Article R744-16-8
Créé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 5
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8
L'établissement de crédit saisi d'une demande de clôture d'un produit d'épargne réglementée est tenu d'y procéder dans les quinze jours ouvrés suivant la réception de la demande.