
5° A l'article R. 513-10, les mots : les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sont supprimés ;
6° A l'article R. 513-13, les mots : aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 sont remplacés par les mots : à l'article R. 313-18 ;
7° A l'article R. 513-17, après les mots : de la Banque de France , sont insérés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
8° A l'article R. 513-20 :
a) Les mots : d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
b) Les mots : une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : la France.Les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.
Article R774-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 515-5 à R. 515-16
n° 2017-582 du 20 avril 2017
R. 515-17
n° 2019-742 du 16 juillet 2019
R. 515-18 à R. 515-25
n° 2017-582 du 20 avril 2017
Article D774-6
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 517-1 et D. 517-7
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
Article R774-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 518-0 et R. 518-0-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-1 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-2 n° 2013-56 du 16 janvier 2013 R. 518-3 à R. 518-7 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-8-1 n° 2008-781 du 18 août 2008 R. 518-9 à R. 518-11-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-12 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 518-12-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-23 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 518-24 n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 R. 518-25 à R. 518-27 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-28 et R. 518-29 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-30 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-30-1 et R. 518-30-2 n° 2020-94 du 5 février 2020 R. 518-30-3 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 518-31 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-32 et R. 518-33 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-34 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-35 à R. 518-37 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-38 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-39 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-40 n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 518-41 et R. 518-42 n° 2005-1007 du 2 août 2005 II. - Pour l'application du I, les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.
Article D774-8
Version en vigueur depuis le 27/11/2022Version en vigueur depuis le 27 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 518-0-2 et D. 518-43 à D. 518-50
n° 2019-1198 du 20 novembre 2019
Article R774-9
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 518-57 à R. 518-60 loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 R. 518-61 n° 2024-1123 du 4 décembre 2024 R. 518-62 n° 2012-471 du 11 avril 2012
Article R774-10
Version en vigueur du 01/05/2025 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 mai 2025 au 20 novembre 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 519-1
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception de son III
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-5 et R. 519-6
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-7
n° 2022-894 du 15 juin 2022
R. 519-8
n° 2022-1456 du 23 novembre 2022
R. 519-9 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12
n° 2022-894 du 15 juin 2022
R. 519-13
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-14
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-15
n° 2022-894 du 15 juin 2022
R. 519-15-1
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-15-2
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-16
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-17 et R. 519-18
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-19
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-20
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-21
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 519-22 à R. 519-23
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-24
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-25
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-26
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-27
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-28
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-29
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-30 et R. 519-31
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-32 à R. 519-62
n° 2021-1552 du 1er décembre 2021II. - Pour l'application du I :
2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
III. - Pour l'application des articles susmentionnés :
1° Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :
" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. " ;
2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés ;
3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 " ;
4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française " ;
5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française " ;
6° A l'article R. 519-11 :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par la Polynésie française et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie. " ;
b) Les mots : " mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation " et les mots : " conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation " sont supprimés ;
7° A l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par la Polynésie française " ;
8° A l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés ;
9° Au second alinéa de l'article R. 519-15, les mots : " mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail " sont supprimés ;
10° A l'article R. 519-17, les références aux procédures de liquidation judiciaire sont remplacées par les références aux procédures équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
11° Aux articles R. 519-44, R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
12° A l'article R. 519-49, la référence à l'article L. 513-5 du code des assurances est supprimée ;
13° A l'article R. 519-51, la référence au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la référence au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
14° A l'article R. 519-54, les mots : " ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances " sont supprimés ;
15° A l'article R. 519-56, après la référence : " L. 519-11 ", sont insérés les mots : " à l'exception du second alinéa du I, ".
Article D774-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 521-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
Article R774-12
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 522-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.Article D774-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 522-1-1 et D. 522-1-2
n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D774-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 524-1
n° 2013-372 du 2 mai 2013
D. 524-2
n° 2018-284 du 18 avril 2018
Article D774-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 525-1
n° 2020-119 du 12 février 2020
D. 525-2
n° 2013-372 du 2 mai 2013
Article R774-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 526-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.Article D774-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 526-2
n° 2013-372 du 2 mai 2013
D. 526-3
n° 2019-191 du 14 mars 2019
D. 526-5
n° 2019-191 du 14 mars 2019
Article R774-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 531-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, sous réserve de supprimer au second alinéa, les mots : « conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 «.
Article R774-19
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 532-1 à R. 532-3
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-4
n° 2020-1148 du 17 septembre 2020
R. 532-6
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-8-1
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 532-8-2 et R. 532-8-3
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-10
n° 2020-1148 du 17 septembre 2020
R. 532-11
n° 2005-1007 du 25 août 2005
R. 532-12 et R. 532-12-1
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-13
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-15-2 et R. 532-15-3
n° 2009-1223 du 12 octobre 2009
R. 532-16
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-16-1
n° 2020-1148 du 17 septembre 2020
II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : « conditions prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions que celles exigées » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : « informations prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes informations que celles exigées » ;
3° Les dispositions du III de l'article R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
Article D774-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 532-36
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 532-37 à l'exception de ses III et IV
n° 2021-941du 15 juillet 2021
D. 532-38
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 532-41
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
Article R774-21
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 533-1-B
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 533-1 et R. 533-2
loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
R. 533-2-2
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 533-16 et R. 533-16-0
n° 2019-1235 du 27 novembre 2019
R. 533-16-2
n° 2017-1253 du 9 août 2017
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 533-1 B, les mots : « R. 511-15 à R. 511-16-4 » sont remplacés par les mots : « R. 511-16 à R. 511-16-3 » ;
2° Au II de l'article R. 533-16-0, les mots : « prévu à l'article L. 214-23 ou de celui » sont supprimés.Article D774-22
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 533-2-1
n° 2007-904 du 15 mai 2007
D. 533-3 à D. 533-5
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-11 à l'exception de ses 5 et 6
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
D. 533-11-1 à D. 533-12-1
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-13 à l'exception des d) et f) de son 1, ainsi que de son 3
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
D. 533-14
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-15 à D. 533-15-2
n° 2022-125 du 4 février 2022
D. 533-16-1
n° 2021-663 du 27 mai 2021
II. - Pour l'application du I :1° A l'article D. 533-4, les mots : " visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, " et les mots : " conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 " sont supprimés ;
2° A l'article D. 533-11 :
a) Le d est remplacé par la disposition suivante :
" Les entreprises d'assurance et de réassurance, les mutuelles et unions de mutuelles, les unions mutualistes de groupe, les institutions de prévoyance et leurs unions ainsi que les sociétés de groupe assurantiel de protection sociale soumises aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet " ;
b) Le f est remplacé par la disposition suivante :
" Le fonds de réserve pour les retraites, les institutions de retraites professionnelles ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle soumises aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet " ;
c) Les mots : " mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ", les mots : " mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 " et les mots : " mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 " sont supprimés ;
3° A l'article D. 533-14, les mots : " mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 " sont remplacés par les mots :
" suivantes :
"a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;
" b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. " ;
4° A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE sont supprimées ;
5° Au II de l'article D. 533-15-1 :
a) Au 4°, les mots : " OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; " sont remplacés par les mots : " OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; " ;
b) Au 6°, les mots : " définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive " sont supprimés ;
6° A l'article D. 533-16-1 :
a) Les références aux règlements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu des règlements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen du Conseil du 27 novembre 2019 et n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 ;
b) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimées.
Article R774-23
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 533-16-3 et R. 533-16-4 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-17 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-17-1 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 533-18, R. 533-18-2 à R. 533-18-4 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-19 à l'exception de son IV, R. 533-21 à R. 533-21-2 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-22 n° 2026-309 du 24 avril 2026
Article D774-24
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 541-8 et D. 541-9
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017Article R774-25
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 541-11 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020.
Article R774-26
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 542-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R774-27
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 544-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019.
Article R774-28
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 545-1 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
Article R774-29
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 546-1
n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 546-2 à l'exception du second alinéa de son I et R. 546-3
n° 2021-1552 du 1er décembre 2021
R. 546-4
n° 2012-100 du 26 janvier 2012
R. 546-5
n° 2022-110 du 1er février 2022
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 546-1, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et au registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° A l'article R. 546-2, le second alinéa du I et la deuxième phrase du II sont supprimés ;
3° A l'article R. 546-3, la deuxième phrase du VI est supprimée ;
4° A l'article R. 546-5, après les mots : « télécommunication sécurisée », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ».
Article R774-30
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les dispositions de l'article R. 547-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-110 du 1er février 2022.Article D774-31
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 547-2 à D. 547-4
n° 2022-110 du 1er février 2022
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 547-2, les mots : « au titre de la directive (UE) 2015/2366 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 314-1 » et les mots : « au titre de la directive 2015/365/ UE » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ;
2° A l'article D. 547-3, la référence à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimée.
Article D774-32
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans sa rédaction résultant du décret
D. 548-1
n° 2022-110 du 1er février 2022
D. 548-3-1
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022Article R774-33
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans sa rédaction résultant du décret
R. 548-2
n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
R. 548-3
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022
R. 548-4 à R. 548-7
n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 548-8 et R. 548-9
n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
R. 548-10
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022
II. - Pour l'application du I :
1° La référence au répertoire national des certifications professionnelles est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro du répertoire TAHITI.
Article R774-34
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 549-1 et R. 549-2
n° 2017-1253 du 9 août 2017Article D774-35
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 549-4 et D. 549-5
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
Article R774-36
Version en vigueur du 25/11/2022 au 25/12/2024Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1205 du 23 décembre 2024 - art. 12
Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 54-10-4, R. 54-10-8
n° 2019-1248 du 28 novembre 2019Article D774-37
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026
Modifié par Décret n°2025-169 du 21 février 2025 - art. 8
Abrogé par Décret n°2025-169 du 21 février 2025 - art. 9
Modifié par Décret n°2023-787 du 17 août 2023 - art. 8I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 54-10-1 n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 D. 54-10-2 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 54-10-5 n° 2023-787 du 17 août 2023 D. 54-10-6 et D. 54-10-7 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 54-10-9 et D. 54-10-10 n° 2023-787 du 17 août 2023 II.-Pour l'application du I :
1° (Supprimé) ;
2° Au II de l'article D. 54-10-10, les mots : " au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 " sont supprimés.
