Article R743-17-3
Modifié par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 6 (V)
Abrogé par Décret n°2024-547 du 15 juin 2024 - art. 8
Pour l'application de la présente sous-section, sont appelés produits d'épargne réglementée les produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique mentionnés aux sous-sections 1 et 2 de la présente section et de la section 7 ter du chapitre Ier du titre II du livre II. Chacun de ces produits forme une catégorie de produits d'épargne réglementée.
Les comptes d'épargne-logement et les plans d'épargne-logement mentionnés aux sections 1 et 2 du chapitre V du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation forment deux catégories distinctes de produits d'épargne réglementée.
La présente sous-section s'applique uniquement aux établissements de crédit.
Conformément à l’article 9 du décret n° 2024-547 du 15 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2024.