Code monétaire et financier

En vigueur depuis le 01/01/2017En vigueur depuis le 01 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

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Dernière modification : 29 septembre 2021

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Article R784-11

Version en vigueur depuis le 25/11/2022Version en vigueur depuis le 25 novembre 2022

Création Décret n°2022-1456 du 23 novembre 2022 - art.


I. - Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations mentionnées au II, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :


Articles applicables

Dans leur rédaction résultant du décret

R. 613-10 à R. 613-12

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 613-13

n° 2010-217 du 3 mars 2010

R. 613-14

n° 2021-941 du 15 juillet 2021

R. 613-15

n° 2013-978 du 30 octobre 2013

R. 613-16

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 613-17

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 613-18, à l'exception de son II

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 613-19

n° 2005-1677 du 28 décembre 2005

R. 613-20

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 613-20-1

n° 2010-257 du 14 mars 2010

R. 613-20-2

n° 2013-383 du 6 mai 2013

R. 613-21 et R. 613-22

n° 2005-1007 du 2 août 2005

R. 613-23

n° 2014-1315 du 3 novembre 2014

R. 613-28

n° 2018-710 du 3 août 2018


II. - Pour l'application du I :
1° Les références à l'Autorité bancaire européenne et aux autorités de résolution des autres Etats membres de l'Union européenne ne sont pas applicables ;
2° Au premier alinéa de l'article R. 613-18, après les mots : « et de la Banque de France », sont ajoutés les mots : « ainsi que de l'Institut d'émission d'outre-mer » ;
3° Aux articles R. 613-14, R. 613-15, R. 613-19, R. 613-22, les références au décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 sont supprimées ;
4° A l'article R. 613-28, le b du A du 5° est ainsi rédigé :
« b) A un taux variable égal, à la date de l'émission ou de l'emprunt, à un indice de référence déterminé sur la base du taux auquel les banques peuvent, sur le marché monétaire, prêter des fonds à d'autres banques ou à des agents autres que des banques ou leur emprunter des fonds ».