Article R774-37-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
I.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 54-11-1 à R. 54-11-3, R. 54-11-5 à R. 54-11-7
n° 2023-1211 du 20 décembre 2023
II.-Pour l'application du I :
Au c de l'article R. 54-11-1, au a des articles R. 54-11-5 et R. 54-11-7, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.
Article R774-38
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 551-1 à R. 551-3
n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
Article R774-39
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des adaptations prévues au II, au III et au IV, sont applicables de plein droit en Polynésie française :
1° Les articles R. 561-1 à R. 561-38-9 ;
2° L'article R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa ;
3° Les articles R. 561-41 à R. 561-42 ;
4° L'article R. 561-42-1 à l'exception des 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8° ;
5° Les articles R. 561-42-2 à R. 561-56-1, l'article R. 561-57 à l'exception des 23°, 24°, 26°, 27° et 30°, les articles R. 561-58 à R. 561-58-6 et R. 561-60 à R. 561-65.
II. - Pour l'application du I :
1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal mixte de commerce ;
3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de la Polynésie française ;
4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
III. - Pour l'application des articles susmentionnés :
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
"1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
2° A l'article R. 561-5-2 :
a) Les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ;
b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-2-2, après les mots : "au 9° bis de l'article L. 561-2", sont insérés les mots : "uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux" ;
4° A l'article R. 561-6, les mots : "mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l' article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 "sont remplacés par les mots : "habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet" ;
5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : "ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union" sont supprimés ;
6° A l'article R. 561-9 :
a) Les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ;b) Les mots : "dans les Etats membres de l'Union européenne" sont remplacés par les mots : "en France métropolitaine" ;
7° A l'article R. 561-10, les mots : "aux 7° bis et 7° quater" sont remplacés par les mots : "au 7° quater," ;
8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : "mentionnées aux 1° à 6°," sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater," ;
8° bis A l'article R. 561-14-1-1 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : “1°, 1° ter et 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° et 1° ter” ;
b) Au 3° du I, les mots : “1° à 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° à 1° ter” ;
c) Le d du 4° du I est ainsi rédigé : “émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° ter de l'article L. 561-2 qui est établi en France” ;
9° A l'article R. 561-15 :
a) Au 1°, les mots : "1° à 6° bis" sont remplacés par les mots : "1° à 6°, à l'exception du 1° quater," ;
b) Au 3° :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
"3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants :" ;
ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
"c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
10° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les références : "1° à 1° quater" sont remplacées par les références : "1° à 1° ter" ;
11° A l'article R. 561-16-2, les mots : "acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, "sont remplacés par les mots : "prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire" ;
12° A l'article R. 561-20-5, les mots : “aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, 5° à 6°, 7° bis et 7 quater ” ;
12° bis A l'article R. 561-21, les mots : “aux 1° à 1° quater, aux 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, aux 5° à 6°, 7° bis et 7° quater” ;
12° ter A l'article R. 561-21-1 :
a) La référence : “1° quater,” est supprimée ;
b) Les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement ;
13° A l'article R. 561-22-1, les mots : "en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme" sont supprimés ;
14° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : "aux 1° à 7° quater", sont insérés les mots : "à 1'exception des 1° quater et 6° bis," ;
15° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
a) Les références aux professions d'avocat, de commissaires de justice, de notaires, d'experts-comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
b) Les "administrateurs judiciaires", les "commissaires de justice" et les "experts-comptables" s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
16° A l'article R. 561-31-2, après les mots : "aux 1° à 7°", sont insérés les mots : "à 1'exception des 1° quater et 6° bis," ;
17° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
a) Après les mots : "1° à 2° sexies,", sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater, et" et les mots : "et 6° bis" sont supprimés ;
b) Les mots : "mentionnée au I et au II "sont remplacés par les mots : "mentionné au I" ;
18° A l'article R. 561-38-8, les mots : "7° à 17° "sont remplacés par les mots : "7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16°" ;
19° A l'article R. 561-38-9, après les mots : "1° à 8°", sont insérés les mots : "à l'exception du 1° quater et 6° bis" ;
20° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : "9° bis", sont insérés les mots : "uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux," ;
21° A l'article R. 561-57 :
a) Les références aux fonctionnaires et agents de l'Autorité nationale des jeux habilités à procéder aux enquêtes administratives sont remplacées par les références aux agents de la police des jeux soumis aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les références à la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats instituée par l'article 241-3-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et à l'Autorité nationale des jeux, sont remplacées par les références aux organismes homologues tels qu'institués par la réglementation en vigueur localement ;
c) Les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ;
d) Au troisième alinéa, les références : “a à g, i à p et r” sont remplacées par les références : “a à g, k, n, o, p et r” ;
22° Au dernier alinéa de l'article R. 561-58-1, les dispositions relatives aux demandeurs relevant des 5° à 7° du I de l'article L. 561-46-2 ne sont pas applicables ;
23° A l'article R. 561-58-3, la référence au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018.
IV. - Les articles mentionnés aux I, appliqués dans les conditions décrites aux II et III, sont applicables aux services financiers de l'Office des postes et télécommunications de Polynésie française.
V.-Sont applicables en Polynésie française, sous réserve de l'adaptation mentionnée au 5° du II, les dispositions de l'article mentionné dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article applicable
Dans sa rédaction résultant du décret
R. 561-40
n° 2021-387 du 2 avril 2021Article D774-40
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, sous réserve des adaptations prévues au II, les articles D. 561-4-1 à D. 561-54 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II. - Pour l'application du I, à l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 sont supprimées.
Article R774-41
Version en vigueur depuis le 25/12/2024Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1205 du 23 décembre 2024 - art. 12
I.-En application du 8° de l'article 7 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 , sous réserve des adaptations prévues au II, les articles R. 562-1 à R. 562-9 sont applicables de plein droit en Polynésie française.
II.-Pour l'application du I :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : “ mentionnées aux 1° et 7° quater ”, sont insérés les mots : “, à l'exception des 1° quater et 6° bis, ” ;
2° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6 , les mots : « règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ;
3° A l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.
Article R774-42
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 563-1 à R. 563-5
n° 2010-1504 du 7 décembre 2010
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 563-1, les mots : « ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise » sont remplacés par les mots : « pas de droit exclusif pris ».
Article R774-43
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 571-2
n° 2005-1007 du 25 août 2005
R. 571-3
n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
Article R775-1
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 511-1
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-2
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 511-2-1-1 à l'exception des a, b et d du 2° de son I
n° 2018-1075 du 3 décembre 2018
R. 511-2-1-2 et R. 511-2-1-3
n° 2016-501 du 22 avril 2016
R. 511-2-1
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 511-3
n° 2015-564 du 20 mai 2015
R. 511-3-2
n° 2026-309 du 24 avril 2026R. 511-3-3 et R. 511-3-5 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 511-5 à R. 511-5-3 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 511-6 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-16
n° 2014-785 du 8 juillet 2014
R. 511-16-1
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-16-2
n° 2014-1357 du 13 novembre 2014
R. 511-16-3
n° 2026-309 du 24 avril 2026
R. 511-16-4
n° 2015-564 du 20 mai 2015R. 511-16-5 et R. 511-16-6 n° 2026-309 du 24 avril 2026
R. 511-17 et R. 511-17-1
n° 2014 1315 du 3 novembre 2014
R. 511-18
n° 2020-1637 du 22 décembre 2020
R. 511-20 et R. 511-21
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-22
n° 2020-1637 du 22 décembre 2020
R. 511-23 à R. 511-25
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 511-26 à l'exception de la dernière phrase
n° 2026-309 du 24 avril 2026II. - Pour l'application du I :
1° Au b du 3° de l'article R. 511-2-1-2 :
a) Les mots : " selon les définitions de l'article 3 du décret n° 2008-1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d'appartenance d'une entreprise pour les besoins de l'analyse statistique et économique ; " sont remplacés par les mots : " ainsi définies : " ;
b) Sont ajoutés les alinéas suivants :
" - une petite ou moyenne entreprise est une entreprise qui occupe moins de 250 personnes et dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 5 966 500 000 CFP ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 5 131 190 000 francs CFP ;
" - une entreprise de taille intermédiaire est une entreprise qui occupe entre 250 et 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires annuel entre 5 966 500 000 et 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan entre 5 131 190 000 et 238 663 490 000 francs CFP ;
" - une grande entreprise est une entreprise qui occupe plus de 5 000 personnes et a un chiffre d'affaires supérieur à 178 997 600 000 francs CFP ou un total de bilan supérieur à 238 663 490 000 francs CFP. " ;
2° A l'article R. 511-2-2, les mots : " ou R. 511-3-1 " sont supprimés ;
2° bis Le premier alinéa de l'article R. 511-3 est remplacé par la disposition suivante :
" Pour les réseaux mutualistes et coopératifs, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut délivrer, après avis de l'organe central, un agrément collectif à une caisse régionale ou fédérale pour elle-même et pour les caisses locales qui lui sont affiliées ou qui sont affiliées comme elle à une même fédération régionale, lorsque la liquidité et la solvabilité des caisses locales sont garanties du fait de cette affiliation. "
3° Au second alinéa du I de l'article R. 511-16, les mots : " mentionnée par le règlement (CE) n° 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 " sont supprimés.
