LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015 (1)

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 14

      Version en vigueur du 01/08/2020 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 août 2020 au 01 janvier 2022

      Abrogé par Ordonnance n°2021-1843 du 22 décembre 2021 - art. 36 (V)
      Modifié par LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 17 (V)

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des douanes
      Art. 265, Art. 265 nonies, Art. 266 quinquies, Art. 266 quinquies B, Art. 266 quinquies C

      II.-L'article 266 quinquies C du code des douanes s'applique à Saint-Pierre-et-Miquelon. Par dérogation au 9 du même article, les redevables mentionnés au 3 dudit article peuvent déclarer et acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects, selon une périodicité annuelle. La déclaration annuelle, conforme à un modèle fixé par l'administration, est déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La taxe correspondante est acquittée dans le même délai. La déclaration mentionne les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre de l'année civile, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 du même article fournies à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 du même article sont dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.

      III.-Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.

      IV.-(Abrogé)

    • Article 15

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impots.

      Art. 81

      -Code de la sécurité sociale.

      Art. L131-4-1, Art. L131-4-4
      -Code du travail
      Art. L3261-3-1
      IV. - Les II et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.
    • Article 16

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2015-992 du 17 août 2015
      Art. 1

    • Article 17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des douanes
      Art. 265
      II. - Le I s'applique aux volumes de carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.
    • Article 18

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 35 bis

      II. - Le I du présent article s'applique aux produits perçus à compter du 1er janvier 2016.
    • Article 19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 120, Art. 156

      II. - Le I s'applique aux profits et pertes réalisés à compter du 1er janvier 2015.
    • Article 20

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 150-0 B quater, Art. 167 bis, Art. 170, Art. 1417
      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L136-6

    • Article 21

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 164 C, Art. 197 A

      II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus de l'année 2015.
    • Article 22

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 200 quindecies, Art. 238 quater

    • Article 23

      Version en vigueur du 31/12/2015 au 31/12/2020Version en vigueur du 31 décembre 2015 au 31 décembre 2020

      Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 66


      I. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
      II. - Les sommes perçues dans le cadre de l'attribution du prix « French Tech Ticket » par les lauréats de ce prix sont exonérées de toute cotisation et contribution sociale, quelle qu'en soit la nature.

    • Article 24

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. à IV. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 885-0 V bis B
      - Code monétaire et financier
      Art. L214-30, Art. L214-31

      VI. A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007

      Art. 38

      V. - A.-1. Les 1° et 2° du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016. Toutefois, le huitième alinéa du a du 1° du même II ne s'applique qu'aux investissements de suivi afférents à des souscriptions au capital initial effectuées à compter du 1er janvier 2016.

      2. Le 3° dudit II s'applique aux versements effectués au titre de souscriptions aux parts de fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

      3. Le 5° du même II s'applique aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

      B.-Le III s'applique aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2016.

      C.-Le IV s'applique aux fonds dont l'agrément de constitution, par l'autorité compétente dont ils relèvent, a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

      VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I, du b du 2° du II, du maintien du dispositif ISF-PME au titre des apports en nature et de la non-exclusion des associés et des actionnaires du bénéfice du dispositif ISF-PME sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 125-00 A

      -Code de la sécurité sociale.

      Art. 136-6

      III.-Les I et II s'appliquent aux prêts consentis à compter du 1er janvier 2016.

    • Article 26

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 150-0 B ter, Art. 150-0 D, Art. 150-0 D ter, Art. 199 terdecies-0 A, Art. 199 terdecies-0 AA, Art. 1763 C, Art. 239 bis AB

      II.-A.-Les A à C du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

      B.-Les D à G du I s'appliquent aux souscriptions au capital de sociétés effectuées à compter du 1er janvier 2016 et aux souscriptions de parts de fonds dont l'agrément de constitution par l'autorité compétente dont ils relèvent a été délivré à compter du 1er janvier 2016.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 14 A, Art. 35 A, Art. 39 duodecies, Art. 150 UC, Art. 164 B, Art. 239 nonies, Art. 242 ter B, Art. 244 bis A, Art. 50-0

      II. - Le I s'applique à l'impôt sur le revenu dû à compter des revenus perçus en 2015 et à l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 115 quinquies, Art. 119 ter, Art. 145

      II. - A.-Le 3° du B du I du présent article et le k du 6 de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction résultant du c du 2° du C du I du présent article, s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

      B.-Sous réserve du A du présent II, le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.

