Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/01/2024En vigueur depuis le 01 janvier 2024

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R774-4

Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024

Modifié par Décret n°2023-1394 du 30 décembre 2023 - art. 20

I. - Sont applicables en Polynésie française, sous réserve des adaptations prévues au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :

Articles applicablesDans leur rédaction résultant du décret
R. 513-1-An° 2022-766 du 2 mai 2022
R. 513-1n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 513-2n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 513-4 à R. 513-6 à l'exception de son troisième alinéan° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 513-6-1 à R. 513-8n° 2022-766 du 2 mai 2022
R. 513-8-1n° 2023-102 du 16 février 2023
R. 513-9 à R. 513-13n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 513-14n° 2023-1211 du 20 décembre 2023
R. 513-15n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 513-16n° 2023-1394 du 30 décembre 2023
R. 513-17 et R. 513-18n° 2014-1315 du 3 novembre 2014
R. 513-19 et R. 513-20n° 2021-898 du 6 juillet 2021
R. 513-21n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

II. - Pour l'application du I :
1° Au 3 du II de l'article R. 513-1, les mots : du fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation ou de toute personne qui viendrait à s'y substituer sont remplacés par les mots : de toute personne venant en substitution d'un fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété ;
2° Au dernier alinéa de l'article R. 513-6-1, les mots : après consultation de l'Agence bancaire européenne sont supprimés ;
3° A l'article R. 513-7, les mots : ou par une entité similaire soumise au droit d'un Etat membre de l'Union européenne sont supprimés ;
4° A l'article R. 513-8-1, les références aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires sont remplacées par les références aux procédures applicables localement ayant le même objet ;
5° A l'article R. 513-10, les mots : les sommes dues au fonds de garantie à l'accession sociale à la propriété mentionné à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sont supprimés ;
6° A l'article R. 513-13, les mots : aux articles R. 313-17-1, R. 313-17-2 et R. 313-18 sont remplacés par les mots : à l'article R. 313-18 ;
7° A l'article R. 513-17, après les mots : de la Banque de France , sont insérés les mots : et de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
8° A l'article R. 513-20 :
a) Les mots : d'une banque centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : de la Banque de France ou de l'Institut d'émission d'outre-mer ;
b) Les mots : une administration centrale d'un Etat membre de l'Union européenne sont remplacés par les mots : la France.


Les personnes mentionnées au II de l'article 8 de l'ordonnance n° 2023-1139 du 6 décembre 2023 restent soumises aux dispositions qui leur étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret jusqu'à ce qu'elles aient obtenu leur agrément et au plus tard jusqu'au 29 juin 2024.