Article D775-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 511-8 et D. 511-9
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
Article R775-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 513-1-A n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-1 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-2 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-4 à R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéa n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-6-1 à R. 513-8 n° 2022-766 du 2 mai 2022 R. 513-8-1 n° 2023-102 du 16 février 2023 R. 513-9 à R. 513-13 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-14 n° 2023-1211 du 20 décembre 2023 R. 513-15 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-16 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 513-17 et R. 513-18 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 513-19 et R. 513-20 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 513-21 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 II. - Pour l'application du I :
1° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer sont remplacés par les mots : de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 513-6-1, les mots : après consultation de l'Agence bancaire européenne sont supprimés ;
3° A l'article R. 513-7, les mots : ou une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne sont supprimés ;
4° A l'article R. 513-10, les mots : les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sont supprimés ;
5° A l'article R. 513-13, les mots : aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 sont remplacés par les mots : à l'article R. 313-18 ;
6° A l'article R. 513-17, après les mots : de la Banque de France , sont insérés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
7° A l'article R. 513-20 :
a) Les mots : d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
b) Les mots : une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : la France .Les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.
Article R775-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 515-5 à R. 515-16
n° 2017-582 du 20 avril 2017
R. 515-17
n° 2019-742 du 16 juillet 2019
R. 515-18 à R. 515-25
n° 2017-582 du 20 avril 2017
Article D775-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 517-1 et D. 517-7
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
Article R775-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 518-0 et R. 518-0-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-1 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-2 n° 2013-56 du 16 janvier 2013 R. 518-3 à R. 518-7 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-8-1 n° 2008-781 du 18 août 2008 R. 518-9 à R. 518-11-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-12 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 518-12-1 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-23 n° 2005-1007 du 25 août 2005 R. 518-24 n° 2019-1443 du 23 décembre 2019 R. 518-25 à R. 518-27 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-28 et R. 518-29 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-30 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-30-1 et R. 518-30-2 n° 2020-94 du 5 février 2020 R. 518-30-3 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 R. 518-31 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-32 et R. 518-33 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-34 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-35 à R. 518-37 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-38 n° 2019-1197 du 20 novembre 2019 R. 518-39 n° 2005-1007 du 2 août 2005 R. 518-40 n° 2012-783 du 30 mai 2012 R. 518-41 et R. 518-42 n° 2005-1007 du 2 août 2005 II. - Pour l'application du I, les références au code des procédures civiles d'exécution sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.
Article D775-7
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 518-0-2 et D. 518-43 à D. 518-50
n° 2019-1198 du 20 novembre 2019
Article R775-8
Version en vigueur depuis le 06/12/2024Version en vigueur depuis le 06 décembre 2024
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 518-57 à R. 518-60 loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 R. 518-61 n° 2024-1123 du 4 décembre 2024 R. 518-62 n° 2012-471 du 11 avril 2012
Article R775-9
Version en vigueur du 01/05/2025 au 20/11/2026Version en vigueur du 01 mai 2025 au 20 novembre 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions d'adaptation prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 519-1
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-2 à R. 519-4 à l'exception de son III
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-5 et R. 519-6
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-7
n° 2022-894 du 15 juin 2022
R. 519-8
n° 2022-1456 du 23 novembre 2022
R. 519-9 à R. 519-11, R. 519-11-3 et R. 519-12
n° 2022-894 du 15 juin 2022
R. 519-13
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-14
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-15
n° 2022-894 du 15 juin 2022
R. 519-15-1
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-15-2
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-16
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-17 et R. 519-18
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-19
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-20
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-21
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 519-22 à R. 519-23
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-24
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-25
n° 2016-607 du 13 mai 2016
R. 519-26
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-27
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-28
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-29
n° 2012-101 du 26 janvier 2012
R. 519-30 et R. 519-31
n° 2019-1098 du 29 octobre 2019
R. 519-32 à R. 519-62
n° 2021-1552 du 1er décembre 2021
II. - Pour l'application du I :2° Les dispositions relatives aux associations professionnelles sont régies par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet.
III. - Pour l'application des articles susmentionnés :
1° Aux articles R. 519-4, R. 519-10, R. 519-15-1 et R. 519-26, les définitions mentionnées à l'article L. 313-1 du code de la consommation sont remplacées par la définition suivante :
" Constituent des contrats de crédit immobilier pour l'application du présent article, les contrats de crédit garantis par une hypothèque, par une autre sûreté comparable, ou par un droit lié à un bien immobilier à usage résidentiel et les contrats de crédit destinés à permettre l'acquisition ou le maintien de droits de propriété sur un terrain ou un immeuble existant ou à construire. " ;
2° Au 4° du I de l'article R. 519-4, les mots : " ainsi que des personnes mentionnées au III exerçant en libre prestation de services et en libre établissement sur le territoire français " sont supprimés ;
3° Aux articles R. 519-5, R. 519-15, R. 519-15-1 et R. 519-26, les mots : " au I et au III de l'article R. 519-4 " sont remplacés par les mots : " au I de l'article R. 519-4 " ;
4° Au 1° de l'article R. 519-8, les mots : " d'un diplôme sanctionnant des études supérieures d'un niveau de formation II " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau II enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna " ;
5° Au 1° des articles R. 519-9 et R. 519-10, les mots : " d'un diplôme sanctionnant un premier cycle d'études supérieures d'un niveau de formation III " sont remplacés par les mots : " d'une certification professionnelle de niveau III enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna " ;
6° A l'article R. 519-11 :
a) La deuxième phrase est ainsi rédigée : " Il est enregistré au répertoire national des certifications professionnelles ou sur un registre équivalent établi par les îles Wallis et Futuna et relève d'une nomenclature de formation précisée par un arrêté du ministre chargé de l'économie " ;
b) Les mots : " mentionné à l'article R. 335-12 du code de l'éducation " et " conformément à l'article L. 335-6 du code de l'éducation " sont supprimés ;
7° A l'article R. 519-12, les mots : " par les organisations représentatives de la profession et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie " sont remplacés par les mots : " par les îles Wallis et Futuna " ;
8° A l'article R. 519-14, les mots : " ainsi que R. 519-11-1 et R. 519-11-2 " sont supprimés ;
9° Au second alinéa de l'article R. 519-15, les mots : " mentionné aux articles L. 6221-1 et L. 6325-1 du code du travail " sont supprimés ;
10° Aux articles R. 519-44, R. 519-54 et R. 519-62, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
11° A l'article R. 519-49, la référence à l'article L. 513-5 du code des assurances est supprimée ;
12° A l'article R. 519-51, la référence au registre mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances est remplacée par la référence au registre prévu par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
13° A l'article R. 519-54, les mots : " ou au titre de l'article R. 513-23 du code des assurances " sont supprimés ;
14° A l'article R. 519-56, après la référence : " L. 519-11 ", sont insérés les mots : " à l'exception du second alinéa du I, ".
Article D775-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article D. 521-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
Article R775-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 522-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.Article D775-12
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 522-1-1 et D. 522-1-2
n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D775-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 524-1
n° 2013-372 du 2 mai 2013
D. 524-2
n° 2018-284 du 18 avril 2018
Article D775-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 525-1
n°2020-119 du 12 février 2020
D. 525-2
n° 2013-372 du 2 mai 2013
Article R775-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 526-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1313 du 31 août 2017.Article D775-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 526-2
n° 2013-372 du 2 mai 2013
D. 526-3
n° 2019-191 du 14 mars 2019
D. 526-5
n° 2019-191 du 14 mars 2019
Article R775-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 531-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2022-125 du 4 février 2022, sous réserve de supprimer au second alinéa, les mots : « conformément au règlement délégué (UE) 2021/1833 de la Commission du 14 juillet 2021 ».
Article R775-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 532-1 à R. 532-3
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-4
n° 2020-1148 du 17 septembre 2020
R. 532-6
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-8-1
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 532-8-2 et R. 532-8-3
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-10
n° 2020-1148 du 17 septembre 2020
R. 532-11
n° 2005-1007 du 25 août 2005
R. 532-12 et R. 532-12-1
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-13
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 532-14, le III de l'article R. 532-15 et l'article R. 532-15-1
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-15-2 et R. 532-15-3
n° 2009-1223 du 12 octobre 2009
R. 532-16
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 532-16-1
n° 2020-1148 du 17 septembre 2020
II. - Pour l'application du I :
1° Au premier alinéa du I de l'article R. 532-1, les mots : « conditions prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes conditions que celles exigées » ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-2, les mots : « informations prévues » sont remplacés par les mots : « mêmes informations que celles exigées » ;
3° Les dispositions du III de l'article R. 532-15 sont applicables aux filiales directes ou indirectes d'un établissement de crédit ou d'une entreprise d'investissement agréés dans un autre Etat partie à l'Espace économique européen.