    • Article 30

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 39 AI

    • Article 31

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 39 quinquies FB

    • Article 32

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Code des impôts

      Art. 39 decies

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 120

      I à III. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Livre des procédures fiscales
      Art. L1, Art. L2, Art. L3, Art. L4, Art. L118

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 64 bis, Art. 69, Art. 70, Art. 71, Art. 76, Art. 158, Art. 206, Art. 238 bis K, Art. 1651 A, Art. 1651 D, Art. 1655 sexies

      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 64, Art. 65, Art. 65 A, Art. 65 B, Art. 69 A, Art. 69 B, Art. 1652

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Code rural et de la pêche maritime
      Art. L731-15, Art. L731-16, Art. L731-19, Art. L731-20

      IV. - Au titre des années 2016 et 2017 et sous réserve du troisième alinéa du I de l'article 64 bis du code général des impôts, le bénéfice imposable prévu à ce même article, avant prise en compte des plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal, respectivement :

      1° A la moyenne des bénéfices forfaitaires agricoles de 2014 et de 2015 et des recettes de 2016 diminuées d'un abattement de 87 % ;

      2° A la moyenne du bénéfice forfaitaire agricole de 2015 et des recettes de 2016 et de 2017 diminuées d'un abattement de 87 %.

      Pour les agriculteurs concernés par une augmentation significative des cotisations sociales dues au titre de l'année 2017, un fonds d'accompagnement de la réforme, exceptionnel et transitoire, est mis en œuvre par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sur la base de crédits d'Etat délégués à cette dernière, à hauteur de 8 millions d'euros pour l'année 2017. Les modalités d'utilisation de ce fonds sont précisées par décret.

      V. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2016. Les premières révisions triennales mentionnées au VI de l'article 69 du code général des impôts et au second alinéa du 1° de l'article 71 du même code prennent effet à compter du 1er janvier 2017.

      VI. - (Abrogé).

    • Article 34

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 63

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 72 D bis

      II. - Le I s'applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 145

      II. - Le I est applicable aux exercices clos à compter du 31 décembre 2015.
    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I à III.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 154, Art. 158, Art. 1649 quater E, Art. 1649 quater E bis, Art. 1649 quater F, Art. 1649 quater H, Art. 1649 quater I, Art. 1649 quater J, Art. 1649 quater K, Art. 1649 quater K bis, Art. 1649 quater K ter, Art. 1649 quater K quater, Art. 1649 quater L, Sct. Chapitre Ier quinquies : Certificateurs à l'étranger, Art. 1649 quater N, Art. 1649 quater O, Art. 1755
      -Livre des procédures fiscales
      Art. L166
      -LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
      Art. 69, Art. 70
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 199 quater B

      III.-Les articles 69 et 70 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 sont abrogés.

      IV.-Les A et C du I s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019

      Modifié par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 37 (V)

      I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 200, Art. 207, Art. 231 bis V, Art. 238 bis, Art. 885-0 V bis A, Art. 1460
      -LOI n° 2014-1545 du 20 décembre 2014
      Art. 43

      III.-Les établissements d'enseignement supérieur consulaire mentionnés à l'article L. 711-17 du code de commerce sont éligibles au bénéfice de la taxe d'apprentissage en tant qu'établissements gérés par une chambre consulaire, au sens de l'article L. 6241-5 du code du travail.

    • Article 39

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Code général des impôts

      Art. 200 undecies

    • Article 41

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 244 quater L

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code des impôts

      Art. 302 bis K

      II. - A abrogé les dispositions les dispositions suivantes :

      Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007

      Art. 45

      III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

    • Article 44

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1649 AC

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 30/12/2019Version en vigueur depuis le 30 décembre 2019

      Modifié par LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 - art. 126

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 44 quindecies, Art. 1465 A


      II. - A.-Le 1° et le c du 2° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

      Les a et b du même 2° entrent en vigueur le 1er juillet 2017.

      B.-Le classement des communes en zone de revitalisation rurale en vigueur à la date de publication de la présente loi demeure applicable jusqu'au 30 juin 2017. Le classement en zone de revitalisation rurale d'anciennes communes devenues communes déléguées d'une commune nouvelle au 1er janvier 2016 ou au 1er janvier 2017 demeure également applicable jusqu'au 30 juin 2017.

      C.-Pour l'application au 1er juillet 2017 de l'article 1465 A du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la présente loi, les délibérations mentionnées au I du même article 1465 A des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont prises dans les soixante jours suivant la publication de l'arrêté fixant la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale.

      III. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2020, un rapport relatif à l'impact du dispositif sur les territoires classés en zone de revitalisation rurale. Ce rapport inclut des hypothèses de révision du zonage et des mesures associées ciblés vers une géographie prioritaire resserrée permettant de cibler au mieux les territoires ruraux qui ont le plus besoin de mesures incitatives.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I à III.-A créé les dispositions suivantes :

      -Livre des procédures fiscales

      Art. L59 D, Art. L136 A

      -Code général des impôts, CGI.

