Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 11/05/1994En vigueur depuis le 11 mai 1994

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R782-13

Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


Le comité consultatif du crédit institué par l'article 214 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie comprend, outre le haut-commissaire de la République, président :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le secrétaire général du haut-commissariat ou son représentant ;
b) Le directeur chargé de la direction des finances publiques de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
c) Le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ou son représentant ;
d) Le directeur de l'agence locale de l'Agence française de développement ou son représentant ;
e) Deux membres ainsi que leurs suppléants désignés par le haut-commissaire de la République ;
2° Six représentants de la Nouvelle-Calédonie et des provinces :
a) Deux représentants du Congrès de la Nouvelle-Calédonie ou leurs suppléants ;
b) Un représentant du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, vice-président, ou son suppléant ;
c) Un représentant de chaque province désigné par l'assemblée de province, ou son suppléant ;
3° Six représentants d'organismes à vocation économique, sociale ou financière :
a) Le président du comité local de la Fédération bancaire française ou son représentant ;
b) Un représentant des établissements de crédit non membres de la Fédération bancaire française, ou son suppléant, nommés par le haut-commissaire de la République après avis du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ;
c) Le président de la chambre de commerce et d'industrie territoriale ou son représentant ;
d) Le président de la chambre d'agriculture ou son représentant ;
e) Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou son représentant ;
f) Un représentant désigné par le Conseil économique et social ou son suppléant.