Article D775-19
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 532-36
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 532-37 à l'exception de ses III et IV
n° 2021-941du 15 juillet 2021
D. 532-38
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 532-41
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
Article R775-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 533-1-B
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 533-1 et R. 533-2
loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
R. 533-2-2
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 533-16 et R. 533-16-0
n° 2019-1235 du 27 novembre 2019
R. 533-16-2
n° 2017-1253 du 9 août 2017
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 533-1 B, les mots : « R. 511-15 à R. 511-16-4 » sont remplacés par les mots : « R. 511-16 à R. 511-16-3 » ;
2° Au II de l'article R. 533-16-0, les mots : « prévu à l'article L. 214-23 ou de celui » sont supprimés.Article D775-21
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 533-2-1
n° 2007-904 du 15 mai 2007
D. 533-3 à D. 533-5
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-11 à l'exception de ses 5 et 6
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
D. 533-11-1 à D. 533-12-1
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-13 à l'exception des d) et f) de son 1, ainsi que de son 3
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
D. 533-14
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 533-15 à D. 533-15-2
n° 2022-125 du 4 février 2022
D. 533-16-1
n° 2021-663 du 27 mai 2021II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 533-4, les mots : " visés au premier alinéa du 1 du II de l'annexe 2 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014, " et les mots : " conformément au 4 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 " sont supprimés ;
2° A l'article D. 533-11, les mots : " mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ", les mots : " mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 " et les mots : " mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 " sont supprimés ;
3° A l'article D. 533-14, les mots : " mentionnées au 5 de l'article 71 du règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 " sont remplacés par les mots :
" suivantes :
" a) L'entreprise d'investissement fournit au client un avertissement écrit clair des conséquences pour le client d'une telle demande, y compris des protections qu'il peut perdre ;
" b) Le client confirme par écrit qu'il souhaite être traité comme une contrepartie éligible soit à tout moment, soit pour un ou plusieurs services d'investissement ou pour une transaction donnée ou un type de transactions ou de produits, et qu'il est conscient des conséquences de la perte de protection éventuellement liée à sa demande. " ;
4° A l'article D. 533-15, les références au règlement délégué (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/UE sont supprimées ;
5° Au II de l'article D. 533-15-1 :
a) Au 4°, les mots : " OPCVM structurés au sens de l'article 36, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) n° 583/2010 de la Commission du 1er juillet 2010 ; " sont remplacés par les mots : " OPCVM structurés qui fournissent aux investisseurs, à certaines dates prédéterminées, des rémunérations dont le calcul est fondé sur un algorithme et qui sont liées à la performance ou à l'évolution du prix d'actifs financiers, d'indices ou de portefeuilles de référence ou à la réalisation d'autres conditions concernant ces actifs financiers, indices ou portefeuilles de référence, ou ayant des caractéristiques similaires ; " ;
b) Au 6°, les mots : " définis conformément à l'article 57 du règlement (UE) n° 2017/565 de la Commission du 25 avril 2016 complétant la directive 2014/65/ UE en ce qui concerne les exigences organisationnelles et les conditions d'exercice applicables aux entreprises d'investissement et la définition de certains termes aux fins de ladite directive " sont supprimés ;
6° A l'article D. 533-16-1 :
a) Les références aux règlements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 et au règlement (UE) n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu des règlements (UE) n° 2019/2088, n° 2019/2089 du Parlement européen du Conseil du 27 novembre 2019 et n° 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 ;
b) Les références à la stratégie nationale bas-carbone mentionnée à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement sont supprimées.
Article R775-22
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 533-16-3 et R. 533-16-4 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-17 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-17-1 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 533-18, R. 533-18-2 à R. 533-18-4 n° 2017-1253 du 9 août 2017 R. 533-19 à l'exception de son IV, R. 533-21 à R. 533-21-2 n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 533-22 n° 2026-309 du 24 avril 2026
Article D775-23
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 541-8 et D. 541-9
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017Article R775-24
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 541-11 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2020-1148 du 17 septembre 2020.
Article R775-25
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 542-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R775-26
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 544-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2019-1235 du 27 novembre 2019.
Article R775-27
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 545-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2017-1253 du 9 août 2017.
Article R775-28
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 546-1
n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 546-2 à l'exception du second alinéa de son I et R. 546-3
n° 2021-1552 du 1er décembre 2021
R. 546-4
n° 2012-100 du 26 janvier 2012
R. 546-5
n° 2022-110 du 1er février 2022
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 546-1, les références à l'organisme mentionné à l'article L. 512-1 du code des assurances et au registre des personnes mentionnées au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
2° A l'article R. 546-2, le second alinéa du I et la deuxième phrase du II sont supprimés ;
3° A l'article R. 546-3 la deuxième phrase du VI de l'article R. 546-3 est supprimée ;
4° A l'article R. 546-5, après les mots : « télécommunication sécurisée », la fin de l'article est remplacée par les dispositions suivantes : « ou, pour les personnes mentionnées à l'article L. 545-1 originaires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et des îles Wallis et Futuna, auprès du greffe du tribunal de première instance mentionné à l'article 874 du code de procédure pénale ».
Article R775-29
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les dispositions de l'article R. 547-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2022-110 du 1er février 2022.Article D775-30
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 547-2 à D. 547-4
n° 2022-110 du 1er février 2022
II. - Pour l'application du I :
1° A l'article D. 547-2, les mots : « au titre de la directive (UE) 2015/2366 » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 314-1 » et les mots : « au titre de la directive 2015/365/ UE » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 321-1 » ;
2° A l'article D. 547-3, la référence à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimée.
Article D775-31
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans sa rédaction résultant du décret
D. 548-1
n° 2022-110 du 1er février 2022
D. 548-3-1
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022Article R775-32
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans sa rédaction résultant du décret
R. 548-2
n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
R. 548-3
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022
R. 548-4 à R. 548-7
n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 548-8 et R. 548-9
n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
R. 548-10
n° 2022-1230 du 14 septembre 2022
II. - Pour l'application du I :
1° La référence au répertoire national des certifications professionnelles est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
2° Les références au registre mentionné au I de l'article L. 546-1 sont remplacées par les références au registre prévu par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Les références au numéro SIREN sont remplacées par les références au numéro du répertoire RIDET.
Article R775-33
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 549-1 et R. 549-2
n° 2017-1253 du 9 août 2017Article D775-34
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 549-4 et D. 549-5
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
Article R775-35
Version en vigueur du 25/11/2022 au 25/12/2024Version en vigueur du 25 novembre 2022 au 25 décembre 2024
Abrogé par Décret n°2024-1205 du 23 décembre 2024 - art. 12
Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 54-10-4, R. 54-10-8
n° 2019-1248 du 28 novembre 2019Article D775-36
Version en vigueur du 01/01/2024 au 01/07/2026Version en vigueur du 01 janvier 2024 au 01 juillet 2026
Modifié par Décret n°2025-169 du 21 février 2025 - art. 8
Abrogé par Décret n°2025-169 du 21 février 2025 - art. 9
Modifié par Décret n°2023-787 du 17 août 2023 - art. 8I.-Sont applicables aux îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 54-10-1 n° 2019-1213 du 21 novembre 2019 D. 54-10-2 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 54-10-5 n° 2023-787 du 17 août 2023 D. 54-10-6 et D. 54-10-7 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 54-10-9 et D. 54-10-10 n° 2023-787 du 17 août 2023 II.-Pour l'application du I :
1° (Supprimé) ;
2° Au II de l'article D. 54-10-10, les mots : " au sens du paragraphe 4 de l'article 6 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 " sont supprimés.
Article R775-36-1
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 54-11-1 à R. 54-11-3, R. 54-11-5 à R. 54-11-7
n° 2023-1211 du 20 décembre 2023
II.-Pour l'application du I :
Au c de l'article R. 54-11-1, au a des articles R. 54-11-5 et R. 54-11-7, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.
Article R775-37
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 551-1 à R. 551-3
n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
Article R775-38
Version en vigueur du 26/04/2026 au 20/11/2026Version en vigueur du 26 avril 2026 au 20 novembre 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II et au III, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décretR. 561-1 et R. 561-2
n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-3
n° 2024-720 du 5 juillet 2024 R. 561-3-0
n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-4 et R. 561-5
n° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-5-1
n° 2021-387 du 2 avril 2021
R. 561-5-2 à R. 561-9
n° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-10
n° 2024-1205 du 23 décembre 2024
R. 561-10-3 à R. 561-11-1
n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-12 et R. 561-12-1n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-13
n° 2024-1205 du 23 décembre 2024 R. 561-14
n° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-14-1
n° 2018-284 du 18 avril 2018R. 561-14-1-1 et R. 561-14-2 n° 2023-63 du 3 février 2023
R. 561-15
n° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-16
n° 2023-63 du 3 février 2023
R. 561-16-1
n° 2024-1205 du 23 décembre 2024
R. 561-16-2
n° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-18
n° 2021-1112 du 23 août 2021R. 561-19
n° 2024-1216 du 28 décembre 2024 R. 561-20-2 à R. 561-20-4 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-20-5 à R. 561-21-1
n° 2024-1205 du 23 décembre 2024
R. 561-22
n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-22-1
n° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-22-2
n° 2021-387 du 2 avril 2021
R. 561-23
n° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-24
n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
R. 561-25 à R. 561-27
n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-28
n° 2024-1205 du 23 décembre 2024
R. 561-29 à R. 561-31-2
n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-31-3
n° 2021-387 du 2 avril 2021
R. 561-32
n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-36
n° 2021-1757 du 22 décembre 2021
R. 561-36-1 et R. 561-36-2
n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-36-3
n° 2021-1112 du 23 août 2021
R. 561-37
n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-37-1
n° 2021-1112 du 23 août 2021R. 561-38 n° 2018-284 du 18 avril 2018 R. 561-38-1 n° 2026-310 du 24 avril 2026
R. 561-38-2
n° 2019-1248 du 28 novembre 2019
R. 561-38-3
n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-38-4
n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 561-38-5
n° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-38-6
n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-38-7 et R. 561-38-8
n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 561-38-9
n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-39 à l'exception de son troisième alinéa et R. 561-41
n° 2021-387 du 2 avril 2021
R. 561-41-1
n° 2020-118 du 12 février 2020
R. 561-42
n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
R. 561-42-1 à l'exception de ses 2°, 3°, 4°, 5°, 7° et 8°, R. 561-42-2 à R. 561-45
n° 2018-284 du 18 avril 2018
R. 561-46
n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
R. 561-47
n° 2025-1219 du 15 décembre 2025
R. 561-48
n° 2009-1535 du 10 décembre 2009
R. 561-49 à R. 561-50-2
n° 2018-284 du 18 avril 2018R. 561-55 n° 2026-310 du 24 avril 2026 R. 561-56 n° 2020-118 du 12 février 2020 R. 561-56-1 n° 2026-310 du 24 avril 2026 R. 561-57 à l'exception des 23°, 24°, 26°, 27° et 30°, R. 561-58 et R. 561-58-1 à R. 561-58-6 n° 2026-310 du 24 avril 2026
R. 561-60 et R. 561-61
n° 2017-1094 du 12 juin 2017
R. 561-62 à R. 561-64
n° 2020-118 du 12 février 2020R. 561-65 n° 2026-310 du 24 avril 2026 II. - Pour l'application du I :
1° Les références à la fiducie au sens du code civil sont supprimées et les références à tout autre dispositif juridique comparable relevant d'un droit étranger sont remplacées par les références à tout dispositif juridique comparable à une fiducie relevant d'un droit étranger ;
2° Les références au tribunal de commerce sont remplacées par les références au tribunal de première instance statuant en matière commerciale ;
3° La référence aux agents de la direction générale des finances publiques est remplacée par la référence aux agents de l'administration fiscale de Wallis-et-Futuna ;
4° Les références aux agents de l'administration des douanes sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de douanes compétents localement ;
5° Les références aux agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux sont remplacées par les références aux agents chargés des opérations de concurrence et de la police des jeux compétents localement.