      Art. 1653 F

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Livre des procédures fiscales
      Art. L59, Art. L60, Art. L192, Art. L113
      -Code de commerce
      Art. L641-3
      IV.-Les I et II sont applicables aux propositions de rectification adressées à compter du 1er juillet 2016.
    • Article 47

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 207, Art. 244 quater B

    • Article 48

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
      Art. 34
      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1729 C, Art. 1754

      III.-A.-Le A du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2018.

      B.-Le C du I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

      IV.-Le II s'applique aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

    • Article 49

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1396

    • Article 50

      Version en vigueur depuis le 01/08/2020Version en vigueur depuis le 01 août 2020

      Modifié par LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020 - art. 17 (V)

      I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 302 septies B, Art. 1599 sexies

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'urbanisme
      Sct. Titre II : Dispositions financières concernant la région d'Ile-de-France., Art. L520-1, Art. L520-2, Art. L520-3, Art. L520-4, Art. L520-5, Art. L520-6, Art. L520-7, Art. L520-8, Art. L520-9, Art. L520-10, Art. L520-11, Art. L520-12, Art. L520-13

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de l'urbanisme
      Sct. Section 8 : Contrôle et sanctions, Art. L520-14, Art. L520-15, Art. L520-16, Sct. Section 9 : Recouvrement, Art. L520-17, Art. L520-18, Art. L520-19, Art. L520-20, Sct. Section 10 : Recours, Art. L520-21, Art. L520-22, Sct. Section 11 : Dispositions finales, Art. L520-23

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code de l'urbanisme
      Sct. Chapitre unique, Sct. Section 1 : Généralités et champ d'application, Sct. Section 2 : Redevable et fait générateur, Sct. Section 3 : Exonérations, Sct. Section 4 : Assiette, Sct. Section 5 : Tarifs, Sct. Section 6 : Plafonnement de la taxe, Sct. Section 7 : Etablissement de la taxe

      III.-1. Bénéficient au titre des années 2016 à 2018 d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du montant de la taxe telle que définie au 2 du présent III :

      a) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes mentionnées au b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ;

      b) Les locaux à usage de bureaux situés dans les communes de la première circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

      c) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la première ou de la deuxième circonscription, définies à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, et ayant perdu leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, au cours des années 2013 à 2015 ;

      d) Les locaux commerciaux situés dans les communes de la deuxième circonscription, définie à l'article L. 520-8 du code de l'urbanisme, éligibles à la fois, pour l'année 2015, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales ;

      2. L'augmentation du montant de la taxe mentionnée au 1 du présent III est égale à la différence entre le montant dû en application du titre II du livre V du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue du II du présent article et le montant exigible dans les communes mentionnées au présent III au titre de l'année 2015.

      IV.-Le 2° du I s'applique aux actes passés et mutations conclues à compter du 1er janvier 2016.

      V.-Le II s'applique aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire ou la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme est déposée à compter du 1er janvier 2016 ou, à défaut, aux opérations pour lesquelles le début des travaux ou le changement d'usage intervient à compter de cette date.

      Toutefois, les articles L. 520-16, L. 520-21 et L. 520-22 du même code, dans leur rédaction résultant du II, s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

      Le b du 1 du II de l'article 34 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011 ne s'applique pas aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent V.

      VI.- (Abrogé)

      VII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

      VIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

    • Article 51

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. - A créé les dispositions suivantes :

      - Décret n°55-471 du 30 avril 1955
      Sct. TITRE III : De la gestion informatisée du cadastre, Art. 34-1, Art. 34-2, Art. 34-3, Art. 34-4, Art. 34-5, Sct. TITRE IV : Dispositions diverses

      A modifié les dispositions suivantes :

      - Décret n°55-471 du 30 avril 1955
      Art. 35, Art. 36, Art. 37, Art. 38


      II. - Après le III de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle, il est inséré un III bis ainsi rédigé :


      III bis. - De la gestion informatisée du cadastre


      Art. 56-1. - Le plan cadastral est géré par des procédés informatiques.

      Lorsqu'il est décrit par une série de coordonnées, le plan cadastral informatisé est rattaché au système national de référence de coordonnées géographiques, planimétriques et altimétriques prévu à l'article 89 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.


      Art. 56-2. - Outre le renouvellement et la conservation, le service du cadastre procède à l'adaptation géométrique des plans cadastraux afin d'améliorer leur cohérence entre eux et avec les données géographiques nationales de référence. L'adaptation géométrique des plans peut être opérée par des procédés informatiques.


      Art. 56-3. - La représentation au plan cadastral des limites de territoire peut être adaptée géométriquement afin qu'elle concorde avec les procès-verbaux de délimitation.

      La reconnaissance des limites entre les communes est effectuée au terme d'une procédure contradictoire par les communes concernées, à partir des procès-verbaux de délimitation.

      Le service du cadastre peut engager une nouvelle opération de reconnaissance pour mettre à jour les procès-verbaux de délimitation.

