Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/05/2008En vigueur depuis le 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article D744-12

Version en vigueur depuis le 10/09/2025Version en vigueur depuis le 10 septembre 2025

Modifié par Décret n°2025-948 du 8 septembre 2025 - art. 3

I.-Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
D. 214-187-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014
D. 214-188 et D. 214-195 n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-202-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014
D. 214-202-2n° 2025-948 du 8 septembre 2025
D. 214-206-1 et D. 214-206-2 n° 2015-1204 du 29 septembre 2015
D. 214-207-1 n° 2014-87 du 30 janvier 2014
D. 214-213 n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-213-2 n° 2025-818 du 13 août 2025
D. 214-216 n° 2013-687 du 25 juillet 2013
D. 214-219, D. 214-227 à D. 214-228, D. 214-232 à D. 214-233, D. 214-240-2 et D. 214-240-4n° 2018-1008 du 19 novembre 2018
D. 214-240-5 à D. 214-240-7n° 2019-1296 du 4 décembre 2019

II.-Pour l'application du I :

1° A A l'article D. 214-213-2, la référence au 12 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 est remplacée par “ les dispositions applicables en métropole en vertu du 12 du paragraphe 1 de l'article 4 de la directive 2014/65/ UE du 15 mai 2014 ” ;

1° Au premier alinéa du I de l'article D. 214-228, les mots : " dont le siège est établi dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques " sont remplacés par les mots : " dont le siège est établi à l'étranger " ;

2° Au 2° de l'article D. 214-232-1, les références au règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 sont remplacées par les références aux articles L. 712-7 et L. 712-9.