III. - Pour l'application des articles susmentionnés :
1° A l'article R. 561-5-1, le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
1° En recourant à un moyen d'identification électronique certifié ou attesté par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information conforme au niveau de garantie soit substantiel soit élevé, ou délivré dans le cadre d'un schéma d'information électronique dont le niveau de garantie correspond au niveau soit substantiel soit élevé, ainsi qualifié par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
2° A l'article R. 561-5-2 :
a) Les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ;
b) Les références à l'annexe du règlement d'exécution (UE) 2015/1502 du 8 septembre 2015 et à l'article 22 du règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sont remplacées par les dispositions applicables localement équivalentes à celles mettant en œuvre le règlement n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur ;
3° Aux 1° et 2° de l'article R. 561-5-3, au 6° bis de l'article R. 561-10 et à l'article R. 561-22-2, après les mots : au 9° bis de l'article L. 561-2 sont insérés les mots : uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne et leurs représentants légaux ;
4° A l'article R. 561-6, les mots : mentionnée au 9° de l'article L. 561-2, et dans les conditions définies par l'article 17 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne lorsqu'elle est effectuée par les personnes visées au 9° bis de l'article L. 561-2 sont remplacés par les mots : habilitée à effectuer ces vérifications par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
5° Aux articles R. 561-8 et R. 561-15, les mots : ou qui est soumise à des obligations de publicité conformes au droit de l'Union sont supprimés ;
6° A l'article R. 561-9 :
a) Les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater ;
b) Les mots : dans les Etats membres de l'Union européenne sont remplacés par les mots : en France métropolitaine ;
7° A l'article R. 561-10, les mots : aux 7° bis et 7° quater sont remplacés par les mots : au 7° quater ;
8° Aux articles R. 561-13, R. 561-16, R. 561-20-4, R. 561-28, après les mots : mentionnées aux 1° à 6° , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater, ;
8° bis A l'article R. 561-14-1-1 :
a) Au premier alinéa du I, les mots : “1°, 1° ter et 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° et 1° ter” ;
b) Au 3° du I, les mots : “1° à 1° quater” sont remplacés par les mots : “1° à 1° ter” ;
c) Le d du 4° du I est ainsi rédigé : “émettre des transferts de fonds sur un compte de dépôt ou un compte de paiement ouvert auprès d'une personne mentionnée aux 1° à 1° ter de l'article L. 561-2 qui est établi en France” ;
9° A l'article R. 561-15 :
a) Au 1°, les mots : 1° à 6° bis sont remplacés par les mots : 1° à 6°, à l'exception du 1° quater, ;
b) Au 3° :
i) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
3° Les autorités publiques ou les organismes publics désignés comme tels en vertu de tout engagement international de la France, et qui satisfont aux trois critères suivants : ;
ii) Le c est remplacé par les dispositions suivantes :
c) Ils sont soumis à des procédures appropriées de contrôle de leur activité ;
10° A l'article R. 561-16, la référence à l'article L. 441-1 du code des assurances est remplacée par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
11° Aux articles R. 561-16-2, R. 561-31-1 et R. 561-31-2, les mots : 1° à 1° quater sont remplacés par les mots : 1° à 1° ter ;
12° A l'article R. 561-16-2, les mots : acquéreurs au sens du règlement UE 2015/751 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015, sont remplacés par les mots : prestataires de services de paiement lié qui s'engagent par contrat avec un bénéficiaire en vue d'accepter et de traiter les opérations de paiement liées à une carte, qui donnent lieu à un transfert de fonds vers ce bénéficiaire ;
13° A l'article R. 561-20-5, les mots : “aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, 5° à 6°, 7° bis et 7 quater” ;
13° bis A l'article R. 561-21, les mots : “aux 1° à 1° quater, 5° à 6° bis, 7° bis et 7° quater” sont remplacés par les mots : “aux 1° à 1° ter, 5° à 6°, 7° bis et 7 quater” ;
13° ter A l'article R. 561-21-1 :
a) La référence : “1° quater,” est supprimée ;
b) Les références au point 20 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, et modifiant la directive (UE) 2015/849 sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu du point 20 de l'article 3 du même règlement ;
14° A l'article R. 561-22-1, les mots : en application de l'article 9 de la directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme sont supprimés ;
15° Aux articles R. 561-23, R. 561-24 et R. 561-38-2, après les mots : aux 1° à 7° quater sont insérés les mots : à l'exception des 1° quater et 6° bis, ;
16° Aux articles R. 561-25 et R. 561-57 :
a) Les références aux professions d'avocat, de commissaires de justice, de notaires, d'experts comptables et d'agents sportifs, d'agents désignés par l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation et d'agents chargés de la police des jeux, sont remplacées par les références à ces professions telles qu'instituées par la réglementation en vigueur localement ;
b) Les administrateurs judiciaires, les commissaires de justice et les experts-comptables s'entendent des activités homologues réglementées par les dispositions applicables localement ayant le même objet ;
17° A l'article R. 561-31-2, après les mots : aux 1° à 7°, sont insérés les mots : à l'exception des 1° quater et 6° bis, ;
18° Aux articles R. 561-38-4 et R. 561-38-7 :
a) Après les mots : 1° à 2° sexies, , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater, et et les mots : et 6° bis sont supprimés ;
b) Les mots : mentionnée au I et au II sont remplacés par les mots : mentionné au I ;
19° A l'article R. 561-38-8, les mots : 7° à 17° sont remplacés par les mots : 7° à 9°, 9° bis uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux, 10° à 16° ;
20° A l'article R. 561-38-9, après les mots : 1° à 8° , sont insérés les mots : à l'exception du 1° quater et 6° bis ;
21° Aux articles R. 561-38-9 et R. 561-39, après les mots : 9° bis , sont insérés les mots : uniquement pour les opérateurs de jeux ou de paris autorisés sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture de la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent de hasard en ligne et leurs représentants légaux ;
22° A l'article R. 561-57 :
a) Les références aux fonctionnaires et agents de l'Autorité nationale des jeux habilités à procéder aux enquêtes administratives sont remplacées par les références aux agents de la police des jeux soumis aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;
b) Les références à la commission de contrôle des caisses des règlements pécuniaires des avocats instituée par l'article 241-3-2 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, au Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce et à l'Autorité nationale des jeux, sont remplacées par les références aux organismes homologues tels qu'institués par la réglementation en vigueur localement ;
c) Les mots : “L'Agence de l'Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et l'Agence de l'Union européenne pour la coopération judiciaire en matière pénale (Eurojust)” sont remplacés par les mots : “L'unité nationale chargée de la liaison avec Europol et Eurojust” ;
d) Au troisième alinéa, les références : “a à g, i à p et r” sont remplacées par les références : “a à g, k, n, o, p et r” ;
23° Au dernier alinéa de l'article R. 561-58-1, les dispositions relatives aux demandeurs relevant des 5° à 7° du I de l'article L. 561-46-2 ne sont pas applicables ;
24° A l'article R. 561-58-3, la référence au chapitre V du règlement (UE) 2016/679 est remplacée par la référence à l'article 126 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018.Article D775-39
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 561-4-1 n° 2022-110 du 1er février 2022 D. 561-10-1 n° 2018-284 du 18 avril 2018 D. 561-10-2 n° 2020-1774 du 21 décembre 2020 D. 561-32-1 n° 2020-119 du 12 février 2020 D. 561-33 à D. 561-34-1 n° 2021-375 du 1er avril 2021 D. 561-35 n° 2018-284 du 18 avril 2018 D. 561-38-1-1 n° 2026-310 du 24 avril 2026 D. 561-51 n° 2025-470 du 28 mai 2025 D. 561-52 n° 2020-119 du 12 février 2020 D. 561-53 n° 2025-470 du 28 mai 2025 D. 561-54 n° 2010-69 du 18 janvier 2010 II.-Pour l'application du I, à l'article D. 561-51, les références à la Commission européenne, à la directive n° 2015/849 du 20 mai 2015 et à la directive n° 2019/1153 du 20 juin 2019 sont supprimées.
Article R775-40
Version en vigueur depuis le 25/12/2024Version en vigueur depuis le 25 décembre 2024
Modifié par Décret n°2024-1205 du 23 décembre 2024 - art. 12
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 562-1
n° 2024-1205 du 23 décembre 2024
R. 562-2
n° 2018-264 du 9 avril 2018
R. 562-3
n° 2021-387 du 2 avril 2021
R. 562-4 et R. 562-5
n° 2018-264 du 9 avril 2018
R. 562-6 et R. 562-7
n° 2021-387 du 2 avril 2021
R. 562-8 et R. 562-9
n° 2018-264 du 9 avril 2018
II. - Pour l'application du I :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 562-1, après les mots : “mentionnées aux 1° et 7° quater”, sont insérés les mots : “, à l'exception des 1° quateret 6° bis,” ;
2° Aux articles R. 562-3 et R. 562-6, les mots : « règlements européens portant mesures restrictives pris en application des articles 75 ou 215 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « règlements européens mentionnés à l'article L. 712-10 » ;
3° A l'article R. 562-4, les références au fichier immobilier et au livre foncier sont remplacées par les dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.