      Le service du cadastre met à jour la documentation cadastrale selon les énonciations des procès-verbaux de délimitation.


      Art. 56-4. - La date d'ouverture des travaux d'adaptation géométrique est fixée par arrêté préfectoral.

      Dans chaque commune, un arrêté du maire informe les propriétaires de la mise à disposition des résultats des travaux d'adaptation géométrique et de la période pendant laquelle ils peuvent formuler auprès du service local du cadastre des observations et des réclamations sur ces résultats.

      La durée de la mise à disposition des résultats, comprise entre un mois et trois mois selon le nombre de feuilles de plan et le nombre de propriétaires, est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

      La date d'entrée en vigueur du plan cadastral adapté géométriquement est fixée par arrêté préfectoral.

      Les arrêtés préfectoraux sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture du département et affichés en mairie.


      Art. 56-5. - Les propriétaires peuvent demander une rectification du plan adapté géométriquement. Ces réclamations sont présentées au service local du cadastre.
    • Article 52

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1647-0 B septies

      II. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
      Art. 19


      III. - Le I s'applique à compter de la participation due au titre de 2016.

    • Article 53

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. et II. - A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1640

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-4

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1519 I, Art. 1638, Art. 1638-0 bis, Art. 1639 A bis, Art. 1411, Art. 1609 nonies C

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des collectivités territoriales
      Art. L2113-5-1

      III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2016.
    • Article 54

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Code de l'urbanisme

      Art. L. 331-2

    • Article 55

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Code de l'urbanisme

      Art. L. 331-2



    • Article 56

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'urbanisme
      Art. L331-21

    • Article 57

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1520, Art. 1521, Art. 1522 bis
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2333-78

      III. - A.-Le présent article s'applique à compter du 1er janvier 2016.

      B.-Les délibérations prises en application du second alinéa de l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, continuent de produire leurs effets tant qu'elles n'ont pas été rapportées.

    • Article 58

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1636 B nonies

    • Article 59

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L135 B

    • Article 60

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L3335-1
      - LOI n° 2014-1654 du 29 décembre 2014
      Art. 115

    • Article 61

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1382

    • Article 62

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1396

      II. - A.-Le 1° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2016.

      B.-Le 2° du I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2017.

      III. - Il est accordé, sur la cotisation de taxe foncière sur les propriétés non bâties établie au titre de 2015, un dégrèvement égal à la fraction de cotisation résultant de la majoration forfaitaire fixée à 5 € par mètre carré prévue au A du II de l'article 1396 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

      Ces dégrèvements sont à la charge du bénéficiaire de la majoration et s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

    • Article 63

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      A modifié les dispositions suivantes :

      Code général des impôts

      Art. 1451

    • Article 64

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1647-00 bis

    • Article 65

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L135 ZD, Art. L113

    • Article 66

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 72-657 du 13 juillet 1972
      Art. 6

      II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.
    • Article 67

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
      Art. 8
      II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur est intervenu à compter du 1er juillet 2015.
    • Article 68

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004
      Art. 10

    • Article 69

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013
      Art. 34

    • Article 70

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I. - Il est prélevé, à titre exceptionnel, en 2015, 50 millions d'euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie retracées au sein de la section mentionnée au V de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
      Ce prélèvement est affecté à un fonds de soutien exceptionnel destiné aux départements connaissant une situation financière particulièrement dégradée, notamment du fait du poids de leurs dépenses sociales. Ce fonds est géré, pour le compte de l'Etat, par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.
      II. - Les crédits du fonds sont attribués aux départements qui remplissent les deux critères cumulatifs suivants :
      1° Bénéficier d'un taux d'épargne brute inférieur ou égal à 7,5 %, tel qu'il résulte des comptes de gestion pour l'année 2014. Le taux d'épargne brute d'un département est égal au rapport entre, d'une part, la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement et, d'autre part, les recettes réelles de fonctionnement. Les opérations liées aux amortissements, aux provisions et aux cessions d'immobilisations ne sont pas prises en compte pour la définition des recettes et des dépenses réelles de fonctionnement ;
      2° Bénéficier d'un taux de dépenses sociales, rapporté aux dépenses de fonctionnement du département, supérieur ou égal à la moyenne des taux des départements. Cette part est déterminée en fonction du rapport entre, d'une part, les dépenses relatives au revenu de solidarité active défini à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'allocation personnalisée d'autonomie définie à l'article L. 232-1 du même code, à la prestation de compensation du handicap définie à l'article L. 245-1 dudit code et à l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, constatées dans les comptes de gestion pour l'année 2014 et, d'autre part, le montant des dépenses réelles de fonctionnement définies au 1° du présent II.
      III. - Le fonds de soutien exceptionnel comporte deux sections d'un montant de 25 millions d'euros chacune.
      1. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la première section est déterminée en fonction d'un indice. Cet indice est égal au rapport entre, d'une part, la population du département et, d'autre part, le taux d'épargne brute calculé au 1° du II. Ne perçoivent pas cette première part les départements dont le taux de droits de mutation à titre onéreux est inférieur à 4,50 % au 1er janvier 2015.
      2. L'attribution revenant à chaque département éligible au titre de la seconde section est déterminée en fonction du rapport entre, d'une part, le nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'allocation compensatrice pour tierce personne et de la prestation de compensation du handicap et, d'autre part, la population du département.
      La population à prendre en compte est celle calculée en application de l'article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales pour l'année 2014.
      Le nombre de bénéficiaires du revenu de solidarité active attribué par les départements en application de l'article L. 262-13 du code de l'action sociale et des familles est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.
      Le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée pour l'autonomie mentionnée à l'article L. 232-1 du même code pris en compte est celui constaté au 31 décembre 2013 par le ministre chargé des affaires sociales.
      Le nombre pris en compte de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap mentionnée à l'article L. 245-1 dudit code et de l'allocation compensatrice pour tierce personne mentionnée au même article L. 245-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 précitée, est celui constaté au 31 décembre 2013, tel que recensé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