Article R775-41
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 563-1 à R. 563-5
n° 2010-1504 du 7 décembre 2010
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 563-1, les mots : « ni un droit exclusif ni l'agrément mentionné à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne, prise » sont remplacés par les mots : « pas de droit exclusif pris ».
Article R775-42
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 571-2
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 571-3
n° 2014-1053 du 16 septembre 2014
Article R781-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Pour son application à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
« II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18. »Article R781-2
Version en vigueur depuis le 30/12/2023Version en vigueur depuis le 30 décembre 2023
Le 5° de l'article R. 612-20 n'est applicable ni à Saint-Barthélemy, ni à Saint-Pierre-et-Miquelon.
Conformément à l’article 8 du décret n° 2023-1211 du 20 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 30 décembre 2023.
Toutefois, les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.
Article R781-3
Version en vigueur depuis le 01/05/2025Version en vigueur depuis le 01 mai 2025
Pour l'application du présent titre à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les références aux règlements (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012, n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, n° 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014, n° 600/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014, n° 2017/1129 du 14 juin 2017, n° 2019/2033 du 27 novembre 2019, n° 2020/1503 du 7 octobre 2020, n° 2021/23 du 16 décembre 2020, n° 2022/858 du 30 mai 2022 et n° 2023/1114 du 31 mai 2023 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9 du présent code.
Article R782-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 611-1 à R. 611-3 à l'exception du premier alinéa
n° 2014-551 du 27 mai 2014
II. - Pour l'application du I, les mots : « et aux comptables de la direction générale des finances publiques » sont supprimés.
Article D782-2
Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 612-1
n° 2013-978 du 30 octobre 2013
D. 612-5-1
n° 2025-974 du 2 octobre 2025
D. 612-6-1
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
D. 612-8
n° 2010-218 du 3 mars 2010Article R782-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 612-2 à R. 612-5, R. 612-6 et R. 612-7
n° 2013-978 du 30 octobre 2013
R. 612-7-1 et R. 612-7-2
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 612-9
n° 2010-217 du 3 mars 2010
II. - Pour l'application du I, au I de l'article R. 612-7, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances » sont supprimés.
Article R782-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 612-10 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 612-11 et R. 612-12 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-13 et R. 612-14 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-15 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-16 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-17 et R. 612-18 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 612-19 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;
2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
" II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; ".
Article R782-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 612-20, à l'exception des 2°, 3° et 4° du I
n° 2017-1313 du 31 août 2017
R. 612-20-1 à l'exception de ses paragraphes II à VII
n° 2020-1637 du 20 décembre 2020
R. 612-21
n° 2010-217 du 3 mars 2010
R. 612-21-1
n° 2015-564 du 20 mai 2015
Article R782-6
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 612-22, R. 612-24 et R. 612-25 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-26 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-27 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 612-28 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-29 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-29-1 et R. 612-29-2 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-29-3, à l'exception du dernier alinéa de son I et R. 612-29-4 à l'exception du 4° du I n° 2026-309 du 24 avril 2026 II. - Pour l'application du I :
1° Au III de l'article R. 612-24, les mots : “prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5” sont supprimés ;
2° A l'article R. 612-29-3, les références à l'article 11 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 11 du règlement précité.
Article R782-7
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 612-30 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-30-1 n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 R. 612-31 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-31-1 n° 2017-293 du 6 mars 2017 R. 612-31-2 n° 2018-179 du 13 mars 2018 R. 612-32 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 612-33 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-34 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-34-3 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 612-34-4 n° 2026-309 du 24 avril 2026 II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-31-2, au 12° du IV, après le mot : " excédents ", le reste de la phrase est supprimé.
Article R782-8
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 612-35 et R. 612-36 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-37 n° 2015-513 du 7 mai 2015 R. 612-38 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-39 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-40 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-41 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-42 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-43 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-44 et R. 612-45 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-46 n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 R. 612-47 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-48 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 612-49 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-50 à l'exception de ses deux derniers alinéas n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 612-50-1 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 612-51 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-52, R. 612-59 et R. 612-61 à l'exception de son 4° n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-60 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-60, les mots : " en application de l'article L. 823-6 du code de commerce " sont remplacés par les mots : "par l'Autorité des marchés financiers ".
Article D782-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 612-53 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 D. 612-54 à D. 612-56 n° 2010-218 du 3 mars 2010 D. 612-57 n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 612-58 n° 2010-218 du 3 mars 2010 II. - Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
Article R782-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 613-1, à l'exception de son deuxième alinéa
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-1-1
n° 2011-18 du 5 janvier 2011
II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
Article R782-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 613-10 à R. 613-12
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-13
n° 2010-217 du 3 mars 2010
R. 613-14
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 613-15
n° 2013-978 du 30 octobre 2013
R. 613-16
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-17
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-18, à l'exception de son II
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-19
n° 2005-1677 du 28 décembre 2005
R. 613-20
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-20-1
n° 2010-257 du 14 mars 2010
R. 613-20-2
n° 2013-383 du 6 mai 2013
R. 613-21 et R. 613-22
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-23
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-28
n° 2018-710 du 3 août 2018
II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
2° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
5° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :
« b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».
Article R782-12
Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-45
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 613-46 et R. 613-46-1
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020
R. 613-46-2 et R. 613-46-3
n° 2025-974 du 2 octobre 2025R. 613-46-4
n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 613-46-5 n° 2023-1323 du 28 décembre 2023
R. 613-46-5-1 et R. 613-46-6
n° 2025-974 du 2 octobre 2025
R. 613-47 à R. 613-51 à l'exception de son III, R. 613-52 à R. 613-63
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 613-64
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020
R. 613-65
n° 2025-974 du 2 octobre 2025
R. 613-66 à R. 613-73
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 613-73-1
n° 2023-1323 du 28 décembre 2023
R. 613-74 à R. 613-78
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
1° bis Au quatrième alinéa du III de l'article R. 613-46-2, les mots : “ une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ un établissement financier mentionné au 1° de l'article L. 781-2 ” ;
2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : " et de la Banque centrale européenne " sont supprimés ;4° A l'article R. 613-46-5, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Article R782-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
c) Le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
d) Le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
e) Deux membres ainsi que leurs suppléants désignés par le haut-commissaire de la République ;
2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
a) Deux représentants du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
b) Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
c) Un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant ;
3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
a) Le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
b) Un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
d) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
e) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
f) Un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.Article R782-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le comité consultatif du crédit est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Nouvelle-Calédonie.Article R782-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.
Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.
Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.Article R782-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.Article R782-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.
Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.
Article D782-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 614-1
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 614-2
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 614-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Article D782-19
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 615-1
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 615-2
n° 2010-291 du 18 mars 2010
D. 615-3 à D. 615-7
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 615-8
n° 2010-291 du 18 mars 2010
Article R782-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 616-1 est applicable en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, sous réserve d'ajouter les mots : «, de l'Institut d'émission d'outre-mer » après les mots : « Banque de France ».
Article R782-21
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 621-1 à R. 621-3
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-4
n° 2019-821 du 2 août 2019
R. 621-5
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-6
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 621-7
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-8
n° 2011-968 du 16 août 2011
R. 621-9
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 621-10 et R. 621-11
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-12
n° 2020-173 du 27 février 2020
R. 621-13 à R. 621-22
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-23
n° 2019-798 du 26 juillet 2019
R. 621-24
n° 2021-29 du 14 janvier 2021
R. 621-25
n° 2014-551 du 27 mai 2014
R. 621-26
ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est supprimée.
Article D782-22
Version en vigueur depuis le 23/02/2025Version en vigueur depuis le 23 février 2025
I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 621-27 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 621-28 n° 2018-1327 du 28 décembre 2018 D. 621-29 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 621-29-1 n° 2020-1768 du 30 décembre 2020 D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéa n° 2023-978 du 23 octobre 2023. II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Article R782-23
Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025
I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 621-30-1
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 621-31
n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 621-32 et R. 621-33
n° 2012-100 du 26 janvier 2012
R. 621-34
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-35
n° 2014-498 du 16 mai 2014
R. 621-35-1 à R. 621-35-4
n° 2018-1188 du 19 décembre 2018
R. 621-36
n° 2014-498 du 16 mai 2014
R. 621-37 et R. 621-37-1
n° 2018-572 du 3 juillet 2018R. 621-37-1-4
n° 2025-673 du 18 juillet 2025
R. 621-37-2
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 621-37-3
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-37-4 et R. 621-37-5
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 621-38 à R. 621-39-2
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-39-3 à R. 621-39-10
n° 2008-893 du 2 septembre 2008
R. 621-40
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-41
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 621-41-1 à R. 621-41-6
n° 2017-865 du 9 mai 2017
R. 621-43-1
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-44
n° 2009-1409 du 17 novembre 2009
R. 621-45
n° 2011-968 du 16 août 2011
R. 621-46
n° 2018-572 du 3 juillet 2018II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-45 :
1° La première phrase du II est remplacée par la phrase suivante :
« II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Nouméa pour la Nouvelle-Calédonie. » ;
2° Les références au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.Article D782-24
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article applicable
Dans sa rédaction résultant du décret
D. 621-37-1-2 et D. 621-37-1-3
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
Article R782-25
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les dispositions de l'article R. 632-1 sont applicables en Nouvelle Calédonie dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021.Article D782-26
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 632-1-1
n° 2007-904 du 15 mai 2007
D. 632-1
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 632-4
n° 2008-1480 du 30 décembre 2008
D. 632-5
n° 2010-1715 du 29 décembre 2010
Article R782-27
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Nouvelle-Calédonie les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 641-1 à R. 641-3
n° 2010-217 du 3 mars 2010
Article R783-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 611-1 à R. 611-3 à l'exception du premier alinéa
n° 2014-551 du 27 mai 2014
II. - Pour l'application du I, les mots : « et aux comptables de la direction générale des finances publiques » sont supprimés.