    • Article 71

      Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2021

      Abrogé par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 54 (V)

      I. - Au titre de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 2333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou du département qui lui est substitué ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 2333-4 ou, le cas échéant, au troisième alinéa de l'article L. 5212-24 du même code, dans leur rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné aux mêmes alinéas dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
      II. - Au titre de la taxe départementale sur la consommation finale d'électricité mentionnée à l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales, lorsque le coefficient multiplicateur résultant de la dernière délibération, intervenue avant le 1er octobre 2015, du département ne correspond pas à l'une des valeurs mentionnées au 3 de l'article L. 3333-3 du même code, dans sa rédaction résultant de l'article 37 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 précitée, le coefficient multiplicateur applicable au titre des consommations de l'année 2016 est celui mentionné au même 3 dont la valeur est immédiatement inférieure à celle qui résulte de cette délibération.
      III. - Les I et II s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

    • Article 72

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 302 D bis, Art. 572, Art. 1649 quater B quater, Art. 1698 D, Art. 302 D, Art. 1798 bis

      II.-Les 1° et 5° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

      Les 2° à 4° du I s'appliquent à compter d'une date fixée par décret, comprise entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019.

      Le 6° du I s'applique aux déclarations dont l'obligation de dépôt arrive à échéance à compter du 1er janvier 2016.


    • Article 73

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code des douanes
      Art. 284 bis, Art. 284 ter, Art. 284 quater

      A créé les dispositions suivantes :

      - Code des douanes
      , Art. 284 bis B


      II. - Le I s'applique à la taxe exigible à compter du 1er juillet 2016.

    • Article 74

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. à III. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Code de l'environnement
      Art. L151-1

      A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des douanes
      Art. 266 sexies, Art. 266 septies, Art. 266 octies, Art. 266 nonies, Art. 266 undecies, Art. 268 ter, Art. 285 sexies, Art. 266 decies

      IV. - A.-Les I et III s'appliquent à compter du 1er janvier 2016.

      B.-Le II s'applique à compter du 1er janvier 2017.


    • Article 75

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code des douanes

      Art. 266 quindecies

      II. - Le I s'applique aux carburants mis à la consommation à compter du 1er janvier 2016.

    • Article 76

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Code des douanes

      Art. 266 quindecies

    • Article 77

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 220 octies

    • Article 78

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

    • Article 79

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 278 bis
      II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
    • Article 80

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      Code des impôts

      Art. 278-0 bis

      II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2016.

    • Article 81

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 217 octies

    • Article 82

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 119 quinquies

      II.-Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
    • Article 83

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 187
      II. - Le I s'applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2016.
    • Article 84

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 575
      II. - Le I s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
    • Article 85

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. - A abrogé les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 39 nonies, Art. 41 bis
      II. - Le I s'applique aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
    • Article 86

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Code général des impôts

      Art. 302 D

    • Article 87

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 568 bis
      II. - Le I s'applique au 1er janvier 2016.
    • Article 88

      Version en vigueur depuis le 31/12/2015Version en vigueur depuis le 31 décembre 2015


      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1601
      II. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

    • Article 89

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999

      A modifié les dispositions suivantes :

      Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011

      Art. 46

    • Article 90

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de l'environnement
      Art. L213-11-11, Art. L213-19

    • Article 91

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      I. A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 272, Art. 283

      II. A modifié les dispositions suivantes :

      Livre des procédures fiscales

      Art. L. 16-0 BA

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I et II.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des douanes
      Art. 354, Art. 354 bis, Art. 354 ter, Art. 354 quater, Art. 355
      -Livre des procédures fiscales
      Art. L82 C, Art. L101, Art. L188 C
      III.-Le I s'applique aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.