Article D783-2
Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 612-1 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 D. 612-5-1 n° 2025-974 du 2 octobre 2025 D. 612-6-1 n° 2015-1160 du 17 septembre 2015 D. 612-8 n° 2010-218 du 3 mars 2010 Article R783-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 612-2 à R. 612-5, R. 612-6 et R. 612-7
n° 2013-978 du 30 octobre 2013
R. 612-7-1 et R. 612-7-2
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 612-9
n° 2010-217 du 3 mars 2010
II. - Pour l'application du I, au I de l'article R. 612-7, les mots : « ainsi qu'à l'article L. 334-1 du code des assurances » sont supprimés.
Article R783-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 612-10 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 612-11 et R. 612-12 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-13 et R. 612-14 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-15 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-16 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-17 et R. 612-18 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 612-19 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;
2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
" II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ;" .
Article R783-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 612-20, à l'exception des 2°, 3° et 4° du I
n° 2017-1313 du 31 août 2017
R. 612-20-1 à l'exception de ses paragraphes II à VII
n° 2020-1637 du 20 décembre 2020
R. 612-21
n° 2010-217 du 3 mars 2010
R. 612-21-1
n° 2015-564 du 20 mai 2015
Article R783-6
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 612-22, R. 612-24 et R. 612-25 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-26 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-27 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 612-28 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-29 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-29-1 et R. 612-29-2 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-29-3, à l'exception du dernier alinéa de son I et R. 612-29-4 à l'exception du 4° du I n° 2026-309 du 24 avril 2026 II. - Pour l'application du I :
1° Au III de l'article R. 612-24, les mots : “prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5” sont supprimés ;
2° A l'article R. 612-29-3, les références à l'article 11 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 11 du règlement précité.
Article R783-7
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 612-30 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-30-1 n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 R. 612-31 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-31-1 n° 2017-293 du 6 mars 2017 R. 612-31-2 n° 2018-179 du 13 mars 2018 R. 612-32 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 612-33 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-34 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-34-3 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 612-34-4 n° 2026-309 du 24 avril 2026 II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-31-2, au 12° du IV, après le mot : " excédents ", le reste de la phrase est supprimé.
Article R783-8
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 612-35 et R. 612-36 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-37 n° 2015-513 du 7 mai 2015 R. 612-38 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-39 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-40 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-41 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-42 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-43 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-44 et R. 612-45 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-46 n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 R. 612-47 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-48 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 612-49 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-50 à l'exception de ses deux derniers alinéas n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 612-50-1 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 612-51 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-52, R. 612-59 et R. 612-61 à l'exception de son 4° n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-60 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 II. - Pour l'application du I, à l'article R. 612-60, les mots : " en application de l'article L. 823-6 du code de commerce " sont remplacés par les mots : " par l'Autorité des marchés financiers ".
Article D783-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 612-53 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 D. 612-54 à D. 612-56 n° 2010-218 du 3 mars 2010 D. 612-57 n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 612-58 n° 2010-218 du 3 mars 2010 II. - Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
Article R783-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 613-1, à l'exception de son deuxième alinéa
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-1-1
n° 2011-18 du 5 janvier 2011
II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
Article R783-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 613-10 à R. 613-12
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-13
n° 2010-217 du 3 mars 2010
R. 613-14
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 613-15
n° 2013-978 du 30 octobre 2013
R. 613-16
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-17
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-18, à l'exception de son II
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-19
n° 2005-1677 du 28 décembre 2005
R. 613-20
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-20-1
n° 2010-257 du 14 mars 2010
R. 613-20-2
n° 2013-383 du 6 mai 2013
R. 613-21 et R. 613-22
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-23
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-28
n° 2018-710 du 3 août 2018
II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
2° A l'article R. 613-16, la référence à l'article 36 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985 pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 est remplacée par la référence à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
4° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
5° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :
« b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».
Article R783-12
Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-45
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 613-46 et R. 613-46-1
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020R. 613-46-2 et R. 613-46-3
n° 2025-974 du 2 octobre 2025 R. 613-46-4
n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 613-46-5
n° 2023-1323 du 28 décembre 2023R. 613-46-5-1 et R. 613-46-6
n° 2025-974 du 2 octobre 2025
R. 613-47 à R. 613-51 à l'exception de son III, R. 613-52 à R. 613-63
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 613-64
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020
R. 613-65
n° 2025-974 du 2 octobre 2025
R. 613-66 à R. 613-73
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 613-73-1n° 2023-1323 du 28 décembre 2023
R. 613-74 à R. 613-78
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
1° bis Au quatrième alinéa du III de l'article R. 613-46-2, les mots : “ une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ un établissement financier mentionné au 1° de l'article L. 781-2 ” ;
2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : " et de la Banque centrale européenne " sont supprimés ;4° A l'article R. 613-46-5, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Article R783-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le comité consultatif du crédit institué par l'article 101 de la loi organique n°2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est consulté par le haut-commissaire de la République sur les problèmes de crédit en Polynésie française.Article R783-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le comité consultatif du crédit se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit dans le mois suivant la demande écrite qui lui en est faite par dix au moins de ses membres titulaires. Cette demande indique l'objet sur lequel la consultation est demandée.Article R783-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le comité consultatif du crédit ne peut valablement délibérer si le nombre des membres présents est inférieur à dix. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est notifiée huit jours au moins avant la date de la nouvelle séance du comité, qui siège alors valablement, quel que soit le nombre des membres présents.
Les avis du comité consultatif du crédit sont pris à la majorité des voix des membres présents.
Le comité consultatif du crédit peut entendre, à l'initiative de son président ou à la demande de la majorité des membres présents, toute personne dont l'audition paraît utile.Article R783-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Le secrétariat du comité consultatif du crédit est assuré par le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Polynésie française ou son représentant. Le secrétaire dresse un procès-verbal des séances du comité.Article R783-17
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les fonctions de membres du comité consultatif du crédit sont gratuites.
Les membres du comité n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés pour le remboursement de leurs frais de mission aux fonctionnaires exerçant des fonctions de niveau comparable.
Article D783-18
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 614-1
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 614-2
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 614-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Article D783-19
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 615-1
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 615-2
n° 2010-291 du 18 mars 2010
D. 615-3 à D. 615-7
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 615-8
n° 2010-291 du 18 mars 2010
Article R783-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 616-1 est applicable en Polynésie française, dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, sous réserve d'ajouter les mots : « , de l'Institut d'émission d'outre-mer » après les mots : « Banque de France ».
Article R783-21
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 621-1 à R. 621-3
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-4
n° 2019-821 du 2 août 2019
R. 621-5
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-6
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 621-7
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-8
n° 2011-968 du 16 août 2011
R. 621-9
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 621-10 et R. 621-11
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-12
n° 2020-173 du 27 février 2020
R. 621-13 à R. 621-22
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-23
n° 2019-798 du 26 juillet 2019
R. 621-24
n° 2021-29 du 14 janvier 2021
R. 621-25
n° 2014-551 du 27 mai 2014
R. 621-26
ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est supprimée.
Article D783-22
Version en vigueur depuis le 23/02/2025Version en vigueur depuis le 23 février 2025
I.-Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 621-27 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 621-28 n° 2018-1327 du 28 décembre 2018 D. 621-29 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 621-29-1 n° 2020-1768 du 30 décembre 2020 D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéa n° 2023-978 du 23 octobre 2023. II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Article R783-23
Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025
I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 621-30-1
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 621-31
n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 621-32 et R. 621-33
n° 2012-100 du 26 janvier 2012
R. 621-34
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-35
n° 2014-498 du 16 mai 2014
R. 621-35-1 à R. 621-35-4
n° 2018-1188 du 19 décembre 2018
R. 621-36
n° 2014-498 du 16 mai 2014
R. 621-37 et R. 621-37-1
n° 2018-572 du 3 juillet 2018R. 621-37-1-4
n° 2025-673 du 18 juillet 2025
R. 621-37-2
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 621-37-3
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-37-4 et R. 621-37-5
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 621-38 à R. 621-39-2
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-39-3 à R. 621-39-10
n° 2008-893 du 2 septembre 2008
R. 621-40
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-41
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 621-41-1 à R. 621-41-6
n° 2017-865 du 9 mai 2017
R. 621-43-1
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-44
n° 2009-1409 du 17 novembre 2009
R. 621-45
n° 2011-968 du 16 août 2011
R. 621-46
n° 2018-572 du 3 juillet 2018II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-45 :
1° La première phrase du II est remplacée par la phrase suivante :
« II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Papeete pour la Polynésie française. » ;
2° Les références au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.Article D783-24
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article applicable
Dans sa rédaction résultant du décret
D. 621-37-1-2 et D. 621-37-1-3
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
Article R783-25
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les dispositions de l'article R. 632-1 sont applicables en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021.Article D783-26
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 632-1-1
n° 2007-904 du 15 mai 2007
D. 632-1
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 632-4
n° 2008-1480 du 30 décembre 2008
D. 632-5
n° 2010-1715 du 29 décembre 2010
Article R783-27
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables en Polynésie française les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 641-1 à R. 641-3
n° 2010-217 du 3 mars 2010
Article R784-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 611-1 à R. 611-3 à l'exception du premier alinéa
n° 2014-551 du 27 mai 2014
II. - Pour l'application du I, les mots : « et aux comptables de la direction générale des finances publiques » sont supprimés.