      IV.-Le 3° du II s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter de la publication de la présente loi. L'article L. 188 C du livre des procédures fiscales demeure applicable, dans sa rédaction résultant de l'article 10 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, aux révélations intervenues avant la publication de la présente loi.

    • Article 93

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Livre des procédures fiscales
      Art. L102 AE

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 796, Art. 796 bis

      II.-Le I s'applique aux successions ouvertes et aux dons consentis faisant suite à un acte de terrorisme ou, dans les autres situations, à un décès ou à une blessure, postérieur au 1er janvier 2015.
    • Article 95

      Version en vigueur depuis le 31/12/2020Version en vigueur depuis le 31 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 133 (VD)

      I.-A modifié les dispositions suivantes :

      -Code général des impôts, CGI.
      Art. 1382, Art. 1382 E, Art. 1388 septies, Art. 1394


      II.-A.-Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2016.

      B.- (Abrogé).


      Conformément au A du IV de l’article 133 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020, les présentes dispositions s’appliquent à compter des impositions dues au titre de 2021.

    • Article 96

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1609 duodecies
      II. - Le I du présent article s'applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2016.
    • Article 97

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I et II. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code général des impôts, CGI.
      Art. 1681 F, Art. 1684
      - Code de commerce
      Art. L143-21
      III. - A.-Le 2° du I et le II s'appliquent aux cessions faisant l'objet d'une publication à compter du 1er janvier 2016.

      B.-Le 1° du I s'applique aux cessions intervenues à compter du 1er janvier 2016.

    • Article 98

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code rural et de la pêche maritime
      Art. L253-8-2

    • Article 99

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L241-10
      II. - Le I entre en vigueur pour les cotisations dues au titre des périodes courant à compter du 1er décembre 2015.
    • Article 100

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

    • Article 101

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Avant le 15 septembre 2016, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'impact, pour les bénéficiaires de prestations et minima sociaux, de revenus de remplacement et de revenus d'activité modestes, des conditions d'exonération et de dégrèvement applicables en matière de taxe d'habitation, de taxe foncière et de contribution à l'audiovisuel public.
      Ce rapport prend notamment en compte les effets de l'évolution des taux de taxe d'habitation pour l'application du III de l'article 1414 A du code général des impôts.

    • Article 102

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code des assurances
      Art. L432-2

    • Article 103

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 47 (V)

      I à III et V. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Code des assurances
      Sct. Chapitre II : Garanties publiques pour le commerce extérieur, Art. L432-1, Art. L432-2, Art. L432-3, Art. L432-4, Art. L432-5
      -Ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005

      Art. 6

      -Code monétaire et financier :

      Art. L612-3

      A créé les dispositions suivantes :

      -Code des assurances

      , Art. L432-4-2, Art. L432-4-1

      Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012

      Art. 84

      IV. - Le portefeuille des polices et de toutes autres garanties, les promesses de garanties et les contrats d'opérations d'assurance conclus et détenus par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur COFACE pour le compte de l'Etat, ainsi que tous autres droits, obligations, contrats et autorisations de toute nature en France et hors de France y afférents, à l'exception de ceux mentionnés au troisième alinéa du présent IV, sont transférés à l'Etat et gérés, pour son compte, sous son contrôle et en son nom, par l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

      Toutefois, pour une durée de trente jours à compter de la date d'effet de ce transfert, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure chargée par l'Etat d'assurer à titre subsidiaire, en son nom et pour son compte, l'encaissement des recettes qui lui seraient versées au titre de ses activités exercées en application des articles L. 432-2 et L. 432-5 du code des assurances dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article. A cette fin, la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE) demeure habilitée à détenir et gérer, en vue de leur reversement à l'Etat, les disponibilités résultant de l'enregistrement comptable distinct prévu à l'article L. 432-4 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent article prévue par le premier alinéa du VI du présent article.

      Les conventions-cadres relatives aux instruments financiers à terme conclues par la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur (COFACE), agissant pour le compte de l'Etat, pour les opérations de gestion des opérations et garanties de couverture du risque monétaire ainsi que les contrats financiers régis par ces conventions et accessoires y afférents sont transférés à l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances.

      Ces transferts sont sans incidence sur les droits et obligations afférents aux conventions et contrats financiers mentionnés aux premier et troisième alinéas du présent IV et n'entraInent notamment aucun droit à modification, à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant ni, le cas échéant, la mise en jeu de clauses de défaut ou d'exigibilité anticipée. Ils sont opposables à l'ensemble des assurés, des souscripteurs et des bénéficiaires de droits, des débiteurs d'obligations et des tiers.

      Ces transferts ne donnent lieu, de la part de l'Etat et de l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 432-2 du code des assurances, au paiement d'aucun impôt, droit ou taxe de quelque nature que ce soit.