Article D784-2
Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 612-1
n° 2013-978 du 30 octobre 2013
D. 612-5-1
n° 2025-974 du 2 octobre 2025
D. 612-6-1
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
D. 612-8
n° 2010-218 du 3 mars 2010Article R784-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 612-2 à R. 612-5, R. 612-6 et R. 612-7
n° 2013-978 du 30 octobre 2013
R. 612-7-1 et R. 612-7-2
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 612-9
n° 2010-217 du 3 mars 2010
Article R784-4
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 612-10 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 612-11 et R. 612-12 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-13 et R. 612-14 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-15 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-16 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-17 et R. 612-18 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 612-19 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 II. - Pour l'application du I :
1° A l'article R. 612-10, les références à la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 sont supprimées ;
2° Le II de l'article R. 612-18 est ainsi rédigé :
" II. - Le recouvrement de la contribution, des astreintes et des sanctions prévues aux articles L. 612-20, L. 612-25 et L. 612-39 à L. 612-41 est effectué par un comptable de l'Etat dans les conditions fixées par la convention prévue au III de l'article R. 612-18 ; ".
Article R784-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 612-20, à l'exception des 2°, 3° et 4° du I
n° 2017-1313 du 31 août 2017
R. 612-20-1 à l'exception de ses paragraphes II à VII
n° 2020-1637 du 20 décembre 2020
R. 612-21
n° 2010-217 du 3 mars 2010
R. 612-21-1
n° 2015-564 du 20 mai 2015
Article R784-6
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 612-22, R. 612-24 et R. 612-25 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-26 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-27 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 612-28 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-29 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-29-1 et R. 612-29-2 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-29-3, à l'exception du dernier alinéa de son I et R. 612-29-4 à l'exception du 4° du I n° 2026-309 du 24 avril 2026 II. - Pour l'application du I :
1° Au III de l'article R. 612-24, les mots : “prévus par les articles L. 613-20-2 et L. 633-5” sont supprimés ;
2° A l'article R. 612-29-3, les références à l'article 11 du règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil sont remplacées par les références aux dispositions applicables en métropole en vertu de l'article 11 du règlement précité.
Article R784-7
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 612-30 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-30-1 n° 2014-1357 du 13 novembre 2014 R. 612-31 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-31-1 n° 2017-293 du 6 mars 2017 R. 612-31-2 n° 2018-179 du 13 mars 2018 R. 612-32 n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 612-33 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-34 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-34-3 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 612-34-4 n° 2026-309 du 24 avril 2026
Article R784-8
Version en vigueur depuis le 26/04/2026Version en vigueur depuis le 26 avril 2026
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret R. 612-35 et R. 612-36 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-37 n° 2015-513 du 7 mai 2015 R. 612-38 n° 2013-978 du 30 octobre 2013 R. 612-39 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-40 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-41 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-42 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-43 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-44 et R. 612-45 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-46 n° 2020-1616 du 17 décembre 2020 R. 612-47 n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-48 n° 2026-309 du 24 avril 2026 R. 612-49 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-50 à l'exception de ses deux derniers alinéas n° 2014-1315 du 3 novembre 2014 R. 612-50-1 n° 2021-898 du 6 juillet 2021 R. 612-51 n° 2011-769 du 28 juin 2011 R. 612-52, R. 612-59 et R. 612-61 à l'exception de son 4° n° 2010-217 du 3 mars 2010 R. 612-60 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 Article D784-9
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 612-53 n° 2023-1394 du 30 décembre 2023 D. 612-54 à D. 612-56 n° 2010-218 du 3 mars 2010 D. 612-57 n° 2014-1316 du 3 novembre 2014 D. 612-58 n° 2010-218 du 3 mars 2010 II. - Les articles D. 612-53 à D. 612-58 s'appliquent uniquement aux personnes mentionnées au A du I de l'article L. 612-2.
Article R784-10
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 613-1, à l'exception de son deuxième alinéa
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-1-1
n° 2011-18 du 5 janvier 2011
II. - Pour l'application du I, les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables.
Article R784-11
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 613-10 à R. 613-12
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-13
n° 2010-217 du 3 mars 2010
R. 613-14
n° 2021-941 du 15 juillet 2021
R. 613-15
n° 2013-978 du 30 octobre 2013
R. 613-16
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-17
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-18, à l'exception de son II
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-19
n° 2005-1677 du 28 décembre 2005
R. 613-20
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-20-1
n° 2010-257 du 14 mars 2010
R. 613-20-2
n° 2013-383 du 6 mai 2013
R. 613-21 et R. 613-22
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 613-23
n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 613-28
n° 2018-710 du 3 août 2018
II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
3° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont supprimées ;
4° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :
« b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».
Article R784-12
Version en vigueur depuis le 04/10/2025Version en vigueur depuis le 04 octobre 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 613-40, R. 613-42 à R. 613-45
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 613-46 et R. 613-46-1
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020R. 613-46-2 et R. 613-46-3
n° 2025-974 du 2 octobre 2025 R. 613-46-4
n° 2021-941 du 15 juillet 2021 R. 613-46-5 n° 2023-1323 du 28 décembre 2023
R. 613-46-5-1 et R. 613-46-6
n° 2025-974 du 2 octobre 2025
R. 613-47 à R. 613-51 à l'exception de son III, R. 613-52 à R. 613-63
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 613-64
n° 2020-1703 du 24 décembre 2020
R. 613-65
n° 2025-974 du 2 octobre 2025
R. 613-66 à R. 613-73
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015
R. 613-73-1
n° 2023-1323 du 28 décembre 2023
R. 613-74 à R. 613-78
n° 2015-1160 du 17 septembre 2015II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
1° bis Au quatrième alinéa du III de l'article R. 613-46-2, les mots : “ une compagnie financière holding mère dans l'Union européenne ou une compagnie financière holding mixte mère dans l'Union européenne ” sont remplacés par les mots : “ un établissement financier mentionné au 1° de l'article L. 781-2 ” ;
2° Aux articles R. 613-46-2, R. 613-46-3 et R. 613-46-4, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont remplacées par les références à des dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet ;
3° Au dernier alinéa des II bis et IV de l'article R. 613-46-3, les mots : " et de la Banque centrale européenne " sont supprimés ;4° A l'article R. 613-46-5, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Article D784-13
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 614-1
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 614-2
n° 2014-1316 du 3 novembre 2014
D. 614-3
n° 2005-1007 du 2 août 2005
Article D784-14
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 615-1
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 615-2
n° 2010-291 du 18 mars 2010
D. 615-3 à D. 615-7
n° 2005-1007 du 2 août 2005
D. 615-8
n° 2010-291 du 18 mars 2010
Article R784-15
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
L'article R. 616-1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant du décret n° 2014-1315 du 3 novembre 2014, sous réserve d'ajouter les mots : « , de l'Institut d'émission d'outre-mer » après les mots : « Banque de France ».
Article R784-16
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 621-1 à R. 621-3
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-4
n° 2019-821 du 2 août 2019
R. 621-5
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-6
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 621-7
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-8
n° 2011-968 du 16 août 2011
R. 621-9
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 621-10 et R. 621-11
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-12
n° 2020-173 du 27 février 2020
R. 621-13 à R. 621-22
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-23
n° 2019-798 du 26 juillet 2019
R. 621-24
n° 2021-29 du 14 janvier 2021
R. 621-25
n° 2014-551 du 27 mai 2014
R. 621-26
ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018
II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-25, la dernière phrase est supprimée.
Article D784-17
Version en vigueur depuis le 23/02/2025Version en vigueur depuis le 23 février 2025
I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables Dans leur rédaction résultant du décret D. 621-27 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 621-28 n° 2018-1327 du 28 décembre 2018 D. 621-29 n° 2025-169 du 21 février 2025 D. 621-29-1 n° 2020-1768 du 30 décembre 2020 D. 621-30 à l'exception de son 1er alinéa n° 2023-978 du 23 octobre 2023. II.-Pour l'application du I, les références au règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017 sont remplacées par la référence aux articles L. 712-7 et L. 712-9.
Article R784-18
Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025
I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 621-30-1
n° 2017-1253 du 9 août 2017
R. 621-31
n° 2022-110 du 1er février 2022
R. 621-32 et R. 621-33
n° 2012-100 du 26 janvier 2012
R. 621-34
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-35
n° 2014-498 du 16 mai 2014
R. 621-35-1 à R. 621-35-4
n° 2018-1188 du 19 décembre 2018
R. 621-36
n° 2014-498 du 16 mai 2014
R. 621-37 et R. 621-37-1
n° 2018-572 du 3 juillet 2018R. 621-37-1-4
n° 2025-673 du 18 juillet 2025
R. 621-37-2
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 621-37-3
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-37-4 et R. 621-37-5
n° 2013-687 du 25 juillet 2013
R. 621-38 à R. 621-39-2
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-39-3 à R. 621-39-10
n° 2008-893 du 2 septembre 2008
R. 621-40
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-41
n° 2005-1007 du 2 août 2005
R. 621-41-1 à R. 621-41-6
n° 2017-865 du 9 mai 2017
R. 621-43-1
n° 2018-572 du 3 juillet 2018
R. 621-44
n° 2009-1409 du 17 novembre 2009
R. 621-45
n° 2011-968 du 16 août 2011
R. 621-46
n° 2018-572 du 3 juillet 2018II. - Pour l'application du I, à l'article R. 621-45 :
1° La première phrase du II est remplacée par la phrase suivante :
« II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Nouméa pour les îles Wallis et Futuna. » ;
2° Les références au code de procédure civile sont remplacées par les références aux dispositions équivalentes applicables localement ayant le même objet.Article D784-19
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article applicable
Dans sa rédaction résultant du décret
D. 621-37-1-2 et D. 621-37-1-3
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
Article R784-20
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Les dispositions de l'article R. 632-1 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction résultant du décret n° 2021-941 du 15 juillet 2021.Article D784-21
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
D. 632-1-1
n° 2007-904 du 15 mai 2007
D. 632-1
n° 2017-1324 du 6 septembre 2017
D. 632-4
n° 2008-1480 du 30 décembre 2008
D. 632-5
n° 2010-1715 du 29 décembre 2010
Article R784-22
Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022
Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Articles applicables
Dans leur rédaction résultant du décret
R. 641-1 à R. 641-3
n° 2010-217 du 3 mars 2010