      VI. - A l'exception du V, le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 31 décembre 2016.

      Le V du présent article entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

    • Article 104

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Le montant de nouveaux risques couverts, à compter du 1er janvier 2016, par la garantie de l'Etat prévue à l'article L. 432-2 du code des assurances et à l'article 84 de la loi n° 2012-1510 de finances rectificative pour 2012, diminué du montant des engagements pris en application de ces mêmes articles et éteints depuis la publication de la présente loi, ne peut excéder 35 milliards d'euros.

    • Article 105

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Unédic au cours de l'année 2016, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 5 milliards d'euros.

    • Article 106

      Version en vigueur depuis le 31/12/2018Version en vigueur depuis le 31 décembre 2018

      Modifié par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 167 (V)

      I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder, à titre gratuit, la garantie de l'Etat, en principal, intérêts et accessoires, aux emprunts contractés par la Société du Grand Paris auprès de la Banque européenne d'investissement au cours des années 2016 à 2023, dans la limite d'un montant de 4,017 milliards d'euros en principal.

      II. - Les emprunts mentionnés au I sont affectés au financement des projets d'investissement suivants :

      1° La construction des lignes, ouvrages et installations fixes composant le réseau de transport public du Grand Paris ainsi que des lignes, ouvrages, installations fixes et gares dont la maîtrise d'ouvrage pourrait être confiée à la Société du Grand Paris ;

      2° La construction et l'aménagement des gares, y compris d'interconnexion ;

      3° L'équipement numérique de ces lignes, ouvrages, installations et gares ;

      4° La contribution au plan de mobilisation des infrastructures de transport et d'adaptation des réseaux existants ;

      5° L'acquisition des matériels roulants conçus pour parcourir les lignes.

      Ces opérations sont éligibles, que la Société du Grand Paris en soit maître d'ouvrage ou qu'elle y contribue par l'apport de contributions ou de subventions.

      III. - Une convention conclue, avant la souscription des emprunts mentionnés au I, entre le ministre chargé de l'économie et la Société du Grand Paris définit notamment les modalités selon lesquelles :

      1° La Société du Grand Paris transmet aux ministres chargés de l'économie, du budget, du logement et de l'écologie un plan financier pluriannuel permettant de s'assurer de sa capacité de remboursement des emprunts ;

      2° Si, au vu notamment de ce plan financier, le remboursement des emprunts est compromis, les ministres chargés du budget et de l'économie, après concertation avec la Société du Grand Paris, peuvent affecter le produit des taxes perçues par la Société du Grand Paris prioritairement au remboursement des emprunts.

      IV. - A. (abrogé)

      B. - A modifié les dispositions suivantes :

      - LOI n° 2014-1655 du 29 décembre 2014
      Art. 113
    • Article 107

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code monétaire et financier
      Art. L221-7

    • Article 108

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005
      Art. 119

    • Article 109

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Loi n°2006-1666 du 21 décembre 2006
      Art. 97

    • Article 110

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      La garantie de l'Etat est accordée à l'Agence française de développement pour un prêt amortissable sur dix ans à la chambre d'agriculture de Guyane. Cette garantie porte sur le capital et les intérêts du prêt dans la limite de 1,3 million d'euros en principal.

    • Article 111

      Version en vigueur depuis le 30/12/2017Version en vigueur depuis le 30 décembre 2017

      Modifié par LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 86

      I. - Dans le cadre d'appels de liquidité du Fonds de résolution unique liés au dispositif de financement-relais mis en place pour la période intérimaire du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2023, le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'Etat à la Société de prise de participation de l'Etat ainsi qu'aux emprunts souscrits par celle-ci pour contribuer au financement de la résolution de banques françaises.
      II. - Chaque appel de liquidité du Fonds de résolution unique fait l'objet d'une information des commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances de la part des ministres chargés de l'économie et des finances.
      III. - La garantie prévue au I s'exerce en principal, intérêts et accessoires dans la limite d'un plafond en principal de 15,3 milliards d'euros.
      IV. - La garantie prévue au I n'est pas rémunérée et ne s'applique qu'aux emprunts souscrits par la Société de prise de participation de l'Etat avant le 31 décembre 2023.

    • Article 112

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Par dérogation au III de l'article L. 3335-3 du code général des collectivités territoriales, en 2015 et 2016, le montant de la dotation versée à la métropole de Lyon et au département du Rhône au titre des ressources du fonds de solidarité en faveur des départements est égal à celui attribué au département du Rhône dans ses limites territoriales antérieures à la création de la métropole de Lyon. Cette dotation est attribuée à 81,3556 % à la métropole de Lyon et à 18,6444 % au département du Rhône.

    • Article 113

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Le Gouvernement remet chaque année, avant le 30 juin, un rapport au Parlement relatif aux crédits du budget de l'Etat reportés sur l'exercice en cours. Il présente et justifie le montant total des crédits reportés sur l'exercice en cours, leur ventilation par mission et par programme, l'impact sur les crédits disponibles des engagements de crédits par anticipation et des reports de crédits.

    • Article 114

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code général des collectivités territoriales
      Art. L2331-4

    • Article 115

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2015-726 DC du 29 décembre 2015.]

    • Article 116

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Par dérogation au IV de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles et à titre exceptionnel pour l'année 2015, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie finance une aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 1°, 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du même code, dans la limite de 25 millions d'euros.
      Les critères et les modalités de la répartition de ces crédits entre les services mentionnés au premier alinéa du présent article sont définis par arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale.
      Les agences régionales de santé sont chargées de la répartition des crédits.
      Seuls peuvent bénéficier de ces crédits les services d'aide et d'accompagnement relevant des mêmes 1°, 6° et 7° ayant signé des conventions de financement pluriannuelles organisant le retour à l'équilibre pérenne de leurs comptes avec les directeurs généraux des agences régionales de santé.
      Ces conventions sont également signées par le président du conseil départemental, le cas échéant, par les directeurs des organismes de protection sociale finançant le service au titre de leur action sociale facultative et par la personne physique ou morale gestionnaire du service demandeur.

    • Article 117

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Le ministre chargé de l'économie est autorisé à souscrire à l'augmentation du capital de la Société interaméricaine d'investissement décidée par l'assemblée annuelle du Groupe de la Banque interaméricaine de développement des 28 et 29 mars 2015, dans la limite de 706 nouvelles parts appelées, portant la participation de la France à 3 163 parts appelées.

    • Article 118

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L851-1

    • Article 119

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      I. - A modifié les dispositions suivantes :

      -Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003
      Art. 76
      II. - Au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, le Centre national de la chanson, des variétés et du jazz mentionné à l'article 30 de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de France gère un fonds d'intervention pour la sécurité et le risque économique lié à des évènements imprévisibles des structures du spectacle vivant.

      Ce fonds finance des actions visant à améliorer les conditions de sécurité des manifestations de spectacle vivant ainsi qu'à apporter aux structures concernées un soutien économique lorsque des événements imprévisibles remettent en cause la poursuite de leur activité. Il peut également être alimenté par des contributions versées par des personnes publiques ou privées.

      Les aides de ce fonds sont attribuées par un comité d'engagement présidé par un représentant de l'Etat et dont les membres sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.

      Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce fonds sont réglées par une délibération du conseil d'administration du Centre national de la chanson, des variétés et du jazz.

    • Article 120

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - LOI n° 2014-891 du 8 août 2014
      Art. 32

    • Article 121

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Les sommes demeurant dues à l'autorité gestionnaire du domaine public par les agents et personnels de l'Etat et de ses établissements publics à raison de l'occupation, à compter du 11 mai 2012, d'un logement dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics, lorsqu'ils ne se sont pas vu délivrer de titre écrit à cette fin, sont remises.
      Par dérogation au premier alinéa, ne peuvent bénéficier d'une telle remise les agents ayant fait l'objet d'une mise en demeure de quitter les lieux ou n'ayant pas répondu favorablement à une demande tendant à la régularisation de leur situation.

    • Article 122

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016


      Après avis de la commission de surveillance, la Caisse des dépôts et consignations peut concourir, pour le compte de l'Etat, à la gestion des fonds versés à partir du budget général de l'Etat dédiés au financement du plan France très haut débit. Les conditions de gestion et d'utilisation de ces fonds font l'objet d'une convention entre l'Etat et la Caisse des dépôts et consignations.
      Cette convention détermine notamment :
      1° Les objectifs fixés à la Caisse des dépôts et consignations et les indicateurs de mesure de leurs résultats ;
      2° Les modalités d'attribution des fonds, dont l'Etat conserve la décision en dernier ressort, ainsi que celles de leur contrôle ;
      3° L'organisation comptable et l'information préalable de l'Etat sur les paiements envisagés.

    • Article 123

      Version en vigueur depuis le 27/12/2020Version en vigueur depuis le 27 décembre 2020

      Modifié par LOI n°2020-1674 du 24 décembre 2020 - art. 35 (V)

      I. - Les créances des établissements publics et des groupements d'intérêt public de l'Etat ainsi que des autorités publiques indépendantes, de l'Institut de France, de l'Académie française, de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, de l'Académie des sciences, de l'Académie des beaux-arts et de l'Académie des sciences morales et politiques, dotés d'un agent comptable, qui font l'objet d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent être recouvrées par voie de saisie administrative à tiers détenteur dans les conditions prévues à l'article L. 262 du même livre.

      II. - A créé les dispositions suivantes :

      -Livre des procédures fiscales
      Art. L135 ZE

      Aux termes de l'article 73 XVII de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2019.